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Décision

PS.2024.0034

CDAP - PS.2024.0034 - 2024-07-29 - A.________/Direction générale de la cohésion sociale (DGCS), Centre social régional de Lausanne Service social Lausanne

29 juillet 2024Français27 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 29 juillet 2024

Composition

M. André Jomini, président; M. Guy Dutoit et M. Marcel-David

Yersin, assesseurs; Mme Marlène Antonioli, greffière.

Recourant

A.________, à ********, représenté par Me Michael STAUFFACHER, avocat à Lausanne,

Autorité intimée

Direction générale de

la cohésion sociale (DGCS), à Lausanne,

Autorité concernée

Centre social régional

de Lausanne, à Lausanne.

Objet

aide sociale

Recours A._______ c/ décision de la Direction générale de

la cohésion sociale (DGCS) du 12 avril 2024, confirmant une décision du 17

novembre 2017 du Centre social régional de Lausanne demandant le

remboursement du RI indûment perçu.

Vu les faits suivants :

A.

A._______ (ci-après: A._______), né en 1993, a notamment bénéficié du

revenu d'insertion (ci-après: RI) depuis mars 2012 jusqu'en avril 2016, à

l'exception des mois de décembre 2012 et juillet 2013.

Sur aucun des formulaires mensuels de déclaration de

revenus remplis durant cette période, A._______ n'a indiqué avoir réalisé un

revenu ou s'être absenté à l'étranger.

B.

Le 8 juillet 2016, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne

(ci-après: le Ministère public) a informé le Centre social régional de Lausanne

(ci-après: le CSR) que A._______ avait déclaré, dans le cadre d'une enquête

pénale, bénéficier de l'aide sociale tout en réalisant des revenus mensuels

grâce à ses activités de disque-jockey (ci-après: DJ) et sur son compte

Instagram. Les copies des procès-verbaux des auditions de l'intéressé par la

police de sûreté des 21 mai 2016 et 5 juillet 2016 étaient joints à cette lettre.

Il en ressort que A._______ a été auditionné en qualité de prévenu pour des

infractions à la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants (LStup; RS

812.121). Lors de ces auditions, l'intéressé a déclaré avoir séjourné en

Belgique jusqu'à la fin de sa formation dans le domaine de l'hôtellerie en

2013, puis aux Etats-Unis durant deux ou trois mois depuis fin octobre 2014. Il

a également indiqué réaliser des revenus mensuels de 4'000 fr. grâce à son

activité de DJ et de 2'000 fr. grâce à son compte Instagram.

C.

Par décision du 10 juillet 2017, le CSR a réclamé à A._______ le

remboursement de 37'040 fr. 10, à titre de prestations de RI indûment perçues

pendant la période de mars 2012 à avril 2016, soit pour avoir perçu indûment des

prestations d'un montant de 14'639 fr. 70 alors qu'il séjournait en Belgique,

puis aux Etats-Unis, sans l'avoir déclaré, et d'un montant de 22'400 fr. 40

alors qu'il réalisait, depuis son retour en Suisse, des revenus mensuels de

4'000 fr. en tant que DJ et de 2'000 fr. grâce à son compte Instagram. Le CSR a

prononcé une sanction à l'encontre de l'intéressé consistant en la réduction de

son forfait RI de 30% pendant six mois. Il a ordonné, à l'issue de cette

sanction, le prélèvement de 25% du forfait mensuel du RI de A._______ en

remboursement de sa dette.

D.

Entendu le 10 août 2017 par le Ministère public, A._______ a déclaré

avoir "un peu grossi le trait" s'agissant des revenus qu'il avait

déclaré réaliser grâce ses activités de DJ et sur son compte Instagram, car, étant

accusé d'être impliqué dans un trafic de stupéfiants, il ne voulait pas avoir

l'air de manquer d'argent. Il a précisé que ses activités sur Instagram ne lui

avaient jamais rapporté de revenus et qu'il n'était pas défrayé pour ses

activités de DJ, mais qu'il recevait parfois une bouteille ou des pourboires

d'un montant de 50 ou 100 fr. Il a également montré un timbre de la douane des

Etats-Unis, apposé sur son passeport, qui atteste qu'il a séjourné dans ce pays

du 21 novembre 2012 au 20 février 2013.

E.

Le 11 août 2017, A._______, représenté par son avocat, a recouru contre la

décision du CSR du 10 juillet 2017 devant le Service de prévoyance et d'aide

sociales (SPAS; depuis le 1er janvier 2019 la Direction générale de

la cohésion sociale [ci-après: la DGCS]), en concluant principalement à

l'annulation de la décision attaquée et au renvoi du dossier au CSR pour

complément d'instruction et nouvelle décision. Il a fait valoir qu'il avait

séjourné en Belgique bien avant de bénéficier du RI et qu'il n'avait séjourné

aux Etats-Unis que du 21 novembre 2012 au 20 février 2013. Il a ajouté qu'il

avait déclaré à la police réaliser des revenus grâce à ses activités de DJ et

sur son compte Instagram dans le but de ne pas donner l'impression qu'il

manquait d'argent et qu'il lui était donc nécessaire de s'adonner au trafic de

stupéfiants pour vivre, mais qu'en réalité ces deux activités ne lui

procuraient aucun revenu substantiel.

Le CSR s'est déterminé le 4 septembre 2017, en

concluant au rejet du recours.

Le 25 octobre 2017, A._______ a transmis au SPAS une

copie de son passeport pour montrer qu'il avait séjourné aux Etats-Unis du 21

novembre 2012 au 20 février 2013, une attestation d'une école en Belgique datée

du 25 septembre 2017 selon laquelle il y a suivi des cours durant les années scolaires

2008-2009 et 2009-2010, ainsi qu'une attestation signée le 14 août 2017 par le

directeur de l'établissement public "B._______" et lui-même selon

laquelle ses prestations musicales en qualité de DJ n'étaient pas rémunérées.

F.

Le 17 novembre 2017, le CSR a annulé sa décision du 10 juillet 2017, au

vu des pièces produites, et l'a remplacée par une nouvelle décision selon

laquelle A._______ est tenu de rembourser le montant de 43'650 fr. 60, à titre de

prestations du RI indûment perçues de novembre 2012 à avril 2016, soit pour

avoir perçu indûment des prestations d'un montant total de 1'468 fr. 80, soit

670 fr. en novembre 2012 et 798 fr. 80 en janvier 2013, alors qu'il séjournait aux

Etats-Unis sans l'avoir déclaré, et d'un montant de 42'181 fr. 80 pour la

période de février 2013 à avril 2016, alors qu'il exerçait des activités

lucratives non déclarées en tant que DJ et sur son compte Instagram lui

permettant de réaliser des revenus mensuels de 4'000 fr. pour la première

activité et de 2'000 fr. pour la seconde. Le CSR lui a infligé une sanction

consistant en la réduction de son forfait mensuel du RI de 30% pendant six mois

et a ordonné, à l'issue de cette sanction, le prélèvement de 25% de son forfait

RI en remboursement de sa dette. Cette décision a été envoyée le 11 décembre

2017 à l'avocat de A._______.

Le 8 janvier 2018, A._______ a indiqué qu'il

maintenait son recours, lequel était également dirigé contre la décision du CSR

du 17 novembre 2017.

Dans ses déterminations du 5 mars 2018, A._______ a précisé

qu'il concluait à l'annulation de la décision du CSR du 17 novembre 2017 et

qu'il maintenait à toutes fins utiles ses conclusions prises à l'encontre de la

décision du 10 juillet 2017. Il a fait valoir que le CSR n'était pas autorisé à

rendre une décision qui lui était moins favorable. Il a également relevé que le

CSR partait du constat fallacieux que, lors de son audition à la police, il

aurait déclaré avoir perçu un revenu mensuel de 6'000 fr. à compter de son

retour en Suisse, alors qu'il n'avait fait que répondre à une question portant

sur les revenus qu'il aurait réalisés au printemps 2016 et que ses déclarations

à la police avaient pour but de donner l'impression qu'il n'était pas dans une

situation obérée, qui aurait pu justifier un trafic de stupéfiants.

Dans ses déterminations du 26 mars 2018, le CSR a relevé

que A._______ n'avait transmis les pièces qui lui avaient été demandées à

plusieurs reprises que pendant la procédure de recours, violant ainsi son

devoir de renseigner, et qu'au vu des nouveaux éléments, une nouvelle décision

avait dû être rendue. Le CSR a ajouté que s'agissant des gains retenus (6'000

fr.), sa décision s'appuyait sur les propos tenus par l'intéressé devant le

Ministère public.

G.

Par jugement du 8 novembre 2022, le Tribunal correctionnel de

l'arrondissement de Lausanne a reconnu A._______ coupable d'escroquerie, de

faux dans les titres, de blanchiment d'argent, d'infraction à la loi fédérale

sur les stupéfiants, de violation des règles sur la circulation routière,

d'entrave aux mesures de constatation de la capacité de conduire, de violation

des devoirs en cas d'accident et de conduite d'un véhicule automobile sans

autorisation. Il l'a condamné à une peine privative de liberté de 24 mois, sous

déduction de 56 jours de détention provisoire et de huit jours, au titre de

dédommagement pour le tort moral subi en raison de 16 jours de détention dans

des conditions illicites, avec sursis pendant cinq ans, et à une amende de

1'000 fr.

Il ressort du procès-verbal de l'audience du

Tribunal correctionnel que le CSR avait qualité de partie plaignante (demandeur

au pénal et au civil; art. 118 du Code de procédure pénale suisse [CPP; RS

312.0]) et qu'il était représenté par une de ses juristes. Au début de

l'audience, celle-ci a été suspendue. A sa reprise, les parties ont informé la

Cour qu'elles s'étaient entendues sur la peine à proposer. Il est également

indiqué au procès-verbal ce qui suit:

"S'agissant

des faits, ceux qui sont décrits dans l'acte d'accusation sont admis. En ce qui

concerne l'escroquerie à l'aide sociale, le montant du dommage reconnu par A._______

s'élève au total à CHF 5'700.-."

Dans l'acte d'accusation rendu le 17 mars 2022 par

le Ministère public – qui est reproduit dans le jugement du Tribunal

correctionnel -, les faits suivants étaient notamment retenus à l'encontre de A._______:

"

B. Plainte du Service social Lausanne

1) A

Lausanne, entre les mois de novembre 2012 et janvier 2013, alors qu'il

bénéficiait du Revenu d'insertion, A.________ a dissimulé au Service social de

Lausanne qu'il se trouvait à l'étranger et a continué de percevoir indûment les

prestations dispensées par ledit service, puis, entre les mois de février 2013

et avril 2016, le prévenu a omis de déclarer au service concerné diverses

ressources, telles que des cachets touchés lors d'animations d'événements en

qualité de DJ en Suisse et à l'étranger ou des avantages en nature fournis par

des partenaires commerciaux en lien avec sa page Instagram qui a compté jusqu'à

500'000 abonnés. Ce faisant, A.________ a perçu indûment des prestations du

Revenu d'insertion à hauteur de CHF 43'650.- .

2) A

Lausanne, entre le mois d'octobre 2016 et septembre 2019, A.________ a omis de

déclarer au Service social de Lausanne diverses ressources telles que

mentionnées ci-dessus, percevant ainsi indûment des prestations du Revenu

d'insertion à hauteur de CHF 2'700.-."

Le passage suivant est extrait des considérants du

jugement pénal:

"

3. Aux débats, A.________ a fini par admettre l'intégralité des faits

pour lesquels il a été renvoyé en jugement, faits qu'il avait d'ailleurs

reconnus en bonne partie au cours de la procédure préliminaire, sous la réserve

de l'ampleur du dommage qu'il a causé aux services sociaux en omettant de

déclarer divers éléments de fait pertinents pour déterminer le droit et

l'étendue de l'aide à laquelle il pouvait prétendre (séjour à l'étranger,

revenus). A cet égard, le Tribunal considère qu'on ne peut guère s'en remettre

aux premières déclarations faites par le prévenu durant l'enquête, en tous cas

pas s'agissant de l'ampleur du préjudice causé. Il faut donc s'en tenir aux

montants sur lesquels l'accusation et la défense sont tombés d'accord, étant

précisé qu'ils consacrent, de l'avis du Tribunal, une application généreuse du

principe selon lequel le doute doit profiter à l'accusé. Il s'ensuit que, sous

cette réserve, les faits reprochés à A.________, qui ont été au demeurant

établis à l'issue d'une minutieuse enquête de police conduite sous l'autorité

du Ministère public, peuvent être retenus par le Tribunal tels qu'ils ont été

retranscrits dans l'acte d'accusation."

Ce jugement est entré en force.

H.

Par décision du 12 avril 2024, la DGCS a pris acte de l'annulation de la

décision du 10 juillet 2017 par le CSR (ch. I). Elle a rejeté le recours

interjeté par A._______ contre la décision rendue le 17 novembre 2017 par le

CSR (ch. II) et confirmé cette décision (ch. III). La DGCS expose dans la

motivation que le comportement du recourant a créé une opacité totale tant sur

sa situation financière réelle que sur sa présence continue sur le territoire

vaudois et qu'il est hautement vraisemblable qu'il a exercé une activité

lucrative comme DJ, de sorte qu'elle ne peut que confirmer la décision attaquée

rendue le 17 novembre 2017 s'agissant de l'indu, étant précisé que le montant

déjà remboursé sera imputé sur sa dette. S'agissant des activités de DJ du

recourant, la DGCS relève notamment ce qui suit:

"Il

est également clair que les activités de DJ du recourant sont bien plus

étendues que ce que laisse paraître l'attestation fournie pour ses activités

par B._______. Il faut relever que cette attestation ne mentionne pas la

période ou le nombre de passages du recourant en qualité de DJ. Celui-ci admet

y avoir travaillé pendant deux ans. En outre, le recourant apparaît comme un

membre actif au sein de la direction de cet établissement puisqu'il co-signe

dite attestation. Enfin, vu le nombre de clubs dans lesquels le recourant a

déclaré avoir travaillé, il apparaît extrêmement peu vraisemblable que ses

activités n'aient pas été rémunérées. Il apparaît en outre qu'il a bien été

rémunéré en 2016 puisqu'il a déclaré avoir dû rembourser les prestations qu'il

n'a pas pu fournir en raison de sa mise en détention préventive. Enfin, le

recourant a lui-même admis avoir refusé de signer des contrats (avec un

salaire) avec différents clubs au motif que cette activité ne correspondait pas

à son style. En vertu du principe de subsidiarité, le recourant se devait, en étant

bénéficiaire de l'aide sociale, de réduire son dommage et accepter de

travailler contre rémunération. Là également, il est extrêmement vraisemblable

que s'il a renoncé à des contrats, c'est qu'il en bénéficiait d'autres

"correspondant mieux à son style"."

La DGCS a également confirmé la quotité de la

sanction, en tenant compte de la durée de la violation de ses obligations par

le recourant et du montant de l'indu.

Faits

I.

Le 15 mai 2024, A._______ a recouru contre la décision de la DGCS devant

la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Il conclut

principalement à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause

pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il conclut

subsidiairement à la réforme de la décision attaquée, en ce sens que le montant

à rembourser est de 3'000 fr.

Dans sa réponse du 3 juin 2024, l'autorité intimée conclut

au rejet du recours, en se référant aux considérants de la décision attaquée.

Elle a produit son dossier.

Le même jour, le CSR a indiqué ne pas avoir de

réquisitions ni de nouvel élément à porter à la connaissance du tribunal.

J.

Le recourant a déposé une demande d'assistance judiciaire, en requérant

la désignation de Me Michael Stauffacher comme avocat d'office. Invité par le

juge instructeur à compléter et retourner au tribunal la formule d'assistance

judiciaire, ainsi qu'à produire les pièces justificatives utiles à sa demande,

le recourant n'a pas procédé dans le délai qui lui était imparti, prolongé à sa

requête.

Considérant en droit :

Considérants

1.

La décision rendue sur recours par la DGCS en application de la loi du 2

décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; BLV 850.051) peut faire

l'objet d'un recours de droit administratif au Tribunal cantonal, au sens des

art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative

(LPA-VD; BLV 173.36). Le recours a été déposé en temps utile (art. 95 LPA-VD)

et il respecte les autres conditions de recevabilité (notamment l'art. 79

LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il convient dès lors

d'entrer en matière sur le fond.

2.

Le recourant conteste devoir restituer un montant de 43'650 fr. 60, à

titre de prestations du RI indûment perçues durant la période de novembre 2012

à avril 2016, en faisant valoir que ce montant a été fixé de façon

manifestement erronée.

a) La loi sur l'action sociale vaudoise a pour but de

venir en aide aux personnes ayant des difficultés sociales ou dépourvues des

moyens nécessaires à la satisfaction de leurs besoins indispensables pour mener

une existence conforme à la dignité humaine (art. 1er al. 1

LASV). Elle règle l'action sociale cantonale, qui comprend notamment le revenu

d'insertion (art. 1er al. 2 LASV). Le revenu d'insertion inclut en

particulier une prestation financière (art. 27 LASV), qui est accordée à toute

personne qui se trouve dépourvue des moyens nécessaires pour satisfaire ses

besoins vitaux et d'autres besoins personnels spécifiques importants (art. 34

LASV), dans les limites d'un barème établi par le règlement d'application du 26

octobre 2005 de la LASV (RLASV; BLV 850.051.1), après déduction des ressources

du requérant, de son conjoint ou concubin faisant ménage commun avec lui, et de

ses enfants à charge. L'art. 26 al. 2 RLASV prévoit une liste non exhaustive de

ce que comprennent les ressources du requérant portées en déduction du montant

alloué au titre du RI. En font notamment partie les revenus nets provenant

d'une activité professionnelle du requérant (art. 26 al. 2 let. a RLASV).

b) Selon l'art. 38 LASV, la personne qui sollicite

une prestation financière ou qui en bénéficie déjà fournit des renseignements

complets sur sa situation personnelle et financière (al. 1); elle signale sans

retard tout changement de sa situation pouvant entraîner la réduction ou la suppression

de ladite prestation (al. 4). La personne au bénéfice d'une aide doit

collaborer avec l'autorité d'application (art. 40 al. 1 LASV).

L'art. 38 LASV pose l'obligation pour le requérant

de collaborer à l'établissement des faits propres à rendre au moins

vraisemblable le besoin d'aide qu'il fait valoir. Il n'appartient pas, en

effet, à l'autorité d'application de l’aide sociale d'établir un tel besoin. Si

la procédure administrative fait prévaloir la maxime inquisitoire, impliquant

que l'autorité doit se fonder sur des faits réels qu'elle est tenue de

rechercher d'office (art. 28 al. 1 LPA-VD), ce principe n'est pas absolu. En

particulier, lorsqu'il adresse une demande à l'autorité dans son propre

intérêt, l'administré, libre de la présenter ou d'y renoncer, doit la motiver;

il doit également apporter les éléments établissant l'intensité de son besoin,

ainsi que son concours à l'établissement de faits ayant trait à sa situation

personnelle, qu'il est mieux à même de connaître (art. 30 al. 1 LPA-VD, obligation

de collaborer).

S'agissant de l'établissement des faits, lorsque les

preuves font défaut, ou si l'on ne peut raisonnablement exiger de l'autorité

qu'elle les recueille, la règle de l'art. 8 du Code civil suisse (CC; RS

210) est applicable par analogie. Pour les faits constitutifs d'un droit, le

fardeau de la preuve incombe au requérant. En revanche, il revient à l'autorité

d'apporter la preuve des circonstances dont elle entend se prévaloir pour

supprimer le droit à l'aide sociale ou exiger la restitution de celle-ci. Ces

principes doivent être appliqués conformément aux règles de la bonne foi (ATF 140 I 50 consid. 4.4; 112 Ib 65 consid. 3 et les références citées;

PS.2020.0095 du 13 juillet 2021 consid. 3).

c) L’obligation de rembourser les montants indûment

perçus est réglée à l’art. 41 LASV. Ainsi, la personne qui, dès la

majorité, a obtenu des prestations du RI, y compris les frais particuliers ou

aides exceptionnelles, est tenue au remboursement lorsqu'elle les a obtenues

indûment; le bénéficiaire de bonne foi n'est tenu à restitution, totale ou

partielle, que dans la mesure où il n'est pas mis de ce fait dans une situation

difficile (let. a). Cette disposition fixe ainsi deux conditions

cumulatives auxquelles il peut, dans un tel cas, être renoncé au remboursement:

le bénéficiaire doit avoir perçu de bonne foi les prestations en cause, d’une

part; le remboursement doit l'exposer à une situation difficile, d'autre part.

d) En l'occurrence, il ressort des pièces du dossier que le recourant a perçu

des prestations du RI à hauteur de 1'468 fr. 80 - soit 670 fr. en novembre 2012

et 798 fr. 80 en janvier 2013 -, alors qu'il séjournait aux

Etats-Unis du 21 novembre 2012 au 20 février 2013, sans l'avoir déclaré au CSR.

Le recourant admet avoir perçu ces prestations

indûment.

Le recourant conteste en revanche avoir réalisé des

revenus dès son retour en Suisse - soit dès fin février 2013 - jusqu'en avril

2016.

et avoir ainsi indûment perçu pour cette période des prestations du RI

d'un montant de 42'181 fr. 80.

La question qui se pose est dès lors de savoir dans

quelle mesure le recourant a réalisé des revenus grâce à ses activités de DJ et

sur Instagram de février 2013 à avril 2016; c'est un élément décisif pour pouvoir

déterminer le montant des prestations que le recourant a indûment perçues

durant cette période.

L'autorité intimée ne prétend pas disposer de

relevés bancaires ou de contrats de travail (ou autre), qui montreraient que le

recourant aurait bien réalisé des revenus grâce à ses activités. Elle expose en

revanche les motifs pour lesquels elle considère qu'il est hautement

vraisemblable que le recourant a exercé une activité lucrative comme DJ, notamment

le nombre de clubs et la durée pendant laquelle il aurait animé des soirées, ce

qui l'amène à retenir que le recourant aurait perçu indûment l'entier des

prestations sociales qui lui ont été versées de février 2013 à avril 2016.

Or, les éléments suivants ressortent du dossier. Si

le recourant a certes déclaré à la police qu'il réalisait des revenus mensuels

de 6'000 fr. grâce à ses activités de DJ et sur Instagram, il est toutefois revenu

sur ses déclarations lors de son audition devant le Ministère public le 10 août

2017, en reconnaissant avoir exagéré le montant des revenus qu'il avait déclaré

réaliser afin de se disculper des infractions à la LStup pour lesquelles il

était poursuivi. Les explications du recourant sont crédibles. Il est en effet compréhensible

qu'il ait cherché à embellir sa situation financière pour montrer qu'il n'avait

aucun intérêt financier à s'impliquer dans un trafic de stupéfiants. A cela

s'ajoute que le recourant a été condamné par le Tribunal correctionnel le 8

novembre 2022 notamment pour escroquerie et infractions à la LStup. Il ressort

du procès-verbal de l'audience du Tribunal correctionnel que le CSR, en sa

qualité de partie plaignante, y assistait, représenté par une de ses juristes,

et que les parties se sont mises d'accord sur le montant des prestations sociales

indûment touchées par le recourant, lequel a été arrêté à 5'700 fr. Il est vrai

que ce procès-verbal n'est pas signé par les parties et qu'on ignore la teneur

de leurs discussions, puisqu'elles ont eu lieu lors d'une suspension

d'audience. On ne voit toutefois pas de motif de considérer que ce montant déterminé

par les parties présentes au procès pénal, au terme d'une instruction menée par

le Ministère public (cf. PS.2021.0074 du 2 mai 2022 consid. 4c; PS

2018.0100

du 3 juin 2020 consid. 2b au sujet de la coordination entre procédure

administrative et procédure pénale), ne correspondrait pas au montant des

prestations sociales que le recourant aurait effectivement indûment touchées. Le

fait que le recourant ait réalisé de temps en temps des revenus suffisants pour

vivre, de sorte que l'entier ou une partie du RI versé pour un mois l'a été

indûment, ne suffit pas pour considérer comme vraisemblable et ainsi retenir,

comme l'a fait l'autorité intimée, que le recourant aurait réalisé de février

2013.

à avril 2016 des revenus mensuels suffisants pour vivre, de sorte qu'il

aurait indûment touché la totalité des prestations sociales qui lui ont été

versées au cours de cette période, soit 42'181 fr. 80. Le fait que le recourant

ait continué de dépendre de l'aide sociale pendant plusieurs années après avril

2016.

montre au contraire que son activité de DJ est restée pendant longtemps

une activité accessoire ou occasionnelle ne lui rapportant pas des revenus

réguliers suffisants.

Ainsi, l'autorité intimée, en retenant que le

recourant avait réalisé chaque mois entre février 2013 et avril 2016 un revenu

lui permettant de vivre sans bénéficier de l'aide sociale et qu'il avait ainsi

indûment touché le montant de 42'181 fr. 80, a constaté de façon inexacte et

incomplète les faits pertinents (cf. art. 76 let. b LPA-VD).

Il ressort de l'acte d'accusation reproduit dans le

jugement du Tribunal correctionnel que le recourant était renvoyé devant ce tribunal

non seulement pour avoir perçu indûment des prestations sociales pour la

période de novembre 2012 à avril 2016, mais également pour la période d'octobre

2016.

à septembre 2019. Pour cette deuxième période, le montant de l'indu retenu

dans l'acte d'accusation était de 2'700 fr. Le recourant fait valoir que ce

montant est compris dans le montant de 5'700 fr. Autrement dit, il aurait

reconnu devoir le montant de 2'700 fr. à titre de prestions du RI indûment

touchées pendant la période d'octobre 2016 à septembre 2019, de sorte que le

montant de l'indu calculé par les parties au procès pénal pour la période objet

de la présente procédure, soit de fin novembre 2012 à avril 2016, serait de

3'000 fr.

Ni le jugement du

Tribunal correctionnel, ni le procès-verbal de l'audience pénale, ni aucun

autre élément figurant au dossier ne permettent toutefois de déterminer, par

rapport au montant de 5'700 fr, à combien s'élèvent le montant de l'indu

calculé par les parties pour la période de novembre 2012 à avril 2016 et celui

pour la période d'octobre 2016 à septembre 2019. On peut uniquement relever que

le montant de 1'468 fr. 80, soit les prestations sociales versées pour

la période de novembre 2012 à janvier 2013, doit être compris dans le montant

de 5'700 fr.

Les services de l'administration cantonale sont

mieux à même de compléter l'instruction à ce sujet, soit de procéder aux

investigations nécessaires pour déterminer, sur 5'700 fr, à combien s'élèvent les prestations du RI

versées indûment pour la période objet de la présente procédure, soit de

novembre 2012 à avril 2016, en interpellant le CSR à ce sujet ou par tout autre

moyen qu'ils jugeront nécessaire. Il convient par conséquent d'annuler la

décision attaquée et de renvoyer la cause à l'autorité intimée en application

de l'art. 90 al. 2 LPA-VD.

e) Le recourant ne prétend pas, à juste titre, qu'il

était de bonne foi. Sa condamnation pour escroquerie, laquelle implique qu'il a

astucieusement induit en erreur l’autorité, exclut quoi qu'il en soit que sa

bonne foi puisse être retenue (PS.2018.0100 du 3 juin 2020 consid. 3b). L'autorité

intimée n'aura dès lors pas à examiner si le remboursement des prestations

indûment versées pour la période de novembre 2012 à avril 2016 mettrait le

recourant dans une situation difficile, puisque la première des conditions

cumulatives de l'art. 41 al. 1 let. a LASV fait déjà défaut.

f) Selon l'art. 43a LASV, l'autorité compétente peut

compenser les montants indûment perçus avec les prestations futures en

prélevant chaque mois un montant équivalent à 15% de la prestation financière

allouée lorsque le montant indu est inférieur ou égal à 20'000 francs et

à 25% lorsque le montant indu est supérieur à 20'000 francs. Dans tous les

cas, le prélèvement ne peut porter atteinte au minimum vital absolu destiné à

couvrir les besoins essentiels et vitaux.

Il appartiendra à l'autorité intimée de fixer le

nombre de mois pendant lequel il conviendra d'opérer une retenue de 15% sur les

prestations du RI allouées au recourant - pour autant qu'il bénéficie toujours

du RI actuellement – en fonction du montant de l'indu à rembourser.

g) La décision attaquée confirme par ailleurs la

sanction sous forme de réduction du forfait RI de 30% pendant six mois.

L'art. 45 LASV dispose que la violation par le

bénéficiaire des obligations liées à l'octroi de prestations financières,

intentionnelle ou par négligence, peut donner lieu à une réduction, voire à la

suppression de l'aide. Selon l'art. 42 al. 1 RLASV, l'autorité d'application

peut réduire, voire supprimer le RI notamment lorsque le bénéficiaire ne

signale pas des éléments de revenu ou de fortune qui dépassent les limites

permettant de bénéficier du RI ou qui modifient le montant des prestations

allouées. Enfin, l'art. 45 al. 1 let. b RLASV dispose que lorsque la réduction

du RI est prononcée en vertu des articles 42, 43 et 44,

l'autorité d'application peut, en fonction de la gravité ou de la répétition du

manquement reproché au bénéficiaire réduire de 15%, 25% ou 30%

le forfait entretien, y compris le supplément accordé aux jeunes adultes visés

par l'article 31, alinéa 2bis LASV

suivis par l'ORP ou

effectuant une mesure d'insertion pour une durée maximum de douze mois pour la

réduction de 15% et de 6 mois pour les réductions de 25%

ou 30%; après examen de la situation, la mesure peut être reconduite.

Pour être confirmée, la sanction doit être adaptée à

la gravité de la faute. Pour en apprécier la quotité, l'autorité doit se fonder

sur une appréciation globale de toutes les circonstances; à cet égard, il faut

tenir compte de la personnalité et du comportement du bénéficiaire des

prestations, de la gravité des manquements reprochés, des circonstances du

retrait et de la situation de l'intéressé dans son ensemble (PS.2020.0056 du 22

décembre 2021 consid. 4 et les références citées).

Etant donné qu’il a été admis que les conditions de

restitution des prestations versées au recourant durant la période de novembre

2012.

à avril 2016 étaient réunies, le principe d’une sanction au sens de l'art.

45.

LASV prononcée à l’encontre du recourant est confirmé. Il appartiendra à

l'autorité intimée de fixer dans la nouvelle décision la quotité de la sanction,

en tenant compte du montant de l'indu et du comportement du recourant, notamment

de ses antécédents.

3.

Au vu des considérants qui précédent, la décision attaquée doit être

annulée et la cause être renvoyée à l'autorité intimée pour nouvelle décision

au sens des considérants.

La procédure étant gratuite, il n'est pas perçu de

frais judiciaires (art. 4 al. 3 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires

et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]).

Le recourant, qui obtient gain de

cause avec l'assistance d'un avocat, a droit à des dépens (cf. art. 55

et 56 LPA-VD et 10 et 11 TFJDA), lesquels peuvent être arrêtés à 1'500 fr.

Le recourant n'ayant produit aucune pièce permettant

de renseigner le tribunal sur sa situation financière actuelle, son indigence ne

peut pas être considérée comme établie (cf. art. 18 al. 1 LPA-VD). Sa

demande d'assistance judiciaire est dès lors rejetée. Cela étant, vu

l'allocation de dépens, cette demande n'a à première vue plus d'objet.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête :

I.

Le recours est admis.

II.

La décision de la Direction générale de la cohésion sociale du 12 avril

2024 est annulée et la cause est renvoyée à cette autorité pour nouvelle

décision dans le sens des considérants.

III.

Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.

IV.

Une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs à verser au recourant A._______

à titre de dépens, est mise à la charge de la Direction générale de la cohésion

sociale.

V.

La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

Lausanne, le 29 juillet 2024

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la décision

attaquée.