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Décision

PS.2024.0015

CDAP - PS.2024.0015 - 2024-04-15 - A.________ /Direction générale de la cohésion sociale (DGCS), Centre social régional Riviera Site de Vevey

15 avril 2024Français11 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 15 avril 2024

Composition

M. Alex Dépraz, président; Mme Isabelle Perrin et

M. Marcel-David Yersin, assesseurs; Mme Nathalie Cuenin, greffière.

Recourant

A.________ à ********

Autorité intimée

Direction générale de

la cohésion sociale (DGCS), à Lausanne,

Autorité concernée

Centre social régional

Riviera, Site de Vevey, à Vevey.

Objet

Aide sociale

Recours A.________ c/ décision de la Direction générale de

la cohésion sociale (DGCS) du 29 janvier 2024 (frais de logement et frais de

repas pendant la période du 1er novembre au 14 novembre 2021).

Vu les faits suivants:

A.

A.________ (ci-après aussi: l'intéressé) a bénéficié pratiquement sans interruption

des prestations du revenu d'insertion entre le 1er janvier 2017 et

le 31 août 2022.

B.

Du 1er mai 2019 au 30 septembre 2021, A.________ a sous-loué

une partie du logement également occupé par son sous-bailleur B.________ pour

un loyer mensuel de 950 fr. comprenant un montant de 50 fr. au titre de

charges. Durant le mois d'octobre 2021, l'intéressé a en partie vécu à l'hôtel,

quelques jours de nouveau dans le logement de son ancien sous-bailleur ainsi

qu'auprès d'une connaissance. Le 28 octobre 2021, A.________ a informé le CSR

qu'il allait quitter l'hôtel dans lequel il logeait et qu'il avait trouvé un

nouveau logement dès le 15 novembre 2021. Le 1er novembre 2021, A.________

a informé le CSR qu'il avait loué une chambre dans le logement de son

sous-bailleur pour la période allant du 1er novembre au 14 novembre

2021 pour un montant de 700 francs.

C.

Par décision du 5 novembre 2021, le Centre social régional Riviera (Site

de Vevey; ci-après: CSR) a informé A.________ qu'il prendrait en charge ses

frais de logement pour la période du 1er novembre au 14 novembre

2021 (budget d'octobre) à hauteur de 450 fr. plus 25 fr. de charges (soit la

moitié de son ancien loyer).

D.

Le 24 novembre 2021, A.________ a recouru contre cette décision auprès

de la Direction générale de la cohésion sociale (DGCS) en concluant

principalement à sa réforme en ce sens que le CSR soit tenu de prendre en

charge son loyer à hauteur de 700 fr. au total et que le montant de 225 fr.

lui soit versé, subsidiairement au versement d'un montant de 85 fr.

correspondant à la différence entre le montant de 475 fr. et celui de 560 fr.

versé dès le deuxième mois aux personnes sans logement en application des normes

RI.

Par décision du 29 janvier 2024, la DGCS a admis

très partiellement le recours et réformé la décision attaquée en ce sens qu'un

montant de 471 fr. 52 était octroyé à A.________ pour la période du 1er

au 14 novembre 2021.

E.

Par acte du 28 février 2024, A.________ (ci-après: le recourant) a

déposé un recours auprès de la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision précitée en concluant à son

annulation et à ce que le CSR lui verse la somme totale de 700 fr. (soit 50 fr.

par nuit) pour le paiement de son logement pour la période du 1er au

14 novembre 2021 ainsi que les frais de repas d'un montant total de 140 fr.

pour la même période. Subsidiairement, il conclut à ce que le CSR lui verse la

somme totale de 560 fr. (soit 40 fr. par nuit) pour cette même période ainsi

que les frais de repas.

Considérant en droit:

1.

Déposé dans le délai de 30 jours auprès du Tribunal cantonal contre une

décision sur recours de la DGCS qui ne peut pas faire l'objet d'un recours

auprès d'une autre autorité, le recours a été formé en temps utile et est

recevable quant à son objet (art. 92 et 95 de la loi du 28 octobre 2008

sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.32]). Quand bien même il est

regrettable que l'autorité intimée ait mis plus de deux ans pour statuer sur le

recours sans que l'on comprenne les motifs d'un tel retard, il est douteux que

le recourant puisse se prévaloir encore d'un intérêt actuel et concret au

recours. Est en effet litigieux le montant des prestations versées par le CSR

au titre du revenu d'insertion pour le mois de novembre 2021 soit pour une

période qui est largement échue et pour laquelle le recourant, qui ne soutient

par exemple pas avoir contracté une dette pour ce motif, a déjà subvenu à ses

besoins.

Cette question peut toutefois rester indécise, le

recours s'avérant de toute manière mal fond.pour les motifs qui suivent.

2.

Dans un grief qu'il convient d'examiner en premier lieu, le recourant se

plaint d'un déni de justice formel au motif que la décision attaquée n'a pas

examiné la question de la prise en charge de ses frais de repas pourtant

soulevée devant le CSR puis dans son recours à la DGCS.

a) Selon l'art. 29 al. 1 Cst.,

toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce

que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable

(principe de célérité). Cette garantie constitutionnelle est violée lorsque

l'autorité refuse de statuer dans une cause qui lui est soumise dans les formes

et délais prescrits alors qu'elle devrait s'en saisir; il en va de même si elle

tarde à rendre la décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit

par la loi ou dans un délai que la nature de l'affaire, ainsi que toutes les

autres circonstances, font apparaître comme raisonnable (ATF 142 II 154 consid.

4.2; CDAP GE.2017.0147 du 9 novembre 2017 consid. 1b; PS.2017.0015 du 21

juillet 2017 consid. 1a; AC.2016.0245 du 22 mars 2017 consid. 1a).

b) En l'occurrence, la décision attaquée n'a pas

examiné la question de la prise en charge des frais de repas pendant la période

du 1er novembre au 14 novembre 2021 à laquelle prétend le recourant

au motif que ce point n'avait pas été examiné par le CSR dans sa décision du 5

novembre 2021. Cela étant, il ressort du recours déposé par l'intéressé le 24

novembre 2021 auprès de la DGCS que celui-ci contestait la décision du CSR tant

au motif qu'elle refusait la prise en charge de l'entier du montant payé à

titre de loyer pendant la période du 1er novembre au 14 novembre

2021, qu'en tant qu'elle ne lui allouait pas un montant pour les frais de repas

qu'il était dans l'obligation de prendre à l'extérieur, n'ayant pas accès à une

cuisine. La décision du CSR du 5 novembre 2021 pouvait donc être comprise comme

rejetant implicitement la demande du recourant tendant à la prise en charge de

ces derniers frais. Il convient dès lors de considérer que la prise en charge

des frais de repas était en l'occurrence liée à celle des frais de logement, si

bien que l'autorité intimée aurait également dû en traiter dans sa décision.

Il n'y a toutefois pas lieu de lui renvoyer la cause

pour qu'elle se prononce sur cette question, le dossier permettant à la Cour de

céans de le faire.

3.

Le litige porte sur la question des prestations financières versées au

recourant pour la période du 1er au 14 novembre 2021 pour son

logement et ses repas. Le recourant soutient en substance s'être trouvé dans

une situation d'urgence pendant la période litigieuse si bien que l'intégralité

du loyer versé à son sous-bailleur (50 fr. par jour soit 700 fr. au total)

ainsi que des frais de repas à hauteur de 10 fr. par jour auraient dû être pris

en charge au titre des prestations financières.

a) Selon l'art. 31 de la loi du 2 décembre 2003 sur

l’action sociale vaudoise (LASV; BLV 850.051), la prestation financière est

composée d'un montant forfaitaire pour l'entretien, d'un montant forfaitaire

destiné à couvrir les frais particuliers pour les adultes et d'un supplément

correspondant au loyer effectif dans les limites fixées par le règlement. Un

barème des normes fixant les montants maximums pouvant être alloués aux

bénéficiaires du RI figure en annexe au règlement du 26 octobre 2005 d’application

de la LASV (RLASV; BLV 850.051.1) et comprend notamment les frais de logement

plafonnés, charges en sus (art. 22 al. 1 let. e RLASV). Lorsque le taux de

vacance cantonal est inférieur à 1,5%, le département en charge de

l'action sociale peut fixer un taux de majoration des frais de loyer d'au

maximum 20% (art. 22a RLASV). Selon le barème, le montant du loyer pour

une personne seule dans la Riviera est d'au maximum 842 fr. charges en sus,

soit 1'010 fr. 40 avec la majoration de 20%. Selon l'art. 22a al. 2 RLASV,

lorsque les frais de loyer dépassent le barème, taux de majoration compris, le

loyer effectif est pris en charge au plus tard jusqu'à l'échéance du bail ou

jusqu'à une année dès l'octroi du RI si le bail est conclu pour plus d'une

année.

b) En l'occurrence, comme le retient à juste titre

la décision attaquée, le recourant, dont le précédent bail avait été résilié au

30 septembre 2021, a de sa propre initiative choisi de conclure un nouveau

contrat de bail temporaire avec le même bailleur à des conditions moins

favorables. Le recourant reconnaît d'ailleurs lui-même qu'il a mis l'autorité

devant le fait accompli. Dès lors qu'il était déjà au bénéfice du RI au moment

du litige, il ne saurait se prévaloir de l'art. 22a al. 2 RLASV pour justifier

la prise en charge de l'entier du loyer effectif. C'est donc à juste titre que

l'autorité intimée a considéré que la prise en charge devait se limiter au

maximum à celle prévue par le barème pour une personne seule.

Il n'y avait par ailleurs pas lieu d'allouer au

recourant des prestations financières supplémentaires en raison des repas pris

à l'extérieur puisque le recourant a choisi de sa propre initiative de

sous-louer une chambre sans avoir accès à une cuisine; les frais de logement

accordés par le barème sont sensés comprendre l'accès à une cuisine. Le recourant

ne saurait donc se voir octroyer un supplément de 10 fr. par jour pour des

frais de repas, ce supplément supposant qu'une personne soit sans domicile fixe

et n'ait pas la possibilité de cuisiner (ch. 3.2.5 des normes RI).

Enfin, le recourant ne peut rien tirer du principe

de la protection de la bonne foi (art. 9 Cst.) qu'il invoque à l'appui de son

recours. En effet, le fait que le CSR avait pris en charge ses frais de

logement à l'hôtel pendant le mois d'octobre 2021 ne lui donnait aucune

assurance quant à la prise en charge de ses frais de logement pour le mois de

novembre 2021, d'autant moins qu'il a mis l'autorité devant le fait accompli

s'agissant de la solution qu'il a finalement trouvée pour se loger.

4.

Manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté dans la mesure où

il est recevable. Il n'est pas perçu d'émolument, la procédure en matière de

prestations sociales étant gratuite, sous réserve des recours téméraires (art.

4 al. 3 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en

matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Le recourant est toutefois

rendu attentif que son recours confine à la témérité. Il n'y a pas lieu

d'allouer des dépens (art. 55 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

Considérants

II.

La décision de la Direction générale de la cohésion sociale (DGCS) du 29

janvier 2024 est confirmée.

III.

Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de dépens.

Lausanne, le 15 avril 2024

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la décision

attaquée.