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Décision

PS.2024.0026

CDAP - PS.2024.0026 - 2024-06-18 - A.________/Direction générale de la cohésion sociale (DGCS), Centre social régional de la Broye-Vully

18 juin 2024Français10 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 18 juin 2024

Composition

M. Raphaël Gani, président;

M. Pascal Langone et M. Alex Dépraz, juges; M. Jérôme Sieber, greffier.

Recourante

A.________, à ********,

Autorité intimée

Direction générale de

la cohésion sociale (DGCS),

Unité juridique, à

Lausanne,

Autorité concernée

Centre social régional

de la Broye-Vully (CSR), à Payerne.

Objet

aide sociale

Recours A.________ c/ décision de la Direction générale de

la cohésion sociale (DGCS).

Vu les faits suivants :

A.

A.________, née le ******** 1993, est mariée à B.________, avec lequel

elle a eu un enfant, soit C.________, né le ******** 2012. Après leur

séparation au mois de mars 2015, B.________ est parti vivre à ********, dans le

canton de Neuchâtel. A.________ a bénéficié du revenu d'insertion (ci-après: le

RI) de manière continue à partir du 1er mai 2015, jusqu'au 31 mai

2019.

B.

Dans un premier temps, C.________ est resté vivre auprès de A.________,

puis a rejoint B.________ à ********. Dès lors, à compter du mois de juillet

2015, le RI a été versé à A.________ en tenant compte d'un enfant en garde

partagée.

C.

Le 15 février 2016, le Centre social régional de la Broye-Vully

(ci-après: le CSR) a rendu une première décision de suppression du RI à

l'encontre de A.________ en raison de doutes quant à sa réelle domiciliation dans

le canton de Vaud. Par décision sur recours du 18 avril 2016, la Direction

générale de la cohésion sociale (ci-après: la DGCS) a considéré qu'il

n'existait pas suffisamment d'éléments pour nier la domiciliation de A.________

sur le territoire vaudois.

D.

A compter du mois de juillet 2016, A.________ a bénéficié du RI avec un

forfait pour une personne seule avec exercice d'un droit de visite, son fils

ayant été scolarisé à ******** et y vivant de manière principale.

E.

Le 13 mars 2019, le CSR a rendu une nouvelle décision de suppression du

RI à l'encontre de A.________ au motif qu'elle ne remplissait pas les critères

de domiciliation dans le canton de Vaud. Par ailleurs, par envoi du 18 mars

2019, le CSR a demandé des explications à A.________ sur ce point, tout en

l'informant que, sans réponse de sa part, il serait statué sur la restitution

des prestations touchées indûment entre le 1er novembre 2017 et le

31 janvier 2019 au vu des éléments au dossier. La DGCS a confirmé, sur recours,

la décision de suppression du RI le 11 juin 2019.

F.

Par décision du 8 avril 2019, le CSR a rendu une décision à l'encontre

de A.________, demandant la restitution de 45'929 fr. 10, correspondant aux

montants perçus entre le 1er novembre 2017 et le 31 janvier 2019.

G.

A.________ a, à nouveau, commencé à bénéficier du RI depuis le 1er

mars 2023.

H.

Par décision sur recours du 16 avril 2024, la DGCS, considérant que A.________

n'était pas domiciliée dans le canton de Vaud entre les mois de décembre 2017

et janvier 2019, a confirmé la décision de restitution rendue le 8 avril 2019

par le CSR.

Le 19 avril 2024, A.________ (ci-après:

la recourante) a déféré cette décision auprès de la Cour de droit administratif

et public du Tribunal cantonal vaudois (ci-après: la CDAP ou le tribunal),

concluant en substance à ce que son dossier soit correctement corrigé et que

son budget soit adapté aux normes légales. Le juge instructeur a demandé à la

recourante de compléter et préciser son recours les 22 avril, 30 avril et 24

mai 2024. La recourante a complété son recours les 24 avril et 3 juin 2024. En

particulier, elle a demandé le changement d'assistants sociaux et s'est plainte

du montant retenu chaque mois sur son droit au RI pour la restitution des

prestations indues.

Le 23 avril 2024, la DGCS a transmis au

tribunal une lettre de la recourante datée du 22 avril 2024 et a indiqué, le 17

mai 2024, qu'elle concluait au rejet du recours. Le CSR s'est référé, le 7 mai

2024, à la décision attaquée et s'est déclaré défavorable au changement

d'assistant social, tout en relevant que cet aspect ne faisait pas partie de la

décision contestée.

La recourante a encore adressé au tribunal, dans une

enveloppe postée le 6 juin 2024, divers documents que lui avait adressés le CSR

en lien avec des factures de primes d'assurance-maladie et un tableau intitulé

"décompte d'indus", sans courrier d'accompagnement.

Considérant en droit :

1.

Se pose en premier lieu la question de la recevabilité du recours de la

recourante.

a) aa) Aux termes de l’art. 79 de la loi vaudoise du

28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), l’acte de

recours doit indiquer les motifs et les conclusions du recours (al. 1, 2ème

phr.). Le recourant ne peut pas prendre de conclusions qui sortent du cadre

fixé par la décision attaquée; il peut en revanche présenter des allégués et

moyens de preuve qui n’ont pas été invoqués jusque-là (al. 2).

En procédure juridictionnelle administrative, ne

peuvent en principe être examinés et jugés que les rapports juridiques à propos

desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée préalablement

d'une manière qui la lie sous la forme d'une décision. Dans cette mesure, la

décision détermine l'objet de la contestation qui peut être déféré en justice

par la voie d'un recours. Le juge n'entre donc pas en matière, sauf exception,

sur des conclusions qui vont au-delà de l'objet de la contestation. L'objet du

litige peut être réduit par rapport à l'objet de la contestation. Il ne peut en

revanche pas, sauf exception, s'étendre au-delà de celui-ci (ATF 144 II 359

consid. 4.3, et les références citées; arrêts TF 8C_636/2020 du 8 juin

2021 consid. 3.2.1; 8C_619/2019 du 3 juillet 2020 consid. 4.2.1; cf.

aussi arrêt TF 1C_192/2022 du 26 janvier 2023 consid. 2.1).

D'après la jurisprudence, les conclusions et motifs

du recours doivent manifester la volonté de recourir, c'est-à-dire de contester

la décision attaquée et d'en obtenir la modification: c'est là l'élément

constitutif central d'un recours. La jurisprudence fait preuve d'une relative

souplesse en ce qui concerne tant la formulation des conclusions que la

motivation des recours. Elle n’exige ainsi pas que les conclusions soient

formulées explicitement, quand elles résultent clairement des motifs allégués.

Il suffit que l'on puisse déduire de l'acte de recours sur quels points et pour

quelles raisons la décision attaquée est contestée. Si elle ne doit pas

nécessairement être pertinente, la motivation du recours doit à tout le moins

se rapporter à l'objet de la décision attaquée et au raisonnement juridique qui

la soutient, sous peine d'irrecevabilité (cf. arrêt PS.2023.0006 du 17 mai

2023 consid. 1a/bb, et les références citées).

bb) La sanction de l'irrecevabilité du recours pour

défaut de production dans le délai imparti d'un acte de recours répondant aux

conditions de forme posées par la loi ne procède pas d'un formalisme excessif

lorsque le recourant a été averti de façon appropriée de la démarche à

effectuer, du délai imparti à cet effet et des conséquences de l'inobservation

de ce délai (cf. s’agissant du défaut d’avance de frais, arrêts TF 2C_1138/2014

du 29 avril 2015 consid. 5.3; 1C_320/2013 du 10 avril 2013 consid. 3.1, et les

références citées; voir aussi PS.2022.0077 du 20 janvier 2023 consid. 2b).

b) En l'occurrence, l'objet de la contestation porte

sur la restitution du RI pour la période du 1er novembre 2017 au 31

janvier 2019, soit un montant de 45'929 fr. 10, au motif que la recourante

n'était pas domiciliée dans le canton de Vaud pendant cette période. Il s'agit

de la seule question traitée dans la décision de la DGCS du 16 avril 2024

déférée devant la CDAP. Dans son recours et ses écritures subséquentes, la

recourante ne critique toutefois pas ce point mais semble, au contraire,

admettre le principe de la restitution puisqu'elle se réfère, dans son écriture

du 3 juin 2024, à un accord signé avec le service social portant sur le

remboursement d'un montant de 10'000 fr. par acomptes mensuels de 50 francs. En

réalité, les griefs de la recourante dans le cadre de la présente procédure

concernent son budget RI actuel, puisqu'elle demande notamment que celui-ci

soit adapté aux normes légales, en tenant compte de son fils, âgé aujourd'hui

de douze ans. Cela étant, comme il a été relevé, la décision attaquée ne

concerne que la restitution du RI précédemment touché mais ne concerne pas le

RI qu'elle touche à nouveau depuis 1er mars 2023. Le tribunal ne

peut dès lors se prononcer sur cette question, qui excède l'objet de la

contestation. Il en va de même de la requête de la recourante visant le

changement de l'assistant social en charge de son dossier actuellement pendant.

S'agissant encore des griefs de la recourante

concernant les acomptes mensuels prélevés sur les prestations qui lui sont versées,

il faut constater que ceux-ci ne ressortent pas non plus de la décision

attaquée, mais qu'ils constituent des modalités d'exécution de la restitution

confirmée par l'autorité intimée, lesquelles ne peuvent pas non plus être

examinées par le tribunal dans le cadre de la présente procédure.

c) Dès lors, les conclusions, ressortant

implicitement des écritures de la recourante, excèdent l'objet de la

contestation et le recours doit être déclaré irrecevable. Appelée à deux

reprises par le juge instructeur à préciser l'objet de sa contestation, la

recourante n'a pas produit de recours répondant aux exigences de formes, de

sorte que l'on ne saurait considérer que l'issue du présent recours procède d'un

formalisme excessif.

2.

Vu ce qui précède, le recours, qui ne satisfait pas aux conditions de

forme posées par la loi et n’a pas été régularisé à la suite des indications

fournies par le juge instructeur à la recourante, doit être déclaré

irrecevable. Il est statué sans frais judiciaires (cf. art. 4 al. 3 du tarif

des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV

173.36.5.1], 46 al. 3 LPA-VD) ni dépens (art. 55

a contrario, 91 et 99 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête :

Faits

I.

Le recours est irrecevable.

Considérants

II.

Il est statué sans frais judiciaires ni dépens.

Lausanne, le 18 juin 2024

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la décision

attaquée.