PS.2023.0078
CDAP - PS.2023.0078 - 2024-05-22 - A._____, B._____/Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires (BRAPA)
22 mai 2024Français19 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 22 mai 2024
Composition
M. Guillaume Vianin, président; M. François Kart et Mme Annick
Borda, juges; Mme Shayna Häusler, greffière.
Recourant
A.________
à ********
représenté par sa mère, B.________,
à ********,
Autorité intimée
Bureau de recouvrement
et d'avances de pensions alimentaires (BRAPA), à
Lausanne.
Objet
Pension alimentaire
Recours A.________ c/ décision du Bureau de recouvrement
et d'avances de pensions alimentaires du 2 novembre 2023.
Vu les faits suivants :
A.
A.________, né le ******** 2005, est issu de l'union entre B.________ et
C.________.
Les deux parents, non mariés, ont signé
une convention alimentaire le 4 mai 2006 qui a été ratifiée le 12
juin 2006 par la Justice de paix du district de Rolle. Il en ressortait
notamment ce qui suit:
"[…]
C.________ s'engage à contribuer à
l'entretien de son enfant A.________ par le paiement d'une pension alimentaire
mensuelle de :
Fr. 600.- dès la séparation et
jusqu'à 6 ans révolus,
Fr. 750.- dès lors et jusqu'à 12
ans révolus,
Fr. 850.- dès lors et jusqu'à
l'âge de la majorité de l'enfant ou jusqu'à l'achèvement de sa formation,
[…]"
B.
Le 7 décembre 2014, B.________ a fait une demande d'ouverture de dossier
auprès du Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires
(ci-après: le BRAPA) pour son fils.
Par décision du 13 avril 2015, le BRAPA
a reconnu à B.________ le droit à une avance mensuelle de 750 fr. à titre de
pensions alimentaires impayées par C.________, dès le 1er décembre
2014.
Suite à des révisions, le montant de l'avance
mensuelle a été porté à 850 fr. dès le 1er janvier 2018, à 840 fr. dès
le 1er janvier 2020, à 760 fr. dès le 1er janvier 2021,
puis à 800 fr. dès le 1er janvier 2022 et enfin à 780 fr. dès
le 1er janvier 2023.
C.
Par décision du 2 novembre 2023, le BRAPA a retenu que l'avance
mensuelle octroyée à B.________ devait être supprimée à compter des 18 ans de A.________,
soit le 30 novembre 2023, au motif que la convention alimentaire ratifiée le 12
juin 2006 prévoyait que la contribution d'entretien en faveur du précité
prendrait fin à ce terme.
D.
Par acte du 16 novembre 2023, B.________, agissant au nom et pour le
compte de son fils A.________ (ci-après: le recourant), a interjeté recours
auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal
(ci-après: la CDAP ou la Cour), concluant au maintien du versement de l'avance
mensuelle au-delà du 30 novembre 2023 et jusqu'à la fin effective des
études du recourant. A l'appui, elle expose que le recourant va débuter une
maturité professionnelle après l'obtention de son CFC d'assistant médical et
que C.________, malade et insolvable, ne peut faire face à ses obligations
d'entretien.
Dans sa réponse au recours du 10 janvier
2024, le BRAPA (ci-après: l'autorité intimée) a maintenu sa décision du 2
novembre 2023.
Dans ses déterminations du 22 janvier
2024, le recourant, agissant toujours par le biais de sa mère, précise ses
conclusions en ce sens que les avances mensuelles de l'autorité intimée
devraient être versées jusqu'à ses 25 ans ou jusqu'à ce qu'il ait fini sa
formation. A la même date, le recourant, désormais majeur, a transmis à la Cour
une procuration autorisant B.________ à agir en son nom dans le cadre de la
présente procédure.
Dans ses déterminations du 30 janvier
2024, l'autorité intimée indique maintenir ses conclusions prises au pied de sa
réponse du 10 janvier 2024.
Considérant en droit :
1.
Selon l'art. 19 de la loi vaudoise du 10 février 2004 sur le
recouvrement et les avances sur pensions alimentaires (LRAPA; BLV 850.36), la
loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative
(LPA-VD; BLV 173.36) est applicable aux décisions rendues en vertu de la LRAPA,
ainsi qu'aux recours contre dites décisions.
Déposé dans le délai de 30 jours fixé par
l'art. 95 LPA-VD, le recours est intervenu en temps utile. Il satisfait
aux conditions formelles énoncées par l'art. 79 LPA-VD (applicable par
renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le
fond.
2.
Le litige porte sur le refus de l'autorité intimée de verser des avances
sur pensions alimentaires au recourant au-delà de ses 18 ans. L'autorité
intimée a retenu que la convention alimentaire ne prévoyait pas le versement de
la pension alimentaire après la majorité de l'enfant concerné. Le recourant soutient
pour sa part que la convention alimentaire prévoyait au contraire que la
contribution d'entretien serait due au-delà de sa majorité et jusqu'à
l'achèvement complet de sa formation.
a) Selon l'art. 276 CC, l'entretien est assuré
par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1). Les
père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien
convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en
charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le
protéger (al. 2). Les père et mère sont déliés de leur obligation
d'entretien dans la mesure où l'on peut attendre de l'enfant qu'il subvienne à
son entretien par le produit de son travail ou par ses autres ressources (al. 3).
Aux termes de l'art. 277 CC, l'obligation
d'entretien des père et mère dure jusqu'à la majorité de l'enfant (al. 1).
Si, à sa majorité, l'enfant n'a pas encore de formation appropriée, les père et
mère doivent, dans la mesure où les circonstances permettent de l'exiger d'eux,
subvenir à son entretien jusqu'à ce qu'il ait acquis une telle formation, pour
autant qu'elle soit achevée dans les délais normaux (al. 2). L'art. 14
CC précise que la majorité est fixée à 18 ans révolus.
b) En exécution notamment de l'art. 293
al. 2 CC, qui prévoit que le droit public règle le versement d'avances
pour l'entretien de l'enfant lorsque les père et mère ne satisfont pas à leur
obligation d'entretien, la LRAPA règle, selon son art. 1, l'action de
l'Etat en matière d'aide au recouvrement des créances découlant du droit de la
famille et d'avances sur celles-ci. Par contributions d'entretien, on entend
les obligations pécuniaires d'entretien fondées sur le droit du mariage, du
divorce et de la filiation, fixées dans des jugements civils définitifs et
exécutoires, des ordonnances de mesures protectrices de l'union conjugale
exécutoires, des ordonnances de mesures provisoires exécutoires et des
conventions alimentaires ratifiées (art. 4 al. 2 LRAPA).
Selon l'art. 5 LRAPA, l'ayant droit à des
pensions alimentaires (créancier d'aliments) enfant ou adulte, domicilié dans
le canton de Vaud, qui ne reçoit pas ou qui reçoit irrégulièrement la
prestation qui lui est due, peut demander au service une aide appropriée. A
teneur de l'art. 6 LRAPA, le service aide les requérants selon les
circonstances, notamment en leur accordant, moyennant cession de leurs droits,
des avances sur les pensions futures et en recouvrant les pensions échues (4ème
tiret). L'art. 9 al. 2 LRAPA prévoit dans ce cadre que l'octroi
d'avances au créancier d'aliments est subordonné à la cession à l'Etat de ses
droits sur la pension future.
L'octroi de prestations sous la forme d'avances sur
les pensions alimentaires implique en conséquence la cession par le requérant
de ses droits à de telles pensions ‒ correspondant à des obligations
pécuniaires d'entretien fondées sur le droit du divorce et de la filiation
fixées dans des jugements civils définitifs et exécutoires ou d'autres actes
dont la portée est équivalente (cf. art. 4 al. 1 LRAPA) –, à charge pour
l'autorité intimée de recouvrer sur cette base les pensions échues (cf. art. 6
et 9 al. 2 LRAPA). L'octroi d'une telle aide suppose ainsi la cession par le
requérant d'un titre de mainlevée définitive (au sens de l'art. 80 de la
loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite [LP;
RS 281.1]), permettant le cas échéant à cette autorité de procéder au
recouvrement des pensions avancées par le biais de procédures de poursuite. Si le
requérant n'est pas au bénéfice de droits à des pensions alimentaires fixés
dans un jugement civil définitif et exécutoire ou un autre acte dont la portée
est équivalente (valant titre de mainlevée définitive), il ne peut pas
bénéficier d'une aide sous la forme d'avances sur de telles pensions; en
particulier, une disposition légale instituant l'obligation de fournir une
prestation pécuniaire ‒ tel que l'art. 277 al. 2 CC ‒
ne constitue pas à elle seule un titre de mainlevée au sens de l'art. 80
LP (CDAP PS.2023.0072 du 21 mars 2024 consid. 2b et les références; TF 5P.88/2005
du 19 octobre 2005 consid. 2 in fine et la référence).
c) Selon la jurisprudence, un jugement ‒ ou un
autre acte dont la portée est équivalente (cf. art. 4 LRAPA) ‒ qui
ordonne expressément le paiement de l'entretien au-delà de la majorité est un
titre de mainlevée définitive s'il fixe les montants dus à titre de
contribution d'entretien et détermine leur durée (ATF 144 III 193 consid. 2.2
et les références). Dans cette hypothèse, un tel jugement est
conditionnellement exécutoire, en ce sens qu'il soumet cet entretien à la
condition résolutoire de l'achèvement de la formation dans un délai raisonnable
(cf. art. 277 al. 2 CC). L'examen du respect de cette condition excède ‒
sous réserve de situations manifestes ‒ la cognition du juge de la
mainlevée définitive; il appartient ainsi au débiteur de prouver par titre la
survenance de la condition résolutoire à laquelle est subordonnée l'extinction
de son obligation alimentaire, faute de quoi la mainlevée définitive sera
prononcée (CDAP PS.2023.0072 précité consid. 2c; ATF 144 III 193 consid. 2.2
précité et les références; cf. TF 5A_719/2019 et 5A_720/2019 du 23 mars 2020
consid. 3.3.1 et les références; TF 5A_1023/2018 du 8 juillet 2019 consid. 6.2.1
in fine et les références).
aa) Dans un arrêt rendu en 2004 concernant la portée
d'un jugement prévoyant le versement de pensions chiffrées "jusqu'à la
majorité, l'article 277 alinéa 2 CC étant réservé", la Cour des
poursuites et faillites (ci-après: la CPF) du Tribunal cantonal a en
particulier retenu ce qui suit (CPF 11 mars 2004/86 consid. IIc, mentionné
in Peter, Edition annotée de la loi fédérale sur la poursuite pour
dettes et faillite, Berne 2010, ch. III ad art. 80 LP p. 357) :
"[…] la cour de céans considère que la seule mention, dans le
jugement de divorce, de la réserve de l'article 277 alinéa 2 CC ne suffit pas
pour que le juge de la mainlevée retienne que la pension chiffrée dans le
jugement est due également pour la période postérieure à la majorité, jusqu'à
l'achèvement de la formation. En effet, les conditions de l'attribution d'une
contribution d'entretien après la majorité diffèrent fondamentalement de celles
concernant la pension due en faveur d'un enfant mineur sur la base d'un
jugement de divorce. Ainsi, la formation de l'enfant majeur doit être
appropriée et achevée dans des délais normaux; en outre, les circonstances
doivent permettre d'exiger cette contribution de la part du débiteur […]. Or, le juge de la mainlevée n'est pas en
mesure de vérifier lui-même la réalisation de toutes ces conditions, dans le
cadre de la procédure sommaire de poursuites limitée à l'examen des pièces
produites devant lui à l'exclusion de tout autre mode de preuve. Il pourrait au
demeurant arriver que l'enfant majeur estime avoir droit à une pension plus
élevée et il n'est pas lié par la convention passée par ses parents.
En réalité, la réserve de
l'article 277 alinéa 2 CC doit plutôt être comprise en ce sens qu'elle rend le
débirentier attentif au fait que si le jugement prévoit des pensions jusqu'à la
majorité, cela ne signifie pas pour autant qu'il est définitivement libéré pour
la suite, la disposition précitée pouvant prolonger son obligation d'entretien.
Mais dans ces circonstances, il n'appartiendra pas au juge de la mainlevée
d'examiner la réalisation des exigences de l'article 277 alinéa 2 CC et la
mainlevée définitive devra être refusée, à moins que le jugement de divorce
indique clairement et sans réserve que les pensions, fixées et chiffrées,
seront dues au-delà de la majorité jusqu'à l'achèvement de la formation. […]
[…] la mainlevée définitive de l'opposition ne
peut être accordée sur la base d'un jugement de divorce après la majorité de
l'enfant lorsque l'article 277 alinéa 2 CC n'est que réservé. Dans cette hypothèse,
le crédirentier doit être renvoyé à agir au fond en ouvrant action contre le
parent débirentier. […]"
En référence notamment à cette jurisprudence,
confirmée à de nombreuses reprises par la CPF (consid. 4a), à sa propre
jurisprudence (consid. 4b) ainsi qu'à un arrêt récent de la Cour d'appel
civile (ci-après: la CACI) du Tribunal cantonal (consid. 4c), la CDAP a
retenu dans l'arrêt PS.2020.0068 du 16 février 2021 que, dans la mesure où le
jugement prévoyait dans cette cause le versement d'une somme chiffrée "jusqu'à
la majorité de l'enfant, l'article 277 alinéa 2 CC étant réservé", la
recourante ne pouvait prétendre au versement d'avances sur pensions
alimentaires après sa majorité, "faute de bénéficier de droits à de
telles pensions fixés dans un jugement définitif et exécutoire (ou un autre
acte équivalent; cf. art. 4 LRAPA) qu'elle aurait pu céder à
l'autorité intimée (cf. art. 6 et 9 al. 2 LRAPA)" (consid. 4e).
La CACI a décidé, dans une composition à cinq juges
(art. 12 al. 3 ROTC [règlement organique du Tribunal
cantonal du 13 novembre 2007; BLV 173.31.1]), "afin d’éviter des
décisions contradictoires et d’uniformiser la pratique", concernant un
jugement contenant la mention "jusqu'à la majorité de l'enfant, l’art.
277
al. 2 CC étant réservé", que celle-ci était insuffisante pour
fonder l’obligation du parent débiteur de subvenir à l’entretien de son enfant
après la majorité. En pareille situation, l’enfant devenu majeur n’avait pas
d’autre choix que d’agir en fixation de son entretien post-majorité, à défaut
d’entente avec le parent concerné (arrêt du 5 juillet 2021 publié in Jdt
2022 III 11 consid. 3.3.2).
bb) Après avoir examiné les jugements rendus dans le
cas où la pension était prévue "jusqu'à la majorité de l'enfant, l’art.
277 al. 2 CC étant réservé", il convient d'examiner les arrêts rendus
dans les situations dans lesquelles les pensions étaient prévues "jusqu'à
la majorité ou l'indépendance financière, l'article 277 alinéa 2 CC étant
réservé".
La jurisprudence de la CDAP a tout d'abord considéré
que la mention dans le jugement de divorce de la notion d’indépendance
financière de l’enfant sans aucune précision sur le moment auquel cette
indépendance pouvait survenir, soit avant ou après la majorité, ni sur le
montant dû, cas échéant, après la majorité, n'était pas assimilable à un
jugement prévoyant expressément la poursuite du versement de la contribution
d'entretien au-delà de la majorité. Dans cette hypothèse, le BRAPA n'était
plus, après la majorité de l'enfant, en possession d'un titre permettant de
procéder au recouvrement des avances dues et il n'était ainsi plus en droit de
verser des avances en sa faveur, quand bien même l'enfant n'avait pas achevé sa
formation professionnelle (CDAP PS.2010.0072 du 25 janvier 2011 consid. 3
concernant un jugement mentionnant le versement de la pension "jusqu'à
sa majorité ou son indépendance financière"; voir plus général
PS.2007.0200 du 18 janvier 2008 consid. 4 et 5).
La CPF a, pour sa part, considéré dans un arrêt du
16 juillet 2013 (affaire n° 298 consid. IId) que la portée de la
mention "dès lors et jusqu'à leur majorité ou leur indépendance
financière" était peu claire. Elle pouvait signifier soit que la
pension devait être versée en faveur des enfants jusqu'à leur majorité au plus
tard, ou au-delà de celle-ci, si l'indépendance financière de l'enfant concerné
intervenait ultérieurement (dans ce sens aussi Jean-Luc Colombini, Note sur les
clauses d'entretien de l'enfant au-delà de la majorité, Jdt 2022 III
p. 15ss).
Toutefois, dans un arrêt PS.2021.0057 du 19 novembre 2021,
la CDAP a retenu qu'une convention alimentaire passée entre les parents d'un
enfant ‒ approuvée par l'autorité civile compétente puis modifiée par
jugement d'un tribunal civil ‒ qui prévoyait le versement par le père,
"en mains de [la mère], puis de [l'enfant] dès la
majorité de celui-ci", d'une somme chiffrée "jusqu'à la
majorité ou l'indépendance financière de son fils, l'article 277 alinéa 2 CC
étant réservé", valait titre de mainlevée définitive s'agissant de la
contribution d'entretien en faveur de l'enfant après la majorité de ce dernier.
En effet, si la mention de la réserve de l'art. 277 al. 2 CC ‒
qui ne faisait que rendre attentif le débirentier au fait que cette disposition
pourrait prolonger son obligation d'entretien au-delà de la majorité ‒
n'était à l'évidence pas très heureuse dans ce contexte, il n'en demeurait pas
moins que la clause conventionnelle en cause prévoyait clairement que le
montant considéré était également dû au-delà de la majorité de l'enfant. Selon
la CDAP, on ne voyait du reste pas comment pourrait être interprétée la
précision selon laquelle la contribution d'entretien de l'enfant devait être
versée en mains de ce dernier dès sa majorité si tel n'était pas le cas. Dans
ce cadre, la réserve de l'art. 277 al. 2 CC devait être
interprétée en ce sens que l'entretien était soumis à la condition résolutoire
de l'achèvement de la formation dans un délai raisonnable.
3.
En l'espèce, la convention alimentaire, ratifiée par le juge et signée
par les parents, prévoit le versement d'une contribution d'entretien "jusqu'à
l'âge de la majorité de l'enfant ou jusqu'à l'achèvement de sa formation".
La CDAP a d'ores et déjà rendu un
jugement dans une cause similaire qui concernait un jugement de divorce prévoyant
le versement d'une pension alimentaire "jusqu'à la majorité ou
l'indépendance financière", sans réserver l'art. 277 al. 2 CC. Elle a
retenu, dans ce contexte, qu'après la majorité de l'enfant, le BRAPA n'était
plus en possession d'un titre permettant de procéder au recouvrement des
avances dues et qu'il n'était ainsi plus en droit de verser des avances en sa
faveur, quand bien même l'enfant majeur n'avait pas achevé sa formation
professionnelle (CDAP PS.2010.0072 précité consid. 3; cf. ég. PS.2023.0056 du
19 décembre 2023 consid. 3). Dans cette affaire, la Cour a relevé ce qui
suit :
"La mention dans le jugement
de divorce de la notion d’indépendance financière de l’enfant ne comporte
aucune précision sur le moment auquel cette indépendance peut survenir, soit
avant ou après la majorité, ni sur le montant dû, cas échéant, après la
majorité. Il ne prévoit pas expressément la poursuite du versement de la
contribution d'entretien au-delà de la majorité. Il faut dès lors considérer
que le juge du divorce a fixé la pension de X.________ jusqu'à sa majorité,
selon le principe prévu par l'art. 277 al. 1 CC.".
Cette interprétation correspond à la
jurisprudence constante de la CPF évoquée ci-dessus. Il convient dès lors de la
suivre et de confirmer celle de la CDAP (CDAP PS.2010.0072 précité; PS.2023.0056
précité).
Si la CDAP semble avoir assoupli sa
jurisprudence dans son arrêt PS.2021.0057, le cas concerné n'était pas
identique à la présente cause. Dans cette affaire, le jugement qui arrêtait la
pension alimentaire prévoyait expressément le versement de la pension en mains
de l'enfant à compter de ses 18 ans. Cette précision indiquait que la pension
était due après la majorité.
En outre, même si le recourant soutient
le contraire, dès lors que la convention alimentaire ne réserve pas
l'application de l'art. 277 al. 2 CC, il n'y a pas d'indice du fait que
les parties auraient envisagé, lors de l'élaboration de la convention, le
versement de la pension alimentaire au-delà de la majorité du recourant (CDAP
PS.2023.0056 précité consid. 3). A la lecture de la convention alimentaire, il
se justifie d'autant plus de suivre la jurisprudence constante rendue en la
matière par la CPF ainsi que la CDAP. En effet, si la réserve de l'art. 277
al. 2 CC ne suffit pas à retenir que la pension est due après la majorité et à
se prévaloir d'un titre à la mainlevée définitive, l'absence de réserve
expresse de l'art. 277 al. 2 CC conduit a fortiori à
la même conclusion. De surcroît, la convention alimentaire ne contient aucune
précision sur le moment de l'achèvement de la formation, ni sur le montant dû
après la majorité, autant d'éléments qui ne permettent pas de conclure au
versement d'une pension alimentaire au-delà de la majorité.
Le présent cas appelle le même
raisonnement que l'arrêt précité PS.2010.0072 concernant un jugement prévoyant
le versement de la pension alimentaire " jusqu'à sa majorité ou son
indépendance financière" dans lequel la Cour a appliqué mutatis
mutandis le raisonnement et la solution juridiques de sa jurisprudence
constante concernant les cas où il y avait une réserve de l'art. 277 al. 2 CC
(cf. ég. PS.2023.0056 précité).
Au demeurant, pour rappel, il
n'appartient ni à la Cour, ni à l'autorité intimée d'examiner les conditions de
l'art. 277 al. 2 CC, qui n'est d'ailleurs même pas réservé dans la convention
alimentaire. Il incombe donc à l'enfant majeur de saisir les juridictions
civiles compétentes sur ce point.
Par conséquent, c'est à juste titre que
l'autorité intimée a retenu que la convention alimentaire en cause ne vaut pas
titre de mainlevée définitive, fondant ainsi son refus de verser des avances
au-delà de la majorité du recourant.
4.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, mal
fondé, et à la confirmation de la décision attaquée.
L'arrêt est rendu sans frais, la procédure dans les
affaires de prestations sociales étant gratuite (art. 91 et 99 LPA-VD; art. 4
al. 3 du Tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière
administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens
(art. 55 al. 1 a contrario, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête :
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision du Bureau de recouvrement et d'avances de pensions
alimentaires du 2 novembre 2023 est confirmée.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Lausanne, le 22 mai 2024
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est
communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF
- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la décision
attaquée.