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Décision

PS.2024.0030

CDAP - PS.2024.0030 - 2024-08-06 - A.________/Direction générale de la cohésion sociale (DGCS), Centre social régional Riviera Site de Vevey

6 août 2024Français10 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 6 août 2024

Composition

M. Alex Dépraz, président; Mme Isabelle Perrin, assesseure,

et

M. Guy Dutoit, assesseur; Mme Nathalie Cuenin, greffière.

Recourant

A.________, à ******** ,

Autorité intimée

Direction générale de

la cohésion sociale (DGCS), à Lausanne,

Autorité concernée

Centre social régional

Riviera, à Vevey.

Objet

Aide sociale

Recours A.________ c/ décision sur recours de la Direction

générale de la cohésion sociale (DGCS) du 2 avril 2024 (étendue de la

subrogation).

Vu les faits suivants:

A.

A.________ (ci-après aussi: l'intéressé ou le recourant) est

bénéficiaire des prestations du revenu d'insertion (RI). Il a notamment

bénéficié des prestations mensuelles du RI à titre d'avances pour les mois de

mars et d'avril 2023. Il était pendant cette période en incapacité de travail

en raison d'une maladie, risque qui était couvert par l'assurance B.________.

B.

En date du 28 avril 2023, le CSR Riviera (ci-après: le CSR) a informé

l'assurance B.________ être intervenu en faveur de l'intéressé par le versement

de prestations RI et a joint un document dans lequel A.________ donne l'ordre à

B.________ de verser toutes les prestations financières qui lui seraient

accordées à l'Association régionale d'action sociale Riviera (ARAS) pour

l'effet rétroactif. Il résulte du dossier que les indemnités journalières

versées par B.________ pour la période du 1er mars 2023 au 30 avril

2023 totalisent un montant de 10'428 fr. 35 qui a été versé à l'ARAS.

C.

Par décision du 26 mai 2023, le CSR a compensé le montant des indemnités

journalières avec les avances consenties pour la période d'aide de mars et

avril 2023 (3'541 fr. 50), un indu non soldé de 167 fr. 40 relatif à une

décision de restitution du 5 juillet 2018, un indu non soldé de 617 fr. relatif

à une décision de restitution du 4 mars 2020 et un indu non soldé de 1'987 fr.

40 relatif à une décision de restitution du 30 mars 2022, un solde de 4'115 fr.

25 (10'428 fr. 55 – [3'541 fr. 50 + 167 fr. 40 + 617 fr. + 1'987 fr. 40] étant

reversé à A.________.

D.

Par recours du 26 juin 2023, A.________ a contesté auprès de la

Direction générale de la cohésion sociale (DGCS) la décision précitée dans la

mesure où le montant de la subrogation comprenait des indus non soldés et non

seulement les prestations financières versées pour les mois de mars et avril

2023.

Par décision du 2 avril 2024, la DGCS a rejeté le

recours et confirmé la décision attaquée.

E.

Par acte du 1er mai 2024, A.________ a recouru contre la

décision précitée auprès de la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal (CDAP) en concluant à son annulation dans la mesure où elle

porte sur le remboursement des indus non soldés pour un total de 2'771 fr.

80. Subsidiairement, le recourant conteste les remboursements des montants de

167 fr. 40 et de 617 francs.

Le 16 mai 2024, l'autorité intimée a déclaré se

référer à la décision attaquée et conclure au rejet du recours.

Considérant en droit:

1.

Déposé dans le délai de 30 jours auprès du Tribunal cantonal contre une

décision sur recours de la DGCS qui ne peut pas faire l'objet d'un recours

auprès d'une autre autorité, le recours a été formé en temps utile et est

recevable quant à son objet (art. 92 et 95 de la loi du 28 octobre 2008

sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.32]). Le recourant, dont les

intérêts sont atteints par la décision attaquée, dispose manifestement de la

qualité pour recourir (art. 75 al. 1 let. a LPA-VD), si bien qu'il convient

d'entrer en matière.

2.

Le recourant conteste la décision attaquée dans la mesure où elle

confirme l'étendue de la subrogation dans les droits du recourant aux

prestations versées par l'assurance B.________ (indemnités journalières pour

perte de gain). Le recourant ne conteste pas que cette subrogation porte sur

les prestations financières versées pour vivre pendant les mois de mars et

avril 2023. Il considère en revanche que l'autorité ayant octroyé le RI n'est

pas subrogée s'agissant d'autres montants, notamment de l'exécution de

décisions de remboursement et de sanction entrées en force. Il fait également

grief à l'autorité de première instance de ne pas l'avoir informé préalablement

à l'exercice de la subrogation du fait qu'elle concernerait aussi des indus non

soldés; il soutient que le document qu'il a signé le 28 avril 2023 ne

permettait pas au CSR de prélever des indus.

a) Lorsqu'un bénéficiaire du RI obtient des

prestations d'assurances sociales ou privées, il est tenu de restituer les

montants reçus au titre des prestations du RI (y compris les frais particuliers

et exceptionnels) qui sont alors considérés comme des avances (art. 46

al. 1 de la loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise [LASV;

BLV 850.051]). L'autorité ayant octroyé le RI est subrogée dans les droits du

bénéficiaire à concurrence des montants versés par elle et peut demander aux

assurances concernées que les arrérages de rentes soient versés en ses mains

jusqu'à concurrence des prestations allouées. Cette obligation de rembourser –

assurée par la subrogation légale de l'Etat à concurrence des prestations

allouées – concrétise le principe de subsidiarité de l'aide financière versée

en application de la LASV (art. 3 LASV).

b) En l'occurrence, le recourant soutient en

substance que la subrogation visée par l'art. 46 LASV n'inclurait pas les

montants dus par le recourant en exécution de décisions de restitution portant

sur des périodes antérieures à celle pour laquelle il a reçu des prestations de

l'assurance B.________.

Le recourant ne peut être suivi. D'abord, cette

interprétation restrictive ne trouve aucun appui dans le texte de l'art. 46 al.

1 LASV qui fait au contraire obligation au bénéficiaire de restituer tous les

montants reçus au titre des prestations du RI et inclut expressément les frais

particuliers et exceptionnels. Elle ne trouve aucun appui non plus dans les travaux

préparatoires selon lesquels cette disposition concernait les personnes qui

bénéficiaient du RI, en attendant une décision notamment sur une demande de

rente de l'assurance-invalidité, et qui étaient susceptibles de recevoir de

l'assurance un montant rétroactif couvrant une période durant laquelle elles

avaient été aidées, en avance, par le RI (cf. exposé des motifs et projet de

loi sur l'action sociale vaudoise, Bulletin du Grand Conseil [BGC], novembre

2003 p. 4145 ss, spéc. p. 4225 s.). Comme on l'a vu, l'obligation de rembourser

les prestations des assurances sociales ou privées concrétise le principe de

subsidiarité du RI. Dans cette perspective, il paraît logique de ne pas limiter

l'obligation de rembourser aux prestations financières versées pour l'entretien

mais d'y inclure également les autres montants dont le bénéficiaire est

débiteur (indus non soldés). A cet égard, le recourant conteste en vain la

légalité de la Directive sur les modalités de traitement des encaissements du

Département de la santé et de l'action sociale (version en vigueur dès le 1er

février 2022) dont le ch. 3.2. prévoit expressément la possibilité d'encaisser

les montants indus pour autant que le montant des prestations soit supérieur à

l'aide versée pour la même période. Pour le surplus, le recourant invoque

certes une décision rendue sur recours en 2017 qui aurait admis son recours sur

une problématique similaire; il ne fournit toutefois aucun renseignement

complémentaire sur ce précédent qui ne lie quoiqu'il en soit pas l'autorité

intimée, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'instruire plus avant.

Le recourant se prévaut en outre en vain du fait

qu'au moment où il a signé le document "ordre de paiement", il

n'avait pas connaissance que la subrogation porterait également sur les indus

non soldés. En effet, en signant le document précité, le recourant a uniquement

permis à l'ARAS d'encaisser directement la totalité des prestations versées par

B.________, puis de retenir les montants à restituer avant de verser le solde au

recourant. Même s'il n'est pas expressément prévu par l'art. 46 al. 2 LASV

qui prévoit uniquement une subrogation légale soit une cession de plein droit

(arrêt PS.2023.0045 du 23 août 2023 consid. 2e) à concurrence des montants

versés – ce mode de procéder, qui facilite l'exercice du droit de subrogation,

ne contrevient pas à la loi d'autant qu'il intervient sur un mode volontaire.

C'est également à tort que le recourant invoque un "vice de forme"

parce qu'il n'aurait pas été informé que la subrogation portait également sur

les indus non soldés. Comme l'expose à juste titre l'autorité intimée dans sa

décision (p. 10 - 11), l'objectif de cette information – qui est prévue par la

Directive précitée et non par la loi – est de permettre au bénéficiaire d'exiger

qu'une décision fixant l'étendue de la subrogation soit rendue. Or, en

l'occurrence, le CSR a d'emblée rendu une décision détaillant les montants

retenus en application de l'art. 46 LASV sur les prestations versées par B.________.

La décision attaquée doit donc être confirmée dans

la mesure où elle retient que la subrogation porte également sur les indus non

soldés dus par le recourant.

c) A titre subsidiaire, le recourant conteste la

restitution du montant de 167 fr. 40 au motif qu'il ne correspondrait pas

à un indu non soldé ainsi que du montant de 617 fr. au motif que ce montant

aurait été remboursé en date du 4 août 2023 et du 8 novembre 2023.

Selon la décision attaquée, dont le tribunal ne voit

pas de raison de s'écarter au vu du dossier, le montant de 167 fr. 40 figure

bien sur l'extrait de compte suivi des indus et se rapporte à l'indu exécutoire

relatif à la décision de restitution du 5 juillet 2018. Le grief du recourant

est donc infondé.

Quant au montant compensé de 617 fr., il se rattache

selon la décision attaquée, qui convainc là aussi, à l'indu lié à la décision

de restitution et de sanction du 4 mars 2020. Les dates des 4 août 2023 et du 8

novembre 2023 correspondent à des écritures comptables et non à des

remboursements du recourant (cf. courrier du 18 mars 2024 du CSR à la DGCS). Le

grief du recourant doit donc également être écarté.

3.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours,

entièrement mal fondé, et à la confirmation de la décision attaquée. Il n'y a

pas lieu de percevoir un émolument, la procédure en matière de prestations

sociales étant gratuite, ni d'allouer des dépens vu le sort du recours.

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision sur recours de la Direction générale de la cohésion sociale

du 2 avril 2024 est confirmée.

III.

Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de dépens.

Lausanne, le 6 août 2024

Le président: La greffière:

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la décision

attaquée.