PS.2024.0030
CDAP - PS.2024.0030 - 2024-08-06 - A.________/Direction générale de la cohésion sociale (DGCS), Centre social régional Riviera Site de Vevey
6 août 2024Français10 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 6 août 2024
Composition
M. Alex Dépraz, président; Mme Isabelle Perrin, assesseure,
et
M. Guy Dutoit, assesseur; Mme Nathalie Cuenin, greffière.
Recourant
A.________, à ******** ,
Autorité intimée
Direction générale de
la cohésion sociale (DGCS), à Lausanne,
Autorité concernée
Centre social régional
Riviera, à Vevey.
Objet
Aide sociale
Recours A.________ c/ décision sur recours de la Direction
générale de la cohésion sociale (DGCS) du 2 avril 2024 (étendue de la
subrogation).
Vu les faits suivants:
A.
A.________ (ci-après aussi: l'intéressé ou le recourant) est
bénéficiaire des prestations du revenu d'insertion (RI). Il a notamment
bénéficié des prestations mensuelles du RI à titre d'avances pour les mois de
mars et d'avril 2023. Il était pendant cette période en incapacité de travail
en raison d'une maladie, risque qui était couvert par l'assurance B.________.
B.
En date du 28 avril 2023, le CSR Riviera (ci-après: le CSR) a informé
l'assurance B.________ être intervenu en faveur de l'intéressé par le versement
de prestations RI et a joint un document dans lequel A.________ donne l'ordre à
B.________ de verser toutes les prestations financières qui lui seraient
accordées à l'Association régionale d'action sociale Riviera (ARAS) pour
l'effet rétroactif. Il résulte du dossier que les indemnités journalières
versées par B.________ pour la période du 1er mars 2023 au 30 avril
2023 totalisent un montant de 10'428 fr. 35 qui a été versé à l'ARAS.
C.
Par décision du 26 mai 2023, le CSR a compensé le montant des indemnités
journalières avec les avances consenties pour la période d'aide de mars et
avril 2023 (3'541 fr. 50), un indu non soldé de 167 fr. 40 relatif à une
décision de restitution du 5 juillet 2018, un indu non soldé de 617 fr. relatif
à une décision de restitution du 4 mars 2020 et un indu non soldé de 1'987 fr.
40 relatif à une décision de restitution du 30 mars 2022, un solde de 4'115 fr.
25 (10'428 fr. 55 – [3'541 fr. 50 + 167 fr. 40 + 617 fr. + 1'987 fr. 40] étant
reversé à A.________.
D.
Par recours du 26 juin 2023, A.________ a contesté auprès de la
Direction générale de la cohésion sociale (DGCS) la décision précitée dans la
mesure où le montant de la subrogation comprenait des indus non soldés et non
seulement les prestations financières versées pour les mois de mars et avril
2023.
Par décision du 2 avril 2024, la DGCS a rejeté le
recours et confirmé la décision attaquée.
E.
Par acte du 1er mai 2024, A.________ a recouru contre la
décision précitée auprès de la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal (CDAP) en concluant à son annulation dans la mesure où elle
porte sur le remboursement des indus non soldés pour un total de 2'771 fr.
80. Subsidiairement, le recourant conteste les remboursements des montants de
167 fr. 40 et de 617 francs.
Le 16 mai 2024, l'autorité intimée a déclaré se
référer à la décision attaquée et conclure au rejet du recours.
Considérant en droit:
1.
Déposé dans le délai de 30 jours auprès du Tribunal cantonal contre une
décision sur recours de la DGCS qui ne peut pas faire l'objet d'un recours
auprès d'une autre autorité, le recours a été formé en temps utile et est
recevable quant à son objet (art. 92 et 95 de la loi du 28 octobre 2008
sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.32]). Le recourant, dont les
intérêts sont atteints par la décision attaquée, dispose manifestement de la
qualité pour recourir (art. 75 al. 1 let. a LPA-VD), si bien qu'il convient
d'entrer en matière.
2.
Le recourant conteste la décision attaquée dans la mesure où elle
confirme l'étendue de la subrogation dans les droits du recourant aux
prestations versées par l'assurance B.________ (indemnités journalières pour
perte de gain). Le recourant ne conteste pas que cette subrogation porte sur
les prestations financières versées pour vivre pendant les mois de mars et
avril 2023. Il considère en revanche que l'autorité ayant octroyé le RI n'est
pas subrogée s'agissant d'autres montants, notamment de l'exécution de
décisions de remboursement et de sanction entrées en force. Il fait également
grief à l'autorité de première instance de ne pas l'avoir informé préalablement
à l'exercice de la subrogation du fait qu'elle concernerait aussi des indus non
soldés; il soutient que le document qu'il a signé le 28 avril 2023 ne
permettait pas au CSR de prélever des indus.
a) Lorsqu'un bénéficiaire du RI obtient des
prestations d'assurances sociales ou privées, il est tenu de restituer les
montants reçus au titre des prestations du RI (y compris les frais particuliers
et exceptionnels) qui sont alors considérés comme des avances (art. 46
al. 1 de la loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise [LASV;
BLV 850.051]). L'autorité ayant octroyé le RI est subrogée dans les droits du
bénéficiaire à concurrence des montants versés par elle et peut demander aux
assurances concernées que les arrérages de rentes soient versés en ses mains
jusqu'à concurrence des prestations allouées. Cette obligation de rembourser –
assurée par la subrogation légale de l'Etat à concurrence des prestations
allouées – concrétise le principe de subsidiarité de l'aide financière versée
en application de la LASV (art. 3 LASV).
b) En l'occurrence, le recourant soutient en
substance que la subrogation visée par l'art. 46 LASV n'inclurait pas les
montants dus par le recourant en exécution de décisions de restitution portant
sur des périodes antérieures à celle pour laquelle il a reçu des prestations de
l'assurance B.________.
Le recourant ne peut être suivi. D'abord, cette
interprétation restrictive ne trouve aucun appui dans le texte de l'art. 46 al.
1 LASV qui fait au contraire obligation au bénéficiaire de restituer tous les
montants reçus au titre des prestations du RI et inclut expressément les frais
particuliers et exceptionnels. Elle ne trouve aucun appui non plus dans les travaux
préparatoires selon lesquels cette disposition concernait les personnes qui
bénéficiaient du RI, en attendant une décision notamment sur une demande de
rente de l'assurance-invalidité, et qui étaient susceptibles de recevoir de
l'assurance un montant rétroactif couvrant une période durant laquelle elles
avaient été aidées, en avance, par le RI (cf. exposé des motifs et projet de
loi sur l'action sociale vaudoise, Bulletin du Grand Conseil [BGC], novembre
2003 p. 4145 ss, spéc. p. 4225 s.). Comme on l'a vu, l'obligation de rembourser
les prestations des assurances sociales ou privées concrétise le principe de
subsidiarité du RI. Dans cette perspective, il paraît logique de ne pas limiter
l'obligation de rembourser aux prestations financières versées pour l'entretien
mais d'y inclure également les autres montants dont le bénéficiaire est
débiteur (indus non soldés). A cet égard, le recourant conteste en vain la
légalité de la Directive sur les modalités de traitement des encaissements du
Département de la santé et de l'action sociale (version en vigueur dès le 1er
février 2022) dont le ch. 3.2. prévoit expressément la possibilité d'encaisser
les montants indus pour autant que le montant des prestations soit supérieur à
l'aide versée pour la même période. Pour le surplus, le recourant invoque
certes une décision rendue sur recours en 2017 qui aurait admis son recours sur
une problématique similaire; il ne fournit toutefois aucun renseignement
complémentaire sur ce précédent qui ne lie quoiqu'il en soit pas l'autorité
intimée, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'instruire plus avant.
Le recourant se prévaut en outre en vain du fait
qu'au moment où il a signé le document "ordre de paiement", il
n'avait pas connaissance que la subrogation porterait également sur les indus
non soldés. En effet, en signant le document précité, le recourant a uniquement
permis à l'ARAS d'encaisser directement la totalité des prestations versées par
B.________, puis de retenir les montants à restituer avant de verser le solde au
recourant. Même s'il n'est pas expressément prévu par l'art. 46 al. 2 LASV –
qui prévoit uniquement une subrogation légale soit une cession de plein droit
(arrêt PS.2023.0045 du 23 août 2023 consid. 2e) à concurrence des montants
versés – ce mode de procéder, qui facilite l'exercice du droit de subrogation,
ne contrevient pas à la loi d'autant qu'il intervient sur un mode volontaire.
C'est également à tort que le recourant invoque un "vice de forme"
parce qu'il n'aurait pas été informé que la subrogation portait également sur
les indus non soldés. Comme l'expose à juste titre l'autorité intimée dans sa
décision (p. 10 - 11), l'objectif de cette information – qui est prévue par la
Directive précitée et non par la loi – est de permettre au bénéficiaire d'exiger
qu'une décision fixant l'étendue de la subrogation soit rendue. Or, en
l'occurrence, le CSR a d'emblée rendu une décision détaillant les montants
retenus en application de l'art. 46 LASV sur les prestations versées par B.________.
La décision attaquée doit donc être confirmée dans
la mesure où elle retient que la subrogation porte également sur les indus non
soldés dus par le recourant.
c) A titre subsidiaire, le recourant conteste la
restitution du montant de 167 fr. 40 au motif qu'il ne correspondrait pas
à un indu non soldé ainsi que du montant de 617 fr. au motif que ce montant
aurait été remboursé en date du 4 août 2023 et du 8 novembre 2023.
Selon la décision attaquée, dont le tribunal ne voit
pas de raison de s'écarter au vu du dossier, le montant de 167 fr. 40 figure
bien sur l'extrait de compte suivi des indus et se rapporte à l'indu exécutoire
relatif à la décision de restitution du 5 juillet 2018. Le grief du recourant
est donc infondé.
Quant au montant compensé de 617 fr., il se rattache
selon la décision attaquée, qui convainc là aussi, à l'indu lié à la décision
de restitution et de sanction du 4 mars 2020. Les dates des 4 août 2023 et du 8
novembre 2023 correspondent à des écritures comptables et non à des
remboursements du recourant (cf. courrier du 18 mars 2024 du CSR à la DGCS). Le
grief du recourant doit donc également être écarté.
3.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours,
entièrement mal fondé, et à la confirmation de la décision attaquée. Il n'y a
pas lieu de percevoir un émolument, la procédure en matière de prestations
sociales étant gratuite, ni d'allouer des dépens vu le sort du recours.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision sur recours de la Direction générale de la cohésion sociale
du 2 avril 2024 est confirmée.
III.
Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de dépens.
Lausanne, le 6 août 2024
Le président: La greffière:
Le présent arrêt est
communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF
- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la décision
attaquée.