PS.2024.0037
CDAP - PS.2024.0037 - 2024-08-27 - A.________/Direction générale de la cohésion sociale (DGCS), Centre social régional Riviera Site de Vevey
27 août 2024Français14 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 27 août 2024
Composition
M. Alex Dépraz, président; Mme Mihaela Amoos Piguet, juge
et M. Guy Dutoit, assesseur; Mme Nathalie Cuenin, greffière.
Recourant
A.________, à ********,
Autorité intimée
Direction générale de
la cohésion sociale (DGCS), à Lausanne,
Autorité concernée
Centre social régional
Riviera, à Vevey.
Objet
Aide sociale
Recours A.________ c/ décision de la Direction générale de
la cohésion sociale (DGCS) du 30 avril 2024 (octroi du RI sous forme d’avances).
Vu les faits suivants:
A.
A.________, né le ******** 1981, a déposé le 1er février 2024
une demande de prestations du revenu d'insertion (RI) auprès du Centre social
régional Riviera, site de Vevey (ci-après: CSR). Sur le formulaire "Déclaration
de fortune", il a indiqué qu’il possédait un véhicule de marque VW, acquis
pour un montant de 43'900 fr., d'une valeur estimée à 38'000 francs.
A.________ a produit à l’appui de sa demande une
copie du permis de circulation du véhicule VW ********, daté du 14 août 2023,
dont il résulte qu’il en est le détenteur, ainsi qu’une facture du garage B.________
relative à ce véhicule, établie à son nom.
La problématique de la voiture a en outre été
discutée lors de l’entretien en vue de l’ouverture du dossier de l’intéressé le
2 février 2024; le journal RI contient les indications suivantes à ce propos:
"[...]
Monsieur a également un véhicule dont la valeur est au-dessus
des normes RI : ~ 38'000.-
Il ne souhaite pas vendre son véhicule car dit avoir besoin
de notre aide pour 2-3 mois et que cela lui causerai[t] une grosse perte s’il
doit racheter un véhicule dans les normes.
Il nous informe que [c]e véhicule a été acheté[ ] suite à un
prêt de son père. Et qu’il devra le rembourser dès qu’il retrouvera une autonomie
financière (Monsieur va préparer un courrier stipulant cela).
Nous informons Monsieur que nous devrons ouvrir son dossier
en avance sur réalisation de fortune, et qu’il devra tout de même vendre son
véhicule [...].
[...]"
Ultérieurement, par courriel du 13 février 2024, A.________
a transmis au CSR un document intitulé "Reconnaissance de dette",
daté du 2 août 2023, à teneur duquel C.________ lui a prêté la somme de 43'900
fr., représentant la valeur du véhicule, dont le remboursement est prévu par
mensualités "dès l’encaissement du 1er salaire futur de A.________".
Ce document contient la remarque selon laquelle "jusqu’au versement de
la dernière mensualité, le véhicule reste propriété de C.________". A.________
a également transmis au CSR un relevé de compte bancaire au nom de C.________
affichant à la date du 3 août 2023 un ordre de débit d’un montant de 43'900 fr.
en faveur du garage B.________.
Par décision du 16 février 2024, le CSR a octroyé le
RI sous la forme d'avances à A.________, enjoignant au prénommé de procéder à
la vente de son véhicule et spécifiant ce qui suit:
"Nous tenons à vous préciser que vous bénéficiez du RI à
compter du mois de janvier 2024, ceci alors que votre fortune dépasse la limite
maximale autorisée de CHF 4'000.00 qui vous est applicable selon l'art. 18 du
règlement d'application de la loi sur l'action sociale vaudoise (ci-après
respectivement: RLASV et LASV).
En raison de ce dépassement de la limite de fortune, qui est
principalement lié à la présence d'un véhicule d'une valeur de plus de CHF
20'000.00 dans votre patrimoine, nous vous prions de prendre note que notre
intervention financière se limitera à de simples avances vous permettant de
subvenir à votre entretien et qui sont remboursables conformément à l'article
41 LASV le jour où ledit véhicule sera vendu. Il vous incombe ainsi de le
vendre dans les plus brefs délais afin que vous puissiez nous rembourser les
avances que nous vous aurons versées jusqu'alors. Vous voudrez bien nous
informer dès que la vente sera intervenue et nous communiquer le prix que vous
en avez retiré. [...]".
B.
A.________ a formé en temps utile un recours auprès de la Direction
générale de la cohésion sociale (DGCS) contre cette décision. Il a exposé que
le véhicule appartenait à son père qui en avait payé le prix et auprès duquel
il avait contracté un emprunt, qu’il ne pouvait donc pas le vendre, et que ce
véhicule ne devait pas être considéré comme faisant partie de sa fortune
personnelle.
Par décision du 30 avril 2024, la DGCS a rejeté le
recours interjeté par A.________ et confirmé la décision rendue le 16 février
2024 par le CSR. Elle a retenu qu’il ressortait des indications figurant sur le
formulaire "Déclaration de fortune", des déclarations effectuées
par A.________ lors de l’entretien en vue de l’ouverture de son dossier le 2
février 2024, ainsi que du permis de circulation et de la facture produits par
le prénommé que celui-ci possédait le véhicule litigieux. Elle a ajouté que les
précisions subséquentes relatives à son financement ne modifiaient pas la
situation, étant précisé que le RI n’a pas vocation à permettre à son
bénéficiaire de rembourser ses dettes. Considérant les premières déclarations
de A.________ comme les plus probantes, elle a retenu que la valeur du véhicule
devait bien être prise en considération dans le calcul de la fortune de
l’intéressé et que le RI lui avait été accordé sous forme d’avances à juste
titre.
C.
Par acte daté du 27 mai 2024, posté le 28 mai 2024, A.________ a formé
un recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal contre la décision sur recours de la DGCS (ci-après aussi: l’autorité
intimée), concluant à la réforme de cette décision en ce sens que le RI lui
soit accordé sous la forme ordinaire et non au titre d’avances remboursables. Il
s’est prévalu en substance du fait que le véhicule appartiendrait à son père,
si bien qu’il ne pourrait être tenu de le vendre pour rembourser les avances
versées. A l’appui de son recours, il a notamment produit un nouveau permis de
circulation du véhicule VW ********, établi le 27 mai 2024, selon lequel C.________
est le détenteur de ce véhicule.
Dans sa réponse du 24 juin 2024, la DGCS s'est
référée à sa décision et a conclu au rejet du recours. Elle a produit son
dossier et celui du CSR.
Considérant en droit:
1.
La décision sur recours de la DGCS peut faire l’objet d’un recours de
droit administratif au sens des art. 92 ss de la loi vaudoise du 28 octobre
2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Le recours a été
formé en temps utile (art. 95 LPA-VD) et il satisfait aux autres conditions de
recevabilité (art. 75 al. 1 let. a et 79 al. 1, applicables par renvoi de
l’art. 99 LPA-VD). Il y a donc lieu d’entrer en matière.
2.
Le litige porte sur l’octroi du RI sous la forme d’avances remboursables
en raison de la prise en compte de la valeur d’un véhicule comme élément de
fortune du recourant, ce que celui-ci conteste.
a) La loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale
vaudoise (LASV; BLV 850.051) a pour but de venir en aide aux personnes ayant
des difficultés sociales ou dépourvues des moyens nécessaires à la satisfaction
de leurs besoins indispensables pour mener une existence conforme à la dignité
humaine (art. 1 al. 1 LASV). Elle règle l'action sociale cantonale, qui comprend
notamment le RI (art. 1 al. 2 LASV). L'aide financière aux personnes est
subsidiaire à l'entretien prodigué par la famille à ses membres, aux
prestations des assurances sociales et aux autres prestations sociales,
fédérales, cantonales, communales ou privées (art. 3 al. 1 LASV).
Le RI comprend une prestation financière et peut,
cas échéant, également comprendre des prestations sous forme d’insertion
sociale ou professionnelle (art. 27 LASV). La prestation financière est
accordée dans les limites d'un barème établi par le règlement, après
déduction des ressources du requérant, de son conjoint ou partenaire enregistré
ou de la personne qui mène de fait une vie de couple avec lui et de ses enfants
mineurs à charge (art. 31 al. 2 LASV). Sous le titre limites de fortune, l’art.
32 LASV prévoit que la prestation financière est versée selon les conditions de
ressources prévues par la Conférence suisse des institutions d’action sociale
(CSIAS). A cet égard, l’art. 18 du règlement du 26 octobre 2005 d’application
de la LASV (RLASV; BLV 850.051.1) précise que le RI peut être accordé lorsque
le patrimoine du requérant, de son conjoint, de son partenaire enregistré ou de
la personne qui mène de fait une vie de couple avec lui comprend des actifs
n'excédant pas les limites de fortune prévues par la CSIAS, à savoir 4'000 fr.
pour une personne seule et 8'000 fr. pour un couple marié, en partenariat
enregistré ou menant de fait une vie de couple (al. 1). Ces limites sont
augmentées de Fr. 2'000.-- par enfant mineur à charge, mais ne peuvent pas
dépasser Fr. 10'000.-- par famille (al. 2; v. aussi normes CSIAS, version
du 1.1.2023, rubrique D.3.1). D’après l’art. 19 RLASV, sont notamment
considérés comme fortune les valeurs mobilières et créances de toute nature
(al. 1 let. b). A l'exception des dettes hypothécaires, les dettes ne sont pas
déduites des éléments de fortune (al. 3).
Les normes RI édictées par le Département de la
santé et de l'action sociale (intitulées "Complément indispensable à
l’application de la loi sur l’action sociale vaudoise/LASV et son règlement
d'application/RLASV", dans leur version 15, dernière modification au 1er
juin 2021) précisent que le véhicule principal d’une valeur vénale supérieure à
20'000 fr. et les autres véhicules (véhicules de loisirs), quelle que soit leur
valeur, doivent être considérés comme éléments de fortune (v. ch. 1.2.2.1 et
1.2.2.4).
S’agissant par ailleurs de l’obligation de
rembourser, l'art. 41 LASV prévoit que la personne qui, dès la majorité, a
obtenu des prestations du RI, y compris les frais particuliers ou aides
exceptionnelles, est tenue au remboursement, notamment lorsqu'elle a obtenu une
aide lui permettant de subvenir à ses besoins dans l'attente de la réalisation
de ses biens (let. b).
b) En l’occurrence, le recourant fait valoir que
l’acquisition du véhicule litigieux a été financée par un prêt de son père
ayant fait l’objet d’une reconnaissance de dette et que la voiture deviendra sa
propriété une fois seulement que la totalité de sa dette sera réglée. Il ajoute
avoir commis l’erreur de faire mentionner son nom sur le permis de circulation
du véhicule sans que n’y figure une réserve de propriété et il expose que la
situation a été régularisée, le véhicule étant désormais immatriculé au nom de
son père. Il produit un nouveau permis de circulation, établi le 27 mai 2024,
selon lequel C.________ est le détenteur du véhicule VW ********. Il soutient
que dès lors que le véhicule appartiendrait à son père, il ne pourrait être
tenu de le vendre pour rembourser les avances versées, estimant avoir droit au
RI sous forme ordinaire, non sous forme d’avances remboursables.
c) Selon le formulaire "Déclaration de
fortune" qu’il a rempli et signé le 1er février 2024, le
recourant a indiqué qu’il possédait un véhicule de marque VW, acquis pour un
montant de 43'900 fr., d'une valeur estimée à 38'000 francs. Le 2 février 2024,
lors de l’entretien qu’il a eu en vue de l’ouverture de son dossier, le
recourant a déclaré qu’il ne souhaitait pas vendre son véhicule étant donné
qu’il n’aurait besoin d’une aide financière que durant deux ou trois mois. Il a
précisé à cette occasion que ce véhicule avait été acquis grâce à un prêt de
son père et qu’il devrait rembourser ce dernier dès qu’il retrouverait une
autonomie financière. Il n’a en revanche nullement indiqué à ce moment-là qu’il
n’était prétendument pas le propriétaire du véhicule en question, qui serait
demeuré propriété de son père.
C’est ultérieurement seulement, après avoir été
informé lors de l’entretien du 2 février 2024 qu’il bénéficierait du RI sous la
forme d’avances remboursables et qu’il devrait vendre son véhicule, que le
recourant a transmis au CSR, par courriel du 13 février 2024, une reconnaissance
de dette, qui aurait prétendument été signée le 2 août 2023, dont il ressort
que son père serait le propriétaire du véhicule. Cette reconnaissance de dette
n’est au demeurant pas claire, puisqu’elle fait bien état d’un prêt en faveur
du recourant pour qu’il puisse acquérir le véhicule.
Or, il convient dans de telles circonstances de s’en
tenir aux déclarations initiales du recourant, dont il ressort qu’il est le
propriétaire du véhicule en cause. Selon une jurisprudence constante, la
préférence doit en effet être accordée aux premières déclarations, qui
correspondent généralement à celles que la personne a faites alors qu'elle en
ignorait les conséquences juridiques, les explications nouvelles pouvant être le
fruit de réflexions ultérieures (v. arrêts CDAP PS.2023.0058 du 19 mars 2024
consid. 2d et les références citées; PS.2021.0047 du 17 juin 2022 consid.3b;
PS.2020.0089 du 23 mars 2021 consid. 4b; PS.2019.0008 du 17 janvier 2020
consid. 4a, confirmé par arrêt du TF 8C_120/2020 du 28 janvier 2021 consid.
3.3.1; v. aussi ATF 142 V 590 consid. 5.2; 121 V 45 consid. 2a).
A cela s’ajoute que les premières déclarations du
recourant sont corroborées par d’autres éléments du dossier. Selon le permis de
circulation du véhicule, établi le 14 août 2023 et transmis au CSR à l’appui de
la demande de prestations du RI, ce véhicule était alors immatriculé au nom du
recourant, lequel ne conteste du reste pas l’utiliser principalement. Il
s’agit-là d’un indice supplémentaire pour admettre qu’il en est le propriétaire
(v. présomption légale découlant de l’art. 930 du Code civil suisse du 10
décembre 1907 [CC; RS 210], en lien avec l’art. 919 CC). La facture du garage B.________,
datée du 26 juillet 2023, a par ailleurs également été établie au nom du
recourant.
Dans ces circonstances, l’autorité intimée a retenu
à juste titre que le recourant était propriétaire du véhicule en cause, dont la
valeur devait donc être prise en compte dans le calcul de sa fortune, confirmant
pour ces motifs la décision du CSR lui octroyant les prestations du RI sous
forme d’avances remboursables. Ni la reconnaissance de dette adressée au CSR le
13 février 2024, ni à plus forte raison le nouveau permis de circulation du
véhicule établi le 27 mai 2024, d’après lequel le père du recourant est le
détenteur de ce véhicule, produit à l’appui du recours pour permettre au
recourant d’échapper à la prise en compte de la valeur du véhicule dans sa
fortune, ne remettent en causes les indications initiales fournies.
3.
Les motifs qui précèdent conduisent
au rejet du recours, manifestement mal fondé (art. 82 LPA-VD) et à la confirmation
de la décision attaquée. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire, la
procédure en matière de prestations sociales étant en principe gratuite (art. 4
al. 3 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière
administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens
(art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision de la Direction générale de la cohésion sociale du 30 avril
2024.
est confirmée.
III.
Il n’est pas perçu d’émolument judiciaire ni alloué de dépens.
Lausanne, le 27 août 2024
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF
- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la décision
attaquée.