PS.2024.0009
CDAP - PS.2024.0009 - 2024-11-29 - A.________/Direction générale de la cohésion sociale (DGCS), Centre social régional de Nyon-Rolle
29 novembre 2024Français37 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 29 novembre 2024
Composition
Mme Imogen Billotte, présidente;
M. Alex Dépraz et M. Raphaël Gani, juges; Mme Mathilde Kalbfuss, greffière.
Recourante
A.________, à ********, représentée
par Me David METILLE, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Direction générale de la cohésion
sociale,
Unité juridique,
à Lausanne,
Autorité concernée
Centre social régional de ********,
à ********.
Objet
Recours A.________ c/ décision de la Direction générale de
la cohésion sociale du 21 décembre 2023 (restitution de l'indu)
Vu les faits suivants:
A.
A.________, née en 1971, a bénéficié des prestations financières du
revenu d'insertion (ci-après: RI) du 1er novembre 2009 au 30 avril
2010, ainsi que du 1er mai 2011 au 30 novembre 2014, pour elle et
ses deux enfants alors mineurs.
B.
A l’époque où elle émargeait au RI, A.________ occupait un appartement
de 5.5 pièces au loyer de 3'120 fr. par mois. Le 21 août 2012, la
municipalité de la commune de domicile de A.________ a informé le Centre social
régional de ******** (ci-après: le CSR) qu'elle disposait dans le village d'un
appartement moins onéreux qu'elle pourrait mettre à disposition de
l'intéressée. A.________ a refusé cette proposition, se fondant sur un avis
médical selon lequel un déménagement pourrait être préjudiciable pour ses
enfants. Par décision du 23 octobre 2012, le CSR a constaté que le loyer de
l’intéressée dépassait la nouvelle norme admise et indiqué qu’il lui allouerait
un montant de 1'868 fr. 40 par mois (charges en sus) pour ses frais de logement
à compter du 1er octobre 2012, le solde de 1'251 fr. 60 étant à sa
charge dès cette date.
C.
A l'occasion de la révision annuelle de son dossier, le CSR a informé A.________,
par courrier du 21 janvier 2014, qu'il avait constaté que de nombreux montants
étaient crédités tout au long de l'année sur son compte ouvert à la ********,
par des versements au distributeur ou des versements de tierces personnes. Il
avait aussi observé que A.________ effectuait, chaque mois, des virements de
plusieurs milliers de francs (entre 2'000 et 10'000 fr.) à un organisme de
crédit. Il lui a demandé d’expliquer par écrit ce que représentaient les
montants reçus et comment ces sommes étaient utilisées.
A.________ a répondu, le 28 janvier 2014. Elle a indiqué
qu'à l'exception des achats de nourriture, vêtements, produits de pharmacie,
etc., les dépenses par carte de crédit étaient effectuées pour sa mère, qui la
remboursait en espèces, généralement à la fin du mois. A.________ payait
elle-même ses charges fixes à la fin du mois, principalement au moyen des
remboursements faits par sa mère. Depuis 2012, sa situation personnelle l'avait
conduite à vendre aux enchères des objets personnels, principalement des bijoux
reçus en cadeau. Les montants versés sur son compte bancaire provenaient à la
fois de remboursements d'emprunts faits sur sa carte de crédit, du solde des
remboursements effectués par sa mère restant après paiement des charges fixes,
et du produit ou solde des ventes de ses objets personnels. A.________ a joint
une attestation établie le 29 janvier 2012 par sa mère à l'attention du CSR,
qui indiquait ce qui suit: "[…] à ma demande, ma fille fait des achats
chaque mois pour moi (vêtements, cosmétiques, etc.) avec sa carte de crédit que
je lui rembourse en espèces. J'offre occasionnellement des cadeaux à mes
petits-enfants (vêtements, billets de spectacle, etc.)". Elle a aussi
produit des extraits bancaires et des relevés de carte de crédit portant sur la
période de mai 2012 à décembre 2013, munis d’annotations manuscrites concernant
les transactions effectuées, ainsi que des décomptes de ventes aux enchères.
Après avoir reçu ces explications, le CSR a continué
à verser chaque mois le RI à A.________.
En juin 2014, le CSR a mis en œuvre une enquête
administrative à l'encontre de A.________ en raison de soupçons de
dissimulation de ressources et d'éléments de fortune et de dissimulation de la
composition du ménage. Il convenait en particulier de vérifier si l'intéressée
exerçait une activité indépendante de nutripuncture à domicile, comme cela
semblait ressortir de recherches sur internet, et si les rumeurs de ménage
commun avec son ami B.________ étaient avérées. Il s'agissait aussi de
déterminer le montant total des recettes issues de la vente de ses biens
personnels.
A.________ a été entendue par une enquêtrice du CSR,
le 9 février 2015. L'enquêtrice a rédigé un procès-verbal manuscrit, signé par A.________
à la fin de l'entretien. Elle a ensuite retranscrit ses notes sous une forme dactylographiée.
On extrait les passages suivants du procès-verbal
d'entretien manuscrit:
"[…]
Mes parents sont retraités. Ils
étaient dentistes. Ils sont beaucoup à ******** où ils ont un appartement. Pour
vous répondre, mes parents sont aisés et ma mère possède une carte de crédit.
Ma mère fait ses achats par mon
intermédiaire depuis des années. Oui je prélève 3 x 1'000.- par la carte VISA
pour renflouer mon compte. Ma mère me rembourse en espèce.
Vous me dites que c'est un peu
méchant de la part de ma mère de lui faire des achats dans des boutiques de
luxe par rapport à ma situation mais elle a tjr fait ça. Non les achats ne sont
pas pour moi, ma mère m'offre le coiffeur et autres affaires. Je vous montre
mes dépenses mensuelles et vous démontre que je m'en sors. De plus, durant
2014, j'ai encore vendu des objets personnels. Comme on ne m'a rien demandé, je
n'ai pas annoncé ces rentrées d'argent.
Je vous transmets les copies des
factures des ventes aux enchères des bijoux de famille.
Pour vous répondre, par rapport à
ma mère, elle a souvent été accidentée et je faisais des achats pour elle. On a
gardé cette façon de faire.
[…]"
Le rapport final d'enquête a été rendu le 1er
avril 2015. Il indiquait en particulier que A.________ n'exerçait aucune
activité professionnelle accessoire non déclarée au CSR et qu'elle vivait
depuis 2013 en concubinage avec B.________, lequel participait
occasionnellement au loyer et aux courses. Il relevait ensuite que ses extraits
bancaires et décomptes de carte de crédit faisaient état de nombreuses dépenses
(achats réguliers dans des magasins de luxe et des centres de soins notamment)
qui dépassaient le montant du forfait d'entretien alloué chaque mois. Cette
situation s'expliquait en partie par le fait que depuis le début du versement
du RI, le compte bancaire de A.________ était régulièrement alimenté par sa
mère avec des montants pratiquement identiques à ceux des dépenses excédant
l'entretien courant. Le rapport d’enquête retenait que les parents de
l’intéressée - d'anciens dentistes aisés à la retraite - contribuaient au
maintien de son train de vie, sa mère en versant régulièrement de l'argent sur
son compte et en lui faisant de nombreux cadeaux, et son père en prenant en
charge à bien plaire tous les frais de la voiture qu'il mettait à sa
disposition depuis 2010. Le rapport d’enquête relevait encore qu'entre le mois
d’octobre 2012 et le mois de décembre 2014, A.________ avait vendu des biens
personnels pour un montant total de 46'460 fr. 80. Le rapport d'enquête relevait
encore que A.________ possédait bien un véhicule immatriculé à son nom. Selon
le contrat d'assurance conclu en son nom pour ce véhicule, celui-ci avait une
valeur de 43'450 fr. auxquels s'ajoutent 3'300 fr. d'accessoires.
Le rapport d’enquête comportait les conclusions
suivantes:
"Concernant
les transactions bancaires, l'enquête a mis en évidence que A.________ a un
train de vie qui n'est pas compatible avec une personne dans le besoin et
bénéficiant de l'aide sociale. Elle ne dépasse jamais la limite de fortune et
garderait à domicile d'importantes sommes en espèce, que l'on ne peut vérifier.
Les explications données pour les
divers achats effectués avec sa carte VISA ne concordent pas avec sa situation,
mais deux possibilités sembleraient être possibles, soit :
-
Elle effectuerait véritablement les achats pour sa mère et cette
dernière la rembourserait très largement, contribuant ainsi à ses dépenses
-
Elle effectuerait ses propres achats, comme le démontrent ses
relevés bancaires et sa mère lui donnerait de l'argent en espèce pour
contribuer à son niveau de vie
Quoi qu'il en soit, les relevés
bancaires ont permis de démontrer que A.________ a un train de vie qui n'est
pas compatible avec la situation d'une mère avec deux enfants, qui bénéficie de
l'aide sociale pour subvenir à ses besoins, mais qui est capable, en outre, de
payer un loyer onéreux, d'effectuer des achats réguliers dans des boutiques de
luxe, se rendre chez le coiffeur et la manucure tous les mois et se nourrir
exclusivement chez ********, tout en payant ses factures sans aucun retard et
n'avoir aucune dette.
C'est pourquoi, malgré les ventes
de ses effets personnels, il n'est pas possible que A.________ puisse faire
face à ses charges tout en assumant son train de vie, sans recevoir de l'aide
financière de ses proches et vivre en concubinage."
Par courrier du 12 juin 2015, le CSR a informé A.________
du résultat de l'enquête ouverte à son encontre. Constatant qu’elle n’avait pas
respecté son obligation de renseigner, il lui a imparti un délai pour se
déterminer par écrit.
L'intéressée a fait valoir ses observations le 17
août 2015.
D.
Par décision du 2 octobre 2018, le CSR a réclamé à A.________ la
restitution du solde des prestations qu'elle avait
indûment perçues au titre du RI, soit 192'669 fr. 95 après déduction d'un
montant de 34'019 fr. 65 déjà remboursé, dans un délai au 2 novembre 2018.
Cette décision était motivée de la manière suivante:
"Composition
du ménage
Votre ami, B.________ partage
votre logement depuis le courant de l'année 2013 malgré le fait qu'il ait
maintenu son adresse officielle à ******** (locaux professionnels). Il
participe occasionnellement au paiement du loyer, paie de temps à autre les «
courses » communes et a amené du mobilier et des effets personnels au domicile
de ********.
Mouvements sur vos comptes
bancaires et postaux
Votre droit au RI (minimum vital
pris en compte dans le cadre du revenu d'insertion) était de fr. 5'340.-- du
01.11.2009 au 30.04.2010 ainsi que du 01.05.2011 au 30.09.2012 puis de fr.
4'153,40 du 01.12.2012 au 30.11.2014.
Or, la moyenne des montants
crédités mensuellement sur vos comptes pendant les périodes d'aides s'élèvent à
fr. 8'131,05 alors que les dépenses mensuelles moyennes se chiffrent à fr.
8'112, 70.
De plus, des montants substantiels
transitent par le biais de votre carte de crédit (Viseca).
Objets de valeur
En préambule, nous précisons que
les objets de valeur font partie des éléments constitutifs de la fortune à
prendre en considération pour l'évaluation de l'octroi des prestations
financières du revenu d'insertion.
Vous avez vendu de nombreux objets
de valeur (vases, plats en cristal, argenterie, bijoux, etc) pendant la période
s'étendant de juin 2012 à décembre 2014. Les ventes connues de nos services
s'élèvent au total à fr. 48'737,44.
Vous avez précisé […] que les objets précités ont été vendus aux
enchères, parfois de gré à gré, et à prix extrêmement réduit.
Conclusions
Au vu des éléments précités, la
preuve de votre indigence (revenus et fortune) n'est absolument pas rapportée
pendant la totalité des périodes pendant lesquelles nous sommes intervenus
financièrement en votre faveur."
E.
Le 1er novembre 2018, A.________ a recouru contre cette
décision auprès du Service de prévoyance et d'aide sociales (ci-après: le
SPAS). Elle demandait en substance que le procès-verbal d'entretien
dactylographié et le rapport d'enquête soient retranchés du dossier et que la
décision du CSR soit annulée.
De nombreux échanges d'écritures s'en sont suivis.
F.
Statuant le 21 décembre 2023, la Direction générale de la cohésion
sociale (ci‑après: la DGCS; anciennement le SPAS) a rejeté le recours et
confirmé la décision du CSR. La DGCS a toutefois nié l'existence d'une vie
commune entre A.________ et B.________.
G.
Agissant le 31 janvier 2024 par la voie du recours de droit
administratif, A.________ demande à la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP) d'annuler la décision de la DGCS du 21
décembre 2023.
Dans sa réponse du 13 février 2024, la DGCS s’est
référée aux considérants de sa décision et a conclu au rejet du recours.
Le 7 février 2027, le CSR a indiqué qu’il n’avait
pas d’observations à formuler.
La recourante a déposé des déterminations
complémentaires, le 12 avril 2024, dans lesquelles elle a confirmé les
conclusions prises dans son recours.
La recourante a produit des déterminations
spontanées, le 30 septembre 2024. Elle a conclu à titre préalable à ce qu'il
soit constaté que la prescription de l'obligation de remboursement est acquise
le 1er novembre 2024, subsidiairement le 1er décembre
2024. A titre principal, elle a maintenu sa conclusion tendant à ce que la
décision entreprise soit annulée.
La DGCS a eu la faculté de se déterminer sur cette
dernière écriture. Elle n’a pas procédé.
Considérant en droit:
1.
La décision rendue sur recours par la DGCS en application de la loi du
2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV;
BLV 850.051) peut faire l'objet d'un recours de droit administratif au Tribunal
cantonal, au sens des art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Le recours a été déposé en temps
utile (art. 95 LPA-VD) et il respecte les autres conditions de recevabilité
énoncées notamment à l'art. 79 LPA-VD (applicable par renvoi de l'art. 99
LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
La décision entreprise confirme le remboursement par la recourante de la
somme de 192'669 fr. 95, correspondant aux prestations du RI qu'elle a indûment
perçues du 1er novembre 2009 au 30 avril 2010 ainsi que du 1er
mai 2011 au 30 novembre 2014, après déduction d'un montant de 34'019 fr. 65
déjà remboursé. Ce dernier montant correspond pour l'essentiel aux prestations
versées pour la période de 2009-2010.
La recourante ne conteste pas le montant de l'indu
retenu par l'autorité intimée, mais le principe de la restitution.
3.
A titre préalable, la recourante soutient que l'obligation de rembourser
doit être considérée comme prescrite à partir du 1er novembre 2024,
les prestations du RI non remboursées ayant été versées la dernière fois le 31
octobre 2014. Subsidiairement, à supposer qu’il faille tenir compte des
prestations versées le 30 novembre 2014 - et remboursées par la suite -, la
prescription devrait être considérée comme acquise le 1er décembre
2024.
a) aa) L'art. 41 let. a LASV prévoit que la personne
qui, dès la majorité, a obtenu des prestations du RI, y compris les frais
particuliers ou aides exceptionnelles, est tenue au remboursement lorsqu'elle
les a obtenues indûment. Aux termes de l'art. 44 al. 1 LASV, l’obligation de
remboursement se prescrit par dix ans à compter du jour où la dernière
prestation a été versée.
L'art. 44 LASV a été complété, le 1er
mars 2024, par un alinéa 3 qui prévoit que le délai de prescription est
interrompu, notamment, lorsque l'autorité prend une mesure tendant à fixer ou
faire valoir sa créance et en informe le bénéficiaire ou une personne
solidairement responsable avec lui (let. b). L’art. 44 al. 3 LASV a été
introduit dans le but de renforcer la sécurité juridique en évitant, par
différents moyens, que les créances de l’Etat ne se prescrivent, notamment
lorsqu’un bénéficiaire doit rembourser plusieurs indus, et/ou que l’indu est
d’un montant élevé et que le remboursement risque de s’étendre sur une durée
supérieure à dix ans. Dans le cas visé à la lettre b, le bénéficiaire doit
avoir connaissance, avant l’échéance du délai de prescription, de la volonté
claire de l’autorité compétente de procéder au recouvrement de la créance (cf. Exposés
des motifs et projets de loi modifiant la loi du 2 décembre 2003 sur l’action
sociale vaudoise, octobre 2023, pp. 87 s.).
La jurisprudence cantonale rendue à propos de l'art.
44 LASV, dans sa teneur en vigueur jusqu’au 29 février 2024, avait déjà précisé
qu’en matière de prestations sociales, le délai de prescription peut être
interrompu par tout moyen par lequel le créancier fait valoir sa prétention de
manière appropriée, soit en particulier par une décision de restitution de
l’indu (CDAP PS.2022.0044 du 20 février 2023 consid. 5b; PS.2019.0057 du 23
janvier 2020 consid. 4b; PS.2019.0046 du 28 novembre 2019 consid. 3b).
bb) La légalité d'un acte administratif doit en
principe être examinée en fonction de l'état de droit prévalant au moment de
son prononcé, sous réserve de l'existence de dispositions transitoires; en
conséquence, l'autorité de recours applique le droit en vigueur au jour où
l'autorité administrative a statué (ATF 144 II 326 consid. 2.1.1; 139 II 243
consid. 11.1; TF 2C_15/2024 du 18 juin 2024 consid. 7.1). Font exception à
cette règle les cas dans lesquels une application immédiate du nouveau droit
s'impose pour des motifs impératifs, notamment pour des raisons d'ordre public
ou pour la sauvegarde d'intérêts publics prépondérants (ATF 141 II 393 consid.
2.4; 139 II 243
consid. 11.1; 135 II 384
consid. 2.3; TF 1C_523/2019 du 1er avril 2021 consid. 2).
b) Il n'apparaît pas nécessaire de trancher la
question de savoir si une raison impérative commanderait en l’espèce de tenir
compte de la modification de l'art. 44 al. 3 LASV. En effet, la solution ne
serait pas différente ici si l'on se fonde sur l’art. 44 LASV dans sa teneur en
vigueur à la date de la décision entreprise. L'affirmation de la recourante
selon laquelle il ne serait pas possible d’interrompre le délai de prescription
avant la novelle du 12 décembre 2023, entrée en vigueur le 1er mars
2024, en l’absence de base légale spécifique, ne peut être suivie. S’il est
facile de poser la prescription comme une institution générale, il est moins
aisé d’en déterminer le régime lorsque la loi est muette à ce sujet. Le régime
de la prescription est donc en grande partie jurisprudentiel (Pierre
Moor/Etienne Poltier, Droit administratif, vol. II, 3e éd. 2011, p.
97). Or, la jurisprudence cantonale précitée, rendue avant le 1er
mars 2024 est claire. Elle a encore été confirmée dans un arrêt PS.2024.0027 du
7 août 2024, qui rappelle d’une manière plus générale que toute mesure
d’instruction de nature à établir la créance de l’Etat constitue une acte
d’interruption du délai de prescription en droit public (cf. consid. 2d/ee). En
l’occurrence, le délai de prescription de dix ans a été interrompu non
seulement par la décision du CSR du 2 octobre 2018, mais déjà avant, par la
demande de détermination sur les résultats de l’enquête administrative envoyée
à la recourante le 12 juin 2015. L’obligation de rembourser les prestations du
RI n'est donc pas prescrite.
Partant, ce grief est rejeté.
4.
La recourante demande que la retranscription du procès-verbal manuscrit
de l'entretien du 9 février 2015 et le rapport d'enquête du 1er
avril 2015 soient retranchés du dossier en tant que ces moyens de preuve ont
été établis de manière illicite. A son avis, la version dactylographiée du
procès-verbal d’entretien s'écarterait dans une large mesure de la version
originale manuscrite. Le rapport d'enquête serait en outre très imprécis,
lacunaire et parfois même inexact. Il divergerait sur de nombreux points des
éléments indiqués dans le procès-verbal manuscrit. Il contiendrait des propos
mensongers et de nombreux jugements de valeur, notamment au sujet de la
pratique de la recourante consistant à faire des achats pour sa mère, qui
dénoteraient un parti pris à son encontre. La recourante reproche à
l'enquêtrice du CSR d'avoir volontairement exagéré le niveau de vie qui était
le sien et inventé certains faits dans le but de démontrer, par n'importe quel
moyen, qu'elle bénéficiait d'autres sources de revenu que le RI pour satisfaire
ses besoins courants, soit en particulier le soutien financier de son compagnon
et celui de ses parents. Elle fait encore valoir que les
décisions du 2 octobre 2018 du CSR et du 21 décembre 2023 de la DGCS sont
nulles dans la mesure où elles se fondent exclusivement sur des moyens de
preuve illégaux. Elle se plaint à cet égard de l’attitude complaisante de
la DGCS, qui n’aurait pas tenu compte des griefs qu’elle a formulés contre le
rapport d'enquête du 1er avril 2015.
a) L'art. 29 LPA-VD énumère les moyens de preuve
auxquels l'autorité peut de manière générale recourir pour établir les faits en
procédure administrative (al. 1), soit notamment les documents, titres et
rapports officiels (let. d) et les renseignements fournis par les parties, des
autorités ou des tiers (let. e).
Dans le domaine plus particulier des prestations du
RI, une enquête peut être ordonnée quand l'autorité d'application s'estime
insuffisamment renseignée sur la situation financière ou personnelle d'un
bénéficiaire (art. 39c al. 1 LASV, qui est entré en vigueur le 1er
mars 2020 et a pratiquement la même teneur que l'ancien art. 39 LASV abrogé
simultanément). L'enquête est confiée à un collaborateur spécialisé et
assermenté par le Conseil d'Etat (al. 2), qui décide des moyens d'investigation
et a accès à l'entier du dossier (al. 3). L'ensemble des pièces constituées et
le rapport de l'enquêteur sont adressés à l'autorité d'application et au
département (al. 4).
b) En l’espèce, on ne saurait considérer que le
rapport d'enquête constitue un moyen de preuve illicite, un tel moyen étant
expressément prévu par la loi (art. 39c LASV). La recourante conteste avant
tout le contenu et les conclusions de ce rapport. Il ne saurait ainsi être
question de retrancher du dossier ce document, pour autant que cela soit
possible, ni le compte rendu d'entretien établi dans le cadre de cette enquête.
Il convient en revanche d'apprécier les éléments qui y figurent, à la lumière
des autres documents au dossier. Or on ne perçoit aucun écart significatif
entre les éléments retenus dans le rapport d'enquête et les documents sur
lesquels s'est fondée l'enquêtrice, en particulier les extraits bancaires.
Quant à une éventuelle divergence entre le procès-verbal manuscrit et sa
retranscription dactylographiée, on relève quelques petits défauts de
retranscription ou d’orthographe, qui ne modifient pas le sens des déclarations
de la recourante telles qu'elles ont été consignées dans la version originale
manuscrite signée par cette dernière. Il résulte quoi qu’il en soit de la
décision entreprise que la DGCS a tenu compte de la version manuscrite, non
remise en cause par la recourante, pour examiner la cause. Quant à l'allégation
selon laquelle l'enquêtrice du CSR aurait retenu des propos fictifs dans le
procès-verbal dactylographié, elle ne résiste pas à l'examen. Il s'agit tout au
plus de conclusions que la recourante entend contester. Ce moyen de preuve doit
être apprécié à la lumière des autres éléments au dossier et il n'y a pas de
raison de mettre en doute le fait que le CSR, et après lui la DGCS, ont rendu
leurs décisions en se fondant sur un faisceau d'indices, après avoir procédé à
une appréciation globale de la situation. A cet égard, la recourante se
contente d’affirmer de manière péremptoire que la DGCS aurait agi avec
complaisance, sans avancer d’élément qui démontrerait
que les faits auraient été constatés de façon incomplète ou que leur
appréciation serait arbitraire. Dès lors et tout bien considéré, il ne se
justifie pas de retrancher du dossier le procès-verbal dactylographié et le
rapport d'enquête.
Dans ces conditions, le grief
de nullité de la décision attaquée ne peut qu'être écarté.
5.
Il convient à présent d'examiner si la restitution de l'aide octroyée est
justifiée. La décision attaquée retient que la recourante a omis de déclarer au
CSR des éléments de fortune déterminants pour l'analyse de sa situation financière,
soit des biens mobiliers de valeur et une voiture remise en prêt par son père
et immatriculée à son nom. Elle constate en outre que la
recourante a régulièrement bénéficié de ressources qui lui ont permis
d'effectuer des dépenses excédant son entretien courant, de sorte que son
indigence n’est pas établie à suffisance pendant les périodes où elle a été aidée
financièrement.
a) aa) La
LASV a pour but de venir en aide aux personnes ayant des difficultés sociales
ou dépourvues des moyens nécessaires à la satisfaction de leurs besoins
indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine (art. 1
al. 1 LASV). Elle règle l'action sociale cantonale, qui comprend notamment le
RI (art. 1 al. 2 LASV). L'aide financière aux personnes est subsidiaire
à l'entretien prodigué par la famille à ses membres, aux prestations des
assurances sociales et aux autres prestations sociales, fédérales, cantonales,
communales ou privées (art. 3 al. 1 LASV). La subsidiarité de l'aide implique
pour les requérants l'obligation d'entreprendre toutes démarches utiles auprès
des personnes ou organismes concernés pour éviter ou limiter leur prise en
charge financière (art. 3 al. 2 LASV).
Le RI comprend une prestation financière et peut,
cas échéant, également comprendre des prestations sous forme de mesures
d'insertion sociale ou professionnelle (art. 27 al. 1 LASV). La prestation
financière est composée d'un montant forfaitaire pour l'entretien, d'un montant
forfaitaire destiné à couvrir les frais particuliers pour les adultes et d'un
supplément correspondant au loyer effectif dans les limites fixées par le
règlement (art. 31 al. 1 LASV). Elle est accordée dans les limites d'un barème
établi par le règlement, après déduction des ressources du requérant, de son
conjoint ou partenaire enregistré ou de la personne qui mène de fait une vie de
couple avec lui et de ses enfants à charge (art. 31 al. 2 LASV).
L'art. 26 al. 2 RLASV prévoit une liste de ce que
comprennent les ressources du requérant portées en déduction du montant alloué
au titre du RI, soit notamment le produit de la fortune mobilière et
immobilière (let. d). L'art. 27 al. 1 RLASV précise que ne font pas partie des
ressources soumises à déduction, entre autres, les dons des proches, les prêts
et les prestations ponctuelles provenant de personnes et d'institutions privées
ayant manifestement le caractère d'assistance ainsi que les gains de loterie,
jusqu'à concurrence d'un montant de 1'200 fr. par année civile (let. c).
Sous le titre "limites de fortune",
l’art. 32 LASV prévoit que la prestation financière est versée selon les
conditions de ressources prévues par la Conférence suisse des institutions
d'action sociale (ci-après: CSIAS). L’art. 18 al. 1 du règlement d'application
de la LASV du 26 octobre 2005 (RLASV; BLV 850.051.1) précise que le RI peut
être accordé lorsque le patrimoine du requérant, de son conjoint, de son
partenaire enregistré ou de la personne qui mène de fait une vie de couple avec
lui comprend des actifs n'excédant pas les limites de fortune prévues par la
CSIAS, à savoir 4'000 fr. pour une personne seule (al. 1), limite qui est
augmentée de 2'000 fr. par enfant mineur à charge, mais ne peut pas dépasser
10'000 fr. par famille (al. 2). Selon l’art. 19 al. 1 let. b RLASV, sont
notamment considérées comme fortune les valeurs mobilières.
Selon le ch. 1.2.2.1 des normes
RI établies par le Département de la santé et de l'action sociale
(version 15, entrée en vigueur le 1er février 2024), la fortune est
constituée, notamment, des actifs réalisables et biens mobiliers tels que les
objets de valeur, le véhicule principal d’une valeur supérieure à 20'000 fr.
(voiture ou véhicule motorisé) et les autres éléments de fortune mobilière.
bb) Selon l'art. 38 LASV, la personne qui sollicite
une prestation financière ou qui en bénéficie déjà est tenue de fournir des
renseignements complets sur sa situation personnelle et financière (al. 1) et
de signaler sans retard tout changement de sa situation pouvant entraîner la
réduction ou la suppression de ladite prestation (al. 4). Cette obligation de
renseigner est précisée à l'art. 29 RLASV, qui prévoit que chaque membre du
ménage aidé ou son représentant légal doit déclarer sans délai à l'autorité
d'application tout fait nouveau de nature à modifier le montant des prestations
allouées ou à justifier leur suppression (al. 1). Constituent notamment des
faits nouveaux au sens de cette disposition toute aide économique, financière
ou en nature concédée par un tiers au ménage aidé, ainsi que la réalisation
d'un bien mobilier ou immobilier (art. 29 al. 2 let. k et l RLASV). Ces bases
légales posent clairement l'obligation pour le requérant de collaborer à
l'établissement des faits propres à rendre au moins vraisemblable le besoin
d'aide qu'il fait valoir (cf. art. 30 al. 1 LPA-VD). Ce faisant, il lui
appartient de concourir à l'établissement des faits déterminants ayant trait à
sa situation personnelle qu'il est mieux à même de connaître. La sanction d'un
défaut de collaboration consiste en ce que l'autorité statue en l'état du
dossier constitué, considérant que le fait en cause n'a pas été prouvé (cf.
art. 30 al. 2 LPA-VD; CDAP PS.2023.0042 du 30 janvier 2024 consid. 3b/bb).
Lorsque les preuves font défaut, ou si l'on ne peut
raisonnablement exiger de l'autorité qu'elle les recueille, la règle de l'art.
8 du Code civil du 10 décembre 1907 (CC; RS 210) est applicable. Pour les faits
constitutifs d'un droit, le fardeau de la preuve incombe au requérant. En
revanche, il revient à l'autorité d'apporter la preuve des circonstances dont
elle entend se prévaloir pour supprimer le droit à l'aide sociale ou exiger la
restitution de celle-ci. Ces principes doivent être appliqués conformément aux
règles de la bonne foi (ATF 140 I 50 consid. 4.4; 112 Ib 65 consid. 3;
CDAP PS.2023.0042 précité consid. 3b/bb).
cc) L'art. 41 LASV consacre l’obligation de
rembourser les prestations du RI lorsqu’elles ont été obtenues indûment; le
bénéficiaire de bonne foi n'est cependant tenu à restitution, totale ou
partielle, que dans la mesure où il n'est pas mis de ce fait dans une situation
difficile (let. a). Une prestation du RI a été perçue indûment si, au moment où
elle a été accordée, les conditions posées à son octroi n'étaient en réalité
pas remplies (CDAP PS.2024.0031 du 23 juillet 2024 consid. 4a/cc; PS.2020.0041
du 30 novembre 2020 consid. 2c).
b) aa) En l’espèce, il ressort du journal du CSR que
la recourante a attendu le 16 janvier 2014 pour déclarer qu’elle avait une
voiture à son nom, qui lui était prêtée par son père. L’enquête administrative
effectuée au cours de l’année qui a suivi a révélé qu’elle détenait ce véhicule
acquis pour un montant total de 46'750 fr., immatriculé et assuré à son nom et
mis en circulation le 24 avril 2010. La recourante a expliqué à l’enquêtrice du
CSR que l’achat de ce véhicule avait été financé par son père, qui prenait en
charge tous les frais d’utilisation. Elle a ensuite produit une attestation du
15 février 2015, dans laquelle son père certifiait qu’il lui prêtait sa voiture
depuis le mois d’avril 2010, qu’il avait fait établir les papiers d’assurance à
son nom car elle en était l’utilisatrice principale et qu’il assumait tous les
frais liés à ce véhicule, notamment les primes d’assurances, les taxes,
l’essence et les factures de garage pour les services. Sans mettre formellement
en doute les explications qui précèdent, l’autorité intimée a retenu que la
recourante était officiellement propriétaire de la voiture en sa possession et
que cette dernière devait donc être prise en considération comme élément de
fortune. Cette appréciation peut être confirmée. A défaut d'un éventuel contrat
de prêt permettant d'attester la volonté de son père de demeurer propriétaire
de la voiture, il convient de se référer aux documents figurant dans le dossier
attestant d'une immatriculation au nom de la recourante, de même qu'une
assurance véhicule conclue en son nom. La prise en charge de tous les frais de
véhicule semble d'ailleurs contredite par les extraits bancaires de la
recourante qui comportent des dépenses d'essence.
La recourante ne conteste ensuite pas que les biens mobiliers
qu’elle a vendus aux enchères à partir de 2012 faisaient partie de sa fortune,
mais affirme qu’elle aurait toujours fait preuve de transparence à ce sujet
envers le CSR. Le tribunal constate cependant qu’elle n’a déclaré aucun objet
de valeur dans les formulaires de demande RI qu’elle a déposés le 7 décembre
2009, puis le 14 avril 2011. Elle n’a donc pas respecté l’obligation de fournir
des renseignements complets sur sa situation financière. La recourante ne
saurait être suivie lorsqu’elle affirme qu'elle a été induite en erreur par
l’absence de mention des biens et bijoux personnels dans la rubrique du
formulaire consacrée à la fortune. Elle ne pouvait ignorer que ses biens de
valeur devaient être comptabilisés dans sa fortune. Elle n’emporte pas non plus
la conviction quand elle prétend avoir satisfait à son obligation de renseigner
en produisant, en février 2012, une prime d'assurance
contre l'incendie et les éléments naturels pour l’année 2012 qui
indiquait une valeur assurée de 262'000 fr. pour le mobilier de ménage, dont
une partie appartenait à son ex-époux. Ce document ne permet pas à lui seul
d’établir l’existence d’éléments de fortune mobilière. Il ne coïncide du reste pas
avec la décision de taxation 2010 que la recourante a transmise en juillet 2012
au CSR, qui ne mentionnait aucune fortune imposable, ni avec les décisions de
taxation 2011 et 2012 produites en janvier 2014, qui indiquaient une fortune
imposable de respectivement 5'000 et 6'000 francs. Quoi qu’il en soit, la décision
entreprise retient que la recourante a vendu, entre 2013 et 2014, des bijoux et
autres objets de luxe pour un montant d’au moins 46'460 fr. 80, qui n’est pas
contesté. Il y a donc lieu d’admettre que la fortune de la recourante
dépassait, depuis le début du versement de l’aide, les limites maximales au-delà
desquelles il n’est pas possible de percevoir le RI.
bb) La décision attaquée
retient aussi que pendant la période d’aide considérée, la recourante a disposé
de ressources qui lui ont permis d'effectuer des dépenses excédant son
entretien courant, de sorte que son indigence n’est pas établie. Pour
parvenir à cette conclusion, l’autorité intimée s'est fondée sur les extraits
bancaires et les décomptes de carte de crédit de la recourante, desquels il
ressort que cette dernière a dépensé chaque mois des montants largement
supérieurs au RI disponible pour elle et ses deux enfants pour financer des
biens ou des services non essentiels. Plus généralement, elle tient compte du
train de vie élevé de la recourante, qui est incompatible avec celui d'une
personne au bénéfice de l'aide sociale. Pour l’autorité intimée, la recourante
a nécessairement dû recourir à d’autres financements que le RI pour pouvoir
couvrir ses dépenses sans contracter de dette.
La recourante n’a, à juste titre, jamais contesté le
principe des dépenses mises en cause. Il est en effet établi par les pièces au
dossier, et plus particulièrement par l'enquête administrative diligentée par
le CSR, que des sommes importantes ont été affectées, durant toute la période
d'aide, à la satisfaction de besoins qui ne sauraient être considérés comme
indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine (cf. art.
1 LASV). La recourante maintient en revanche les explications qu'elle a
fournies dans le cadre de la procédure de première instance, à savoir qu'elle
effectuait des achats avec sa carte de crédit pour sa mère, qui la remboursait
ensuite en espèces. Elle conteste avoir mené un train de vie élevé quand le RI
lui était versé et affirme que sa mère s’est contentée de lui faire des cadeaux
et lui a parfois fourni des aides ponctuelles.
cc) S’il ne peut être exclu, comme le mentionne le
rapport d’enquête, qu’une partie de l’argent utilisé par la recourante avec sa carte
de crédit ait pu parfois directement bénéficier à sa mère, il n’est pas
crédible de retenir que toutes ces dépenses lui étaient exclusivement
destinées, compte tenu notamment de leur fréquence. La recourante reconnaît
d'ailleurs avoir reçu de l'aide ponctuelle de sa mère. Il convient donc de
retenir qu’à tout le moins une partie des importantes sommes d’argent allouées par
sa mère ont servi non pas à rembourser des avances qui lui étaient consenties,
mais à financer des dépenses somptuaires faites par la recourante. Il ressort
ensuite du dossier que la recourante occupait un appartement de 5,5 pièces au
loyer élevé (3'120 fr. par mois) lorsqu’elle a commencé à émarger à l’aide
sociale et qu’elle a refusé de déménager dans un logement moins onéreux situé
dans la même commune afin de réduire sa situation d’indigence, tout en estimant
être en mesure d'assumer la différence importante de loyer à sa charge.
A cet égard, l’enquête administrative a permis
d’établir que la recourante a commencé à vendre des biens personnels aux
enchères en octobre 2012, pour, selon ses dires, couvrir ses besoins vitaux et
plus particulièrement la partie de son loyer qui n’a plus été payée par le CSR
à partir du 1er octobre 2012. Elle a réalisé des recettes
conséquentes dans ce cadre, d’un montant total d’au minimum 46'460 fr. 80. Cela
étant, les ressources issues de ces ventes n’ont manifestement pas permis à la
recourante de couvrir la totalité de ses dépenses non essentielles, les seuls frais
liés au logement s’étant élevés - pour la part non prise en charge par le CSR -
à 32'541 fr. 60 pour la période du mois d’octobre 2012 au mois de novembre 2014
(1'251 fr. 60 x 26 mois). Il est donc impossible que la recourante ait pu, sans
disposer d’autres ressources inconnues des autorités, dépenser régulièrement
des montants bien plus élevés que les revenus issus du RI, et ce uniquement
pour couvrir des besoins qui n’étaient pas essentiels.
Les explications de la recourante ne peuvent pas
justifier son train de vie: elle indique utiliser l'argent reçu en espèces de
sa mère à la fois pour payer les factures de la carte de crédit (ce qu'elle
fait assurément vu l'absence de dette), mais en sus pour couvrir ses propres
charges. Or, à moins que la mère de la recourante n'ait systématiquement versé
en sus des montants en plus pour les charges de sa fille, cette explication n'a
pas de sens. Ainsi, le nombre, la nature et le montant des dépenses effectuées
et les conditions d’existence évoquées précédemment constituent un faisceau
d’indices suffisant permettant de retenir que la recourante a pu compter sur le
soutien financier de ses parents et/ou de tiers pour parvenir à maintenir le standard
de vie qui était le sien avant qu’elle émarge à l’assistance publique. Ces dons
excédaient manifestement le montant de 1'200 fr. par année civile qui n’a
pas à être porté en déduction du montant alloué au titre du RI, au sens de
l'art. 27 al. 1 let. c RLASV. Il est contraire au principe de subsidiarité que
la recourante ait affecté le RI qui lui était dispensé en priorité à ses
besoins essentiels tandis que, par ailleurs, elle bénéficiait durablement de
l'aide de sa famille pour financer des dépenses essentiellement somptuaires. De
telles prestations volontaires de tiers devaient en réalité être considérées
comme des ressources propres de la recourante, qui lui permettaient d'assumer
son entretien par d'autres moyens que l'aide matérielle et qui devaient par
conséquent être déclarées.
c) Dès lors que la fortune de la recourante excédait
les limites maximales admissibles et que sa situation d’indigence n’est pas
établie, c’est à bon droit que l’autorité intimée a retenu que les conditions
d'octroi de l'aide sociale n’étaient pas remplies pendant la période du 1er
novembre 2009 au 30 avril 2010, et celle du 1er mai 2011 au 30 novembre
2014.
d) La recourante se prévaut de sa bonne foi, en ce
sens qu’elle aurait toujours respecté son obligation de renseigner l'autorité
sur sa situation financière. Elle explique qu'elle a régulièrement fourni des
relevés de son compte bancaire, dans le cadre de sa deuxième demande de RI et
des révisions annuelles de son dossier qui ont suivi. Elle en déduit que le CSR
ne pouvait pas ignorer les mouvements sur son compte ni la nature des
transactions effectuées. Elle fait aussi valoir que le formulaire mensuel de
renseignements qu’elle remettait à l’autorité ne contenait pas de rubrique
consacrée à la vente d'objets mobiliers et qu’elle ne pouvait donc pas se
douter qu’elle avait l’obligation de déclarer les revenus issus de ces ventes.
Son assistante sociale lui aurait de surcroît déclaré, dans le courant de
l’année 2012, qu'il n'était pas nécessaire de mentionner ces transactions dans
le formulaire. La recourante souligne encore qu'elle a déclaré les transactions
et les ventes aux enchères mises en cause le 28 janvier 2014 et que le RI a
continué à lui être versé par la suite. Elle estime que le CSR ne pouvait pas
revenir sur sa décision de poursuivre le versement des prestations d'assistance
publique, faute d'éléments nouveaux intervenus par la suite.
Ces arguments ne convainquent pas. La recourante
devait remplir chaque mois un formulaire intitulé "Revenu d'insertion -
Questionnaire mensuel et déclaration de revenus", précisant l’étendue
de ses revenus, y compris les versements effectués par des tierces personnes. Ce
formulaire rappelle les bénéficiaires du RI à leur devoir de signaler sans
délai tout changement de revenus ou de fortune, fondé sur les art. 38 al. 1
LASV et 29 al. 1 RLASV. La recourante ne peut donc de bonne foi se prévaloir du
fait qu'elle a fourni des extraits bancaires attestant de ressources
supplémentaires non connues du CSR. Il lui incombait en réalité de reporter les
sommes perçues dans chaque déclaration mensuelle, y compris les sommes issues
des ventes aux enchères, de façon à attirer l’attention de l’autorité sur ce
point. En n'annonçant pas les montants en question, la recourante a failli à
son obligation de renseigner (cf. dans ce sens CDAP PS.2019.0057 du 23 janvier
2020 consid. 4a).
La recourante ne produit ensuite aucun document permettant
d’établir que son assistante sociale lui aurait annoncé qu’elle n’avait pas
l’obligation de déclarer les recettes de ses ventes aux enchères. Cette affirmation est du reste fortement douteuse au vu de
l'importance des montants obtenus et dans la mesure où le CSR, dans une
écriture du 10 décembre 2018 déposée dans le cadre de la procédure de
première instance, a indiqué que la personne en question avait commencé son
activité en juin 2013 et n’avait donc pas pu s’entretenir avec la recourante auparavant.
L’on ne saurait enfin reprocher au CSR d’avoir
poursuivi le versement du RI pendant l’enquête administrative qui était dirigée
contre la recourante. Aussi longtemps que cette procédure était en cours et la
situation incertaine, le CSR était tenu de lui assurer des conditions minimales
d’existence conformes à la dignité humaine.
e) Il s’ensuit que la décision attaquée échappe à
toute critique, en tant qu’elle réclame la restitution des prestations du RI
acquises indûment au sens de l’art. 41 let. a LASV.
6.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la
confirmation de la décision attaquée. Il n'est pas perçu d'émolument, la
procédure en matière de prestations sociales étant gratuite (art. 4 al. 3 du
Tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière
administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Vu le sort du recours, il n'y a pas
lieu d'allouer des dépens (art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête :
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision de la Direction générale de la cohésion sociale du 21
décembre 2023 est confirmée.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Lausanne, le 29 novembre 2024
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est
communiqué aux participants à la procédure.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF
- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la décision
attaquée.