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Décision

PS.2024.0005

CDAP - PS.2024.0005 - 2024-05-14 - A.________/Direction générale de la cohésion sociale (DGCS), Centre social régional de Nyon-Rolle

14 mai 2024Français29 min

police des étrangers, des autorités fiscales ou des assurances sociales constituent

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 14 mai 2024

Composition

M. Raphaël Gani, président;

Mme Danièle Revey, juge;

M. Guy Dutoit, assesseur; M. Loïc Horisberger, greffier.

Recourante

A.________, à ********,

Autorité intimée

Direction générale de

la cohésion sociale (DGCS),

Unité juridique, à

Lausanne,

Autorité concernée

Centre social régional

de Nyon-Rolle, à Nyon.

Objet

aide sociale

Recours A.________ c/ décision sur recours de la Direction

générale de la cohésion sociale (DGCS) du 15 décembre 2023

Vu les faits suivants:

A.

A.________ (ci-après: la recourante), née le ******** 2002, a été

inscrite au contrôle des habitants de la commune de ******** dès le 25 mai 2021

en provenance de la commune genevoise de ******** dans laquelle elle habitait

avec son père. Elle a indiqué qu'elle avait déménagé pour vivre chez sa

grand-mère maternelle, B.________, en raison de problèmes familiaux. La

recourante a bénéficié du revenu d'insertion (RI) dès le mois de mai 2021

jusqu'au mois d'août 2022.

Par courrier du 2 novembre 2022, le Centre social

régional (CSR) de Nyon-Rolle a communiqué à la recourante ne plus avoir de

nouvelle de sa part depuis le 22 août 2022, date de réception du dernier

questionnaire mensuel et attestation de revenu, de telle sorte que le CSR

indiquait "fermer [son] dossier au 31 août 2022". La recourante n'a

pas contesté cette décision.

B.

Par courrier du 8 février 2023, le CSR a communiqué à la recourante qu'à

la suite d'une enquête administrative, il entendait demander le remboursement

de l'aide sociale qu'elle avait perçue à tort et lui laissait un délai au 10

mars 2023 pour se déterminer. Par décision du 10 mai 2023, sans réponse de la

recourante, ce service a constaté que cette dernière n'avait jamais résidé à ********

auprès de sa grand-mère mais au contraire chez son ami de l'époque,

respectivement les parents de ce dernier, dans le canton de Genève, en

conséquence de quoi elle devait rembourser un montant de 17'138 fr. 85 d'ici au

12 juin 2023.

En date du 6 juin 2023, le recourante a interjeté

recours à l'encontre de la décision susmentionnée auprès de la Direction

générale de la cohésion sociale (ci-après: DGCS ou autorité intimée). Cette

dernière a rejeté le recours précité en date du

15 décembre 2023, confirmant intégralement la décision attaquée du CSR.

C.

Par recours du 24 janvier 2024, la recourante a déféré cette dernière

décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal

(CDAP) concluant à l'annulation de la décision attaquée. Interpellées, tant

l'autorité intimée (14 février 2024) que l'autorité concernée (30 janvier 2024)

ont conclu au rejet du recours, en se référant aux considérants de la décision

attaquée.

Pour autant que de besoin, les autres faits et

arguments des parties seront repris dans les considérants en droit ci-après.

Considérant en droit:

1.

Le recours de droit administratif est recevable contre les décisions

qui, comme en l'espèce, ne sont pas susceptibles de recours devant une autre

autorité (cf. art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative [LPA-VD; BLV 173.36]). Déposé en temps utile (cf. art. 95

LPA-VD), le présent recours satisfait en outre aux autres conditions formelles

de recevabilité (en particulier l'art. 79 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99

LPA-VD). Il convient dès lors d'entrer en matière sur le fond.

2.

Le litige a pour objet le domicile de la recourante au sens de la

législation sur l'aide sociale. L'autorité intimée a confirmé, dans la décision

attaquée, la décision du CSR selon laquelle la recourante n'aurait jamais eu

son domicile dans le canton de Vaud et devrait par conséquent le remboursement

de l'entier des montants perçus au titre du revenu d'insertion. La recourante

conteste précisément ce point en estimant avoir été – et toujours être –

domiciliée auprès de sa grand-mère à ********.

La Cour présentera d'abord le cadre légal applicable

et rappellera la notion de domicile au sens de la législation sociale fédérale

et vaudoise (infra consid. 3) puis examinera et établira les

éléments de faits du dossier (infra consid. 4) avant d'en tirer les

conséquences pour le cas d'espèce (infra consid. 5).

3.

Le domicile peut répondre à des définitions différentes

selon les domaines juridiques qui lui attachent des conséquences (domicile

civil, fiscal, politique, d'assistance, etc. - ATF 102 IV 162 traduit in JdT

1977 IV 108; arrêt CDAP GE.2013.0172 du 25 juillet 2014 consid. 2c). L'établissement

et le séjour, le domicile civil de l'art. 23 du

Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC; RS 210) et les domiciles spéciaux

sont déterminés par des autorités différentes dans des procédures distinctes.

Pour ce faire, les autorités compétentes se servent toutefois de critères

analogues sinon identiques, de sorte que la détermination de l'établissement et

du séjour n'est pas sans influence sur la fixation des différents domiciles (TF,

2C_478/2008 du 23 septembre 2008 consid. 3.5).

a) Les personnes dans le besoin sont soutenues par

leur canton de résidence. La Confédération règle les exceptions et les

compétences (art. 115 Cst.). La loi fédérale du 24 juin 1977 sur la compétence

en matière d'assistance des personnes dans le besoin (ci-après: LAS; RS 851.1)

précise, dans le cadre fixé par la Constitution, quel canton est compétent en

matière d'assistance et règle le remboursement des frais d'assistance entre les

cantons (cf. art. 1 al. 1 et 2 LAS). Dans ce sens, la LAS a pour but

principal d'établir des règles de conflit applicables à d'éventuels litiges

survenant entre les cantons, en lien avec l'assistance de personnes dans le

besoin. Selon cette loi, l'assistance d'un citoyen suisse incombe en principe

au canton de résidence. Si la personne dans le besoin n'a pas de domicile

d'assistance, elle est assistée par le canton de séjour (art. 12 al. 1

et 2 LAS). Les notions de canton de séjour, de domicile et d'origine réglées

dans la LAS pour déterminer la compétence intercantonale sont celles du droit

fédéral (ATF 149 V 156 consid. 4.1; 143 V 451 consid. 9.2 i.f. ; 139

V 433 consid. 3.1 avec référence).

La personne ayant besoin d'assistance a son domicile

au sens de la LAS (domicile d'assistance), qui n'est pas nécessairement

identique au domicile civil, dans le canton où elle séjourne avec l'intention

de s'y établir durablement (ATF 149 V 156 consid. 4.13). Ces

deux lois consacrent cependant le principe de l’unité de domicile, selon lequel

nul ne peut avoir en même temps plusieurs domiciles (Thomet, Commentaire

concernant la loi fédérale sur la compétence en matière d’assistance des

personnes dans le besoin [LAS], Zurich 1994, no 90ss; voir aussi Stéphanie Perrenoud, Familles et

sécurité sociale en Suisse: l'état civil, un critère pertinent ?, Etat des

lieux et perspectives sous l’angle de l’égalité entre les sexes et les

communautés de vie, 2022, p. 1510). D’après les

travaux préparatoires, la notion de domicile telle qu’elle figure dans cette

loi est cependant dans une large mesure la même que celle du concordat sur

l’assistance au lieu de domicile, lequel, de son côté, correspond dans la

plupart des cas à l’art. 23 CC (Message du Conseil fédéral à l’appui d’une

loi fédérale sur la compétence en matière d’assistance des personnes dans le

besoin du 17 novembre 1976, FF 1976 III 1229 ss, spéc. 1239). Pour répondre à

la question de savoir si un domicile d'aide sociale en droit cantonal a été

constitué ou non, on peut donc se référer en grande partie à la doctrine et à

la jurisprudence relatives à la notion de domicile civil (Zeitschrift für

öffentliche Fürsorge [Zöf] 1978 p. 181). Le domicile s'acquiert

par la déclaration d'arrivée à la police des habitants, à moins qu'il ne soit prouvé

que le séjour a commencé plus tôt ou plus tard ou encore qu'il n'est que

provisoire (art. 4 al. 2 LAS). Celui qui quitte ce canton

perd, selon l'art. 9 al. 1 LAS, son ancien domicile d'assistance (ATF 143 V 451 consid. 8.3 avec référence).

b) Sur le plan cantonal vaudois, aux termes de son art. 4

al. 1, la loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; BLV

850.051) ne s'applique qu'aux personnes domiciliées ou en séjour dans le canton

(cf. ég. art. 1 al. 2 du règlement d'application du 26 octobre 2005

de la LASV [RLASV; BLV 850.051.1]). Les normes RI édictées par le Département

de la santé et de l'action sociale (intitulées "Complément

indispensable à l'application de la loi sur l'action sociale vaudoise/LASV et

son règlement d'application/RLASV", dans leur version 14, en vigueur

depuis le 1er juin 2021, précisent comme suit les conditions de

domiciliation (ch. 1.1.2, 1.1.2.1):

"1.1.2.1 Domicile

d'assistance

Le domicile d'assistance du

requérant ou bénéficiaire est le lieu où:

il réside avec l'intention de s'y

établir ;

il a son centre de vie, le centre

de ses relations personnelles.

Dans la règle, l'AA [autorité d'application de la LASV] compétente

est celle de la commune dans laquelle le requérant ou bénéficiaire est inscrit

selon le contrôle des habitants."

c) Selon la jurisprudence, la notion de domicile

figurant à l'art. 4 LASV correspond à celle de l'art. 23 CC (cf. CDAP

PS.2023.0007 du 18 avril 2023 consid. 2a; PS.2021.0005 du 7 décembre 2021

consid. 2a/aa; PS.2020.0083 du 1er octobre 2021

consid. 3b/aa; PS.2019.0010 du 30 juillet 2019 consid. 3a et les

arrêts cités). Selon cette disposition, le domicile d'une personne est au lieu

où elle réside avec l'intention de s'y établir. Elle fait ainsi dépendre la

notion de domicile de deux conditions: d'une part, la résidence, soit un séjour

d'une certaine durée dans un endroit donné et la création en ce lieu de

rapports assez étroits et, d'autre part, l'intention de se fixer pour une

certaine durée au lieu de sa résidence qui doit être reconnaissable pour les

tiers et donc ressortir de circonstances extérieures et objectives. Cette

intention implique la volonté manifestée de faire d'un lieu le centre de ses relations personnelles et

professionnelles. Le domicile d'une personne se trouve ainsi au lieu avec

lequel elle a les relations les plus étroites, compte tenu de l'ensemble des

circonstances (ATF 136 II 405 consid. 4.3; 135 I 233 consid. 5.1; 132

Faits

I 29 consid. 4). Le lieu où les papiers d'identité ont été déposés ou

celui figurant dans des documents administratifs, comme des attestations de la

police des étrangers, des autorités fiscales ou des assurances sociales constituent

des indices qui ne sauraient toutefois l'emporter sur le lieu où se focalise un

maximum d'éléments concernant la vie personnelle, sociale et professionnelle de

l'intéressé (ATF 137 II 122 consid. 3.6; 136 II 405 consid. 4.3; 135

I 233 consid. 5.1). Ce n’est pas la durée du séjour à cet endroit qui est

décisive, mais bien la perspective d’une telle durée (arrêts du Tribunal

fédéral 5A.398/2007 du 28 avril 2008 consid. 3.2; 5A.34/2004 du 22 avril

2005 consid. 3.2). Du point de vue subjectif, ce n’est pas la volonté

interne de la personne concernée qui importe, mais les circonstances

reconnaissables pour des tiers, qui permettent de déduire qu’elle a cette

volonté (ATF 137 II 122 consid. 3.6 = JdT 2011 IV 372; 133 V 309 consid. 3.1

et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 5A.398/2007 précité consid. 3.2).

d) En outre, il a été jugé que l’art. 4 LAS

recouvre la même notion de domicile que celle prévue à l'art. 4 LASV (CDAP

PS.2016.0086 du 17 juillet 2017 consid. 2a; PS.2010.0081 du 11 mars 2011 consid. 1a):

la personne dans le besoin a son domicile (domicile d’assistance) dans le

canton où elle réside avec l’intention de s’y établir; ce canton est appelé

canton de domicile (al. 1). Le domicile s’acquiert par la déclaration d’arrivée

à la police des habitants et, pour les étrangers, par la délivrance d’une

autorisation de résidence, à moins qu’il ne soit prouvé que le séjour a

commencé plus tôt ou plus tard ou encore qu’il n’est que provisoire (al. 2).

Cette concordance est d'ailleurs soutenue par la doctrine

(Thomet, op. cit., n° 90 ss) qui indique que dans la mesure où cela est

compatible avec son but, la LAS fait recouper la notion de domicile

d'assistance avec celle du domicile civil. Le domicile d'assistance d'une

personne dans le besoin se trouve, sous réserve des exceptions mentionnées aux

articles 5 à 7 LAS, dans le canton où elle réside avec l'intention de s'y

établir. Cette formulation empruntée au texte de l'article 23 CC signifie que

le domicile se trouve là où une personne s'est effectivement établie et

installée de manière reconnaissable pour des tiers, en d'autres termes là où –

selon l'expression du Tribunal fédéral – elle a son centre de vie; en bref: là

où elle "habite", où elle est "domiciliée" (cf. ATF 113 I a

465; 108 Ia 254 et les références). Le seul critère décisif est le suivant:

l'intention ne doit pas porter sur un séjour purement provisoire; seule compte

la volonté "de séjourner en un lieu déterminé jusqu'à ce qu'un changement

soit dicté par des circonstances qui, lors de la constitution du domicile,

n'étaient pas prévisibles, du moins pas avec précision" (ATF 69 I 12, 49 I

193). Les motifs qui ont conduit une personne à établir ou à abandonner son

centre de vie en un endroit déterminé ne sont pas décisifs. Ce qui est par

contre décisif, c'est l'intention qui ressort des circonstances extérieures ou,

en d'autres termes, la réponse à la question de savoir si l'on peut déduire de

l'ensemble des circonstances que la personne concernée a fait de l'endroit en cause

le centre de ses relations personnelles (cf. ATF 108 I a 254 et les références;

111 I a 42; 113 I a 465; ATF du 21.03.1989 in Pr 78 (1989) no 203 p. 703; cf.

également ATF 96 II 166; 92 I 221).

L'art. 4 al. 2 LAS pose la présomption

légale selon laquelle le domicile d'assistance est constitué là (dans le

canton) où la personne s'est annoncée. Rien n'empêche toutefois la constitution

du domicile d'assistance si cette déclaration ou si le dépôt des papiers font

défaut. C'est donc l'établissement effectif dans un canton qui marque le début

du domicile d'assistance. Il y a lieu de ne pas poser des exigences trop

sévères quant à l'appréciation de l'intention ou de la durée; ce qui est en

revanche déterminant, c'est la réponse à la question de savoir si le nouvel

endroit constitue bel et bien le centre de vie de la personne en cause (par

exemple parce qu'elle y habite ou y gagne sa vie) même s'il s'agit d'un séjour

de courte durée. Des déclarations que la personne dans le besoin peut faire sur

le contenu de ses intentions n'ont pas de portée juridique; elles peuvent en

revanche servir d'indices. Un séjour qui, au vu de sa nature et de son but,

n'apparaît que provisoire, ne crée pas de domicile d'assistance.

Ce n'est qu'en considérant l'ensemble des circonstances

relationnelles que l'on peut trancher la question (Thomet, op. cit, n° 99 ss). En

outre, toujours selon cet auteur, une personne perd son domicile d’aide sociale

lorsqu’elle n’entend plus y séjourner, ni y être établie, et qu’après avoir

rendu les clés de son logement ou de sa chambre, elle quitte son territoire

avec ses bagages, voire tout son mobilier. Le domicile ne prend par contre pas

fin lorsqu’une personne quitte passagèrement le territoire d’un canton à des

fins précises et garde son domicile antérieur, en particulier parce qu'elle y

garde son logement. C'est le cas de celui qui part en voyage pour une durée

plus ou moins longue ou pour un séjour en cure, qui accepte un travail

saisonnier ou limité dans la durée dans un autre canton, bref lorsqu'il s'agit

de séjours qui ne sont pas constitutifs de domicile. Il y a toutefois départ

chaque fois qu'il y a abandon du logement, même si la personne en question a

l'intention de revenir ultérieurement. La fin du domicile d'assistance ne

dépend que d'un seul critère, à savoir que l'assisté quitte le canton (Thomet, op.

cit., n° 146).

4.

En l'espèce, il résulte clairement du dossier que la recourante a été

inscrite au contrôle des habitants de la commune vaudoise de ******** depuis le

25 mai 2021. Elle est cependant née et a grandi à Genève. Une partie de la

famille proche de cette dernière est toujours domiciliée dans le canton de

Genève, ainsi que son ancien ami, C.________, et les parents de ce dernier.

Pour ce qui est de sa famille, la recourante a expliqué, sans être contredite

par l'autorité intimée, avoir rompu les relations personnelles avec son père

depuis le mois d'avril 2021, lorsqu'elle a emménagé chez sa grand-mère

maternelle. Elle explique en outre ne pas avoir pu loger chez sa mère, qui

habite dans un studio dans la commune genevoise du ********.

Il est tout autant établi que la recourante a

effectué sa scolarité dans le canton de Genève, avant d'intégrer une classe

préparatoire de l'Ecole de culture générale dans le but d'entrer à l'Ecole

d'assistantes socio-éducatives. Elle n'a cependant pas été acceptée en 1ère

année et a débuté à Genève un stage d'assistante socio-éducative

(ci-après: stage ASE) en septembre 2020. Ledit stage ASE a pris fin le 30 juin

2021 soit peu de temps après son déménagement précité dans le canton de Vaud.

Du 1er avril au 29 juillet 2022, la recourante a effectué un stage

au sein d'une garderie sise à ********. Durant cette période, elle a exercé une

activité au sein de la garderie à raison d'un taux de 80 %, le taux restant

étant dédié au cours de formation au sein de la fondation "Mode

d'emploi" dont le siège est sis à Lausanne. Dans le courant du mois de

juillet 2022, la recourante a signé un contrat d'apprentissage au sein de la

garderie sise à ********. Elle poursuit depuis lors son apprentissage dans

cette structure et effectue ses cours à Genève, au lieu d'Yverdon, sur

dérogation pour des raisons de distance.

L'autorité intimée soutient que la recourante aurait

déposé une demande de bourse d'études, pour un apprentissage en qualité

d'assistante socio-éducative de la petite enfance, au Service des bourses et

prêts d'études du canton de Genève (ci-après: SBPE) dans le courant du mois

d'octobre 2021. Dite bourse lui aurait été refusée dans le courant du mois de

février 2022. Elle aurait alors, dans le courant du mois d'août 2022, adressé

au SBPE une nouvelle demande de bourse. A cette occasion, elle aurait également

exposé au CSR son projet de s'installer à Genève avec son ex-ami, C.________,

et, à cet effet, rechercher activement un appartement. Cela tendrait selon elle

à prouver que la recourante n'avait aucune intention de s'établir dans le

canton de Vaud et n'y aurait donc pas été domiciliée. Le dossier ne contient

cependant que la demande de bourse datée du 29 septembre 2021 et aucun autre élément.

La recourante admet, et c'est établi, avoir eu initialement l'intention d'effectuer

une Formation au sein de l'Ecole d'assistantes socio-éducatives à Genève, mais ne

pas avoir été retenue à l'issue du processus de sélection. Elle a également

effectué un stage dans une garderie sise à Genève sans que cela ait abouti à la

signature d'un contrat d'apprentissage. Il n'est au surplus pas contesté par la

recourante avoir été en couple avec un jeune homme, C.________, déjà cité,

habitant Genève avec ses parents. Le dossier contient une attestation établie

par ces derniers en date du 31 mai 2023 confirmant la relation et la présence

de la recourante chez eux parfois le week-end et parfois pendant les vacances. Et

les parents d'ajouter [sic]: "Nous sommes en accord avec la maman de

[la recourante] ainsi que sa grand-mère et préférons qu'ils soient à nos domicile

que nous ne savons pas trop où".

Dans un rapport d'enquête du CSR daté du 2 février

2023, l'autorité concernée a analysé les extraits du compte bancaire de la

recourante, dont il découle que pour la période du 1er février 2021

au 31 août 2022, la recourante n'a effectué que 14 transactions à ******** les

autres ayant presque toutes été effectuées dans le canton de Genève. Le rapport

ajoute que plusieurs transactions à ******** ont été faites en fin de journée

et consistaient dans l'achat d'un billet de transport CFF. Il en tire que la

recourante se rendait en fin de journée, après son stage à ********, chez son

ami à Genève.

Ce même rapport fait état d'une visite impromptue de

l'enquêtrice au domicile allégué de la recourante à ******** en date du 30 août

2022 à 7h50 du matin. La recourante n'y était pas. On extrait ce qui suit de ce

rapport: "Mme B.________ [i.e. la grand-mère de la recourante] a

Considérants

déclaré que sa petite-fille ne vivait pas effectivement chez elle, mais chez

son copain à Genève. Elle ajouté [sic] qu'elle a une clef et vient quand

elle veut, mais que c'est rare. Elle a montré la chambre qu'occupe la

bénéficiaire lors de ses rares visites. Celle-ci ne semblait effectivement pas

être celle d'une jeune adulte mais plutôt une chambre d'amis, meublée à

l'ancienne. Elle a ouvert un tiroir d'une commode pour montrer que sa

petite-fille avait laissé quelques affaires. Toutefois, aucun effet personnel

n'était visible dans la chambre et le reste de l'appartement."

Plusieurs attestations figurent en outre au dossier

de l'autorité inférieure, en sus de la précitée établie par les parents de C.________:

- D.________,

concierge dans l'immeuble de la grand-mère de la recourante atteste voir

celle-ci et son ami C.________ les mercredis, jour de son passage dans

l'immeuble et les matins lors de son arrivée à la commune ou sur le chemin de

la gare;

- E.________

et F.________, voisins de palier de la grand-mère de la recourante, attestent

de ce que la recourante habite bien chez sa grand-mère et qu'elle y est régulièrement

vue avec son ami C.________, "particulièrement le week-end".

Une attestation supplémentaire a été produite dans

la présente procédure (pièce 5 du bordereau de la recourante) de la tante de

cette dernière, datée du 14 janvier 2024, dont il ressort notamment ce qui suit

[sic]: "Je souhaite également vous informé que nous allons

régulièrement au domicil de notre maman car nous l'aidont dans ses différents

traitements médicaux, ses rendez-vous de médecin ainsi que ses papiers et

factures. Donc, je peux certifier que ma nièce [i.e. la recourante] vit

bien avec elle."

5.

Compte tenu du cadre légal exposé ci-avant et des faits tels établis au

considérant précédant, force est de constater que c'est à tort que l'autorité

intimée a nié le domicile vaudois de la recourante.

a) On soulignera en préambule que s'agissant de

l'établissement des faits, selon un principe généralement admis en procédure

administrative – qui trouve application en droit de l'aide sociale – il incombe

à celui qui fait valoir l'existence d'un fait de nature à en déduire un droit

d'en apporter la preuve et de supporter les conséquences de l'échec de cette

preuve (ATF 149 V 250 consid. 6.2; cf. déjà Felix Wolffers, Fondements du droit

de l'aide sociale, 1995, p. 118). Selon cette jurisprudence, la maxime

inquisitoire applicable dans la procédure en matière d'aide sociale oblige

l'autorité compétente à établir les faits d'office. Elle ne dispense toutefois

pas le requérant de l'obligation d'exposer les circonstances déterminantes pour

fonder son droit. Son devoir de collaborer ne libère pas l'autorité compétente

de son devoir d'établir les faits mais limite son obligation d'instruire, ce

qui conduit à un déplacement partiel du fardeau de la preuve du côté des

requérants d'aide sociale. Le devoir de collaborer ne peut toutefois pas être

soumis à des exigences trop élevées (arrêts 8C_702/2015 du 15 juin 2016 consid.

6.2.1; 8C_50/2015 du 17 juin 2015 consid. 3.2.1 et les références), étant

rappelé que les bénéficiaires de l'aide sociale sont souvent des personnes

vulnérables pour des raisons psychiques, physiques ou sociales (cf. Tobias Hobi,

Leistungsreduktionen als Sanktion wegen fehlender Bedürftigkeit oder gestützt

auf das Subsidiaritätsprinzip, Jusletter 14 novembre 2015 n. 42; Studer/Fuchs,

Zugang zum Recht in der Sozialhilfe, Jusletter 26 juin 2023 n. 3, 21 ss).

En revanche, il revient à l'autorité d'apporter la

preuve des circonstances dont elle entend se prévaloir pour supprimer le droit

à l'aide sociale ou exiger la restitution de celle-ci. Ces principes doivent

être appliqués conformément aux règles de la bonne foi (ATF 140 I 50 consid. 4.4;

112.

Ib 65 consid. 3). Ils n’excluent ni l'appréciation anticipée des

preuves (ATF 129 III 18 consid. 2.6) ni la preuve par indices (ATF 114 II 289 consid. 2a). Cela étant, comme on l'a vu, tant l'art. 4 al. 2 LAS que l'art. 4 LASV

posent en outre la présomption légale, reposant sur l'expérience générale de la

vie, que la personne qui a déclaré son arrivée à la police des habitants a

constitué dans le lieu en question un domicile d'assistance. Cette présomption

renverse le fardeau de la preuve. Il appartient alors à l'autorité de prouver

qu'il ne pouvait pas du tout s'agir de la constitution d'un domicile.

b) En l'espèce, la recourante a été inscrite au

domicile de sa grand-mère à ******** (VD) depuis le 25 mai 2021. Elle est

d'ailleurs encore à ce jour inscrite à cette adresse. Il en résulte ainsi une

présomption – certes réfragable – selon laquelle elle avait son domicile au

sens de la législation d'aide sociale dans le canton de Vaud. Cela a pour

conséquence qu'il revenait à l'autorité de prouver qu'elle ne s'était pas

constitué un domicile sur le sol vaudois.

Comme on l'a vu, le domicile dit d'assistance se

trouve, sous réserve des exceptions mentionnées aux art. 5 à 7 LAS, dans

le canton où elle réside avec l'intention de s'y établir. Cette formulation

empruntée au texte de l'article 23 CC signifie que le domicile se trouve là où

une personne s'est effectivement établie et installée de manière reconnaissable

pour des tiers. On concédera à l'autorité intimée que le déménagement de la

recourante à ******** chez sa grand-mère au mois d'avril/mai 2021 résulte d'un

contexte familial compliqué et ne paraît avoir été dicté que par des motifs de

praticabilité. La recourante ne cache pas qu'elle aurait préféré trouver un

logement plus proche de Genève où se trouvait sa famille et surtout son ancien

compagnon, C.________, avec lequel elle était en relation à cette époque. Elle

indique elle-même ne pas avoir eu d'autre endroit où se loger lorsqu'elle a dû

quitter le logement qu'elle occupait avec son père, suite à la rupture des

liens avec ce dernier. Sur la base des relevés bancaires, mais aussi du

témoignage écrit des parents de C.________, on comprend aisément que le jeune

couple ait passé beaucoup de temps ensemble, certainement au domicile de

ceux-là. A cela s'ajoute que lors du passage de l'enquêtrice à ********, aucun

objet personnel de la recourante ne semblait être présent dans la chambre

qu'elle était censée habiter, sous réserve d'un tiroir de commode avec des

affaires courantes. Cette constatation ne permet cependant pas d'exclure que la

recourante ait effectivement disposé d'un logement chez sa grand-mère. Au

contraire, comme elle le souligne dans son recours, le rapport mentionne bien

l'existence d'affaires lui appartenant dans la commode. Elle explique également

que le mobilier ne pouvait pas être changé: non seulement, sa grand-mère y

était attachée, mais surtout elle n'avait pas les moyens de s'acheter d'autres

meubles.

A l'inverse, on ne saurait pas passer sous silence

le témoignage de B.________, la grand-mère de la recourante, tel qu'il résulte

du rapport d'enquête et qui indique que la recourante n'habite pas chez elle. A

cet égard, il est frappant que le dossier ne contienne aucune dénégation

ultérieure de B.________ quant à ce témoignage contre sa petite-fille. Certes,

il faut signaler l'attestation de la tante de la recourante qui semble indiquer

que B.________ serait une personne "un peu compliquée". Celle-ci

n'offre cependant pas une explication entière pour l'absence de la recourante,

ce d'autant que B.________ percevait chaque mois de la part du CSR un montant

de 500 fr. destiné à couvrir la part de la recourante aux frais de loyer. Ce

témoignage est cependant contredit par le fait que la recourante continue

aujourd'hui d'habiter avec sa grand-mère, sa relation avec C.________ semblant

par ailleurs être terminée. Même à admettre qu'elle ait été peu présente sur

place à ********, il n'en reste pas moins qu'elle n'avait aucun autre domicile

à sa disposition. Sur la base du dossier, il est établi qu'elle n'habitait plus

avec son père depuis avril 2021. Si la recourante indique dormir parfois chez

sa mère – comme la nuit du 29 au 30 août 2022 lors du contrôle du CSR – rien

n'indique qu'elle y disposerait d'un logement fixe. Le dossier ne contient

aucun élément à ce sujet et l'autorité ne le prétend pas non plus. Au-delà de

la relation admise par la recourante avec C.________, aucun élément du dossier

ne permettrait d'admettre qu'elle s'était constitué un domicile au sens de la

législation sociale dans le logement des parents de ce dernier. Il n'est pas

établi qu'elle payait une partie des frais de logement, encore moins des frais

de bouche dans cet endroit. Certes, l'expérience générale de la vie permet

d'admettre que le couple passait du temps dans cette famille. Il n'est

cependant pas possible d'admettre que la recourante y aurait transféré son

centre des intérêts vitaux. La recourante a en effet manifesté son intention de

s'établir dans la commune de ********. En outre, c'est également dans cette

commune qu'elle avait à sa disposition son seul logement, c'est-à-dire le seul

endroit dans lequel elle disposait d'un droit à être logée. Entre le 1er

avril et le 29 juillet 2022, puis ultérieurement depuis le mois d'août 2022,

c'est également dans cette commune que la recourante a effectué un stage puis a

débuté un apprentissage.

Au vu de ces circonstances

extérieures, force est d'admettre que le domicile de ******** constituait

et continue à constituer le centre de ses relations

personnelles de la recourante. Il s'agit clairement du lieu avec lequel la

recourante a les relations les plus étroites, compte tenu de l'ensemble des circonstances.

c) La présente cause a aussi une composante

intercantonale. Or, comme on l'a vu, l'attribution du domicile d'assistance

entre les cantons est régie par la LAS. Dès lors que la recourante était

inscrite au contrôle des habitants de ********, l'art. 4 al. 2 LAS

pose la présomption légale selon laquelle elle s'y était constitué un domicile

d'assistance. Si les éléments de faits rappelés ci-avant permettent de

comprendre qu'une part importante de la vie de la recourante se déroulait dans

le canton de Genève, ce qui n'a rien de surprenant eu égard à son âge et à la faible

distance entre ce canton et la commune de ********, ils ne sont pas suffisants

pour renverser la présomption précitée. En effet, il est établi que la

recourante dormait – certes encore une fois pas toutes les nuits – dans la

chambre qu'elle louait chez sa grand-mère, que des affaires à elle étaient

présentes dans cette chambre lors de la visite du CSR et qu'elle disposait de

la clef de ce logement où elle avait le droit d'habiter. De plus, elle

travaillait dans la commune de ********, respectivement elle y a débuté un

stage depuis le mois d'avril 2022.Il s'ajoute à cela qu'il faut tenir compte de

l'âge et des circonstances de la vie privée de la recourante, à savoir 21 ans,

une situation familiale compliquée et une relation avec un ami dont les parents

habitent à Genève. Pour l'ensemble de ces motifs, la présomption née de son

inscription au registre des habitants de la commune de ******** ne peut pas

être considérée comme ayant été renversée.

d) En résumé, l'ensemble des circonstances du cas

d'espèce permet d'admettre que la recourante s'est effectivement constitué un

domicile à ******** chez sa grand-mère dès son installation en mai 2021. Elle

passait certainement plusieurs nuits par semaine tant que les parents de son

ami de l'époque que parfois probablement aussi chez sa mère, voire chez des

amis, comme c'est le cas pour des jeunes adultes de l'âge de la recourante. Il

y a cependant lieu d'admettre que le centre de ses intérêts vitaux et de ses

relations personnelles était à ********. Ces éléments conduisent la Cour de

céans à considérer que l'autorité intimée n'est pas parvenue à prouver que la

recourante ne se serait pas constitué un domicile à ********.

6.

Les considérants ci-dessus entraînent l'admission du recours et

l'annulation de la décision sur recours attaquée. L'arrêt est rendu sans frais,

la procédure dans les affaires de prestations sociales étant gratuite (art. 91

et 99 LPA-VD; art. 4 al. 3 du tarif du 28 avril 2015 des frais

judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]).

Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à la recourante, celle-ci ayant procédé

sans l'assistance d'un mandataire professionnel (art. 55 al. 1, 91 et

99.

LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision sur recours de la Direction générale de la cohésion sociale

(DGCS) du 15 décembre 2023 est annulée.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

Lausanne, le 14 mai 2024

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la décision

attaquée.