PS.2024.0006
CDAP - PS.2024.0006 - 2024-06-04 - A.________/Direction générale de l'emploi et du marché du travail - DGEM, Office régional de placement de ********
4 juin 2024Français17 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 4 juin 2024
Composition
M. Guillaume Vianin, président; Mme Isabelle Perrin et M. Guy
Dutoit, assesseurs; M. Patrick Gigante, greffier.
Recourant
A.________, à ********,
Autorité intimée
Direction générale de
l'emploi et du marché du travail, à Lausanne,
Autorité concernée
Office régional de
placement de ********, à ********.
Objet
aide sociale
Recours A.________ c/ décision de la Direction générale de
l'emploi et du marché du travail du 19 janvier 2024 confirmant la réduction de
15% son forfait mensuel d'entretien pour une période de deux mois.
Vu les faits suivants :
A.
Demandeur d’emploi percevant le revenu d’insertion (RI), A.________ est
suivi par l’Office régional de placement de ******** (ORP) depuis le 8
septembre 2023. Il est titulaire d’un CFC de gestionnaire de vente; il a
travaillé en dernier lieu en qualité de généraliste en assurance sociale dans
le domaine associatif (certificat de travail de l’Association de défense des
chômeuses et chômeurs du 12 janvier 2023).
B.
Le 9 octobre 2023, A.________ a remis à l’ORP ses preuves de recherches
personnelles effectuées durant le mois de septembre 2023 en vue de trouver un
emploi. Par décision du 31 octobre 2023, l’ORP a réduit de 15% pendant deux
mois le forfait mensuel d’entretien du RI dû à A.________, au motif que les
recherches précitées avaient été remises tardivement, alors que le délai légal
était échu.
Le 30 octobre 2023, A.________ a formé un recours
contre cette décision; il a fait valoir que, du 30 septembre au 8 octobre 2023
son fils ********, né en 2010, a été hospitalisé et que son état nécessitait sa
propre présence à ses côtés, ce dont atteste le certificat médical du 27
novembre 2023 qu’il a produit à l’appui de son recours. Par décision du 19
janvier 2024, la Direction générale de l'emploi et du marché du travail (DGEM)
a rejeté son recours et confirmé la décision de l’ORP.
C.
Par acte du 24 janvier 2024, A.________ a recouru auprès de la Cour de
droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision
sur recours de la DGEM, dont il demande l’annulation de la sanction prononcée à
son encontre.
La DGEM a produit son dossier; elle propose le rejet
du recours et la confirmation de la décision attaquée.
Considérant en droit :
1.
Vu l’art. 92 al. 1 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le Tribunal cantonal connaît des
recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités
administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en
connaître. Le recours a été déposé dans les formes et le délai prescrits par les
art. 79 al. 1 et 95 LPA-VD, de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le
fond.
2.
Le litige porte sur la réduction du forfait mensuel d’entretien en
faveur du recourant de 15% sur une période de deux mois, au motif que l’ORP n’a
pas reçu la preuve de ses recherches d’emploi relatives au mois de septembre 2023
dans le délai légal, mais quatre jours après.
a) La loi cantonale du 5 juillet 2005 sur l’emploi
(LEmp; BLV 822.11) a notamment pour but de prévenir et combattre le chômage et
d’encourager l’insertion des demandeurs d’emploi (art. 1er al. 2
let. b et c). Elle institue des mesures cantonales relatives à l’insertion
professionnelle, conformément au RI prévu par la loi cantonale du 2 décembre
2003 sur l’action sociale vaudoise ([LASV; BLV 850.51] art. 2 al. 2). Selon
l’art. 13 LEmp, il appartient aux ORP, en particulier, d’assurer la prise en
charge des demandeurs d’emploi au bénéfice du RI et, dans ce cadre, de rendre
les décisions sanctionnant les bénéficiaires qui ne respectent pas leurs
devoirs (al. 3 let. b).
b) aa) A teneur de l’art. 23a LEmp, les demandeurs
d’emploi au bénéfice du RI doivent, avec l’assistance de leur ORP, tout mettre
en œuvre pour favoriser leur retour à l’emploi. En leur qualité de demandeurs
d’emploi, ils sont soumis aux mêmes devoirs que les demandeurs d’emploi pris en
charge par la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire
et l’indemnité en cas d’insolvabilité ([LACI; RS 837.0] al. 1); il leur incombe
notamment d’effectuer des recherches d’emploi et d’en apporter la preuve (al.
2, 1ère phrase). Il résulte à cet égard de l’art. 17 al. 1 LACI
qu’il incombe à l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance, en
particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il
exerçait précédemment, et qu’il doit pouvoir apporter la preuve des efforts
qu’il a fournis. L'obligation de rechercher un emploi est toutefois supprimée
en cas d'incapacité de travail dûment établie (v. Boris Rubin, Commentaire de
la loi sur l'assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n. 23 ad
art. 17
LACI, p. 202). Selon l’art. 26 de l’ordonnance fédérale sur
l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité, du 31
août 1983 (OACI; RS 837.02), l’assuré doit cibler ses recherches d’emploi, en
règle générale selon les méthodes de postulation ordinaires (al. 1). Il doit
remettre la preuve de ses recherches d’emploi pour chaque période de contrôle
au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette
date; à l’expiration de ce délai, et en l’absence d’excuse valable, les
recherches d’emploi ne sont plus prises en considération (al. 2). L’office
compétent contrôle chaque mois les recherches d’emploi de l’assuré (al. 3). S’agissant
du respect des délais, la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale
du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1) est applicable (cf. Rubin,
op. cit., n. 31). L’art. 39 al. 1 LPGA dispose à cet égard que les écrits
doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’assureur ou, à son
adresse, à La Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire
suisse (cf. s’agissant de la preuve de l’envoi au sens de cette disposition,
ATF 145 V 90 consid. 6.1 pp. 93/94). L’assuré supporte le fardeau de la preuve
de l’envoi de ses postulations aux employeurs (Rubin, op. cit., n. 29 et 32/33,
réf. citées).
bb) Le Tribunal fédéral a déduit de ce qui précède
que la loi n'impose pas de délai supplémentaire et que, sauf excuse valable,
une suspension du droit à l'indemnité peut être prononcée si les preuves ne
sont pas fournies dans le délai de l'art. 26 al. 2 OACI, peu importe qu'elles soient produites
ultérieurement, par exemple dans une procédure d'opposition (ATF 139 V 164
consid. 3.2 et 3.3 p. 167; arrêts TF 8C_747/2018 du 20 mars 2019 consid. 2.1; 8C_604/2018
du 5 novembre 2018 consid. 4.1; 8C_425/2014 du 12 août 2014 consid. 3). Le
respect du délai imparti pour la remise des recherches d'emploi sert en effet à
garantir la possibilité de l'autorité de contrôler de manière efficace le
respect de leurs obligations par les chômeurs (art. 17 LACI),
ce qui n'est plus possible si l'examen des pièces est trop différée dans le
temps (v. arrêt TF 8C_25/2024 du 4 mars 2024 consid. 3.2). L'assuré est informé
par le biais du formulaire «Preuves de recherches personnelles effectuées en
vue de trouver un emploi» qu’à l’expiration de ce délai, et en l’absence
d’excuse valable, les recherches d’emploi ne pourront pas être prises en
considération. Aucun délai supplémentaire n'est désormais accordé, sauf en cas
d'empêchement objectivement valable (Secrétariat d’Etat à l’économie [SECO],
Directive LACI Indemnité de chômage [IC], état au 1er janvier 2024,
B324a). Il faut entendre par empêchement non fautif, non seulement
l'impossibilité objective, comme la force majeure, mais aussi l'impossibilité
subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusable. La
maladie peut constituer un tel empêchement à la condition qu'elle n'ait pas
permis à l'intéressé non seulement d'agir personnellement dans le délai, mais
encore de charger un tiers d'accomplir les actes de procédure nécessaires, en
l'empêchant de ressentir la nécessité d'une représentation (ATF 119 II 86
consid. 2; TF 2C_734/2012 du 25 mars 2013 consid. 3.3; 1P.370/2003 du 30
septembre 2003 consid. 2.2).
cc) Au vu de l'art. 23a al. 1 LEmp, il est justifié
d'appliquer le régime prévu à l'art. 26 al. 2 OACI pour les demandeurs d'emploi
au bénéfice du RI, à titre de droit cantonal supplétif (arrêts CDAP
PS.2022.0001 du 17 juillet 2022 consid. 2e; PS.2020.0028 du 9 décembre 2020
consid 2b; PS.2016.0026 du 23 août 2016 consid. 3b; PS.2014.0109 du 12 janvier
2015 consid. 2b).
c) aa) En l’espèce, les preuves des recherches
d’emploi du recourant du mois de septembre 2023 ont été reçues par l’ORP le 9
octobre 2023, soit quatre jours après l’échéance du délai imparti par l’art. 26
al. 2 OACI, applicable par renvoi de l’art. 23a al. 1 LEmp. Par conséquent, ces
recherches ne pouvaient plus être prises considération, comme le mentionne du
reste expressément le texte figurant sur le formulaire (cf. art. 40 al. 2 LPGA)
que le recourant a remis tardivement à l’ORP.
Le recourant ne conteste pas ce qui précède; il
précise cependant avoir posé le formulaire en question dans la
boîte-aux-lettres de l’ORP le vendredi 6 octobre 2023. Outre le fait qu’il ne
prouve pas ce qu’il allègue, alors que le fardeau lui en incombe, cette constatation
n’est pas suffisante, le délai de cinq jours étant de toute façon échu à cette
dernière date. Quant au fait que le formulaire ait été retrouvé dans la boîte
en question lundi 9 octobre 2023, il ne signifierait pas encore que le délai de
cinq jours, qui arrivait à échéance le jeudi 5 octobre 2023, ait été observé,
ni même que ce formulaire ait été déposé dans la boîte le lendemain 6 octobre
2023, comme le recourant le soutient.
bb) Pour justifier ce retard, le recourant invoque
une «erreur excusable» au sens de la disposition précitée. Le recourant
explique que son fils a été hospitalisé du 30 septembre au 8 octobre 2023 et
que son état de santé nécessitait qu’il soit présent durant cette période à ses
côtés. Il se prévaut à cet égard du certificat médical du 27 novembre 2023,
produit à l’appui de son recours et critique la décision attaquée, en ce
qu’elle a fait application de l’article 41 LPGA, aux termes duquel si le
requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai
fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les 30 jours à compter
de celui où l’empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé
une demande motivée de restitution et ait accompli l’acte omis. Il est vrai que
cette dernière disposition intègre à la procédure en matière d’assurances
sociales la règle prévue à l’art. 24 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur
la procédure administrative (PA ; RS 172.021) sur la restitution des
délais légaux et judiciaires (v. Anne-Sylvie Dupont, in: Commentaire
romand, LPGA, Dupont/Moser-Szeless [édit.], Bâle 2018, n. 1 ad art. 41). Or, à
la différence d'une opposition ou d'un recours, le formulaire des preuves de
recherches d'emploi devant être remis pour chaque période de contrôle ne
constitue pas un acte de procédure mais un justificatif permettant d'établir
les faits pour faire valoir un droit (ATF 145 V 90 consid. 6.2.2 p. 95). Peu
importe cependant; il n’y a pas lieu de trancher cette question, dès l’instant
où la circonstance invoquée par le recourant ne constitue de toute façon pas un
empêchement objectivement valable de produire ses postulations d’emplois, au
sens où l’entend l’art. 26 al. 2 OACI. Le certificat médical produit, laconique
et attestant simplement d’un empêchement rétroactif, ne permet pas d'établir
avec un degré de vraisemblance prépondérante que le recourant n'était pas en
mesure de produire ses recherches d’emploi en temps utile en raison de l’état
de santé de son fils (cf. au sujet de la notion de vraisemblance prépondérante
développée dans le domaine des assurances sociales et applicable par analogie
en matière de prestations sociales: ATF 144 V 427 consid. 3.2; 139 V 176
consid. 5.3; 135 V 39 c. 6.1). En outre, à supposer même qu’il ait dû demeurer
constamment au chevet de son fils durant cette période – ce qui est fort douteux
–, le recourant n’explique pas ce qui l’empêchait durant cette période de
confier à un tiers le soin de remettre le formulaire à l’ORP en temps utile. On
pouvait exiger du recourant qu’il fasse preuve de diligence sur ce point, ceci
d’autant plus qu’il a suivi par le passé une formation de généraliste en
assurances sociales, activité qu’il a pratiquée dans le milieu associatif.
cc) Par conséquent, le recourant n’est pas fondé à
invoquer une erreur excusable pour justifier le retard avec lequel il a produit
ses postulations d’emplois.
3.
Il reste à examiner si la réduction du forfait mensuel d'entretien du
recourant de 15% durant deux mois est admissible au regard de l'ensemble des
circonstances. On retire des explications du recourant qu’il considère cette
sanction comme totalement disproportionnée au regard du peu de gravité de la
faute commise, consistant à remettre la preuve de ses recherches d’emploi avec
quatre jours de retard.
a) L'art. 30 al. 1 let. c LACI sanctionne les
manquements aux obligations prévues par les art. 17 al. 1 LACI et 26 OACI par
le biais d'une suspension du droit à l'indemnité de chômage (v. sur ce point
ATF 145 V 90 consid. 3.1 p. 91). Le Tribunal fédéral a ainsi confirmé la
suspension du droit à l'indemnité de l'assuré dans son principe, dès lors qu'il
était établi que celui-ci avait envoyé ses recherches d'emploi avec un jour de
retard seulement (arrêt TF 8C_604/2018 du 5 novembre 2018 consid. 4.2).
b) Aux termes de l'art. 23b LEmp, le non-respect par
les bénéficiaires de leurs devoirs dans le cadre de leur prise en charge par
l'ORP est sanctionné par une réduction des prestations financières au sens de
la LASV. L'art. 12b du règlement d’application de la LEmp, du 7 décembre 2005 (RLEmp;
BLV 822.11.1) prévoit dans ce cadre que les prestations financières du RI sont
réduites sans procédure d'avertissement préalable notamment en cas d'absence ou
d'insuffisance de recherches de travail (al. 1 let. b). Le montant et la durée
de la réduction, fixés en fonction du type, de la gravité et de la répétition
du manquement, sont de 15% ou de 25% du forfait, pour une durée de 2 à 12 mois;
la réduction du forfait ne touche pas la part affectée aux enfants à charge
(al. 3).
aa) La CDAP a déjà jugé sur ce point que la gravité
de la faute est moindre en cas de remise tardive des preuves des offres
d’emploi qu'en cas d'absence totale de recherches d'emploi, compte tenu du
principe de la proportionnalité (arrêts CDAP PS.2021.0075 du 5 mai 2022 consid.
2f; PS.2018.0065 du 21 mars 2019 consid. 4b; PS.2017.0082 du 26 novembre 2018
consid. 3b; PS.2014.0112 du 24 avril 2015 consid. 2b). Elle a réduit au minimum
légal, soit une réduction de 15% du forfait mensuel d'entretien pendant deux
mois, la sanction d’un requérant ayant déposé les preuves de ses recherches
d'emploi avec quatre jours de retard (arrêt PS.2021.0024 du 6 octobre 2021
consid. 4e).
bb) L'art. 7 de la Constitution fédérale de la
Confédération suisse (Cst.; RS 101) garantit le respect et la protection de la
dignité humaine. Selon l'art. 12 Cst., quiconque est dans une situation de
détresse et n'est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d'être
aidé et assisté et de recevoir les moyens indispensables pour mener une
existence conforme à la dignité humaine. Le droit fondamental à des conditions
minimales d'existence ne garantit toutefois pas un revenu minimum, mais
uniquement la couverture des besoins élémentaires pour survivre d'une manière
conforme aux exigences de la dignité humaine, tels que la nourriture, le
logement, l'habillement et les soins médicaux de base (ATF 142 I 1 consid.
7.2.1; 139 I 272 consid. 3.2). Le noyau intangible, qualifié de minimum vital
absolu, peut être déterminé à hauteur de 75% du forfait pour l'entretien (cf.
arrêts CDAP PS.2021.0075 du 5 mai 2022 consid. 2d; PS.2016.0058
du 8 décembre 2016 consid. 2c; PS.2016.0059 du 2 décembre 2016 consid. 2a et
les références citées).
c) aa) En l'espèce, le recourant a déposé les
preuves de ses recherches d'emploi avec quatre jours de retard, délai qui peut
encore être qualifié de minime. On ne saurait donc lui faire grief de n'avoir
fait aucune recherche d'emploi pendant la période considérée mais uniquement
d'avoir remis ses recherches tardivement. Il s'agit du premier manquement de ce
genre reproché à l'intéressé dans le cadre de son suivi par l'ORP et rien au
dossier ne laisse penser que son investissement dans ses recherches d'emploi
n'ait pas été suffisant. A cela s'ajoute qu'il ressort du formulaire remis par
le recourant pour le mois de septembre 2023 que celui-ci a effectué six
postulations au cours de cette période, soit un nombre correspondant à
l'objectif quantitatif fixé par l'ORP, de sorte que ces recherches d'emploi
n'apparaissent pas insuffisantes à cet égard.
bb) Au demeurant, en fixant à deux mois la réduction
de 15% du forfait entretien du RI, l'ORP a infligé la sanction minimale prévue
par la LEmp pour les administrés n'ayant pas effectué de recherches pendant la
période de contrôle ou ayant remis leurs recherches d'emploi trop tard. Or, par
rapport à d'autres situations, les circonstances du cas d'espèce ne présentent
pas de singularités qui justifieraient de s'en écarter, ces barèmes tendant
précisément à garantir une égalité de traitement entre les administrés (sur ce
point, arrêt TF 8C_747/2018 du 20 mars 2019 consid. 5). Dès lors qu'il s'agit
de la plus faible sanction prononçable, qui respecte au surplus le minimum
vital absolu nécessaire au recourant, celle-ci ne peut être que confirmée.
Ainsi, l'autorité intimée n'a pas mésusé de son pouvoir d'appréciation en
prononçant la réduction litigieuse, qui échappe à la critique.
4.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être
rejeté et la décision attaquée confirmée. L'arrêt est rendu sans frais (art. 49
al. 1, 91 et 99 LPA-VD; art. 4 al. 3 du Tarif du 28 avril 2015 des frais
judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; RSV 173.36.5.1]),
ni dépens (art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête :
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision de la Direction générale de l'emploi et du marché du
travail, du 19 janvier 2024, est confirmée.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais, ni dépens.
Lausanne, le 4 juin 2024
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est
communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF
- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la décision
attaquée.