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Décision

PS.2024.0037

CDAP - PS.2024.0037 - 2024-08-27 - A.________/Direction générale de la cohésion sociale (DGCS), Centre social régional Riviera Site de Vevey

27 août 2024Français14 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 27 août 2024

Composition

M. Alex Dépraz, président; Mme Mihaela Amoos Piguet, juge

et M. Guy Dutoit, assesseur; Mme Nathalie Cuenin, greffière.

Recourant

A.________, à ********,

Autorité intimée

Direction générale de

la cohésion sociale (DGCS), à Lausanne,

Autorité concernée

Centre social régional

Riviera, à Vevey.

Objet

Aide sociale

Recours A.________ c/ décision de la Direction générale de

la cohésion sociale (DGCS) du 30 avril 2024 (octroi du RI sous forme d’avances).

Vu les faits suivants:

A.

A.________, né le ******** 1981, a déposé le 1er février 2024

une demande de prestations du revenu d'insertion (RI) auprès du Centre social

régional Riviera, site de Vevey (ci-après: CSR). Sur le formulaire "Déclaration

de fortune", il a indiqué qu’il possédait un véhicule de marque VW, acquis

pour un montant de 43'900 fr., d'une valeur estimée à 38'000 francs.

A.________ a produit à l’appui de sa demande une

copie du permis de circulation du véhicule VW ********, daté du 14 août 2023,

dont il résulte qu’il en est le détenteur, ainsi qu’une facture du garage B.________

relative à ce véhicule, établie à son nom.

La problématique de la voiture a en outre été

discutée lors de l’entretien en vue de l’ouverture du dossier de l’intéressé le

2 février 2024; le journal RI contient les indications suivantes à ce propos:

"[...]

Monsieur a également un véhicule dont la valeur est au-dessus

des normes RI : ~ 38'000.-

Il ne souhaite pas vendre son véhicule car dit avoir besoin

de notre aide pour 2-3 mois et que cela lui causerai[t] une grosse perte s’il

doit racheter un véhicule dans les normes.

Il nous informe que [c]e véhicule a été acheté[ ] suite à un

prêt de son père. Et qu’il devra le rembourser dès qu’il retrouvera une autonomie

financière (Monsieur va préparer un courrier stipulant cela).

Nous informons Monsieur que nous devrons ouvrir son dossier

en avance sur réalisation de fortune, et qu’il devra tout de même vendre son

véhicule [...].

[...]"

Ultérieurement, par courriel du 13 février 2024, A.________

a transmis au CSR un document intitulé "Reconnaissance de dette",

daté du 2 août 2023, à teneur duquel C.________ lui a prêté la somme de 43'900

fr., représentant la valeur du véhicule, dont le remboursement est prévu par

mensualités "dès l’encaissement du 1er salaire futur de A.________".

Ce document contient la remarque selon laquelle "jusqu’au versement de

la dernière mensualité, le véhicule reste propriété de C.________". A.________

a également transmis au CSR un relevé de compte bancaire au nom de C.________

affichant à la date du 3 août 2023 un ordre de débit d’un montant de 43'900 fr.

en faveur du garage B.________.

Par décision du 16 février 2024, le CSR a octroyé le

RI sous la forme d'avances à A.________, enjoignant au prénommé de procéder à

la vente de son véhicule et spécifiant ce qui suit:

"Nous tenons à vous préciser que vous bénéficiez du RI à

compter du mois de janvier 2024, ceci alors que votre fortune dépasse la limite

maximale autorisée de CHF 4'000.00 qui vous est applicable selon l'art. 18 du

règlement d'application de la loi sur l'action sociale vaudoise (ci-après

respectivement: RLASV et LASV).

En raison de ce dépassement de la limite de fortune, qui est

principalement lié à la présence d'un véhicule d'une valeur de plus de CHF

20'000.00 dans votre patrimoine, nous vous prions de prendre note que notre

intervention financière se limitera à de simples avances vous permettant de

subvenir à votre entretien et qui sont remboursables conformément à l'article

41 LASV le jour où ledit véhicule sera vendu. Il vous incombe ainsi de le

vendre dans les plus brefs délais afin que vous puissiez nous rembourser les

avances que nous vous aurons versées jusqu'alors. Vous voudrez bien nous

informer dès que la vente sera intervenue et nous communiquer le prix que vous

en avez retiré. [...]".

B.

A.________ a formé en temps utile un recours auprès de la Direction

générale de la cohésion sociale (DGCS) contre cette décision. Il a exposé que

le véhicule appartenait à son père qui en avait payé le prix et auprès duquel

il avait contracté un emprunt, qu’il ne pouvait donc pas le vendre, et que ce

véhicule ne devait pas être considéré comme faisant partie de sa fortune

personnelle.

Par décision du 30 avril 2024, la DGCS a rejeté le

recours interjeté par A.________ et confirmé la décision rendue le 16 février

2024 par le CSR. Elle a retenu qu’il ressortait des indications figurant sur le

formulaire "Déclaration de fortune", des déclarations effectuées

par A.________ lors de l’entretien en vue de l’ouverture de son dossier le 2

février 2024, ainsi que du permis de circulation et de la facture produits par

le prénommé que celui-ci possédait le véhicule litigieux. Elle a ajouté que les

précisions subséquentes relatives à son financement ne modifiaient pas la

situation, étant précisé que le RI n’a pas vocation à permettre à son

bénéficiaire de rembourser ses dettes. Considérant les premières déclarations

de A.________ comme les plus probantes, elle a retenu que la valeur du véhicule

devait bien être prise en considération dans le calcul de la fortune de

l’intéressé et que le RI lui avait été accordé sous forme d’avances à juste

titre.

C.

Par acte daté du 27 mai 2024, posté le 28 mai 2024, A.________ a formé

un recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal contre la décision sur recours de la DGCS (ci-après aussi: l’autorité

intimée), concluant à la réforme de cette décision en ce sens que le RI lui

soit accordé sous la forme ordinaire et non au titre d’avances remboursables. Il

s’est prévalu en substance du fait que le véhicule appartiendrait à son père,

si bien qu’il ne pourrait être tenu de le vendre pour rembourser les avances

versées. A l’appui de son recours, il a notamment produit un nouveau permis de

circulation du véhicule VW ********, établi le 27 mai 2024, selon lequel C.________

est le détenteur de ce véhicule.

Dans sa réponse du 24 juin 2024, la DGCS s'est

référée à sa décision et a conclu au rejet du recours. Elle a produit son

dossier et celui du CSR.

Considérant en droit:

1.

La décision sur recours de la DGCS peut faire l’objet d’un recours de

droit administratif au sens des art. 92 ss de la loi vaudoise du 28 octobre

2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Le recours a été

formé en temps utile (art. 95 LPA-VD) et il satisfait aux autres conditions de

recevabilité (art. 75 al. 1 let. a et 79 al. 1, applicables par renvoi de

l’art. 99 LPA-VD). Il y a donc lieu d’entrer en matière.

2.

Le litige porte sur l’octroi du RI sous la forme d’avances remboursables

en raison de la prise en compte de la valeur d’un véhicule comme élément de

fortune du recourant, ce que celui-ci conteste.

a) La loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale

vaudoise (LASV; BLV 850.051) a pour but de venir en aide aux personnes ayant

des difficultés sociales ou dépourvues des moyens nécessaires à la satisfaction

de leurs besoins indispensables pour mener une existence conforme à la dignité

humaine (art. 1 al. 1 LASV). Elle règle l'action sociale cantonale, qui comprend

notamment le RI (art. 1 al. 2 LASV). L'aide financière aux personnes est

subsidiaire à l'entretien prodigué par la famille à ses membres, aux

prestations des assurances sociales et aux autres prestations sociales,

fédérales, cantonales, communales ou privées (art. 3 al. 1 LASV).

Le RI comprend une prestation financière et peut,

cas échéant, également comprendre des prestations sous forme d’insertion

sociale ou professionnelle (art. 27 LASV). La prestation financière est

accordée dans les limites d'un barème établi par le règlement, après

déduction des ressources du requérant, de son conjoint ou partenaire enregistré

ou de la personne qui mène de fait une vie de couple avec lui et de ses enfants

mineurs à charge (art. 31 al. 2 LASV). Sous le titre limites de fortune, l’art.

32 LASV prévoit que la prestation financière est versée selon les conditions de

ressources prévues par la Conférence suisse des institutions d’action sociale

(CSIAS). A cet égard, l’art. 18 du règlement du 26 octobre 2005 d’application

de la LASV (RLASV; BLV 850.051.1) précise que le RI peut être accordé lorsque

le patrimoine du requérant, de son conjoint, de son partenaire enregistré ou de

la personne qui mène de fait une vie de couple avec lui comprend des actifs

n'excédant pas les limites de fortune prévues par la CSIAS, à savoir 4'000 fr.

pour une personne seule et 8'000 fr. pour un couple marié, en partenariat

enregistré ou menant de fait une vie de couple (al. 1). Ces limites sont

augmentées de Fr. 2'000.-- par enfant mineur à charge, mais ne peuvent pas

dépasser Fr. 10'000.-- par famille (al. 2; v. aussi normes CSIAS, version

du 1.1.2023, rubrique D.3.1). D’après l’art. 19 RLASV, sont notamment

considérés comme fortune les valeurs mobilières et créances de toute nature

(al. 1 let. b). A l'exception des dettes hypothécaires, les dettes ne sont pas

déduites des éléments de fortune (al. 3).

Les normes RI édictées par le Département de la

santé et de l'action sociale (intitulées "Complément indispensable à

l’application de la loi sur l’action sociale vaudoise/LASV et son règlement

d'application/RLASV", dans leur version 15, dernière modification au 1er

juin 2021) précisent que le véhicule principal d’une valeur vénale supérieure à

20'000 fr. et les autres véhicules (véhicules de loisirs), quelle que soit leur

valeur, doivent être considérés comme éléments de fortune (v. ch. 1.2.2.1 et

1.2.2.4).

S’agissant par ailleurs de l’obligation de

rembourser, l'art. 41 LASV prévoit que la personne qui, dès la majorité, a

obtenu des prestations du RI, y compris les frais particuliers ou aides

exceptionnelles, est tenue au remboursement, notamment lorsqu'elle a obtenu une

aide lui permettant de subvenir à ses besoins dans l'attente de la réalisation

de ses biens (let. b).

b) En l’occurrence, le recourant fait valoir que

l’acquisition du véhicule litigieux a été financée par un prêt de son père

ayant fait l’objet d’une reconnaissance de dette et que la voiture deviendra sa

propriété une fois seulement que la totalité de sa dette sera réglée. Il ajoute

avoir commis l’erreur de faire mentionner son nom sur le permis de circulation

du véhicule sans que n’y figure une réserve de propriété et il expose que la

situation a été régularisée, le véhicule étant désormais immatriculé au nom de

son père. Il produit un nouveau permis de circulation, établi le 27 mai 2024,

selon lequel C.________ est le détenteur du véhicule VW ********. Il soutient

que dès lors que le véhicule appartiendrait à son père, il ne pourrait être

tenu de le vendre pour rembourser les avances versées, estimant avoir droit au

RI sous forme ordinaire, non sous forme d’avances remboursables.

c) Selon le formulaire "Déclaration de

fortune" qu’il a rempli et signé le 1er février 2024, le

recourant a indiqué qu’il possédait un véhicule de marque VW, acquis pour un

montant de 43'900 fr., d'une valeur estimée à 38'000 francs. Le 2 février 2024,

lors de l’entretien qu’il a eu en vue de l’ouverture de son dossier, le

recourant a déclaré qu’il ne souhaitait pas vendre son véhicule étant donné

qu’il n’aurait besoin d’une aide financière que durant deux ou trois mois. Il a

précisé à cette occasion que ce véhicule avait été acquis grâce à un prêt de

son père et qu’il devrait rembourser ce dernier dès qu’il retrouverait une

autonomie financière. Il n’a en revanche nullement indiqué à ce moment-là qu’il

n’était prétendument pas le propriétaire du véhicule en question, qui serait

demeuré propriété de son père.

C’est ultérieurement seulement, après avoir été

informé lors de l’entretien du 2 février 2024 qu’il bénéficierait du RI sous la

forme d’avances remboursables et qu’il devrait vendre son véhicule, que le

recourant a transmis au CSR, par courriel du 13 février 2024, une reconnaissance

de dette, qui aurait prétendument été signée le 2 août 2023, dont il ressort

que son père serait le propriétaire du véhicule. Cette reconnaissance de dette

n’est au demeurant pas claire, puisqu’elle fait bien état d’un prêt en faveur

du recourant pour qu’il puisse acquérir le véhicule.

Or, il convient dans de telles circonstances de s’en

tenir aux déclarations initiales du recourant, dont il ressort qu’il est le

propriétaire du véhicule en cause. Selon une jurisprudence constante, la

préférence doit en effet être accordée aux premières déclarations, qui

correspondent généralement à celles que la personne a faites alors qu'elle en

ignorait les conséquences juridiques, les explications nouvelles pouvant être le

fruit de réflexions ultérieures (v. arrêts CDAP PS.2023.0058 du 19 mars 2024

consid. 2d et les références citées; PS.2021.0047 du 17 juin 2022 consid.3b;

PS.2020.0089 du 23 mars 2021 consid. 4b; PS.2019.0008 du 17 janvier 2020

consid. 4a, confirmé par arrêt du TF 8C_120/2020 du 28 janvier 2021 consid.

3.3.1; v. aussi ATF 142 V 590 consid. 5.2; 121 V 45 consid. 2a).

A cela s’ajoute que les premières déclarations du

recourant sont corroborées par d’autres éléments du dossier. Selon le permis de

circulation du véhicule, établi le 14 août 2023 et transmis au CSR à l’appui de

la demande de prestations du RI, ce véhicule était alors immatriculé au nom du

recourant, lequel ne conteste du reste pas l’utiliser principalement. Il

s’agit-là d’un indice supplémentaire pour admettre qu’il en est le propriétaire

(v. présomption légale découlant de l’art. 930 du Code civil suisse du 10

décembre 1907 [CC; RS 210], en lien avec l’art. 919 CC). La facture du garage B.________,

datée du 26 juillet 2023, a par ailleurs également été établie au nom du

recourant.

Dans ces circonstances, l’autorité intimée a retenu

à juste titre que le recourant était propriétaire du véhicule en cause, dont la

valeur devait donc être prise en compte dans le calcul de sa fortune, confirmant

pour ces motifs la décision du CSR lui octroyant les prestations du RI sous

forme d’avances remboursables. Ni la reconnaissance de dette adressée au CSR le

13 février 2024, ni à plus forte raison le nouveau permis de circulation du

véhicule établi le 27 mai 2024, d’après lequel le père du recourant est le

détenteur de ce véhicule, produit à l’appui du recours pour permettre au

recourant d’échapper à la prise en compte de la valeur du véhicule dans sa

fortune, ne remettent en causes les indications initiales fournies.

3.

Les motifs qui précèdent conduisent

au rejet du recours, manifestement mal fondé (art. 82 LPA-VD) et à la confirmation

de la décision attaquée. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire, la

procédure en matière de prestations sociales étant en principe gratuite (art. 4

al. 3 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière

administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens

(art. 55 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision de la Direction générale de la cohésion sociale du 30 avril

2024.

est confirmée.

III.

Il n’est pas perçu d’émolument judiciaire ni alloué de dépens.

Lausanne, le 27 août 2024

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la décision

attaquée.