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Décision

PS.2024.0035

CDAP - PS.2024.0035 - 2025-01-28 - A.________/Direction générale de la cohésion sociale (DGCS), Centre social régional de Morges-Aubonne-Cossonay

28 janvier 2025Français27 min

I.

Source vd.ch

_______

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 28 janvier 2025

Composition

Mme Marie-Pierre Bernel, présidente; M. François Kart, juge;

Mme Isabelle Perrin, assesseure; M. Patrick Gigante, greffier.

Recourant

A.________, à ********.

Autorité intimée

Direction générale de

la cohésion sociale, à Lausanne.

Autorité concernée

Centre social régional

de ********, à ********.

Objet

aide sociale

Recours A.________ c/ décision de la Direction générale de

la cohésion sociale du 19 avril 2024 (suppression du droit au RI)

Vu les faits suivants :

A.

Né en 1989, A.________, célibataire, perçoit le revenu

d'insertion (RI) depuis le 1er décembre 2016 auprès du Centre social

régional de ******** (CSR). Il était inscrit en tant que demandeur d'emploi auprès

de l'Office régional de Placement de ******** (ORP) à compter du 8 décembre

2016. Il bénéficie d'un droit aux relations personnelles avec sa fille, née en ********,

dont il ne détient pas la garde.

B.

a) A.________ a été sanctionné à six reprises par

l'ORP entre avril 2017 et juin 2019. Le 15 mai 2019, un rapport final d'enquête

a permis de constater qu'il avait dissimulé des ressources et violé son

obligation de renseigner. Sans en informer le CSR, il a suivi une formation

d'éducateur canin reconnu, à compter du 18 janvier 2020. Orienté en juin 2021 à

l'Unité Commune de Gland pour y bénéficier d'un suivi professionnel, A.________

a accumulé sept sanctions, entre août 2021 et octobre 2022, pour les raisons suivantes:

absence de recherches d'emploi, refus d'emploi convenable, abandon et refus de

mesures, rendez-vous manqués, refus d'observer les instructions et de

transmettre sa candidature.

Le 15 novembre 2022, la Direction

générale de l'emploi et du marché du travail (DGEM) a rendu une décision

d'inaptitude à l'encontre de A.________. Depuis lors, son suivi socio-professionnel

a été transféré au CSR.

b) A une date indéterminée (la pièce

ne figurant pas au dossier), A.________ a été convoqué par le CSR à un

entretien fixé au 4 avril 2023 dans les locaux ********, afin de mettre en

place une mesure. Par courriel du 4 avril 2023, ******** a informé le CSR que l'intéressé

ne s'était pas présenté au rendez-vous, invoquant des difficultés avec son

animal de compagnie. Le même jour, A.________ a été reconvoqué à un entretien appointé

le 1er mai 2023 toujours dans les locaux ********, entretien auquel il

ne s'est pas rendu, sans explication aucune. Le 3 mai 2023, le CSR a notifié un avertissement à A.________ et lui a rappelé

les conséquences d'un prochain manquement à ses obligations en tant que

bénéficiaire du RI. Par courriel du 4 mai 2023, A.________ a justifié son

absence par le fait qu'il avait la garde de sa fille le lundi 1er

mai ‑ jour selon lui férié ‑ et qu'il avait

tenté de joindre le CSR afin de vérifier s'il n'y avait pas une erreur de date,

mais que le bureau était fermé.

c) Le 13 septembre 2023, le CSR a

assigné à A.________ un emploi d'une durée déterminée de trois mois, dès le 1er

octobre 2023, en qualité de vendeur à l'épicerie B.________ de ********, dans le

cadre d'une mesure test de disponibilité. Le 26 septembre

2023, C.________, responsable des ressources humaines chez B.________, a

informé le CSR que A.________ lui avait expliqué, lors du premier entretien du

même jour, qu'il ne souhaitait pas honorer cette assignation.

Par décision du 28 septembre 2023, le

CSR a supprimé le droit au RI de A.________ à partir du 31 août 2023, au motif

qu'il avait décliné une offre d'emploi dans le cadre d'une mesure test de

disponibilité. Par décision du 24 novembre 2023, la Direction générale de la

cohésion sociale (DGCS) a rejeté le recours de l'intéressé et confirmé cette

décision.

d) Le 19 décembre 2023, A.________ a

déposé une nouvelle demande RI auprès du CSR. Par décision du 21 décembre 2023,

le RI lui a été octroyé, avec effet rétroactif au 7 novembre 2023. Le 19

décembre 2023, le CSR a assigné à l'intéressé un emploi au sein de la

Coopérative ********, sous forme d'un contrat de durée maximale de trois mois,

dans le cadre du programme test de disponibilité. L'assignation indiquait qu'il

appartenait au bénéficiaire de prendre contact avec l'employeur dans un délai

de cinq jours, et ce dès réception du courrier. Par courriel du 8 janvier 2024,

******** a informé le CSR que A.________ n'avait pas pris contact avec elle

dans le délai imparti et qu'en dépit du délai indiqué au 28 décembre 2023, le

test était considéré comme étant échoué en raison de la fermeture annuelle de la

coopérative du 26 au 29 décembre 2023. Le 8 janvier

2024, l'assistante sociale en charge du dossier a tenté de

joindre l'intéressé par téléphone à deux reprises et lui a laissé deux messages

vocaux afin d'obtenir des explications, sans succès. Le 15 janvier 2024, ********

a pris contact avec l'assistante sociale du CSR, en expliquant avoir reçu un

appel de A.________ le 26 décembre 2023, alors que les bureaux de la

coopérative étaient fermés.

e) Le 17 janvier 2024, le CSR a assigné à A.________

un emploi chez B.________ en tant que collaborateur de l'atelier de

blanchisserie, sous forme d'un contrat de durée maximale de trois mois, dans le

cadre du programme test de disponibilité. Le 29 janvier 2024, l'intéressé s'est

rendu dans les locaux de B.________ pour un entretien, durant lequel il est

ressorti que son test de disponibilité initialement prévu à l'atelier de blanchisserie

devait être inversé avec celui d'une autre personne, prévu à l'épicerie de ********.

Lorsque ce dernier poste lui a été proposé, A.________ a fait valoir qu'il

était convoqué pour un poste à la blanchisserie et qu'il ne souhaitait pas

travailler à l'épicerie car il n'était pas disponible pour travailler les

samedis en raison du droit de visite qu'il exerçait à l'égard de sa fille. Le 1er

février 2024, l'intéressé a néanmoins débuté son emploi dans l'épicerie de B.________.

Il ne s'est pas présenté sur son lieu de travail les 14 et 15 février 2024, sans

justification. Le 15 février 2024, B.________ lui a adressé un courrier pour le

sommer de justifier ses absences d'ici au 22 février 2024. Le 16 février 2024, A.________

a adressé à C.________ une attestation de stage chezD.________, à ********, en

expliquant que ce stage avait été convenu avec le CSR. Le 19 février 2024, C.________

a adressé le courriel suivant au CSR:

"Je tiens à vous informer de

la réalisation du test de disponibilité de M. A.________:

· Il a travaillé le 1er février.

· A été absent le 2.2 de manière

injustifiée

· Malade du 5 au 7.2 avec un

certificat médical.

· Suite du Covid du 8 au 9.2 sans

certificat médical. Mais un devrait nous parvenir.

· Il a travaillé les 12 et 13.2.

· Puis n'a plus donné de nouvelles

les 14 et 15. Envoi du courrier abandon de poste.

· Ce matin il m'envoie une attestation

de stage pour 3 jours. Apparemment convenu avec vous.

Nous allons établir un

avertissement écrit lundi pour non-respect des processus internes et non-paiement

des jours avec absences injustifiées.

Le comportement de Monsieur n'est

pas non plus adapté avec l'ensemble de notre personnel et nos clients. Nous

devons gérer cela à son retour.

En l'état il est difficile de

tester la réelle disponibilité de Monsieur, qui plus est n'a aucun intérêt pour

le travail.

Comment souhaitez-vous que l'on procède pour la suite de ce

test de disponibilité?".

Le même jour, l'assistante sociale du CSR a informé C.________

n'avoir jamais eu d'échange avec A.________ au sujet d'un stage ou d'un emploi.

Le 19 février 2024, Caritas Vaud a adressé un avertissement à l'intéressé pour "non-respect

du processus de gestion d'absence avec un appel téléphonique". En

outre, le 26 février 2024, B.________ a adressé à l'intéressé un second

avertissement doublé d'un avis de résiliation, rédigé en ces termes:

"Du mercredi 21

février au vendredi 23 février 2024, vous n'êtes pas allé travailler, n'avez

pas informé votre responsable de votre absence selon les processus internes de B.________

et n'étiez pas joignable. Suite à votre entretien téléphonique en date du lundi

26 février 2024 avec Madame C.________, Spécialiste RH, nous vous adressons un

second avertissement pour la raison suivante: - Non-respect du processus de

gestion d'absence avec un appel téléphonique. Suite à cet échange du 26 février

2024 avec Madame C.________, Spécialiste RH, nous vous confirmons que notre

décision de mettre fin au contrat de travail qui nous lie. Le délai de

résiliation étant de deux jours, notre collaboration prendra fin au 29 février

2024".

C.

Par décision du 28 février 2024, le CSR a supprimé le

droit de A.________ au RI

à partir du 26 février 2024, au motif qu'il

avait refusé de collaborer dans le cadre d'une mesure test de la disponibilité.

Le recours formé par l'intéressé contre cette décision a été rejeté, par

décision de la DGCS du 19 avril 2024.

D.

Par acte du 14 mai 2024, A.________ a saisi la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) d'un recours contre cette

dernière décision, dont il demande implicitement l'annulation.

La DGCS a produit son dossier; elle se réfère à la

décision attaquée et propose le rejet du recours.

Le CSR n'a pas procédé.

Considérant en droit :

1.

a) La loi cantonale du 2 décembre 2003 sur l'action sociale

vaudoise (LASV; BLV 850.051) renvoie, à son art. 74 al. 2, 2e phr.,

à la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative

(LPA-VD; BLV 173.36), dont l’art. 92 al. 1 prévoit que le Tribunal cantonal

connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par

les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité

pour en connaître.

b) Déposé dans le délai de trente jours fixé par

l'art. 95 LPA-VD, le recours est intervenu en temps utile. Il satisfait

également aux conditions formelles énoncées par l'art. 79 LPA-VD. Il y a

donc lieu d'entrer en matière.

2.

Le recourant se prévaut tout d'abord de la réplique, datée du 19 avril

2024, qu'il a produite devant l'autorité intimée, à la suite de la réponse du

CSR. Il se plaint de ce que l'autorité intimée aurait rendu la décision attaquée

avant d'avoir pu prendre connaissance des explications contenues dans cette

réplique spontanée. Le recourant invoque ainsi une violation de son droit

d’être entendu.

a) Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al.

2 de la Constitution fédérale de la

Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) comprend notamment le

droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une

décision ne soit prise touchant sa situation juridique (ATF 138 III 252 consid.

2.2 p. 255). Il suffit que les parties

puissent s'exprimer à l'avance sur le fondement de la décision à prendre,

notamment sur les faits et les normes juridiques applicables (ATF 132 II 257 consid. 4.2 p. 267).

b) Il est de jurisprudence constante que le droit inconditionnel de

réplique, découlant de l'art. 6 par. 1 CEDH, que le Tribunal fédéral a étendu à

l'ensemble des procédures judiciaires, vaut seulement dans le cadre de ces

dernières, à l'exclusion des procédures devant les autorités administratives,

telles que celle ici en cause (ATF 138 I 154 consid. 2.3.2 et 2.3.3 p. 156s.,

consid. 2.5 p. 158; arrêt TF 2C_742/2016 du 26 janvier 2017 consid. 10.1;

2C_66/2013 du 7 mai 2013 consid. 3.2.1).

c) En l'occurrence, ce droit, à supposer même qu'il

puisse être invoqué à l'égard de l'autorité intimée, n'a pas été violé puisque cette

dernière a attendu le lendemain du dixième jour suivant la notification de la

réponse du CSR par l'autorité intimée. Dans ces conditions, la DGCS n'était pas

tenue de prendre en considération les observations du recourant avant de

statuer. En outre, dans la mesure où le recourant s'est déterminé sur les

motifs de la décision attaquée et a produit des pièces à l'appui

de ses explications (dont la réplique du 19 avril 2024) dans la présente

procédure de recours, le recourant a pu faire valoir l’ensemble de ses

arguments utiles à la contestation de la sanction dont il a fait l’objet et

l'éventuel vice a été guéri.

d) Mal fondé, le grief d’ordre

procédural que le recourant soulève à l’encontre de la décision attaquée doit

être rejeté.

3.

La décision attaquée a été prise en application de la LASV.

a) Selon l'art. 12 Cst., quiconque se trouve

dans une situation de détresse et n'est pas en mesure de subvenir à son

entretien a le droit d'être aidé et assisté et de recevoir les moyens

indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine. Le droit

fondamental à des conditions minimales d'existence ne garantit toutefois pas un

revenu minimum, mais uniquement la couverture des besoins élémentaires pour

survivre d'une manière conforme aux exigences de la dignité humaine, tels que

la nourriture, le logement, l'habillement et les soins médicaux de base (ATF 135 I 119 consid.

5.3 p. 123).

La LASV a pour but de venir en aide aux personnes

rencontrant des difficultés sociales ou dépourvues des moyens nécessaires à la

satisfaction de leurs besoins indispensables pour mener une existence conforme

à la dignité humaine; elle règle l'action sociale cantonale, qui comprend la

prévention, l'appui social et le RI (cf. art. 1er al. 1 et 2 LASV). L'aide

sociale est régie par le principe de subsidiarité, réglé comme suit à l'art. 3

LASV:

"1 L'aide

financière aux personnes est subsidiaire à l'entretien prodigué par la famille

à ses membres, aux prestations des assurances sociales et aux autres

prestations sociales, fédérales, cantonales, communales ou privées; elle peut,

le cas échéant, être accordée en complément de revenu ou à titre d'avance sur

prestations sociales.

2 La subsidiarité

de l'aide implique pour les requérants l'obligation d'entreprendre toutes

démarches utiles auprès des personnes ou organismes concernés pour éviter ou

limiter leur prise en charge financière."

En utilisant le terme "limiter" à

l'art. 3 al. 2 LASV à côté de celui d' "éviter", le

législateur a voulu préciser que les requérants de l'aide sociale doivent non

seulement entreprendre des démarches qui leur permettent d'éviter complètement

leur prise en charge, mais aussi toutes démarches qui peuvent limiter cette

prise en charge (arrêt PS.2018.0027 du 9 juillet 2018 consid. 2c).

b) Le RI comprend une prestation financière et

peut, cas échéant, également comprendre des prestations sous forme de mesures

d'insertion sociale ou professionnelle (art. 27 LASV).

La prestation financière est accordée dans les

limites d'un barème établi par le règlement, après déduction des ressources du

requérant, de son conjoint ou partenaire enregistré ou de la personne qui mène

de fait une vie de couple avec lui et de ses enfants mineurs à charge (art. 31

al. 2 LASV). Une franchise est prise en compte lors de la déduction des

ressources prévues à l'alinéa 2 lorsque celles-ci proviennent d'une activité

lucrative, à condition que cette activité ne constitue pas une mesure

d'insertion sociale ou professionnelle; le règlement fixe les modalités et le

montant de la franchise (art. 31 al. 3 LASV). Cette franchise est fixée par

l'art. 25 du règlement d’application de la LASV, du 26 octobre 2005 (RLASV; BLV

850.051.1).

La prestation financière est accordée à toute

personne qui se trouve dépourvue des moyens nécessaires pour satisfaire les

besoins vitaux et d'autres besoins personnels spécifiques importants (art. 34

LASV). Le RLASV précise, à son art. 17, que le RI est accordé sur demande

signée par chaque membre majeur du ménage (conjoint, partenaire enregistré,

personne menant de fait une vie de couple) ou son représentant légal (al. 1).

La demande est remise à l'autorité d'application compétente. Les prestations

financières sont définies à l'art. 22 al. 1 RLASV, aux termes duquel:

"Un barème

des normes fixant les montants maximums pouvant être alloués aux bénéficiaires

du RI est annexé au présent règlement. Ce barème comprend les postes suivants:

a. le

forfait pour l'entretien et l'intégration sociale adapté à la taille du ménage;

b. un

supplément de Fr. 200.-- par personne dès la 3ème personne au-dessus

de 16 ans dans le ménage (conjoints, partenaires enregistrés, personnes menant

de fait une vie de couple et leurs enfants à charge);

c. le

forfait frais particuliers pour les adultes dans le ménage; une famille

monoparentale est assimilée à un couple;

d. le

forfait entretien pour les jeunes adultes âgés de 18 à 25 ans révolus, vivant

seuls, sans charge de famille et sans activité lucrative;

e. les

frais de logement plafonnés, charges en sus;

f. le

forfait loyer et charges, pour les jeunes adultes âgés de 18 à 25 ans révolus,

vivant seuls, sans charge de famille et sans activité lucrative;

g. le

supplément au forfait entretien pour les jeunes adultes mentionnés à l'article

22, alinéa 1, lettre d) lorsqu'ils sont suivis par un office régional de

placement (ORP) ou qu'ils effectuent une mesure d'insertion sociale ou

professionnelle."

c) L'art. 40 LASV dispose

que la personne au bénéfice d'une aide doit collaborer avec l'autorité

d’application (al. 1) et doit tout mettre en œuvre afin de retrouver son

autonomie (al. 2). Ce principe est rappelé dans les normes de la Conférence

suisse des institutions sociales (CSIAS), version au 1er janvier

2024, qui, au chiffre A.4.1 al. 8, rappellent que la personne bénéficiaire doit

tout faire ce qui est en son pouvoir pour réduire et éliminer le besoin d’aide

et que permettent de diminuer le besoin d’aide, notamment, la recherche et

l’acceptation d’un emploi dit convenable (let. a). Un emploi est réputé

convenable lorsqu’il est adapté à l’âge, à l’état de santé et à la situation

personnelle de la personne dans le besoin. La participation à une mesure

reconnue par les organes d’aide sociale est considérée comme équivalant un

emploi réputé convenable (Commentaire de la norme CSIAS A.4.1 al. 8).

L'exigence imposée aux bénéficiaires du RI de tout

mettre en œuvre afin de retrouver leur autonomie implique notamment de leur

part une recherche active d’emploi (ATF 139 I 218 consid. 5.3 p. 227s.; arrêts

PS.2018.0027 déjà cité consid. 2d/cc; PS.2011.0003 du 7 septembre 2011 consid.

3). Cela découle du principe de réciprocité qui est au centre des mesures

destinées à favoriser l'intégration sociale et l'insertion professionnelle,

selon lequel le bénéficiaire de l'aide sociale doit se mettre, en contrepartie

de l'aide qui lui est apportée, activement en recherche d'emploi, et accepter

tout travail qui se serait présenté, même peu qualifié, pour peu seulement

qu'il n'excède pas ses possibilités physiques et psychologiques (ATF 130 I 71

consid. 5.3 p. 78). Ce principe implique une contre-prestation que la personne

demandant l'aide sociale doit fournir dans son propre intérêt et dans l'intérêt

de la collectivité. Si l'intéressé ne fournit pas les efforts d'intégration

suffisants, bien que les mesures proposées soient raisonnables, les prestations

de l'aide sociale peuvent être réduites (arrêts PS.2018.0019 du 24 avril 2018

consid. 2b; PS.2014.0026 du 5 juin 2015 consid. 4a).

d) Aux termes de l'art. 45 al. 1 LASV, la violation

par le bénéficiaire des obligations liées à l'octroi des prestations

financières, intentionnelle ou par négligence, peut donner lieu à une

réduction, voire à la suppression de l'aide. L'art. 45 al. 2 LASV prévoit qu'un

manque de collaboration du bénéficiaire, l'insuffisance de ses efforts pour

retrouver son autonomie ou pour limiter sa prise en charge peuvent donner lieu

à une réduction des prestations financières qui lui sont accordées.

Les hypothèses dans lesquelles une suppression du RI

est envisageable sont mentionnées précisément aux art. 42 et 43 RLASV, lesquels

se lisent comme suit:

"Section V Sanctions

Art. 42 Conditions (Art. 45

LASV)

1 L'autorité

d'application peut réduire, voire supprimer le RI lorsque le bénéficiaire

dissimule l'exercice d'activités lucratives, ne signale pas des éléments de

revenu ou de fortune qui dépassent les limites permettant de bénéficier du RI,

ou qui modifient le montant des prestations allouées; elle peut également

réduire le RI lorsque le bénéficiaire l'affecte à d'autres fins que celles

prévues par la loi, notamment s'il ne s'acquitte pas du loyer avec le montant

versé à cet effet ou s'il ne signale pas l'éventuel remboursement des charges

locatives payées en trop par acompte.

2 [...]

Art. 43 Obligation de

renseigner (Art. 38 LASV)

1 Après lui avoir

rappelé les conséquences de ses manquements et l'avoir entendu, l'autorité

d'application peut réduire, cas échéant supprimer le RI, lorsque le

bénéficiaire omet, refuse de fournir ou tarde à remettre les renseignements ou

documents demandés dans le délai imparti."

En outre, les art. 44 et 45 RLASV précisent les

hypothèses pouvant donner lieu à une réduction du RI et les étapes à suivre en

pareille situation; ils ont la teneur suivante:

"Art. 44 Réduction des

prestations (Art. 45 et 56 LASV)

1 Après lui avoir

rappelé les conséquences de ses manquements et l'avoir entendu, l'autorité

d'application peut réduire le RI et le supplément prévu par l'article 31 alinéa 2ter

LASV lorsque le bénéficiaire:

a. fait

preuve de mauvaise volonté réitérée pour retrouver son autonomie et participer

à son insertion sociale;

b. ne

donne pas suite aux injonctions de l'autorité;

c. ...

d. refuse

de se soumettre à un examen par le médecin-conseil.

2 L'autorité

d'application peut réduire le RI et le supplément lorsque le bénéficiaire

refuse un emploi ou une mesure d'insertion sans motif valable, profère des

injures, des menaces ou commet des voies de fait au sens du droit pénal envers

les collaborateurs des autorités d'application.

3 L'autorité

d'application peut supprimer la prestation du RI au propriétaire d'un bien

immobilier qui refuse de grever son immeuble d'un gage au profit de l'Etat ou

de le vendre.

4 Après un

avertissement écrit et motivé, l'autorité peut réduire le RI et le supplément

prévu par l'article 31, alinéa 2ter LASV lorsque le bénéficiaire ne

respecte pas, sans motif valable, le contrat d'insertion conclu.

5 L'autorité

d'application peut réduire le forfait

entretien du jeune adulte âgé de 18 à 25 ans, sans formation achevée et sans

activité professionnelle lorsqu'il a fait échec à la procédure mise en place

par l'article 31a LASV nonobstant l'avertissement prévu à l'alinéa 5 de la disposition

précitée.

Art. 45

1 Lorsque la réduction du RI

est prononcée en vertu des articles 42, 43 et 44, l'autorité d'application

peut, en fonction de la gravité ou de la répétition du manquement reproché au

bénéficiaire:

a. réduire ou

supprimer le montant forfaitaire destiné à couvrir les frais particuliers pour

une durée maximum de douze mois;

b. réduire de

15%, 25% ou 30% le forfait entretien, y compris le supplément accordé aux

jeunes adultes visés par l'article 31, alinéa 2bis LASV suivis par l'ORP ou

effectuant une mesure d'insertion pour une durée maximum de douze mois pour la

réduction de 15% et de 6 mois pour les réductions de 25% ou 30%; après examen

de la situation, la mesure peut être reconduite;

c. ...

d. réduire

le forfait entretien du jeune adulte âgé de 18 à 25 ans, sans formation achevée

et sans activité professionnelle lorsqu'il fait échec à la procédure mise en

place par l'article 31a LASV nonobstant l'avertissement prévu à l'alinéa 5 de

la disposition précitée.

2 La mesure prévue

sous lettre a) ci-dessus peut être combinée avec la réduction du forfait prévue

sous lettres b), ou d) ci-dessus. La réduction du forfait entretien ne touche

pas la part affectée aux enfants mineurs à charge."

L'art. 44 al. 1 RLASV prévoit obligatoirement deux

étapes. Le premier manquement donne lieu à un "rappel des

conséquences" et le second entraîne une décision de réduction du RI devant

être précédée, comme toute sanction, de la faculté donnée au bénéficiaire

d'exercer son droit d'être entendu (cf. arrêt PS.2024.0022 du 19 juillet

2024 consid. 3).

La suppression de prestations d'aide sociale a un

caractère incisif, car elle prive le bénéficiaire des moyens destinés à couvrir

ses besoins vitaux et met ainsi en péril son droit fondamental à des conditions

minimales d'existence, garanti par l'art. 12 Cst. (ATF 149 V 250 consid. 7.2.2 p. 262). Une réduction des

prestations à titre de sanction est compatible avec l'art. 12 Cst., à la

condition qu'elle ne porte pas atteinte au minimum vital absolu (ATF 142 I 1

consid. 7.2.4 p. 7; arrêt TF 8C_320/2011 du 9 janvier 2012 consid. 4.1).

4.

Dans le cas d'espèce, une sanction a été prononcée à l'encontre

du recourant sous la forme d'une suppression de son droit au RI, au motif que l'intéressé

avait fait échec à une mesure test de la disponibilité, soit un contrat de

travail de durée déterminée de trois mois au sein de l'épicerie de B.________,

à ********.

a) Le recourant est assisté par les services sociaux

depuis huit ans. Son inaptitude au placement ayant été constatée par l'ORP ‑ vu

l'art. 13 al. 2 let. d de la loi cantonale du 5 juillet 2005 sur l'emploi

(LEmp; BLV 822.11) ‑ et confirmée par la DGEM, il est suivi

depuis la fin de l'année 2022 par le CSR. Ce dernier a depuis lors tenté de

soumettre le recourant à plusieurs tests de disponibilité, soit un outil

permettant d'évaluer la disponibilité du bénéficiaire du RI à la reprise

d’emploi, l’entrée en formation ou la participation à une mesure d’insertion,

lorsque le CSR se trouve dans l’impossibilité de collaborer avec l'intéressé à

la suite de l’échec des démarches précédemment mises en place (cf. Département

de la santé et de l'action sociale [DSAS], Directive sur l'appui social et

l'insertion, en vigueur depuis le 1er octobre 2023, ch. 6). C'est

dans ces circonstances qu'un emploi de durée déterminée de trois mois a été

assigné au recourant le 17 janvier 2024, chez B.________, initialement prévu à

la blanchisserie mais finalement au sein de l'épicerie que cette institution

exploite à ********. Contrairement à ce que soutient le recourant, il n'y aucun

doute sur le fait que cet emploi était tout à fait adapté à sa situation

personnelle, l'intéressé n'étant pas en mauvaise santé et étant assisté par les

services sociaux depuis plus de sept ans au moment de l'assignation de la

mission.

Or, si le recourant a bien travaillé les 1er,

12 et 13 février 2024, il a en revanche été absent sans justification le 2,

puis malade avec un certificat médical du 5 au 7 et sans justificatif les 8 et

9 février. Du 14 au 16 février 2024, il ne s'est derechef pas présenté et a

informé sa responsable par un courriel du 16 février qu'il effectuait un stage

de trois jours auprès de la société D.________, à ********, mentionnant

faussement que cela était convenu avec son assistante sociale; il n'en avait

cependant préalablement informé ni le CSR, ni les ressources humaines de B.________,

mettant ainsi ces derniers devant le fait accompli. Après une demande

d'explications sollicitée par lettre du 15 février 2024, un avertissement lui a

été adressé le 19 février 2024. Le recourant a encore travaillé le 17 février,

puis le 19 (le 18 étant un dimanche) ainsi que le 20 au matin; il a à nouveau

abandonné son poste de travail sans explication dès le 20 février 2024 à midi.

Il a par la suite, soit le 26 février 2024, fourni un certificat médical pour

justifier son absence du 22 février au 1er mars 2024. Son contrat

auprès de B.________ a été résilié pour la fin du mois de février par avis du 26

février 2024, compte tenu du deuxième avertissement pour non-respect du

processus de gestion d'absence qui lui était adressé le même jour.

En définitive, il appert que le recourant a été

présent sur son lieu de travail durant cinq jours et demi entre le 1er

et le 29 février 2024. S'il a certes fourni des certificats médicaux pour deux

périodes (du 5 au 7 février et du 22 février au 1er mars), les

autres absences n'ont pas été justifiées. A plusieurs reprises durant la

procédure devant l'autorité intimée, le recourant a invoqué des certificats

médicaux qu'il n'a jamais produits. En outre, selon ses explications, le

recourant aurait effectué du 14 au 16 février 2024 un stage en entreprise en

qualité d'aide-storiste, sans en prévenir ni son employeur ni son assistante

sociale; ce stage aurait peut-être pu déboucher sur un emploi fixe (tel n'a pas

été le cas), mais on peine à comprendre pour quels motifs le recourant organise

un stage en entreprise précisément durant une période où il était censé

effectuer un test de sa disponibilité sous la forme d'un emploi de durée

déterminée. Aussi, on retiendra que durant ces quatre jours, le recourant a

abandonné son poste de travail au sein de B.________ de manière intentionnelle.

Au vu de ce qui précède, il apparaît que la

résiliation anticipée, par B.________, du contrat de travail de durée

déterminée, le 26 février 2024 pour le 29 février 2024, doit uniquement être

recherchée dans le manque de collaboration du recourant dans une mesure

destinée à lui permettre de retrouver son autonomie. La sanction prononcée par

l'autorité d'application à l'encontre du recourant est donc justifiée dans son

principe.

b) S'agissant de la sanction prononcée dans le cas

d'espèce, la motivation de la décision attaquée est plutôt lacunaire,

puisqu'elle ne fait aucune mention des dispositions appliquées. Il est reproché

au recourant un manque de collaboration, comportement qui, en application de

l'art. 45 al. 2 LASV, peut donner lieu à une réduction des prestations

financières. En revanche, le manque de collaboration ne figure pas au nombre

des hypothèses permettant de supprimer le RI (cf. art. 42 à 44 RLASV a

contrario). En outre, l'art. 44 al. 1 RLASV dispose que l'autorité

d'application peut réduire le RI lorsque le bénéficiaire commet l'un des

manquements énumérés par les let. a à d (notamment lorsqu'il fait preuve de

mauvaise volonté réitérée pour retrouver son autonomie et participer à son

insertion sociale), "après lui avoir rappelé les conséquences de ses

manquements et l'avoir entendu".

En l'occurence, le recourant a été averti à deux

reprises par B.________ en raison du non-respect du processus de gestion des

absences et il a vu son contrat résilié. Toutefois, le CSR, autorité

d'application, a directement sanctionné le recourant d'une suppression des

prestations financières en raison de son manque de collaboration. Le recourant

n'a pas été invité à se déterminer sur les raisons de ses absences au test de

sa disponibilité chez B.________, préalablement au prononcé d'une sanction. Dans

la mesure où il a pu exercer son droit d'être entendu en recourant auprès de

l'autorité intimée contre la sanction prononcée à son encontre par le CSR, on

admettra que le vice procédural a été réparé.

Cependant, la sanction attaquée consiste en une

suppression du droit du recourant au RI, alors qu'au vu des faits reprochés au

recourant, seule une réduction pouvait être prononcée. Cette réduction devra

être calculée, motivée et limitée dans le temps conformément à l'art. 45

RLASV, de sorte que le Tribunal ne peut pas substituer son appréciation à celle

de l'autorité d'application (art. 90 al. 2 LPA-VD).

5.

Les considérants qui précèdent conduisent à admettre

le recours et à annuler la décision attaquée. La cause est renvoyée à

l'autorité intimée afin qu'une sanction conforme aux dispositions de la LASV et

du RLASV soit fixée.

L'arrêt sera rendu sans frais, la procédure dans les

affaires de prestations sociales étant gratuite (art. 4 al. 3 du Tarif du 28

avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative

[TFJDA; BLV 173.36.5.1]). L'allocation de dépens n'entre pas en ligne de compte

(art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD), le recourant n'étant pas assisté.

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête :

Faits

I.

Le recours est admis.

Considérants

II.

La décision sur recours de la Direction générale de

la cohésion sociale du 19 avril 2024 est annulée.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais, ni dépens.

Lausanne, le 28 janvier 2025

La présidente: Le

greffier:

Le présent arrêt est

communiqué aux participants à la procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la décision

attaquée.