Lexipedia

Décision

PS.2024.0006

CDAP - PS.2024.0006 - 2024-06-04 - A.________/Direction générale de l'emploi et du marché du travail - DGEM, Office régional de placement de ********

4 juin 2024Français17 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 4 juin 2024

Composition

M. Guillaume Vianin, président; Mme Isabelle Perrin et M. Guy

Dutoit, assesseurs; M. Patrick Gigante, greffier.

Recourant

A.________, à ********,

Autorité intimée

Direction générale de

l'emploi et du marché du travail, à Lausanne,

Autorité concernée

Office régional de

placement de ********, à ********.

Objet

aide sociale

Recours A.________ c/ décision de la Direction générale de

l'emploi et du marché du travail du 19 janvier 2024 confirmant la réduction de

15% son forfait mensuel d'entretien pour une période de deux mois.

Vu les faits suivants :

A.

Demandeur d’emploi percevant le revenu d’insertion (RI), A.________ est

suivi par l’Office régional de placement de ******** (ORP) depuis le 8

septembre 2023. Il est titulaire d’un CFC de gestionnaire de vente; il a

travaillé en dernier lieu en qualité de généraliste en assurance sociale dans

le domaine associatif (certificat de travail de l’Association de défense des

chômeuses et chômeurs du 12 janvier 2023).

B.

Le 9 octobre 2023, A.________ a remis à l’ORP ses preuves de recherches

personnelles effectuées durant le mois de septembre 2023 en vue de trouver un

emploi. Par décision du 31 octobre 2023, l’ORP a réduit de 15% pendant deux

mois le forfait mensuel d’entretien du RI dû à A.________, au motif que les

recherches précitées avaient été remises tardivement, alors que le délai légal

était échu.

Le 30 octobre 2023, A.________ a formé un recours

contre cette décision; il a fait valoir que, du 30 septembre au 8 octobre 2023

son fils ********, né en 2010, a été hospitalisé et que son état nécessitait sa

propre présence à ses côtés, ce dont atteste le certificat médical du 27

novembre 2023 qu’il a produit à l’appui de son recours. Par décision du 19

janvier 2024, la Direction générale de l'emploi et du marché du travail (DGEM)

a rejeté son recours et confirmé la décision de l’ORP.

C.

Par acte du 24 janvier 2024, A.________ a recouru auprès de la Cour de

droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision

sur recours de la DGEM, dont il demande l’annulation de la sanction prononcée à

son encontre.

La DGEM a produit son dossier; elle propose le rejet

du recours et la confirmation de la décision attaquée.

Considérant en droit :

1.

Vu l’art. 92 al. 1 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le Tribunal cantonal connaît des

recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités

administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en

connaître. Le recours a été déposé dans les formes et le délai prescrits par les

art. 79 al. 1 et 95 LPA-VD, de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le

fond.

2.

Le litige porte sur la réduction du forfait mensuel d’entretien en

faveur du recourant de 15% sur une période de deux mois, au motif que l’ORP n’a

pas reçu la preuve de ses recherches d’emploi relatives au mois de septembre 2023

dans le délai légal, mais quatre jours après.

a) La loi cantonale du 5 juillet 2005 sur l’emploi

(LEmp; BLV 822.11) a notamment pour but de prévenir et combattre le chômage et

d’encourager l’insertion des demandeurs d’emploi (art. 1er al. 2

let. b et c). Elle institue des mesures cantonales relatives à l’insertion

professionnelle, conformément au RI prévu par la loi cantonale du 2 décembre

2003 sur l’action sociale vaudoise ([LASV; BLV 850.51] art. 2 al. 2). Selon

l’art. 13 LEmp, il appartient aux ORP, en particulier, d’assurer la prise en

charge des demandeurs d’emploi au bénéfice du RI et, dans ce cadre, de rendre

les décisions sanctionnant les bénéficiaires qui ne respectent pas leurs

devoirs (al. 3 let. b).

b) aa) A teneur de l’art. 23a LEmp, les demandeurs

d’emploi au bénéfice du RI doivent, avec l’assistance de leur ORP, tout mettre

en œuvre pour favoriser leur retour à l’emploi. En leur qualité de demandeurs

d’emploi, ils sont soumis aux mêmes devoirs que les demandeurs d’emploi pris en

charge par la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire

et l’indemnité en cas d’insolvabilité ([LACI; RS 837.0] al. 1); il leur incombe

notamment d’effectuer des recherches d’emploi et d’en apporter la preuve (al.

2, 1ère phrase). Il résulte à cet égard de l’art. 17 al. 1 LACI

qu’il incombe à l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance, en

particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il

exerçait précédemment, et qu’il doit pouvoir apporter la preuve des efforts

qu’il a fournis. L'obligation de rechercher un emploi est toutefois supprimée

en cas d'incapacité de travail dûment établie (v. Boris Rubin, Commentaire de

la loi sur l'assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n. 23 ad

art. 17

LACI, p. 202). Selon l’art. 26 de l’ordonnance fédérale sur

l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité, du 31

août 1983 (OACI; RS 837.02), l’assuré doit cibler ses recherches d’emploi, en

règle générale selon les méthodes de postulation ordinaires (al. 1). Il doit

remettre la preuve de ses recherches d’emploi pour chaque période de contrôle

au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette

date; à l’expiration de ce délai, et en l’absence d’excuse valable, les

recherches d’emploi ne sont plus prises en considération (al. 2). L’office

compétent contrôle chaque mois les recherches d’emploi de l’assuré (al. 3). S’agissant

du respect des délais, la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale

du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1) est applicable (cf. Rubin,

op. cit., n. 31). L’art. 39 al. 1 LPGA dispose à cet égard que les écrits

doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’assureur ou, à son

adresse, à La Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire

suisse (cf. s’agissant de la preuve de l’envoi au sens de cette disposition,

ATF 145 V 90 consid. 6.1 pp. 93/94). L’assuré supporte le fardeau de la preuve

de l’envoi de ses postulations aux employeurs (Rubin, op. cit., n. 29 et 32/33,

réf. citées).

bb) Le Tribunal fédéral a déduit de ce qui précède

que la loi n'impose pas de délai supplémentaire et que, sauf excuse valable,

une suspension du droit à l'indemnité peut être prononcée si les preuves ne

sont pas fournies dans le délai de l'art. 26 al. 2 OACI, peu importe qu'elles soient produites

ultérieurement, par exemple dans une procédure d'opposition (ATF 139 V 164

consid. 3.2 et 3.3 p. 167; arrêts TF 8C_747/2018 du 20 mars 2019 consid. 2.1; 8C_604/2018

du 5 novembre 2018 consid. 4.1; 8C_425/2014 du 12 août 2014 consid. 3). Le

respect du délai imparti pour la remise des recherches d'emploi sert en effet à

garantir la possibilité de l'autorité de contrôler de manière efficace le

respect de leurs obligations par les chômeurs (art. 17 LACI),

ce qui n'est plus possible si l'examen des pièces est trop différée dans le

temps (v. arrêt TF 8C_25/2024 du 4 mars 2024 consid. 3.2). L'assuré est informé

par le biais du formulaire «Preuves de recherches personnelles effectuées en

vue de trouver un emploi» qu’à l’expiration de ce délai, et en l’absence

d’excuse valable, les recherches d’emploi ne pourront pas être prises en

considération. Aucun délai supplémentaire n'est désormais accordé, sauf en cas

d'empêchement objectivement valable (Secrétariat d’Etat à l’économie [SECO],

Directive LACI Indemnité de chômage [IC], état au 1er janvier 2024,

B324a). Il faut entendre par empêchement non fautif, non seulement

l'impossibilité objective, comme la force majeure, mais aussi l'impossibilité

subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusable. La

maladie peut constituer un tel empêchement à la condition qu'elle n'ait pas

permis à l'intéressé non seulement d'agir personnellement dans le délai, mais

encore de charger un tiers d'accomplir les actes de procédure nécessaires, en

l'empêchant de ressentir la nécessité d'une représentation (ATF 119 II 86

consid. 2; TF 2C_734/2012 du 25 mars 2013 consid. 3.3; 1P.370/2003 du 30

septembre 2003 consid. 2.2).

cc) Au vu de l'art. 23a al. 1 LEmp, il est justifié

d'appliquer le régime prévu à l'art. 26 al. 2 OACI pour les demandeurs d'emploi

au bénéfice du RI, à titre de droit cantonal supplétif (arrêts CDAP

PS.2022.0001 du 17 juillet 2022 consid. 2e; PS.2020.0028 du 9 décembre 2020

consid 2b; PS.2016.0026 du 23 août 2016 consid. 3b; PS.2014.0109 du 12 janvier

2015 consid. 2b).

c) aa) En l’espèce, les preuves des recherches

d’emploi du recourant du mois de septembre 2023 ont été reçues par l’ORP le 9

octobre 2023, soit quatre jours après l’échéance du délai imparti par l’art. 26

al. 2 OACI, applicable par renvoi de l’art. 23a al. 1 LEmp. Par conséquent, ces

recherches ne pouvaient plus être prises considération, comme le mentionne du

reste expressément le texte figurant sur le formulaire (cf. art. 40 al. 2 LPGA)

que le recourant a remis tardivement à l’ORP.

Le recourant ne conteste pas ce qui précède; il

précise cependant avoir posé le formulaire en question dans la

boîte-aux-lettres de l’ORP le vendredi 6 octobre 2023. Outre le fait qu’il ne

prouve pas ce qu’il allègue, alors que le fardeau lui en incombe, cette constatation

n’est pas suffisante, le délai de cinq jours étant de toute façon échu à cette

dernière date. Quant au fait que le formulaire ait été retrouvé dans la boîte

en question lundi 9 octobre 2023, il ne signifierait pas encore que le délai de

cinq jours, qui arrivait à échéance le jeudi 5 octobre 2023, ait été observé,

ni même que ce formulaire ait été déposé dans la boîte le lendemain 6 octobre

2023, comme le recourant le soutient.

bb) Pour justifier ce retard, le recourant invoque

une «erreur excusable» au sens de la disposition précitée. Le recourant

explique que son fils a été hospitalisé du 30 septembre au 8 octobre 2023 et

que son état de santé nécessitait qu’il soit présent durant cette période à ses

côtés. Il se prévaut à cet égard du certificat médical du 27 novembre 2023,

produit à l’appui de son recours et critique la décision attaquée, en ce

qu’elle a fait application de l’article 41 LPGA, aux termes duquel si le

requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai

fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les 30 jours à compter

de celui où l’empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé

une demande motivée de restitution et ait accompli l’acte omis. Il est vrai que

cette dernière disposition intègre à la procédure en matière d’assurances

sociales la règle prévue à l’art. 24 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur

la procédure administrative (PA ; RS 172.021) sur la restitution des

délais légaux et judiciaires (v. Anne-Sylvie Dupont, in: Commentaire

romand, LPGA, Dupont/Moser-Szeless [édit.], Bâle 2018, n. 1 ad art. 41). Or, à

la différence d'une opposition ou d'un recours, le formulaire des preuves de

recherches d'emploi devant être remis pour chaque période de contrôle ne

constitue pas un acte de procédure mais un justificatif permettant d'établir

les faits pour faire valoir un droit (ATF 145 V 90 consid. 6.2.2 p. 95). Peu

importe cependant; il n’y a pas lieu de trancher cette question, dès l’instant

où la circonstance invoquée par le recourant ne constitue de toute façon pas un

empêchement objectivement valable de produire ses postulations d’emplois, au

sens où l’entend l’art. 26 al. 2 OACI. Le certificat médical produit, laconique

et attestant simplement d’un empêchement rétroactif, ne permet pas d'établir

avec un degré de vraisemblance prépondérante que le recourant n'était pas en

mesure de produire ses recherches d’emploi en temps utile en raison de l’état

de santé de son fils (cf. au sujet de la notion de vraisemblance prépondérante

développée dans le domaine des assurances sociales et applicable par analogie

en matière de prestations sociales: ATF 144 V 427 consid. 3.2; 139 V 176

consid. 5.3; 135 V 39 c. 6.1). En outre, à supposer même qu’il ait dû demeurer

constamment au chevet de son fils durant cette période – ce qui est fort douteux

–, le recourant n’explique pas ce qui l’empêchait durant cette période de

confier à un tiers le soin de remettre le formulaire à l’ORP en temps utile. On

pouvait exiger du recourant qu’il fasse preuve de diligence sur ce point, ceci

d’autant plus qu’il a suivi par le passé une formation de généraliste en

assurances sociales, activité qu’il a pratiquée dans le milieu associatif.

cc) Par conséquent, le recourant n’est pas fondé à

invoquer une erreur excusable pour justifier le retard avec lequel il a produit

ses postulations d’emplois.

3.

Il reste à examiner si la réduction du forfait mensuel d'entretien du

recourant de 15% durant deux mois est admissible au regard de l'ensemble des

circonstances. On retire des explications du recourant qu’il considère cette

sanction comme totalement disproportionnée au regard du peu de gravité de la

faute commise, consistant à remettre la preuve de ses recherches d’emploi avec

quatre jours de retard.

a) L'art. 30 al. 1 let. c LACI sanctionne les

manquements aux obligations prévues par les art. 17 al. 1 LACI et 26 OACI par

le biais d'une suspension du droit à l'indemnité de chômage (v. sur ce point

ATF 145 V 90 consid. 3.1 p. 91). Le Tribunal fédéral a ainsi confirmé la

suspension du droit à l'indemnité de l'assuré dans son principe, dès lors qu'il

était établi que celui-ci avait envoyé ses recherches d'emploi avec un jour de

retard seulement (arrêt TF 8C_604/2018 du 5 novembre 2018 consid. 4.2).

b) Aux termes de l'art. 23b LEmp, le non-respect par

les bénéficiaires de leurs devoirs dans le cadre de leur prise en charge par

l'ORP est sanctionné par une réduction des prestations financières au sens de

la LASV. L'art. 12b du règlement d’application de la LEmp, du 7 décembre 2005 (RLEmp;

BLV 822.11.1) prévoit dans ce cadre que les prestations financières du RI sont

réduites sans procédure d'avertissement préalable notamment en cas d'absence ou

d'insuffisance de recherches de travail (al. 1 let. b). Le montant et la durée

de la réduction, fixés en fonction du type, de la gravité et de la répétition

du manquement, sont de 15% ou de 25% du forfait, pour une durée de 2 à 12 mois;

la réduction du forfait ne touche pas la part affectée aux enfants à charge

(al. 3).

aa) La CDAP a déjà jugé sur ce point que la gravité

de la faute est moindre en cas de remise tardive des preuves des offres

d’emploi qu'en cas d'absence totale de recherches d'emploi, compte tenu du

principe de la proportionnalité (arrêts CDAP PS.2021.0075 du 5 mai 2022 consid.

2f; PS.2018.0065 du 21 mars 2019 consid. 4b; PS.2017.0082 du 26 novembre 2018

consid. 3b; PS.2014.0112 du 24 avril 2015 consid. 2b). Elle a réduit au minimum

légal, soit une réduction de 15% du forfait mensuel d'entretien pendant deux

mois, la sanction d’un requérant ayant déposé les preuves de ses recherches

d'emploi avec quatre jours de retard (arrêt PS.2021.0024 du 6 octobre 2021

consid. 4e).

bb) L'art. 7 de la Constitution fédérale de la

Confédération suisse (Cst.; RS 101) garantit le respect et la protection de la

dignité humaine. Selon l'art. 12 Cst., quiconque est dans une situation de

détresse et n'est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d'être

aidé et assisté et de recevoir les moyens indispensables pour mener une

existence conforme à la dignité humaine. Le droit fondamental à des conditions

minimales d'existence ne garantit toutefois pas un revenu minimum, mais

uniquement la couverture des besoins élémentaires pour survivre d'une manière

conforme aux exigences de la dignité humaine, tels que la nourriture, le

logement, l'habillement et les soins médicaux de base (ATF 142 I 1 consid.

7.2.1; 139 I 272 consid. 3.2). Le noyau intangible, qualifié de minimum vital

absolu, peut être déterminé à hauteur de 75% du forfait pour l'entretien (cf.

arrêts CDAP PS.2021.0075 du 5 mai 2022 consid. 2d; PS.2016.0058

du 8 décembre 2016 consid. 2c; PS.2016.0059 du 2 décembre 2016 consid. 2a et

les références citées).

c) aa) En l'espèce, le recourant a déposé les

preuves de ses recherches d'emploi avec quatre jours de retard, délai qui peut

encore être qualifié de minime. On ne saurait donc lui faire grief de n'avoir

fait aucune recherche d'emploi pendant la période considérée mais uniquement

d'avoir remis ses recherches tardivement. Il s'agit du premier manquement de ce

genre reproché à l'intéressé dans le cadre de son suivi par l'ORP et rien au

dossier ne laisse penser que son investissement dans ses recherches d'emploi

n'ait pas été suffisant. A cela s'ajoute qu'il ressort du formulaire remis par

le recourant pour le mois de septembre 2023 que celui-ci a effectué six

postulations au cours de cette période, soit un nombre correspondant à

l'objectif quantitatif fixé par l'ORP, de sorte que ces recherches d'emploi

n'apparaissent pas insuffisantes à cet égard.

bb) Au demeurant, en fixant à deux mois la réduction

de 15% du forfait entretien du RI, l'ORP a infligé la sanction minimale prévue

par la LEmp pour les administrés n'ayant pas effectué de recherches pendant la

période de contrôle ou ayant remis leurs recherches d'emploi trop tard. Or, par

rapport à d'autres situations, les circonstances du cas d'espèce ne présentent

pas de singularités qui justifieraient de s'en écarter, ces barèmes tendant

précisément à garantir une égalité de traitement entre les administrés (sur ce

point, arrêt TF 8C_747/2018 du 20 mars 2019 consid. 5). Dès lors qu'il s'agit

de la plus faible sanction prononçable, qui respecte au surplus le minimum

vital absolu nécessaire au recourant, celle-ci ne peut être que confirmée.

Ainsi, l'autorité intimée n'a pas mésusé de son pouvoir d'appréciation en

prononçant la réduction litigieuse, qui échappe à la critique.

4.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être

rejeté et la décision attaquée confirmée. L'arrêt est rendu sans frais (art. 49

al. 1, 91 et 99 LPA-VD; art. 4 al. 3 du Tarif du 28 avril 2015 des frais

judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; RSV 173.36.5.1]),

ni dépens (art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête :

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision de la Direction générale de l'emploi et du marché du

travail, du 19 janvier 2024, est confirmée.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais, ni dépens.

Lausanne, le 4 juin 2024

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la décision

attaquée.