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Décision

PS.2023.0081

CDAP - PS.2023.0081 - 2024-01-15 - A.________/Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires (BRAPA)

15 janvier 2024Français5 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 15 janvier 2024

Composition

Mme Mihaela Amoos Piguet, juge unique;

M. Christophe Baeriswyl, greffier.

Recourante

A.________, à ********,

Autorité intimée

Bureau de recouvrement

et d'avances de pensions alimentaires (BRAPA), à

Lausanne.

Objet

Pension alimentaire

Recours A.________ c/ décision du Bureau de recouvrement

et d'avances de pensions alimentaires (BRAPA) du 11 septembre 2023.

Considérant en fait et en droit:

1.

Par décision du 11 septembre 2023, le Bureau de recouvrement et

d'avances de pensions alimentaires (BRAPA) a mis un terme à son intervention en

faveur du fils de A.________ avec effet au 1er août 2023 et a

ordonné à l'intéressée la restitution d'un montant d'un 800 fr. à titre de

prestation indûment perçues.

2.

Par acte remis à un office postal le 12 décembre 2023, A.________ a

contesté cette décision devant la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal (CDAP).

A la requête de la juge instructrice, le BRAPA a

produit l'extrait track and trace de la Poste suisse relatif à l'envoi

de la décision attaquée. Il en ressort que le pli recommandé a été distribué à

la recourante le 13 septembre 2023.

Par ordonnance du 20 décembre 2023, la juge

instructrice a rendu la recourante attentive à la tardiveté de son recours et

lui a imparti un délai au 8 janvier 2024 – prolongé par la suite de cinq jours

– pour fournir des explications à ce sujet ou pour retirer son recours.

Dans une écriture du 11 janvier 2024, la recourante

a indiqué qu'elle avait un petit salaire et qu'il lui serait difficile de

rembourser le montant réclamé. Elle ne s'est en revanche pas expliquée sur son

retard.

3.

a) Aux termes de l'art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le recours au Tribunal cantonal

s'exerce dans les 30 jours dès la notification de la décision ou du jugement

attaqué.

Le délai est réputé observé lorsque l'écrit est

remis à l'autorité, à un bureau de poste suisse ou à une représentation

diplomatique ou consulaire suisse, au plus tard le dernier jour du délai (art.

20 al. 1 LPA-VD). Selon un principe général de la procédure administrative, il

appartient au recourant de prouver le respect du délai de recours (cf.

art. 8 CC; ég. arrêt PS.2018.0098 du 11 janvier 2019 consid. 1a).

b) A teneur de l'art. 22 LPA-VD, le délai peut être

restitué lorsque la partie ou son mandataire établit qu'il a été empêché, sans

faute de sa part, d'agir dans le délai fixé (al. 1). La demande motivée de

restitution doit être présentée dans les dix jours à compter de celui où

l'empêchement a cessé. Dans ce même délai, le requérant doit accomplir l'acte

omis. Sur requête, un délai supplémentaire lui est accordé pour compléter cet

acte, si des motifs suffisants le justifient (al. 2).

Par empêchement non fautif, il faut entendre non

seulement l'impossibilité objective, mais également l'impossibilité subjective,

l'empêchement ne devant toutefois pas avoir été prévisible et devant être de

nature telle que le respect du délai aurait exigé la prise de dispositions que

l'on ne peut raisonnablement attendre de la part d'un homme d'affaire avisé

(cf. récemment TF 2C_183/2022 du 31 mai 2022 consid. 3.2).

c) En l'espèce, il ressort de l'extrait track and

trace de la poste produit par l'autorité intimée que le pli contenant la

décision attaquée a été distribué à la recourante le 13 septembre 2023. Le

délai de recours arrivait dès lors à échéance le 13 octobre 2023. Remis à un

office postal le 12 décembre 2023 seulement, l'acte de recours est dès lors

manifestement tardif.

Interpellée, la recourante n'a donné aucune

explication sur ce retard, se limitant à se prévaloir de sa situation

financière difficile.

Le recours doit dès lors être déclaré irrecevable. Il

s'agit d'un cas qui relève de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let.

d LPA-VD). La recourante est invitée à s'adresser à l'autorité intimée pour

discuter du plan de paiement pour rembourser le montant réclamé.

4.

L'arrêt est rendu sans frais (cf. art. 4 al. 3 du tarif des frais

judiciaires et des dépens en matière administrative du 28 avril 2015 [TFJDA;

BLV 173.36.5.1]). L'allocation de dépens n'entre pas en considération (cf. art.

55 al. 1 a contrario LPA-VD).

Par ces motifs

la juge unique de la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est irrecevable.

Considérants

II.

L'arrêt est rendu sans frais, ni allocation de dépens.

Lausanne, le 15 janvier 2024

La juge unique: Le greffier:

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la décision

attaquée.