PS.2024.0018
CDAP - PS.2024.0018 - 2024-11-12 - A._____, B._____/Direction générale de la cohésion sociale (DGCS), Centre social régional de l'Ouest Lausannois
12 novembre 2024Français20 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 12 novembre 2024
Composition
M. Guillaume Vianin, président; M. Guy Dutoit et Mme Isabelle Perrin, assesseurs; M. Andréas Conus, greffier.
Recourants
1.
A.________ à ********
2.
B.________ à ********
Autorité intimée
Direction générale de
la cohésion sociale, à Lausanne,
Autorité concernée
Centre social régional
de l'Ouest Lausannois, à Renens.
Objet
Aide sociale
Recours A.________ c/ décision de la Direction générale de
la cohésion sociale du 7 février 2024 confirmant la décision du 7 janvier
2019 du Centre social régional de l'Ouest lausannois (dossier joint:
PS.2024.0017, recours B.________ c/ la même décision)
Vu les faits suivants :
A.
A.________ et B.________ sont mariés depuis le ******** et ont bénéficié
par intermittence du Revenu d'insertion (ci-après: RI) entre le 1er
janvier 2006 et le 31 janvier 2024. Ils ont notamment bénéficié du RI de
manière continue entre le 1er avril 2011 et le 31 janvier 2018 et étaient
alors suivis par le centre social régional de l'Ouest lausannois (ci‑après:
CSR).
B.
Fin 2017, A.________ a déposé une demande d'indemnités journalières
chômage auprès de la caisse ******** (ci-après: la caisse chômage) laquelle lui
a reconnu, par décision du 20 décembre 2017, un droit à des indemnités
journalières dès le 28 novembre 2017.
Deux décomptes ont été établis par la caisse chômage
le 9 janvier 2018. Le premier, concernant le mois de novembre 2017, ne
reconnaissait aucun droit à des indemnités journalières et le second,
concernant le mois de décembre 2017 arrêtait celles‑ci à 2'085 fr. 95. Ce
montant a été crédité sur le compte bancaire de A.________ le jour même.
Le 25 janvier 2018, A.________ et B.________ ont
informé le CSR avoir perçu le montant de 2'085 fr. 95. Ils ont joint la
décision de la caisse chômage.
Le total de l'aide financière versée par le CSR pour
le compte de A.________ et B.________ s'est monté à 4'149 fr. 70 – déduction
faite d'une rétrocession d'allocation familiale – pour le mois de novembre 2017
et à 2'236 fr. 40 – déduction faite d'une rétrocession d'allocation familiale –
pour le mois de décembre 2017. Ces montants ne tenaient pas compte d'une
quelconque indemnité journalière versée par la caisse chômage.
C.
Le 25 janvier 2018, la caisse chômage a établi un décompte pour le mois
de janvier 2018, reconnaissant à A.________ un droit à des indemnités
journalières de 2'525 fr. 10 pour le mois de janvier 2018. Ce montant a
été crédité sur le compte bancaire de A.________ le jour même.
A.________ et B.________ ont informé le CSR de la
perception de cette deuxième indemnité journalière via leur questionnaire
mensuel et déclaration de revenus du mois de janvier 2018.
Le total de l'aide financière versée par le CSR pour
le compte de A.________ et B.________ s'est monté à 226 fr. 10 pour le mois de
janvier 2018. Ce montant tenait compte de l'indemnité journalière de
2'525 fr. 10 versée par la caisse chômage.
D.
Le 5 février 2018, la caisse chômage a établi deux nouveaux décomptes
complémentaires pour les mois de novembre 2017 et janvier 2018 en lien avec des
allocations pour enfants. Un montant supplémentaire de 34 fr. 55 et de 265 fr.
était reconnu à A.________ pour les mois de novembre 2017, respectivement
janvier 2018.
Le 6 mars 2018, le CSR a adressé le courrier suivant
au couple:
"Madame, Monsieur,
Nous avons constaté que vous ne
nous avez pas annoncé les indemnités chômage perçus par A.________ en décembre
2017 par la Caisse de chômage ******** ainsi que les allocations familiales
versées ultérieurement par cette même caisse. De ce fait, nous vous avons versé
des prestations indues pour la période allant de novembre 2017 à janvier 2018.
Le montant indûment perçu s'élève
à CHF 2'604 fr. 40.
Suite à notre entretien
téléphonique avec A.________, laquelle nous a informés de son accord de nous
verser la totalité du montant indûment perçu, nous vous prions de trouver en
pièces-jointes, des bulletins de versement afin que vous puissiez nous verser
le montant cité ci-dessus, d'ici au 13 mars 2018.
[...]"
Par courrier du 19 octobre 2018, le CSR a adressé un
courrier au couple dont le contenu est le suivant:
"Madame, Monsieur,
Nous comprenons que la situation
que vous nous décrivez ne vous permet pas de faire face à tous vos engagements
de la manière dont vous le souhaiteriez.
Nous sommes d'accord de réduire
vos mensualités à CHF 100.- pour autant que vos acomptes nous parviennent de
manière régulière. En cas d'amélioration de votre situation, vous voudrez bien
adapter vos remboursements.
[...]"
E.
Par décision du 7 janvier 2019, le CSR a exigé A.________ et B.________
le remboursement de 2'346 fr. 60 correspondant au RI perçu en trop entre
novembre 2017 et janvier 2018. La décision mentionnait notamment:
"Suite à votre annonce
tardive, à fin janvier 2018, de votre droit aux indemnités chômage dès novembre
2017, nous n'avons pas pu tenir compte dans le calcul de vos forfaits de
novembre et décembre 2017 des indemnités que vous avez perçues.
D'autre part, nous avons constaté
que vous avez ouvert un nouveau compte bancaire auprès de ********, n°********,
dans le seul but de recevoir les indemnités chômage, ce compte ne nous a été
annoncé qu'à fin janvier 2018. Entre temps, vous avez affecté les indemnités
perçues à l'achat d'un ordinateur et d'une télévision, ainsi que vous
l'annoncez dans votre courrier du 12.03.2018.
Par conséquent, vous avez reçu des
aides trop élevées de novembre 2017 à janvier 2018. Les montants perçus en trop
constituent un indu qui doit nous être restitué.
[...]"
Par acte du 4 février 2019, A.________ et B.________
ont déposé un recours devant la Direction générale de la cohésion sociale
(ci-après: DGCS) à l'encontre de la décision du CSR.
F.
Entre temps, A.________ et B.________ se sont séparés et sont placés
sous le régime juridique de la séparation de fait depuis le ********.
G.
Par décision du 7 février 2024, la DGCS a rejeté le recours déposé par A.________
et B.________ et confirmé la décision du CSR.
Par acte du 6 mars 2024, A.________ a déféré la
décision de la DGCS devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal (ci‑après: CDAP) en concluant à son annulation (enregistré sous
la cause PS.2024.0018). Elle considère avoir déjà remboursé le montant réclamé.
Elle joint à son recours divers récépissés de versements en faveur du CSR pour des
montants variants entre 34 fr. 55 et 200 francs. Elle joint également un
courrier du CSR de Lausanne du 10 novembre 2020 dont le contenu est notamment le
suivant:
"[...]
Nous profitons de la présente pour
vous rappeler que vous n'êtes pas tenu de faire un remboursement de l'indu à
l'heure actuelle. En effet, la somme de CHF 207.- est déjà déduite tous les
mois de votre forfait RI pour rembourser cet indu. Nous vous demandons dès lors
de stopper les versements que vous faites au CSR de Renens. Si vous souhaitez
maintenir ce remboursement, vous devrez le faire sur le compte du CSR de
Lausanne qui gère votre suivi actuellement. Nous vous rappelons encore une fois
que vous n'y êtes pas tenu.
[...]"
B.________ (ci-après avec A.________: les
recourants) a également déféré ladite décision par acte du 6 mars 2024 en
soulevant les mêmes griefs (enregistré sous la cause PS.2024.0017).
La DGCS a déposé sa réponse le 5 avril 2024 en
concluant au rejet des recours.
Le CSR s'est déterminé le 5 avril 2024 également. Il
indique que les virements effectués par les recourants entre les mois de
novembre 2017 et mars 2024 ont servi à rembourser une partie d'un indu,
constaté dans une décision de restitution du 18 juillet 2014, d'un montant de
47'440 fr. 90 dont le solde s'élève encore à 30'222 fr. 22. Le CSR a remis
à cette occasion ladite décision ainsi qu'un document intitulé "extrait
de compte suivi des indus", daté du 3 avril 2024 (ci‑après: l'extrait
de compte suivi des indus).
Par avis du 8 avril 2024, le juge instructeur a
joint les causes PS.2024.0017 et PS.2024.0018 sous cette dernière référence.
B.________ a répliqué le 15 avril 2024 en contestant
les calculs du CSR. Il requiert également que sa séparation d'avec son épouse
soit prise en compte dans le montant qui lui est réclamé.
A.________ a répliqué le 16 mars [recte: avril] 2024
en contestant elle aussi la méthode de calcul du CSR. Elle a également
développé des griefs en lien avec la décision de restitution du 18 juillet
2014.
Considérant en droit :
1.
Déposés dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 95 de la loi vaudoise
du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), les
recours sont intervenus en temps utile. Ils satisfont aux conditions formelles
énoncées par l'art. 79 LPA‑VD (applicable par renvoi de l'art. 99
LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
a) L’objet du litige est défini par trois éléments: la décision
attaquée, les conclusions du recours et les motifs de celui-ci. Selon le
principe de l’unité de la procédure, ne peuvent être examinés et jugés, en
principe, que les rapports juridiques à propos desquels l’autorité
administrative s’est prononcée préalablement, d’une manière qui la lie sous
forme de décision. L’objet du litige peut être réduit devant l’autorité de
recours, mais pas étendu, ni modifié (ATF 136 V 362 consid. 3.4.2 p. 365). Le juge
administratif n’entre pas en matière sur des conclusions qui vont au-delà de
l’objet du litige qui lui est soumis (ATF 134 V 418 consid. 5.2.1 p. 426; 125 V
413 consid. 1a p. 414 et les références citées).
b) En l'espèce, a seule été portée devant la CDAP la
décision de la DGCS du 7 février 2024 confirmant la décision du CSR du 7
janvier 2019 prononçant la restitution d'un montant de 2'346 fr. 60 en lien
avec des versements rétroactifs d'indemnités journalières de l'assurance
chômage pour les mois de novembre 2017 à janvier 2018.
Ainsi, les griefs soulevés par A.________ dans sa réplique
du 16 avril 2024 – portant sur une décision de 2014 – sortent de l'objet du
litige et sont irrecevables, il en va de même des requêtes de B.________ dans
sa réplique du 15 avril 2024 tendant à ce que certaines dépenses dont il a
supposément dû s'acquitter à l'époque et dont le remboursement a été refusé par
le CSR soient prises en compte.
3.
a) La loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; BLV
850.051) a pour but de venir en aide aux personnes ayant des difficultés
sociales ou dépourvues des moyens nécessaires à la satisfaction de leurs
besoins indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine
(art. 1 al. 1 LASV). Elle règle l'action sociale cantonale, qui inclut
notamment le revenu d'insertion (art. 1 al. 2 LASV).
L'aide financière aux personnes est subsidiaire à
l'entretien prodigué par la famille à ses membres, aux prestations des
assurances sociales et aux autres prestations sociales, fédérales, cantonales,
communales ou privées; elle peut, le cas échéant, être accordée en complément
de revenu ou à titre d'avance sur prestations sociales (art. 3 al. 1 LASV).
La subsidiarité de l'aide implique pour les requérants l'obligation
d'entreprendre toutes démarches utiles auprès des personnes ou organismes
concernés pour éviter ou limiter leur prise en charge financière (art. 3 al. 2
LASV). A la lumière de cette disposition, l'aide financière étatique n'est donc
due que dans la mesure où elle est nécessaire ou n'est pas déjà couverte par
des prestations de tiers (CDAP PS.2023.0022 du 26 septembre 2023 consid. 2a; PS.2021.0074
du 2 mai 2022 consid. 3a; PS.2014.0007 du 27 juin 2014 consid. 2a).
Le RI comprend une prestation financière, à laquelle
peuvent, cas échéant, également s'ajouter des prestations sous forme de mesures
d'insertion sociale ou professionnelle (art. 27 LASV).
La prestation financière est composée d'un montant
forfaitaire pour l'entretien, d'un montant forfaitaire destiné à couvrir les
frais particuliers pour les adultes et d'un supplément correspondant au loyer
effectif dans les limites fixées par le règlement du 26 octobre 2005
d'application de la LASV (RLASV; BLV 850.051.1); elle est accordée dans les
limites d'un barème établi par le RLASV, après déduction des ressources du
requérant, de son conjoint ou partenaire enregistré ou de la personne qui mène
de fait une vie de couple avec lui et de ses enfants mineurs à charge (art. 31
al. 1 et 2 LASV). Elle est accordée à toute personne qui se trouve dépourvue
des moyens nécessaires pour satisfaire les besoins vitaux et d'autres besoins
personnels spécifiques importants (art. 34 LASV). La prestation financière,
dont l'importance et la durée dépendent de la situation particulière du
bénéficiaire, est versée complètement ou en complément de revenus ou encore à
titre d'avance remboursable sur des prestations d'assurances sociales ou
privées et d'avances sur pensions alimentaires (art. 36 LASV). Elle est versée
au plus tôt pour le mois au cours duquel la demande a été déposée (art. 31 al.
1 RLASV); elle est supprimée dès que l'une des conditions dont elle dépend
n'est plus remplie (al. 2).
Les prestations de l'aide sociale sont en principe
non remboursables (art. 60 let. b de la Constitution du Canton de Vaud du 14
avril 2003 [Cst-VD; BLV 101.01]). Elles peuvent néanmoins donner lieu à
restitution aux conditions fixées par les art. 41 à 44 LASV.
Selon l'art. 41 LASV, intitulé "obligation
de rembourser":
"1 La personne
qui, dès la majorité, a obtenu des prestations du RI, y compris les frais
particuliers ou aides exceptionnelles, est tenue au remboursement :
a. lorsqu'elle
les a obtenues indûment ; le bénéficiaire de bonne foi n'est tenu à
restitution, totale ou partielle, que dans la mesure où il n'est pas mis de ce
fait dans une situation difficile ;
b. lorsqu'elle
a obtenu une aide lui permettant de subvenir à ses besoins dans l'attente de la
réalisation de ses biens ;
c. lorsqu'elle
entre en possession d'une fortune mobilière ou immobilière ;
d. dans le cas
mentionné à l'article 46, alinéa premier ;
e. dans le cas
prévu à l'article 46a."
L'art. 46 LASV dispose ce qui suit:
"Subrogation
1 Le bénéficiaire qui a
déposé ou qui dépose une demande de prestations d'assurances sociales ou
privées ou d'avances sur pensions alimentaires ou de bourses d'études ou de
prestations complémentaires cantonales pour famille ou de prestations
cantonales de la rente-pont en informe sans délai l'autorité compétente. Si ces
prestations d'assurance sont octroyées rétroactivement, les montants reçus au
titre de prestations du RI sont considérés comme des avances et le bénéficiaire
est tenu de les restituer (y compris les frais particuliers ou exceptionnels).
2 L'autorité ayant
octroyé le RI est subrogée dans les droits du bénéficiaire à concurrence des
montants versés par elle et peut demander aux assurances concernées que les
arrérages des rentes soient versés en ses mains jusqu'à concurrence des
prestations allouées.
3 L'Etat est subrogé
aux droits des bénéficiaires créanciers de contributions au titre de
l'obligation d'entretien ou de la dette alimentaire."
Selon l'art. 43 al. 1 LASV, l'autorité compétente
réclame, par voie de décision, le remboursement des prestations. L'obligation
de remboursement se prescrit par dix ans à compter du jour où la dernière
prestation a été versée (art. 44 al. 1 première phrase LASV).
L'art. 31a RLASV est rédigé de la manière suivante:
"1 L'autorité
d'application peut compenser les montants indûment perçus avec les prestations
futures en prélevant chaque mois sur le forfait entretien et, cas échéant, sur
le supplément prévu par l'article 31, alinéa 2ter LASV, un montant de 15% si
l'indu est inférieur ou égal à Fr. 20'000.-- et de 25% s'il est supérieur à Fr.
20'000.--.
Le prélèvement ne touche pas la part du forfait affectée aux enfants mineurs à
charge.
1bis Lorsque l'indu
initial est supérieur à Fr. 20'000.--, le taux de 25% du prélèvement est
applicable jusqu'à extinction de la dette.
2 Le département
définit par voie de directives les modalités de remboursement de l'aide
indûment perçue."
Dans son exposé des motifs et projet de loi sur
l'action sociale vaudoise (Bulletin du Grand Conseil [BGC], novembre 2003 p.
4145 ss), le Conseil d'Etat relevait au sujet de l'art. 46 LASV (art. 45 du
projet de loi, p. 4225 s.) que cette disposition concernait les personnes qui
bénéficiaient du RI, en attendant une décision notamment sur une demande de
rente de l'assurance chômage, et qui étaient susceptibles de recevoir de
l'assurance un montant rétroactif couvrant une période durant laquelle elles
avaient été aidées, en avance, par le RI.
b) En l'espèce, les décomptes RI pour les mois de
novembre et décembre 2017 de même que pour le mois de janvier 2018 n'ont pas
pris en compte l'entier des indemnités journalières versées par la caisse
chômage. Ainsi, pour le mois de novembre 2017, le montant de 34 fr. 55 versé
par la caisse chômage n'a pas été déduit du montant de 4'149 fr. 70
versé en faveur des recourants. Il en va de même du montant de 2'085 fr. 95
concernant le mois de décembre 2017 et du montant de 265 fr. versé pour le mois
de janvier. En revanche, le montant de 2'790 fr. 10 avait bien été pris en
compte par le CSR.
En résumé, le montant de 2'346 fr. 60 (34 fr. 55
[indemnités journalières pour novembre 2017] + 2'085 fr. 95 [indemnités
journalières pour décembre 2017] + 226 fr. 10 [correspondant au RI
effectivement versé pour le mois de janvier 2018, ce dernier étant inférieur
aux indemnités perçues]) réclamé par le CSR est conforme au cadre légal.
Enfin, dès lors que l'obligation de remboursement
découle non pas de l'art. 41 al. 1 let. a LASV mais bien de l'art. 46 al. 1
LASV (cum
art. 41 al. 1 let. d LASV), l'éventuelle bonne foi des
recourants n'est d'aucune pertinence. De plus, dès lors que la décision
litigieuse ne prononce aucune sanction à l'encontre de ceux-ci, nul n'est
besoin d'analyser si le compte bancaire sur lequel les indemnités journalières
ont été versées était connu du CSR.
C'est donc à bon droit que la DGCS a confirmé la
décision du CSR du 7 janvier 2019.
4.
Les recourants considèrent avoir déjà remboursé l'indu via des
prélèvements sur leur forfait RI ainsi qu'au moyen de virements bancaires.
Il y a d'emblée lieu de souligner que la question de
savoir si la créance a déjà été remboursée n'est pas pertinente pour l'issue du
présent litige et n'a dès lors pas à être tranchée. En effet, l'art. 43 al. 1
LASV exige du CSR qu'il rende une décision lorsqu'il constate que des prestations
financières du RI ont été indûment versées. En ce sens, la décision de
restitution est le titre juridique permettant de justifier une obligation de
remboursement des recourants. Ainsi, même à supposer que les recourants aient
déjà remboursé la totalité de la créance constatée dans la décision litigieuse,
un tel remboursement n'entraînera pas l'admission de leur recours dès lors
qu'est seul objet du litige la question de savoir si les recourants ont
indûment perçu des prestations financières du RI entre novembre 2017 et janvier
2018 – ce à quoi il a été répondu par l'affirmative. Si les recourants pensent
avoir entièrement remboursé l'indu, ils doivent contester les décomptes
mensuels RI dressés par le CSR en ce qu'ils ponctionnent – conformément à
l'art. 32a RLASV – une partie de leur forfait RI pour le remboursement d'une
créance supposément éteinte.
On peut néanmoins constater, à l'instar des
explications fournies par le CSR dans ses déterminations du 5 avril 2024 et
notamment de l'extrait de compte suivi des indus, que les retenues sur les
forfaits RI des recourants jusqu'en 2024 en application de l'art. 31a RLASV
concernaient le remboursement d'un indu constaté par une décision de
restitution du 18 juillet 2014 pour une période d'indu s'étalant de janvier
2006 à septembre 2008 et dont le solde s'élevait encore à 30'222 fr. 22 au 3
avril 2024. Les versements opérés par les recourants hors retenue RI et
attestés par des récépissés versés à l'occasion de leur recours (annexe 9) ont
également été affectés à cet indu, comme l'atteste le suivi des indus du CSR. Le
remboursement de l'indu constaté dans la décision objet du présent litige n'a
pas encore débuté.
Concernant la décision RI du 12 août 2019
mentionnant sous "remarques": "nous vous informons
qu'une retenue de CHF 345.-, relative à la décision d'indu du 7 janvier 2019,
sera déduite de vos forfaits de juin et juillet 2019" a été
enregistrée comme une sanction dans le décompte chronologique des mois
concernés ("réduction forfait -25% Sanction 13 -345.00"). Tout
laisse dès lors à penser qu'une décision de sanction a été prise à l'encontre
des recourants lors de leur retour au RI comme la décision du 7 janvier 2019 le
laissait entendre ("en cas de retour au RI, une sanction pourra être
prononcée contre vous"). Il n'est en revanche pas nécessaire
d'élucider cette question dès lors qu'elle sort également de l'objet du litige.
Le grief des recourants, se prévalant d'avoir déjà
remboursé l'intégralité de l'indu constaté dans la décision du CSR du 7 janvier
2019, confirmé par la DGCS le 7 février 2024, est irrecevable.
5.
Enfin, concernant le grief de B.________ tendant à ce que sa séparation
d'avec A.________ entraîne un partage de l'obligation de remboursement, il y a
d'emblée lieu de constater que lorsque des prestations sociales sont versées
indûment à des époux, chacun d'eux est solidairement tenu de les restituer, et
cela même si les conjoints ont entre-temps cessé de faire ménage commun. Cette
conséquence s'impose sur la base d'une application par analogie de l'art. 166 du
Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC; RS 210), aux termes duquel chaque
époux représente l'union conjugale pour les besoins courants de la famille
pendant la vie commune (al. 1); chaque époux s'oblige personnellement par ses
actes et il oblige solidairement son conjoint en tant qu'il n'excède pas ses
pouvoirs d'une manière reconnaissable pour les tiers (al. 3). Or, les demandes
de prestations auprès des services sociaux servent à couvrir les besoins
courants de la famille. Les époux sont par conséquent tenus solidairement de
restituer les prestations indûment perçues pour l'entretien du ménage commun
(CDAP PS.2023.0064 du 15 février 2024 consid. 3d; PS.2018.0035 du 22 janvier
2019 consid. 5; PS.2013.0055 du 7 avril 2014 consid. 4).
6.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet des recours – dans la
mesure de leur recevabilité – et à la confirmation de la décision attaquée. Il
est statué sans frais judiciaires (art. 4 al. 3 du Tarif du 28 avril 2015 des
frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV
173.36.5.1]) ni dépens (art. 55 a contrario, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête :
Faits
I.
Les recours sont rejetés, dans la mesure où ils sont recevables.
Considérants
II.
La décision de la Direction générale de la cohésion sociale du 7 février
2024.
est confirmée.
III.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
Lausanne, le 12 novembre 2024
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est
communiqué aux participants à la procédure.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF
- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la décision
attaquée.