PS.2024.0001
CDAP - PS.2024.0001 - 2024-08-16 - A.________ /Service social de Lausanne Direction des sports
16 août 2024Français18 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 16 août 2024
Composition
Mme Danièle Revey, présidente; M. Alex Dépraz et M. Raphaël
Gani, juges; Mme Elodie Hogue, greffière
Recourant
A.________, à ********, représenté par
Me Rachel CAVARGNA-DEBLUË, avocate, à Lausanne,
Autorité intimée
Service social de
Lausanne, à Lausanne
Objet
aide sociale
Recours A.________ c/ décision du Service social de
Lausanne du 12 décembre 2023 rejetant sa demande d'assistance judiciaire dans
le cadre d'une procédure de réclamation en matière de rente-pont
Vu les faits suivants :
A.
A.________, ressortissant éthiopien né en 1960, est titulaire d'une
autorisation de séjour depuis 2010. Divorcé depuis le 28 mai 2021, il a la
garde partagée de son fils B.________, né en 2012.
Par décision rendue à une date en l'état
indéterminée, mais avec effet au 1er août 2020, A.________
s'est vu reconnaître le droit à une rente AI entière, basée sur un degré
d'invalidité de 100%. Selon un certificat médical du 12 juillet 2023 établi par
un médecin du Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV), A.________ est
suivi pour "une dénutrition protéino-énergétique chronique avec perte
de poids sévère [...] dans les suites d'une chirurgie carcinologique".
A.________ a obtenu une rente-pont mensuelle,
probablement depuis le 1er avril 2021.
B.
Par trois décisions distinctes du 5 juillet 2023, établies à la suite
d'une rente d'invalidité allouée au fils d'A.________, le
Centre régional de décision rente-pont (CRD; Agence d'assurances sociales de
Lausanne) a réduit le montant de la rente-pont mensuelle accordée à
celui-ci, à savoir à 1'370 fr. pour la période du 1er novembre au 31
décembre 2022, et à 1'375 fr. pour la période du 1er janvier au 31
mai 2023, respectivement du 1er au 30 juin 2023. Par une quatrième
décision du même jour, le CRD a exigé la restitution d'un montant de 6'480 fr.
versé en trop durant la période du 1er novembre 2022 au 31 mai 2023.
Le 18 juillet 2023, A.________ a déposé une
réclamation à l'encontre de la "décision du 1er juillet
dernier", demandant à l'autorité de réexaminer son dossier en tenant
compte du fait qu'il ne bénéficiait d'aucune aide financière pour son fils.
Le 4 décembre 2023, A.________ a, par le biais de sa
mandataire nouvellement constituée, interpellé l'Agence d'assurance sociales de
Lausanne sur la lenteur de la procédure de réclamation, n'ayant toujours pas
reçu de décision, alors que sa situation financière devenait précaire et
intenable. Il a demandé que la décision à rendre retienne qu'il ne percevait
plus de rente AI pour son enfant et qu'il n'avait jamais reçu d'allocations
familiales. Il demandait également des éclaircissements au sujet du loyer
retenu par l'autorité, ainsi que pour le poste "autres déductions".
Par courrier du 8 décembre 2023, A.________ a, par
sa mandataire, requis l'octroi de l'assistance
judiciaire "dans le cadre de ses démarches pour l'obtention de rentes
et de prestations sociales" à compter du 9 novembre 2023, date du
premier rendez-vous entre mandant et mandataire. Il a produit le formulaire
idoine accompagné des pièces justificatives de sa situation financière.
Par décision du 12 décembre
2023, le Service social de Lausanne (Agence d'assurances sociales de Lausanne)
a rejeté la requête d'assistance judiciaire aux motifs que le dossier
d'A.________ ne présentait pas de question juridique complexe et que les
chances de succès de sa réclamation étaient ténues.
Le 14 décembre 2023, le CRD a rendu une décision
rétroactive de suppression complète du droit à la rente-pont pour la période du
1er avril 2021 au 31 août 2023, en raison de l'octroi à l'intéressé
de prestations complémentaires AVS/AI. Il a exigé ainsi la restitution d'un
montant de 56'680 fr. indûment versé (plus précisément, A.________ devait
s'acquitter d'une somme de 34'218 fr., le solde de 21'762 fr. ayant déjà été
reversé par le Service des prestations complémentaires à Vevey).
C.
Par acte du 12 janvier 2024, A.________, par le biais de sa mandataire,
a recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal
(CDAP) contre la décision du 12 décembre 2023, concluant
principalement à sa réforme en ce sens que l'assistance judiciaire, comprenant
la désignation de Me Rachel Cavargna-Debluë à titre d'avocate
d'office, lui est octroyée à compter du 9 novembre 2023. Il requiert
également l'octroi de l'assistance judiciaire dans le cadre de la procédure de
recours devant la CDAP. Il relève qu'au moment de l'intervention de sa
mandataire, les 4 et 8 décembre 2023, il ne pouvait pas avoir connaissance de
la décision de suppression rétroactive des prestations du 14 décembre 2023. Il
conteste que sa cause ait été dépourvue de chance de succès. Il soutient
également que la modification de sa rente-pont était susceptible de porter
grandement atteinte à sa situation financière, que la décision du 5 juillet
2023 ne donnait aucune explication sur les montants retenus et que la cause
était, en somme, suffisamment complexe pour justifier l'intervention d'un
avocat d'office.
Dans sa réponse du 5 février 2024, le Service social
de Lausanne se réfère à sa décision du 12 décembre 2023 et indique s'en
remettre à justice. Il produit le dossier de la cause dès le 1er
janvier 2022 et précise que le recourant "est au bénéfice de la
rente-pont depuis le 1er avril 2021".
Le 24 juillet 2024, Me Rachel
Cavargna-Debluë a produit sa liste des opérations.
Considérant en droit :
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV
173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les
conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.
2.
Le recourant critique la décision attaquée en ce qu’elle lui refuse
l’octroi de l’assistance judiciaire durant la procédure de réclamation contre
la décision du 5 juillet 2023 devant l’autorité intimée. Seule doit être
examinée la question de la désignation d'un avocat d'office, dès lors que, pour
le reste, la procédure est en principe gratuite, sous réserve des recours
téméraires (cf. art. 4 al. 3 du tarif des frais judiciaires et des dépens en
matière administrative, du 28 avril 2015 [TFJDA; BLV 173.36.5.1]).
3.
A titre préliminaire, se pose la question de la recevabilité du recours
devant la CDAP. Selon l’art. 74 LPA-VD, applicable devant le Tribunal cantonal
par renvoi de l’art. 99 LPA-VD, les décisions incidentes portant sur la
compétence, la récusation, l’effet suspensif et les mesures provisionnelles
sont séparément attaquables (art. 74 al. 3 LPA-VD). Les autres décisions
incidentes notifiées séparément sont attaquables, selon l’art. 74 al. 4 LPA-VD,
si elles créent un préjudice irréparable au recourant (let. a) ou si
l’admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale
permettant d’éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (let. b).
Sinon, elles ne peuvent être attaquées qu’avec la décision finale (art. 74 al.
5 LPA-VD). Or, en tant qu'elle porte sur le refus de mettre le recourant au
bénéfice de l'assistance judiciaire, la décision attaquée constitue une "autre
décision incidente" au sens de l'art. 74 al. 4 LPA-VD, qui n'est
susceptible de recours qu'aux conditions prévues par cette disposition. Dès
lors qu'il apparaît d'emblée que l'admission du présent recours ne pourrait pas
conduire immédiatement à une décision finale qui permettrait d'éviter au
recourant une procédure probatoire longue et coûteuse (au sens de l'art. 74 al.
4 let. b LPA-VD), seule doit être examinée la question de savoir si cette
décision est de nature à causer un préjudice irréparable au recourant (au sens
de l'art. 74 al. 4 let. a LPA-VD).
Une décision incidente de refus d'octroi de
l'assistance judiciaire est en principe susceptible de causer un préjudice
irréparable à la personne concernée (CDAP GE.2023.0054 du 13 juin 2023 consid.
2a; PS.2021.0032 du 28 juin 2021 consid. 1; PS.2018.0043 du 28 janvier 2019
consid. 2a). Selon la jurisprudence rendue en application de l'art. 93 de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), la situation est
toutefois différente lorsque la procédure pour laquelle l'assistance judiciaire
a été demandée est terminée; en pareille hypothèse en effet, l'administré n'a
pas été privé de l'assistance d'un avocat durant la procédure et ne court plus
le risque de ne pas voir ses droits sauvegardés. Dans la mesure où il ne s'agit
plus que de déterminer qui devra, en définitive, assumer les frais d'avocat de
l'intéressé, ce dernier ne subit pas de préjudice irréparable au sens de la
jurisprudence; il pourra formuler ses griefs, pour autant que nécessaire, à
l'occasion de la contestation de la décision finale (ATF 139 V 600 consid. 2.3;
TF 1B_489/2012 du 11 avril 2013 consid. 1.3).
En l'espèce, rien au dossier ne permet de conclure
que la procédure de réclamation contre la (recte: les) décision du 5 juillet
2023 de réduction rétroactive du montant de la rente-pont pour la période du 1er
novembre 2022 au 31 mai 2023 – pour laquelle l'assistance judiciaire a été
requise – serait terminée. Partant, il y a lieu d'entrer en matière sur le fond
du recours.
4.
a) Selon l'art. 29 al. 3 Cst., toute personne qui ne dispose pas de
ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de
toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre
droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde
de ses droits le requiert.
L'art. 18 al. 1 LPA-VD prévoit que l'assistance
judiciaire est accordée, sur requête, à toute partie à la procédure dont les
ressources ne suffisent pas à subvenir aux frais de procédure sans la priver du
nécessaire, elle et sa famille et dont les prétentions ou les moyens de défense
ne sont pas manifestement mal fondés. Selon l'art. 18 al. 2 LPA-VD, si les
circonstances de la cause le justifient, l'autorité peut désigner un avocat
d'office pour assister la partie au bénéfice de l'assistance judiciaire.
L'octroi de l'assistance judiciaire est ainsi soumis
à trois conditions cumulatives, à savoir l'indigence du requérant, la nécessité
de l'assistance, respectivement celle de la désignation d'un avocat et les
chances de succès de la démarche entreprise (cf. Bernard Corboz, Le droit
constitutionnel à l'assistance judiciaire, in Semaine judiciaire [SJ] 2003 II
p. 66-89, ch. 7 let. a p. 75; CDAP PS.2018.0078 du 22 mars 2019 consid. 2a;
PS.2018.0043 précité consid. 2b).
b) Dans le cas présent, la première condition, à
savoir l'indigence du recourant (art. 18 al. 1 LPA-VD), n'est pas contestée par
l'autorité intimée. Elle peut être considérée comme établie, au vu du budget
annexé à la requête d'assistance judiciaire (cf. pièce 2 du bordereau annexé au
recours), qui fait état d'un revenu à peine plus élevé que le minimum vital du
droit des poursuites selon l'art. 93 LP (cf. lignes directrices adoptées le 1er
juillet 2009 par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de
Suisse) pour un parent entretenant un enfant âgé de plus de 10 ans.
c) aa) S'agissant de la deuxième condition relative
aux chances de succès, la jurisprudence précise qu'une procédure est dépourvue
de chances de succès lorsque les perspectives d'obtenir gain de cause sont
notablement plus faibles que les risques de perdre, et qu'elles ne peuvent donc
être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de
condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle
s'exposerait à devoir supporter; elle ne l'est pas non plus lorsque les chances
de succès et les risques d'échec s'équilibrent à peu près, ou que les premières
ne sont que légèrement inférieures aux secondes. La situation doit être
appréciée à la date du dépôt de la demande et sur la base d'un examen sommaire
(ATF 140 V 521 consid. 9.1; 129 I 129 consid. 2.3.1; 128 I 125 consid. 2.5.3).
bb) La décision attaquée du 12 décembre 2023
retient, sans autre précision, que les chances de succès de la procédure de
réclamation sont "ténues". Cela étant, pour apprécier la situation,
il n'y a pas lieu de tenir compte de la décision de suppression rétroactive des
prestations rendue deux jours plus tard, soit le 14 décembre 2023, dès lors
qu'au moment du dépôt de la demande d'assistance judiciaire, le 8 décembre
2023, le recourant n'en avait pas connaissance. Dans ces conditions, on ne peut
considérer que la démarche était initialement dépourvue de chance de succès, en
particulier à la lumière des remarques et demandes de précisions formulées par
l'avocate du recourant dans son courrier adressé à l'autorité le 4 décembre
2023.
d) Reste ainsi à déterminer si la désignation d'un
avocat d'office se justifiait compte tenu des circonstances de la cause (art.
18 al. 2 LPA-VD).
aa) Le Tribunal fédéral a
considéré le droit à l'assistance judiciaire comme une émanation du principe de
l'égalité des armes, en particulier lorsqu'il s'agit d'examiner le droit
éventuel à un conseil d'office et que la partie adverse est assistée (TF 8C_8/2022
du 12 mai 2022 consid. 3 et les références citées). Cependant, il n'existe pas
d'automatisme dans ce cas et il convient de prendre en considération les
circonstances concrètes de l'espèce et se demander si un justiciable
raisonnable et de bonne foi, présentant les mêmes caractéristiques que le
requérant, sans cependant disposer de moyens suffisants, ferait appel à un homme
de loi (TF 5A_244/2014 du 25 juin 2014 consid. 4.2.1; CDAP PS.2021.0032 du 28
juin 2021 consid. 3a).
Il se justifie en principe de désigner un avocat
d'office à l'indigent lorsque la situation juridique de celui-ci est
susceptible d'être affectée de manière particulièrement grave. Lorsque, sans
être d'une portée aussi capitale, la procédure en question met sérieusement en
cause les intérêts de l'indigent, il faut en sus que l'affaire présente des
difficultés en fait et en droit que le requérant ne peut surmonter seul (ATF 144 IV 299 consid. 2.1; 130 I 180 consid. 2.2; 128 I 225 consid. 2.5.2 et les
arrêts cités). En général, on ne tranchera par l'affirmative que si les
problèmes posés ne sont pas faciles à résoudre et si le requérant ou son
représentant ne bénéficient pas eux-mêmes d'une formation juridique. Le point
décisif est toujours de savoir si la désignation d'un avocat d'office est
objectivement nécessaire dans le cas d'espèce. A cet égard, il faut tenir
compte des circonstances concrètes de l'affaire, de la complexité des questions
de fait et de droit, des particularités que présentent les règles de procédure
applicables, des connaissances juridiques du requérant ou de son représentant,
du fait que la partie adverse est assistée d'un avocat, et de la portée qu'a
pour le requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont
en cause principalement ses intérêts financiers (ATF 123 I 145 consid. 2b/cc;
122 I 49 consid. 2c/bb; 118 Ia 264 consid. 3b). La nature de la procédure,
qu'elle soit ordinaire ou sommaire, unilatérale ou contradictoire, régie par la
maxime d'office ou la maxime des débats, et la phase de la procédure dans
laquelle intervient la requête, ne sont pas à elles seules décisives (ATF 130 I 180 consid. 2.2; 125 V 32 consid. 4b et les arrêts cités).
Dans le domaine de l'aide sociale, où il s'agit
généralement de prendre en considération avant tout des situations
personnelles, la nécessité de désigner un avocat d'office doit être examinée
avec retenue (TF 8C_623/2014 du 3 novembre 2015 consid. 7.2, 8C_376/2014
du 14 août 2014 consid. 4.2.1; CDAP PS.2018.0078 précité). Dans sa
jurisprudence récente, la CDAP a retenu que l'assistance d'un avocat d'office
était nécessaire dans trois causes où l'existence d'un concubinage stable pour
des recourants bénéficiant du revenu d'insertion devait être établie (CDAP
PS.2022.0034 du 14 mars 2023 consid. 4c/bb; PS.2022.0044 du 20 février 2023
consid. 6b/cc et PS.2021.0032 du 26 juin 2021 consid. 3b).
c) En l'occurrence, l'autorité intimée est d'avis
que l'assistance d'un avocat d'office est superflue. Elle rappelle que dans le
cadre de la procédure de réclamation, elle est tenue d'examiner d'office les
faits et le droit et dispose d'un plein pouvoir d'examen. Elle ajoute que la
réclamation ne nécessite qu'une motivation sommaire. Par ailleurs, elle
considère que la cause ne présente pas de difficulté juridique particulière dès
lors qu'il s'agit uniquement d'établir si l'autorité a retenu à bon droit la moitié
du loyer dans le calcul des charges et si le montant de 11'650 fr. relatifs aux
"autres déductions" est correct.
Comme on l'a vu, la nature de la procédure n'est pas
à elle seule décisive pour refuser la désignation d'un avocat d'office. Il
convient également de tenir compte de la complexité des questions de fait et de droit spécifiques
à la procédure en cause ainsi que des circonstances qui tiennent au recourant,
comme sa capacité à s'orienter dans la procédure alors qu'il n'est pas de
langue maternelle francophone et est atteint dans sa santé (cf. dans ce sens,
TF 8C_8/2022 précité, consid. 6.4 à 6.6). A cet égard, il faut souligner que
les décisions du 5 juillet 2023 contestées par la procédure de réclamation sont
au nombre de quatre. Le recourant relève en outre à raison que ces décisions ne
sont que très sommairement motivées et qu'il est par conséquent impossible pour
son destinataire, dépourvu de toute formation juridique, de comprendre les
montants retenus afin de calculer son droit à la rente-pont. Les explications
quant à ces montants figurent d'ailleurs au dossier dans une "note
interne" qui, par définition, n'a pas été transmise au recourant. Ces
montants font en outre référence à des prestations venant d'autres assurances
sociales, dont on ne saurait exiger d'un profane qu'il maîtrise les enjeux et
interactions. Sur ces points, la situation particulière du recourant diffère de
celle de l'arrêt CDAP GE.2023.0174 (du 26 octobre 2023), dans laquelle le
recourant, qui n'était pas atteint dans sa santé mais qui maîtrisait mal le
français, contestait uniquement le revenu annuel de 46'059 fr. retenu par
l'autorité intimée alors qu'il avait en déclaré 41'501 francs.
Pour le surplus, on relèvera que les décisions du 5
juillet 2023 étaient susceptibles de porter considérablement atteinte à la
situation financière – déjà précaire – du recourant, dès lors que le montant
mensuel de sa rente-pont passe de 2'280 fr. à 1'370 fr. (resp. 1'375 fr. à
partir du 1er janvier 2023), avec effet rétroactif au 1er
novembre 2022, entraînant ainsi l'obligation de restituer la somme de 6'480 fr.
versée indûment. Tout bien considéré et malgré qu'il s'agisse d'un cas limite,
il y a lieu de retenir que l'assistance d'un avocat d'office était nécessaire à
la défense des intérêts du recourant durant la procédure de réclamation.
5.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et la
décision attaquée réformée en ce sens que l’assistance judiciaire est accordée
au recourant pour la procédure de réclamation, Me Rachel Cavargna-Debluë
étant nommée conseil d'office. La cause doit ainsi être renvoyée au Service
social de Lausanne, à charge pour lui d’arrêter, en temps utile, le montant de
l’indemnité de conseil d’office de Me Rachel Cavargna-Deblüe pour la procédure
de réclamation.
Le présent arrêt est rendu sans frais (art. 49
LPA-VD et art. 4 al. 3 TFJDA). Le recourant, qui a procédé par l'intermédiaire
d'une avocate, a droit à des dépens, arrêtés à 1'000 fr., à charge du Service
social de Lausanne (art. 55 LPA-VD). Ce montant couvrant les frais de défense
découlant de la liste des opérations produites, la requête d'assistance
judiciaire pour la procédure de recours devant la CDAP devient par conséquent
sans objet.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête :
Faits
I.
Le recours est admis.
Considérants
II.
La décision du Service social de Lausanne du 12 décembre 2023 est
réformée en ce sens que l'assistance judiciaire est accordée à A.________ pour
la procédure de réclamation, avec effet au 9 novembre 2023, Me Rachel
Cavargna-Debluë étant nommée conseil d'office.
III.
La cause est renvoyée au Service social de Lausanne, à charge pour lui
d'arrêter, en temps utile, le montant de l'indemnité de conseil d'office de Me
Rachel Cavargna-Debluë pour la procédure de réclamation.
IV.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
V.
Le Service social de Lausanne versera à A.________, une indemnité de
1'000 (mille) francs, à titre de dépens.
VI.
La requête d'assistance judiciaire pour la présente procédure de recours
est sans objet.
Lausanne, le 16 août 2024
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est
communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF
- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la décision
attaquée.