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Décision

PS.2024.0023

CDAP - PS.2024.0023 - 2024-08-05 - A.________/Service social de Lausanne Direction des sports

5 août 2024Français14 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 5 août 2024

Composition

Raphaël Gani, président,

Mme Isabelle Perrin et M. Marcel-David Yersin, assesseurs; M. Loïc

Horisberger, greffier.

Recourant

A.________, à ********,

Autorité intimée

Centre régional de

décisions PC Familles du Grand-Lausanne, à Lausanne.

Objet

aide sociale

Recours A.________ c/ décision sur réclamation du Centre

régional de décisions PC Familles Grand-Lausanne du 26 février 2024

confirmant les décisions n° 2023-1693846, 2023-1697267 et 2023-1697266 du 20

juin 2023 et la décision de restitution du 9 juin 2023.

Vu les faits suivants :

A.

Né en 1984, A.________ est marié et père de deux enfants nés en 2017 et

en 2020. Il est au bénéfice des prestations complémentaires cantonales pour

familles (ci-après: PC Familles ou PCFam) depuis le 1er novembre

2017.

A.________ exploite le garage ******** sous la forme

d'une entreprise individuelle inscrite au registre du commerce depuis 2016.

Elle a pour but "[l']exploitation d'un garage; commerce, réparation et

entretien de véhicules automobiles".

B.

Par décision du 20 juillet 2021, le Centre régional de décisions PC Familles

du Grand-Lausanne (ci-après: l'autorité intimée) a mis A.________ au bénéfice

d'une prestation mensuelle de 1'001 fr. au titre des PC Familles. Ce montant a

été calculé en tenant compte du revenu annuel net de son épouse de 48'820 fr.,

calculé sur la base de son salaire du mois de mai 2021. Aucun revenu de A.________

n'a été pris en compte dans ce calcul dès lors que son activité indépendante

avait généré une perte en 2020. Le revenu déterminant de la famille a été fixé

à 53'016 fr. pour le calcul de la prestation mensuelle.

Par décision du 16 janvier 2023, la prestation

mensuelle a été fixée à 1'084 fr. dès le 1er janvier 2023.

C.

Lors de la révision périodique de son dossier en avril 2023, A.________

a fait parvenir à l'autorité intimée la comptabilité 2022 afférente à son

activité indépendante ainsi que les justificatifs de salaire de son épouse pour

cette même année. A l'inverse de l'exercice 2021 qui avait entraîné une perte

de 4'540 fr. 60, l'exercice 2022 avait généré un bénéfice de 16'108 fr. 26. En

sus des honoraires et des autres produits, l'exercice 2022 comptabilisait

également un revenu de 18'193 fr. 60 sous la rubrique "Indemnités"

pris en compte dans le calcul de ce bénéfice.

Par décision du 9 juin 2023, constatant une

augmentation significative des revenus du foyer, l'autorité intimée a réclamé

la restitution des versements opérés au titre des PC Familles en 2022, soit

12'012 fr. ainsi que des versements opérés entre le 1er janvier et

le 31 mai 2023, soit 5'420 francs. Un délai de 30 jours était imparti à A.________

pour restituer la somme de 17'432 francs.

Par décision du 20 juin 2023 (n° 2023-1693846),

l'autorité intimée a supprimé le droit aux PC Familles de A.________ entre le 1er

janvier 2022 et le 31 décembre 2022 et réclamé le remboursement de 12'012

francs. Le revenu net retenu par l'autorité intimée pour l'année 2022 a été

fixé à 64'928 francs. Ce montant correspond au revenu annuel net retenu dans la

décision du 20 juillet 2021, soit 48'820 fr., auquel a été ajouté le bénéfice

annuel ressortant du compte de résultat 2022 de A.________, soit 16'108 francs.

Après comptabilisation des allocations familiales (7'200 fr.), de l'imputation

de la fortune net (1'740 fr.), du rendement de la fortune mobilière (14 fr.) et

les déductions légales abaissant le revenu net à 58'237 fr., il en résultait un

revenu déterminant de 67'191 fr. contre des dépenses reconnues de 65'019 fr.,

soit un excédent de revenu de 2'172 francs.

Par décision du même jour (n° 2023-1697267),

l'autorité intimée a supprimé le droit aux PC Familles de A.________ entre le 1er

janvier et le 31 mai 2023 et réclamé le remboursement de 5'420 francs. Cette

décision reprend les mêmes chiffres que la décision précédente, sauf s'agissant

des dépenses reconnues dont le montant était fixé à 66'017 francs. Il en

résultait un excédent de revenu de 1'174 francs.

Par décision du même jour (n° 2023-1697266),

l'autorité intimée a constaté que A.________ n'avait pas droit aux PC Familles

à compter du 1er juin 2023.

D.

Le 25 juin 2023, A.________ a déposé une réclamation "suite à la

décision de supprimer mon droit aux prestations complémentaires pour familles".

A l'appui de sa réclamation, il a exposé qu'il avait touché des indemnités de

son assurance perte de gain durant l'été 2022 suite à une incapacité de travail

liée à une opération de ses deux coudes. Il a toutefois précisé que ces

indemnités n'avaient "à aucun moment généré un salaire et sont restées

dans l'entreprise. Ceci afin de payer du personnel que j'ai dû engager afin de

ne pas laisser mon entreprise portes closes et de payer les différentes

factures d'un début d'année 2023 difficile économiquement".

Par décision sur réclamation du "26 février

2023" (recte: 2024; ci-après: la décision entreprise), l'autorité

intimée a rejeté la réclamation du 25 juin 2023 de A.________ et confirmé la

décision de restitution du 9 juin 2023 ainsi que les décisions de suppression

du 20 juin 2023.

E.

Par acte du 27 mars 2024, A.________ (ci-après: le recourant) a déféré

cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal (ci-après: CDAP). Il conclut à sa réforme en ce sens que le droit aux

prestations complémentaires pour familles n'est pas supprimé rétroactivement à

compter du 1er janvier 2023 (recte: 2022) et que la somme perçue par

le recourant à hauteur de 17'432 fr. ne doit pas être restituée.

Le 13 juin 2024, l'autorité intimée a déposé sa

réponse au recours. Elle conclut à son rejet ainsi qu'à la confirmation de la

décision du 26 février 2024.

Le recourant s'est encore déterminé le 1er

juillet 2024, maintenant ses conclusions et ses griefs.

Considérant en droit :

1.

Rendue sur la base de la loi vaudoise du 23

novembre 2010 sur les prestations complémentaires cantonales pour familles et

les prestations cantonales de la rente-pont (LPCFam; BLV 850.053), la décision

sur réclamation attaquée est susceptible de recours au Tribunal cantonal (cf.

art. 30 al. 4 LPCFam). Les dispositions de la loi vaudoise du 28 octobre

2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36) s'appliquent au surplus

(cf. art. 30 al. 5 LPCFam).

Déposé en temps utile (cf. art. 95

LPA-VD) auprès de l'autorité compétente, le recours satisfait aux autres

conditions formelles de recevabilité (cf. en particulier l'art. 79 LPA-VD,

applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en

matière sur le fond.

2.

Le recourant s'oppose à la prise en compte, dans le

calcul du revenu déterminant, du résultat annuel de 16'108 fr. tel qu'il figure

dans la comptabilité de son activité indépendante, au motif que ce résultat tiendrait

compte d'indemnités perte de gains à hauteur de 18'193 fr. 60. Selon le

recourant, il aurait fallu soustraire du résultat annuel ces indemnités perte

de gains, ce qui conduirait à un résultat annuel comptablement négatif.

a) Les PC Familles sont régies par le droit

cantonal. Elles visent à éviter le recours à l'aide sociale en ramenant le

revenu des familles qui travaillent au-dessus des limites de l'aide sociale.

Elles tendent en outre à permettre de concilier une activité professionnelle

avec les tâches familiales en tenant compte de l’organisation de la garde des

enfants à l’extérieur (cf. Exposé des motifs sur la stratégie cantonale de

lutte contre la pauvreté, accompagnant le projet de loi sur les prestations

complémentaires cantonales pour familles et les prestations cantonales de la

rente-pont, avril 2010, p. 12). Les dispositions applicables à l'octroi de

telles prestations sont contenues dans la LPCFam et dans

son règlement d'application du 17 août 2011 (RLPCFam; BLV 850.053.1).

Selon l'art. 9 LPCFam, le montant de la prestation

complémentaire annuelle pour familles correspond à la part des dépenses

reconnues de la famille qui excède les revenus de la famille au cours d'une

année civile, mais ne peut dépasser le total de montants forfaitaires (cf. art.

9 al. 1 LPCFam).

Aux termes de l'art. 11 al. 1 LPCFam,

le revenu déterminant pour le calcul du droit aux PC Familles comprend les

ressources en espèces ou en nature provenant de l'exercice d'une activité

lucrative (let. a) ainsi que les indemnités journalières d'assurance (let. g).

A teneur de l'art. 8a al. 1 RLPCFam,

les revenus de l'année civile précédente sont en principe pris en compte pour

le calcul du droit aux PC Familles.

Selon l'art. 14 al. 1 RLPCFam, le

revenu en nature et en espèces provenant de l'exercice d'une activité lucrative

est déterminé selon les prescriptions valables pour l'assurance-vieillesse et

survivants, sauf dispositions contraires de la LPCFam ou du RLPCFam.

S'agissant plus particulièrement des

personnes exerçant une activité indépendante, les Directives concernant les

prestations complémentaires à l'AVS et à l'Al (DPC; état au 1er

janvier 2024), applicables par renvoi du chiffre marginal n°222.01 des

Directives concernant l'application de la loi sur les prestations

complémentaires cantonales pour familles et les prestations cantonales de la

rente-pont et de son règlement (DPCFam; version du 1er janvier

2013), prévoient que le revenu déterminant correspond au montant des recettes

brutes, sous déduction de l'ensemble des frais généraux, et qu'en règle

générale, on se fondera sur la taxation fiscale (ch. marg. n°3422.01 DPC).

b) L'entreprise

individuelle est une forme juridique adaptée à une activité essentiellement

personnelle et de faible ampleur. Elle

ne permet aucune distinction juridique entre son

propriétaire et l'entité commerciale. L'art. 957 du Code des obligations du 30

mars 1911 (CO; RS 220) lui impose de tenir une comptabilité commerciale

à compter d'un chiffre d'affaires annuel de 500'000 fr. (Rémy Bucheler, Abrégé de droit comptable, Art. 957 ss CO et législation

sur les sociétés et autres entités, Genève/Zurich/Bâle 2018,

p. 286 s.). En dessous de ce seuil, les entreprises individuelles doivent

tenir une comptabilité des recettes et des dépenses ainsi que du patrimoine

(art. 957 al. 2 CO). Il est toutefois admissible pour une entreprise

individuelle de tenir volontairement une comptabilité commerciale (Rémy

Bucheler, op. cit., p. 60). Relatif à la comptabilité commerciale, l'art. 957a

al. 2 ch. 1 CO précise que la comptabilité doit respecter le principe de

régularité qui comprend notamment l'enregistrement intégral, fidèle et

systématique des transactions et des autres faits nécessaires à la présentation

du patrimoine, de la situation financière et des résultats de l’entreprise

(situation économique). Cette disposition relève du principe de vérité ("Grundsatz

der Wahrheit") qui exige que l'ensemble complet des données soit

comptabilisé sans falsification et avec exactitude sur le plan matériel (Henri

Torrione, Aurélien Barakat in: Tercier et al. (édit.), Commentaire romand –

Code des obligations II, Bâle 2017, 2ème éd., N 16 ad. art. 957a).

c) En l'espèce, il ressort de la comptabilité 2022

de l'activité indépendante du recourant, que ce dernier a réalisé un résultat

annuel de 16'108 fr. 26. S'il est vrai que ce résultat comprend les indemnités

journalières de 18'193 fr. 60 touchées par le recourant à la suite d’une

incapacité de travail durant l'été 2022, on ne voit pas pour quel motif, il

conviendrait de ne pas en tenir compte dans sa comptabilité comme le soutient

le recourant. Ce dernier admet d'ailleurs lui-même que ces indemnités sont

"demeurées affectées à l'entreprise et au paiement du personnel et des

charges". Or, la comptabilité 2022 comprend déjà des charges

d'exploitation par 106'436 fr. 98. Le recourant

n'apporte pas la preuve qu'il aurait dû faire face à d'autres charges dans le

cadre de son activité indépendante, en particulier des charges de personnel qui

n'auraient pas été comptabilisées par erreur dans sa comptabilité, et en

violation du principe de régularité rappelé ci-dessus. Par ailleurs, lorsque

l'autorité intimée indique dans la décision entreprise qu'elle n'a pas tenu

compte "d'éventuelles indemnités perte de gain" mais uniquement de

"(l')activité indépendante", elle indique simplement qu'elle n'a pas tenu

compte, dans son calcul du revenu déterminant, des indemnités journalières

perçues par le recourant (art. 11 al. 1 let. g LPCFam) en plus du résultat

de son entreprise individuelle dès lors qu'elles étaient déjà comprises dans ledit

résultat. Ainsi, ces indemnités n'ont pas été comptabilisées à double,

contrairement à ce que semble soutenir le recourant.

En tout état de cause, à supposer que ces indemnités

journalières ne puissent pas être rattachées à l'activité indépendante du

recourant et qu'elles aient dû être soustraites de la comptabilité 2022 de la

raison individuelle du recourant, il conviendrait de toute manière d'en tenir

compte dans le revenu déterminant de ce dernier en application de l'art. 11 al.

1 let. g LPCFam. Comme l'autorité intimée le souligne à raison, cela conduirait

à une situation plus défavorable au recourant qui ne pourrait plus faire valoir

la déduction légale de l'art. 11 al. 1 let. a LPCFam qui ne s'applique pas aux

indemnités journalières d'assurances (art. 11 al. 1 let. g LPCFam). Il n'y a en

outre aucune disposition légale qui permettrait de ne pas tenir compte des

indemnités journalières que le recourant ne conteste pas avoir touchées.

Mal fondé, le grief du recourant doit être écarté.

3.

A titre subsidiaire, le recourant conclut à une remise de son obligation

de rembourser en invoquant sa bonne foi, tout en admettant que cette conclusion

n'entre "pas dans le champ de compétence de l'autorité de céans"

(Recours, p. 6 ch. 6).

Selon l'art. 28 LPCFam, les PC Familles perçues

indûment doivent être restituées (al. 1). La restitution ne peut cependant être

exigée lorsque le bénéficiaire était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans

une situation difficile (al. 2).

Dans sa jurisprudence, la Cour de

céans a toutefois précisé que la remise de l'obligation de restituer doit être

demandée dans un deuxième temps, soit après que la décision de restitution

(objet de la présente procédure) est entrée en force, à moins que ses

conditions d'octroi soient manifestement réunies, auquel cas la question

de la remise doit être examinée en même temps que la décision demandant la

restitution (CDAP PS.2019.0055 du 13 janvier 2020 consid. 3d; PS.2018.0022

du 29 octobre 2018 consid. 3d et les réf. cit.).

En l'occurrence, c'est dans cette seconde phase de

la procédure, plutôt qu'au stade de la décision de restitution, que le

recourant devra présenter ses explications et ses objections. Il appartiendra à

l'autorité intimée de statuer par le biais d'une nouvelle décision. Le recours

est donc irrecevable sur ce point, ce que le recourant admet au demeurant déjà

en présentant sa conclusion.

4.

Le considérant ci-dessus entraîne le rejet du recours, dans la mesure de

sa recevabilité, et la confirmation de la décision attaquée. L'arrêt est rendu

sans frais, la procédure dans les affaires de prestations sociales étant

gratuite (art. 4 al. 3 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des

dépens en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Il n'y a pas lieu d'allouer

des dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.

Considérants

II.

La décision sur réclamation rendue le 26 février 2024 par le Centre régional de décision PC Familles Grand-Lausanne est

confirmée.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

Lausanne,

le 5 août 2024

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la décision

attaquée.