PS.2023.0080
CDAP - PS.2023.0080 - 2024-06-10 - A._____/Direction générale de la cohésion sociale (DGCS), Centre social régional Morges-Aubonne-Cossonay, B._____
10 juin 2024Français15 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 10 juin 2024
Composition
M. Raphaël Gani, président;
Mme Mihaela Amoos Piguet, juge; M. Etienne
Poltier, juge suppléant; M. Jérôme Sieber, greffier.
Recourante
A.________ à ******** représentée par Me Guillaume LAMMERS, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Direction générale de
la cohésion sociale (DGCS),
Unité juridique, à
Lausanne
Autorité concernée
Centre social régional,
Région Morges-Aubonne-Cossonay, à Morges
Tiers intéressé
B.________ à ********.
Objet
Aide sociale
Recours A.________ c/ décision de la Direction générale de
la cohésion sociale (DGCS) du 8 novembre 2023 (refus octroi revenu
d'insertion)
Vu les faits suivants :
A.
A.________, née en 1964, mariée, mais séparée judiciairement de son
mari, partage actuellement le logement de C._______, à Bière. Il s’agit (d’ailleurs)
d’une relation de concubinage stable, comme l’admettent les intéressés. A.________
ne dispose d’aucun revenu; elle a, semble-t-il, déposé une demande de rente de
l’assurance invalidité.
B.
Le 15 mars 2023, A.________, représentée par son curateur B.________, a
présenté au Centre social régional de Morges-Aubonne-Cossonay une demande en
vue d'obtenir le revenu d'insertion (RI). Son concubin, C.________, a
contresigné cette demande. A la demande étaient jointes des pièces dont il
ressortait que le revenu de ce dernier se composait d’un rente mensuelle AVS de
2'293 fr. et d’une rente de prévoyance professionnelle mensuelle de 2'271
fr.50, entièrement saisie par l’Office des poursuites du district de ********.
Par décision du 8 mai 2023, le CSR a refusé de donner une suite positive à
cette demande, au motif que les revenus de C.________ étaient supérieurs aux
normes du RI. Cette décision n’a pas été attaquée.
C.
Le 3 août 2023, A.________ a formé une nouvelle demande tendant à
bénéficier du RI. Il ressort des pièces jointes à cette demande que le loyer du
logement que l’intéressée occupe à ******** avec son concubin se monte à 878
fr. par mois, charges comprises. Le 5 septembre 2023, le CSR a refusé de donner
une suite positive à cette demande, pour les mêmes raisons que celles indiquées
dans la précédente décision de refus. Le 25 septembre 2023, A.________ a
recouru contre cette décision par devant la Direction générale de la cohésion
sociale (DGCS). Par décision du 8 novembre 2023, la DGCS a rejeté le recours.
D.
Par acte du 8 décembre 2023, A.________ a saisi la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) d’un recours contre cette
dernière décision, dont elle a demandé principalement la réforme en ce sens
qu’elle soit mise au bénéfice du RI avec effet au 4 août 2023; subsidiairement
elle a conclu à l’annulation de la décision et au renvoi de la cause à la DGCS
pour nouvelle décision. Elle a en outre demandé l'assistance judiciaire.
Par décision du 11 décembre 2023, le juge
instructeur de la cause précitée a accordé l’assistance judiciaire avec effet
au 8 novembre 2023.
E.
a) Dépourvue de tout revenu, A.________ a également demandé le prononcé
de mesures provisionnelles, afin d’obtenir un soutien financier durant la
procédure de recours. Le juge instructeur a toutefois refusé cette demande et
sa décision a été confirmée par un arrêt rendu sur recours le 8 mars 2024
(CDAP, RE.2023.0005).
b) Dans le cadre de cette procédure incidente, la
recourante a produit diverses pièces complémentaires et notamment une projection
de ses ressources financières établie par son curateur. Il en découle que le
couple de concubins peut bénéficier d’un montant effectif de 2'293 francs par
mois (cela correspond à la rente AVS de Bertrand Rosset) ; cependant les
dépenses du couple, correspondant au minimum vital, se montent à 2'731 francs,
soit un déficit de ressource de 438 francs par mois.
F.
a) Dans un courrier du 14 décembre 2023, l’autorité intimée propose le
rejet du recours.
b) La recourante, pour sa part, a complété ses déterminations
en date du 12 avril 2024, confirmant ses conclusions initiales.
Considérant en droit :
1.
Formé en temps utile, le pourvoi émane de la personne qui requiert le
revenu d’insertion et qui se l’est vu refuser; cette dernière se prévaut donc
d’un intérêt digne de protection à la modification de la décision attaquée, de
sorte que sa légitimation à recourir doit être reconnue. Il convient donc
d’entrer en matière.
2.
a) La loi cantonale du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise
(LASV; BLV 850.051) a pour but de venir en aide aux personnes ayant des
difficultés sociales ou dépourvues des moyens nécessaires à la satisfaction de
leurs besoins indispensables pour mener une existence conforme à la dignité
humaine (art. 1er al. 1 LASV). L'action sociale comporte en
particulier l'octroi d'un revenu d'insertion, lequel comprend une prestation
financière et peut, cas échéant, également comprendre des prestations sous
forme de mesures d'insertion sociale ou professionnelle (cf. art. 1er
al. 2 et 27 LASV). La prestation financière, composée notamment d'un
montant forfaitaire, est accordée à toute personne qui se trouve dépourvue des
moyens nécessaires pour satisfaire les besoins vitaux et d'autres besoins
personnels spécifiques importants (cf. art. 31 al. 1 et 34 LASV). Elle est
accordée dans les limites d'un barème établi par le règlement, après
déduction des ressources du requérant, de son conjoint ou partenaire enregistré
ou de la personne qui mène de fait une vie de couple avec lui et de ses enfants
mineurs à charge (art. 31 al. 2 LASV). Le règlement d’application de la LASV,
du 26 octobre 2005 (RLASV; BLV 850.051.1), prévoit à son art. 17a que sont
présumées mener de fait une vie de couple au sens de l'article 31 alinéa 2
LASV, les personnes qui: ont un ou plusieurs enfants communs avec la personne
avec qui elles vivent (let. a); ou qui vivent ensemble dans le même ménage
depuis au moins cinq ans (let. b). Selon la jurisprudence de la Cour de céans,
la relation entre le requérant et la personne qui mène de fait une vie de
couple avec lui, au sens de l'art. 31 al. 2 LASV, équivaut à un concubinage
stable ou qualifié, justifiant un devoir d'assistance mutuel, tel que l'entend
la jurisprudence fédérale (CDAP PS.2020.0090 du 14 mai 2021
consid. 3a; PS.2019.0015 du 23 avril 2020 consid. 3b; PS.2018.0028 du
13 février 2019 consid. 1c/bb; v. également ATF 145 I 108 consid. 4.4.6 p. 117
et les références).
b) De manière plus générale, le droit de l’aide
sociale est dominé par un certain nombre de principes. En premier lieu, ce type
d’aide, soit notamment dans le canton de Vaud l’aide financière versée dans le
cadre du revenu d’insertion, vise à couvrir les besoins effectifs du requérant,
sous déduction des revenus effectifs de celui-ci (sur ce principe, voir Guido
Wizent, Sozialhilferecht, 2e édition, Zurich 2023, p. 177 ss); il ne
s’agit donc pas de couvrir des besoins calculés de manière abstraite, même si
la pratique a développé un certain nombre de forfaits, admis par la
jurisprudence.
Un autre principe de l’aide sociale veut que
celle-ci soit fournie pour couvrir des besoins actuels, voire futurs (si ces
besoins perdurent), et non pour le passé (voir à ce sujet Wizent, op. cit., p.
189 ss). L’aide sociale n’a donc pas à couvrir, en principe, les dettes du
requérant.
c) La jurisprudence de la CDAP (arrêt du 3 mai 2019,
PS.2018.0075, consid. 3c) confirme d’ailleurs la pertinence de ces principes,
qu’elle reprend à son compte:
″La jurisprudence a précisé
que, par principe, l’aide sociale ne s’étend pas aux situations de carence déjà
surmontées, si bien qu’un bénéficiaire ne pourrait exiger des prestations
rétroactivement, même s’il répondait aux conditions de leur octroi. Pour
l’essentiel, cette jurisprudence se fonde sur les recommandations de la
Conférence suisse des institutions d’action sociale (CSIAS), selon lesquelles
le principe de la couverture des besoins veut que l’aide sociale remédie à une
situation de carence individuelle, concrète et actuelle, indépendamment de ses
causes. Les prestations de l’aide sociale ne sont fournies que pour faire face
à la situation actuelle et future (pour autant que le besoin perdure) et non
pour la situation passée (normes CSIAS, A4-2 ; CDAP, arrêts PS.2014.0051
du 19 juin 2014 consid. 2b, PS.2013.0062 du 6 décembre 2013 consid. 2a et les
références, notamment PS.2010.0092 du 2 mai 2011 consid. 2b).″
Dans le cas d’espèce, telle est l’argumentation
centrale de la décision attaquée; l’aide sociale ne doit en effet pas servir à
couvrir des dettes du requérant.
3.
Toutefois, la recourante fait valoir que l’aide qu’elle sollicite ne
servirait pas à couvrir des dettes de son concubin, mais bien ses propres
besoins.
a) Avant de poursuivre, on notera que la
jurisprudence vaudoise précitée se réfère aux normes CSIAS, qu’il y a donc lieu
de prendre en compte, dans le cas d’espèce également. Ces normes et plus
généralement le droit de l’aide sociale se fondent sur la notion d’"unité
d’assistance″ (Wizent, op. cit., p. 293 ss; les formulaires de demande
utilisés dans le canton parlent d’une « unité économique de référence »).
Il s’agit de définir l’unité économique dont il convient de prendre en compte
les besoins et les ressources effectifs. Ainsi, une personne seule qui requiert
l’aide sociale à titre individuel ou un couple marié forment l’une et l’autre
une unité d’assistance; il faut dès lors établir le budget global de celle-ci,
afin d’allouer (ou de refuser) l’aide. Dans le cas d’une situation de
concubinage stable, le membre du couple qui requiert l’assistance forme lui
aussi une ″unité d’assistance″, alors que l’autre membre de ce
couple, non requérant n’en fait pas partie. Une telle situation diffère donc du
cas d’un couple marié qui requiert en commun l’aide sociale.
b) Dans le cas d’espèce, on se trouve précisément en
présence d’une situation de concubinage stable, comprenant une personne
requérant l’aide, alors que l’autre membre du couple n’en a pas besoin. Dans la
pratique, confirmée par la jurisprudence, il a été admis que l’on tienne
compte, dans les ressources de la requérante d’une contribution du concubin non
requérant à l’entretien de l’autre membre du couple (contribution de concubin).
La question du calcul de cette contribution de concubin a soulevé de nombreuses
difficultés dans la pratique (voir à ce sujet Wizent, p. 299 ss et les références).
On peut d’ailleurs mentionner à cet égard la solution tirée de la pratique et
confirmée par le Tribunal fédéral (ATF 136 I 129, consid. 7 ; voir aussi
ATF 141 I 153, consid. 6.2.2); on retient notamment de l’ATF 136 I 129 les
considérants suivants:
″En ce qui concerne le
concubin non bénéficiaire, les normes CSIAS 12/07 H.10 (″Aide à la
pratique″) prévoient une réglementation particulière. Pour le partenaire
non bénéficiaire, on établit un budget ″élargi″. Les revenus dépassant
les besoins sont pris en compte dans leur intégralité à titre de revenu dans le
budget du partenaire demandant l’aide sociale (″contribution de
concubinage″). Le budget élargi comprend divers postes, dont les
obligations d’entretien et les impôts courants (1/12 des impôts annuels). Le
remboursement de dettes fiscales est pris en compte dans le budget pour autant
qu’un accord correspondant ait été conclu avec l’autorité fiscale et que les
paiements soient réellement effectués. Le remboursement d’autres dettes n’est
pris en considération que si la personne peut prouver qu’au cours des six mois
écoulés, elle a régulièrement payé les acomptes (voir aussi DUBACHER/VON
DESCHWANDEN, Comment calculer la contribution de concubinage?, ZeSo 3/2007 p.
19).″
Autrement dit, la jurisprudence, après avoir mis en
évidence les différences sur le plan du droit civil entre un couple marié et un
couple stable de concubins, s’attache à ne pas privilégier la seconde situation
par rapport à la première; elle le fait en retenant, à la charge du concubin
non requérant, une obligation de contribuer à l’entretien de l’autre (dans le
même sens, Wizent, op. cit., p. 299 ss). On ne saurait cependant en déduire
qu’il y a lieu de défavoriser le couple de concubins par rapport à un couple
marié.
c) Or en l’espèce, le concubin de la recourante a
fait l’objet d’une saisie de salaire qui ne tenait compte, au titre du minimum
vital, que des besoins du poursuivi lui-même et non de ceux de la recourante;
s’agissant d’un couple marié, le calcul du minimum vital aurait tenu compte des
besoins des deux membres du couple.
En l’occurrence, il est dès lors parfaitement
correct, de la part de l’autorité d’assistance, d’établir un budget élargi
(l’utilisation de cette notion dans le formulaire de demande confirme que les
autorités vaudoises se placent dans le cadre des normes CSIAS), propre à
permettre le calcul d’une contribution du concubin non requérant à l’entretien
de l’autre membre du couple. Cependant, dans une telle approche, le calcul de
la contribution de concubin ne doit tenir compte que des revenus effectivement
disponibles de celui-ci; en tous les cas, la décision attaquée, qui fait
totalement abstraction de la saisie de salaire portant sur la rente LPP de
l’intéressé et qui rend cette ressource indisponible, apparait comme erronée.
Au demeurant, on doit tenir pour établi que la rente AVS du concubin non
requérant, qui s’élève à 2'293 francs par mois, ne suffit pas à couvrir le
minimum vital calculé pour le couple de 2'731 francs. Certes, l’arrêt incident
rendu par la CDAP le 8 mars 2024 (RE.2023.0005, consid. 4c) considère que le
déficit qui en découle est supportable à titre transitoire. Il n’apparait en
revanche guère admissible de confirmer cette solution à titre pérenne et donc
d’admettre qu’un tel couple doit supporter une réduction de l’ordre de 25% de
l’aide qui serait attribuée normalement, si le calcul se faisait sur la base
des besoins effectifs d’un couple (marié).
c) Les considérations qui précèdent conduisent à
l’admission du recours. On pourrait encore s’interroger sur l’ampleur de
l’admission des conclusions de la recourante, qui demande que l’aide lui soit
allouée à compter d’août 2023.
On sait que l’aide sociale a pour but de couvrir les
besoins actuels. On pourrait dès lors soutenir que la recourante ne saurait
obtenir à titre rétroactif une aide augmentée en relation avec une situation
passée, soit celle afférente à la période courant du mois d’août 2023 au
prononcé du présent arrêt. Cependant, la jurisprudence de la cour de céans
(arrêt PS.2018.0075 précité, consid. 3d) a considéré que le principe voulant
que l’aide sociale n’a pas à intervenir pour une situation passée, ne
s’appliquait pas dans une situation de ce type; dans le cas jugé, l’autorité
d’aide sociale avait privé l’intéressée d’une aide mensuelle, à titre de
sanction, en violation de diverses règles de procédure et donc à tort: l’arrêt
a retenu que cette mensualité, bien qu’afférente à une période passée, devait
être versée à la suite de l’admission du recours. Il doit en aller de même en
l’occurrence.
4.
Il découle des considérations qui précèdent que le recours doit être
pleinement admis. L’autorité n’est toutefois pas en mesure d’arrêter en
première instance le calcul de la contribution de concubin à prendre en compte
en l’espèce. En conséquence, la décision attaquée doit être annulée et le
dossier doit être renvoyé au CSR, pour nouveau calcul de la contribution de
concubin, puis nouvelle décision sur la prétention financière du revenu
d’insertion, pour la période courant dès le 4 août 2023.
5.
Le présent arrêt doit être rendu sans frais. Par ailleurs, la
recourante, qui l’emporte avec le concours d’un mandataire professionnel, à
droit à des dépens (art. 55 LPA-VD), lesquels correspondent par ailleurs au
montant des honoraires auxquels le conseil d'office de la recourante auraient
eu droit, selon la note transmise en date du 6 juin 2024.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête :
Faits
I.
Le recours est admis.
Considérants
II.
La décision de la Direction générale de la cohésion sociale, rendue sur
recours le 8 novembre 2023, est annulée. Le dossier est renvoyé au Centre
social régional de Morges-Aubonne-Cossonay pour complément d’instruction, puis
nouvelle décision sur la prestation financière du revenu d’insertion pour la
période courant dès le 4 août 2023.
III.
Il n’est pas prélevé d’émolument d’arrêt.
IV.
L'Etat de Vaud, par le Département de la santé et de l’action sociale
(soit pour lui la Direction générale de la cohésion sociale), doit à A.________
un montant de 2'000 (deux milles) francs à titre d’indemnité de dépens.
Lausanne, le 10 juin 2024
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est
communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF
- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la décision
attaquée.