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Décision

PS.2024.0025

CDAP - PS.2024.0025 - 2024-08-06 - A.________/Direction générale de la cohésion sociale (DGCS), Centre social régional Riviera Site de Vevey

6 août 2024Français9 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 6 août 2024

Composition

M. Alex Dépraz, président; Mme Isabelle Perrin, assesseure,

et M. Guy Dutoit, assesseur; Mme Nathalie Cuenin, greffière.

Recourant

A.________, à ******** ,

Autorité intimée

Direction générale de

la cohésion sociale (DGCS), à Lausanne,

Autorité concernée

Centre social régional

Riviera, à Vevey.

Objet

Aide sociale

Recours A.________ c/ décision sur recours de la Direction

générale de la cohésion sociale (DGCS) du 18 mars 2024 déclarant ses recours

irrecevables.

Vu les faits suivants:

A.

Du 1er mai 2019 au 15 novembre 2021, A.________ (ci-après

aussi: l'intéressé ou le recourant), qui bénéficiait des prestations du revenu

d'insertion (RI) pendant cette période, vivait en colocation au ******** pour

un loyer mensuel de 950 fr., charges comprises. L'entier de sa part de loyer

était assumé par le CSR.

Dès le 15 novembre 2021, A.________ a déménagé à ********.

Le contrat de bail, daté du 29 octobre 2021 et remis au CSR le 30 novembre

2021, indique qu'il s'agit d'un appartement de 2.5 pièces dont le loyer mensuel

s'élève à 1'465 francs. Venaient s'ajouter à ce loyer des charges d'un montant

de 200 fr. ainsi qu'une place de parc extérieure pour un montant de 120 francs.

Le montant total du loyer s'élevait donc à 1'785 francs. Le recourant a déclaré

vivre seul dans ce logement.

Par décision du 6 décembre 2021, le CSR a refusé à A.________

la prise en charge complète de son loyer hors normes de 1'465 francs, charges

et place de parc en sus. Le CSR a dès lors plafonné à 1'010 fr. 40, charges en

sus, le supplément de loyer auquel A.________ avait droit. Par décision du 12

avril 2022, la Direction générale de la cohésion sociale (DGCS) a rejeté le

recours déposé par A.________ contre cette décision. Saisie d'un recours de

l'intéressé contre cette décision, la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal (CDAP) l'a rejeté dans la mesure où il était recevable par un

arrêt du 13 juin 2022 (PS.2022.0031).

B.

A.________ a bénéficié des prestations du RI jusqu'au mois de juillet

2022, puis à nouveau dès le mois de novembre 2022 jusqu'au mois de janvier 2023,

puis pendant les mois de mars et d'avril 2023, puis à nouveau dès le mois de

juin 2023.

C.

Par décisions du 11 octobre 2023, le CSR a fixé le montant des

prestations versées au titre du RI du 1er juin 2023 (forfait pour

vivre en juillet) au 31 octobre 2023 (forfait pour vivre en novembre) en tenant

notamment compte des frais de loyer pour un montant de 1'010 fr. 40 plus un

montant de 200 fr. pour les charges du loyer. Le 9 novembre 2023, A.________ a

formé un recours auprès de la DGCS contre ces décisions en exposant en

substance que sa situation devait être traitée comme celle d'un nouveau

bénéficiaire du RI (cause RI.2023.0326). Ultérieurement, A.________ a contesté

pour les mêmes motifs les décisions du CSR fixant le montant des prestations

pour le mois de novembre 2023.

D.

Par décision du 18 décembre 2023, le CSR a calculé le droit au RI d'A.________

dû dans le cadre du budget de décembre 2023 (pour vivre en janvier 2024) et a

retenu un forfait loyer de 1'010 fr. 40. Le 15 janvier 2024, A.________ a

interjeté recours et invoqué les mêmes arguments que ceux allégués dans son

recours du 9 novembre 2023 (cause RI.2024.0021).

E.

Après avoir joint les causes, la DGCS a déclaré les recours irrecevables

par décision du 18 mars 2024 et a mis à la charge d'A.________ des frais de 100

fr. pour témérité.

F.

Par acte du 18 avril 2024, A.________ a recouru auprès de la CDAP contre

la décision précitée. Il a conclu à ce que cette décision soit annulée ainsi

que toutes les décisions du CSR depuis qu'il bénéficie à nouveau des

prestations du RI et qu'un montant de 454 fr. 60 par mois – correspondant à la

différence entre le montant de son loyer et le montant versé par le RI pour les

frais de logement – lui soit versé depuis le mois de juin 2023. Il a également

conclu à ce que la CDAP charge l'Etat de Vaud de faire un changement immédiat

concernant le montant maximal de prise en charge des loyers par les CSR.

Le recourant a complété son recours par des

écritures du 9 mai 2024 et 2 juin 2024. Il a notamment fait état de ses

démarches auprès du Grand Conseil et de la Chancellerie d'Etat pour obtenir des

documents relatifs à la prise en charge du loyer des bénéficiaires du RI ainsi

que d'une comparaison avec les bénéficiaires des prestations complémentaires

(PC) invoquant une inégalité de traitement avec ces derniers.

Considérant en droit:

1.

Déposé dans le délai de 30 jours auprès du Tribunal cantonal contre une

décision sur recours de la DGCS qui ne peut pas faire l'objet d'un recours

auprès d'une autre autorité, le recours a été formé en temps utile et est

recevable quant à son objet (art. 92 et 95 de la loi du 28 octobre 2008

sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.32]).

2.

La décision attaquée déclare irrecevables les recours déposés par A.________

contre les décisions rendues par le CSR au motif que la question de la prise en

charge de son loyer avait déjà fait l'objet de l'arrêt PS.2022.0031 précité de

la CDAP et bénéficierait de l'autorité de chose jugée. Elle met en outre des

frais de justice pour témérité à la charge d'A.________.

Le recourant ne conteste pas les motifs pour

lesquels ses recours ont été déclarés irrecevables par l'autorité intimée mais s'en

prend uniquement au montant des prestations du RI pendant la période du mois de

juin 2022 au mois de décembre 2022, en particulier s'agissant de la prise en

charge de son loyer, qui n'est pas traité par la décision attaquée. Quant à ses

conclusions, qui visent la réforme des décisions du CSR et non celle de la

DGCS, qui forme seule l'objet du litige, elles sont irrecevables. De même, la

conclusion du recourant tendant en substance à ce que la Cour de céans modifie

la règlementation applicable en matière de prise en charge du loyer ou oblige

l'autorité compétente à agir en ce sens est également irrecevable car elle

excède l'objet du litige.

Enfin, s'agissant des frais mis à sa charge pour

témérité, le recourant considère que c'est "irréaliste" dès lors que

la pratique de l'autorité intimée est identique depuis des années. Ce faisant,

le recourant ne conteste pas l'argumentation de la décision attaquée selon

laquelle de précédents recours de l'intéressé concernant la prise en charge de

son loyer avaient déjà été rejetés pour les mêmes motifs. Il convient donc de

confirmer l'appréciation de l'autorité intimée ainsi que les frais – modiques –

mis à la charge du recourant.

Les considérations qui précèdent conduisent déjà au

rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité.

3.

Par surabondance, on relèvera que, même à supposer que l'autorité

intimée soit entrée en matière, elle aurait dû rejeter le recours. D'abord, le

recourant soutient manifestement à tort qu'il aurait dû être traité comme un

nouveau bénéficiaire du RI s'agissant de la prise en charge de son loyer (art.

22a al. 2 du règlement d'application du 26 octobre 2005 de la loi du 2 décembre

2003 sur l'action sociale vaudoise [RLASV; BLV 850.051.1]). En effet, il

résulte du dossier que, s'il n'a pas pleinement été pris en charge par le RI,

le recourant a bénéficié d'avances pendant la période où il était en incapacité

de travail. Surtout, le recourant ne saurait de bonne foi penser que son loyer

hors norme serait pris en charge jusqu'à l'échéance du bail alors même que

l'interruption des prestations du RI n'a duré que quelques mois. Admettre le

contraire reviendrait en effet à prolonger l'application de la règle de l'art.

22a al. 2 RLASV qui a uniquement pour but de permettre la prise en charge d'un

loyer excédant les normes pour une durée limitée. Le recourant ne peut à cet

égard rien tirer du fait qu'il était en incapacité de travail et bénéficiait

des prestations de l'assurance perte de gain. Enfin, c'est également en vain

que le recourant se prévaut du régime plus généreux des prestations

complémentaires, celles-ci relevant d'une règlementation distincte de l'aide

sociale cantonale.

4.

Manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté dans la mesure où

il est recevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 82 LPA-VD et

la décision attaquée confirmée dans le sens des considérants. Il n'y a pas lieu

de percevoir un émolument, la procédure en matière de prestations sociales

étant gratuite, ni d'allouer des dépens vu le sort du recours (art. 55 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision sur recours de la Direction générale de la cohésion sociale

du 18 mars 2024 est confirmée.

III.

Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de dépens.

Lausanne, le 6 août 2024

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la décision

attaquée.