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Décision

PS.2024.0032

CDAP - PS.2024.0032 - 2024-08-28 - A.________/Direction générale de la cohésion sociale (DGCS), Centre social régional de l'Ouest Lausannois

28 août 2024Français23 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 28 août 2024

Composition

M. Raphaël Gani, président;

Mme Isabelle Perrin et M. Marcel-David Yersin, assesseurs ; M. Loïc

Horisberger, greffier.

Recourante

A.________, à ********, représentée par Me Ismael FETAHI, avocat, à Pully,

Autorité intimée

Direction générale de

la cohésion sociale, à Lausanne,

Autorité concernée

Centre social régional

de l'Ouest Lausannois, à Renens.

Objet

Aide sociale

Recours A.________ c/ décision de la Direction générale de

la cohésion sociale du 27 mars 2024 (RI pour une durée de six mois et à titre

d'avance remboursable).

Vu les faits suivants :

A.

A.________ vit à Ecublens avec sa fille, née le ******** 2008, issue de

son union avec feu son époux, décédé en ********.

B.

Le 10 octobre 2023, A.________ a déposé une demande de revenu

d'insertion (ci-après: RI) auprès du Centre social régional de l'Ouest

Lausannois (ci-après: CSR).

Par décision du 15 novembre 2023, le CSR a refusé

l'octroi du RI à A.________ au motif que ses ressources étaient supérieures à

ses dépenses et précisé qu'il était disposé à examiner l'octroi d'une

éventuelle aide à partir du mois de novembre en indiquant une liste de

documents à lui remettre.

Le 22 décembre 2023, le CSR a rendu une décision

d'octroi du RI, laquelle était accompagnée de deux décisions, à savoir une

décision accordant la prise en charge d'un loyer hors normes ainsi qu'une

décision conditionnelle sur l'octroi du RI à titre d'avance en raison du

dépassement de la limite de fortune.

En substance, le CSR a retenu que la fortune

immobilière de A.______, relative à un bien situé à l'étranger (à savoir une

part de copropriété d'un immeuble sis en ********), s'élevait à 32'500 fr. et

que par conséquent, elle dépassait la limite de fortune autorisée fixée à 6'000

francs. En raison de sa situation difficile, le RI lui était toutefois octroyé

à titre exceptionnel pour une durée de six mois au maximum, à la condition qu'elle

mette immédiatement son immeuble en vente. Il était enfin précisé que le RI lui

serait versé à titre d'avance remboursable.

Dans le cadre de la décision d'octroi du RI, le CSR

a calculé le RI en déduisant intégralement des charges de A.________ les deux

rentes d'orphelin de sa fille s'élevant à 1'796 fr. 55 pour l'une et à 980 fr.

pour l'autre.

C.

Le 22 janvier 2024, A.________ a interjeté recours contre la décision du

22 décembre 2023 du CSR devant la Direction générale de la cohésion sociale (ci-après:

DGCS ou l'autorité intimée). En substance, elle a fait valoir que si elle était

bien propriétaire d'un bien immobilier en ********, il s'agissait d'un

appartement qu'elle partageait avec sa sœur, chacune d'entre elles disposant

d'une part de 50 % et qu'il lui était ainsi impossible de vendre seule sa part

de copropriété. Elle a également fait valoir que les rentes de sa fille,

mineure, ne pouvait pas lui être imputée en totalité mais seulement en partie.

Par décision du 27 mars 2024, la DGCS a admis très

partiellement le recours de A.______. La décision d'octroi du RI a été

confirmée en tant qu'elle accorde le RI conditionnellement et à titre

remboursable, compte tenu de sa fortune immobilière. Elle a également confirmé

la décision s'agissant du calcul du RI jusqu'au 31 janvier 2024. En revanche,

elle a renvoyé le CSR à statuer sur le montant du RI dès le 1er

février 2024, en tenant compte d'une déduction des rentes d'orpheline perçues

par la fille de A.______, jusqu'à concurrence des frais que cette dernière

occasionnait dans le ménage (frais particulier de l'enfant, fraction du forfait

RI et fraction du loyer et des charges).

D.

Par acte du 7 mai 2024, agissant par l'intermédiaire de son avocat, A.________

(ci-après: la recourante), a déféré la décision du 27 mars 2024 devant la Cour

de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP),

concluant à la réforme de la décision entreprise en ce sens que la décision

d'octroi du RI du 22 décembre 2023 est annulée en tant qu'elle accorde le RI

conditionnellement et à titre d'avance remboursable, l'obligation de mettre en

vente son bien immobilier dans un délai de six mois étant également annulée.

Le 24 mai 2024, l'autorité intimée a produit son

dossier et déposé sa réponse au recours, concluant à son rejet.

Les autres faits et arguments pertinents des parties

seront repris en tant que besoin dans les considérants en droit du présent

arrêt.

Considérant en droit :

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par

l'art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative

(LPA-VD; BLV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il satisfait en

outre aux conditions formelles énoncées par l'art. 79 LPA-VD, de sorte qu'il y

a lieu d'entrer en matière.

2.

La recourante conteste la décision entreprise en ce sens qu'elle lui

impose de vendre sa part de copropriété en violation du principe de

proportionnalité. Elle fait valoir que la directive du Service de prévoyance et

d'aide sociales (SPAS) qui a été appliquée par l'autorité intimée, prévoit

qu'il est possible d'y déroger, pour tenir compte de situations

particulièrement pénibles ou dignes d'intérêt, comme ce serait le cas en

l'espèce. Elle invoque également le fait qu'elle n'aurait aucune possibilité

effective de réaliser sa part de copropriété. En troisième lieu, elle reproche

à l'autorité intimée de ne pas avoir examiné si des mesures moins

contraignantes pouvaient lui être imposées.

a) Sur le plan matériel, on rappelle que la loi sur

l'action sociale vaudoise du 2 décembre 2003 (LASV; BLV 850.051) a pour but de

venir en aide aux personnes ayant des difficultés sociales ou dépourvues des

moyens nécessaires à la satisfaction de leurs besoins indispensables pour mener

une existence conforme à la dignité humaine; elle règle l'action sociale

cantonale, qui comprend la prévention, l'appui social et le revenu d'insertion

(art. 1er al. 1 et 2 LASV). L'aide financière aux personnes est

subsidiaire à l'entretien prodigué par la famille à ses membres, aux

prestations des assurances sociales et aux autres prestations sociales,

fédérales, cantonales, communales ou privées; elle peut, le cas échéant, être

accordée en complément de revenu ou à titre d'avance sur prestations sociales

(art. 3 al. 1 LASV).

aa) Le RI comprend une prestation financière et

peut, cas échéant, également comprendre des prestations sous forme de mesures

d'insertion sociale ou professionnelle (art. 27 LASV). La prestation financière

est composée d'un montant forfaitaire et d'un supplément correspondant au loyer

effectif dans les limites fixées par le règlement (art. 31 al. 1 LASV). La

prestation financière est accordée dans les limites d'un barème établi par le

règlement, après déduction des ressources du requérant, de son conjoint ou

partenaire enregistré ou de la personne qui mène de fait une vie de couple avec

lui et de ses enfants à charge (art. 31 al. 2 LASV). La prestation financière

est accordée à toute personne qui se trouve dépourvue des moyens nécessaires

pour satisfaire les besoins vitaux et d'autres besoins personnels spécifiques

importants (art. 34 LASV).

bb) L'art. 18 al. 1 et 2 du règlement d'application

du 26 octobre 2005 de la LASV (RLASV; BLV 850.051.1), dans sa teneur en vigueur

à compter du 1er janvier 2017, précise ce qui suit:

"1 Le RI peut être

accordé lorsque le patrimoine du requérant, de son conjoint, de son partenaire

enregistré ou de la personne qui mène de fait une vie de couple avec lui

comprend des actifs n'excédant pas les limites de fortune prévues par la

Conférence suisse des institutions d'action sociale (CSIAS), savoir :

– Fr. 4'000.-- pour une personne

seule ;

– Fr. 8'000.-- pour un couple

marié, en partenariat enregistré ou menant de fait une vie de couple.

2 Ces limites sont augmentées de Fr. 2'000.-- par

enfant mineur à charge, mais ne peuvent pas dépasser Fr. 10'000.-- par famille."

Aux termes de l’art. 19 RLASV:

"1 Sont notamment

considérés comme fortune :

a. les immeubles à leur valeur

fiscale, quel que soit le lieu de leur situation, après déduction des dettes

hypothécaires; lorsque la dette hypothécaire grevant l'immeuble est supérieure

à l'estimation fiscale, l'immeuble représente une fortune de zéro et il n'est

pas tenu compte du solde de cette dette dans le calcul des autres éventuels

éléments de fortune;

b. les valeurs mobilières et

créances de toute nature telles que créances garanties par gage, les dépôts et

comptes bancaires ou postaux;

c. les

assurances-vie et vieillesse pour leur valeur de rachat.

2 Les immeubles grevés d'un

usufruit ne sont pas considérés comme fortune ni pour le nu-propriétaire ni

pour l'usufruitier.

3 A

l'exception des dettes hypothécaires, les dettes ne sont pas déduites des

éléments de fortune."

L'art. 37 al. 1 LASV prévoit pour sa part que le RI

peut, exceptionnellement, être accordé à une personne propriétaire d'un bien

immobilier, si ce bien lui sert de demeure permanente; tel n’est pas le cas en

l’occurrence. Selon l'art. 20 al. 1 RLASV, lorsque les limites de fortune

prévues à l'art. 18 RLASV sont dépassées en raison de l'existence dans le

patrimoine du requérant, de son conjoint, de son partenaire enregistré ou

concubin d'un immeuble constituant leur logement permanent, l'autorité

d'application peut exceptionnellement renoncer à exiger la réalisation de cet

immeuble et accorder néanmoins le RI dans certaines hypothèses particulières, notamment

lorsque le produit de la vente du bien immobilier serait trop peu élevé en

raison des conditions du marché, ou qu'il apparaît d'emblée que l'aide

sollicitée sera de faible importance et/ou délivrée pour un court ou moyen

terme. Par ailleurs, l'art. 20 al. 2 RLASV dispose que le SPAS détermine dans

chaque situation s'il y a lieu de grever l'immeuble d'un gage au profit de

l'Etat afin de garantir le remboursement des prestations avancées au titre du

RI.

Il résulte de ce qui précède que la personne qui

dispose d'une fortune dépassant les limites prévues à l'art. 18 al. 1 RLASV ne

peut en principe pas obtenir une aide sous forme de RI. Toutefois, pour éviter

que le propriétaire d'un bien immobilier, qui utilise ce bien comme logement,

ne soit contraint de le vendre s'il doit faire appel à l'aide de l'Etat en

raison de difficultés financières, une aide peut exceptionnellement lui être accordée

sous forme de RI (art. 37 al. 1 LASV), sous réserve de la possibilité pour

l'autorité d'exiger l'inscription d'un gage en faveur de l'Etat (art. 20 al. 2

RLASV). L'inscription d'un tel gage est destinée à garantir le remboursement

des prestations d'aide sociale, ce qui résulte des art. 37 et 41 al. 1

let. b LASV. L'aide exceptionnelle accordée sous forme de RI en vertu de l'art.

37 LASV est ainsi remboursable (arrêts PS.2015.0063 du 27 octobre 2015 consid.

3d/bb; PS.2015.0003 du 21 juillet 2015 consid. 2c). Aux termes de l’art. 41 al.

1 let. b LASV, la personne qui, dès la majorité, a obtenu des prestations du

RI, y compris les frais particuliers ou aides exceptionnelles, est tenue au

remboursement lorsqu'elle a obtenu une aide lui permettant de subvenir à ses

besoins dans l'attente de la réalisation de ses biens.

A contrario, il ressort des dispositions légales

rappelés ci-dessus et de la jurisprudence de la cour de céans qu'un immeuble

qui ne sert pas de logement au requérant, comme c'est le cas en l'espèce, doit

être réalisé. Cette exigence découle du principe selon lequel, avant de pouvoir

obtenir des prestations d'aide sociale, la personne dont les revenus ne lui

permettent plus de couvrir ses besoins vitaux et personnels indispensables, ou

ceux des membres de sa famille vivant avec elle, doit, le cas échéant, réaliser

les avoirs dont elle dispose, sous réserve d'un montant modique qui peut être

laissé à disposition (arrêts CDAP PS.2017.0111 du 5 février 2018 consid. 3; PS.2015.0063

du 27 octobre 2015 consid. 3d/aa; PS.2015.0003 du 21 juillet 2015 consid. 2c;

PS.2011.0001 du 20 avril 2010 consid. 2a; PS.2007.0025 du 10 décembre 2007

consid. 3a, PS.2006.0179 du 19 février 2007 consid. 4b/aa et les références

citées).

b) aa) A teneur de l'art. 32 LASV, 1ère

phrase, le RI est versé selon les conditions de ressources prévues par la

Conférence suisse des institutions d'action sociale (CSIAS).

D'après les normes CSIAS, les services d’aide

sociale peuvent renoncer à la réalisation de la fortune dans les cas où une

telle mesure mettrait le bénéficiaire ou sa famille dans une situation de

rigueur excessive, ou serait d’un mauvais rendement économique, ou encore

lorsque la vente d’objets de valeur ne peut être exigée pour d’autres raisons

(E.2.1). S'agissant des biens immobiliers, il n'existe fondamentalement aucun

droit à la conservation de tels biens, qui sont considérés comme des ressources

propres des bénéficiaires. En ce qui concerne les immeubles occupés par la

personne soutenue, il convient de renoncer à exiger la vente de l'immeuble si

les conditions de maintien dans ce logement sont équivalentes ou plus

favorables que celles sur le marché. Les biens immobiliers situés à l’étranger

sont à traiter selon les mêmes principes que ceux situés sur sol suisse. Si

l’autorité compétente juge opportune la conservation de l’immeuble, il est

recommandé de convenir d’une obligation de remboursement de l’aide assortie

d’une garantie immobilière, exigible au moment de l’aliénation de l’immeuble ou

du décès du bénéficiaire (E.2.2 inchangé depuis décembre 2008).

Sur ce point, la commission "Questions

juridiques" de la CSIAS a élaboré en décembre 2012 des recommandations

plus précises, intitulées "Biens immobiliers en Suisse et à

l'étranger". La commission confirme que, conformément au principe de la

subsidiarité de l'aide sociale, un bien immobilier qui n'est pas occupé par le

propriétaire lui-même doit par principe être réalisé, y compris lorsque ce bien

est à l'étranger. Si une personne bénéficiaire dispose d'une fortune

immobilière supérieure au montant de fortune laissé à la libre disposition, qui

ne peut être réalisée ou ne peut pas l'être immédiatement, elle a en principe

droit à l'aide sociale pour autant qu'elle se trouve dans une situation de

détresse. Autrement dit, elle a en principe droit à l’aide sociale, lorsqu'une

réalisation du bien immobilier peut certes être raisonnablement demandée, mais

que (comme c’est souvent le cas) il faut attendre quelques mois avant que cette

réalisation soit terminée et que la personne bénéficiaire puisse disposer du

produit ou de la rétribution et que, pendant ce temps, elle se trouve dans une

situation de détresse. Le soutien est considéré comme une avance et son

remboursement peut être demandé sur la base des lois cantonales d'aide sociale

dès que la fortune est réalisée. Les possibilités de réalisation sont

l'aliénation, la mise en location et la mise en gage hypothécaire au profit de

l'aide sociale (hypothèque de sûreté; ch. 2).

En ce qui concerne la première possibilité, à savoir

l'aliénation du bien immobilier, la commission précise qu'il faut évaluer sous

l'aspect de la proportionnalité, si cette mesure, en tant qu'atteinte plus incisive

à la propriété, peut raisonnablement être demandée. L'intérêt de l'Etat

d'épuiser les ressources privées, prioritaires par rapport à l'aide sociale,

est alors opposé à l'intérêt du particulier de conserver la fortune privée.

Ainsi, il est en principe raisonnablement admissible de faire aliéner les

terrains non construits ou les maisons pas encore achevées, non habitables ou

non utilisables ainsi que les maisons de vacances et les résidences secondaires

non indispensables. Les indices suivants (notamment) pourraient parler en

faveur d'une exception et entraîner un examen plus approfondi de la proportionnalité:

la personne bénéficiaire n'est soutenue que pour très peu de temps ou avec un

montant relativement modeste; en raison d'une demande insuffisante du marché,

le produit de l'aliénation serait dérisoire et l'on peut s'attendre à une

rapide amélioration de la situation sur le marché (examiner la possibilité

d'une hypothèque de sûreté); la mise en location ou une hypothèque de sûreté

présente un meilleur rapport coûts/avantages; les éventuels propriétaires en

commun – ou, en cas de bien immobilier familial, le conjoint – s’opposent à la

vente (ch. 3).

S'agissant de la deuxième possibilité, la mise en

location, les motifs qui peuvent parler en défaveur d'une mise en location sont

(notamment): l'immeuble n'est pas habitable; le bien immobilier est destiné à

la vente et les efforts correspondants sont prouvés (ch. 4).

Quant à la troisième possibilité, l'hypothèque de

sûreté, ce gage est comparable à l'hypothèque bancaire, la différence résidant

notamment dans le fait que ce n'est pas la banque qui est créditrice, mais

l'aide sociale. Lorsque le remboursement devient exigible, l'aide sociale

réclame le remboursement des prestations d'aide sociale effectivement fournies,

selon le produit du bien immobilier. Lorsque la propriété immobilière est à l'étranger,

"il faut déterminer, dans chaque cas individuel, si dans le pays du site,

une mise en gage est possible et à quelles conditions". En règle générale,

la constitution d'une hypothèque de sûreté respecte le principe de la

proportionnalité. Les raisons parlant en défaveur d'une hypothèque de sûreté

peuvent être (notamment) les suivantes: les biens immobiliers ne sont pas

utilisés par le propriétaire lui-même (ils doivent en règle générale être

vendus); le bien immobilier est sur le point d'être vendu (ch. 5).

Pour le surplus, les recommandations de la

commission relèvent que les coûts considérables et inévitables résultant de la

détermination de la valeur du bien immobilier, de la garantie de la créance

(hypothèque de sûreté) ou de la vente du bien immobilier (p. ex. frais de

notaire, frais d'un extrait du registre foncier) sont à imputer au compte du

client à titre de prestations circonstancielles. Si le bien immobilier est

vendu, les dépenses faites sont soumises au remboursement (ch. 7).

bb) Dans sa version en vigueur dès le 1er

juin 2014, la directive du SPAS intitulée "Directive sur la manière de

prendre en considération la fortune immobilière des bénéficiaires du RI"

(ci-après: la Directive) indique:

"4. BIENS IMMOBILIERS A

L’ETRANGER

4.a) Valorisation des immeubles.

Les immeubles situés à l'étranger

sont valorisés à l'estimation fiscale retenue par les autorités fiscales

vaudoises. Si cette valeur n'existe pas (l'immeuble n'est pas déclaré ou n'a

pas encore fait l'objet d'une taxation), l'AA retiendra le prix d'achat, voire

une éventuelle estimation officielle, ou à défaut d'élément factuel,

l'estimation du bénéficiaire lui-même. En cas de difficulté, l'AA pourra

s'adresser au SPAS (section AD-FIN) pour avis.

L’annexe 14 liste une série de

documents utiles à déterminer la valeur d’un bien immobilier sis à l’étranger

(Annexe 14).

4.b) Cas où la limite de fortune

est dépassée.

L’AA rend une décision de refus de

droit.

Cependant, si l’AA considère qu’il

s’agit d’un cas de rigueur dans la mesure où le requérant et les autres membres

éventuels de son ménage ne disposent pas de liquidités immédiatement

disponibles pour couvrir leur minimum vital, elle rend une décision

conditionnelle d’octroi du droit assortie d’une annexe. Cette annexe précise

notamment que:

- le droit au RI pourrait être

refusé au requérant conformément à la loi et la jurisprudence;

- qu’il est cependant admis, dans

le cas particulier, que le RI puisse être alloué à titre tout à fait

exceptionnel et à titre d’avances remboursables pour une période de six mois au

maximum;

- que l’immeuble doit être mis

immédiatement en vente (Annexe 15).

On précise que si le bénéficiaire

arrive à établir qu’il n’a pas été en mesure pour des motifs sérieux et dûment

justifiés de réaliser son immeuble à l’issue du délai de six mois, l’AA pourra,

toujours à titre exceptionnel, prolonger le versement des prestations du RI en

lui impartissant un nouveau délai. Elle rendra alors une nouvelle décision en

ce sens.

5. APPLICATION DE

LA DIRECTIVE

• Cette directive s’applique aux

nouveaux dossiers.

• Les dossiers en cours au jour de

l’entrée en vigueur feront l’objet d’une mise à jour, au plus tard dans les

trois mois suivant la date de la révision annuelle.

6. SITUATIONS

PARTICULIERES

Le SPAS peut

déroger à la présente directive pour tenir compte de situations

particulièrement pénibles ou dignes d’intérêt."

c) En l'occurrence,

la recourante admet qu'elle est propriétaire d'une part d'un immeuble sis en ********,

dont elle a reçu avec sa sœur, la nue-propriété à titre d'avancement d'hoirie

et dont elle est devenue copropriétaire à part entière après le décès de ses

parents. Elle ne conteste pas non plus l'estimation de sa part de copropriété. La

recourante fait en revanche valoir que l'autorité intimée aurait violé le

principe de proportionnalité en ne tenant pas compte de sa situation pénible

alors même que la directive du SPAS lui laissait une marge d'appréciation selon

son ch. 6. Elle fait également valoir qu'elle n'aurait pas la possibilité

effective de vendre sa part de copropriété.

Cela étant, force est de constater que la recourante

ne fait valoir aucun motif qui commanderait de renoncer à la réalisation de sa

part de copropriété. Le soutien qu'elle demande de la part de l'Etat ne saurait

être considéré comme modeste et rien n'indique qu'il ne sera octroyé qu'à titre

très temporaire. La recourante ne fait pas non plus valoir qu'il serait

préférable de mettre en location l'immeuble. Elle se contente d'exposer qu'il

n'y aurait aucune demande pour le bien en question. Or, la seule démarche que

la recourante a entreprise et qu'elle prouve est un échange de courriel avec

une agence immobilière en ******** qui indique qu'elle ne voit pas comment

vendre la part de copropriété en question.

Surtout, la recourante n'allègue ni ne prouve qu'elle

aurait entrepris la moindre démarche vis-à-vis de sa sœur pour lui vendre sa

part de copropriété. Or, une telle vente aurait déjà permis de remplir les

conditions posées par l'autorité intimée. La recourante n'allègue pas avoir des

difficultés pour s'entendre avec sa sœur qui l'aurait empêchée de procéder de

cette manière, dans le cadre de son recours. Quoi qu'il en soit de toute façon,

si elle ne parvenait pas à discuter avec sa sœur, elle pourra accorder à

l'autorité concernée une procuration pour qu'elle serve d'intermédiaire (cf.

CSIAS, Biens immobiliers en Suisse et à l'étranger, ch. 3). Enfin, toujours en

lien avec la vente de son bien immobilier en France, et contrairement à ce que

soutient la recourante, la décision entreprise ne lui impose pas d'intenter une

action judiciaire en partage de la copropriété. D'autres mesures sont en effet

envisageables, comme on vient de le voir, pour aboutir au même résultat. Dans

le même sens, la recourante ne prétend pas non plus avoir proposé à sa sœur de

lui louer sa part d'immeuble; si tel avait été le cas, le loyer perçu aurait

alors pu être pris en considération dans les calculs de son revenu déterminant.

Dans ces conditions, on ne saurait admettre que

l'autorité intimée renonce à exiger la mise en vente de

la part de copropriété de la recourante. Si on suivait cette dernière sur

ce point, cela impliquerait en effet de renoncer à

prendre en considération un immeuble à chaque fois qu’il est détenu en

copropriété, ce qui irait à l’encontre du caractère subsidiaire des prestations

d’aide sociale et de la volonté exprimée par le législateur à cet égard.

Dans le cas d'espèce, la décision entreprise accorde

à la recourante une période de six mois durant laquelle le RI lui est octroyé

provisoirement. Cette période vise à lui permettre d'entreprendre

des démarches concrètes en vue de la vente de sa part de copropriété. A ce

titre, la recourante veillera à documenter ses démarches. Comme la cour de

céans l'a rappelé dans sa jurisprudence, si la recourante ne parvient pas à

réaliser sa part de copropriété dans le délai qui lui est imposé, elle pourra,

si elle l'estime utile, saisir le CSR pour obtenir la prolongation du délai qui

lui a été imparti, afin de mener à bien cette vente

et de continuer à percevoir le RI dans l’intervalle, dès lors qu'elle ne

dispose pas des liquidités pour assurer son minimum vital. Il lui appartiendra d’invoquer à cet égard des motifs

sérieux et dûment justifiés l’ayant empêché de réaliser son immeuble à l'issue

du délai imparti, afin qu’un nouveau délai lui soit éventuellement imparti et

que le versement des prestations du RI soit prolongé (CDAP PS.2023.0024 du 11

août 2023 consid. 4b).

3.

a) Les considérants qui précèdent conduisent le

Tribunal à rejeter le recours et à confirmer la décision attaquée.

Le présent arrêt sera rendu sans frais (cf. art. 49

al. 1, 91, 99 LPA-VD et 4 al. 3 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires

et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Il n'y a pas

lieu d'allouer des dépens (art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).

b) Compte tenu de ses ressources, la recourante a

été mise au bénéfice de l'assistance judiciaire. L'avocat qui procède au

bénéfice de l'assistance judiciaire dans le canton de Vaud peut prétendre à un

tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a du règlement vaudois du 7

décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile [RAJ; BLV 211.02.3],

applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD) et aux débours figurant sur la

liste des opérations et débours (art. 3 al. 1 RAJ).

Dans sa liste des

opérations du 25 juillet 2024, le conseil de la recourante a indiqué avoir

consacré à l’affaire 7 heures et 37 minutes, ce qui paraît approprié aux

nécessités du cas. Le montant des honoraires est donc arrêté à 1'371 fr.

d'honoraires (7.62 x 180 fr.) et 68 fr. 55 de débours (5% des

honoraires). A ce montant, la TVA doit être ajoutée, soit 116 fr. 60 ([1'371 +

68.55] x 8.1 %).

Le montant de l'indemnité

d'office allouée s’élève ainsi à 1'556 fr. 15 (1'371 + 68.55 + 116.60).

Les indemnités des

conseils d'office sont supportées provisoirement par le canton (cf. art. 122

al. 1 let. a CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD), la

recourante étant rendue attentive au fait qu’elle est tenue de rembourser le

montant ainsi avancé dès qu'elle sera en mesure de le faire (art. 123 al. 1

CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Il incombe à la Direction générale des affaires institutionnelles et des

communes de fixer les modalités de ce remboursement (art. 5 RAJ).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête :

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision du 27 mars 2024 de la Direction générale de la cohésion

sociale est confirmée.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais, ni

dépens.

IV.

L’indemnité d’office de Me Ismael Fetahi est

arrêtée à 1'556 fr. 15 (mille cinq cent cinquante-six francs et quinze

centimes), TVA incluse.

V.

Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire

est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais

judiciaires et de l'indemnité du conseil d'office mis à la charge de l'Etat.

Lausanne, le 28 août 2024

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la décision

attaquée.