PS.2024.0027
CDAP - PS.2024.0027 - 2024-08-07 - A.________/Direction générale de la cohésion sociale (DGCS), Centre social régional de Morges-Aubonne-Cossonay
7 août 2024Français17 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du
7 août 2024
Composition
M. Guillaume Vianin, président;
M. Alex Dépraz, juge et M. Marcel-David Yersin, assesseur; Mme Elodie Hogue,
greffière.
Recourant
A.________, à ********,
Autorité intimée
Direction générale de la cohésion
sociale (DGCS),
Unité juridique, à Lausanne,
Autorité concernée
Centre social régional de Morges-Aubonne-Cossonay,
à Morges.
Objet
aide sociale
Recours A.________ c/ décision de la Direction générale de
la cohésion sociale (DGCS) du 26 mars 2024.
Vu les faits suivants :
A.
A.________, né en 1971, perçoit le Revenu d'insertion (RI) depuis le 1er
avril 2011.
B.
A la demande du Centre social régional de Morges-Aubonne-Cossonay
(ci-après: le CSR), une enquête administrative a été ouverte en janvier 2020 à
l'encontre d'A.________ en raison de suspicions de dissimulation de ressources.
L'intéressé a été entendu par l'enquêtrice le 21 janvier 2021. Il ressort du
rapport final d'enquête établi le 8 février 2021 qu'A.________ aurait omis de
déclarer les faits suivants, qui se sont déroulés d'avril 2011 à septembre 2020:
-
son activité de vendeur de produits "Herbalife";
-
plusieurs entrées d'argent sur son compte Crédit Suisse, connu du CSR,
pour un total de 2'580 fr.;
-
plusieurs entrées d'argent sur son compte BCV, inconnu du CSR, pour un
total de 10'945 fr. 60;
-
l'existence d'un compte d'épargne garantie loyer d'un solde de 956 fr.
42 (au 31 décembre 2018).
Par courrier du 26 février
2021, le CSR a demandé à A.________ de se déterminer sur le résultat de
l'enquête administrative.
Le 25 mars 2021, l'intéressé a contesté exercer une
activité de vendeur au sein d'"Herbalife". Il a affirmé que les
versements effectués depuis des bancomats sur son compte BCV provenaient de
pièces de monnaie qu'il "collectionnait" et qu'il se reversait afin
de maintenir un solde bancaire positif. Sur demande du CSR, A.________ a
produit des documents complémentaires les 3 et 10 mai 2021. L'ultime demande de
justificatifs de l'autorité du 21 mai 2021 est restée sans suite.
C.
Par décision du 13 août 2021, le CSR a réclamé à A.________ le remboursement
d'un montant de 13'333 fr. 60 correspondant à des prestations du RI indûment
perçues entre avril 2011 et septembre 2020 et lui a infligé une sanction
consistant à réduire son forfait d'entretien de 25% durant quatre mois.
Le 8 septembre 2021, A.________ a contesté cette
décision devant la Direction générale de la cohésion sociale (DGCS), demandant
son annulation. Il a contesté, derechef, exercer une activité de vendeur pour
"Herbalife" précisant être uniquement un consommateur de ces
produits. Il a également soutenu que les versements effectués sur son compte
BCV résultaient de retraits qu'il effectuait sur son compte Crédit Suisse afin
de maintenir ses comptes "actifs".
Le 3 novembre 2021, le CSR s'est déterminé.
Par décision du 26 mars 2024, la DGCS a rejeté le
recours d'A.________ et confirmé la décision du CSR, tant s'agissant du montant
de l'indu à restituer que de la sanction de réduction du forfait d'entretien
prononcée. Il ressort de cette décision que durant la période d'août 2011 à
août 2019, l'intéressé a déjà dû rembourser un montant de 2'057 fr. 70
correspondant à deux autres indus découlant de dissimulations de ressources.
D.
Le 23 avril 2024, A.________ a déféré cette décision à la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) concluant implicitement à
sa réforme en ce sens que la décision du CSR du 13 août 2021 est annulée.
Le 17 mai 2024, l'autorité intimée a produit son
dossier. Il n'a pas été demandé de réponse.
Considérant en droit :
1.
Déposé en temps utile (cf. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur
la procédure administrative – LPA-VD; BLV 173.36), le recours satisfait en
outre aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. en particulier art.
79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a
lieu d'entrer en matière sur le fond.
C'est le lieu de rappeler que la jurisprudence fait
preuve d'une relative souplesse en ce qui concerne notamment la formulation des
conclusions des recours en procédure administrative; il suffit en définitive
que l'on puisse déduire de l'acte de recours sur quel(s) point(s) et pour
quelle(s) raison(s) la décision attaquée est contestée (CDAP PS.2021.0016 du 6
septembre 2021 consid. 1; FI.2019.0080 du 21 juillet 2020 consid. 1 et la
référence; cf. ég. TF 2C_148/2020 du 19 janvier 2021 consid. 1.2 et les
références, en lien avec l'interdiction du formalisme excessif). En l'espèce,
dans son écriture du 23 avril 2024, le recourant soutient qu'il n'a pas gagné
d'argent avec la société Herbalife et que les versements sur son compte BCV proviennent
de retraits de son compte Crédit Suisse ou de pièces de monnaie économisées. Il
apparaît qu'il considère implicitement qu'il n'aurait ni dissimulé des
ressources ni manqué à son obligation de renseigner, et qu'il conclut ainsi à la
réforme de la décision attaquée, en ce sens que la décision du CSR du 13 août
2021, tant sous l'angle de la restitution de l'indu, que sous celui de la
sanction de réduction de son forfait d'entretien, est annulée.
2.
a) Aux termes de l'art. 38 de la loi cantonale du 2 décembre 2003 sur
l'action sociale vaudoise (LASV; BLV 850.051), la personne qui sollicite une
prestation financière ou qui en bénéficie déjà fournit des renseignements
complets sur sa situation personnelle et financière (al. 1). Elle signale sans
retard tout changement de sa situation pouvant entraîner la réduction ou la
suppression de ladite prestation (al. 4). L'art. 29 du règlement d'application
du 26 octobre 2005 de la LASV (RLASV; BLV 850.051.1) prévoit dans le même sens
que chaque membre du ménage aidé doit déclarer sans délai à l'autorité
d'application tout fait nouveau de nature à modifier le montant des prestations
allouées ou à justifier leur suppression (al. 1), et précise que constituent
des faits nouveaux au sens de cette disposition notamment le début d'une
activité lucrative ou l'augmentation de la rémunération d'une telle activité
(al. 2 let. a).
Ces dispositions posent clairement l'obligation pour
le requérant de collaborer à l'établissement des faits propres à rendre au
moins vraisemblable le besoin d'aide qu'il fait valoir. Si la procédure
administrative est régie par la maxime inquisitoriale, impliquant que
l'autorité doit se fonder sur des faits réels qu'elle est tenue de rechercher
d’office (cf. art. 28 al. 1 LPA-VD), ce principe n'est pas absolu.
Lorsqu'il adresse une demande à l'autorité dans son propre intérêt, l'administré,
libre de la présenter ou d'y renoncer, doit la motiver; il doit également
apporter les éléments établissant l'intensité de son besoin, ainsi que son
concours à l'établissement de faits ayant trait à sa situation personnelle,
qu'il est mieux à même de connaître (cf. art. 30 al. 1 LPA-VD). La sanction
d'un défaut de collaboration consiste en ce que l'autorité statue en l'état du
dossier constitué (cf. art. 30 al. 2 LPA-VD), considérant que le fait en cause
n'a pas été prouvé.
Lorsque les preuves font défaut, ou s'il ne peut
raisonnablement être exigé de l'autorité qu'elle les recueille, la règle de
l'art. 8 CC est applicable par analogie. Pour les faits constitutifs d'un
droit, le fardeau de la preuve incombe au requérant; en revanche, il appartient
à l'autorité d'apporter la preuve des circonstances dont elle entend se
prévaloir pour supprimer le droit à l'aide sociale ou exiger la restitution de
celle-ci. Ces principes doivent être appliqués conformément aux règles de la
bonne foi (ATF 112 Ib 65 consid. 3 et les références; CDAP PS.2021.0022 du 29
juillet 2021 consid. 2b; PS.2020.0090 du 14 mai 2021 consid. 3a/cc). Dans le
domaine spécifique des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf
dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de
manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire
qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit pas qu'un
fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible; parmi tous les
éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant,
retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 144 V 427 consid. 3.2
et la référence; CDAP PS.2021.0010 du 21 mai 2021 consid. 3b; PS.2020.0090 précité,
consid. 3a/cc).
b) Selon l'art. 41 al. 1 let. a LASV, la personne
qui, dès la majorité, a obtenu des prestations du RI, y compris les frais
particuliers ou aides exceptionnelles, est tenue au remboursement lorsqu'elle
les a obtenues indûment; le bénéficiaire de bonne foi n'est tenu à restitution,
totale ou partielle, que dans la mesure où il n'est pas mis de ce fait dans une
situation difficile.
En ce qui concerne plus précisément la notion de
bonne foi contenue à l'art. 41 al. 1 let. a LASV, l'art. 3 du Code civil
suisse du 10 décembre 1907 (CC; RS 210) prévoit que la bonne foi est présumée,
lorsque la loi en fait dépendre la naissance ou les effets d'un droit (al. 1).
Cependant nul ne peut invoquer sa bonne foi, si elle est incompatible avec
l'attention que les circonstances permettaient d'exiger de lui (al. 2). Cette
disposition exprime une règle générale également applicable en droit public
(CDAP PS.2021.0060 du 11 janvier 2022 consid. 2c et les réf. cit.).
c) L'autorité compétente réclame, par voie de
décision, le remboursement des prestations (art. 43 al. 1 LASV). L'obligation
de remboursement se prescrit par dix ans à compter du jour où la dernière
prestation a été versée (art. 44 al. 1, 1ère phrase, LASV). Le délai
de prescription est interrompu lorsque l'autorité prend une mesure tendant à
fixer ou faire valoir sa créance et en informe le bénéficiaire ou une personne
solidairement responsable avec lui (art. 44 al. 3 let. b LASV).
d) En l'espèce, la décision attaquée confirme
l'obligation faite au recourant de rembourser le montant de 13'333 fr. 60 à
titre de RI qu'il aurait perçu indûment entre avril 2011 et septembre 2020.
aa) Il est d'abord reproché au recourant de ne pas
avoir déclaré son activité de vendeur de produits "Herbalife". Dans
une argumentation confuse, le recourant fait valoir que "les gains avec
la société de nutrition sont visibles" et que "s'[il] a gagné
avec la société de nutrition 400 CHF c'est trop". Quoi qu'il en soit,
lors de son audition par l'enquêtrice du CSR le 21 janvier 2021, le recourant a
admis qu'il vendait des produits "Herbalife" et qu'il générait un
bénéfice sur ceux-ci. Dans ce contexte, il y a lieu d'accorder un poids
prépondérant aux premières déclarations du recourant, faites alors qu'il en
ignorait les conséquences juridiques. D'ailleurs, le recourant n'apporte pas
d'autres explications sur l'origine des virements libellés "Virt Ban
Herbalife International" sur son compte BCV. Partant, et même si cette
activité n'a finalement généré que de faibles revenus (total de 202 fr. 72
retenu par l'autorité intimée), il y a lieu de confirmer qu'il s'agissait de
revenus non déclarés.
bb) La décision retient ensuite que le recourant a
dissimulé des versements d'argent effectués d'abord, en 2011 et 2012, sur son
compte Crédit Suisse (déclaré au CSR) pour un montant total de 2'508 fr., puis
de 2016 à 2020, sur un compte ouvert à la BCV, qu'il n'a jamais déclaré au CSR,
pour un montant total de 10'945 fr. 60. Pour calculer l'indu, l'autorité a
appliqué une franchise sur les ressources du recourant uniquement lorsqu'il
apparaissait, au stade de la vraisemblance prépondérante, qu'elles provenaient
d'une activité salariale, et ce jusqu'au 1er février 2017 (soit
jusqu'à l'entrée en vigueur de la modification de la LASV et de son règlement
d'application). Dans le cadre de l'examen de la vraisemblance prépondérante,
elle s'est limitée à retenir les ressources dont les donneurs d'ordre étaient nommément
désignés et paraissaient en lien avec des mandats confiés au recourant, comme
des entreprises. Elle a ainsi exclu, par exemple, tous les versements sur son
propre compte. Aussi, afin d'arrêter les ressources mobilisables du recourant
lui permettant de vivre le mois suivant, l'autorité a repris dans son calcul
les ressources déductibles – non déclarées – en cours de mois ainsi que la
fortune réelle du recourant à la fin du mois en question.
Le recourant conteste que les versements sur son
compte proviennent de ressources dissimulées et prétend qu'il s'agissait de
pièces de monnaie qu'il accumulait ou de montants qu'il transférait d'un compte
à un autre afin de maintenir leur solde positif. Ses explications n'emportent
toutefois pas conviction. Le recourant a délibérément tenté de cacher ces
versements à l'autorité, la plupart ayant été effectués sur son compte BCV
qu'il n'a jamais déclaré au CSR et qu'il a clôturé le 26 octobre 2020, soit
quatre jours après l'envoi de la demande d'autorisation de renseigner
complémentaire des enquêteurs. Le recourant n'a pas non plus saisi la
possibilité offerte par les autorités de démontrer la concordance entre les
retraits d'argent liquide qu'il prétend avoir effectués sur un compte pour
ensuite les transférer à un autre. Il n'explique pas davantage d'où proviennent
les montants crédités sur son compte Crédit Suisse (notamment 1'600 fr. versé
le 10 mai 2011 ou encore 843 fr. versé le 18 avril 2012), alors qu'il n'avait
pas encore ouvert son compte à la BCV. Dans ces circonstances, l'autorité
concernée – et, à sa suite, l'autorité intimée – pouvait considérer, au degré
de la vraisemblance prépondérante, que ces versements provenaient de ressources
dissimulées et que, partant, sa bonne foi devait être niée.
cc) Concernant le compte Crédit Suisse de
garantie-loyer, on relèvera que le recourant l'a ouvert avant de commencer à percevoir
le RI, mais qu'il ne l'a jamais déclaré au CSR. En raison de son solde de 956
fr. 42 (au 31 décembre 2018), inférieur à la limite de fortune de 4'000 fr.
autorisée en vertu de l'art. 18 al. 1 RLASV, il n'a pas été pris en
considération pour calculer le montant de l'indu.
dd) Enfin, le calcul de l'indu tel que confirmé par
l'autorité intimée n'est pas formellement contesté par le recourant, qui reproche
uniquement sa complexité. Celle-ci est cependant inhérente aux très nombreux
montants crédités sur les comptes du recourant, ce pendant plusieurs années. L'autorité
intimée a correctement détaillé son calcul; on peut dès lors renvoyer sur ce
point à la décision attaquée.
ee) On relèvera enfin que la prescription n'était
pas acquise, cela même pour les montants versés en avril 2011, dès lors que le
délai de dix ans a été interrompu non seulement par la décision du CSR du 13
août 2021 comme le relève l'autorité intimée, mais déjà avant, par la demande
de détermination sur les résultats de l'enquête administrative envoyée au
recourant le 26 février 2021. En effet, selon la jurisprudence applicable en
droit public, toute mesure d’instruction de nature à établir la créance de
l’Etat constitue, dans cette optique, un acte d’interruption du délai de
prescription (CDAP BO.2014.0016 du 2 avril 2015 consid. 2a).
ff) Il s'ensuit que c'est à juste titre que
l'autorité intimée a confirmé l'obligation pour le recourant de restituer un
montant de 13'333 fr. 60 au titre de RI indûment perçu.
3.
Le recourant semble également s'opposer à la sanction de réduction de
son forfait d'entretien.
a) En vertu de l'art. 45 LASV, la violation par le
bénéficiaire des obligations liées à l'octroi des prestations financières,
intentionnelle ou par négligence, peut donner lieu à une réduction, voire à la
suppression de l'aide (al. 1). Un manque de collaboration du bénéficiaire,
l'insuffisance de ses efforts pour retrouver une autonomie ou pour limiter sa
prise en charge peuvent donner lieu à une réduction des prestations financières
(al. 2).
L'art. 42 RLASV précise que l'autorité d'application
peut réduire, voire supprimer le RI lorsque le bénéficiaire ne signale pas des
éléments de revenus ou de fortune qui modifient le montant de prestations
allouées; elle peut également réduire le RI lorsque le bénéficiaire l'affecte à
d'autres fins que celles prévues par la loi (al. 1). Dans ce cadre, l'art. 45
RLASV dispose ce qui suit:
"1 Lorsque la
réduction du RI est prononcée en vertu des articles 42,
43 et 44, l'autorité d'application peut, en fonction de la gravité ou
de la répétition du manquement reproché au bénéficiaire :
a. réduire
ou supprimer le montant forfaitaire destiné à couvrir les frais particuliers
pour une durée maximum de douze mois;
b. réduire
de 15%, 25% ou 30% le forfait entretien, […] pour une durée
maximum de douze mois pour la réduction de 15% et de 6 mois pour
les réductions de 25% ou 30%; après examen de la situation, la mesure
peut être reconduite;
2 La mesure prévue
sous lettre a) ci-dessus peut être combinée avec la réduction du forfait prévue
sous lettres b), ou d) ci-dessus. La réduction du forfait entretien ne touche
pas la part affectée aux enfants mineurs à charge."
Pour être confirmée, la sanction doit être adaptée à
la gravité de la faute (cf. CDAP PS.2018.0050 du 15 janvier 2019 consid. 3b/aa;
PS.2016.0091 du 26 juin 2017 consid. 4b et la référence citée). La réduction
des prestations d'aide sociale a le caractère d'une sanction administrative et
non d'une sanction pénale (cf. ATF 126 V 130 consid. 1 dans le domaine voisin
de la suspension du droit à l'indemnité de chômage). Pour en apprécier la
quotité, l'autorité doit se fonder sur une appréciation globale de toutes les
circonstances; à cet égard, il faut tenir compte de la personnalité et du
comportement du bénéficiaire des prestations, de la gravité des manquements
reprochés, des circonstances du retrait et de la situation de l'intéressé dans
son ensemble (cf. CDAP PS.2021.0049 du 4 mai 2022 consid. 4b et les références
citées).
b) En l'espèce, l'autorité intimée a confirmé la
sanction de réduction de 25% du forfait d'entretien pendant quatre mois
infligée par le CSR. Compte tenu de la gravité de la faute commise, à savoir la
dissimulation de nombreuses ressources, durant plusieurs années, notamment sur
un compte bancaire non déclaré au CSR, pour un montant total supérieur à 13'000
fr., ainsi que le fait qu'il s'agisse d'une récidive pour le recourant qui a déjà
été sanctionné à deux reprises par le passé pour des faits similaires, il y a
lieu de considérer que la sanction est adaptée à la gravité de la faute. Elle
doit donc être confirmée.
4.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, et à la
confirmation de la décision attaquée, selon la procédure simplifiée de l’art.
82 LPA-VD (par renvoi de l’art. 99 LPA-VD). Il est statué sans frais
judiciaires (art. 4 al. 3 du Tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires
et des dépens en matière administrative [BLV 173.36.5.1]) ni dépens (art. 55
a contrario, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête :
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision de la Direction générale de la cohésion sociale du 26 mars
2024.
est confirmée.
III.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
Lausanne, le 7 août 2024
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est
communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF
- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la décision
attaquée.