PS.2024.0011
CDAP - PS.2024.0011 - 2024-04-05 - A.________/Direction générale de la cohésion sociale (DGCS), Centre social régional de Lausanne Service social Lausanne
5 avril 2024Français14 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 5 avril 2024
Composition
M. Alex Dépraz, président;
Mme Isabelle Perrin et M. Marcel-David Yersin, assesseurs; Mme Magali Fasel,
greffière.
Recourant
A.________, à ********,
Autorité intimée
Direction générale de la cohésion
sociale (DGCS), à Lausanne,
Autorité concernée
Centre social régional de Lausanne,
à Lausanne.
Objet
Aide sociale
Recours A.________ c/ décision sur recours de la Direction
générale de la cohésion sociale (DGCS) du 23 janvier 2024 confirmant celle du
2 octobre 2023 du Centre social régional de Lausanne supprimant son droit au
RI au 30 septembre 2023.
Vu les faits suivants :
A.
A.________ (ci-après aussi: l'intéressé ou le recourant) a bénéficié des
prestations du revenu d'insertion (RI) de décembre 2011 à décembre 2012, de
mars 2019 à avril 2019, de novembre 2019 à janvier 2020, de mars 2020 à janvier
2021, en mars 2021, de mai 2021 à janvier 2023, et de juillet 2023 jusqu'à la
décision objet du présent litige.
B.
Par décision du 5 septembre 2023, la Direction générale de l'emploi et
du marché du travail (DGEM) a sanctionné A.________ pour le refus d'une mesure
de marché du travail et lui a infligé une réduction de son forfait mensuel de
25% pendant une durée de six mois. En substance, il était reproché à A.________
de ne pas s'être présenté à un emploi assigné pour un stage d'insertion à plein
temps auprès de Fondation ******** à ******** pour une durée allant du 31
juillet au 30 octobre 2023 après les deux jours d'absence accordés pour un
stage d'essai.
C.
Par courrier du 20 juillet 2023, le Centre social régional de Lausanne
(ci-après: le CSR) a demandé à A.________ de signer et de retourner une
autorisation complémentaire de renseigner d'ici au 28 juillet 2023. A.________
ne s'étant pas exécuté, le CSR lui a imparti de nouveaux délais pour fournir ce
document en lui rappelant notamment qu'il s'exposait à une suppression de son
droit au RI s'il ne le fournissait pas.
D.
Par décision du 2 octobre 2023, le CSR a supprimé le droit au RI de A.________
avec effet au 30 septembre 2023 (dernier forfait août pour vivre en septembre
2023) au motif que ce dernier avait refusé de signer et de renvoyer le
formulaire d'autorisation complémentaire de renseigner et qu'il avait refusé de
se présenter à l'assignation à un emploi test dès le 20 octobre 2023.
E.
Agissant par l'intermédiaire de son avocat, A.________ a déposé un
recours contre cette décision auprès de la Direction générale de la cohésion
sociale (DGCS) en concluant à son annulation. Il a notamment exposé avoir remis
au CSR une autorisation de renseigner.
Par décision du 23 janvier 2024, la DGCS (ci-après
aussi: l'autorité intimée) a rejeté le recours et confirmé la décision
attaquée.
F.
Par acte du 28 janvier 2024, A.________ a déposé un recours contre la
décision précitée auprès de la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal (CDAP) en concluant à ce que son droit au RI soit rétabli à
partir du mois de septembre 2023. Il a produit plusieurs pièces à l'appui de
son recours.
Dans sa réponse du 27 février 2024, l'autorité
intimée a conclu au rejet du recours. Le 4 mars 2024, le CSR a indiqué ne pas
avoir de réquisitions ni de nouvel élément à porter à la connaissance du
Tribunal.
Le recourant a déposé des écritures complémentaires
datées des 26 et 28 février 2024 à l'appui desquelles il a produit de nouvelles
pièces. Il s'est encore adressé au tribunal le 3 avril 2024 en exposant la
situation très difficile dans laquelle il se trouvait.
Considérant en droit :
1.
Les décisions sur recours de la DGCS, prises en application de la loi
vaudoise du 2 décembre 2003 sur l'action sociale (LASV; BLV 850.051), peuvent
faire l'objet d'un recours de droit administratif au Tribunal cantonal, au sens
des art. 92 ss de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD; BLV 173.36). En l'occurrence, le recours a été formé en
temps utile (art. 95 LPA-VD) et il respecte les autres conditions de
recevabilité (notamment l'art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de
l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le
fond.
2.
La décision attaquée confirme celle du 2 octobre 2023 supprimant le
droit du recourant au RI à partir du 30 septembre 2023. N'était en revanche pas
litigieuse devant l'autorité précédente – et ne fait donc pas partie de l'objet
de la contestation – la décision du 5 septembre 2023 de la DGEM sanctionnant le
recourant d'une diminution de 25% de son forfait pour une durée de six mois en
raison de son refus d'assignation à un emploi test. Les critiques du recourant
en lien avec les circonstances ayant justifié cette sanction – notamment
l'annonce de ses vacances et sa prise d'emploi auprès d'******** – excèdent
l'objet du litige et n'ont pas à être examinées plus avant.
Il résulte des motifs de la décision attaquée que
l'autorité intimée a constaté que le recourant avait signé les 3 et 4 octobre
2023 l'autorisation complémentaire de renseigner si bien que la suppression de
l'aide sociale ne se justifiait plus pour ce motif. En revanche, à la suite de
l'autorité de première instance, l'autorité intimée a considéré que la
suppression de l'aide sociale était justifiée par le fait que le recourant avait
refusé de se présenter à un emploi test.
Dès lors qu'il n'est plus contesté que le recourant
a transmis une obligation de renseigner – si bien que son indigence pourra cas
échéant être établie – seule demeure litigieuse la question de savoir si la
suppression du droit au RI du recourant dès le 30 septembre 2023 est justifiée
en raison de ses autres manquements à ses obligations de bénéficiaire. Dans une
argumentation confuse et excédant en partie l'objet du litige, le recourant conteste
en substance avoir violé ses obligations et fait valoir qu'il a une formation
d'installateur en chauffage, domaine dans lequel il a travaillé de nombreuses
années et qu'il a consenti des efforts pour tenter de réintégrer le marché du
travail.
3.
Il convient d'abord de rappeler les règles applicables en matière de
suppression de l'aide sociale.
a) D'après l'art. 45 LASV, la violation par le
bénéficiaire des obligations liées à l'octroi des prestations financières,
intentionnellement ou par négligence, peut donner lieu à une réduction, voire à
la suppression de l'aide (al. 1); un manque de collaboration du bénéficiaire,
l'insuffisance de ses efforts pour retrouver une autonomie ou pour limiter sa
prise en charge peuvent donner lieu à une réduction des prestations financières
(al. 2).
L'art. 44 du règlement du 26 octobre 2005
d'application de la loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise
(RLASV; BLV 850.051.1) précise ce qui suit:
"1 Après lui avoir rappelé les conséquences
de ses manquements et l'avoir entendu, l'autorité d'application peut réduire le
RI et le supplément prévu par l'article 31, alinéa 2ter LASV, lorsque le bénéficiaire:
a. fait preuve de mauvaise volonté réitérée pour retrouver
son autonomie et participer à son insertion sociale;
b. ne donne pas suite aux injonctions de l'autorité ;
c. ...
d. refuse de se soumettre à un examen par le médecin-conseil.
2 L'autorité d'application peut réduire le RI et
le supplément lorsque le bénéficiaire refuse un emploi ou une mesure
d'insertion sans motif valable, profère des injures, des menaces ou commet des
voies de fait au sens du droit pénal envers les collaborateurs des autorités
d'application.
3 L'autorité d'application peut supprimer la
prestation du RI au propriétaire d'un bien immobilier qui refuse de grever son
immeuble d'un gage au profit de l'Etat ou de le vendre.
4 Après un avertissement écrit et motivé, l'autorité
peut réduire le RI et le supplément prévu par l'article 31, alinéa 2terLASV
lorsque le bénéficiaire ne respecte pas, sans motif valable, le contrat
d'insertion conclu.
5 L'autorité d'application peut réduire le forfait
entretien du jeune adulte âgé de 18 à 25 ans, sans
formation achevée et sans activité professionnelle lorsqu'il a fait échec à la
procédure mise en place par l'article 31a LASV nonobstant l'avertissement
prévu à l'alinéa 5 de la disposition précitée".
Les normes de la Conférence suisse des institutions
d'action sociale (CSIAS), qui ont valeur de recommandations pour la conception
et le calcul de l’aide sociale à l’intention des cantons, communes et
organismes d’aide sociale privés prévoient pour leur part s'agissant des
obligations et des sanctions que, lorsqu'une personne bénéficiaire de l'aide
sociale ne respecte pas les obligations ou viole ses devoirs légaux, l'organe
d'aide sociale peut examiner une réduction appropriée des prestations (F.2).
b) Exprimé de manière générale à l'art. 5 al. 2
Cst., le principe de proportionnalité applicable notamment en matière de
sanction administrative, exige qu'une mesure restrictive soit apte à produire
les résultats escomptés (règle de l'aptitude) et que ceux-ci ne puissent être
atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité); en outre, il
interdit toute limitation allant au-delà du but visé et il exige un rapport
raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis
(principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des
intérêts en présence) (ATF 140 I 2 consid. 9.2.2; 139 I 180 consid. 2.6.1; 138
II 346 consid. 9.2; 137 I 167 consid. 3.6; 136 IV 97 consid. 5.2.2; 133 I 110
consid. 7.1).
c) Selon l'art. 12 Cst., quiconque est dans une
situation de détresse et n'est pas en mesure de subvenir à son entretien a le
droit d'être aidé et assisté et de recevoir les moyens indispensables pour
mener une existence conforme à la dignité humaine. La garantie de l'art. 12
Cst. doit être distinguée d'autres aides ou minimas sociaux tels qu'assurés par
l'ensemble des lois fédérales et cantonales, en particulier celles relatives à
l'aide sociale. En ce qui concerne l'aide sociale, l'art. 12 Cst. ne fait
l'objet que d'une application médiate en ce sens que son invocation en justice
permet de faire vérifier que le minimum vital défini ou calculé sur la base des
règles applicables équivaut au moins aux moyens indispensables pour mener une
existence conformer à la dignité humaine (Jacques Dubey, Commentaire romand, n.
10 ss ad art. 12 Cst. et réf. citées).
4.
Selon la décision attaquée, le recourant ferait preuve de mauvaise
volonté depuis 2022 pour s'intégrer sur le marché du travail en refusant pour
des motifs divers des assignations à un emploi test.
S'agissant du premier manquement reproché au
recourant – en lien avec une mesure cantonale d'insertion annulée par la DGEM le
17 février 2022 parce que le recourant ne s'était pas présenté – il n'apparaît
pas que le recourant aurait fait l'objet d'une sanction sous la forme d'une
réduction de ses prestations.
Ensuite, la décision attaquée fait en substance
grief au recourant de ne pas s'être présenté à un programme d'insertion à 100%
du 26 juin au 25 septembre 2023. Il résulte du dossier que le recourant avait
indiqué qu'il entendait prendre des vacances pendant cette période, puis il a
présenté un certificat médical attestant de son incapacité de travail dès le 28
juin 2023. Certes, comme le relève l'autorité intimée, il existe une
incertitude sur la question de savoir si le recourant a bien pris des vacances
pendant cette période et l'on peut considérer qu'il était à tout le moins
disponible le 26 juin 2023; la décision n'établit toutefois pas clairement que
le recourant aurait pu participer à l'entier du programme d'insertion.
S'agissant ensuite de l'assignation à une mesure du
marché du travail qui devait se dérouler du 31 juillet au 30 octobre 2023, la
violation par le recourant de ses obligations a fait l'objet d'une sanction
sous la forme d'une réduction de son forfait à hauteur de 25% pour une durée de
six mois. Comme on l'a déjà exposé, il n'y a pas lieu de revenir sur les motifs
à l'origine de cette sanction, cette décision n'ayant pas fait l'objet d'un
recours. En revanche, l'autorité intimée ne saurait être suivie lorsqu'elle fait
grief au recourant de ne pas avoir modifié son comportement suite à cette
décision, puisqu'elle a été rendue le 5 septembre 2023, soit moins d'un mois
avant celle supprimant entièrement son droit aux prestations qui fait l'objet
du présent litige. Même si le recourant a laissé entendre qu'il refuserait une
nouvelle assignation pour un emploi test comparable auprès de Caritas à
Yverdon, ce court laps de temps ne permet pas encore de conclure à ce qu'une
suppression totale des prestations – pour autant qu'elle soit compatible avec
l'art. 12 Cst. (sur cette question voir ATF 139 I 218, traduit in
RDAF 2014 I 267) – constituerait une ultima ratio pour modifier le
comportement du recourant.
L'autorité intimée fait enfin grief au recourant
d'avoir refusé un nouvel emploi-test auprès de Caritas Vaud pour un programme
débutant le 20 octobre 2023. Le dossier ne permet pas d'établir à quelle date
le recourant aurait eu connaissance de son assignation. Quoi qu'il en soit, s'il
est vrai que le recourant a manifesté le 6 octobre 2023 son intention de
refuser cet emploi test, il n'en demeure pas moins que tant ce refus que le
début de l'emploi sont intervenus après que la décision supprimant l'aide sociale
a été rendue. On ne saurait dès lors considérer que ce comportement est de
nature à justifier la suppression de l'aide sociale qui porte une atteinte
considérable aux droits du recourant.
En conclusion, même si le recourant a violé à
plusieurs reprises ses obligations de bénéficiaire en refusant de donner suite
à des mesures tendant à favoriser sa réinsertion, la suppression des
prestations du RI du recourant à titre de sanction s'avère disproportionnée.
Cela étant, le recourant doit être rendu attentif à respecter à l'avenir son
obligation de collaboration avec l'autorité d'application ainsi que celle de
tout mettre en œuvre afin de retrouver son autonomie financière (art. 40 al. 1
et 2 LASV), y compris se rendre à une mesure d'insertion même si elle ne
correspond pas à ses aspirations professionnelles.
5.
Il résulte des considérants qui précèdent que la décision attaquée doit
être annulée, la cause étant renvoyée au Centre social régional de Lausanne
afin qu'il examine dans quelle mesure le recourant a droit à des prestations
pour la période pendant laquelle l'aide a été supprimée et s'il remplit les
conditions pour les obtenir à l'avenir. La procédure en matière de prestations
sociales étant gratuite (art. 4 al. 3 du Tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires
et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]), il n'est pas
perçu de frais. Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens, le recourant n'ayant
pas agi par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel (art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête :
Faits
I.
Le recours est admis.
Considérants
II.
La décision de la Direction générale de la cohésion sociale du 23
janvier 2024 est annulée, la cause étant renvoyée au Centre social régional de
Lausanne dans le sens des considérants.
III.
Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de dépens.
Lausanne, le 5 avril 2024
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est
communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF
- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la décision
attaquée.