PS.2024.0025
CDAP - PS.2024.0025 - 2024-08-06 - A.________/Direction générale de la cohésion sociale (DGCS), Centre social régional Riviera Site de Vevey
6 août 2024Français9 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 6 août 2024
Composition
M. Alex Dépraz, président; Mme Isabelle Perrin, assesseure,
et M. Guy Dutoit, assesseur; Mme Nathalie Cuenin, greffière.
Recourant
A.________, à ******** ,
Autorité intimée
Direction générale de
la cohésion sociale (DGCS), à Lausanne,
Autorité concernée
Centre social régional
Riviera, à Vevey.
Objet
Aide sociale
Recours A.________ c/ décision sur recours de la Direction
générale de la cohésion sociale (DGCS) du 18 mars 2024 déclarant ses recours
irrecevables.
Vu les faits suivants:
A.
Du 1er mai 2019 au 15 novembre 2021, A.________ (ci-après
aussi: l'intéressé ou le recourant), qui bénéficiait des prestations du revenu
d'insertion (RI) pendant cette période, vivait en colocation au ******** pour
un loyer mensuel de 950 fr., charges comprises. L'entier de sa part de loyer
était assumé par le CSR.
Dès le 15 novembre 2021, A.________ a déménagé à ********.
Le contrat de bail, daté du 29 octobre 2021 et remis au CSR le 30 novembre
2021, indique qu'il s'agit d'un appartement de 2.5 pièces dont le loyer mensuel
s'élève à 1'465 francs. Venaient s'ajouter à ce loyer des charges d'un montant
de 200 fr. ainsi qu'une place de parc extérieure pour un montant de 120 francs.
Le montant total du loyer s'élevait donc à 1'785 francs. Le recourant a déclaré
vivre seul dans ce logement.
Par décision du 6 décembre 2021, le CSR a refusé à A.________
la prise en charge complète de son loyer hors normes de 1'465 francs, charges
et place de parc en sus. Le CSR a dès lors plafonné à 1'010 fr. 40, charges en
sus, le supplément de loyer auquel A.________ avait droit. Par décision du 12
avril 2022, la Direction générale de la cohésion sociale (DGCS) a rejeté le
recours déposé par A.________ contre cette décision. Saisie d'un recours de
l'intéressé contre cette décision, la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal (CDAP) l'a rejeté dans la mesure où il était recevable par un
arrêt du 13 juin 2022 (PS.2022.0031).
B.
A.________ a bénéficié des prestations du RI jusqu'au mois de juillet
2022, puis à nouveau dès le mois de novembre 2022 jusqu'au mois de janvier 2023,
puis pendant les mois de mars et d'avril 2023, puis à nouveau dès le mois de
juin 2023.
C.
Par décisions du 11 octobre 2023, le CSR a fixé le montant des
prestations versées au titre du RI du 1er juin 2023 (forfait pour
vivre en juillet) au 31 octobre 2023 (forfait pour vivre en novembre) en tenant
notamment compte des frais de loyer pour un montant de 1'010 fr. 40 plus un
montant de 200 fr. pour les charges du loyer. Le 9 novembre 2023, A.________ a
formé un recours auprès de la DGCS contre ces décisions en exposant en
substance que sa situation devait être traitée comme celle d'un nouveau
bénéficiaire du RI (cause RI.2023.0326). Ultérieurement, A.________ a contesté
pour les mêmes motifs les décisions du CSR fixant le montant des prestations
pour le mois de novembre 2023.
D.
Par décision du 18 décembre 2023, le CSR a calculé le droit au RI d'A.________
dû dans le cadre du budget de décembre 2023 (pour vivre en janvier 2024) et a
retenu un forfait loyer de 1'010 fr. 40. Le 15 janvier 2024, A.________ a
interjeté recours et invoqué les mêmes arguments que ceux allégués dans son
recours du 9 novembre 2023 (cause RI.2024.0021).
E.
Après avoir joint les causes, la DGCS a déclaré les recours irrecevables
par décision du 18 mars 2024 et a mis à la charge d'A.________ des frais de 100
fr. pour témérité.
F.
Par acte du 18 avril 2024, A.________ a recouru auprès de la CDAP contre
la décision précitée. Il a conclu à ce que cette décision soit annulée ainsi
que toutes les décisions du CSR depuis qu'il bénéficie à nouveau des
prestations du RI et qu'un montant de 454 fr. 60 par mois – correspondant à la
différence entre le montant de son loyer et le montant versé par le RI pour les
frais de logement – lui soit versé depuis le mois de juin 2023. Il a également
conclu à ce que la CDAP charge l'Etat de Vaud de faire un changement immédiat
concernant le montant maximal de prise en charge des loyers par les CSR.
Le recourant a complété son recours par des
écritures du 9 mai 2024 et 2 juin 2024. Il a notamment fait état de ses
démarches auprès du Grand Conseil et de la Chancellerie d'Etat pour obtenir des
documents relatifs à la prise en charge du loyer des bénéficiaires du RI ainsi
que d'une comparaison avec les bénéficiaires des prestations complémentaires
(PC) invoquant une inégalité de traitement avec ces derniers.
Considérant en droit:
1.
Déposé dans le délai de 30 jours auprès du Tribunal cantonal contre une
décision sur recours de la DGCS qui ne peut pas faire l'objet d'un recours
auprès d'une autre autorité, le recours a été formé en temps utile et est
recevable quant à son objet (art. 92 et 95 de la loi du 28 octobre 2008
sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.32]).
2.
La décision attaquée déclare irrecevables les recours déposés par A.________
contre les décisions rendues par le CSR au motif que la question de la prise en
charge de son loyer avait déjà fait l'objet de l'arrêt PS.2022.0031 précité de
la CDAP et bénéficierait de l'autorité de chose jugée. Elle met en outre des
frais de justice pour témérité à la charge d'A.________.
Le recourant ne conteste pas les motifs pour
lesquels ses recours ont été déclarés irrecevables par l'autorité intimée mais s'en
prend uniquement au montant des prestations du RI pendant la période du mois de
juin 2022 au mois de décembre 2022, en particulier s'agissant de la prise en
charge de son loyer, qui n'est pas traité par la décision attaquée. Quant à ses
conclusions, qui visent la réforme des décisions du CSR et non celle de la
DGCS, qui forme seule l'objet du litige, elles sont irrecevables. De même, la
conclusion du recourant tendant en substance à ce que la Cour de céans modifie
la règlementation applicable en matière de prise en charge du loyer ou oblige
l'autorité compétente à agir en ce sens est également irrecevable car elle
excède l'objet du litige.
Enfin, s'agissant des frais mis à sa charge pour
témérité, le recourant considère que c'est "irréaliste" dès lors que
la pratique de l'autorité intimée est identique depuis des années. Ce faisant,
le recourant ne conteste pas l'argumentation de la décision attaquée selon
laquelle de précédents recours de l'intéressé concernant la prise en charge de
son loyer avaient déjà été rejetés pour les mêmes motifs. Il convient donc de
confirmer l'appréciation de l'autorité intimée ainsi que les frais – modiques –
mis à la charge du recourant.
Les considérations qui précèdent conduisent déjà au
rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité.
3.
Par surabondance, on relèvera que, même à supposer que l'autorité
intimée soit entrée en matière, elle aurait dû rejeter le recours. D'abord, le
recourant soutient manifestement à tort qu'il aurait dû être traité comme un
nouveau bénéficiaire du RI s'agissant de la prise en charge de son loyer (art.
22a al. 2 du règlement d'application du 26 octobre 2005 de la loi du 2 décembre
2003 sur l'action sociale vaudoise [RLASV; BLV 850.051.1]). En effet, il
résulte du dossier que, s'il n'a pas pleinement été pris en charge par le RI,
le recourant a bénéficié d'avances pendant la période où il était en incapacité
de travail. Surtout, le recourant ne saurait de bonne foi penser que son loyer
hors norme serait pris en charge jusqu'à l'échéance du bail alors même que
l'interruption des prestations du RI n'a duré que quelques mois. Admettre le
contraire reviendrait en effet à prolonger l'application de la règle de l'art.
22a al. 2 RLASV qui a uniquement pour but de permettre la prise en charge d'un
loyer excédant les normes pour une durée limitée. Le recourant ne peut à cet
égard rien tirer du fait qu'il était en incapacité de travail et bénéficiait
des prestations de l'assurance perte de gain. Enfin, c'est également en vain
que le recourant se prévaut du régime plus généreux des prestations
complémentaires, celles-ci relevant d'une règlementation distincte de l'aide
sociale cantonale.
4.
Manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté dans la mesure où
il est recevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 82 LPA-VD et
la décision attaquée confirmée dans le sens des considérants. Il n'y a pas lieu
de percevoir un émolument, la procédure en matière de prestations sociales
étant gratuite, ni d'allouer des dépens vu le sort du recours (art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision sur recours de la Direction générale de la cohésion sociale
du 18 mars 2024 est confirmée.
III.
Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de dépens.
Lausanne, le 6 août 2024
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est
communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF
- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la décision
attaquée.