PS.2023.0077
CDAP - PS.2023.0077 - 2023-12-01 - A.________ /Direction générale de l'emploi et du marché du travail - DGEM, Centre social régional de Bex, Office régional de placement de la Riviera
1 décembre 2023Français12 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 1er
décembre 2023
Composition
M. André Jomini, président; M. Guy
Dutoit et M. Marcel-David Yersin, assesseurs; Mme Marlène Antonioli,
greffière.
Recourant
A._______, à ********,
Autorité intimée
Direction générale de
l'emploi et du marché du travail (DGEM),
à
Lausanne,
Autorités concernées
1.
Centre social régional
de Bex, à Bex,
2.
Office régional de
placement de la Riviera, à Vevey.
Objet
aide sociale
Recours A._______ c/ décision de la Direction générale de
l'emploi et du marché du travail du 30 octobre 2023 réduisant son forfait
mensuel d'entretien du revenu d'insertion de 15% pendant deux mois.
Vu les faits suivants :
A.
Au bénéfice des prestations du revenu d'insertion (ci-après: RI), A._______
est assisté depuis le mois de juillet 2022 par l'Office régional de placement
de la Riviera (ci-après: ORP) dans ses démarches pour retrouver un emploi.
B.
Le 22 août 2023, A._______ ne s'est pas présenté à son entretien de conseil
et de contrôle auprès de l'ORP.
Invité par l'Autorité cantonale de l'emploi (Pôle
suspension du droit) à expliquer les raisons de son absence, A._______ a
indiqué, le 5 septembre 2023, qu'il avait un problème de santé lui causant de
fortes douleurs au dos et qu'il n'arrivait pas à marcher, tout en précisant
qu'il avait déjà envoyé un certificat médical attestant qu'il était en incapacité
de travail à sa conseillère ORP. Il a transmis à l'Autorité cantonale de
l'emploi un rapport médical établi le 24 août 2023 par le Dr B._______, médecin
généraliste, à la suite d'une consultation en urgence en raison d'un mal de dos
depuis le 18 août précédent, ainsi qu'un certificat médical établi le 2
septembre 2023 par le Dr C._______, médecin généraliste, pour une prolongation
de son incapacité de travail à 100% durant 12 jours à compter du 31 août 2023.
Également le 5 septembre 2023, A._______ a adressé, par
courriel, à sa conseillère ORP une copie du certificat médical du Dr C._______ du
2 septembre 2023
Le 7 septembre 2023, la conseillère ORP de
l'intéressé, relevant que le certificat médical du 2 septembre 2023 attestait
d'une prolongation de son incapacité de travail, lui a demandé de lui
transmettre tout autre certificat médical antérieur à celui-ci.
C.
Par décision du 19 septembre 2023, l'Autorité cantonale de l'emploi a
prononcé à l'encontre de A._______ une sanction réduisant de 15% son forfait
mensuel d'entretien du RI pour une période de deux mois, au motif que
l'intéressé n'avait pas annoncé son incapacité de travail du 22 août 2023 dans
le délai légal d'une semaine.
D.
Le 26 septembre 2023, A._______ a recouru contre cette décision devant
la Direction générale de l'emploi et du marché du travail (ci-après: DGEM). Il
a fait valoir en substance qu'il était sanctionné pour ne pas avoir envoyé un
courriel à l'ORP, en relevant que c'était la première fois que cela arrivait,
qu'il était malade et qu'il avait remis tous les documents attestant de son
état de santé. Il a ajouté que la sanction litigieuse le placerait dans une
situation financière difficile. Il a produit un nouveau certificat médical
établi par le Dr B._______ le 25 septembre 2023 attestant d'une incapacité de
travail à 100% du 22 au 30 août 2023.
Par décision sur recours du 30 octobre 2023, la DGEM
a rejeté le recours et confirmé la décision attaquée. Elle a retenu que l'intéressé
n'avait pas respecté son obligation d'annoncer son incapacité de travail du 22
août 2023 à l'ORP dans le délai d'une semaine – soit jusqu'au 29 août 2023 –,
puisqu'il ne l'avait fait que le 5 septembre 2023, ce qui justifiait le
prononcé d'une sanction en application des art. 23b de la loi du 5 juillet 2005
sur l'emploi (LEmp; BLV 822.11) et 12b al. 1 du règlement du 7 décembre 2005
d'application de la LEmp (RLEmp; BLV 822.11.1). S'agissant de la quotité de la
sanction prononcée, la DGEM a considéré que l'Autorité cantonale de l'emploi
n'avait pas outrepassé son pouvoir d'appréciation au vu de l'ensemble des
circonstances, la mesure litigieuse correspondant au minimum prévu par la
réglementation.
E.
Le 10 novembre 2023, A._______ a recouru devant la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal contre la décision sur recours
précitée, concluant à son annulation. Il produit notamment une copie d'un
rapport du Centre d'imagerie médicale du ******** établi le 12 septembre 2023 à
la suite de l'IRM de son rachis lombaire.
F.
Il n'a pas été demandé à l'autorité intimée de répondre au recours.
Considérant en droit :
1.
Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 95 de la loi du
28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le
recours est intervenu en temps utile. Il satisfait aux conditions formelles
énoncées par l'art. 79 LPA-VD (applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il y
a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Le recourant conteste la réduction de son forfait mensuel d'entretien du
RI de 15% pour une durée de deux mois, en faisant valoir, d'une part, qu'il aurait
adressé un certificat médical à l'ORP par courriel, mais que, pour une raison
qu'il ignore, celui-ci n'aurait pas "passé" ou autrement dit il n'aurait
pas été envoyé, et, d'autre part, que cette sanction les place lui et son
épouse dans une situation financière précaire.
a) La LEmp a notamment pour but de prévenir et
combattre le chômage et d'encourager l'insertion professionnelle des demandeurs
d'emploi (art. 1 al. 2 let. b et c LEmp). Elle institue des mesures cantonales
relatives à l'insertion professionnelle, conformément au revenu d'insertion
prévu par la loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; BLV
850.051) (art. 2 al. 2 let. a LEmp).
L'art. 13 al. 1 LEmp prévoit que les ORP sont à la
disposition des personnes qui recherchent un emploi et des entreprises qui souhaitent
engager des collaborateurs. Selon l'al. 2 de cette même disposition, les ORP
exercent les compétences suivantes conformément à la loi fédérale du 25 juin
1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité
(LACI; RS 837.0): conseiller et placer les chômeurs (let. a), déterminer
le caractère convenable des emplois proposés (let. b), décider de l'octroi des
mesures relatives au marché du travail (let. c), vérifier l'aptitude des
chômeurs à être placés et transmettre au Service, pour examen et décision, les
cas dans lesquels l'aptitude au placement n'est pas clairement établie (let. d),
exécuter les prescriptions de contrôle édictées par le Conseil fédéral (let. e)
et suspendre l'exercice du droit à l'indemnité dans les cas prévus à l'art. 30
al. 2 et 4 LACI (let. f). Selon l'art. 13 al. 3 let. b LEmp, les ORP assurent
également la prise en charge des demandeurs d'emploi au bénéfice du RI et, dans
ce cadre, rendent les décisions sanctionnant les bénéficiaires qui ne
respectent pas leurs devoirs.
L'art. 23a al. 1 LEmp précise que les demandeurs
d'emploi au bénéfice du RI doivent, avec l'assistance de leur ORP, tout mettre
en œuvre pour favoriser leur retour à l'emploi; en leur qualité de demandeurs
d'emploi, ils sont soumis aux mêmes devoirs que les demandeurs d'emploi pris en
charge par la LACI. En particulier, il leur incombe d'effectuer des recherches
d'emploi et d'en apporter la preuve. Ils sont tenus d'accepter tout emploi
convenable qui leur est proposé et, lorsque l'ORP le leur enjoint, ils ont
l'obligation de participer aux mesures d'insertion professionnelle qui leur
sont octroyées (art. 23a al. 2 let. a LEmp), de participer aux entretiens de
conseil et de contrôle, ainsi qu'aux réunions d'information (art. 23a al. 2
let. b LEmp) et de fournir les renseignements et documents permettant de juger
s'ils sont aptes au placement ou si le travail proposé est convenable (art. 23a
al. 2 let. c LEmp).
Selon l'art. 42 al. 1 de l'ordonnance du 31
août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas
d'insolvabilité (OACI; RS 837.02), les assurés sont tenus d'annoncer leur
incapacité de travail à l'ORP, dans un délai d'une semaine à compter du début
de celle-ci. C'est également un devoir du demandeur d'emploi au bénéfice du RI.
b) En application de l'art. 23b LEmp, le non-respect
par les bénéficiaires de leurs devoirs dans le cadre de leur prise en charge
par l'ORP est sanctionné par une réduction des prestations financières au sens
de la LASV. Selon l'art. 45 LASV, la violation par le bénéficiaire des
obligations liées à l'octroi des prestations financières, intentionnelle ou par
négligence, peut donner lieu à une réduction, voire à la suppression de l'aide
(al. 1), et un manque de collaboration du bénéficiaire, l'insuffisance de ses
efforts pour retrouver une autonomie ou pour limiter sa prise en charge peuvent
donner lieu à une réduction des prestations financières (al. 2).
L'art. 12b RLEmp (titre: "Manquements et
réduction des prestations") précise le mécanisme de sanction:
"1
Les prestations financières du RI sont réduites sans procédure d'avertissement préalable en cas de:
a.
rendez-vous non respecté (y compris la séance d'information);
b. absence
ou insuffisance de recherches de travail;
c.
refus, abandon ou renvoi d'une mesure d'insertion professionnelle;
d.
refus d'un emploi convenable;
e.
violation de l'obligation de renseigner.
2 Le refus d'observer
d'autres instructions entraîne une diminution des prestations financières après
un avertissement.
3 Le montant et la
durée de la réduction, fixés en fonction du type, de la gravité et de la
répétition du manquement, sont de 15% ou de 25% du forfait, pour une durée de 2
à 12 mois. La réduction du forfait ne touche pas la part affectée aux enfants à
charge.
4 La décision de
réduction des prestations est appliquée sans délai. L'exécution de la réduction
est caduque si elle n'a pas pu débuter dans les 24 mois suivant la date de la
décision."
c) En l'espèce, dans son acte très sommairement
motivé, le recourant ne conteste pas avoir manqué un entretien avec sa
conseillère ORP le 22 août 2023 et ne pas lui avoir annoncé son incapacité de
travail dans le délai de sept jours. En effet, il fait uniquement valoir qu'il
aurait eu l'intention de lui envoyer un courriel contenant un certificat
médical, mais que, pour des raisons qu'il ignore, ce courriel ne serait pas
"passé". Or, il lui appartenait de s'assurer de son envoi et de la
réception de celui-ci par sa destinataire (voir CDAP PS.2017.0054 du 27
décembre 2017 consid. 3). Le recourant a ainsi fait défaut aux obligations lui
incombant en vertu de l'art. 23a LEmp. Dans ces conditions, c'est à juste
titre que l'autorité a prononcé une sanction à son encontre, conformément aux
art. 23b LEmp et 12b al. 1 RLEmp. La sanction doit dès lors être confirmée
dans son principe.
d) La sanction infligée au recourant par l'autorité
correspond au minimum légal, tant par le taux de réduction appliqué (15%) que
la durée (2 mois). Il s'agit de la plus faible sanction prononçable, qui
respecte au surplus le minimum vital absolu nécessaire au recourant. Il n'y a
pas lieu de procéder à une analyse détaillée de sa situation personnelle, dès
lors que le système a été conçu pour que les conditions minimales d'existence
du bénéficiaire RI sanctionné puissent en principe être assurées, même avec une
sanction telle que celle qui est contestée (voir PS.2023.0031 du 17 juillet
2023 consid. 3b pour des explications plus détaillées). Cette sanction ne peut
dès lors qu'être confirmée.
L'autorité intimée n'a pas violé le droit cantonal
ni fait un mauvais usage de son pouvoir d'appréciation en prononçant la réduction
litigieuse. La décision attaquée expose de manière complète la situation, de
sorte qu'on peut y renvoyer.
3.
Au regard des motifs qui précèdent, le présent recours apparaît d'emblée
manifestement mal fondé, de sorte qu'il doit être rejeté selon la procédure
simplifiée de l'art. 82 LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), sans
échange d'écritures ni autre mesure d'instruction. Le rejet du recours entraîne
la confirmation de la décision attaquée.
L'arrêt est rendu sans frais, la procédure dans les
affaires de prestations sociales étant gratuite (art. 91 et 99 LPA-VD; art. 4
al. 3 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière
administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens
(art. 55 al. 1 a contrario, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête :
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision de la Direction générale de l'emploi et du marché du travail
du 30 octobre 2023 est confirmée.
III.
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 1er décembre 2023
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est
communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF
- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la décision
attaquée.