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Décision

PS.2024.0033

CDAP - PS.2024.0033 - 2024-11-25 - A.________/Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires (BRAPA)

25 novembre 2024Français28 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 25 novembre 2024

Composition

M. Guillaume Vianin, président; M. Alain Thévanaz, juge; M. Etienne Poltier, juge suppléant.

Recourante

A.________, à

********, représentée par Laurent MAIRE, avocat à Lausanne,

Autorité intimée

Bureau de recouvrement

et d'avances de pensions alimentaires (BRAPA), à

Lausanne

Objet

Pension alimentaire

Recours A.________ c/ décision du Bureau de recouvrement

et d'avances de pensions alimentaires (BRAPA) du 8 avril 2024.

Vu les faits suivants :

A.

a) A.________ et B.________ se sont mariés le 8 juin 2013. Un enfant, C.________,

est né le 18 septembre 2014 de cette union.

Les époux se sont séparés en 2016.

b) Lors de l'audience de mesures protectrices de

l'union conjugale du 7 juin 2016, les époux ont signé une convention, ratifiée

par le juge pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l'union

conjugale, prévoyant notamment le versement d'une contribution d'entretien

globale en faveur de A.________ et de son fils de CHF 2'700.- par mois,

allocations familiales en sus, cela à compter du 1er juillet 2016.

B.

Le bureau de recouvrement et d'avances sur pension alimentaire (ci-après

: BRAPA) a accordé à A.________, par décision du 29 janvier 2019, une avance

sur pension mensuelle de CHF 940.- (en lien avec la contribution d'entretien due

par B.________).

C.

a) B.________, victime d'un accident, a perçu de l'assureur ******** des

indemnités pour perte de gain, lesquelles ont pris fin en novembre 2020.

b) B.________ se trouve en incapacité de travail

totale dès cette période.

D.

a) Par ordonnance du 1er février 2021, le président du Tribunal

d'arrondissement de Lausanne a, au vu de l'incapacité de travail de B.________,

« suspendu » l'obligation de ce dernier de verser la contribution

d'entretien prévue conventionnellement en faveur de A.________ en 2016.

b) Cependant, à la suite d'un appel de A.________,

cette ordonnance a été réformée; en substance, l'arrêt de la Cour d'appel

civile du 15 juin 2021 confirme la suppression de la contribution d'entretien

convenue en 2016, sous réserve de la part avancée par le BRAPA, laquelle est

maintenue, ce avec effet au 1er novembre 2020.

E.

Il est établi que le BRAPA a versé à A.________ une avance sur pension

alimentaire de CHF 940.- par mois pour la période courant du 1er janvier 2020

au 31 janvier 2021 (conformément en quelque sorte à l'arrêt de la Cour d'appel

civile précité). Le montant total s'élève ainsi à CHF 12'220.- pour la période

en question. Pour le surplus, il faut constater que A.________, au-delà de

cette période, ne perçoit plus aucune avance du BRAPA, ni d'ailleurs de

contribution d'entretien de B.________.

F.

a) B.________ a vu son invalidité reconnue courant 2023; en conséquence,

l'Office AI lui a alloué une rente d'invalidité; cette rente sortit d'ailleurs ses

effets à titre rétroactif au 1er janvier 2020.

b) En outre, par décision du 26 janvier 2024,

l'Office AI a également alloué une rente pour enfant, fondée sur l'art. 35 LAI,

là aussi à titre rétroactif au 1er janvier 2020.

c) Suite à une demande du BRAPA, A.________ a signé

un document intitulé "Compensation avec des paiements rétroactif de

l'AVS/AI", en date du 4 octobre 2023. Au chiffre 3 de ce document

figure le montant sur lequel la compensation est demandée, soit CHF 9'470.-. Au

surplus, sous la même rubrique, il est précisé que les demandes de compensation

d'assureur au sens de la LACI, LAA, LAMAL ou de la LAM ont la priorité sur

celles émanant de tiers ayant fait des avances. On y précise encore que les

avances consenties ne peuvent faire l'objet d'une compensation que si elles

coïncident avec la période couverte par les paiements rétroactifs de l'AVS/AI.

C’est ce document que le BRAPA a déposé le 18 octobre suivant auprès de la

Caisse cantonale de compensation AVS/AI, comme demande à valoir sur le

rétroactif AVS/AI.

d) La décision du 26 janvier 2024, déjà citée,

allouant la rente pour enfant, indique encore que divers montants, revendiqués

au titre de compensation, ont été versés au ******** (par CHF 7543.25), à la

caisse cantonale AVS service du recouvrement (CHF 3'159.45) et enfin au BRAPA

(par CHF 1'926.75).

Il ressort encore d'un courrier de la Caisse

cantonale vaudoise de compensation AVS du 19 février 2024 au conseil de A.________,

que le ******** est intervenu en qualité d'assureur perte de gain maladie pour

la période courant du 1er janvier 2020 au 11 novembre 2020; la

compensation est ainsi intervenue en faveur de ******** pour cette période.

Selon le même courrier, qui rappelle l'intervention du BRAPA pour la période

courant du 1er janvier 2020 au 31 janvier 2021, il est précisé que

les rentes pour enfants accordées du 1er décembre 2020 au 31 janvier

2021 ont été entièrement versées au BRAPA.

G.

B.________ a également reçu une rente d'invalidité au titre de la

prévoyance professionnelle. Par voie de conséquence, une rente d'enfant

d'invalide a été allouée pour l'enfant C.________, en l'occurrence à compter du

13 novembre 2020. Le document établi à ce propos par ******** le 24 mai 2024,

mentionne cette rente et dresse en outre un tableau des prestations rétroactives,

pour les diverses périodes antérieures à cet octroi; en substance, il indique,

au titre d'une compensation, un versement de CHF 486.20 au BRAPA.

H.

Par décision du 8 avril 2024, le BRAPA, "se fondant sur les art.

285a CC et 9 al. 5 LRAPA" a demandé la restitution de la somme de CHF 7'543.25

à A.________. En substance, le calcul du BRAPA paraît s'établir comme suit:

Versements rétroactifs de l'AI:

12 mois

CHF 728

1 mois

CHF 734

Soit un total de CHF 9'470

Selon la décision attaquée, le montant en question

aurait dû être porté en déduction des montants versés par le BRAPA soit CHF

12'220.- ; du montant de CHF 9'470.-, il convient toutefois de déduire le

montant de la compensation déjà versée par l'AI au BRAPA, soit CHF 1'926.75. Le

solde dû par A.________ s'élève ainsi à un montant de CHF 7'543.25, selon (le

dispositif de) la décision attaquée.

Il découle encore des écritures du BRAPA qu'un

montant supplémentaire doit encore être déduit à hauteur de CHF 486.20,

découlant de la compensation accordée au BRAPA au titre de la prévoyance

professionnelle, en lien avec la rente d'enfant d'invalide pour C.________

(voir, sur ce point, supra G). Ce dernier montant n'a toutefois pas encore été

pris en considération dans la décision précitée.

Faits

I.

Agissant par acte du 10 mai 2024, soit en temps utile, déposé par

l'intermédiaire de l'avocat Laurent Maire, A.________ a recouru contre cette

décision auprès de la Cour de droit administratif et public (ci-après: CDAP).

Elle conclut avec dépens, principalement à la réforme de la décision attaquée,

en ce sens que A.________ n'est pas débitrice envers l'autorité intimée de la

somme de CHF 7'543.25; elle conclut subsidiairement à l'annulation de la

décision attaquée et au renvoi de la cause au BRAPA pour nouvelle décision dans

le sens des considérants. Elle demande le bénéfice de l'assistance judiciaire.

Le BRAPA a déposé sa réponse le 20 juin 2024; il

conclut, sous suite de frais et dépens, au rejet du recours.

La recourante a complété ses moyens, dans une

écriture de son conseil du 7 août 2024. Le BRAPA en a fait de même par lettre

du 27 août 2024.

Considérant en droit :

Considérants

1.

La décision attaquée requiert de la recourante le remboursement de

prestations versées sur la base de la loi du 10 février 2004 sur le

recouvrement et les avances sur pension alimentaire (LRAPA; BLV 850.36), que

l'intéressée aurait touchées indûment. A cet égard, il faut prendre en considération

les décisions émanant des organes des assurances sociales: on pense ici tout

spécialement à la décision du 26 janvier 2024 de l'Office AI pour le Canton de

Vaud arrêtant la rente pour enfant allouée en faveur du fils de la recourante;

cette décision porte notamment sur des versements rétroactifs, accordés en

compensation notamment à des assureurs sociaux, mais aussi à l'autorité

intimée. Cette décision est entrée en force et, notifiée au BRAPA, elle lie

l'autorité intimée, laquelle ne saurait dès lors remettre en question son

bien-fondé (malgré les doutes exprimés dans la décision attaquée elle-même,

lesquels remettent d'ailleurs en cause le formulaire de compensation signé par

la recourante, mais aussi par le BRAPA, document adressé à la caisse de compensation).

On note encore à ce propos que les art. 22 et 71 de

la loi fédérale du 6 octobre 2020 sur la partie générale du droit des

assurances sociales (LPGA; RS 830.1) traitent, pour partie, de ces questions.

L'art. 22 concerne tout d'abord les avances opérées tant par les assureurs

sociaux, que par l'employeur ou des institutions d'aides sociales publiques ou

privées; l'al. 2 de cette disposition prévoit en effet que les prestations

accordées rétroactivement par l'assureur social peuvent être cédées – la cession

du droit à des prestations d’assurance sociale est par ailleurs interdite à

teneur de l'al. 1 – aux organes ayant consenti des avances. Quant à l'art. 71

LPGA, il prévoit le remboursement à l'organe qui a consenti des avances et

alloué des prestations à titre provisoire, par l'assureur social qui assume en

définitive la tâche de prendre en charge le cas d'assurance.

2.

Quelques rappels du cadre légal apparaissent ici nécessaires, soit en

l'occurrence le régime des avances sur pension alimentaire mis en place par le

canton de Vaud, pour mettre en œuvre les dispositions du code civil (art. 289

CC), ainsi que de certaines règles du Code civil, expressément invoquées par

l'autorité intimée.

a) aa) L'ayant droit à des pensions alimentaires

enfant ou adulte, domicilié dans le canton de Vaud, qui ne reçoit pas ou qui

reçoit irrégulièrement la prestation qui lui est due, peut demander au BRAPA

une aide appropriée (cf. art. 5 LRAPA). Selon l'art. 9 al. 1 LRAPA, l'Etat

peut accorder au créancier d'aliments, enfant ou adulte, qui se trouve dans une

situation économique difficile, des avances totales ou partielles sur les

pensions courantes; un règlement du Conseil d'Etat fixe les limites de fortune

et de revenus en deçà desquelles les avances sont octroyées; il détermine aussi

les limites d'avances.

Le règlement du 30 novembre 2005 d'application de la

LRAPA (RLRAPA; BLV 850.36.1) précise les modalités selon lesquelles les avances

sont calculées, en fonction de la situation personnelle et familiale du

bénéficiaire. Ainsi, il résulte des art. 4 et 7 RLRAPA que des avances

mensuelles totales ou partielles sont accordées selon un barème de revenus

déterminants nets annuels de l'unité économique de référence compris entre 29'000

fr. et 52'000 fr. progressifs par tranches de 500 francs. Les créanciers dont

le revenu est inférieur à 29'000 fr. perçoivent des avances totales. Les

créanciers dont le revenu est égal ou supérieur à 52'000 fr. n'ont pas droit à

des avances. Le tableau détaillant le montant mensuel maximal pouvant être

avancé à un enfant mineur ou majeur à charge en fonction du revenu déterminant

figure à l'art. 7 RLRAPA. L'art. 8 al. 3 RLRAPA ajoute encore que le montant de

l'avance ne peut excéder celui des pensions alimentaires fixé par décision

judiciaire ou par convention.

bb) La situation économique difficile dont il est

question à l'art. 9 al. 1 LRAPA est appréciée notamment en fonction du revenu

du créancier d'aliments. L'art. 9a LRAPA prescrit expressément que pour

l'attribution d'avances, la loi du 9 novembre 2010 sur

l'harmonisation et la coordination de l'octroi des prestations sociales et

d'aide à la formation et au logement cantonales vaudoises (LHPS; BLV

850.03) est applicable en ce qui concerne le calcul du revenu

déterminant, la composition de l'unité économique de référence et la

hiérarchisation des prestations sociales. L'art. 5a RLRAPA prévoit en outre que

l'unité économique de référence dont les ressources sont prises en compte pour

le calcul du revenu déterminant est celle de l'art. 10 LHPS. La LHPS est ainsi

applicable non seulement en ce qui concerne le calcul du revenu déterminant,

mais aussi pour définir la composition de l'unité économique de référence.

b) Selon l'art. 12 al. 1 LRAPA,

la personne qui sollicite une aide au sens de la présente loi est tenue de

fournir des renseignements complets sur sa situation personnelle et financière,

d'informer le service sur les circonstances importantes pour l'accomplissement

de l'aide au recouvrement et de l'autoriser à prendre des informations à son

sujet; elle doit signaler sans retard tout changement à sa situation pouvant

entraîner la réduction ou la suppression des prestations.

c) L'art. 13 LRAPA prévoit que le service réclame

par voie de décision, au bénéficiaire ou à sa succession, la restitution des

prestations perçues indûment (al. 1). La décision entrée en force est assimilée

à un jugement exécutoire au sens de l'article 80 de la loi sur la poursuite

pour dettes et la faillite (al. 2). Le bénéficiaire de bonne foi n'est tenu à

restitution que dans la mesure où il n'est pas mis de ce fait dans une

situation difficile (al. 3). Le service peut imputer les montants perçus

indûment sur les avances futures (al. 4). Selon l'art. 15 RLRAPA, le

remboursement des montants indus est exigé si le bénéficiaire tait des faits

importants ou dissimule des pièces utiles. Sous ces réserves, l’art. 9 al. 4

LRAPA précise que les avances perçues par le bénéficiaire ne sont pas

remboursables (l’al. 5, invoqué dans la décision attaquée, vise l’hypothèse

dans laquelle l’Etat cessionnaire récupère des montants, auprès du débirentier

notamment; cette disposition précise que l’Etat rétrocède au bénéficiaire les

montants qui excèdent ses avances à concurrence de la contribution d’entretien

courante).

d) Par ailleurs, le code civil prévoit diverses

règles permettant l'articulation entre le régime des contributions d'entretien

pour enfants et les prestations versées par les assurances sociales.

Sur cet aspect, on reproduit ici quelques extraits

d'un arrêt du Tribunal fédéral du 18 novembre 2016 (5A_372/2016):

"5.1.1 Selon l'art. 285 al. 2 CC,

sauf décision contraire du juge, les allocations pour enfants, les rentes

d'assurances sociales et d'autres prestations destinées à l'entretien de

l'enfant, qui reviennent à la personne tenue de pourvoir à son entretien,

doivent être versées en sus de la contribution d'entretien. Il s'agit notamment

des allocations familiales fondées sur les lois cantonales et des rentes pour

enfants selon les art. 35 de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité (LAI;

RS 831.20), 22ter de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants

(LAVS; RS 831.10) ainsi que 17 et 25 de la loi fédérale sur la prévoyance

professionnelle, vieillesse et survivants (LPP; RS 831.40). Affectées

exclusivement à l'entretien de l'enfant, les prestations visées par l'art. 285 al. 2 CC ne sont pas prises en compte dans le

calcul du revenu du parent qui les reçoit, mais sont retranchées du coût

d'entretien de l'enfant. L'art. 285 al. 2 CC prescrit

principalement au tribunal compétent en matière de divorce de déduire

préalablement, lors de la fixation de la contribution d'entretien, ces

prestations sociales (ATF

137.

III 59 consid. 4.2.3

[...]

"5.1.2 L'art. 285 al. 2bis CC

permet de faire l'économie d'une procédure formelle en modification de la

contribution d'entretien lorsque des rentes d'assurances sociales ou d'autres

prestations destinées à l'entretien de l'enfant, telles que les rentes pour

enfants selon les art. 35 LAI, 22ter LAVS, 17 et 25

LPP, reviennent par la suite au débiteur d'entretien en raison de son âge ou de

son invalidité et en remplacement du revenu d'une activité (cf. arrêt

5A_496/2013 du 11 septembre 2013 consid. 2, publié in FamPra.ch 2014 p. 219)."

On précise encore ici que l'art. 285 al. 2bis CC,

cité dans cet arrêt, a été remplacé par la suite par l'art. 285a al. 3 CC, de

même teneur, invoqué comme fondement de la décision attaquée.

3.

En somme, l'autorité intimée invoque l'art. 285a al. 3 CC pour en

déduire que le versement de prestations d'assurances sociales (en l'occurrence

une rente pour enfant de l'AI et une rente pour enfant d'invalide de la LPP)

doit intervenir en déduction du montant des contributions fixées par le juge

civil, ce d'office (à l’appui de sa décision, l’autorité intimée invoque encore

l’art. 9 al. 5 LRAPA; toutefois, cette disposition ne paraît pas d’emblée

saisir l’hypothèse visée ici et la décision attaquée ne s’en explique pas plus

avant). Plus précisément, une telle déduction devrait valoir également pour des

prestations rétroactives des assurances sociales; en outre, l'autorité intimée

estime que cette déduction doit intervenir indépendamment du fait que la recourante

(ni d’ailleurs le débirentier) n'a pas reçu de versement effectif, puisque les

versements rétroactifs ont été payés dans une large mesure à d'autres assureurs

sociaux, en compensation des avances effectuées par ces derniers.

a) aa) Bien que cela ne soit pas décisif, on

abordera en priorité les doutes du BRAPA au sujet des compensations effectuées

par l'Office AI dans sa décision du 26 janvier 2024. A cet égard, on relève tout

d'abord que la LPGA comporte diverses règles de coordination entre assureurs

sociaux (art. 63 ss LPGA; en particulier des dispositions visant à éviter la

surindemnisation de l'assuré suite à l'évènement dommageable; voir aussi les

art. 72 ss, relatifs à la subrogation des droits de l'assuré en faveur de l'assureur

qui a versé des prestations). Selon la doctrine et la jurisprudence, il y a

lieu de distinguer trois cercles: la coordination doit intervenir d’abord au

sein de la même assurance sociale (coordination intrasystémique; dans ce

contexte, l’AVS et l’AI sont considérées comme une seule et même assurance),

ensuite entre assurances sociales (coordination intersystémique) et enfin entre

assurances sociales et autres systèmes d’indemnisation (coordination

extrasystémique; sur ces questions: Frésard Fellay/Kahil-Wolff/Perrenoud, Droit

de la sécurité sociale I, Berne 2015, p. 459 ss; sur les buts de la

coordination, p. 457 ss et sur les techniques de coordination, p. 463

ss). Toutefois, la LPGA ne comporte pas de règles sur la compensation,

laquelle constitue aussi une modalité ou une technique de coordination, de

sorte qu'il faut se référer à d'autres textes, qui complètent les mécanismes de

coordination prévus par cette loi.

On reproduit ci-dessous quelques extraits d'un

jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois du 18

juin 2024 (CASSO, AI 357/18 - 192/2024), lesquels explicitent les dispositions

régissant la compensation opérée dans la décision du 26 janvier 2024:

"7.

[...]

a) Selon l'art. 20 al. 2 LAVS, auquel renvoie l’art. 50 al. 2

LAI, peuvent être compensées avec des prestations échues, les créances

découlant de la LAVS, de la LAI, de la LAPG (loi fédérale du 25 septembre 1952

sur les allocations pour perte de gain en cas de service et de maternité; RS

834.1) et de la LFA (loi fédérale du 20 juin 1952 sur les allocations

familiales dans l'agriculture ; RS 836.1) (let. a); les créances en restitution

des prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité

(let. b) et les créances en restitution des rentes et indemnités journalières

de l’assurance-accidents obligatoire, de l’assurance militaire, de

l’assurance-chômage et de l’assurance-maladie (let. c).

[...]

b) La procédure en cas de compensation prévoit que le

titulaire du droit à la rente doit être avisé de la compensation au moyen d’une

annotation dans la décision de rente ou d’une décision spéciale comportant

l’exposé des moyens de droit. Selon la jurisprudence, comme déjà relevé, les

objections contre le montant de la créance amenée en compensation ne peuvent

pas être soulevées dans la procédure devant les offices, - ces contestations

doivent être dirigées directement contre l’organisme qui a fait valoir la

compensation -, de sorte que la décision de compensation ne nécessite pas

d’être motivée davantage (Michel Valterio, Commentaire de la LAI,

Genève/Zurich/Bâle 2018, ad art. 50 LAI nn. 3 et 12).

[...]

d) Conformément à la jurisprudence, il convient de donner la

priorité dans la compensation aux prétentions intrasystémiques (à l’intérieur

de la même assurance sociale) par rapport aux prétentions intersystémiques

(entre deux assurances sociales) ou extrasystémiques (entre deux systèmes

d’assurance différents; modèle des trois cercles: ATF 141 V 139 consid. 6.3).

Ainsi, si les organes de l’AVS ou de l’AI disposent de prétentions contre

l’assuré, celles-ci doivent être compensées en priorité et l’emportent dans

tous les cas sur les demandes de compensation d’autres assurances sociales.

[...]

8.

Reste à examiner les créances pour lesquelles la

compensation a été demandée et qui relèvent du troisième cercle (cf. supra

consid. 7d), c’est-à-dire la créance relative aux prestations complémentaires

cantonales pour familles, la créance relative aux avances de contributions

d’entretien et la créance relative aux indemnités pertes de gain maladie pour

les bénéficiaires d’indemnités de chômage.

a) Selon l’art. 22 al. 1 LPGA, le droit aux prestations est

incessible; il ne peut être donné en gage. Toute cession ou mise en gage est

nulle. L’al. 2 prévoit toutefois que les prestations accordées rétroactivement

par l’assureur social peuvent être cédées à l’employeur ou à une institution

d’aide sociale publique ou privée dans la mesure où ceux-ci ont consenti des

avances (let. a) ou à l’assureur qui a pris provisoirement à sa charge des

prestations (let. b).

b) A teneur de l’art. 85bis al. 1 RAI, dont la base légale

est l'art. 22 al. 2 LPGA (ATF 136 V 381 consid. 3.2), les employeurs, les

institutions de prévoyance professionnelle, les assurances-maladie, les

organismes d’assistance publics ou privés ou les assurances en responsabilité

civile ayant leur siège en Suisse qui, en vue de l’octroi d’une rente de

l’assurance-invalidité, ont fait une avance peuvent exiger qu’on leur verse

l’arriéré de cette rente en compensation de leur avance et jusqu’à concurrence

de celle-ci. Les organismes ayant consenti une avance doivent faire valoir

leurs droits au moyen d’un formulaire spécial, au plus tôt lors de la demande

de rente et, au plus tard au moment de la décision de l’office AI.

c) En vertu de l’art. 85bis al. 2 RAI, sont considérées comme

une avance, les prestations librement consenties, que l’assuré s’est engagé à

rembourser, pour autant qu’il ait convenu par écrit que l’arriéré serait versé

au tiers ayant effectué l’avance (let. a) et les prestations versées

contractuellement ou légalement, pour autant que le droit au remboursement, en

cas de paiement d’une rente, puisse être déduit sans équivoque du contrat ou de

la loi (let. b).

d) Les avances librement consenties selon l'art. 85bis al. 2

let. a RAI supposent le consentement écrit de la personne intéressée pour que

le créancier puisse en exiger le remboursement.

La notion de cession utilisée à l'art. 22 LPGA correspond à

celle des art. 164 ss CO. Les règles de droit civil relatives à la cession de

créances futures s'appliquent ainsi également à l'art. 22 al. 2 LPGA. C'est

pourquoi la cession de prestations futures de l'assureur social dans le cadre

d'une cession globale est valable lorsque la déclaration de cession contient

tous les éléments permettant de déterminer le contenu, le débiteur et le

fondement juridique de la réclamation d'arriérés (ATF 135 V 2 consid. 6.1; TF

9C_318/2018 du 21 mars 2019 consid. 3.1).

e) Dans l'éventualité de l'art. 85bis al. 2 let. b RAI, le

consentement n'est pas nécessaire; celui-ci est remplacé par l'exigence d'un

droit au remboursement "sans équivoque". Pour que l'on puisse parler

d'un droit non équivoque au remboursement à l'égard de l'assurance-invalidité,

il faut que le droit direct au remboursement découle expressément d'une

disposition légale ou contractuelle (ATF 133 V 14 consid. 8.3 et les références

citées; TF 9C_111/2022 du 1er décembre 2022 consid. 3.2).

f) Les prestations fournies en vertu d’une obligation légale

sont notamment celles de l’aide sociale publique. Si une loi cantonale règle

cette matière, un versement rétroactif n’est possible que si elle confère à

l’organe qui a effectué des avances un véritable droit au remboursement des

prestations versées après coup (ATF 123 V 25 consid. 5; cf. TFA I 478/02 du 15

septembre 2003). Si tel est le cas, une autorité d’assistance qui a soutenu

financièrement un assuré est en droit d’obtenir directement le versement des

prestations accordées rétroactivement.

g) Conformément à l’art. 85bis al. 3 RAI, les arrérages de

rente peuvent être versés à l'organisme ayant consenti une avance jusqu'à

concurrence, au plus, du montant de celle-ci et pour la période à laquelle se

rapportent les rentes.

La caisse de compensation doit ainsi vérifier si la demande

de compensation porte effectivement sur des avances consenties dans l’attente

du versement de la rente et si ces avances ont été versées pour la période

couverte par le paiement rétroactif de la rente. Ainsi, par exemple, pour la

coordination des prestations entre l’assistance sociale et l’AI, est seul

déterminant le fait que des prestations de l’assistance sociale et de l’AI

aient été objectivement versées durant la même période et que les autres conditions

de l’art. 85bis RAI relatives au versement en main de tiers aient été remplies,

mais non pas que les prestations de l’assistance sociale ou des assureurs

sociaux aient été allouées dans la connaissance subjective qu’une demande de

prestations à l’AI avait été déposée ou devait l’être prochainement (ATF 131 V 242 consid. 5 et 135 V 2)."

bb) On relève que l'arrêt précité de la CASSO porte

sur un cas dans lequel le mari, séparé ou divorcé, s'était vu allouer des

prestations de l'assurance-invalidité à titre rétroactif – et notamment, outre

la rente AI principale, des rentes complémentaires pour enfants. En

l'occurrence, diverses assurances sociales avaient fait valoir la compensation,

de même d'ailleurs que l'homologue du BRAPA pour le canton de Neuchâtel, en

relation avec des avances sur pension alimentaire. Cet arrêt ajoute :

""6.

[...]

c) Aux termes de l'art. 71ter al. 1 RAVS, auquel renvoie

l'art. 82 RAI en ce qui concerne notamment les rentes de

l'assurance-invalidité, lorsque les parents de l'enfant ne sont pas ou plus

mariés ou qu'ils vivent séparés, la rente pour enfant est versée sur demande au

parent qui n'est pas titulaire de la rente principale si celui-ci détient

l'autorité parentale sur l'enfant avec lequel il vit. Toute décision contraire

du juge civil ou de l'autorité tutélaire est réservée. Selon l'al. 2 de cette

disposition, l'al. 1 est également applicable au paiement rétroactif des rentes

pour enfants.

Un tel mode de paiement ne modifie toutefois en rien la

nature de la prestation versée et ne permet pas de dissocier les deux éléments

de la rente d’invalidité, c’est-à-dire la rente principale et la rente

complémentaire pour enfant. Cette disposition ne saurait par conséquent

prévaloir sur le droit de la caisse de compensation de compenser préalablement

ses créances avec l’arriéré de rente. Il a ainsi été jugé que le versement des

rentes complémentaires pour le conjoint et pour enfant au conjoint séparé ne

créait pas un droit propre, le bénéficiaire de la rente principale restant

titulaire de la rente d’invalidité et des rentes complémentaires pour conjoint

et pour enfant. Dès lors, le montant de la compensation pour les prestations

versées en trop par la caisse-maladie pouvait être imputé sur l’ensemble des

rentes (TFA, I 305/03 du 15 février 2005 consid. 6.1)."

On notera encore que l’arrêt du TFA, cité dans

l’extrait ci-dessus, est postérieur à l'entrée en vigueur, le 1er

janvier 2000, de l'art. 285 al. 2bis, remplacé depuis dans la même teneur par

l'art. 285a al. 3 CC. On observe aussi au passage que la compensation invoquée

par l'organe neuchâtelois d'avances sur pension alimentaire a été refusée dans

l’arrêt de la CASSO précité.

cc) On relève à ce stade que la décision de

compensation de l'Office AI du 26 janvier 2024 n'a pas été contestée, de sorte

qu'elle est entrée en force. Cette décision est au demeurant conforme à la

jurisprudence citée ici (soit l'arrêt de la CASSO du 18 juin 2024, qui se situe

dans la droite ligne de la jurisprudence du Tribunal fédéral). En particulier,

en application de l'art. 85bis al. 3 RAI, la compensation a été opérée pour la

période à laquelle se rapportaient les rentes allouées, soit en faveur de l'assureur

maladie qui avait alloué des indemnités journalières. Le BRAPA, pour sa part,

n'a obtenu une compensation que pour la période subséquente, cela à juste

titre.

b) En somme, le BRAPA soutient à titre principal que

l'art. 285a al. 3 CC devrait l'emporter sur l'art. 20 al. 2 LAVS et ses

dispositions d’application. Autrement dit, en présence de versements

rétroactifs de l'assureur social (ici une rente pour enfant fondée sur l'art.

35.

LAI), cela entraînerait une modification automatique de la contribution pour

entretien de l'enfant fixée par le juge civil; il en découlerait que la

prestation servie par le BRAPA aurait été versée de manière indue et serait dès

lors sujette à restitution, à teneur de l'art. 13 LRAPA.

aa) On observe tout d’abord que la recourante ne

peut se voir reprocher d'avoir tu des faits importants, au sens de l'art. 15

RLRAPA; ainsi, la restitution ne saurait se fonder sur ce type de configuration

(l'art. 15 RLRAPA ne saurait toutefois restreindre la portée du texte légal de

l'art. 13 LRAPA; il doit donc être compris comme définissant l’une des

hypothèses dans lesquelles la prestation est touchée indument). Il faut ainsi

admettre sans doute que la recourante remplit la condition de bonne foi mentionnée

à l'art. 13 al. 3 LRAPA.

bb) Le problème qui se pose en l'occurrence est

celui d'une coordination (extrasystémique) entre les régimes d'assurances

sociales et celui des contributions d'entretien pour enfant du droit civil; il

est abordé à l'art. 285a CC. En substance, lorsque le débirentier (qui doit une

contribution d'entretien fixée par le juge) reçoit après coup une rente pour

enfant, celle-ci réduit de plein droit la pension précédemment arrêtée sur le

plan civil, sans qu'une modification de jugement ne soit nécessaire; l'art. 285a

al. 3 CC vise ainsi à favoriser le débirentier en lui évitant une procédure

(judiciaire) de modification de la contribution d’entretien. L’idée du

législateur est que la rente pour enfant réduit les besoins de celui-ci à

couvrir par la rente du débiteur de l’entretien (voir, au sujet de l’art. 285a

CC, Meier/Stettler, Droit de la filiation, Zurich 2019, n. 1401 et, s’agissant

de l’al. 3, n. 1404 ss); cependant, cette solution ne se justifie que si cette

rente de l’assurance sociale parvient effectivement en mains de l’enfant ou du

parent qui détient l’autorité parentale. Il convient donc de retenir que le

mécanisme de l'art. 285a al. 3 CC doit intervenir après les décisions d'octroi

de prestations par les organes de l'assurance-invalidité; il faut y inclure la

décision sur une éventuelle compensation, laquelle doit ainsi être préalable

(dans ce sens, même si l’arrêt n’évoque pas l’art. 285a al. 3 CC ou la

disposition antérieure correspondante, TFA I 305/03 du 15 février 2005 consid.

6.1) à l'application de l'art. 285a al. 3 CC: dans un tel cas, la rente pour

enfant, dans la mesure où elle est compensée avant son versement effectif, ne

parvient pas en mains du débirentier, de sorte qu’elle ne saurait être prise en

considération dans le cadre de l’art. 285a al. 3 CC.

En l'espèce, la rente AI pour enfant allouée par

décision du 26 janvier 2024 a été compensée à concurrence de CHF 7543.25 avec

la créance de ********, de sorte qu'elle n'a pas été versée au débirentier.

Dans ces conditions, l'art. 285a al. 3 CC n'étant pas applicable, le montant de

la contribution d'entretien n'a pas été réduit de plein droit; partant, les

avances que le BRAPA a versées à la recourante ne l'ont pas été indûment et il

n'y a pas lieu d'en exiger la restitution (à concurrence du montant précité).

4.

Il résulte des considérants qui précèdent que la décision rendue le 8

avril 2024 par l'autorité intimée est infondée et doit être annulée.

Le présent arrêt est rendu sans frais. La

recourante, qui l'emporte avec le concours d'un mandataire professionnel, a

droit à des dépens (cf. art. 49 et 55 LPA-VD). Avec les dépens alloués dans le

présent arrêt, la demande d'assistance judiciaire est sans objet.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête :

I.

Le recours est admis.

II.

La décision rendue le 8 avril 2024 par le Bureau de recouvrement et

d'avances de pensions alimentaires est annulée.

III.

Il n'est pas prélevé d'émolument judiciaire.

IV.

Le Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires, par le Département

de la santé et de l'action sociale, versera à A.________ une indemnité de 2'500

(deux mille cinq cents) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 25 novembre 2024

Le

président:

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la décision

attaquée.