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Décision

PS.2023.0078

CDAP - PS.2023.0078 - 2024-05-22 - A._____, B._____/Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires (BRAPA)

22 mai 2024Français19 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 22 mai 2024

Composition

M. Guillaume Vianin, président; M. François Kart et Mme Annick

Borda, juges; Mme Shayna Häusler, greffière.

Recourant

A.________

à ********

représenté par sa mère, B.________,

à ********,

Autorité intimée

Bureau de recouvrement

et d'avances de pensions alimentaires (BRAPA), à

Lausanne.

Objet

Pension alimentaire

Recours A.________ c/ décision du Bureau de recouvrement

et d'avances de pensions alimentaires du 2 novembre 2023.

Vu les faits suivants :

A.

A.________, né le ******** 2005, est issu de l'union entre B.________ et

C.________.

Les deux parents, non mariés, ont signé

une convention alimentaire le 4 mai 2006 qui a été ratifiée le 12

juin 2006 par la Justice de paix du district de Rolle. Il en ressortait

notamment ce qui suit:

"[…]

C.________ s'engage à contribuer à

l'entretien de son enfant A.________ par le paiement d'une pension alimentaire

mensuelle de :

Fr. 600.- dès la séparation et

jusqu'à 6 ans révolus,

Fr. 750.- dès lors et jusqu'à 12

ans révolus,

Fr. 850.- dès lors et jusqu'à

l'âge de la majorité de l'enfant ou jusqu'à l'achèvement de sa formation,

[…]"

B.

Le 7 décembre 2014, B.________ a fait une demande d'ouverture de dossier

auprès du Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires

(ci-après: le BRAPA) pour son fils.

Par décision du 13 avril 2015, le BRAPA

a reconnu à B.________ le droit à une avance mensuelle de 750 fr. à titre de

pensions alimentaires impayées par C.________, dès le 1er décembre

2014.

Suite à des révisions, le montant de l'avance

mensuelle a été porté à 850 fr. dès le 1er janvier 2018, à 840 fr. dès

le 1er janvier 2020, à 760 fr. dès le 1er janvier 2021,

puis à 800 fr. dès le 1er janvier 2022 et enfin à 780 fr. dès

le 1er janvier 2023.

C.

Par décision du 2 novembre 2023, le BRAPA a retenu que l'avance

mensuelle octroyée à B.________ devait être supprimée à compter des 18 ans de A.________,

soit le 30 novembre 2023, au motif que la convention alimentaire ratifiée le 12

juin 2006 prévoyait que la contribution d'entretien en faveur du précité

prendrait fin à ce terme.

D.

Par acte du 16 novembre 2023, B.________, agissant au nom et pour le

compte de son fils A.________ (ci-après: le recourant), a interjeté recours

auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal

(ci-après: la CDAP ou la Cour), concluant au maintien du versement de l'avance

mensuelle au-delà du 30 novembre 2023 et jusqu'à la fin effective des

études du recourant. A l'appui, elle expose que le recourant va débuter une

maturité professionnelle après l'obtention de son CFC d'assistant médical et

que C.________, malade et insolvable, ne peut faire face à ses obligations

d'entretien.

Dans sa réponse au recours du 10 janvier

2024, le BRAPA (ci-après: l'autorité intimée) a maintenu sa décision du 2

novembre 2023.

Dans ses déterminations du 22 janvier

2024, le recourant, agissant toujours par le biais de sa mère, précise ses

conclusions en ce sens que les avances mensuelles de l'autorité intimée

devraient être versées jusqu'à ses 25 ans ou jusqu'à ce qu'il ait fini sa

formation. A la même date, le recourant, désormais majeur, a transmis à la Cour

une procuration autorisant B.________ à agir en son nom dans le cadre de la

présente procédure.

Dans ses déterminations du 30 janvier

2024, l'autorité intimée indique maintenir ses conclusions prises au pied de sa

réponse du 10 janvier 2024.

Considérant en droit :

1.

Selon l'art. 19 de la loi vaudoise du 10 février 2004 sur le

recouvrement et les avances sur pensions alimentaires (LRAPA; BLV 850.36), la

loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative

(LPA-VD; BLV 173.36) est applicable aux décisions rendues en vertu de la LRAPA,

ainsi qu'aux recours contre dites décisions.

Déposé dans le délai de 30 jours fixé par

l'art. 95 LPA-VD, le recours est intervenu en temps utile. Il satisfait

aux conditions formelles énoncées par l'art. 79 LPA-VD (applicable par

renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le

fond.

2.

Le litige porte sur le refus de l'autorité intimée de verser des avances

sur pensions alimentaires au recourant au-delà de ses 18 ans. L'autorité

intimée a retenu que la convention alimentaire ne prévoyait pas le versement de

la pension alimentaire après la majorité de l'enfant concerné. Le recourant soutient

pour sa part que la convention alimentaire prévoyait au contraire que la

contribution d'entretien serait due au-delà de sa majorité et jusqu'à

l'achèvement complet de sa formation.

a) Selon l'art. 276 CC, l'entretien est assuré

par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1). Les

père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien

convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en

charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le

protéger (al. 2). Les père et mère sont déliés de leur obligation

d'entretien dans la mesure où l'on peut attendre de l'enfant qu'il subvienne à

son entretien par le produit de son travail ou par ses autres ressources (al. 3).

Aux termes de l'art. 277 CC, l'obligation

d'entretien des père et mère dure jusqu'à la majorité de l'enfant (al. 1).

Si, à sa majorité, l'enfant n'a pas encore de formation appropriée, les père et

mère doivent, dans la mesure où les circonstances permettent de l'exiger d'eux,

subvenir à son entretien jusqu'à ce qu'il ait acquis une telle formation, pour

autant qu'elle soit achevée dans les délais normaux (al. 2). L'art. 14

CC précise que la majorité est fixée à 18 ans révolus.

b) En exécution notamment de l'art. 293

al. 2 CC, qui prévoit que le droit public règle le versement d'avances

pour l'entretien de l'enfant lorsque les père et mère ne satisfont pas à leur

obligation d'entretien, la LRAPA règle, selon son art. 1, l'action de

l'Etat en matière d'aide au recouvrement des créances découlant du droit de la

famille et d'avances sur celles-ci. Par contributions d'entretien, on entend

les obligations pécuniaires d'entretien fondées sur le droit du mariage, du

divorce et de la filiation, fixées dans des jugements civils définitifs et

exécutoires, des ordonnances de mesures protectrices de l'union conjugale

exécutoires, des ordonnances de mesures provisoires exécutoires et des

conventions alimentaires ratifiées (art. 4 al. 2 LRAPA).

Selon l'art. 5 LRAPA, l'ayant droit à des

pensions alimentaires (créancier d'aliments) enfant ou adulte, domicilié dans

le canton de Vaud, qui ne reçoit pas ou qui reçoit irrégulièrement la

prestation qui lui est due, peut demander au service une aide appropriée. A

teneur de l'art. 6 LRAPA, le service aide les requérants selon les

circonstances, notamment en leur accordant, moyennant cession de leurs droits,

des avances sur les pensions futures et en recouvrant les pensions échues (4ème

tiret). L'art. 9 al. 2 LRAPA prévoit dans ce cadre que l'octroi

d'avances au créancier d'aliments est subordonné à la cession à l'Etat de ses

droits sur la pension future.

L'octroi de prestations sous la forme d'avances sur

les pensions alimentaires implique en conséquence la cession par le requérant

de ses droits à de telles pensions ‒ correspondant à des obligations

pécuniaires d'entretien fondées sur le droit du divorce et de la filiation

fixées dans des jugements civils définitifs et exécutoires ou d'autres actes

dont la portée est équivalente (cf. art. 4 al. 1 LRAPA) –, à charge pour

l'autorité intimée de recouvrer sur cette base les pensions échues (cf. art. 6

et 9 al. 2 LRAPA). L'octroi d'une telle aide suppose ainsi la cession par le

requérant d'un titre de mainlevée définitive (au sens de l'art. 80 de la

loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite [LP;

RS 281.1]), permettant le cas échéant à cette autorité de procéder au

recouvrement des pensions avancées par le biais de procédures de poursuite. Si le

requérant n'est pas au bénéfice de droits à des pensions alimentaires fixés

dans un jugement civil définitif et exécutoire ou un autre acte dont la portée

est équivalente (valant titre de mainlevée définitive), il ne peut pas

bénéficier d'une aide sous la forme d'avances sur de telles pensions; en

particulier, une disposition légale instituant l'obligation de fournir une

prestation pécuniaire ‒ tel que l'art. 277 al. 2 CC

ne constitue pas à elle seule un titre de mainlevée au sens de l'art. 80

LP (CDAP PS.2023.0072 du 21 mars 2024 consid. 2b et les références; TF 5P.88/2005

du 19 octobre 2005 consid. 2 in fine et la référence).

c) Selon la jurisprudence, un jugement ‒ ou un

autre acte dont la portée est équivalente (cf. art. 4 LRAPA) ‒ qui

ordonne expressément le paiement de l'entretien au-delà de la majorité est un

titre de mainlevée définitive s'il fixe les montants dus à titre de

contribution d'entretien et détermine leur durée (ATF 144 III 193 consid. 2.2

et les références). Dans cette hypothèse, un tel jugement est

conditionnellement exécutoire, en ce sens qu'il soumet cet entretien à la

condition résolutoire de l'achèvement de la formation dans un délai raisonnable

(cf. art. 277 al. 2 CC). L'examen du respect de cette condition excède ‒

sous réserve de situations manifestes ‒ la cognition du juge de la

mainlevée définitive; il appartient ainsi au débiteur de prouver par titre la

survenance de la condition résolutoire à laquelle est subordonnée l'extinction

de son obligation alimentaire, faute de quoi la mainlevée définitive sera

prononcée (CDAP PS.2023.0072 précité consid. 2c; ATF 144 III 193 consid. 2.2

précité et les références; cf. TF 5A_719/2019 et 5A_720/2019 du 23 mars 2020

consid. 3.3.1 et les références; TF 5A_1023/2018 du 8 juillet 2019 consid. 6.2.1

in fine et les références).

aa) Dans un arrêt rendu en 2004 concernant la portée

d'un jugement prévoyant le versement de pensions chiffrées "jusqu'à la

majorité, l'article 277 alinéa 2 CC étant réservé", la Cour des

poursuites et faillites (ci-après: la CPF) du Tribunal cantonal a en

particulier retenu ce qui suit (CPF 11 mars 2004/86 consid. IIc, mentionné

in Peter, Edition annotée de la loi fédérale sur la poursuite pour

dettes et faillite, Berne 2010, ch. III ad art. 80 LP p. 357) :

"[…] la cour de céans considère que la seule mention, dans le

jugement de divorce, de la réserve de l'article 277 alinéa 2 CC ne suffit pas

pour que le juge de la mainlevée retienne que la pension chiffrée dans le

jugement est due également pour la période postérieure à la majorité, jusqu'à

l'achèvement de la formation. En effet, les conditions de l'attribution d'une

contribution d'entretien après la majorité diffèrent fondamentalement de celles

concernant la pension due en faveur d'un enfant mineur sur la base d'un

jugement de divorce. Ainsi, la formation de l'enfant majeur doit être

appropriée et achevée dans des délais normaux; en outre, les circonstances

doivent permettre d'exiger cette contribution de la part du débiteur […]. Or, le juge de la mainlevée n'est pas en

mesure de vérifier lui-même la réalisation de toutes ces conditions, dans le

cadre de la procédure sommaire de poursuites limitée à l'examen des pièces

produites devant lui à l'exclusion de tout autre mode de preuve. Il pourrait au

demeurant arriver que l'enfant majeur estime avoir droit à une pension plus

élevée et il n'est pas lié par la convention passée par ses parents.

En réalité, la réserve de

l'article 277 alinéa 2 CC doit plutôt être comprise en ce sens qu'elle rend le

débirentier attentif au fait que si le jugement prévoit des pensions jusqu'à la

majorité, cela ne signifie pas pour autant qu'il est définitivement libéré pour

la suite, la disposition précitée pouvant prolonger son obligation d'entretien.

Mais dans ces circonstances, il n'appartiendra pas au juge de la mainlevée

d'examiner la réalisation des exigences de l'article 277 alinéa 2 CC et la

mainlevée définitive devra être refusée, à moins que le jugement de divorce

indique clairement et sans réserve que les pensions, fixées et chiffrées,

seront dues au-delà de la majorité jusqu'à l'achèvement de la formation. […]

[…] la mainlevée définitive de l'opposition ne

peut être accordée sur la base d'un jugement de divorce après la majorité de

l'enfant lorsque l'article 277 alinéa 2 CC n'est que réservé. Dans cette hypothèse,

le crédirentier doit être renvoyé à agir au fond en ouvrant action contre le

parent débirentier. […]"

En référence notamment à cette jurisprudence,

confirmée à de nombreuses reprises par la CPF (consid. 4a), à sa propre

jurisprudence (consid. 4b) ainsi qu'à un arrêt récent de la Cour d'appel

civile (ci-après: la CACI) du Tribunal cantonal (consid. 4c), la CDAP a

retenu dans l'arrêt PS.2020.0068 du 16 février 2021 que, dans la mesure où le

jugement prévoyait dans cette cause le versement d'une somme chiffrée "jusqu'à

la majorité de l'enfant, l'article 277 alinéa 2 CC étant réservé", la

recourante ne pouvait prétendre au versement d'avances sur pensions

alimentaires après sa majorité, "faute de bénéficier de droits à de

telles pensions fixés dans un jugement définitif et exécutoire (ou un autre

acte équivalent; cf. art. 4 LRAPA) qu'elle aurait pu céder à

l'autorité intimée (cf. art. 6 et 9 al. 2 LRAPA)" (consid. 4e).

La CACI a décidé, dans une composition à cinq juges

(art. 12 al. 3 ROTC [règlement organique du Tribunal

cantonal du 13 novembre 2007; BLV 173.31.1]), "afin d’éviter des

décisions contradictoires et d’uniformiser la pratique", concernant un

jugement contenant la mention "jusqu'à la majorité de l'enfant, l’art.

277

al. 2 CC étant réservé", que celle-ci était insuffisante pour

fonder l’obligation du parent débiteur de subvenir à l’entretien de son enfant

après la majorité. En pareille situation, l’enfant devenu majeur n’avait pas

d’autre choix que d’agir en fixation de son entretien post-majorité, à défaut

d’entente avec le parent concerné (arrêt du 5 juillet 2021 publié in Jdt

2022 III 11 consid. 3.3.2).

bb) Après avoir examiné les jugements rendus dans le

cas où la pension était prévue "jusqu'à la majorité de l'enfant, l’art.

277 al. 2 CC étant réservé", il convient d'examiner les arrêts rendus

dans les situations dans lesquelles les pensions étaient prévues "jusqu'à

la majorité ou l'indépendance financière, l'article 277 alinéa 2 CC étant

réservé".

La jurisprudence de la CDAP a tout d'abord considéré

que la mention dans le jugement de divorce de la notion d’indépendance

financière de l’enfant sans aucune précision sur le moment auquel cette

indépendance pouvait survenir, soit avant ou après la majorité, ni sur le

montant dû, cas échéant, après la majorité, n'était pas assimilable à un

jugement prévoyant expressément la poursuite du versement de la contribution

d'entretien au-delà de la majorité. Dans cette hypothèse, le BRAPA n'était

plus, après la majorité de l'enfant, en possession d'un titre permettant de

procéder au recouvrement des avances dues et il n'était ainsi plus en droit de

verser des avances en sa faveur, quand bien même l'enfant n'avait pas achevé sa

formation professionnelle (CDAP PS.2010.0072 du 25 janvier 2011 consid. 3

concernant un jugement mentionnant le versement de la pension "jusqu'à

sa majorité ou son indépendance financière"; voir plus général

PS.2007.0200 du 18 janvier 2008 consid. 4 et 5).

La CPF a, pour sa part, considéré dans un arrêt du

16 juillet 2013 (affaire n° 298 consid. IId) que la portée de la

mention "dès lors et jusqu'à leur majorité ou leur indépendance

financière" était peu claire. Elle pouvait signifier soit que la

pension devait être versée en faveur des enfants jusqu'à leur majorité au plus

tard, ou au-delà de celle-ci, si l'indépendance financière de l'enfant concerné

intervenait ultérieurement (dans ce sens aussi Jean-Luc Colombini, Note sur les

clauses d'entretien de l'enfant au-delà de la majorité, Jdt 2022 III

p. 15ss).

Toutefois, dans un arrêt PS.2021.0057 du 19 novembre 2021,

la CDAP a retenu qu'une convention alimentaire passée entre les parents d'un

enfant ‒ approuvée par l'autorité civile compétente puis modifiée par

jugement d'un tribunal civil ‒ qui prévoyait le versement par le père,

"en mains de [la mère], puis de [l'enfant] dès la

majorité de celui-ci", d'une somme chiffrée "jusqu'à la

majorité ou l'indépendance financière de son fils, l'article 277 alinéa 2 CC

étant réservé", valait titre de mainlevée définitive s'agissant de la

contribution d'entretien en faveur de l'enfant après la majorité de ce dernier.

En effet, si la mention de la réserve de l'art. 277 al. 2 CC

qui ne faisait que rendre attentif le débirentier au fait que cette disposition

pourrait prolonger son obligation d'entretien au-delà de la majorité ‒

n'était à l'évidence pas très heureuse dans ce contexte, il n'en demeurait pas

moins que la clause conventionnelle en cause prévoyait clairement que le

montant considéré était également dû au-delà de la majorité de l'enfant. Selon

la CDAP, on ne voyait du reste pas comment pourrait être interprétée la

précision selon laquelle la contribution d'entretien de l'enfant devait être

versée en mains de ce dernier dès sa majorité si tel n'était pas le cas. Dans

ce cadre, la réserve de l'art. 277 al. 2 CC devait être

interprétée en ce sens que l'entretien était soumis à la condition résolutoire

de l'achèvement de la formation dans un délai raisonnable.

3.

En l'espèce, la convention alimentaire, ratifiée par le juge et signée

par les parents, prévoit le versement d'une contribution d'entretien "jusqu'à

l'âge de la majorité de l'enfant ou jusqu'à l'achèvement de sa formation".

La CDAP a d'ores et déjà rendu un

jugement dans une cause similaire qui concernait un jugement de divorce prévoyant

le versement d'une pension alimentaire "jusqu'à la majorité ou

l'indépendance financière", sans réserver l'art. 277 al. 2 CC. Elle a

retenu, dans ce contexte, qu'après la majorité de l'enfant, le BRAPA n'était

plus en possession d'un titre permettant de procéder au recouvrement des

avances dues et qu'il n'était ainsi plus en droit de verser des avances en sa

faveur, quand bien même l'enfant majeur n'avait pas achevé sa formation

professionnelle (CDAP PS.2010.0072 précité consid. 3; cf. ég. PS.2023.0056 du

19 décembre 2023 consid. 3). Dans cette affaire, la Cour a relevé ce qui

suit :

"La mention dans le jugement

de divorce de la notion d’indépendance financière de l’enfant ne comporte

aucune précision sur le moment auquel cette indépendance peut survenir, soit

avant ou après la majorité, ni sur le montant dû, cas échéant, après la

majorité. Il ne prévoit pas expressément la poursuite du versement de la

contribution d'entretien au-delà de la majorité. Il faut dès lors considérer

que le juge du divorce a fixé la pension de X.________ jusqu'à sa majorité,

selon le principe prévu par l'art. 277 al. 1 CC.".

Cette interprétation correspond à la

jurisprudence constante de la CPF évoquée ci-dessus. Il convient dès lors de la

suivre et de confirmer celle de la CDAP (CDAP PS.2010.0072 précité; PS.2023.0056

précité).

Si la CDAP semble avoir assoupli sa

jurisprudence dans son arrêt PS.2021.0057, le cas concerné n'était pas

identique à la présente cause. Dans cette affaire, le jugement qui arrêtait la

pension alimentaire prévoyait expressément le versement de la pension en mains

de l'enfant à compter de ses 18 ans. Cette précision indiquait que la pension

était due après la majorité.

En outre, même si le recourant soutient

le contraire, dès lors que la convention alimentaire ne réserve pas

l'application de l'art. 277 al. 2 CC, il n'y a pas d'indice du fait que

les parties auraient envisagé, lors de l'élaboration de la convention, le

versement de la pension alimentaire au-delà de la majorité du recourant (CDAP

PS.2023.0056 précité consid. 3). A la lecture de la convention alimentaire, il

se justifie d'autant plus de suivre la jurisprudence constante rendue en la

matière par la CPF ainsi que la CDAP. En effet, si la réserve de l'art. 277

al. 2 CC ne suffit pas à retenir que la pension est due après la majorité et à

se prévaloir d'un titre à la mainlevée définitive, l'absence de réserve

expresse de l'art. 277 al. 2 CC conduit a fortiori à

la même conclusion. De surcroît, la convention alimentaire ne contient aucune

précision sur le moment de l'achèvement de la formation, ni sur le montant dû

après la majorité, autant d'éléments qui ne permettent pas de conclure au

versement d'une pension alimentaire au-delà de la majorité.

Le présent cas appelle le même

raisonnement que l'arrêt précité PS.2010.0072 concernant un jugement prévoyant

le versement de la pension alimentaire " jusqu'à sa majorité ou son

indépendance financière" dans lequel la Cour a appliqué mutatis

mutandis le raisonnement et la solution juridiques de sa jurisprudence

constante concernant les cas où il y avait une réserve de l'art. 277 al. 2 CC

(cf. ég. PS.2023.0056 précité).

Au demeurant, pour rappel, il

n'appartient ni à la Cour, ni à l'autorité intimée d'examiner les conditions de

l'art. 277 al. 2 CC, qui n'est d'ailleurs même pas réservé dans la convention

alimentaire. Il incombe donc à l'enfant majeur de saisir les juridictions

civiles compétentes sur ce point.

Par conséquent, c'est à juste titre que

l'autorité intimée a retenu que la convention alimentaire en cause ne vaut pas

titre de mainlevée définitive, fondant ainsi son refus de verser des avances

au-delà de la majorité du recourant.

4.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, mal

fondé, et à la confirmation de la décision attaquée.

L'arrêt est rendu sans frais, la procédure dans les

affaires de prestations sociales étant gratuite (art. 91 et 99 LPA-VD; art. 4

al. 3 du Tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière

administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens

(art. 55 al. 1 a contrario, 91 et 99 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête :

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision du Bureau de recouvrement et d'avances de pensions

alimentaires du 2 novembre 2023 est confirmée.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

Lausanne, le 22 mai 2024

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la décision

attaquée.