PS.2024.0035
CDAP - PS.2024.0035 - 2025-01-28 - A.________/Direction générale de la cohésion sociale (DGCS), Centre social régional de Morges-Aubonne-Cossonay
28 janvier 2025Français27 min
I.
Source vd.ch
_______
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 28 janvier 2025
Composition
Mme Marie-Pierre Bernel, présidente; M. François Kart, juge;
Mme Isabelle Perrin, assesseure; M. Patrick Gigante, greffier.
Recourant
A.________, à ********.
Autorité intimée
Direction générale de
la cohésion sociale, à Lausanne.
Autorité concernée
Centre social régional
de ********, à ********.
Objet
aide sociale
Recours A.________ c/ décision de la Direction générale de
la cohésion sociale du 19 avril 2024 (suppression du droit au RI)
Vu les faits suivants :
A.
Né en 1989, A.________, célibataire, perçoit le revenu
d'insertion (RI) depuis le 1er décembre 2016 auprès du Centre social
régional de ******** (CSR). Il était inscrit en tant que demandeur d'emploi auprès
de l'Office régional de Placement de ******** (ORP) à compter du 8 décembre
2016. Il bénéficie d'un droit aux relations personnelles avec sa fille, née en ********,
dont il ne détient pas la garde.
B.
a) A.________ a été sanctionné à six reprises par
l'ORP entre avril 2017 et juin 2019. Le 15 mai 2019, un rapport final d'enquête
a permis de constater qu'il avait dissimulé des ressources et violé son
obligation de renseigner. Sans en informer le CSR, il a suivi une formation
d'éducateur canin reconnu, à compter du 18 janvier 2020. Orienté en juin 2021 à
l'Unité Commune de Gland pour y bénéficier d'un suivi professionnel, A.________
a accumulé sept sanctions, entre août 2021 et octobre 2022, pour les raisons suivantes:
absence de recherches d'emploi, refus d'emploi convenable, abandon et refus de
mesures, rendez-vous manqués, refus d'observer les instructions et de
transmettre sa candidature.
Le 15 novembre 2022, la Direction
générale de l'emploi et du marché du travail (DGEM) a rendu une décision
d'inaptitude à l'encontre de A.________. Depuis lors, son suivi socio-professionnel
a été transféré au CSR.
b) A une date indéterminée (la pièce
ne figurant pas au dossier), A.________ a été convoqué par le CSR à un
entretien fixé au 4 avril 2023 dans les locaux ********, afin de mettre en
place une mesure. Par courriel du 4 avril 2023, ******** a informé le CSR que l'intéressé
ne s'était pas présenté au rendez-vous, invoquant des difficultés avec son
animal de compagnie. Le même jour, A.________ a été reconvoqué à un entretien appointé
le 1er mai 2023 toujours dans les locaux ********, entretien auquel il
ne s'est pas rendu, sans explication aucune. Le 3 mai 2023, le CSR a notifié un avertissement à A.________ et lui a rappelé
les conséquences d'un prochain manquement à ses obligations en tant que
bénéficiaire du RI. Par courriel du 4 mai 2023, A.________ a justifié son
absence par le fait qu'il avait la garde de sa fille le lundi 1er
mai ‑ jour selon lui férié ‑ et qu'il avait
tenté de joindre le CSR afin de vérifier s'il n'y avait pas une erreur de date,
mais que le bureau était fermé.
c) Le 13 septembre 2023, le CSR a
assigné à A.________ un emploi d'une durée déterminée de trois mois, dès le 1er
octobre 2023, en qualité de vendeur à l'épicerie B.________ de ********, dans le
cadre d'une mesure test de disponibilité. Le 26 septembre
2023, C.________, responsable des ressources humaines chez B.________, a
informé le CSR que A.________ lui avait expliqué, lors du premier entretien du
même jour, qu'il ne souhaitait pas honorer cette assignation.
Par décision du 28 septembre 2023, le
CSR a supprimé le droit au RI de A.________ à partir du 31 août 2023, au motif
qu'il avait décliné une offre d'emploi dans le cadre d'une mesure test de
disponibilité. Par décision du 24 novembre 2023, la Direction générale de la
cohésion sociale (DGCS) a rejeté le recours de l'intéressé et confirmé cette
décision.
d) Le 19 décembre 2023, A.________ a
déposé une nouvelle demande RI auprès du CSR. Par décision du 21 décembre 2023,
le RI lui a été octroyé, avec effet rétroactif au 7 novembre 2023. Le 19
décembre 2023, le CSR a assigné à l'intéressé un emploi au sein de la
Coopérative ********, sous forme d'un contrat de durée maximale de trois mois,
dans le cadre du programme test de disponibilité. L'assignation indiquait qu'il
appartenait au bénéficiaire de prendre contact avec l'employeur dans un délai
de cinq jours, et ce dès réception du courrier. Par courriel du 8 janvier 2024,
******** a informé le CSR que A.________ n'avait pas pris contact avec elle
dans le délai imparti et qu'en dépit du délai indiqué au 28 décembre 2023, le
test était considéré comme étant échoué en raison de la fermeture annuelle de la
coopérative du 26 au 29 décembre 2023. Le 8 janvier
2024, l'assistante sociale en charge du dossier a tenté de
joindre l'intéressé par téléphone à deux reprises et lui a laissé deux messages
vocaux afin d'obtenir des explications, sans succès. Le 15 janvier 2024, ********
a pris contact avec l'assistante sociale du CSR, en expliquant avoir reçu un
appel de A.________ le 26 décembre 2023, alors que les bureaux de la
coopérative étaient fermés.
e) Le 17 janvier 2024, le CSR a assigné à A.________
un emploi chez B.________ en tant que collaborateur de l'atelier de
blanchisserie, sous forme d'un contrat de durée maximale de trois mois, dans le
cadre du programme test de disponibilité. Le 29 janvier 2024, l'intéressé s'est
rendu dans les locaux de B.________ pour un entretien, durant lequel il est
ressorti que son test de disponibilité initialement prévu à l'atelier de blanchisserie
devait être inversé avec celui d'une autre personne, prévu à l'épicerie de ********.
Lorsque ce dernier poste lui a été proposé, A.________ a fait valoir qu'il
était convoqué pour un poste à la blanchisserie et qu'il ne souhaitait pas
travailler à l'épicerie car il n'était pas disponible pour travailler les
samedis en raison du droit de visite qu'il exerçait à l'égard de sa fille. Le 1er
février 2024, l'intéressé a néanmoins débuté son emploi dans l'épicerie de B.________.
Il ne s'est pas présenté sur son lieu de travail les 14 et 15 février 2024, sans
justification. Le 15 février 2024, B.________ lui a adressé un courrier pour le
sommer de justifier ses absences d'ici au 22 février 2024. Le 16 février 2024, A.________
a adressé à C.________ une attestation de stage chezD.________, à ********, en
expliquant que ce stage avait été convenu avec le CSR. Le 19 février 2024, C.________
a adressé le courriel suivant au CSR:
"Je tiens à vous informer de
la réalisation du test de disponibilité de M. A.________:
· Il a travaillé le 1er février.
· A été absent le 2.2 de manière
injustifiée
· Malade du 5 au 7.2 avec un
certificat médical.
· Suite du Covid du 8 au 9.2 sans
certificat médical. Mais un devrait nous parvenir.
· Il a travaillé les 12 et 13.2.
· Puis n'a plus donné de nouvelles
les 14 et 15. Envoi du courrier abandon de poste.
· Ce matin il m'envoie une attestation
de stage pour 3 jours. Apparemment convenu avec vous.
Nous allons établir un
avertissement écrit lundi pour non-respect des processus internes et non-paiement
des jours avec absences injustifiées.
Le comportement de Monsieur n'est
pas non plus adapté avec l'ensemble de notre personnel et nos clients. Nous
devons gérer cela à son retour.
En l'état il est difficile de
tester la réelle disponibilité de Monsieur, qui plus est n'a aucun intérêt pour
le travail.
Comment souhaitez-vous que l'on procède pour la suite de ce
test de disponibilité?".
Le même jour, l'assistante sociale du CSR a informé C.________
n'avoir jamais eu d'échange avec A.________ au sujet d'un stage ou d'un emploi.
Le 19 février 2024, Caritas Vaud a adressé un avertissement à l'intéressé pour "non-respect
du processus de gestion d'absence avec un appel téléphonique". En
outre, le 26 février 2024, B.________ a adressé à l'intéressé un second
avertissement doublé d'un avis de résiliation, rédigé en ces termes:
"Du mercredi 21
février au vendredi 23 février 2024, vous n'êtes pas allé travailler, n'avez
pas informé votre responsable de votre absence selon les processus internes de B.________
et n'étiez pas joignable. Suite à votre entretien téléphonique en date du lundi
26 février 2024 avec Madame C.________, Spécialiste RH, nous vous adressons un
second avertissement pour la raison suivante: - Non-respect du processus de
gestion d'absence avec un appel téléphonique. Suite à cet échange du 26 février
2024 avec Madame C.________, Spécialiste RH, nous vous confirmons que notre
décision de mettre fin au contrat de travail qui nous lie. Le délai de
résiliation étant de deux jours, notre collaboration prendra fin au 29 février
2024".
C.
Par décision du 28 février 2024, le CSR a supprimé le
droit de A.________ au RI
à partir du 26 février 2024, au motif qu'il
avait refusé de collaborer dans le cadre d'une mesure test de la disponibilité.
Le recours formé par l'intéressé contre cette décision a été rejeté, par
décision de la DGCS du 19 avril 2024.
D.
Par acte du 14 mai 2024, A.________ a saisi la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) d'un recours contre cette
dernière décision, dont il demande implicitement l'annulation.
La DGCS a produit son dossier; elle se réfère à la
décision attaquée et propose le rejet du recours.
Le CSR n'a pas procédé.
Considérant en droit :
1.
a) La loi cantonale du 2 décembre 2003 sur l'action sociale
vaudoise (LASV; BLV 850.051) renvoie, à son art. 74 al. 2, 2e phr.,
à la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative
(LPA-VD; BLV 173.36), dont l’art. 92 al. 1 prévoit que le Tribunal cantonal
connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par
les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité
pour en connaître.
b) Déposé dans le délai de trente jours fixé par
l'art. 95 LPA-VD, le recours est intervenu en temps utile. Il satisfait
également aux conditions formelles énoncées par l'art. 79 LPA-VD. Il y a
donc lieu d'entrer en matière.
2.
Le recourant se prévaut tout d'abord de la réplique, datée du 19 avril
2024, qu'il a produite devant l'autorité intimée, à la suite de la réponse du
CSR. Il se plaint de ce que l'autorité intimée aurait rendu la décision attaquée
avant d'avoir pu prendre connaissance des explications contenues dans cette
réplique spontanée. Le recourant invoque ainsi une violation de son droit
d’être entendu.
a) Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al.
2 de la Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) comprend notamment le
droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une
décision ne soit prise touchant sa situation juridique (ATF 138 III 252 consid.
2.2 p. 255). Il suffit que les parties
puissent s'exprimer à l'avance sur le fondement de la décision à prendre,
notamment sur les faits et les normes juridiques applicables (ATF 132 II 257 consid. 4.2 p. 267).
b) Il est de jurisprudence constante que le droit inconditionnel de
réplique, découlant de l'art. 6 par. 1 CEDH, que le Tribunal fédéral a étendu à
l'ensemble des procédures judiciaires, vaut seulement dans le cadre de ces
dernières, à l'exclusion des procédures devant les autorités administratives,
telles que celle ici en cause (ATF 138 I 154 consid. 2.3.2 et 2.3.3 p. 156s.,
consid. 2.5 p. 158; arrêt TF 2C_742/2016 du 26 janvier 2017 consid. 10.1;
2C_66/2013 du 7 mai 2013 consid. 3.2.1).
c) En l'occurrence, ce droit, à supposer même qu'il
puisse être invoqué à l'égard de l'autorité intimée, n'a pas été violé puisque cette
dernière a attendu le lendemain du dixième jour suivant la notification de la
réponse du CSR par l'autorité intimée. Dans ces conditions, la DGCS n'était pas
tenue de prendre en considération les observations du recourant avant de
statuer. En outre, dans la mesure où le recourant s'est déterminé sur les
motifs de la décision attaquée et a produit des pièces à l'appui
de ses explications (dont la réplique du 19 avril 2024) dans la présente
procédure de recours, le recourant a pu faire valoir l’ensemble de ses
arguments utiles à la contestation de la sanction dont il a fait l’objet et
l'éventuel vice a été guéri.
d) Mal fondé, le grief d’ordre
procédural que le recourant soulève à l’encontre de la décision attaquée doit
être rejeté.
3.
La décision attaquée a été prise en application de la LASV.
a) Selon l'art. 12 Cst., quiconque se trouve
dans une situation de détresse et n'est pas en mesure de subvenir à son
entretien a le droit d'être aidé et assisté et de recevoir les moyens
indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine. Le droit
fondamental à des conditions minimales d'existence ne garantit toutefois pas un
revenu minimum, mais uniquement la couverture des besoins élémentaires pour
survivre d'une manière conforme aux exigences de la dignité humaine, tels que
la nourriture, le logement, l'habillement et les soins médicaux de base (ATF 135 I 119 consid.
5.3 p. 123).
La LASV a pour but de venir en aide aux personnes
rencontrant des difficultés sociales ou dépourvues des moyens nécessaires à la
satisfaction de leurs besoins indispensables pour mener une existence conforme
à la dignité humaine; elle règle l'action sociale cantonale, qui comprend la
prévention, l'appui social et le RI (cf. art. 1er al. 1 et 2 LASV). L'aide
sociale est régie par le principe de subsidiarité, réglé comme suit à l'art. 3
LASV:
"1 L'aide
financière aux personnes est subsidiaire à l'entretien prodigué par la famille
à ses membres, aux prestations des assurances sociales et aux autres
prestations sociales, fédérales, cantonales, communales ou privées; elle peut,
le cas échéant, être accordée en complément de revenu ou à titre d'avance sur
prestations sociales.
2 La subsidiarité
de l'aide implique pour les requérants l'obligation d'entreprendre toutes
démarches utiles auprès des personnes ou organismes concernés pour éviter ou
limiter leur prise en charge financière."
En utilisant le terme "limiter" à
l'art. 3 al. 2 LASV à côté de celui d' "éviter", le
législateur a voulu préciser que les requérants de l'aide sociale doivent non
seulement entreprendre des démarches qui leur permettent d'éviter complètement
leur prise en charge, mais aussi toutes démarches qui peuvent limiter cette
prise en charge (arrêt PS.2018.0027 du 9 juillet 2018 consid. 2c).
b) Le RI comprend une prestation financière et
peut, cas échéant, également comprendre des prestations sous forme de mesures
d'insertion sociale ou professionnelle (art. 27 LASV).
La prestation financière est accordée dans les
limites d'un barème établi par le règlement, après déduction des ressources du
requérant, de son conjoint ou partenaire enregistré ou de la personne qui mène
de fait une vie de couple avec lui et de ses enfants mineurs à charge (art. 31
al. 2 LASV). Une franchise est prise en compte lors de la déduction des
ressources prévues à l'alinéa 2 lorsque celles-ci proviennent d'une activité
lucrative, à condition que cette activité ne constitue pas une mesure
d'insertion sociale ou professionnelle; le règlement fixe les modalités et le
montant de la franchise (art. 31 al. 3 LASV). Cette franchise est fixée par
l'art. 25 du règlement d’application de la LASV, du 26 octobre 2005 (RLASV; BLV
850.051.1).
La prestation financière est accordée à toute
personne qui se trouve dépourvue des moyens nécessaires pour satisfaire les
besoins vitaux et d'autres besoins personnels spécifiques importants (art. 34
LASV). Le RLASV précise, à son art. 17, que le RI est accordé sur demande
signée par chaque membre majeur du ménage (conjoint, partenaire enregistré,
personne menant de fait une vie de couple) ou son représentant légal (al. 1).
La demande est remise à l'autorité d'application compétente. Les prestations
financières sont définies à l'art. 22 al. 1 RLASV, aux termes duquel:
"Un barème
des normes fixant les montants maximums pouvant être alloués aux bénéficiaires
du RI est annexé au présent règlement. Ce barème comprend les postes suivants:
a. le
forfait pour l'entretien et l'intégration sociale adapté à la taille du ménage;
b. un
supplément de Fr. 200.-- par personne dès la 3ème personne au-dessus
de 16 ans dans le ménage (conjoints, partenaires enregistrés, personnes menant
de fait une vie de couple et leurs enfants à charge);
c. le
forfait frais particuliers pour les adultes dans le ménage; une famille
monoparentale est assimilée à un couple;
d. le
forfait entretien pour les jeunes adultes âgés de 18 à 25 ans révolus, vivant
seuls, sans charge de famille et sans activité lucrative;
e. les
frais de logement plafonnés, charges en sus;
f. le
forfait loyer et charges, pour les jeunes adultes âgés de 18 à 25 ans révolus,
vivant seuls, sans charge de famille et sans activité lucrative;
g. le
supplément au forfait entretien pour les jeunes adultes mentionnés à l'article
22, alinéa 1, lettre d) lorsqu'ils sont suivis par un office régional de
placement (ORP) ou qu'ils effectuent une mesure d'insertion sociale ou
professionnelle."
c) L'art. 40 LASV dispose
que la personne au bénéfice d'une aide doit collaborer avec l'autorité
d’application (al. 1) et doit tout mettre en œuvre afin de retrouver son
autonomie (al. 2). Ce principe est rappelé dans les normes de la Conférence
suisse des institutions sociales (CSIAS), version au 1er janvier
2024, qui, au chiffre A.4.1 al. 8, rappellent que la personne bénéficiaire doit
tout faire ce qui est en son pouvoir pour réduire et éliminer le besoin d’aide
et que permettent de diminuer le besoin d’aide, notamment, la recherche et
l’acceptation d’un emploi dit convenable (let. a). Un emploi est réputé
convenable lorsqu’il est adapté à l’âge, à l’état de santé et à la situation
personnelle de la personne dans le besoin. La participation à une mesure
reconnue par les organes d’aide sociale est considérée comme équivalant un
emploi réputé convenable (Commentaire de la norme CSIAS A.4.1 al. 8).
L'exigence imposée aux bénéficiaires du RI de tout
mettre en œuvre afin de retrouver leur autonomie implique notamment de leur
part une recherche active d’emploi (ATF 139 I 218 consid. 5.3 p. 227s.; arrêts
PS.2018.0027 déjà cité consid. 2d/cc; PS.2011.0003 du 7 septembre 2011 consid.
3). Cela découle du principe de réciprocité qui est au centre des mesures
destinées à favoriser l'intégration sociale et l'insertion professionnelle,
selon lequel le bénéficiaire de l'aide sociale doit se mettre, en contrepartie
de l'aide qui lui est apportée, activement en recherche d'emploi, et accepter
tout travail qui se serait présenté, même peu qualifié, pour peu seulement
qu'il n'excède pas ses possibilités physiques et psychologiques (ATF 130 I 71
consid. 5.3 p. 78). Ce principe implique une contre-prestation que la personne
demandant l'aide sociale doit fournir dans son propre intérêt et dans l'intérêt
de la collectivité. Si l'intéressé ne fournit pas les efforts d'intégration
suffisants, bien que les mesures proposées soient raisonnables, les prestations
de l'aide sociale peuvent être réduites (arrêts PS.2018.0019 du 24 avril 2018
consid. 2b; PS.2014.0026 du 5 juin 2015 consid. 4a).
d) Aux termes de l'art. 45 al. 1 LASV, la violation
par le bénéficiaire des obligations liées à l'octroi des prestations
financières, intentionnelle ou par négligence, peut donner lieu à une
réduction, voire à la suppression de l'aide. L'art. 45 al. 2 LASV prévoit qu'un
manque de collaboration du bénéficiaire, l'insuffisance de ses efforts pour
retrouver son autonomie ou pour limiter sa prise en charge peuvent donner lieu
à une réduction des prestations financières qui lui sont accordées.
Les hypothèses dans lesquelles une suppression du RI
est envisageable sont mentionnées précisément aux art. 42 et 43 RLASV, lesquels
se lisent comme suit:
"Section V Sanctions
Art. 42 Conditions (Art. 45
LASV)
1 L'autorité
d'application peut réduire, voire supprimer le RI lorsque le bénéficiaire
dissimule l'exercice d'activités lucratives, ne signale pas des éléments de
revenu ou de fortune qui dépassent les limites permettant de bénéficier du RI,
ou qui modifient le montant des prestations allouées; elle peut également
réduire le RI lorsque le bénéficiaire l'affecte à d'autres fins que celles
prévues par la loi, notamment s'il ne s'acquitte pas du loyer avec le montant
versé à cet effet ou s'il ne signale pas l'éventuel remboursement des charges
locatives payées en trop par acompte.
2 [...]
Art. 43 Obligation de
renseigner (Art. 38 LASV)
1 Après lui avoir
rappelé les conséquences de ses manquements et l'avoir entendu, l'autorité
d'application peut réduire, cas échéant supprimer le RI, lorsque le
bénéficiaire omet, refuse de fournir ou tarde à remettre les renseignements ou
documents demandés dans le délai imparti."
En outre, les art. 44 et 45 RLASV précisent les
hypothèses pouvant donner lieu à une réduction du RI et les étapes à suivre en
pareille situation; ils ont la teneur suivante:
"Art. 44 Réduction des
prestations (Art. 45 et 56 LASV)
1 Après lui avoir
rappelé les conséquences de ses manquements et l'avoir entendu, l'autorité
d'application peut réduire le RI et le supplément prévu par l'article 31 alinéa 2ter
LASV lorsque le bénéficiaire:
a. fait
preuve de mauvaise volonté réitérée pour retrouver son autonomie et participer
à son insertion sociale;
b. ne
donne pas suite aux injonctions de l'autorité;
c. ...
d. refuse
de se soumettre à un examen par le médecin-conseil.
2 L'autorité
d'application peut réduire le RI et le supplément lorsque le bénéficiaire
refuse un emploi ou une mesure d'insertion sans motif valable, profère des
injures, des menaces ou commet des voies de fait au sens du droit pénal envers
les collaborateurs des autorités d'application.
3 L'autorité
d'application peut supprimer la prestation du RI au propriétaire d'un bien
immobilier qui refuse de grever son immeuble d'un gage au profit de l'Etat ou
de le vendre.
4 Après un
avertissement écrit et motivé, l'autorité peut réduire le RI et le supplément
prévu par l'article 31, alinéa 2ter LASV lorsque le bénéficiaire ne
respecte pas, sans motif valable, le contrat d'insertion conclu.
5 L'autorité
d'application peut réduire le forfait
entretien du jeune adulte âgé de 18 à 25 ans, sans formation achevée et sans
activité professionnelle lorsqu'il a fait échec à la procédure mise en place
par l'article 31a LASV nonobstant l'avertissement prévu à l'alinéa 5 de la disposition
précitée.
Art. 45
1 Lorsque la réduction du RI
est prononcée en vertu des articles 42, 43 et 44, l'autorité d'application
peut, en fonction de la gravité ou de la répétition du manquement reproché au
bénéficiaire:
a. réduire ou
supprimer le montant forfaitaire destiné à couvrir les frais particuliers pour
une durée maximum de douze mois;
b. réduire de
15%, 25% ou 30% le forfait entretien, y compris le supplément accordé aux
jeunes adultes visés par l'article 31, alinéa 2bis LASV suivis par l'ORP ou
effectuant une mesure d'insertion pour une durée maximum de douze mois pour la
réduction de 15% et de 6 mois pour les réductions de 25% ou 30%; après examen
de la situation, la mesure peut être reconduite;
c. ...
d. réduire
le forfait entretien du jeune adulte âgé de 18 à 25 ans, sans formation achevée
et sans activité professionnelle lorsqu'il fait échec à la procédure mise en
place par l'article 31a LASV nonobstant l'avertissement prévu à l'alinéa 5 de
la disposition précitée.
2 La mesure prévue
sous lettre a) ci-dessus peut être combinée avec la réduction du forfait prévue
sous lettres b), ou d) ci-dessus. La réduction du forfait entretien ne touche
pas la part affectée aux enfants mineurs à charge."
L'art. 44 al. 1 RLASV prévoit obligatoirement deux
étapes. Le premier manquement donne lieu à un "rappel des
conséquences" et le second entraîne une décision de réduction du RI devant
être précédée, comme toute sanction, de la faculté donnée au bénéficiaire
d'exercer son droit d'être entendu (cf. arrêt PS.2024.0022 du 19 juillet
2024 consid. 3).
La suppression de prestations d'aide sociale a un
caractère incisif, car elle prive le bénéficiaire des moyens destinés à couvrir
ses besoins vitaux et met ainsi en péril son droit fondamental à des conditions
minimales d'existence, garanti par l'art. 12 Cst. (ATF 149 V 250 consid. 7.2.2 p. 262). Une réduction des
prestations à titre de sanction est compatible avec l'art. 12 Cst., à la
condition qu'elle ne porte pas atteinte au minimum vital absolu (ATF 142 I 1
consid. 7.2.4 p. 7; arrêt TF 8C_320/2011 du 9 janvier 2012 consid. 4.1).
4.
Dans le cas d'espèce, une sanction a été prononcée à l'encontre
du recourant sous la forme d'une suppression de son droit au RI, au motif que l'intéressé
avait fait échec à une mesure test de la disponibilité, soit un contrat de
travail de durée déterminée de trois mois au sein de l'épicerie de B.________,
à ********.
a) Le recourant est assisté par les services sociaux
depuis huit ans. Son inaptitude au placement ayant été constatée par l'ORP ‑ vu
l'art. 13 al. 2 let. d de la loi cantonale du 5 juillet 2005 sur l'emploi
(LEmp; BLV 822.11) ‑ et confirmée par la DGEM, il est suivi
depuis la fin de l'année 2022 par le CSR. Ce dernier a depuis lors tenté de
soumettre le recourant à plusieurs tests de disponibilité, soit un outil
permettant d'évaluer la disponibilité du bénéficiaire du RI à la reprise
d’emploi, l’entrée en formation ou la participation à une mesure d’insertion,
lorsque le CSR se trouve dans l’impossibilité de collaborer avec l'intéressé à
la suite de l’échec des démarches précédemment mises en place (cf. Département
de la santé et de l'action sociale [DSAS], Directive sur l'appui social et
l'insertion, en vigueur depuis le 1er octobre 2023, ch. 6). C'est
dans ces circonstances qu'un emploi de durée déterminée de trois mois a été
assigné au recourant le 17 janvier 2024, chez B.________, initialement prévu à
la blanchisserie mais finalement au sein de l'épicerie que cette institution
exploite à ********. Contrairement à ce que soutient le recourant, il n'y aucun
doute sur le fait que cet emploi était tout à fait adapté à sa situation
personnelle, l'intéressé n'étant pas en mauvaise santé et étant assisté par les
services sociaux depuis plus de sept ans au moment de l'assignation de la
mission.
Or, si le recourant a bien travaillé les 1er,
12 et 13 février 2024, il a en revanche été absent sans justification le 2,
puis malade avec un certificat médical du 5 au 7 et sans justificatif les 8 et
9 février. Du 14 au 16 février 2024, il ne s'est derechef pas présenté et a
informé sa responsable par un courriel du 16 février qu'il effectuait un stage
de trois jours auprès de la société D.________, à ********, mentionnant
faussement que cela était convenu avec son assistante sociale; il n'en avait
cependant préalablement informé ni le CSR, ni les ressources humaines de B.________,
mettant ainsi ces derniers devant le fait accompli. Après une demande
d'explications sollicitée par lettre du 15 février 2024, un avertissement lui a
été adressé le 19 février 2024. Le recourant a encore travaillé le 17 février,
puis le 19 (le 18 étant un dimanche) ainsi que le 20 au matin; il a à nouveau
abandonné son poste de travail sans explication dès le 20 février 2024 à midi.
Il a par la suite, soit le 26 février 2024, fourni un certificat médical pour
justifier son absence du 22 février au 1er mars 2024. Son contrat
auprès de B.________ a été résilié pour la fin du mois de février par avis du 26
février 2024, compte tenu du deuxième avertissement pour non-respect du
processus de gestion d'absence qui lui était adressé le même jour.
En définitive, il appert que le recourant a été
présent sur son lieu de travail durant cinq jours et demi entre le 1er
et le 29 février 2024. S'il a certes fourni des certificats médicaux pour deux
périodes (du 5 au 7 février et du 22 février au 1er mars), les
autres absences n'ont pas été justifiées. A plusieurs reprises durant la
procédure devant l'autorité intimée, le recourant a invoqué des certificats
médicaux qu'il n'a jamais produits. En outre, selon ses explications, le
recourant aurait effectué du 14 au 16 février 2024 un stage en entreprise en
qualité d'aide-storiste, sans en prévenir ni son employeur ni son assistante
sociale; ce stage aurait peut-être pu déboucher sur un emploi fixe (tel n'a pas
été le cas), mais on peine à comprendre pour quels motifs le recourant organise
un stage en entreprise précisément durant une période où il était censé
effectuer un test de sa disponibilité sous la forme d'un emploi de durée
déterminée. Aussi, on retiendra que durant ces quatre jours, le recourant a
abandonné son poste de travail au sein de B.________ de manière intentionnelle.
Au vu de ce qui précède, il apparaît que la
résiliation anticipée, par B.________, du contrat de travail de durée
déterminée, le 26 février 2024 pour le 29 février 2024, doit uniquement être
recherchée dans le manque de collaboration du recourant dans une mesure
destinée à lui permettre de retrouver son autonomie. La sanction prononcée par
l'autorité d'application à l'encontre du recourant est donc justifiée dans son
principe.
b) S'agissant de la sanction prononcée dans le cas
d'espèce, la motivation de la décision attaquée est plutôt lacunaire,
puisqu'elle ne fait aucune mention des dispositions appliquées. Il est reproché
au recourant un manque de collaboration, comportement qui, en application de
l'art. 45 al. 2 LASV, peut donner lieu à une réduction des prestations
financières. En revanche, le manque de collaboration ne figure pas au nombre
des hypothèses permettant de supprimer le RI (cf. art. 42 à 44 RLASV a
contrario). En outre, l'art. 44 al. 1 RLASV dispose que l'autorité
d'application peut réduire le RI lorsque le bénéficiaire commet l'un des
manquements énumérés par les let. a à d (notamment lorsqu'il fait preuve de
mauvaise volonté réitérée pour retrouver son autonomie et participer à son
insertion sociale), "après lui avoir rappelé les conséquences de ses
manquements et l'avoir entendu".
En l'occurence, le recourant a été averti à deux
reprises par B.________ en raison du non-respect du processus de gestion des
absences et il a vu son contrat résilié. Toutefois, le CSR, autorité
d'application, a directement sanctionné le recourant d'une suppression des
prestations financières en raison de son manque de collaboration. Le recourant
n'a pas été invité à se déterminer sur les raisons de ses absences au test de
sa disponibilité chez B.________, préalablement au prononcé d'une sanction. Dans
la mesure où il a pu exercer son droit d'être entendu en recourant auprès de
l'autorité intimée contre la sanction prononcée à son encontre par le CSR, on
admettra que le vice procédural a été réparé.
Cependant, la sanction attaquée consiste en une
suppression du droit du recourant au RI, alors qu'au vu des faits reprochés au
recourant, seule une réduction pouvait être prononcée. Cette réduction devra
être calculée, motivée et limitée dans le temps conformément à l'art. 45
RLASV, de sorte que le Tribunal ne peut pas substituer son appréciation à celle
de l'autorité d'application (art. 90 al. 2 LPA-VD).
5.
Les considérants qui précèdent conduisent à admettre
le recours et à annuler la décision attaquée. La cause est renvoyée à
l'autorité intimée afin qu'une sanction conforme aux dispositions de la LASV et
du RLASV soit fixée.
L'arrêt sera rendu sans frais, la procédure dans les
affaires de prestations sociales étant gratuite (art. 4 al. 3 du Tarif du 28
avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative
[TFJDA; BLV 173.36.5.1]). L'allocation de dépens n'entre pas en ligne de compte
(art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD), le recourant n'étant pas assisté.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête :
Faits
I.
Le recours est admis.
Considérants
II.
La décision sur recours de la Direction générale de
la cohésion sociale du 19 avril 2024 est annulée.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais, ni dépens.
Lausanne, le 28 janvier 2025
La présidente: Le
greffier:
Le présent arrêt est
communiqué aux participants à la procédure.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF
- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la décision
attaquée.