PS.2023.0081
CDAP - PS.2023.0081 - 2024-01-15 - A.________/Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires (BRAPA)
15 janvier 2024Français5 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 15 janvier 2024
Composition
Mme Mihaela Amoos Piguet, juge unique;
M. Christophe Baeriswyl, greffier.
Recourante
A.________, à ********,
Autorité intimée
Bureau de recouvrement
et d'avances de pensions alimentaires (BRAPA), à
Lausanne.
Objet
Pension alimentaire
Recours A.________ c/ décision du Bureau de recouvrement
et d'avances de pensions alimentaires (BRAPA) du 11 septembre 2023.
Considérant en fait et en droit:
1.
Par décision du 11 septembre 2023, le Bureau de recouvrement et
d'avances de pensions alimentaires (BRAPA) a mis un terme à son intervention en
faveur du fils de A.________ avec effet au 1er août 2023 et a
ordonné à l'intéressée la restitution d'un montant d'un 800 fr. à titre de
prestation indûment perçues.
2.
Par acte remis à un office postal le 12 décembre 2023, A.________ a
contesté cette décision devant la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal (CDAP).
A la requête de la juge instructrice, le BRAPA a
produit l'extrait track and trace de la Poste suisse relatif à l'envoi
de la décision attaquée. Il en ressort que le pli recommandé a été distribué à
la recourante le 13 septembre 2023.
Par ordonnance du 20 décembre 2023, la juge
instructrice a rendu la recourante attentive à la tardiveté de son recours et
lui a imparti un délai au 8 janvier 2024 – prolongé par la suite de cinq jours
– pour fournir des explications à ce sujet ou pour retirer son recours.
Dans une écriture du 11 janvier 2024, la recourante
a indiqué qu'elle avait un petit salaire et qu'il lui serait difficile de
rembourser le montant réclamé. Elle ne s'est en revanche pas expliquée sur son
retard.
3.
a) Aux termes de l'art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le recours au Tribunal cantonal
s'exerce dans les 30 jours dès la notification de la décision ou du jugement
attaqué.
Le délai est réputé observé lorsque l'écrit est
remis à l'autorité, à un bureau de poste suisse ou à une représentation
diplomatique ou consulaire suisse, au plus tard le dernier jour du délai (art.
20 al. 1 LPA-VD). Selon un principe général de la procédure administrative, il
appartient au recourant de prouver le respect du délai de recours (cf.
art. 8 CC; ég. arrêt PS.2018.0098 du 11 janvier 2019 consid. 1a).
b) A teneur de l'art. 22 LPA-VD, le délai peut être
restitué lorsque la partie ou son mandataire établit qu'il a été empêché, sans
faute de sa part, d'agir dans le délai fixé (al. 1). La demande motivée de
restitution doit être présentée dans les dix jours à compter de celui où
l'empêchement a cessé. Dans ce même délai, le requérant doit accomplir l'acte
omis. Sur requête, un délai supplémentaire lui est accordé pour compléter cet
acte, si des motifs suffisants le justifient (al. 2).
Par empêchement non fautif, il faut entendre non
seulement l'impossibilité objective, mais également l'impossibilité subjective,
l'empêchement ne devant toutefois pas avoir été prévisible et devant être de
nature telle que le respect du délai aurait exigé la prise de dispositions que
l'on ne peut raisonnablement attendre de la part d'un homme d'affaire avisé
(cf. récemment TF 2C_183/2022 du 31 mai 2022 consid. 3.2).
c) En l'espèce, il ressort de l'extrait track and
trace de la poste produit par l'autorité intimée que le pli contenant la
décision attaquée a été distribué à la recourante le 13 septembre 2023. Le
délai de recours arrivait dès lors à échéance le 13 octobre 2023. Remis à un
office postal le 12 décembre 2023 seulement, l'acte de recours est dès lors
manifestement tardif.
Interpellée, la recourante n'a donné aucune
explication sur ce retard, se limitant à se prévaloir de sa situation
financière difficile.
Le recours doit dès lors être déclaré irrecevable. Il
s'agit d'un cas qui relève de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let.
d LPA-VD). La recourante est invitée à s'adresser à l'autorité intimée pour
discuter du plan de paiement pour rembourser le montant réclamé.
4.
L'arrêt est rendu sans frais (cf. art. 4 al. 3 du tarif des frais
judiciaires et des dépens en matière administrative du 28 avril 2015 [TFJDA;
BLV 173.36.5.1]). L'allocation de dépens n'entre pas en considération (cf. art.
55 al. 1 a contrario LPA-VD).
Par ces motifs
la juge unique de la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est irrecevable.
Considérants
II.
L'arrêt est rendu sans frais, ni allocation de dépens.
Lausanne, le 15 janvier 2024
La juge unique: Le greffier:
Le présent arrêt est
communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF
- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la décision
attaquée.