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Décision

PS.2024.0001

CDAP - PS.2024.0001 - 2024-08-16 - A.________ /Service social de Lausanne Direction des sports

16 août 2024Français18 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 16 août 2024

Composition

Mme Danièle Revey, présidente; M. Alex Dépraz et M. Raphaël

Gani, juges; Mme Elodie Hogue, greffière

Recourant

A.________, à ********, représenté par

Me Rachel CAVARGNA-DEBLUË, avocate, à Lausanne,

Autorité intimée

Service social de

Lausanne, à Lausanne

Objet

aide sociale

Recours A.________ c/ décision du Service social de

Lausanne du 12 décembre 2023 rejetant sa demande d'assistance judiciaire dans

le cadre d'une procédure de réclamation en matière de rente-pont

Vu les faits suivants :

A.

A.________, ressortissant éthiopien né en 1960, est titulaire d'une

autorisation de séjour depuis 2010. Divorcé depuis le 28 mai 2021, il a la

garde partagée de son fils B.________, né en 2012.

Par décision rendue à une date en l'état

indéterminée, mais avec effet au 1er août 2020, A.________

s'est vu reconnaître le droit à une rente AI entière, basée sur un degré

d'invalidité de 100%. Selon un certificat médical du 12 juillet 2023 établi par

un médecin du Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV), A.________ est

suivi pour "une dénutrition protéino-énergétique chronique avec perte

de poids sévère [...] dans les suites d'une chirurgie carcinologique".

A.________ a obtenu une rente-pont mensuelle,

probablement depuis le 1er avril 2021.

B.

Par trois décisions distinctes du 5 juillet 2023, établies à la suite

d'une rente d'invalidité allouée au fils d'A.________, le

Centre régional de décision rente-pont (CRD; Agence d'assurances sociales de

Lausanne) a réduit le montant de la rente-pont mensuelle accordée à

celui-ci, à savoir à 1'370 fr. pour la période du 1er novembre au 31

décembre 2022, et à 1'375 fr. pour la période du 1er janvier au 31

mai 2023, respectivement du 1er au 30 juin 2023. Par une quatrième

décision du même jour, le CRD a exigé la restitution d'un montant de 6'480 fr.

versé en trop durant la période du 1er novembre 2022 au 31 mai 2023.

Le 18 juillet 2023, A.________ a déposé une

réclamation à l'encontre de la "décision du 1er juillet

dernier", demandant à l'autorité de réexaminer son dossier en tenant

compte du fait qu'il ne bénéficiait d'aucune aide financière pour son fils.

Le 4 décembre 2023, A.________ a, par le biais de sa

mandataire nouvellement constituée, interpellé l'Agence d'assurance sociales de

Lausanne sur la lenteur de la procédure de réclamation, n'ayant toujours pas

reçu de décision, alors que sa situation financière devenait précaire et

intenable. Il a demandé que la décision à rendre retienne qu'il ne percevait

plus de rente AI pour son enfant et qu'il n'avait jamais reçu d'allocations

familiales. Il demandait également des éclaircissements au sujet du loyer

retenu par l'autorité, ainsi que pour le poste "autres déductions".

Par courrier du 8 décembre 2023, A.________ a, par

sa mandataire, requis l'octroi de l'assistance

judiciaire "dans le cadre de ses démarches pour l'obtention de rentes

et de prestations sociales" à compter du 9 novembre 2023, date du

premier rendez-vous entre mandant et mandataire. Il a produit le formulaire

idoine accompagné des pièces justificatives de sa situation financière.

Par décision du 12 décembre

2023, le Service social de Lausanne (Agence d'assurances sociales de Lausanne)

a rejeté la requête d'assistance judiciaire aux motifs que le dossier

d'A.________ ne présentait pas de question juridique complexe et que les

chances de succès de sa réclamation étaient ténues.

Le 14 décembre 2023, le CRD a rendu une décision

rétroactive de suppression complète du droit à la rente-pont pour la période du

1er avril 2021 au 31 août 2023, en raison de l'octroi à l'intéressé

de prestations complémentaires AVS/AI. Il a exigé ainsi la restitution d'un

montant de 56'680 fr. indûment versé (plus précisément, A.________ devait

s'acquitter d'une somme de 34'218 fr., le solde de 21'762 fr. ayant déjà été

reversé par le Service des prestations complémentaires à Vevey).

C.

Par acte du 12 janvier 2024, A.________, par le biais de sa mandataire,

a recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal

(CDAP) contre la décision du 12 décembre 2023, concluant

principalement à sa réforme en ce sens que l'assistance judiciaire, comprenant

la désignation de Me Rachel Cavargna-Debluë à titre d'avocate

d'office, lui est octroyée à compter du 9 novembre 2023. Il requiert

également l'octroi de l'assistance judiciaire dans le cadre de la procédure de

recours devant la CDAP. Il relève qu'au moment de l'intervention de sa

mandataire, les 4 et 8 décembre 2023, il ne pouvait pas avoir connaissance de

la décision de suppression rétroactive des prestations du 14 décembre 2023. Il

conteste que sa cause ait été dépourvue de chance de succès. Il soutient

également que la modification de sa rente-pont était susceptible de porter

grandement atteinte à sa situation financière, que la décision du 5 juillet

2023 ne donnait aucune explication sur les montants retenus et que la cause

était, en somme, suffisamment complexe pour justifier l'intervention d'un

avocat d'office.

Dans sa réponse du 5 février 2024, le Service social

de Lausanne se réfère à sa décision du 12 décembre 2023 et indique s'en

remettre à justice. Il produit le dossier de la cause dès le 1er

janvier 2022 et précise que le recourant "est au bénéfice de la

rente-pont depuis le 1er avril 2021".

Le 24 juillet 2024, Me Rachel

Cavargna-Debluë a produit sa liste des opérations.

Considérant en droit :

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV

173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les

conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.

2.

Le recourant critique la décision attaquée en ce qu’elle lui refuse

l’octroi de l’assistance judiciaire durant la procédure de réclamation contre

la décision du 5 juillet 2023 devant l’autorité intimée. Seule doit être

examinée la question de la désignation d'un avocat d'office, dès lors que, pour

le reste, la procédure est en principe gratuite, sous réserve des recours

téméraires (cf. art. 4 al. 3 du tarif des frais judiciaires et des dépens en

matière administrative, du 28 avril 2015 [TFJDA; BLV 173.36.5.1]).

3.

A titre préliminaire, se pose la question de la recevabilité du recours

devant la CDAP. Selon l’art. 74 LPA-VD, applicable devant le Tribunal cantonal

par renvoi de l’art. 99 LPA-VD, les décisions incidentes portant sur la

compétence, la récusation, l’effet suspensif et les mesures provisionnelles

sont séparément attaquables (art. 74 al. 3 LPA-VD). Les autres décisions

incidentes notifiées séparément sont attaquables, selon l’art. 74 al. 4 LPA-VD,

si elles créent un préjudice irréparable au recourant (let. a) ou si

l’admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale

permettant d’éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (let. b).

Sinon, elles ne peuvent être attaquées qu’avec la décision finale (art. 74 al.

5 LPA-VD). Or, en tant qu'elle porte sur le refus de mettre le recourant au

bénéfice de l'assistance judiciaire, la décision attaquée constitue une "autre

décision incidente" au sens de l'art. 74 al. 4 LPA-VD, qui n'est

susceptible de recours qu'aux conditions prévues par cette disposition. Dès

lors qu'il apparaît d'emblée que l'admission du présent recours ne pourrait pas

conduire immédiatement à une décision finale qui permettrait d'éviter au

recourant une procédure probatoire longue et coûteuse (au sens de l'art. 74 al.

4 let. b LPA-VD), seule doit être examinée la question de savoir si cette

décision est de nature à causer un préjudice irréparable au recourant (au sens

de l'art. 74 al. 4 let. a LPA-VD).

Une décision incidente de refus d'octroi de

l'assistance judiciaire est en principe susceptible de causer un préjudice

irréparable à la personne concernée (CDAP GE.2023.0054 du 13 juin 2023 consid.

2a; PS.2021.0032 du 28 juin 2021 consid. 1; PS.2018.0043 du 28 janvier 2019

consid. 2a). Selon la jurisprudence rendue en application de l'art. 93 de la

loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), la situation est

toutefois différente lorsque la procédure pour laquelle l'assistance judiciaire

a été demandée est terminée; en pareille hypothèse en effet, l'administré n'a

pas été privé de l'assistance d'un avocat durant la procédure et ne court plus

le risque de ne pas voir ses droits sauvegardés. Dans la mesure où il ne s'agit

plus que de déterminer qui devra, en définitive, assumer les frais d'avocat de

l'intéressé, ce dernier ne subit pas de préjudice irréparable au sens de la

jurisprudence; il pourra formuler ses griefs, pour autant que nécessaire, à

l'occasion de la contestation de la décision finale (ATF 139 V 600 consid. 2.3;

TF 1B_489/2012 du 11 avril 2013 consid. 1.3).

En l'espèce, rien au dossier ne permet de conclure

que la procédure de réclamation contre la (recte: les) décision du 5 juillet

2023 de réduction rétroactive du montant de la rente-pont pour la période du 1er

novembre 2022 au 31 mai 2023 – pour laquelle l'assistance judiciaire a été

requise – serait terminée. Partant, il y a lieu d'entrer en matière sur le fond

du recours.

4.

a) Selon l'art. 29 al. 3 Cst., toute personne qui ne dispose pas de

ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de

toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre

droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde

de ses droits le requiert.

L'art. 18 al. 1 LPA-VD prévoit que l'assistance

judiciaire est accordée, sur requête, à toute partie à la procédure dont les

ressources ne suffisent pas à subvenir aux frais de procédure sans la priver du

nécessaire, elle et sa famille et dont les prétentions ou les moyens de défense

ne sont pas manifestement mal fondés. Selon l'art. 18 al. 2 LPA-VD, si les

circonstances de la cause le justifient, l'autorité peut désigner un avocat

d'office pour assister la partie au bénéfice de l'assistance judiciaire.

L'octroi de l'assistance judiciaire est ainsi soumis

à trois conditions cumulatives, à savoir l'indigence du requérant, la nécessité

de l'assistance, respectivement celle de la désignation d'un avocat et les

chances de succès de la démarche entreprise (cf. Bernard Corboz, Le droit

constitutionnel à l'assistance judiciaire, in Semaine judiciaire [SJ] 2003 II

p. 66-89, ch. 7 let. a p. 75; CDAP PS.2018.0078 du 22 mars 2019 consid. 2a;

PS.2018.0043 précité consid. 2b).

b) Dans le cas présent, la première condition, à

savoir l'indigence du recourant (art. 18 al. 1 LPA-VD), n'est pas contestée par

l'autorité intimée. Elle peut être considérée comme établie, au vu du budget

annexé à la requête d'assistance judiciaire (cf. pièce 2 du bordereau annexé au

recours), qui fait état d'un revenu à peine plus élevé que le minimum vital du

droit des poursuites selon l'art. 93 LP (cf. lignes directrices adoptées le 1er

juillet 2009 par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de

Suisse) pour un parent entretenant un enfant âgé de plus de 10 ans.

c) aa) S'agissant de la deuxième condition relative

aux chances de succès, la jurisprudence précise qu'une procédure est dépourvue

de chances de succès lorsque les perspectives d'obtenir gain de cause sont

notablement plus faibles que les risques de perdre, et qu'elles ne peuvent donc

être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de

condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle

s'exposerait à devoir supporter; elle ne l'est pas non plus lorsque les chances

de succès et les risques d'échec s'équilibrent à peu près, ou que les premières

ne sont que légèrement inférieures aux secondes. La situation doit être

appréciée à la date du dépôt de la demande et sur la base d'un examen sommaire

(ATF 140 V 521 consid. 9.1; 129 I 129 consid. 2.3.1; 128 I 125 consid. 2.5.3).

bb) La décision attaquée du 12 décembre 2023

retient, sans autre précision, que les chances de succès de la procédure de

réclamation sont "ténues". Cela étant, pour apprécier la situation,

il n'y a pas lieu de tenir compte de la décision de suppression rétroactive des

prestations rendue deux jours plus tard, soit le 14 décembre 2023, dès lors

qu'au moment du dépôt de la demande d'assistance judiciaire, le 8 décembre

2023, le recourant n'en avait pas connaissance. Dans ces conditions, on ne peut

considérer que la démarche était initialement dépourvue de chance de succès, en

particulier à la lumière des remarques et demandes de précisions formulées par

l'avocate du recourant dans son courrier adressé à l'autorité le 4 décembre

2023.

d) Reste ainsi à déterminer si la désignation d'un

avocat d'office se justifiait compte tenu des circonstances de la cause (art.

18 al. 2 LPA-VD).

aa) Le Tribunal fédéral a

considéré le droit à l'assistance judiciaire comme une émanation du principe de

l'égalité des armes, en particulier lorsqu'il s'agit d'examiner le droit

éventuel à un conseil d'office et que la partie adverse est assistée (TF 8C_8/2022

du 12 mai 2022 consid. 3 et les références citées). Cependant, il n'existe pas

d'automatisme dans ce cas et il convient de prendre en considération les

circonstances concrètes de l'espèce et se demander si un justiciable

raisonnable et de bonne foi, présentant les mêmes caractéristiques que le

requérant, sans cependant disposer de moyens suffisants, ferait appel à un homme

de loi (TF 5A_244/2014 du 25 juin 2014 consid. 4.2.1; CDAP PS.2021.0032 du 28

juin 2021 consid. 3a).

Il se justifie en principe de désigner un avocat

d'office à l'indigent lorsque la situation juridique de celui-ci est

susceptible d'être affectée de manière particulièrement grave. Lorsque, sans

être d'une portée aussi capitale, la procédure en question met sérieusement en

cause les intérêts de l'indigent, il faut en sus que l'affaire présente des

difficultés en fait et en droit que le requérant ne peut surmonter seul (ATF 144 IV 299 consid. 2.1; 130 I 180 consid. 2.2; 128 I 225 consid. 2.5.2 et les

arrêts cités). En général, on ne tranchera par l'affirmative que si les

problèmes posés ne sont pas faciles à résoudre et si le requérant ou son

représentant ne bénéficient pas eux-mêmes d'une formation juridique. Le point

décisif est toujours de savoir si la désignation d'un avocat d'office est

objectivement nécessaire dans le cas d'espèce. A cet égard, il faut tenir

compte des circonstances concrètes de l'affaire, de la complexité des questions

de fait et de droit, des particularités que présentent les règles de procédure

applicables, des connaissances juridiques du requérant ou de son représentant,

du fait que la partie adverse est assistée d'un avocat, et de la portée qu'a

pour le requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont

en cause principalement ses intérêts financiers (ATF 123 I 145 consid. 2b/cc;

122 I 49 consid. 2c/bb; 118 Ia 264 consid. 3b). La nature de la procédure,

qu'elle soit ordinaire ou sommaire, unilatérale ou contradictoire, régie par la

maxime d'office ou la maxime des débats, et la phase de la procédure dans

laquelle intervient la requête, ne sont pas à elles seules décisives (ATF 130 I 180 consid. 2.2; 125 V 32 consid. 4b et les arrêts cités).

Dans le domaine de l'aide sociale, où il s'agit

généralement de prendre en considération avant tout des situations

personnelles, la nécessité de désigner un avocat d'office doit être examinée

avec retenue (TF 8C_623/2014 du 3 novembre 2015 consid. 7.2, 8C_376/2014

du 14 août 2014 consid. 4.2.1; CDAP PS.2018.0078 précité). Dans sa

jurisprudence récente, la CDAP a retenu que l'assistance d'un avocat d'office

était nécessaire dans trois causes où l'existence d'un concubinage stable pour

des recourants bénéficiant du revenu d'insertion devait être établie (CDAP

PS.2022.0034 du 14 mars 2023 consid. 4c/bb; PS.2022.0044 du 20 février 2023

consid. 6b/cc et PS.2021.0032 du 26 juin 2021 consid. 3b).

c) En l'occurrence, l'autorité intimée est d'avis

que l'assistance d'un avocat d'office est superflue. Elle rappelle que dans le

cadre de la procédure de réclamation, elle est tenue d'examiner d'office les

faits et le droit et dispose d'un plein pouvoir d'examen. Elle ajoute que la

réclamation ne nécessite qu'une motivation sommaire. Par ailleurs, elle

considère que la cause ne présente pas de difficulté juridique particulière dès

lors qu'il s'agit uniquement d'établir si l'autorité a retenu à bon droit la moitié

du loyer dans le calcul des charges et si le montant de 11'650 fr. relatifs aux

"autres déductions" est correct.

Comme on l'a vu, la nature de la procédure n'est pas

à elle seule décisive pour refuser la désignation d'un avocat d'office. Il

convient également de tenir compte de la complexité des questions de fait et de droit spécifiques

à la procédure en cause ainsi que des circonstances qui tiennent au recourant,

comme sa capacité à s'orienter dans la procédure alors qu'il n'est pas de

langue maternelle francophone et est atteint dans sa santé (cf. dans ce sens,

TF 8C_8/2022 précité, consid. 6.4 à 6.6). A cet égard, il faut souligner que

les décisions du 5 juillet 2023 contestées par la procédure de réclamation sont

au nombre de quatre. Le recourant relève en outre à raison que ces décisions ne

sont que très sommairement motivées et qu'il est par conséquent impossible pour

son destinataire, dépourvu de toute formation juridique, de comprendre les

montants retenus afin de calculer son droit à la rente-pont. Les explications

quant à ces montants figurent d'ailleurs au dossier dans une "note

interne" qui, par définition, n'a pas été transmise au recourant. Ces

montants font en outre référence à des prestations venant d'autres assurances

sociales, dont on ne saurait exiger d'un profane qu'il maîtrise les enjeux et

interactions. Sur ces points, la situation particulière du recourant diffère de

celle de l'arrêt CDAP GE.2023.0174 (du 26 octobre 2023), dans laquelle le

recourant, qui n'était pas atteint dans sa santé mais qui maîtrisait mal le

français, contestait uniquement le revenu annuel de 46'059 fr. retenu par

l'autorité intimée alors qu'il avait en déclaré 41'501 francs.

Pour le surplus, on relèvera que les décisions du 5

juillet 2023 étaient susceptibles de porter considérablement atteinte à la

situation financière – déjà précaire – du recourant, dès lors que le montant

mensuel de sa rente-pont passe de 2'280 fr. à 1'370 fr. (resp. 1'375 fr. à

partir du 1er janvier 2023), avec effet rétroactif au 1er

novembre 2022, entraînant ainsi l'obligation de restituer la somme de 6'480 fr.

versée indûment. Tout bien considéré et malgré qu'il s'agisse d'un cas limite,

il y a lieu de retenir que l'assistance d'un avocat d'office était nécessaire à

la défense des intérêts du recourant durant la procédure de réclamation.

5.

Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et la

décision attaquée réformée en ce sens que l’assistance judiciaire est accordée

au recourant pour la procédure de réclamation, Me Rachel Cavargna-Debluë

étant nommée conseil d'office. La cause doit ainsi être renvoyée au Service

social de Lausanne, à charge pour lui d’arrêter, en temps utile, le montant de

l’indemnité de conseil d’office de Me Rachel Cavargna-Deblüe pour la procédure

de réclamation.

Le présent arrêt est rendu sans frais (art. 49

LPA-VD et art. 4 al. 3 TFJDA). Le recourant, qui a procédé par l'intermédiaire

d'une avocate, a droit à des dépens, arrêtés à 1'000 fr., à charge du Service

social de Lausanne (art. 55 LPA-VD). Ce montant couvrant les frais de défense

découlant de la liste des opérations produites, la requête d'assistance

judiciaire pour la procédure de recours devant la CDAP devient par conséquent

sans objet.

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête :

Faits

I.

Le recours est admis.

Considérants

II.

La décision du Service social de Lausanne du 12 décembre 2023 est

réformée en ce sens que l'assistance judiciaire est accordée à A.________ pour

la procédure de réclamation, avec effet au 9 novembre 2023, Me Rachel

Cavargna-Debluë étant nommée conseil d'office.

III.

La cause est renvoyée au Service social de Lausanne, à charge pour lui

d'arrêter, en temps utile, le montant de l'indemnité de conseil d'office de Me

Rachel Cavargna-Debluë pour la procédure de réclamation.

IV.

Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

V.

Le Service social de Lausanne versera à A.________, une indemnité de

1'000 (mille) francs, à titre de dépens.

VI.

La requête d'assistance judiciaire pour la présente procédure de recours

est sans objet.

Lausanne, le 16 août 2024

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la décision

attaquée.