PS.2024.0033
CDAP - PS.2024.0033 - 2024-11-25 - A.________/Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires (BRAPA)
25 novembre 2024Français28 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 25 novembre 2024
Composition
M. Guillaume Vianin, président; M. Alain Thévanaz, juge; M. Etienne Poltier, juge suppléant.
Recourante
A.________, à
********, représentée par Laurent MAIRE, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Bureau de recouvrement
et d'avances de pensions alimentaires (BRAPA), à
Lausanne
Objet
Pension alimentaire
Recours A.________ c/ décision du Bureau de recouvrement
et d'avances de pensions alimentaires (BRAPA) du 8 avril 2024.
Vu les faits suivants :
A.
a) A.________ et B.________ se sont mariés le 8 juin 2013. Un enfant, C.________,
est né le 18 septembre 2014 de cette union.
Les époux se sont séparés en 2016.
b) Lors de l'audience de mesures protectrices de
l'union conjugale du 7 juin 2016, les époux ont signé une convention, ratifiée
par le juge pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l'union
conjugale, prévoyant notamment le versement d'une contribution d'entretien
globale en faveur de A.________ et de son fils de CHF 2'700.- par mois,
allocations familiales en sus, cela à compter du 1er juillet 2016.
B.
Le bureau de recouvrement et d'avances sur pension alimentaire (ci-après
: BRAPA) a accordé à A.________, par décision du 29 janvier 2019, une avance
sur pension mensuelle de CHF 940.- (en lien avec la contribution d'entretien due
par B.________).
C.
a) B.________, victime d'un accident, a perçu de l'assureur ******** des
indemnités pour perte de gain, lesquelles ont pris fin en novembre 2020.
b) B.________ se trouve en incapacité de travail
totale dès cette période.
D.
a) Par ordonnance du 1er février 2021, le président du Tribunal
d'arrondissement de Lausanne a, au vu de l'incapacité de travail de B.________,
« suspendu » l'obligation de ce dernier de verser la contribution
d'entretien prévue conventionnellement en faveur de A.________ en 2016.
b) Cependant, à la suite d'un appel de A.________,
cette ordonnance a été réformée; en substance, l'arrêt de la Cour d'appel
civile du 15 juin 2021 confirme la suppression de la contribution d'entretien
convenue en 2016, sous réserve de la part avancée par le BRAPA, laquelle est
maintenue, ce avec effet au 1er novembre 2020.
E.
Il est établi que le BRAPA a versé à A.________ une avance sur pension
alimentaire de CHF 940.- par mois pour la période courant du 1er janvier 2020
au 31 janvier 2021 (conformément en quelque sorte à l'arrêt de la Cour d'appel
civile précité). Le montant total s'élève ainsi à CHF 12'220.- pour la période
en question. Pour le surplus, il faut constater que A.________, au-delà de
cette période, ne perçoit plus aucune avance du BRAPA, ni d'ailleurs de
contribution d'entretien de B.________.
F.
a) B.________ a vu son invalidité reconnue courant 2023; en conséquence,
l'Office AI lui a alloué une rente d'invalidité; cette rente sortit d'ailleurs ses
effets à titre rétroactif au 1er janvier 2020.
b) En outre, par décision du 26 janvier 2024,
l'Office AI a également alloué une rente pour enfant, fondée sur l'art. 35 LAI,
là aussi à titre rétroactif au 1er janvier 2020.
c) Suite à une demande du BRAPA, A.________ a signé
un document intitulé "Compensation avec des paiements rétroactif de
l'AVS/AI", en date du 4 octobre 2023. Au chiffre 3 de ce document
figure le montant sur lequel la compensation est demandée, soit CHF 9'470.-. Au
surplus, sous la même rubrique, il est précisé que les demandes de compensation
d'assureur au sens de la LACI, LAA, LAMAL ou de la LAM ont la priorité sur
celles émanant de tiers ayant fait des avances. On y précise encore que les
avances consenties ne peuvent faire l'objet d'une compensation que si elles
coïncident avec la période couverte par les paiements rétroactifs de l'AVS/AI.
C’est ce document que le BRAPA a déposé le 18 octobre suivant auprès de la
Caisse cantonale de compensation AVS/AI, comme demande à valoir sur le
rétroactif AVS/AI.
d) La décision du 26 janvier 2024, déjà citée,
allouant la rente pour enfant, indique encore que divers montants, revendiqués
au titre de compensation, ont été versés au ******** (par CHF 7543.25), à la
caisse cantonale AVS service du recouvrement (CHF 3'159.45) et enfin au BRAPA
(par CHF 1'926.75).
Il ressort encore d'un courrier de la Caisse
cantonale vaudoise de compensation AVS du 19 février 2024 au conseil de A.________,
que le ******** est intervenu en qualité d'assureur perte de gain maladie pour
la période courant du 1er janvier 2020 au 11 novembre 2020; la
compensation est ainsi intervenue en faveur de ******** pour cette période.
Selon le même courrier, qui rappelle l'intervention du BRAPA pour la période
courant du 1er janvier 2020 au 31 janvier 2021, il est précisé que
les rentes pour enfants accordées du 1er décembre 2020 au 31 janvier
2021 ont été entièrement versées au BRAPA.
G.
B.________ a également reçu une rente d'invalidité au titre de la
prévoyance professionnelle. Par voie de conséquence, une rente d'enfant
d'invalide a été allouée pour l'enfant C.________, en l'occurrence à compter du
13 novembre 2020. Le document établi à ce propos par ******** le 24 mai 2024,
mentionne cette rente et dresse en outre un tableau des prestations rétroactives,
pour les diverses périodes antérieures à cet octroi; en substance, il indique,
au titre d'une compensation, un versement de CHF 486.20 au BRAPA.
H.
Par décision du 8 avril 2024, le BRAPA, "se fondant sur les art.
285a CC et 9 al. 5 LRAPA" a demandé la restitution de la somme de CHF 7'543.25
à A.________. En substance, le calcul du BRAPA paraît s'établir comme suit:
Versements rétroactifs de l'AI:
12 mois
CHF 728
1 mois
CHF 734
Soit un total de CHF 9'470
Selon la décision attaquée, le montant en question
aurait dû être porté en déduction des montants versés par le BRAPA soit CHF
12'220.- ; du montant de CHF 9'470.-, il convient toutefois de déduire le
montant de la compensation déjà versée par l'AI au BRAPA, soit CHF 1'926.75. Le
solde dû par A.________ s'élève ainsi à un montant de CHF 7'543.25, selon (le
dispositif de) la décision attaquée.
Il découle encore des écritures du BRAPA qu'un
montant supplémentaire doit encore être déduit à hauteur de CHF 486.20,
découlant de la compensation accordée au BRAPA au titre de la prévoyance
professionnelle, en lien avec la rente d'enfant d'invalide pour C.________
(voir, sur ce point, supra G). Ce dernier montant n'a toutefois pas encore été
pris en considération dans la décision précitée.
Faits
I.
Agissant par acte du 10 mai 2024, soit en temps utile, déposé par
l'intermédiaire de l'avocat Laurent Maire, A.________ a recouru contre cette
décision auprès de la Cour de droit administratif et public (ci-après: CDAP).
Elle conclut avec dépens, principalement à la réforme de la décision attaquée,
en ce sens que A.________ n'est pas débitrice envers l'autorité intimée de la
somme de CHF 7'543.25; elle conclut subsidiairement à l'annulation de la
décision attaquée et au renvoi de la cause au BRAPA pour nouvelle décision dans
le sens des considérants. Elle demande le bénéfice de l'assistance judiciaire.
Le BRAPA a déposé sa réponse le 20 juin 2024; il
conclut, sous suite de frais et dépens, au rejet du recours.
La recourante a complété ses moyens, dans une
écriture de son conseil du 7 août 2024. Le BRAPA en a fait de même par lettre
du 27 août 2024.
Considérant en droit :
Considérants
1.
La décision attaquée requiert de la recourante le remboursement de
prestations versées sur la base de la loi du 10 février 2004 sur le
recouvrement et les avances sur pension alimentaire (LRAPA; BLV 850.36), que
l'intéressée aurait touchées indûment. A cet égard, il faut prendre en considération
les décisions émanant des organes des assurances sociales: on pense ici tout
spécialement à la décision du 26 janvier 2024 de l'Office AI pour le Canton de
Vaud arrêtant la rente pour enfant allouée en faveur du fils de la recourante;
cette décision porte notamment sur des versements rétroactifs, accordés en
compensation notamment à des assureurs sociaux, mais aussi à l'autorité
intimée. Cette décision est entrée en force et, notifiée au BRAPA, elle lie
l'autorité intimée, laquelle ne saurait dès lors remettre en question son
bien-fondé (malgré les doutes exprimés dans la décision attaquée elle-même,
lesquels remettent d'ailleurs en cause le formulaire de compensation signé par
la recourante, mais aussi par le BRAPA, document adressé à la caisse de compensation).
On note encore à ce propos que les art. 22 et 71 de
la loi fédérale du 6 octobre 2020 sur la partie générale du droit des
assurances sociales (LPGA; RS 830.1) traitent, pour partie, de ces questions.
L'art. 22 concerne tout d'abord les avances opérées tant par les assureurs
sociaux, que par l'employeur ou des institutions d'aides sociales publiques ou
privées; l'al. 2 de cette disposition prévoit en effet que les prestations
accordées rétroactivement par l'assureur social peuvent être cédées – la cession
du droit à des prestations d’assurance sociale est par ailleurs interdite à
teneur de l'al. 1 – aux organes ayant consenti des avances. Quant à l'art. 71
LPGA, il prévoit le remboursement à l'organe qui a consenti des avances et
alloué des prestations à titre provisoire, par l'assureur social qui assume en
définitive la tâche de prendre en charge le cas d'assurance.
2.
Quelques rappels du cadre légal apparaissent ici nécessaires, soit en
l'occurrence le régime des avances sur pension alimentaire mis en place par le
canton de Vaud, pour mettre en œuvre les dispositions du code civil (art. 289
CC), ainsi que de certaines règles du Code civil, expressément invoquées par
l'autorité intimée.
a) aa) L'ayant droit à des pensions alimentaires
enfant ou adulte, domicilié dans le canton de Vaud, qui ne reçoit pas ou qui
reçoit irrégulièrement la prestation qui lui est due, peut demander au BRAPA
une aide appropriée (cf. art. 5 LRAPA). Selon l'art. 9 al. 1 LRAPA, l'Etat
peut accorder au créancier d'aliments, enfant ou adulte, qui se trouve dans une
situation économique difficile, des avances totales ou partielles sur les
pensions courantes; un règlement du Conseil d'Etat fixe les limites de fortune
et de revenus en deçà desquelles les avances sont octroyées; il détermine aussi
les limites d'avances.
Le règlement du 30 novembre 2005 d'application de la
LRAPA (RLRAPA; BLV 850.36.1) précise les modalités selon lesquelles les avances
sont calculées, en fonction de la situation personnelle et familiale du
bénéficiaire. Ainsi, il résulte des art. 4 et 7 RLRAPA que des avances
mensuelles totales ou partielles sont accordées selon un barème de revenus
déterminants nets annuels de l'unité économique de référence compris entre 29'000
fr. et 52'000 fr. progressifs par tranches de 500 francs. Les créanciers dont
le revenu est inférieur à 29'000 fr. perçoivent des avances totales. Les
créanciers dont le revenu est égal ou supérieur à 52'000 fr. n'ont pas droit à
des avances. Le tableau détaillant le montant mensuel maximal pouvant être
avancé à un enfant mineur ou majeur à charge en fonction du revenu déterminant
figure à l'art. 7 RLRAPA. L'art. 8 al. 3 RLRAPA ajoute encore que le montant de
l'avance ne peut excéder celui des pensions alimentaires fixé par décision
judiciaire ou par convention.
bb) La situation économique difficile dont il est
question à l'art. 9 al. 1 LRAPA est appréciée notamment en fonction du revenu
du créancier d'aliments. L'art. 9a LRAPA prescrit expressément que pour
l'attribution d'avances, la loi du 9 novembre 2010 sur
l'harmonisation et la coordination de l'octroi des prestations sociales et
d'aide à la formation et au logement cantonales vaudoises (LHPS; BLV
850.03) est applicable en ce qui concerne le calcul du revenu
déterminant, la composition de l'unité économique de référence et la
hiérarchisation des prestations sociales. L'art. 5a RLRAPA prévoit en outre que
l'unité économique de référence dont les ressources sont prises en compte pour
le calcul du revenu déterminant est celle de l'art. 10 LHPS. La LHPS est ainsi
applicable non seulement en ce qui concerne le calcul du revenu déterminant,
mais aussi pour définir la composition de l'unité économique de référence.
b) Selon l'art. 12 al. 1 LRAPA,
la personne qui sollicite une aide au sens de la présente loi est tenue de
fournir des renseignements complets sur sa situation personnelle et financière,
d'informer le service sur les circonstances importantes pour l'accomplissement
de l'aide au recouvrement et de l'autoriser à prendre des informations à son
sujet; elle doit signaler sans retard tout changement à sa situation pouvant
entraîner la réduction ou la suppression des prestations.
c) L'art. 13 LRAPA prévoit que le service réclame
par voie de décision, au bénéficiaire ou à sa succession, la restitution des
prestations perçues indûment (al. 1). La décision entrée en force est assimilée
à un jugement exécutoire au sens de l'article 80 de la loi sur la poursuite
pour dettes et la faillite (al. 2). Le bénéficiaire de bonne foi n'est tenu à
restitution que dans la mesure où il n'est pas mis de ce fait dans une
situation difficile (al. 3). Le service peut imputer les montants perçus
indûment sur les avances futures (al. 4). Selon l'art. 15 RLRAPA, le
remboursement des montants indus est exigé si le bénéficiaire tait des faits
importants ou dissimule des pièces utiles. Sous ces réserves, l’art. 9 al. 4
LRAPA précise que les avances perçues par le bénéficiaire ne sont pas
remboursables (l’al. 5, invoqué dans la décision attaquée, vise l’hypothèse
dans laquelle l’Etat cessionnaire récupère des montants, auprès du débirentier
notamment; cette disposition précise que l’Etat rétrocède au bénéficiaire les
montants qui excèdent ses avances à concurrence de la contribution d’entretien
courante).
d) Par ailleurs, le code civil prévoit diverses
règles permettant l'articulation entre le régime des contributions d'entretien
pour enfants et les prestations versées par les assurances sociales.
Sur cet aspect, on reproduit ici quelques extraits
d'un arrêt du Tribunal fédéral du 18 novembre 2016 (5A_372/2016):
"5.1.1 Selon l'art. 285 al. 2 CC,
sauf décision contraire du juge, les allocations pour enfants, les rentes
d'assurances sociales et d'autres prestations destinées à l'entretien de
l'enfant, qui reviennent à la personne tenue de pourvoir à son entretien,
doivent être versées en sus de la contribution d'entretien. Il s'agit notamment
des allocations familiales fondées sur les lois cantonales et des rentes pour
enfants selon les art. 35 de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité (LAI;
RS 831.20), 22ter de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants
(LAVS; RS 831.10) ainsi que 17 et 25 de la loi fédérale sur la prévoyance
professionnelle, vieillesse et survivants (LPP; RS 831.40). Affectées
exclusivement à l'entretien de l'enfant, les prestations visées par l'art. 285 al. 2 CC ne sont pas prises en compte dans le
calcul du revenu du parent qui les reçoit, mais sont retranchées du coût
d'entretien de l'enfant. L'art. 285 al. 2 CC prescrit
principalement au tribunal compétent en matière de divorce de déduire
préalablement, lors de la fixation de la contribution d'entretien, ces
prestations sociales (ATF
137.
III 59 consid. 4.2.3
[...]
"5.1.2 L'art. 285 al. 2bis CC
permet de faire l'économie d'une procédure formelle en modification de la
contribution d'entretien lorsque des rentes d'assurances sociales ou d'autres
prestations destinées à l'entretien de l'enfant, telles que les rentes pour
enfants selon les art. 35 LAI, 22ter LAVS, 17 et 25
LPP, reviennent par la suite au débiteur d'entretien en raison de son âge ou de
son invalidité et en remplacement du revenu d'une activité (cf. arrêt
5A_496/2013 du 11 septembre 2013 consid. 2, publié in FamPra.ch 2014 p. 219)."
On précise encore ici que l'art. 285 al. 2bis CC,
cité dans cet arrêt, a été remplacé par la suite par l'art. 285a al. 3 CC, de
même teneur, invoqué comme fondement de la décision attaquée.
3.
En somme, l'autorité intimée invoque l'art. 285a al. 3 CC pour en
déduire que le versement de prestations d'assurances sociales (en l'occurrence
une rente pour enfant de l'AI et une rente pour enfant d'invalide de la LPP)
doit intervenir en déduction du montant des contributions fixées par le juge
civil, ce d'office (à l’appui de sa décision, l’autorité intimée invoque encore
l’art. 9 al. 5 LRAPA; toutefois, cette disposition ne paraît pas d’emblée
saisir l’hypothèse visée ici et la décision attaquée ne s’en explique pas plus
avant). Plus précisément, une telle déduction devrait valoir également pour des
prestations rétroactives des assurances sociales; en outre, l'autorité intimée
estime que cette déduction doit intervenir indépendamment du fait que la recourante
(ni d’ailleurs le débirentier) n'a pas reçu de versement effectif, puisque les
versements rétroactifs ont été payés dans une large mesure à d'autres assureurs
sociaux, en compensation des avances effectuées par ces derniers.
a) aa) Bien que cela ne soit pas décisif, on
abordera en priorité les doutes du BRAPA au sujet des compensations effectuées
par l'Office AI dans sa décision du 26 janvier 2024. A cet égard, on relève tout
d'abord que la LPGA comporte diverses règles de coordination entre assureurs
sociaux (art. 63 ss LPGA; en particulier des dispositions visant à éviter la
surindemnisation de l'assuré suite à l'évènement dommageable; voir aussi les
art. 72 ss, relatifs à la subrogation des droits de l'assuré en faveur de l'assureur
qui a versé des prestations). Selon la doctrine et la jurisprudence, il y a
lieu de distinguer trois cercles: la coordination doit intervenir d’abord au
sein de la même assurance sociale (coordination intrasystémique; dans ce
contexte, l’AVS et l’AI sont considérées comme une seule et même assurance),
ensuite entre assurances sociales (coordination intersystémique) et enfin entre
assurances sociales et autres systèmes d’indemnisation (coordination
extrasystémique; sur ces questions: Frésard Fellay/Kahil-Wolff/Perrenoud, Droit
de la sécurité sociale I, Berne 2015, p. 459 ss; sur les buts de la
coordination, p. 457 ss et sur les techniques de coordination, p. 463
ss). Toutefois, la LPGA ne comporte pas de règles sur la compensation,
laquelle constitue aussi une modalité ou une technique de coordination, de
sorte qu'il faut se référer à d'autres textes, qui complètent les mécanismes de
coordination prévus par cette loi.
On reproduit ci-dessous quelques extraits d'un
jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois du 18
juin 2024 (CASSO, AI 357/18 - 192/2024), lesquels explicitent les dispositions
régissant la compensation opérée dans la décision du 26 janvier 2024:
"7.
[...]
a) Selon l'art. 20 al. 2 LAVS, auquel renvoie l’art. 50 al. 2
LAI, peuvent être compensées avec des prestations échues, les créances
découlant de la LAVS, de la LAI, de la LAPG (loi fédérale du 25 septembre 1952
sur les allocations pour perte de gain en cas de service et de maternité; RS
834.1) et de la LFA (loi fédérale du 20 juin 1952 sur les allocations
familiales dans l'agriculture ; RS 836.1) (let. a); les créances en restitution
des prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité
(let. b) et les créances en restitution des rentes et indemnités journalières
de l’assurance-accidents obligatoire, de l’assurance militaire, de
l’assurance-chômage et de l’assurance-maladie (let. c).
[...]
b) La procédure en cas de compensation prévoit que le
titulaire du droit à la rente doit être avisé de la compensation au moyen d’une
annotation dans la décision de rente ou d’une décision spéciale comportant
l’exposé des moyens de droit. Selon la jurisprudence, comme déjà relevé, les
objections contre le montant de la créance amenée en compensation ne peuvent
pas être soulevées dans la procédure devant les offices, - ces contestations
doivent être dirigées directement contre l’organisme qui a fait valoir la
compensation -, de sorte que la décision de compensation ne nécessite pas
d’être motivée davantage (Michel Valterio, Commentaire de la LAI,
Genève/Zurich/Bâle 2018, ad art. 50 LAI nn. 3 et 12).
[...]
d) Conformément à la jurisprudence, il convient de donner la
priorité dans la compensation aux prétentions intrasystémiques (à l’intérieur
de la même assurance sociale) par rapport aux prétentions intersystémiques
(entre deux assurances sociales) ou extrasystémiques (entre deux systèmes
d’assurance différents; modèle des trois cercles: ATF 141 V 139 consid. 6.3).
Ainsi, si les organes de l’AVS ou de l’AI disposent de prétentions contre
l’assuré, celles-ci doivent être compensées en priorité et l’emportent dans
tous les cas sur les demandes de compensation d’autres assurances sociales.
[...]
8.
Reste à examiner les créances pour lesquelles la
compensation a été demandée et qui relèvent du troisième cercle (cf. supra
consid. 7d), c’est-à-dire la créance relative aux prestations complémentaires
cantonales pour familles, la créance relative aux avances de contributions
d’entretien et la créance relative aux indemnités pertes de gain maladie pour
les bénéficiaires d’indemnités de chômage.
a) Selon l’art. 22 al. 1 LPGA, le droit aux prestations est
incessible; il ne peut être donné en gage. Toute cession ou mise en gage est
nulle. L’al. 2 prévoit toutefois que les prestations accordées rétroactivement
par l’assureur social peuvent être cédées à l’employeur ou à une institution
d’aide sociale publique ou privée dans la mesure où ceux-ci ont consenti des
avances (let. a) ou à l’assureur qui a pris provisoirement à sa charge des
prestations (let. b).
b) A teneur de l’art. 85bis al. 1 RAI, dont la base légale
est l'art. 22 al. 2 LPGA (ATF 136 V 381 consid. 3.2), les employeurs, les
institutions de prévoyance professionnelle, les assurances-maladie, les
organismes d’assistance publics ou privés ou les assurances en responsabilité
civile ayant leur siège en Suisse qui, en vue de l’octroi d’une rente de
l’assurance-invalidité, ont fait une avance peuvent exiger qu’on leur verse
l’arriéré de cette rente en compensation de leur avance et jusqu’à concurrence
de celle-ci. Les organismes ayant consenti une avance doivent faire valoir
leurs droits au moyen d’un formulaire spécial, au plus tôt lors de la demande
de rente et, au plus tard au moment de la décision de l’office AI.
c) En vertu de l’art. 85bis al. 2 RAI, sont considérées comme
une avance, les prestations librement consenties, que l’assuré s’est engagé à
rembourser, pour autant qu’il ait convenu par écrit que l’arriéré serait versé
au tiers ayant effectué l’avance (let. a) et les prestations versées
contractuellement ou légalement, pour autant que le droit au remboursement, en
cas de paiement d’une rente, puisse être déduit sans équivoque du contrat ou de
la loi (let. b).
d) Les avances librement consenties selon l'art. 85bis al. 2
let. a RAI supposent le consentement écrit de la personne intéressée pour que
le créancier puisse en exiger le remboursement.
La notion de cession utilisée à l'art. 22 LPGA correspond à
celle des art. 164 ss CO. Les règles de droit civil relatives à la cession de
créances futures s'appliquent ainsi également à l'art. 22 al. 2 LPGA. C'est
pourquoi la cession de prestations futures de l'assureur social dans le cadre
d'une cession globale est valable lorsque la déclaration de cession contient
tous les éléments permettant de déterminer le contenu, le débiteur et le
fondement juridique de la réclamation d'arriérés (ATF 135 V 2 consid. 6.1; TF
9C_318/2018 du 21 mars 2019 consid. 3.1).
e) Dans l'éventualité de l'art. 85bis al. 2 let. b RAI, le
consentement n'est pas nécessaire; celui-ci est remplacé par l'exigence d'un
droit au remboursement "sans équivoque". Pour que l'on puisse parler
d'un droit non équivoque au remboursement à l'égard de l'assurance-invalidité,
il faut que le droit direct au remboursement découle expressément d'une
disposition légale ou contractuelle (ATF 133 V 14 consid. 8.3 et les références
citées; TF 9C_111/2022 du 1er décembre 2022 consid. 3.2).
f) Les prestations fournies en vertu d’une obligation légale
sont notamment celles de l’aide sociale publique. Si une loi cantonale règle
cette matière, un versement rétroactif n’est possible que si elle confère à
l’organe qui a effectué des avances un véritable droit au remboursement des
prestations versées après coup (ATF 123 V 25 consid. 5; cf. TFA I 478/02 du 15
septembre 2003). Si tel est le cas, une autorité d’assistance qui a soutenu
financièrement un assuré est en droit d’obtenir directement le versement des
prestations accordées rétroactivement.
g) Conformément à l’art. 85bis al. 3 RAI, les arrérages de
rente peuvent être versés à l'organisme ayant consenti une avance jusqu'à
concurrence, au plus, du montant de celle-ci et pour la période à laquelle se
rapportent les rentes.
La caisse de compensation doit ainsi vérifier si la demande
de compensation porte effectivement sur des avances consenties dans l’attente
du versement de la rente et si ces avances ont été versées pour la période
couverte par le paiement rétroactif de la rente. Ainsi, par exemple, pour la
coordination des prestations entre l’assistance sociale et l’AI, est seul
déterminant le fait que des prestations de l’assistance sociale et de l’AI
aient été objectivement versées durant la même période et que les autres conditions
de l’art. 85bis RAI relatives au versement en main de tiers aient été remplies,
mais non pas que les prestations de l’assistance sociale ou des assureurs
sociaux aient été allouées dans la connaissance subjective qu’une demande de
prestations à l’AI avait été déposée ou devait l’être prochainement (ATF 131 V 242 consid. 5 et 135 V 2)."
bb) On relève que l'arrêt précité de la CASSO porte
sur un cas dans lequel le mari, séparé ou divorcé, s'était vu allouer des
prestations de l'assurance-invalidité à titre rétroactif – et notamment, outre
la rente AI principale, des rentes complémentaires pour enfants. En
l'occurrence, diverses assurances sociales avaient fait valoir la compensation,
de même d'ailleurs que l'homologue du BRAPA pour le canton de Neuchâtel, en
relation avec des avances sur pension alimentaire. Cet arrêt ajoute :
""6.
[...]
c) Aux termes de l'art. 71ter al. 1 RAVS, auquel renvoie
l'art. 82 RAI en ce qui concerne notamment les rentes de
l'assurance-invalidité, lorsque les parents de l'enfant ne sont pas ou plus
mariés ou qu'ils vivent séparés, la rente pour enfant est versée sur demande au
parent qui n'est pas titulaire de la rente principale si celui-ci détient
l'autorité parentale sur l'enfant avec lequel il vit. Toute décision contraire
du juge civil ou de l'autorité tutélaire est réservée. Selon l'al. 2 de cette
disposition, l'al. 1 est également applicable au paiement rétroactif des rentes
pour enfants.
Un tel mode de paiement ne modifie toutefois en rien la
nature de la prestation versée et ne permet pas de dissocier les deux éléments
de la rente d’invalidité, c’est-à-dire la rente principale et la rente
complémentaire pour enfant. Cette disposition ne saurait par conséquent
prévaloir sur le droit de la caisse de compensation de compenser préalablement
ses créances avec l’arriéré de rente. Il a ainsi été jugé que le versement des
rentes complémentaires pour le conjoint et pour enfant au conjoint séparé ne
créait pas un droit propre, le bénéficiaire de la rente principale restant
titulaire de la rente d’invalidité et des rentes complémentaires pour conjoint
et pour enfant. Dès lors, le montant de la compensation pour les prestations
versées en trop par la caisse-maladie pouvait être imputé sur l’ensemble des
rentes (TFA, I 305/03 du 15 février 2005 consid. 6.1)."
On notera encore que l’arrêt du TFA, cité dans
l’extrait ci-dessus, est postérieur à l'entrée en vigueur, le 1er
janvier 2000, de l'art. 285 al. 2bis, remplacé depuis dans la même teneur par
l'art. 285a al. 3 CC. On observe aussi au passage que la compensation invoquée
par l'organe neuchâtelois d'avances sur pension alimentaire a été refusée dans
l’arrêt de la CASSO précité.
cc) On relève à ce stade que la décision de
compensation de l'Office AI du 26 janvier 2024 n'a pas été contestée, de sorte
qu'elle est entrée en force. Cette décision est au demeurant conforme à la
jurisprudence citée ici (soit l'arrêt de la CASSO du 18 juin 2024, qui se situe
dans la droite ligne de la jurisprudence du Tribunal fédéral). En particulier,
en application de l'art. 85bis al. 3 RAI, la compensation a été opérée pour la
période à laquelle se rapportaient les rentes allouées, soit en faveur de l'assureur
maladie qui avait alloué des indemnités journalières. Le BRAPA, pour sa part,
n'a obtenu une compensation que pour la période subséquente, cela à juste
titre.
b) En somme, le BRAPA soutient à titre principal que
l'art. 285a al. 3 CC devrait l'emporter sur l'art. 20 al. 2 LAVS et ses
dispositions d’application. Autrement dit, en présence de versements
rétroactifs de l'assureur social (ici une rente pour enfant fondée sur l'art.
35.
LAI), cela entraînerait une modification automatique de la contribution pour
entretien de l'enfant fixée par le juge civil; il en découlerait que la
prestation servie par le BRAPA aurait été versée de manière indue et serait dès
lors sujette à restitution, à teneur de l'art. 13 LRAPA.
aa) On observe tout d’abord que la recourante ne
peut se voir reprocher d'avoir tu des faits importants, au sens de l'art. 15
RLRAPA; ainsi, la restitution ne saurait se fonder sur ce type de configuration
(l'art. 15 RLRAPA ne saurait toutefois restreindre la portée du texte légal de
l'art. 13 LRAPA; il doit donc être compris comme définissant l’une des
hypothèses dans lesquelles la prestation est touchée indument). Il faut ainsi
admettre sans doute que la recourante remplit la condition de bonne foi mentionnée
à l'art. 13 al. 3 LRAPA.
bb) Le problème qui se pose en l'occurrence est
celui d'une coordination (extrasystémique) entre les régimes d'assurances
sociales et celui des contributions d'entretien pour enfant du droit civil; il
est abordé à l'art. 285a CC. En substance, lorsque le débirentier (qui doit une
contribution d'entretien fixée par le juge) reçoit après coup une rente pour
enfant, celle-ci réduit de plein droit la pension précédemment arrêtée sur le
plan civil, sans qu'une modification de jugement ne soit nécessaire; l'art. 285a
al. 3 CC vise ainsi à favoriser le débirentier en lui évitant une procédure
(judiciaire) de modification de la contribution d’entretien. L’idée du
législateur est que la rente pour enfant réduit les besoins de celui-ci à
couvrir par la rente du débiteur de l’entretien (voir, au sujet de l’art. 285a
CC, Meier/Stettler, Droit de la filiation, Zurich 2019, n. 1401 et, s’agissant
de l’al. 3, n. 1404 ss); cependant, cette solution ne se justifie que si cette
rente de l’assurance sociale parvient effectivement en mains de l’enfant ou du
parent qui détient l’autorité parentale. Il convient donc de retenir que le
mécanisme de l'art. 285a al. 3 CC doit intervenir après les décisions d'octroi
de prestations par les organes de l'assurance-invalidité; il faut y inclure la
décision sur une éventuelle compensation, laquelle doit ainsi être préalable
(dans ce sens, même si l’arrêt n’évoque pas l’art. 285a al. 3 CC ou la
disposition antérieure correspondante, TFA I 305/03 du 15 février 2005 consid.
6.1) à l'application de l'art. 285a al. 3 CC: dans un tel cas, la rente pour
enfant, dans la mesure où elle est compensée avant son versement effectif, ne
parvient pas en mains du débirentier, de sorte qu’elle ne saurait être prise en
considération dans le cadre de l’art. 285a al. 3 CC.
En l'espèce, la rente AI pour enfant allouée par
décision du 26 janvier 2024 a été compensée à concurrence de CHF 7543.25 avec
la créance de ********, de sorte qu'elle n'a pas été versée au débirentier.
Dans ces conditions, l'art. 285a al. 3 CC n'étant pas applicable, le montant de
la contribution d'entretien n'a pas été réduit de plein droit; partant, les
avances que le BRAPA a versées à la recourante ne l'ont pas été indûment et il
n'y a pas lieu d'en exiger la restitution (à concurrence du montant précité).
4.
Il résulte des considérants qui précèdent que la décision rendue le 8
avril 2024 par l'autorité intimée est infondée et doit être annulée.
Le présent arrêt est rendu sans frais. La
recourante, qui l'emporte avec le concours d'un mandataire professionnel, a
droit à des dépens (cf. art. 49 et 55 LPA-VD). Avec les dépens alloués dans le
présent arrêt, la demande d'assistance judiciaire est sans objet.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête :
I.
Le recours est admis.
II.
La décision rendue le 8 avril 2024 par le Bureau de recouvrement et
d'avances de pensions alimentaires est annulée.
III.
Il n'est pas prélevé d'émolument judiciaire.
IV.
Le Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires, par le Département
de la santé et de l'action sociale, versera à A.________ une indemnité de 2'500
(deux mille cinq cents) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 25 novembre 2024
Le
président:
Le présent arrêt est
communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF
- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la décision
attaquée.