PS.2024.0031
CDAP - PS.2024.0031 - 2024-07-23 - A._____, B._____/Direction générale de la cohésion sociale (DGCS), Centre social régional Riviera
23 juillet 2024Français20 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 23 juillet 2024
Composition
M. Alain Thévenaz, président; M. Marcel David Yersin et
Mme Bénédicte Tornay Schaller, assesseurs; M. Quentin Ambrosini, greffier.
Recourants
1.
A.________, à ********,
2.
B.________, à ********,
tous deux représentés par
Me Pascal DE PREUX, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Direction générale de
la cohésion sociale (DGCS), à Lausanne,
Autorité concernée
Centre social régional
Riviera – site de Montreux, à Montreux.
Objet
Aide sociale
Recours A.________ et consort c/ décision de la Direction
générale de la cohésion sociale (DGCS) du 26 mars 2024 (revenu d'insertion)
Vu les faits suivants :
A.
A.________ et B.________ (ci-après: les époux A.________) ont émargé à
l'aide sociale du 1er décembre 2012 au 31 janvier 2017, ainsi que du
1er avril 2017 au 31 octobre 2017.
B.
Le 26 avril 2017, le Centre social régional Riviera – site de Montreux
(ci-après: le CSR) a adressé aux époux A.________ une lettre qui a la teneur
suivante:
"Afin de clarifier quelques
points concernant votre situation personnelle et financière ou autre, nous vous
adressons en annexe une "Autorisation de renseigner complémentaire –
couple" que vous voudrez bien nous retourner datée et signée d'ici au:
Selon conversation
téléphonique de ce jour avec Mme A.________ dans les plus brefs délais mais au
plus tard le 30 mai 2017
Nous vous rappelons que le refus
de signer ce formulaire peut entraîner des sanctions ou autre mesure concernant
l'octroi des prestations sociales (RI)."
Cette "autorisation de renseigner
complémentaire – couple" est un formulaire comprenant les données
personnelles des requérants (soit les époux A.________) suivies du texte
suivant:
"En notre qualité de
requérant/e aux prestations du Revenu d'insertion (RI), nous avons pris bonne
note que l'octroi de ces prestations, comme leur maintien, si elles venaient à
nous être accordées, est subordonné à des conditions de fortune et de revenus,
ceci en vertu du principe fondamental de subsidiarité de l'aide publique
d'assistance par rapport aux ressources dont nous pouvons disposer.
Etant donné ce qui précède et sur
la base de l'article 38 de la Loi sur l'action sociale vaudoise (LASV), nous
autorisons les établissements bancaires suivants :
Banque Cantonale Vaudoise – UBS
Switzerland AG – Crédit Suisse (Suisse SA) – PostFinance SA – Banque Raiffeisen
de la Riviera – Banque Raiffeisen Suisse – Banque Coop SA – Banque Migros SA –
Caisse d'Epargne Riviera – Crédit Agricole Financement (Suisse) SA – Banque cantonale
du Valais, Intesa SanPaolo, Banca di credito cardo
à fournir à l'autorité
d'application du RI compétente et aux enquêteurs mentionnés à l'article 39 LASV
tout renseignement ou document utile à établir mon droit à la prestation
financière prévue par la LASV à compter du 1er décembre 2012 à ce
jour.
Nous prenons note qu'un refus de
signer la présente procuration peut entraîner les sanctions prévues à l'article
45 LASV.
Ce document est valable douze mois
dès la date de sa signature."
Les époux A.________ ont refusé de signer ce
document. Le 26 juin 2017, A.________ a remis au CSR une lettre de son époux,
signée par ce dernier et datée du même jour, dont il ressort qu'il "juge[ait]
inutile de devoir signer ce document", car celui-ci avait "déjà
été signé par [lui] et [s]on épouse dès le début de l'octroi du
RI".
Par lettre du 5 juillet 2017 adressée aux époux A.________,
le CSR a réitéré sa demande de production du formulaire signé, en attirant
l'attention des intéressés sur leur obligation légale de collaborer, et en les
informant qu' persister dans leur refus, ils s'exposaient à une sanction
administrative. Le CSR leur a imparti un délai au 12 juillet 2017 pour transmettre
le document en question.
Les époux A.________ ont laissé cette lettre sans réponse.
Par décision du 8 août 2017, le CSR a réduit de 15%
le forfait RI des époux A.________ pendant un mois, au motif qu'ils n'avaient
pas remis le formulaire demandé, en dépit de ses injonctions. Un (nouveau)
délai au 18 août 2017 leur a été imparti pour ce faire, à défaut de quoi la
sanction pourrait être prolongée, voire augmentée.
Les époux A.________ n'ont pas contesté cette
décision.
C.
Par décision du 24 août 2017, le CSR a prononcé la réduction de 25% du
forfait RI des époux A.________ pendant un mois, au motif qu'ils n'avaient
(toujours) pas remis l'autorisation de renseigner requise. Un ultime délai leur
a été imparti au 8 septembre 2017 pour s'exécuter, à défaut de quoi le droit à
des prestations financières du RI pourrait être supprimé avec effet immédiat.
D.
Par courrier du 21 septembre 2017, le CSR a fait part aux époux A.________
de son intention de rendre une décision supprimant avec effet immédiat leur
droit au RI. Il leur a imparti un ultime délai au 28 septembre 2017 pour lui remettre
le formulaire. Le CSR expliquait que ce dernier était "demandé en
complément de "l'autorisation de renseigner" annuelle et comport[ait]
les coordonnées précises des établissements auprès desquels [il] souhait[ait]
avoir la possibilité d'obtenir des renseignements", "[c]ette
démarche n'[étant] pas possible au moyen du premier document".
Les époux A.________ n'ont pas réagi à ce courrier.
Par décision du 10 octobre 2017, le CSR a prononcé
la suppression des prestations versées au titre du RI au 1er
septembre 2017, au motif que les époux A.________ ne remplissaient plus les
conditions qui président à l'octroi des prestations du RI et que leur indigence
n'était pas établie.
E.
Les décisions rendues le 24 août 2017 (cf. supra let. C) et le 10
octobre 2017 (cf. supra let. D) ont fait l'objet, de la part des époux A.________,
de deux recours administratifs, déposés respectivement les 11 septembre et 23
octobre 2017, que l'ancien Service de prévoyance et d'aide sociales (SPAS,
désormais: la Direction générale de la cohésion sociale [DGCS]) a rejetés,
après avoir joint les causes, par décision du 15 juin 2018.
Confirmées, les décisions des 24 août et 10 octobre
2017 sont entrées en force.
F.
En parallèle, le 21 avril 2017, le CSR a déposé une demande d'enquête au
sujet des époux A.________. Le formulaire contient les éléments suivants:
"SUSPICION
Description du soupçon:
Dissimulation de ressources
Dissimulation d'éléments de
fortune
Eléments à vérifier:
Recherches d'éventuels comptes
bancaires / postaux non déclarés aux noms de Madame A.________ et Monsieur B.________
(M. est actuellement incarcéré en Valais), via une ARC
[...]
Principaux indices connus à ce
jour:
[...]
Conformément à notre demande de documents
datée du 07.05.2017, nous constatons que le montant versé mensuellement par
l'intermédiaire du Revenu d'insertion semble clairement insuffisant pour
permettre au couple d'assumer ses charges mensuelles. Nous soupçonnons
l'existence d'autres sources de revenus leur permettant d'assumer ces
différentes charges.
DEMARCHES EFFECTUES
Vérifications entreprises pour
éclairer les soupçons:
Suite à notre demande de documents
du 07.04.2017, le couple a répondu en date du 16.04.2017 en donnant quelques
explications sommaires sur leur budget mensuel. Les explications fournies ne
semblent toutefois pas suffisantes pour justifier leur capacité financière
permettant le paiement de ces charges.
[...]"
Le rapport d'enquête sollicité a été établi le 11
octobre 2017. On en extrait ce qui suit:
"1. Préambule
Le 7 avril 2017, une demande de
documents a été faite à M. et Mme A.________. Au vu de leur réponse du 16 avril
2017 et de leurs explications quant à leur budget, il est apparu que leur
capacité financière à régler certaines charges dépassait le forfait RI.
[...]
2. Investigations
2.1 Recherche/s
administrative/s
[...]
Etablissements bancaires ou
analogues:
Par courrier du 26 avril 2017,
nous avons demandé aux époux A.________ de signer l'autorisation de renseigner
complémentaire – couple.
M. B.________ étant incarcéré,
nous avons laissé au couple un délai exceptionnellement long pour nous
retourner le formulaire signé, soit au 30 mai 2017.
Le 1er juin, sans nouvelle, nous
avons contacté Mme A.________ par téléphone. Cette dernière nous a expliqué que
son époux avait refusé de signer car il estimait l'avoir déjà fait.
M. B.________ nous a répondu par
courrier daté du 26 juin 2017. Dans sa lettre, il confirmait les dires de son
épouse et ajoutait que n'ayant plus droit au RI depuis qu'il était incarcéré (07.09.2015)
il ne comprenait pas pourquoi il devrait signer ce document.
Le 5 juillet 2017, un rappel des
exigences est adressé au couple, leur donnant un délai au 12 juillet pour nous
retourner l'ARC dûment signée.
Le 8 août, l'ARC ne nous ayant
toujours pas été retournée, une décision de sanction a été rendue, à savoir une
réduction du forfait de 15% pendant un mois. Un nouveau délai a été fixé au 18
août 2017 pour le retour de l'autorisation de renseigner complémentaire –
couple.
Le 24 août, toujours sans retour
de l'ARC, une seconde sanction a été appliquée. C'est une réduction du forfait
de 25% pendant un mois qui a été décidée et notifiée à Mme A.________,
tout en lui impartissant un ultime délai au 8 septembre 2017 pour nous
retourner l'ARC signée par elle et son époux.
Le 11 septembre 2017, M. et Mme A.________
ont fait recours contre la décision de sanction du 24 août 2017 auprès du SPAS.
Le 21 septembre, un ultime délai
avant suppression de l'aide a été imparti au couple pour nous renvoyer le
document demandé dûment signé. Ce délai était fixé au 28 septembre 2017.
Sans nouvelle du couple, l'AA a
mis fin au droit de Mme A.________ aux prestations financières RI avec effet au
1er septembre 2017. [...]
Au vu de ce qui précède, aucune
investigation bancaire n'a pu être effectuée.
Relevons tout de même que d'avril
à septembre, nous avons tenté d'obtenir "l'autorisation de renseigner
complémentaire – couple" signée de la part des époux A.________, sans
succès. Que malgré les sanctions et le risque de suppression de l'aide, ils
ont persisté dans leur refus. Ces éléments ne peuvent que renforcer nos
soupçons quant à d'éventuels comptes, revenus ou fortune non déclarés.
[...]
3. Conclusion/s
Au vu de ce qui précède, cette
enquête n'a pas pu être menée à bien. [...]
Une nouvelle enquête pourrait être
menée, mais au vu de la nature des soupçons, la signature de l'ARC s'avère
indispensable pour entreprendre de nouvelles investigations."
G.
Par décision du 23 octobre 2018, le CSR a astreint les époux A.________
au remboursement de la somme de 226'005 fr. 40, correspondant à l'ensemble des
prestations versées au titre du RI, d’ici au 26 novembre 2018. Il motivait sa
décision de la manière suivante:
"Du 1er juillet
2012 au 31 octobre 2017 votre époux et vous-même avez perçu, à maintes
reprises, des prestations RI.
Souhaitant clarifier votre
situation et effectuer divers contrôles, nous vous avons demandé de signer une
autorisation de renseigner complémentaire. Ce document ne nous ayant jamais été
retourné, nous n'avons pas pu procéder aux vérifications d'usage.
A ce jour, nous sommes dans
l'impossibilité de valider la bonne délivrance des prestations RI qui vous ont
été allouées durant la période du 1er décembre 2012 au 31 octobre
2017. Dès lors, l'ensemble de l'aide allouée [...]
est assimilable à des prestations indues."
H.
Le 22 novembre 2018, les époux A.________ ont saisi le SPAS d'un recours
administratif à l'encontre de cette décision, contestant en substance la mesure
de restitution.
Statuant le 26 mars 2024, le SPAS, devenu entre-temps
la Direction générale de la cohésion sociale (DGCS), a rejeté le recours et
confirmé la décision rendue le 23 octobre 2018 par le CSR.
Faits
I.
Agissant le 7 mai 2024 par la voie du recours de droit administratif,
les époux A.________ demandent à la Cour de droit administratif et public
(CDAP) du Tribunal cantonal, principalement, de réformer la décision attaquée
en ce sens que les prestations relatives au RI perçues par A.________ durant la
période du 1er décembre 2012 au 31 octobre 2017 ne doivent pas être
remboursées. Subsidiairement, ils concluent à l'annulation de la décision et au
renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens
des considérants.
Le 17 mai 2024, le CSR s'est déterminé sur le
recours en se référant aux considérants de la décision attaquée.
Dans sa réponse du 24 mai 2024, la DGCS conclut au
rejet du recours.
Invités par le juge instructeur à répliquer, les
recourants n'ont pas procédé.
Considérant en droit :
Considérants
1.
La décision rendue sur recours par la DGCS en application de la loi du 2
décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV;
BLV 850.051) peut faire l'objet d'un recours de droit administratif au Tribunal
cantonal, au sens des art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Le recours a été déposé en temps utile
(art. 95 LPA-VD) et il respecte les autres conditions de recevabilité
(notamment l'art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il
convient dès lors d'entrer en matière.
2.
Les recourants se plaignent d'abord d'une constatation inexacte et
incomplète des faits pertinents. À les lire, l'autorité intimée n'aurait pas
suffisamment instruit le dossier de première instance. D'après eux, "l'analyse
de documents relatifs aux comptes bancaires du recourant ou encore [...]
l'audition de ce dernier" auraient permis d'établir qu'ils n'ont
dissimulé aucune fortune ni revenu.
Les recourants sont mal venus de reprocher à la DGCS
d'avoir insuffisamment instruit leur situation financière, alors même qu'ils
ont refusé de transmettre, conformément à la requête du CSR, une autorisation
de renseigner qui aurait permis de l'établir. Dans la mesure toutefois où ils
développent également ce moyen en lien avec leur grief d'abus du pouvoir
d'appréciation et d'arbitraire, il y a lieu d'examiner la critique des faits
constatés avec le grief de mauvaise application des dispositions cantonales en
matière d'aide sociale (cf. infra consid. 4).
3.
Dans un grief formel, les recourants invoquent une violation de leur
droit d'être entendus, au motif que la décision rendue par le CSR n'est pas
suffisamment motivée.
Ce grief est manifestement mal fondé. Dans sa
décision, la DGCS a mis en évidence l'ensemble des éléments pertinents, de fait
et de droit, qui l'ont amenée à confirmer la mesure de restitution (à savoir le
bénéfice de l'aide sociale, l'autorisation de renseigner requise, le refus des
recourants de s'exécuter, l'impossibilité d'établir leur indigence, puis la
restitution de l'indu). La motivation de la décision, que la CDAP juge
adéquate, est à la fois synthétique et complète, et elle a permis aux
recourants de l'attaquer en toute connaissance de cause (cf. TF 1C_53/2023 du
23.
mai 2024 consid. 4.2 et les références). Toute violation du droit d'être
entendu peut être écartée.
4.
Au fond, les recourants dénoncent une violation des principes
constitutionnels de l'interdiction de l'arbitraire et de la proportionnalité,
ainsi qu'un abus du pouvoir d'appréciation. Ils reprochent en particulier à la
DGCS de n’avoir mis en oeuvre aucune mesure d'instruction tendant à établir le
caractère indu des prestations versées au regard de leur situation financière,
et de se fonder, en définitive, uniquement sur un défaut de collaboration. Ils
soutiennent en outre que la décision litigieuse ne repose sur aucune base
légale "permettant de présumer que le défaut de collaboration suffit à
considérer les prestations comme étant indues". Ils estiment en outre
que la mesure de restitution de l'ensemble de l'aide sociale versée est
disproportionnée.
a) aa) La LASV a pour but de venir en aide aux
personnes ayant des difficultés sociales ou dépourvues des moyens nécessaires à
la satisfaction de leurs besoins indispensables pour mener une existence
conforme à la dignité humaine (art. 1 al. 1 LASV). Elle règle l'action sociale
cantonale, qui inclut notamment le revenu d'insertion (RI; cf. art. 1 al.
2.
LASV). En vertu de l'art. 3 al. 1 LASV, l'aide financière aux personnes –
notamment le RI – est subsidiaire à l'entretien prodigué par la famille à ses
membres, aux prestations des assurances sociales et aux autres prestations
sociales, fédérales, cantonales, communales ou privées.
bb) Selon l'art. 38 LASV, la personne qui sollicite
une prestation financière ou qui en bénéficie déjà fournit des renseignements
complets sur sa situation personnelle et financière (al. 1); elle signale sans
retard tout changement de sa situation pouvant entraîner la réduction ou la suppression
de ladite prestation (al. 4). L'art. 40 LASV prévoit encore que la personne au
bénéfice d'une aide doit collaborer avec l'autorité d'application (al. 1) et
qu'elle doit tout mettre en œuvre afin de retrouver son autonomie (al. 2).
L'art. 38 LASV pose clairement l'obligation pour le
requérant de collaborer à l'établissement des faits propres à rendre au moins
vraisemblable le besoin d'aide qu'il fait valoir. Il n'appartient pas, en
effet, à l'autorité d'application de l'aide sociale d'établir un tel besoin
d'aide. Le fardeau de la preuve incombe au requérant, conformément à la règle
générale de l'art. 8 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC; RS 210). On
relève à cet égard que si la procédure administrative fait prévaloir la maxime
inquisitoire, impliquant que l'autorité doit se fonder sur des faits réels
qu'elle est tenue de rechercher d'office (cf. art. 28 al. 1 LPA-VD),
ce principe n'est pas absolu. En particulier, lorsqu'il adresse une demande à
l'autorité dans son propre intérêt, l'administré, libre de la présenter ou d'y
renoncer, doit la motiver; il doit également apporter les éléments établissant
l'intensité de son besoin, ainsi que son concours à l'établissement de faits
ayant trait à sa situation personnelle, qu'il est mieux à même de connaître
(art. 30 al. 1 LPA-VD). La sanction pour un tel défaut de collaboration
consiste en ce que l'autorité statue en l'état du dossier constitué (art. 30
al. 2 LPA-VD), considérant que le fait en cause n'a pas été prouvé (Pierre Moor/Etienne
Poltier, Droit administratif, vol. II, 3e éd., Berne 2011, ch. 2.2.6.3, p. 294
s).
cc) Aux termes de l'art. 41 let. a LASV, la personne
qui, dès la majorité, a obtenu des prestations du RI, y compris les frais
particuliers ou aides exceptionnelles, est tenue au remboursement lorsqu'elle
les a obtenues indûment; le bénéficiaire de bonne foi n'est tenu à restitution,
totale ou partielle, que dans la mesure où il n'est pas mis de ce fait dans une
situation difficile. Une prestation du RI a été perçue indûment si, au moment
où elle a été accordée, les conditions posées à son octroi n'étaient en réalité
pas remplies (CDAP PS.2020.0041 du 30 novembre 2020 consid. 2c; PS.2016.0020 du
juillet 2020 consid. 5a).
b) En l'occurrence, les recourants ont bénéficié de
l'aide sociale durant plusieurs années, de 2012 à 2017. En 2017, le CSR a
sollicité la remise d'une "autorisation de renseigner complémentaire –
couple". Ce document devait lui permettre d'obtenir des informations sur
la situation financière des intéressés auprès d'établissements bancaires. Les
recourants ont refusé de signer un tel formulaire. Ce comportement constitue
une violation évidente de leur obligation de collaborer (cf. à ce sujet CDAP
PS.2022.0023 du 13 juin 2022 consid. 5a; PS.2020.0040 du 6 octobre 2021 consid.
2a), d'autant moins justifiée que leur refus ne repose sur aucun motif sérieux
– les recourants n'auraient tout simplement "pas jugé utile"
de remettre le document demandé. Leur comportement a été à juste titre
sanctionné par le CSR qui, après avoir prononcé deux sanctions administratives
(réduction de 15%, respectivement de 25% du forfait RI pour un mois), a, en
dernière extrémité, supprimé le droit des intéressés aux prestations
financières du RI. Statuant sur recours administratif, l'ancien SPAS a confirmé
cette mesure. Le comportement des recourants qui, en dépit de ces sanctions successives,
ont persisté dans leur refus de signer l'autorisation de renseigner est propre
à renforcer les doutes qui peuvent exister au sujet de leur réelle situation
financière. L'enquête administrative diligentée à leur encontre n'a d'ailleurs pas
permis de les lever, précisément en raison de leur attitude oppositionnelle. En
agissant de la sorte, les recourants ont empêché l'autorité compétente
d'établir leur situation financière et de déterminer s'ils se trouvaient dans
l'indigence durant toute la période où ils ont été aidés. Ils doivent, dans de
telles circonstances, supporter les conséquences de ce comportement contraire à
leur obligation de collaborer. Les conditions qui président à l'octroi du RI,
singulièrement celle de l'indigence, n'étant pas établies, c'est à juste titre
que les autorités inférieures ont considéré que l'aide sociale versée aux
recourants l'avait été de manière indue, et qu'elle est donc soumise à
restitution. On ne saurait considérer que les recourants, qui refusent de
permettre l'établissement de leur situation financière, ont obtenu l'aide
sociale de bonne foi, ce qui exclut d'emblée toute remise de l'obligation de
remboursement (art. 41 al. 1 let. a i.f. LASV).
c) Les arguments des recourants ne convainquent pas.
De plus amples mesures d'instruction sont superflues, dès lors que le défaut de
collaboration est entièrement établi. À ce propos, la critique des faits
constatés est vaine, puisque la DGCS a mis en évidence, dans sa décision,
l'ensemble des faits décisifs pour l'issue du litige, en particulier ceux qui
ont trait au refus des recourants de collaborer. En outre, comme on l'a vu, la
mesure litigieuse repose sur des bases légales formelles suffisantes (art. 38
et 41 al. 1 let. a LASV), et le raisonnement de l'autorité intimée, même
s'il a des conséquences financières importantes pour les intéressés, est
conforme au droit cantonal sur l'action sociale vaudoise. Enfin, le principe
constitutionnel de la proportionnalité, dont les recourants invoquent la
violation, a été mis en oeuvre par les (nombreuses) injonctions qui leur ont
été adressées par le CSR, injonctions qui ont débouché sur des sanctions
administratives puis sur la suppression du droit au RI. Aussi, la
proportionnalité ne saurait tempérer, à ce stade, l'application rigoureuse de
la loi, dès lors que l'indigence des recourants n'est pas établie et que
ceux-ci ne peuvent se prévaloir de leur bonne foi.
Il s'ensuit le rejet des griefs des recourants.
5.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours,
entièrement mal fondé. Cela entraîne la confirmation de la décision attaquée. Il
n'y a pas lieu de percevoir d'émolument judiciaire, la procédure étant gratuite
(art. 4 al. 3 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en
matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Il n'y a pas lieu d'allouer des
dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête :
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 26 mars 2024 par la Direction générale de la
cohésion sociale (DGCS) est confirmée.
III.
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 23 juillet 2024
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est
communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF
- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la décision
attaquée.