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Décision

PS.2024.0027

CDAP - PS.2024.0027 - 2024-08-07 - A.________/Direction générale de la cohésion sociale (DGCS), Centre social régional de Morges-Aubonne-Cossonay

7 août 2024Français17 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du

7 août 2024

Composition

M. Guillaume Vianin, président;

M. Alex Dépraz, juge et M. Marcel-David Yersin, assesseur; Mme Elodie Hogue,

greffière.

Recourant

A.________, à ********,

Autorité intimée

Direction générale de la cohésion

sociale (DGCS),

Unité juridique, à Lausanne,

Autorité concernée

Centre social régional de Morges-Aubonne-Cossonay,

à Morges.

Objet

aide sociale

Recours A.________ c/ décision de la Direction générale de

la cohésion sociale (DGCS) du 26 mars 2024.

Vu les faits suivants :

A.

A.________, né en 1971, perçoit le Revenu d'insertion (RI) depuis le 1er

avril 2011.

B.

A la demande du Centre social régional de Morges-Aubonne-Cossonay

(ci-après: le CSR), une enquête administrative a été ouverte en janvier 2020 à

l'encontre d'A.________ en raison de suspicions de dissimulation de ressources.

L'intéressé a été entendu par l'enquêtrice le 21 janvier 2021. Il ressort du

rapport final d'enquête établi le 8 février 2021 qu'A.________ aurait omis de

déclarer les faits suivants, qui se sont déroulés d'avril 2011 à septembre 2020:

-

son activité de vendeur de produits "Herbalife";

-

plusieurs entrées d'argent sur son compte Crédit Suisse, connu du CSR,

pour un total de 2'580 fr.;

-

plusieurs entrées d'argent sur son compte BCV, inconnu du CSR, pour un

total de 10'945 fr. 60;

-

l'existence d'un compte d'épargne garantie loyer d'un solde de 956 fr.

42 (au 31 décembre 2018).

Par courrier du 26 février

2021, le CSR a demandé à A.________ de se déterminer sur le résultat de

l'enquête administrative.

Le 25 mars 2021, l'intéressé a contesté exercer une

activité de vendeur au sein d'"Herbalife". Il a affirmé que les

versements effectués depuis des bancomats sur son compte BCV provenaient de

pièces de monnaie qu'il "collectionnait" et qu'il se reversait afin

de maintenir un solde bancaire positif. Sur demande du CSR, A.________ a

produit des documents complémentaires les 3 et 10 mai 2021. L'ultime demande de

justificatifs de l'autorité du 21 mai 2021 est restée sans suite.

C.

Par décision du 13 août 2021, le CSR a réclamé à A.________ le remboursement

d'un montant de 13'333 fr. 60 correspondant à des prestations du RI indûment

perçues entre avril 2011 et septembre 2020 et lui a infligé une sanction

consistant à réduire son forfait d'entretien de 25% durant quatre mois.

Le 8 septembre 2021, A.________ a contesté cette

décision devant la Direction générale de la cohésion sociale (DGCS), demandant

son annulation. Il a contesté, derechef, exercer une activité de vendeur pour

"Herbalife" précisant être uniquement un consommateur de ces

produits. Il a également soutenu que les versements effectués sur son compte

BCV résultaient de retraits qu'il effectuait sur son compte Crédit Suisse afin

de maintenir ses comptes "actifs".

Le 3 novembre 2021, le CSR s'est déterminé.

Par décision du 26 mars 2024, la DGCS a rejeté le

recours d'A.________ et confirmé la décision du CSR, tant s'agissant du montant

de l'indu à restituer que de la sanction de réduction du forfait d'entretien

prononcée. Il ressort de cette décision que durant la période d'août 2011 à

août 2019, l'intéressé a déjà dû rembourser un montant de 2'057 fr. 70

correspondant à deux autres indus découlant de dissimulations de ressources.

D.

Le 23 avril 2024, A.________ a déféré cette décision à la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) concluant implicitement à

sa réforme en ce sens que la décision du CSR du 13 août 2021 est annulée.

Le 17 mai 2024, l'autorité intimée a produit son

dossier. Il n'a pas été demandé de réponse.

Considérant en droit :

1.

Déposé en temps utile (cf. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur

la procédure administrative – LPA-VD; BLV 173.36), le recours satisfait en

outre aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. en particulier art.

79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a

lieu d'entrer en matière sur le fond.

C'est le lieu de rappeler que la jurisprudence fait

preuve d'une relative souplesse en ce qui concerne notamment la formulation des

conclusions des recours en procédure administrative; il suffit en définitive

que l'on puisse déduire de l'acte de recours sur quel(s) point(s) et pour

quelle(s) raison(s) la décision attaquée est contestée (CDAP PS.2021.0016 du 6

septembre 2021 consid. 1; FI.2019.0080 du 21 juillet 2020 consid. 1 et la

référence; cf. ég. TF 2C_148/2020 du 19 janvier 2021 consid. 1.2 et les

références, en lien avec l'interdiction du formalisme excessif). En l'espèce,

dans son écriture du 23 avril 2024, le recourant soutient qu'il n'a pas gagné

d'argent avec la société Herbalife et que les versements sur son compte BCV proviennent

de retraits de son compte Crédit Suisse ou de pièces de monnaie économisées. Il

apparaît qu'il considère implicitement qu'il n'aurait ni dissimulé des

ressources ni manqué à son obligation de renseigner, et qu'il conclut ainsi à la

réforme de la décision attaquée, en ce sens que la décision du CSR du 13 août

2021, tant sous l'angle de la restitution de l'indu, que sous celui de la

sanction de réduction de son forfait d'entretien, est annulée.

2.

a) Aux termes de l'art. 38 de la loi cantonale du 2 décembre 2003 sur

l'action sociale vaudoise (LASV; BLV 850.051), la personne qui sollicite une

prestation financière ou qui en bénéficie déjà fournit des renseignements

complets sur sa situation personnelle et financière (al. 1). Elle signale sans

retard tout changement de sa situation pouvant entraîner la réduction ou la

suppression de ladite prestation (al. 4). L'art. 29 du règlement d'application

du 26 octobre 2005 de la LASV (RLASV; BLV 850.051.1) prévoit dans le même sens

que chaque membre du ménage aidé doit déclarer sans délai à l'autorité

d'application tout fait nouveau de nature à modifier le montant des prestations

allouées ou à justifier leur suppression (al. 1), et précise que constituent

des faits nouveaux au sens de cette disposition notamment le début d'une

activité lucrative ou l'augmentation de la rémunération d'une telle activité

(al. 2 let. a).

Ces dispositions posent clairement l'obligation pour

le requérant de collaborer à l'établissement des faits propres à rendre au

moins vraisemblable le besoin d'aide qu'il fait valoir. Si la procédure

administrative est régie par la maxime inquisitoriale, impliquant que

l'autorité doit se fonder sur des faits réels qu'elle est tenue de rechercher

d’office (cf. art. 28 al. 1 LPA-VD), ce principe n'est pas absolu.

Lorsqu'il adresse une demande à l'autorité dans son propre intérêt, l'administré,

libre de la présenter ou d'y renoncer, doit la motiver; il doit également

apporter les éléments établissant l'intensité de son besoin, ainsi que son

concours à l'établissement de faits ayant trait à sa situation personnelle,

qu'il est mieux à même de connaître (cf. art. 30 al. 1 LPA-VD). La sanction

d'un défaut de collaboration consiste en ce que l'autorité statue en l'état du

dossier constitué (cf. art. 30 al. 2 LPA-VD), considérant que le fait en cause

n'a pas été prouvé.

Lorsque les preuves font défaut, ou s'il ne peut

raisonnablement être exigé de l'autorité qu'elle les recueille, la règle de

l'art. 8 CC est applicable par analogie. Pour les faits constitutifs d'un

droit, le fardeau de la preuve incombe au requérant; en revanche, il appartient

à l'autorité d'apporter la preuve des circonstances dont elle entend se

prévaloir pour supprimer le droit à l'aide sociale ou exiger la restitution de

celle-ci. Ces principes doivent être appliqués conformément aux règles de la

bonne foi (ATF 112 Ib 65 consid. 3 et les références; CDAP PS.2021.0022 du 29

juillet 2021 consid. 2b; PS.2020.0090 du 14 mai 2021 consid. 3a/cc). Dans le

domaine spécifique des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf

dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de

manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire

qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit pas qu'un

fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible; parmi tous les

éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant,

retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 144 V 427 consid. 3.2

et la référence; CDAP PS.2021.0010 du 21 mai 2021 consid. 3b; PS.2020.0090 précité,

consid. 3a/cc).

b) Selon l'art. 41 al. 1 let. a LASV, la personne

qui, dès la majorité, a obtenu des prestations du RI, y compris les frais

particuliers ou aides exceptionnelles, est tenue au remboursement lorsqu'elle

les a obtenues indûment; le bénéficiaire de bonne foi n'est tenu à restitution,

totale ou partielle, que dans la mesure où il n'est pas mis de ce fait dans une

situation difficile.

En ce qui concerne plus précisément la notion de

bonne foi contenue à l'art. 41 al. 1 let. a LASV, l'art. 3 du Code civil

suisse du 10 décembre 1907 (CC; RS 210) prévoit que la bonne foi est présumée,

lorsque la loi en fait dépendre la naissance ou les effets d'un droit (al. 1).

Cependant nul ne peut invoquer sa bonne foi, si elle est incompatible avec

l'attention que les circonstances permettaient d'exiger de lui (al. 2). Cette

disposition exprime une règle générale également applicable en droit public

(CDAP PS.2021.0060 du 11 janvier 2022 consid. 2c et les réf. cit.).

c) L'autorité compétente réclame, par voie de

décision, le remboursement des prestations (art. 43 al. 1 LASV). L'obligation

de remboursement se prescrit par dix ans à compter du jour où la dernière

prestation a été versée (art. 44 al. 1, 1ère phrase, LASV). Le délai

de prescription est interrompu lorsque l'autorité prend une mesure tendant à

fixer ou faire valoir sa créance et en informe le bénéficiaire ou une personne

solidairement responsable avec lui (art. 44 al. 3 let. b LASV).

d) En l'espèce, la décision attaquée confirme

l'obligation faite au recourant de rembourser le montant de 13'333 fr. 60 à

titre de RI qu'il aurait perçu indûment entre avril 2011 et septembre 2020.

aa) Il est d'abord reproché au recourant de ne pas

avoir déclaré son activité de vendeur de produits "Herbalife". Dans

une argumentation confuse, le recourant fait valoir que "les gains avec

la société de nutrition sont visibles" et que "s'[il] a gagné

avec la société de nutrition 400 CHF c'est trop". Quoi qu'il en soit,

lors de son audition par l'enquêtrice du CSR le 21 janvier 2021, le recourant a

admis qu'il vendait des produits "Herbalife" et qu'il générait un

bénéfice sur ceux-ci. Dans ce contexte, il y a lieu d'accorder un poids

prépondérant aux premières déclarations du recourant, faites alors qu'il en

ignorait les conséquences juridiques. D'ailleurs, le recourant n'apporte pas

d'autres explications sur l'origine des virements libellés "Virt Ban

Herbalife International" sur son compte BCV. Partant, et même si cette

activité n'a finalement généré que de faibles revenus (total de 202 fr. 72

retenu par l'autorité intimée), il y a lieu de confirmer qu'il s'agissait de

revenus non déclarés.

bb) La décision retient ensuite que le recourant a

dissimulé des versements d'argent effectués d'abord, en 2011 et 2012, sur son

compte Crédit Suisse (déclaré au CSR) pour un montant total de 2'508 fr., puis

de 2016 à 2020, sur un compte ouvert à la BCV, qu'il n'a jamais déclaré au CSR,

pour un montant total de 10'945 fr. 60. Pour calculer l'indu, l'autorité a

appliqué une franchise sur les ressources du recourant uniquement lorsqu'il

apparaissait, au stade de la vraisemblance prépondérante, qu'elles provenaient

d'une activité salariale, et ce jusqu'au 1er février 2017 (soit

jusqu'à l'entrée en vigueur de la modification de la LASV et de son règlement

d'application). Dans le cadre de l'examen de la vraisemblance prépondérante,

elle s'est limitée à retenir les ressources dont les donneurs d'ordre étaient nommément

désignés et paraissaient en lien avec des mandats confiés au recourant, comme

des entreprises. Elle a ainsi exclu, par exemple, tous les versements sur son

propre compte. Aussi, afin d'arrêter les ressources mobilisables du recourant

lui permettant de vivre le mois suivant, l'autorité a repris dans son calcul

les ressources déductibles – non déclarées – en cours de mois ainsi que la

fortune réelle du recourant à la fin du mois en question.

Le recourant conteste que les versements sur son

compte proviennent de ressources dissimulées et prétend qu'il s'agissait de

pièces de monnaie qu'il accumulait ou de montants qu'il transférait d'un compte

à un autre afin de maintenir leur solde positif. Ses explications n'emportent

toutefois pas conviction. Le recourant a délibérément tenté de cacher ces

versements à l'autorité, la plupart ayant été effectués sur son compte BCV

qu'il n'a jamais déclaré au CSR et qu'il a clôturé le 26 octobre 2020, soit

quatre jours après l'envoi de la demande d'autorisation de renseigner

complémentaire des enquêteurs. Le recourant n'a pas non plus saisi la

possibilité offerte par les autorités de démontrer la concordance entre les

retraits d'argent liquide qu'il prétend avoir effectués sur un compte pour

ensuite les transférer à un autre. Il n'explique pas davantage d'où proviennent

les montants crédités sur son compte Crédit Suisse (notamment 1'600 fr. versé

le 10 mai 2011 ou encore 843 fr. versé le 18 avril 2012), alors qu'il n'avait

pas encore ouvert son compte à la BCV. Dans ces circonstances, l'autorité

concernée – et, à sa suite, l'autorité intimée – pouvait considérer, au degré

de la vraisemblance prépondérante, que ces versements provenaient de ressources

dissimulées et que, partant, sa bonne foi devait être niée.

cc) Concernant le compte Crédit Suisse de

garantie-loyer, on relèvera que le recourant l'a ouvert avant de commencer à percevoir

le RI, mais qu'il ne l'a jamais déclaré au CSR. En raison de son solde de 956

fr. 42 (au 31 décembre 2018), inférieur à la limite de fortune de 4'000 fr.

autorisée en vertu de l'art. 18 al. 1 RLASV, il n'a pas été pris en

considération pour calculer le montant de l'indu.

dd) Enfin, le calcul de l'indu tel que confirmé par

l'autorité intimée n'est pas formellement contesté par le recourant, qui reproche

uniquement sa complexité. Celle-ci est cependant inhérente aux très nombreux

montants crédités sur les comptes du recourant, ce pendant plusieurs années. L'autorité

intimée a correctement détaillé son calcul; on peut dès lors renvoyer sur ce

point à la décision attaquée.

ee) On relèvera enfin que la prescription n'était

pas acquise, cela même pour les montants versés en avril 2011, dès lors que le

délai de dix ans a été interrompu non seulement par la décision du CSR du 13

août 2021 comme le relève l'autorité intimée, mais déjà avant, par la demande

de détermination sur les résultats de l'enquête administrative envoyée au

recourant le 26 février 2021. En effet, selon la jurisprudence applicable en

droit public, toute mesure d’instruction de nature à établir la créance de

l’Etat constitue, dans cette optique, un acte d’interruption du délai de

prescription (CDAP BO.2014.0016 du 2 avril 2015 consid. 2a).

ff) Il s'ensuit que c'est à juste titre que

l'autorité intimée a confirmé l'obligation pour le recourant de restituer un

montant de 13'333 fr. 60 au titre de RI indûment perçu.

3.

Le recourant semble également s'opposer à la sanction de réduction de

son forfait d'entretien.

a) En vertu de l'art. 45 LASV, la violation par le

bénéficiaire des obligations liées à l'octroi des prestations financières,

intentionnelle ou par négligence, peut donner lieu à une réduction, voire à la

suppression de l'aide (al. 1). Un manque de collaboration du bénéficiaire,

l'insuffisance de ses efforts pour retrouver une autonomie ou pour limiter sa

prise en charge peuvent donner lieu à une réduction des prestations financières

(al. 2).

L'art. 42 RLASV précise que l'autorité d'application

peut réduire, voire supprimer le RI lorsque le bénéficiaire ne signale pas des

éléments de revenus ou de fortune qui modifient le montant de prestations

allouées; elle peut également réduire le RI lorsque le bénéficiaire l'affecte à

d'autres fins que celles prévues par la loi (al. 1). Dans ce cadre, l'art. 45

RLASV dispose ce qui suit:

"1 Lorsque la

réduction du RI est prononcée en vertu des articles 42,

43 et 44, l'autorité d'application peut, en fonction de la gravité ou

de la répétition du manquement reproché au bénéficiaire :

a. réduire

ou supprimer le montant forfaitaire destiné à couvrir les frais particuliers

pour une durée maximum de douze mois;

b. réduire

de 15%, 25% ou 30% le forfait entretien, […] pour une durée

maximum de douze mois pour la réduction de 15% et de 6 mois pour

les réductions de 25% ou 30%; après examen de la situation, la mesure

peut être reconduite;

2 La mesure prévue

sous lettre a) ci-dessus peut être combinée avec la réduction du forfait prévue

sous lettres b), ou d) ci-dessus. La réduction du forfait entretien ne touche

pas la part affectée aux enfants mineurs à charge."

Pour être confirmée, la sanction doit être adaptée à

la gravité de la faute (cf. CDAP PS.2018.0050 du 15 janvier 2019 consid. 3b/aa;

PS.2016.0091 du 26 juin 2017 consid. 4b et la référence citée). La réduction

des prestations d'aide sociale a le caractère d'une sanction administrative et

non d'une sanction pénale (cf. ATF 126 V 130 consid. 1 dans le domaine voisin

de la suspension du droit à l'indemnité de chômage). Pour en apprécier la

quotité, l'autorité doit se fonder sur une appréciation globale de toutes les

circonstances; à cet égard, il faut tenir compte de la personnalité et du

comportement du bénéficiaire des prestations, de la gravité des manquements

reprochés, des circonstances du retrait et de la situation de l'intéressé dans

son ensemble (cf. CDAP PS.2021.0049 du 4 mai 2022 consid. 4b et les références

citées).

b) En l'espèce, l'autorité intimée a confirmé la

sanction de réduction de 25% du forfait d'entretien pendant quatre mois

infligée par le CSR. Compte tenu de la gravité de la faute commise, à savoir la

dissimulation de nombreuses ressources, durant plusieurs années, notamment sur

un compte bancaire non déclaré au CSR, pour un montant total supérieur à 13'000

fr., ainsi que le fait qu'il s'agisse d'une récidive pour le recourant qui a déjà

été sanctionné à deux reprises par le passé pour des faits similaires, il y a

lieu de considérer que la sanction est adaptée à la gravité de la faute. Elle

doit donc être confirmée.

4.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, et à la

confirmation de la décision attaquée, selon la procédure simplifiée de l’art.

82 LPA-VD (par renvoi de l’art. 99 LPA-VD). Il est statué sans frais

judiciaires (art. 4 al. 3 du Tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires

et des dépens en matière administrative [BLV 173.36.5.1]) ni dépens (art. 55

a contrario, 91 et 99 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête :

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision de la Direction générale de la cohésion sociale du 26 mars

2024.

est confirmée.

III.

Il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

Lausanne, le 7 août 2024

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la décision

attaquée.