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Décision

PS.2023.0077

CDAP - PS.2023.0077 - 2023-12-01 - A.________ /Direction générale de l'emploi et du marché du travail - DGEM, Centre social régional de Bex, Office régional de placement de la Riviera

1 décembre 2023Français12 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 1er

décembre 2023

Composition

M. André Jomini, président; M. Guy

Dutoit et M. Marcel-David Yersin, assesseurs; Mme Marlène Antonioli,

greffière.

Recourant

A._______, à ********,

Autorité intimée

Direction générale de

l'emploi et du marché du travail (DGEM),

à

Lausanne,

Autorités concernées

1.

Centre social régional

de Bex, à Bex,

2.

Office régional de

placement de la Riviera, à Vevey.

Objet

aide sociale

Recours A._______ c/ décision de la Direction générale de

l'emploi et du marché du travail du 30 octobre 2023 réduisant son forfait

mensuel d'entretien du revenu d'insertion de 15% pendant deux mois.

Vu les faits suivants :

A.

Au bénéfice des prestations du revenu d'insertion (ci-après: RI), A._______

est assisté depuis le mois de juillet 2022 par l'Office régional de placement

de la Riviera (ci-après: ORP) dans ses démarches pour retrouver un emploi.

B.

Le 22 août 2023, A._______ ne s'est pas présenté à son entretien de conseil

et de contrôle auprès de l'ORP.

Invité par l'Autorité cantonale de l'emploi (Pôle

suspension du droit) à expliquer les raisons de son absence, A._______ a

indiqué, le 5 septembre 2023, qu'il avait un problème de santé lui causant de

fortes douleurs au dos et qu'il n'arrivait pas à marcher, tout en précisant

qu'il avait déjà envoyé un certificat médical attestant qu'il était en incapacité

de travail à sa conseillère ORP. Il a transmis à l'Autorité cantonale de

l'emploi un rapport médical établi le 24 août 2023 par le Dr B._______, médecin

généraliste, à la suite d'une consultation en urgence en raison d'un mal de dos

depuis le 18 août précédent, ainsi qu'un certificat médical établi le 2

septembre 2023 par le Dr C._______, médecin généraliste, pour une prolongation

de son incapacité de travail à 100% durant 12 jours à compter du 31 août 2023.

Également le 5 septembre 2023, A._______ a adressé, par

courriel, à sa conseillère ORP une copie du certificat médical du Dr C._______ du

2 septembre 2023

Le 7 septembre 2023, la conseillère ORP de

l'intéressé, relevant que le certificat médical du 2 septembre 2023 attestait

d'une prolongation de son incapacité de travail, lui a demandé de lui

transmettre tout autre certificat médical antérieur à celui-ci.

C.

Par décision du 19 septembre 2023, l'Autorité cantonale de l'emploi a

prononcé à l'encontre de A._______ une sanction réduisant de 15% son forfait

mensuel d'entretien du RI pour une période de deux mois, au motif que

l'intéressé n'avait pas annoncé son incapacité de travail du 22 août 2023 dans

le délai légal d'une semaine.

D.

Le 26 septembre 2023, A._______ a recouru contre cette décision devant

la Direction générale de l'emploi et du marché du travail (ci-après: DGEM). Il

a fait valoir en substance qu'il était sanctionné pour ne pas avoir envoyé un

courriel à l'ORP, en relevant que c'était la première fois que cela arrivait,

qu'il était malade et qu'il avait remis tous les documents attestant de son

état de santé. Il a ajouté que la sanction litigieuse le placerait dans une

situation financière difficile. Il a produit un nouveau certificat médical

établi par le Dr B._______ le 25 septembre 2023 attestant d'une incapacité de

travail à 100% du 22 au 30 août 2023.

Par décision sur recours du 30 octobre 2023, la DGEM

a rejeté le recours et confirmé la décision attaquée. Elle a retenu que l'intéressé

n'avait pas respecté son obligation d'annoncer son incapacité de travail du 22

août 2023 à l'ORP dans le délai d'une semaine – soit jusqu'au 29 août 2023 –,

puisqu'il ne l'avait fait que le 5 septembre 2023, ce qui justifiait le

prononcé d'une sanction en application des art. 23b de la loi du 5 juillet 2005

sur l'emploi (LEmp; BLV 822.11) et 12b al. 1 du règlement du 7 décembre 2005

d'application de la LEmp (RLEmp; BLV 822.11.1). S'agissant de la quotité de la

sanction prononcée, la DGEM a considéré que l'Autorité cantonale de l'emploi

n'avait pas outrepassé son pouvoir d'appréciation au vu de l'ensemble des

circonstances, la mesure litigieuse correspondant au minimum prévu par la

réglementation.

E.

Le 10 novembre 2023, A._______ a recouru devant la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal contre la décision sur recours

précitée, concluant à son annulation. Il produit notamment une copie d'un

rapport du Centre d'imagerie médicale du ******** établi le 12 septembre 2023 à

la suite de l'IRM de son rachis lombaire.

F.

Il n'a pas été demandé à l'autorité intimée de répondre au recours.

Considérant en droit :

1.

Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 95 de la loi du

28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le

recours est intervenu en temps utile. Il satisfait aux conditions formelles

énoncées par l'art. 79 LPA-VD (applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il y

a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Le recourant conteste la réduction de son forfait mensuel d'entretien du

RI de 15% pour une durée de deux mois, en faisant valoir, d'une part, qu'il aurait

adressé un certificat médical à l'ORP par courriel, mais que, pour une raison

qu'il ignore, celui-ci n'aurait pas "passé" ou autrement dit il n'aurait

pas été envoyé, et, d'autre part, que cette sanction les place lui et son

épouse dans une situation financière précaire.

a) La LEmp a notamment pour but de prévenir et

combattre le chômage et d'encourager l'insertion professionnelle des demandeurs

d'emploi (art. 1 al. 2 let. b et c LEmp). Elle institue des mesures cantonales

relatives à l'insertion professionnelle, conformément au revenu d'insertion

prévu par la loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; BLV

850.051) (art. 2 al. 2 let. a LEmp).

L'art. 13 al. 1 LEmp prévoit que les ORP sont à la

disposition des personnes qui recherchent un emploi et des entreprises qui souhaitent

engager des collaborateurs. Selon l'al. 2 de cette même disposition, les ORP

exercent les compétences suivantes conformément à la loi fédérale du 25 juin

1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité

(LACI; RS 837.0): conseiller et placer les chômeurs (let. a), déterminer

le caractère convenable des emplois proposés (let. b), décider de l'octroi des

mesures relatives au marché du travail (let. c), vérifier l'aptitude des

chômeurs à être placés et transmettre au Service, pour examen et décision, les

cas dans lesquels l'aptitude au placement n'est pas clairement établie (let. d),

exécuter les prescriptions de contrôle édictées par le Conseil fédéral (let. e)

et suspendre l'exercice du droit à l'indemnité dans les cas prévus à l'art. 30

al. 2 et 4 LACI (let. f). Selon l'art. 13 al. 3 let. b LEmp, les ORP assurent

également la prise en charge des demandeurs d'emploi au bénéfice du RI et, dans

ce cadre, rendent les décisions sanctionnant les bénéficiaires qui ne

respectent pas leurs devoirs.

L'art. 23a al. 1 LEmp précise que les demandeurs

d'emploi au bénéfice du RI doivent, avec l'assistance de leur ORP, tout mettre

en œuvre pour favoriser leur retour à l'emploi; en leur qualité de demandeurs

d'emploi, ils sont soumis aux mêmes devoirs que les demandeurs d'emploi pris en

charge par la LACI. En particulier, il leur incombe d'effectuer des recherches

d'emploi et d'en apporter la preuve. Ils sont tenus d'accepter tout emploi

convenable qui leur est proposé et, lorsque l'ORP le leur enjoint, ils ont

l'obligation de participer aux mesures d'insertion professionnelle qui leur

sont octroyées (art. 23a al. 2 let. a LEmp), de participer aux entretiens de

conseil et de contrôle, ainsi qu'aux réunions d'information (art. 23a al. 2

let. b LEmp) et de fournir les renseignements et documents permettant de juger

s'ils sont aptes au placement ou si le travail proposé est convenable (art. 23a

al. 2 let. c LEmp).

Selon l'art. 42 al. 1 de l'ordonnance du 31

août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas

d'insolvabilité (OACI; RS 837.02), les assurés sont tenus d'annoncer leur

incapacité de travail à l'ORP, dans un délai d'une semaine à compter du début

de celle-ci. C'est également un devoir du demandeur d'emploi au bénéfice du RI.

b) En application de l'art. 23b LEmp, le non-respect

par les bénéficiaires de leurs devoirs dans le cadre de leur prise en charge

par l'ORP est sanctionné par une réduction des prestations financières au sens

de la LASV. Selon l'art. 45 LASV, la violation par le bénéficiaire des

obligations liées à l'octroi des prestations financières, intentionnelle ou par

négligence, peut donner lieu à une réduction, voire à la suppression de l'aide

(al. 1), et un manque de collaboration du bénéficiaire, l'insuffisance de ses

efforts pour retrouver une autonomie ou pour limiter sa prise en charge peuvent

donner lieu à une réduction des prestations financières (al. 2).

L'art. 12b RLEmp (titre: "Manquements et

réduction des prestations") précise le mécanisme de sanction:

"1

Les prestations financières du RI sont réduites sans procédure d'avertissement préalable en cas de:

a.

rendez-vous non respecté (y compris la séance d'information);

b. absence

ou insuffisance de recherches de travail;

c.

refus, abandon ou renvoi d'une mesure d'insertion professionnelle;

d.

refus d'un emploi convenable;

e.

violation de l'obligation de renseigner.

2 Le refus d'observer

d'autres instructions entraîne une diminution des prestations financières après

un avertissement.

3 Le montant et la

durée de la réduction, fixés en fonction du type, de la gravité et de la

répétition du manquement, sont de 15% ou de 25% du forfait, pour une durée de 2

à 12 mois. La réduction du forfait ne touche pas la part affectée aux enfants à

charge.

4 La décision de

réduction des prestations est appliquée sans délai. L'exécution de la réduction

est caduque si elle n'a pas pu débuter dans les 24 mois suivant la date de la

décision."

c) En l'espèce, dans son acte très sommairement

motivé, le recourant ne conteste pas avoir manqué un entretien avec sa

conseillère ORP le 22 août 2023 et ne pas lui avoir annoncé son incapacité de

travail dans le délai de sept jours. En effet, il fait uniquement valoir qu'il

aurait eu l'intention de lui envoyer un courriel contenant un certificat

médical, mais que, pour des raisons qu'il ignore, ce courriel ne serait pas

"passé". Or, il lui appartenait de s'assurer de son envoi et de la

réception de celui-ci par sa destinataire (voir CDAP PS.2017.0054 du 27

décembre 2017 consid. 3). Le recourant a ainsi fait défaut aux obligations lui

incombant en vertu de l'art. 23a LEmp. Dans ces conditions, c'est à juste

titre que l'autorité a prononcé une sanction à son encontre, conformément aux

art. 23b LEmp et 12b al. 1 RLEmp. La sanction doit dès lors être confirmée

dans son principe.

d) La sanction infligée au recourant par l'autorité

correspond au minimum légal, tant par le taux de réduction appliqué (15%) que

la durée (2 mois). Il s'agit de la plus faible sanction prononçable, qui

respecte au surplus le minimum vital absolu nécessaire au recourant. Il n'y a

pas lieu de procéder à une analyse détaillée de sa situation personnelle, dès

lors que le système a été conçu pour que les conditions minimales d'existence

du bénéficiaire RI sanctionné puissent en principe être assurées, même avec une

sanction telle que celle qui est contestée (voir PS.2023.0031 du 17 juillet

2023 consid. 3b pour des explications plus détaillées). Cette sanction ne peut

dès lors qu'être confirmée.

L'autorité intimée n'a pas violé le droit cantonal

ni fait un mauvais usage de son pouvoir d'appréciation en prononçant la réduction

litigieuse. La décision attaquée expose de manière complète la situation, de

sorte qu'on peut y renvoyer.

3.

Au regard des motifs qui précèdent, le présent recours apparaît d'emblée

manifestement mal fondé, de sorte qu'il doit être rejeté selon la procédure

simplifiée de l'art. 82 LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), sans

échange d'écritures ni autre mesure d'instruction. Le rejet du recours entraîne

la confirmation de la décision attaquée.

L'arrêt est rendu sans frais, la procédure dans les

affaires de prestations sociales étant gratuite (art. 91 et 99 LPA-VD; art. 4

al. 3 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière

administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens

(art. 55 al. 1 a contrario, 91 et 99 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête :

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision de la Direction générale de l'emploi et du marché du travail

du 30 octobre 2023 est confirmée.

III.

Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 1er décembre 2023

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la décision

attaquée.