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Décision

PS.2024.0002

CDAP - PS.2024.0002 - 2024-06-27 - A._____, B._____/Direction générale de la cohésion sociale (DGCS), Centre social régional de Nyon-Rolle

27 juin 2024Français13 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 27 juin 2024

Composition

M. Alain Thévenaz, président; MM. Guy

Dutoit et Marcel-David Yersin, assesseurs; M. Quentin Ambrosini, greffier.

Recourants

1.

A.________, à ********,

2.

B.________, à ********,

Autorité intimée

Direction générale de

la cohésion sociale (DGCS), à Lausanne,

Autorité concernée

Centre social régional

de Nyon-Rolle, à Nyon.

Objet

aide sociale

Recours A.________ et consort c/ décision de la Direction

générale de la cohésion sociale (DGCS) du 21 décembre 2023 confirmant la

restitution de prestations indues.

Vu les faits suivants :

A.

A.________ et B.________ (ci-après: les époux A.________) ont bénéficié,

depuis novembre 2014, du revenu d'insertion (RI) versé par le Centre social

régional (CSR) de Nyon-Rolle. Depuis juillet 2021, le RI a été versé en

complément du revenu de B.________, jusqu’au 31 mars 2023.

Les époux A.________ avaient alors deux enfants

mineurs à charge, nés les ******** 2006 et ******** 2009.

B.

Le 25 octobre 2022, les époux A.________ ont acquis un véhicule (voiture

d'occasion ********; châssis no ********) pour le prix de 20'800 fr.

Ils ont rempli le questionnaire mensuel pour le mois d'octobre 2022 en

indiquant cet achat ainsi que le montant. Ils ont en outre remis au CSR

différents documents au sujet de cette transaction (carte grise, contrat de

prêt passé avec un tiers pour un emprunt sans intérêts de 20'800 fr., et offre RC

véhicule).

Par décision du 1er décembre 2022, le CSR

a refusé de verser aux intéressés le RI pour le mois de novembre 2022, au motif

que la limite de fortune déterminante (20'000 fr.) liée à l'achat du véhicule

précité était dépassée.

C.

B.________ a recouru contre cette décision auprès de la Direction

générale de la cohésion sociale (DGCS). Il indiquait, en substance, qu'il avait

acquis ce véhicule pour les besoins de son travail de traducteur au sein de l'Etablissement

vaudois d'accueil des migrants (EVAM), et que ses différentes missions

l'amenaient à parcourir 300 kilomètres par jour en moyenne, de sorte qu'il lui

fallait un véhicule adapté.

Statuant le 17 février 2023, la DGCS a admis le

recours de B.________ et annulé la décision attaquée. Elle a considéré que

plutôt que de refuser de verser les prestations du RI, le CSR aurait dû

octroyer aux intéressés l'aide sociale au titre d'avances remboursables.

Renvoyé à agir au sens des considérants de cette

décision sur recours, le CSR a rendu, le 21 février 2023, une (nouvelle)

décision, dont on extrait ce qui suit:

"[la décision de la DGCS du 17 février 2023] retient que la

valeur de votre véhicule de marque ******** est bien fixée à fr. 20'800.-- et

dépasse ainsi la limite de fortune de fr. 20'000.-- prévue par le point

1.2.2.4 des normes RI entrées en vigueur le 1er juin 2021.

En raison de ce dépassement de la

limite de fortune, nous vous prions de prendre note que notre intervention

financière se limitera à de simples avances vous permettant de subvenir à votre

entretien et qui seront remboursables [...]

le jour où ledit véhicule sera vendu.

Il vous incombe ainsi de le

vendre dans les plus brefs délais afin que vous puissiez nous rembourser

les avances que nous vous aurons versées jusqu'alors.

Nous vous remercions de nous

remettre, d'ici au 10 mars 2023, la confirmation de la mise en vente de

votre véhicule.

Vous voudrez bien nous informer

dès que la vente sera intervenue et nous communiquer le prix que vous en avez

retiré. Dès que nous serons en possession de ces informations, votre dossier

fera l'objet d'un nouvel examen."

Le 9 mars 2023, B.________ a adressé au CSR un code

QR redirigeant vers une annonce de vente (du véhicule en question) publiée sur

le site Anibis.

Par courrier du 2 mai 2023, le CSR a imparti aux

époux A.________ un délai au 16 mai 2023 pour produire un acte de vente du

véhicule. Il a invité les intéressés à mettre la voiture en vente directement

auprès d'un garagiste, afin qu'elle se fasse rapidement, et leur a rappelé que

le RI leur était octroyé à titre d'avances remboursables.

D.

Le 30 mai 2023, le CSR a adressé aux époux A.________ une lettre

intitulée "Revenu d'insertion – décision de fin d'aide". Elle

a la teneur suivante:

"Nous nous référons à nos

différents courriers des 21 février et 2 mai 2023, vous demandant la vente

immédiate de votre véhicule. A ce jour, nous constatons que vous êtes toujours

en possession de celui-ci et ceci malgré le délai au 16 mai 2023 pour ladite

vente.

Compte tenu de ce qui précède nous

fermons votre dossier au 31 mars 2023.

De plus, nous avons pris bonne [note] que vous avez retrouvé une activité

lucrative à 100% dès le 1er juin 2023 et nous vous en félicitons.

Par ailleurs une décision de

restitution pour les prestations octroyées à titre d'avance vous parviendra

ultérieurement."

Cette décision n'a pas été contestée.

E.

Par décision du 12 juin 2023, le CSR a astreint les époux A.________ à

la restitution des prestations RI octroyées de novembre 2022 à mars 2023, soit

la somme de 10'410 fr. 65, d’ici au 31 juillet 2023.

F.

Le 4 juillet 2023, les époux A.________ ont saisi la DGCS d'un recours

administratif à l'encontre de la décision du 12 juin 2023. En substance, ils

contestaient le caractère d'avances des prestations reçues au titre du RI. Ils

trouvaient la mesure de restitution disproportionnée compte tenu d'un

dépassement de "seulement" 800 fr. par rapport à la limite de fortune

déterminante de 20'000 fr. B.________ réitérait que l'acquisition de ce

véhicule était nécessaire pour son activité professionnelle et que, de toute

manière, les tentatives de trouver un acheteur étaient restées vaines, y

compris parmi les garagistes approchés. Les époux A.________ estimaient encore

qu'il y avait lieu de tenir compte de la valeur du véhicule à ce jour,

désormais en dessous du seuil de 20'000 fr.

Statuant le 21 décembre 2023, la DGCS a rejeté le

recours déposé par A.________ et B.________, et confirmé la décision rendue le

12 juin 2023 par le CSR.

G.

Agissant le 19 janvier 2024 par la voie du recours de droit

administratif, les époux A.________ demandent à la Cour de droit administratif

et public (CDAP) du Tribunal cantonal d'annuler la décision de la DGCS, de

constater qu'ils ont eu droit au RI pour la période de novembre 2022 à mars

2023 et de confirmer qu'ils ne doivent pas rembourser l'aide sociale touchée

durant cette même période.

Le 25 janvier 2024, le CSR a fait savoir qu'il

n'avait pas d'observations à formuler sur le recours.

Dans sa réponse du 7 février 2024, la DGCS conclut

au rejet du recours.

Le 30 avril 2024, les recourants se sont déterminés

sur ces écritures, confirmant implicitement leurs conclusions.

Considérant en droit :

1.

La décision rendue sur recours par la DGCS en application de la loi du 2

décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; BLV 850.051) peut faire

l'objet d'un recours de droit administratif au Tribunal cantonal, au sens des

art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative

(LPA-VD; BLV 173.36). Le recours a été déposé en temps utile (art. 95 LPA-VD)

et il respecte les autres conditions de recevabilité (notamment l'art. 79

LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il convient dès lors

d'entrer en matière.

2.

Les recourants contestent le caractère remboursable de l'aide sociale

versée entre novembre 2022 et mars 2023, en faisant valoir que le véhicule

litigieux était nécessaire pour l'activité professionnelle de B.________. La

mesure de restitution serait disproportionnée, dans la mesure où elle porte sur

un montant de plus de 10'000 fr., alors que le dépassement de la limite de

fortune déterminante n'est "que" de 800 fr. Ils prétendent avoir

accompli de nombreuses démarches afin de revendre la voiture, sans succès. Ils

estiment enfin qu'il y a lieu de prendre en compte la valeur vénale du véhicule

à ce jour, désormais inférieure à 20'000 fr.

a) La loi sur l'action sociale vaudoise a pour but

de venir en aide aux personnes ayant des difficultés sociales ou dépourvues des

moyens nécessaires à la satisfaction de leurs besoins indispensables pour mener

une existence conforme à la dignité humaine (art. 1 al. 1 LASV). Elle

règle l'action sociale cantonale, qui inclut notamment le RI (art. 1 al. 2

LASV).

En vertu de l'art. 3 al. 1 LASV, l'aide financière

aux personnes – notamment le RI – est subsidiaire à l'entretien prodigué par la

famille à ses membres, aux prestations des assurances sociales et aux autres

prestations sociales, fédérales, cantonales, communales ou privées. Puisqu'il

s'agit d'une aide subsidiaire, elle dépend également des variations du

patrimoine de l'intéressé; aussi des limites de fortune doivent-elles être

fixées, la loi se référant à ce propos aux conditions de ressources prévues par

la Conférence suisse des institutions d'action sociale (CSIAS – cf. art. 32

LASV; CDAP PS.2023.0055 du 14 novembre 2023 consid. 2a; PS.2023.0049 du 1er

septembre 2023 consid. 3a et les réf. cit.).

Selon l'art. 18 al. 1 du règlement du 26 octobre

2005 d'application de la LASV (RLASV; BLV 850.041.1), le RI peut être accordé

lorsque le patrimoine du requérant, de son conjoint, de son partenaire

enregistré ou concubin comprend des actifs n'excédant pas les limites de

fortune prévues par la CSIAS, soit 4'000 fr. pour une personne seule et 8'000

fr. pour un couple marié. Au sens de l'art. 18 al. 2 RLASV, cette limite est

augmentée de 2'000 fr. par enfant mineur à charge, mais ne peut pas dépasser

10'000 fr. par famille. Les valeurs mobilières sont un élément de la fortune ou

du patrimoine (art. 19 al. 1 let. b RLASV). La prestation financière du RI est

supprimée dès que l'une des conditions dont elle dépend n'est plus remplie

(art. 31 al. 2 RLASV).

Les normes RI édictées par le Département de la

santé et de l'action sociale (intitulées "Complément indispensable à

l’application de la loi sur l’action sociale vaudoise/LASV et son règlement

d'application/RLASV"), dans leur version 15 (dernière modification au

1er juin 2021), précisent, à leur ch. 1.2.2.1, qu'il y a lieu de

prendre en considération, parmi les éléments constitutifs de la fortune, "le

[v]éhicule principal d’une valeur supérieure à CHF 20'000.- (voiture ou

véhicule motorisé)".

Aux termes de l'art. 41 let. b LASV, la personne

qui, dès la majorité, a obtenu des prestations du RI est tenue au remboursement

lorsqu'elle a obtenu une aide lui permettant de subvenir à ses besoins dans

l'attente de la réalisation de ses biens. L'autorité compétente réclame, par

voie de décision, le remboursement des prestations (art. 43 al. 1 LASV).

b) En l'occurrence, il n'est pas contesté que les

recourants ont acquis, le 25 octobre 2022, alors qu'ils bénéficiaient des

prestations du RI, un véhicule pour le prix de 20'800 fr. Ce montant excède les

limites de fortune déterminantes de 10'000 fr. (art. 32 LASV et 18 RLASV)

et de 20'000 fr. (ch. 1.2.2.1 des normes RI). Le bien mobilier devait donc être

réalisé, conformément au principe de la subsidiarité de l'aide sociale: c'est

ainsi à juste titre que les autorités ont considéré que l'aide allouée sous

forme de RI était remboursable. Les recourants prétendent certes avoir accompli

de nombreuses démarches en vue de la revente de leur véhicule: ils n'ont

toutefois produit, dans la présente procédure de recours, que le code QR

redirigeant vers le site Anibis, déjà remis le 9 mars 2023 au CSR, ainsi que

deux annonces publiées sur Facebook Marketplace. Ils allèguent avoir contacté

plusieurs garagistes, mais n'ont pas transmis les échanges avec ces derniers,

alors qu'il leur aurait été facile de le faire. Les recourants n'ont ainsi pas

démontré avoir entrepris tout ce qui était raisonnablement exigible de leur

part pour vendre le véhicule, conformément à l'injonction qui leur a été faite

par les autorités inférieures. Comme le relève la DGCS, ils échouent à

démontrer l’impossibilité de la vente malgré les démarches qui pouvaient

raisonnablement être attendues d’eux. Les autorités inférieures étaient ainsi

fondées à prendre une décision exigeant le remboursement des avances versées,

en application de l'art. 41 al. 1 let. b LASV. Le montant réclamé de 10'410 fr.

65, qui correspond à l'aide sociale versée de novembre 2022 à mars 2023, n'est

pas contesté, et la CDAP ne voit pas de motifs de le remettre en cause.

c) Il est vrai que la mesure de restitution entraîne

des conséquences financières importantes pour les recourants, astreints au

remboursement de plus de 10'000 fr., alors que la limite de fortune n'a été

dépassée "que" de 800 francs. Il y a toutefois lieu de s'en tenir

strictement aux limites déterminantes, non pas par schématisme, mais pour

assurer un traitement uniforme du contentieux administratif du droit de l'aide

sociale et, par-là, garantir l'égalité de traitement de l'ensemble des

justiciables. Dans ce cadre, le principe de la proportionnalité, dont les

recourants invoquent la violation, ne saurait tempérer l'application rigoureuse

des règles légales, les autorités administratives n'ayant pour ainsi dire pas

de marge de manœuvre par rapport aux limites de fortune fixées par le droit

cantonal. De plus, les recourants savaient que les montants versés dès le mois

de novembre 2022 l’étaient à titre d’avances; cela résulte très clairement de

la décision du 21 février 2023, qu’ils n’ont pas contestée.

d) Enfin, on ne saurait tenir compte, rétrospectivement,

de la valeur vénale actuelle du véhicule, inférieure, selon les recourants, à

20'000 francs, celle-ci étant sans pertinence: il suffit de constater, pour les

besoins de la présente cause, qu'au moment où les recourants ont commencé à

percevoir les prestations du RI à titre d'avances, ils avaient dans leur

patrimoine un véhicule dont la valeur vénale atteignait 20'800 fr., et que les

conditions dont dépend l'aide sociale n'étaient donc plus remplies.

3.

Le considérant qui précède conduit au rejet du recours, mal fondé, et à

la confirmation de la décision attaquée. Un nouveau délai pour la restitution

des prestations indues doit toutefois être accordé aux recourants. Il n'y a pas

lieu de percevoir d'émolument judiciaire, la procédure étant gratuite (art. 4

al. 3 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière

administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens

(art. 55 al. 1 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête :

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision rendue le 21 décembre 2023 par la Direction générale de la

cohésion sociale (DGCS) est confirmée, la restitution des prestations indues

devant intervenir d’ici au 31 août 2024.

III.

Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 27 juin 2024

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la décision

attaquée.