PS.2024.0038
CDAP - PS.2024.0038 - 2024-11-07 - A._____, B._____/Direction générale de la cohésion sociale (DGCS), CENTRE SOCIAL REGIONAL RIVIERA Site de Montreux
7 novembre 2024Français30 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du
7 novembre 2024
Composition
M. Guillaume Vianin, président; M. François Kart et
Mme Imogen Billotte, juges; Mme Elodie Hogue, greffière.
Recourants
1.
A.________ à ********
2.
B.________ à ********
Autorité intimée
Direction générale de
la cohésion sociale (DGCS),
Unité juridique, à
Lausanne,
Autorité concernée
CENTRE SOCIAL REGIONAL
RIVIERA, à Montreux.
Objet
aide sociale
Recours A.________ et B.________ c/ décision sur recours
de la Direction générale de la cohésion sociale (DGCS) du 30 avril 2024
Vu les faits suivants :
A.
A.________, née en 1968, et son époux B.________, né en 1976, sont deux
ressortissants serbes résidant en Suisse au bénéfice d'un permis
d'établissement. Depuis le mois de février 2012, ils perçoivent le revenu
d'insertion (RI), sans interruption depuis le 1er janvier 2013 (selon
la décision d'octroi du 29 janvier 2013).
Dans leur déclaration de fortune des 4 janvier 2012,
14 décembre 2012, 9 mai 2014 et 6 décembre 2016, les époux prénommés ont
déclaré ne pas posséder de fortune immobilière en Suisse ou à l'étranger.
B.
Par courrier du 18 janvier 2018, envoyé dans le cadre d'une révision
annuelle du dossier des intéressés, le Centre social régional (CSR) leur a
demandé de signer une autorisation de renseigner, de produire différents
extraits de compte et de transmettre une déclaration de fortune actualisée.
Le 1er février 2018, l'assistant social du
CSR a inscrit ce qui suit dans le journal RI des intéressés:
"[...]
Révision: Mme m'a transmis les
documents de la révision, ils ont noté "oui" concernant le bien
immobilier. Je leur ai donné le questionnaire sur l'évaluation de la fortune
immobilière à remplir et j'ai demandé à ce qu'ils transmettent tous les
documents concernant ceci. Mme me dit qu'il s'agit d'un petit appartement en
Serbie dont la valeur est d'environ CHF 18'000.-."
A la demande du CSR, les intéressés ont transmis le
formulaire "Evaluation de la fortune immobilière" complété le 1er
mai 2018. Ils ont déclaré que B.________ était propriétaire d'un appartement de
2,5 pièces de 53 m2 sis à ********, en Serbie, d'une valeur
d'environ 18'000 francs. Ils ont indiqué qu'il avait acheté ce bien en octobre
2009 avec l'argent donné par leur famille. Ni la mise en location, ni la vente de
l'appartement étaient possibles en raison d'un chauffage défectueux et du fait que
l'achat n'avait pas été financé par leurs propres fonds. Les intéressés ont
joint au formulaire le contrat de vente immobilière signé le 21 octobre 2009
ainsi que deux décisions de la commune de ******** relatives à la taxation
foncière de leur appartement pour les années 2010 et 2017, ces trois documents
étant rédigés en serbe.
Lors d'un entretien au CSR du 24 mai 2018, B.________
a transmis une traduction en français du contrat de vente de l'appartement,
dont il ressort que le prix de vente était de 500'000 dinars serbes.
A la suite de cet entretien, le CSR a arrêté la
valeur du bien immobilier à 5'000 fr. (correspondant à environ 500'000 dinars
serbes, selon le taux de change en vigueur en 2018) et n'a pas considéré que la
limite de fortune autorisée pour les époux était dépassée.
C.
Par courrier du 14 novembre 2023, le CSR a informé les bénéficiaires qu'il
avait procédé à une nouvelle révision de leur dossier. Dans ce cadre, ils ont
été priés de produire des documents récents concernant la valeur vénale de leur
bien immobilier.
Le 21 novembre 2023, les intéressés ont produit la
dernière décision de taxation foncière de la commune de ******** relative à
leur bien immobilier pour l'année 2023. Le document soulignait la case relative
au montant de 2'212'485 dinars serbes et comportait l'annotation manuscrite
suivante: "env. 18'000 CHF. Valeur appartement".
Par décision du 12 janvier 2024, le CSR a annulé sa
décision d'octroi du RI du 29 janvier 2013 et l'a remplacée par une décision
conditionnelle d'octroi du RI pendant six mois, à titre d'avances
remboursables, au motif que les bénéficiaires étaient propriétaires d'un bien
immobilier sis à l'étranger dépassant la limite de fortune de 10'000 fr. qui
leur était applicable. La décision énumérait comme suit les conditions
auxquelles étaient soumis l'octroi du RI:
"- Vous devez mettre immédiatement en vente votre
immeuble;
-
Le RI pourra vous être versé pendant une période de six mois au
maximum;
-
Il consistera en de simples avances remboursables depuis le 1er
mai 2018 selon l'article 41 lettre b) LASV, à charge pour vous de nous
restituer lesdites avances lorsque votre immeuble sera réalisé."
D.
Par acte du 3 février 2024, A.________ et B.________ ont recouru contre
cette décision devant la Direction générale de la cohésion sociale (DGCS),
concluant implicitement à son annulation. A l'appui de leur recours, ils ont
fait valoir que leur appartement valait bien moins que 10'000 francs. Il
convenait, selon eux, de se référer au prix indiqué dans le contrat de vente immobilière,
de 500'000 dinars serbes. Ils ont en outre exposé avoir acquis ce bien grâce à
de l'argent donné par des membres de leur famille. L'appartement ne pouvait
être vendu puisqu'il était réservé à une utilisation familiale et dévolu à être
grevé d'usufruit en faveur de leur fils. De plus, en cas de vente, les
recourants devraient rembourser la somme investie par leur famille, avec
intérêts. Ils ont produit à nouveau le contrat de vente de l'appartement ainsi
qu'un contrat de donation signé le 20 octobre 2009 portant sur la somme de
500'000 dinars et mentionnant l'interdiction d'aliéner le bien immobilier, ces
deux documents étant rédigés en serbe.
Le 6 février 2024, les recourants ont complété leur
recours en précisant que la valeur de 18'000 fr. retenue par l'autorité fiscale
serbe incluait les parties communes de l'immeuble (jardin, buanderie, parking,
etc.) et que leur appartement à proprement dit ne valait que 8'100 fr., raison
pour laquelle ils ne comprenaient pas que le CSR considère la limite de fortune
comme étant dépassée. Par ailleurs, ils ont fait valoir que le cours du dinar
serbe avait drastiquement chuté depuis l'acquisition de leur bien immobilier et
qu'aujourd'hui, 500'000 dinars ne valaient plus que 3'994 francs suisses.
Dans ses déterminations du 6 mars 2024, le CSR a
exposé avoir eu connaissance pour la première fois du bien immobilier des
recourants le 1er février 2018. Sur la base du contrat de vente,
seul document alors traduit en français, la fortune immobilière des intéressés
avait été arrêtée à 5'000 francs. Or, aujourd'hui, à la faveur d'une traduction
récente de l'intégralité des documents en possession de l'autorité via l'outil de
traduction "Google", le CSR avait pu établir que la valeur
approximative de la fortune immobilière initialement déclarée par le couple, de
18'000 fr., correspondait davantage à la réalité.
Par décision du 30 avril 2024, la DGCS a rejeté le
recours des intéressés et confirmé la décision attaquée. Elle a considéré que le
CSR avait correctement arrêté la valeur de l'appartement à 18'000 fr. en se
fondant notamment sur la dernière décision de taxation foncière serbe. L'argument
selon lequel le dinar serbe avait perdu de sa valeur depuis l'achat n'était
d'aucun secours aux recourants, dès lors que c'était la valeur actuelle du bien
immobilier qui importait. Elle a également rappelé que selon le principe de
subsidiarité de l'aide sociale, les recourants ne pouvaient prétendre à garder
leur bien immobilier pour en céder un jour l'usufruit à leur fils. En outre,
les dettes privées des recourants à l'égard de leur famille ne devaient pas
être déduites de la valeur de l'immeuble, car en cas de vente, elles n'étaient
pas "privilégiées" par rapport à leur dette d'aide sociale. Pour le
reste, c'était à bon droit que le CSR avait fait application du cas de rigueur
pour rendre une décision conditionnelle d'octroi du RI à titre d'avances
remboursables, assortie d'une obligation de mise en vente immédiate du bien
immobilier concerné.
E.
Le 24 mai 2024, A.________ et B.________ ont déféré cette décision à la
Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), concluant
implicitement à sa réforme en ce sens que la décision du CSR du 12 janvier 2024
est annulée.
Le 17 mai 2024, l'autorité intimée a produit son
dossier.
Le 3 octobre 2024, le juge instructeur a invité les
autorités intimée et concernée à se déterminer sur une question de procédure, à
savoir sur les raisons pour lesquelles le CSR avait, par décision du 12 janvier
2024, annulé sa décision d’octroi du RI du 29 janvier 2013 et l’avait remplacée
par une décision conditionnelle d’octroi du RI pendant six mois, à titre
d’avances remboursables depuis le 1er mai 2018. Les autorités ont
été priées de renseigner la Cour sur un éventuel changement de pratique dans
les cas où le CSR apprend que le bénéficiaire du RI est propriétaire d’un bien
immobilier dont la valeur excède la limite de fortune autorisée.
Le 8 octobre 2024, l’autorité intimée s’est déterminée
en ce sens que la pratique des autorités d’application du RI n’a pas changé. Conformément
à la directive du SPAS du 1er juin 2014 sur la manière de prendre en
considération la fortune immobilière des bénéficiaires du RI, le CSR a laissé aux
recourants un délai de six mois, à compter du 12 janvier 2024, pour vendre leur
bien immobilier. Il les a en outre rendus attentifs au fait qu’en cas de vente,
un remboursement du RI pourrait être exigé sur la base de l’art. 41 let. b de la
loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; BLV 850.051), ce
dès le 1er mai 2018. Cette date coïncidait avec celle de la remise
du formulaire d’évaluation de la fortune immobilière des recourants au CSR. L’autorité
intimée concluait dès lors au rejet du recours et à la confirmation de la
décision attaquée.
Le 11 octobre 2024, le CSR s’est référé aux
considérants de la décision attaquée.
Considérant en droit :
1.
Les décisions sur recours de la DGCS peuvent faire
l’objet d’un recours de droit administratif au sens des art. 92 ss de la loi vaudoise
du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Le
recours au Tribunal cantonal doit être déposé dans les 30 jours dès la
notification de la décision attaquée (art. 95 LPA-VD).
En l’espèce, déposé en temps utile auprès du
tribunal compétent, et respectant les autres conditions de recevabilité
(notamment l'art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD), le
recours est recevable en la forme de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière
sur le fond.
2.
Le litige porte sur l'annulation de la décision d'octroi du RI du 29
janvier 2013 et son remplacement par une décision conditionnelle d'octroi du RI
pendant six mois, à titre d'avances remboursables depuis le 1er mai
2018, à charge pour les recourants de mettre immédiatement en vente leur
appartement en Serbie.
3.
a) aa) La LASV a pour but de venir en aide aux personnes ayant des
difficultés sociales ou dépourvues des moyens nécessaires à la satisfaction de
leurs besoins indispensables pour mener une existence conforme à la dignité
humaine. Elle règle l'action sociale cantonale qui comprend la prévention,
l'appui social et le revenu d'insertion (art. 1 al. 1 et 2 LASV).
bb) Selon l'art. 3 al. 1 LASV, l'aide financière aux
personnes est subsidiaire à l'entretien prodigué par la famille à ses membres,
aux prestations des assurances sociales et aux autres prestations sociales,
fédérales, cantonales, communales ou privées; elle peut, le cas échéant, être
accordée en complément de revenu ou à titre d'avance sur prestations sociales.
Le RI comprend une prestation financière et peut,
cas échéant, également comprendre des prestations sous forme de mesures
d'insertion sociale ou professionnelle (art. 27 LASV). La prestation financière
est composée d'un montant forfaitaire et d'un supplément correspondant au loyer
effectif dans les limites fixées par le règlement (art. 31 al. 1 LASV). La
prestation financière est accordée dans les limites d'un barème établi par le
règlement, après déduction des ressources du requérant, de son conjoint ou partenaire
enregistré ou de la personne qui mène de fait une vie de couple avec lui et de
ses enfants à charge (art. 31 al. 2 LASV). Elle est versée selon les conditions
de ressources prévues par la Conférence suisse des institutions d'action
sociale (CSIAS). La prestation financière est accordée à toute personne qui se
trouve dépourvue des moyens nécessaires pour satisfaire les besoins vitaux et
d'autres besoins personnels spécifiques importants (art. 34 LASV).
L'art. 18 du règlement d'application du 26 octobre
2005 de la LASV (RLASV; BLV 850.051.1) prévoit que le RI peut être accordé
lorsque le patrimoine du requérant, de son conjoint, de son partenaire
enregistré ou concubin comprend des actifs n'excédant pas les limites de
fortune prévues par la CSIAS, à savoir 10'000 fr. lorsque l'un des
bénéficiaires atteint l'âge de 57 ans révolus (art. 18 al. 3 RLASV). Selon
l'art. 19 al. 1 let. a RLASV, sont notamment considérés comme fortune les
immeubles à leur valeur fiscale, quel que soit le lieu de leur situation, après
déduction des dettes hypothécaires.
cc) L'art. 37 al. 1 LASV prévoit que le RI peut,
exceptionnellement, être accordé à une personne propriétaire d'un bien
immobilier, si ce bien lui sert de demeure permanente. L'immeuble peut alors
être grevé d'un gage au profit de l'Etat.
Selon l'art. 20 al. 1 RLASV, lorsque les limites de
fortune prévues à l'art. 18 RLASV sont dépassées en raison de l'existence dans
le patrimoine du requérant, de son conjoint, de son partenaire enregistré ou
concubin d'un immeuble constituant leur logement permanent, l'autorité
d'application peut exceptionnellement renoncer à exiger la réalisation de cet
immeuble et accorder néanmoins le RI dans certaines hypothèses particulières,
notamment lorsque le produit de la vente du bien immobilier serait trop peu élevé
en raison des conditions du marché, ou qu'il apparaît d'emblée que l'aide
sollicitée sera de faible importance et/ou délivrée pour un court ou moyen
terme. Par ailleurs, l'art. 20 al. 2 RLASV dispose que la DGCS détermine dans
chaque situation s'il y a lieu de grever l'immeuble d'un gage au profit de
l'Etat afin de garantir le remboursement des prestations avancées au titre du
RI.
A contrario, un immeuble qui ne sert pas de
logement à l'intéressé doit être réalisé. Cette exigence s'impose en
application du principe selon lequel, avant de pouvoir obtenir des prestations
d'aide sociale, la personne dont les revenus ne lui permettent plus de couvrir
ses besoins vitaux et personnels indispensables, ou ceux des membres de sa
famille vivant avec elle, doit, le cas échéant, réaliser les avoirs dont elle
dispose, sous réserve d'un montant modique qui peut être laissé à disposition
(CDAP PS.2024.0032 du 28 août 2024 consid. 2a/bb; PS.2023.0024 du 11 août 2023
consid. 3b/aa et les références citées).
dd) Par ailleurs, aux termes de l’art. 41 al. 1 let.
b LASV, la personne qui, dès sa majorité, a obtenu des prestations du RI, y
compris les frais particuliers ou aides exceptionnelles, est tenue au
remboursement lorsqu’elle a obtenu une aide lui permettant de subvenir à ses
besoins dans l’attente de la réalisation de ses biens.
b) A teneur de l'art. 32 LASV, 1ère
phrase, le RI est versé selon les conditions de ressources prévues par la
Conférence suisse des institutions d'action sociale (CSIAS).
D'après les normes CSIAS, valant recommandations,
les services d’aide sociale peuvent renoncer à la réalisation de la fortune
dans les cas où une telle mesure mettrait le bénéficiaire ou sa famille dans
une situation de rigueur excessive, ou serait d’un mauvais rendement
économique, ou encore lorsque la vente d’objets de valeur ne peut être exigée
pour d’autres raisons (E.2.1). S'agissant des biens immobiliers, il n'existe
fondamentalement aucun droit à la conservation de tels biens, qui sont
considérés comme des ressources propres des bénéficiaires. En ce qui concerne
les immeubles occupés par la personne soutenue, il convient de renoncer à
exiger la vente de l'immeuble si les conditions de maintien dans ce logement
sont équivalentes ou plus favorables que celles sur le marché. Les biens
immobiliers situés à l’étranger sont à traiter selon les mêmes principes que
ceux situés sur sol suisse. Si l’autorité compétente juge opportune la
conservation de l’immeuble, il est recommandé de convenir d’une obligation de
remboursement de l’aide assortie d’une garantie immobilière, exigible au moment
de l’aliénation de l’immeuble ou du décès du bénéficiaire (E.2.2 inchangé
depuis décembre 2008).
Sur ce point, la commission "Questions
juridiques" de la CSIAS a élaboré en décembre 2012 des recommandations
plus précises, intitulées "Biens immobiliers en Suisse et à
l'étranger". La commission confirme que, conformément au principe de la
subsidiarité de l'aide sociale, un bien immobilier qui n'est pas occupé par le
propriétaire lui-même doit par principe être réalisé, y compris lorsque ce bien
est à l'étranger. Si une personne bénéficiaire dispose d'une fortune
immobilière supérieure au montant de fortune laissé à la libre disposition, qui
ne peut être réalisée ou ne peut pas l'être immédiatement, elle a en principe
droit à l'aide sociale pour autant qu'elle se trouve dans une situation de
détresse. Autrement dit, elle a en principe droit à l’aide sociale, lorsqu'une
réalisation du bien immobilier peut certes être raisonnablement demandée, mais
que (comme c’est souvent le cas) il faut attendre quelques mois avant que cette
réalisation soit terminée et que la personne bénéficiaire puisse disposer du produit
ou de la rétribution et que, pendant ce temps, elle se trouve dans une
situation de détresse. Le soutien est considéré comme une avance et son
remboursement peut être demandé sur la base des lois cantonales d'aide sociale
dès que la fortune est réalisée. Les possibilités de réalisation sont
l'aliénation, la mise en location et la mise en gage hypothécaire au profit de
l'aide sociale (hypothèque de sûreté; ch. 2).
En ce qui concerne l'aliénation, il faut évaluer
sous l'aspect de la proportionnalité, si cette mesure, en tant qu'atteinte plus
incisive à la propriété, peut raisonnablement être demandée. L'intérêt de
l'Etat d'épuiser les ressources privées, prioritaires par rapport à l'aide
sociale, est alors opposé à l'intérêt du particulier de conserver la fortune
privée. Ainsi, il est en principe raisonnablement admissible de faire aliéner
les terrains non construits ou les maisons pas encore achevées, non habitables ou
non utilisables ainsi que les maisons de vacances et les résidences secondaires
non indispensables (ch. 3).
Les ch. 4 et 5 traitent de la mise en location et de
l'hypothèque de sûreté.
Les coûts considérables et inévitables résultant de
la détermination de la valeur du bien immobilier, de la garantie de la créance
(hypothèque de sûreté) ou de la vente du bien immobilier (p. ex. frais de
notaire, frais d'un extrait du registre foncier) sont à imputer au compte du
client à titre de prestations circonstancielles. Si le bien immobilier est
vendu, les dépenses faites sont soumises au remboursement (ch. 7).
Dans sa version en vigueur dès le 1er
juin 2014, la directive du SPAS (aujourd'hui: DGCS) intitulée "Directive
sur la manière de prendre en considération la fortune immobilière des
bénéficiaires du RI" indique:
"4. BIENS IMMOBILIERS A
L’ETRANGER
4.a) Valorisation des immeubles.
Les immeubles situés à l'étranger
sont valorisés à l'estimation fiscale retenue par les autorités fiscales
vaudoises. Si cette valeur n'existe pas (l'immeuble n'est pas déclaré ou n'a
pas encore fait l'objet d'une taxation), l'AA retiendra le prix d'achat, voire
une éventuelle estimation officielle, ou à défaut d'élément factuel,
l'estimation du bénéficiaire lui-même. En cas de difficulté, l'AA pourra
s'adresser au SPAS (section AD-FIN) pour avis.
L’annexe 14 liste une série de
documents utiles à déterminer la valeur d’un bien immobilier sis à l’étranger
(Annexe 14).
4.b) Cas où la limite de fortune
est dépassée.
L’AA rend une décision de refus de
droit.
Cependant, si l’AA considère qu’il
s’agit d’un cas de rigueur dans la mesure où le requérant et les autres membres
éventuels de son ménage ne disposent pas de liquidités immédiatement
disponibles pour couvrir leur minimum vital, elle rend une décision
conditionnelle d’octroi du droit assortie d’une annexe. Cette annexe précise
notamment que:
- le droit au RI pourrait être
refusé au requérant conformément à la loi et la jurisprudence;
- qu’il est cependant admis, dans
le cas particulier, que le RI puisse être alloué à titre tout à fait
exceptionnel et à titre d’avances remboursables pour une période de six mois au
maximum;
- que l’immeuble doit être mis
immédiatement en vente (Annexe 15).
On précise que si le bénéficiaire
arrive à établir qu’il n’a pas été en mesure pour des motifs sérieux et dûment
justifiés de réaliser son immeuble à l’issue du délai de six mois, l’AA pourra,
toujours à titre exceptionnel, prolonger le versement des prestations du RI en
lui impartissant un nouveau délai. Elle rendra alors une nouvelle décision en
ce sens.
5. APPLICATION DE
LA DIRECTIVE
• Cette directive s’applique aux
nouveaux dossiers.
• Les dossiers en cours au jour de
l’entrée en vigueur feront l’objet d’une mise à jour, au plus tard dans les
trois mois suivant la date de la révision annuelle.
6. SITUATIONS
PARTICULIERES
Le SPAS peut déroger à la présente
directive pour tenir compte de situations particulièrement pénibles ou dignes
d’intérêt."
4.
Dans leur recours devant la CDAP, les recourants s'opposent à la réalisation
de leur bien immobilier pour trois motifs.
a) Dans une argumentation confinant à la témérité,
ils prétendent d'abord qu'en cas de vente de leur appartement, ils seraient
dépourvus d'adresse dans leur pays d'origine et ne pourraient plus renouveler
leurs documents d'identité serbes; ils perdraient alors leur nationalité, ce
qui poserait un problème pour renouveler leur autorisation d'établissement en
Suisse. Or, il va de soi qu'il n'est pas nécessaire pour les ressortissants
serbes de disposer d'une adresse dans leur pays afin de renouveler leurs
documents d'identité. Les recourants pourront à l'évidence procéder par la voie
consulaire depuis la Suisse, comme la plupart de leurs compatriotes.
b) Les recourants soutiennent ensuite que le produit
de la vente serait dévolu à leur famille leur ayant donné les fonds nécessaires
pour acquérir l'appartement et non au remboursement de l'aide sociale avancée.
Comme l'a relevé l'autorité intimée, il résulte de
l'art. 19 al. 3 RLASV et de la jurisprudence constante de la CDAP (PS.2016.0065
du 30 mai 2017 consid. 5c; PS.2015.0063 du 27 octobre 2015 consid. 4a et les
références citées) que les dettes privées ne sont pas déductibles de la fortune
retenue dans le calcul du RI – exception faite des dettes hypothécaires. Elles
ne diminuent donc pas la fortune déterminante des recourants. En d'autres
termes, les montants prêtés – ou, a fortiori, donnés – par les proches
sont considérés comme des ressources auxquelles l'aide étatique est
subsidiaire. Ainsi, la prétendue créance dont disposeraient certains membres de
la famille du recourant en cas de vente de l'appartement n'est pas privilégiée
par rapport à la créance des autorités d'application du RI.
c) Enfin, les recourants contestent la valeur de
l'appartement de 18'000 fr. confirmée par l'autorité intimée. Ils estiment
qu'elle aurait dû être arrêtée à 5'000 fr., montant correspondant au prix payé
lors de l'achat en 2009. Partant, la limite de fortune autorisée de 10'000 fr.
ne serait pas dépassée et la réalisation de leur bien immobilier ne saurait
être exigée.
Selon la directive du SPAS précitée (consid. 3b),
les immeubles situés à l'étranger sont valorisés à l'estimation fiscale retenue
par les autorités fiscales vaudoises. Si cette valeur n'existe pas (l'immeuble
n'est pas déclaré ou n'a pas encore fait l'objet d'une taxation), l'autorité
retiendra le prix d'achat, voire une éventuelle estimation officielle, ou à
défaut d'élément factuel, l'estimation du bénéficiaire lui-même. Ainsi, hormis
la valeur retenue par les autorités fiscales vaudoises (cf. art. 19 al. 1 let.
a RLASV) qui doit être privilégiée, cette directive n'impose pas de règle de
calcul déterminée (CDAP PS.2016.0065 précité consid. 5b).
En l'espèce, d'après les pièces du dossier, les
recourants n'ont pas déclaré leur appartement aux autorités fiscales vaudoises,
de sorte qu'on ne dispose pas d'estimation de leur part. Dans le cadre de la
dernière révision annuelle de leur dossier, les recourants ont produit la
décision de taxation foncière de la commune de ******** de l'année 2023,
arrêtant la valeur fiscale de leur appartement à 2'212'485 dinars serbes. A la
faveur de cette décision ainsi que des autres documents remis par les
recourants en 2018 (désormais traduits en français au moyen de l'outil de
traduction "Google"), le CSR a arrêté la valeur de l'appartement à
18'000 francs. Ce chiffre correspond peu ou prou, selon le taux de change en
vigueur au moment de sa décision du 12 janvier 2024, à l'estimation de
l'autorité fiscale serbe dans sa décision de 2023, mais également dans celles
des années 2010 (valeur imposable de 2'350'160,81 dinars serbes) et 2017 (valeur
imposable de 2'939'200 dinars serbes). Ce montant concorde également avec les
premières déclarations de la recourante faites à l'assistant social du CSR lors
d'un entretien le 1er février 2018 (cf. supra let. B). Les
recourants avaient par la suite corroboré ce montant dans le formulaire
intitulé "Evaluation de la fortune immobilière", transmis à
l'autorité le 1er mai 2018. A cet égard,
l’expérience montre que les premières déclarations des parties sont plus
proches de la vérité que celles faites ultérieurement, dans le cadre d'une
procédure contentieuse dont l'issue pourrait mettre en péril des intérêts
importants; ce dont les intéressés ont entre-temps pris conscience (cf.
CDAP GE.2024.0148 consid. 3b et les réf. cit.). Les décisions de taxation
serbes des années 2010 (rendue le 15 juillet 2010, soit moins d'une année après
l'achat du bien), 2017 et 2023 faisant état d'une valeur fiscale quatre à six
fois plus élevée que le prix indiqué dans le contrat de vente du 21 octobre
2009, l'autorité pouvait exclure que ce prix corresponde à la valeur vénale du
bien. Partant, c'est à juste titre que le CSR s'est écarté du prix de vente de
500'000 dinars serbes et a arrêté la valeur de l'appartement à 18'000 francs.
d) En définitive, le bien immobilier ne servant pas
de logement permanent aux recourants (cf. art. 37 LASV et 20 RLASV) et étant,
selon leurs déclarations, impropre à la location en raison d'un chauffage
défectueux, sa mise en vente immédiate, exigée par le CSR, respecte le principe
de la proportionnalité. Cela étant, vu la situation de détresse à laquelle les
recourants seraient exposés jusqu'au moment de disposer du produit de la vente,
c'est à raison que le CSR a octroyé le RI aux recourants à titre d'avances
durant six mois. Cette période leur permettra d'entreprendre des démarches
concrètes en vue de la vente de leur bien immobilier. A ce titre, les
recourants veilleront à documenter leurs démarches. Comme la Cour de céans l'a
rappelé dans sa jurisprudence, si les recourants ne parviennent pas à vendre
leur bien dans le délai imposé, ils pourront saisir le CSR pour obtenir la
prolongation du délai imparti, afin de mener à bien cette vente et de continuer
à percevoir le RI dans l’intervalle, dès lors qu'ils ne disposent pas des
liquidités pour assurer leur minimum vital. Il leur appartiendra d’invoquer à
cet égard des motifs sérieux et dûment justifiés les ayant empêchés de réaliser
leur immeuble dans le délai initial, afin qu’un nouveau délai leur soit
éventuellement imparti et que le versement des prestations du RI soit prolongé
(CDAP PS.2024.0032 du 28 août 2024 consid. 2c; PS.2023.0024 du 11 août 2023
consid. 4b).
5.
Il convient encore d'examiner – d'office – si le CSR pouvait, par
décision du 12 janvier 2024, annuler sa décision d'octroi du RI du 29 janvier
2013 et la remplacer par une décision conditionnelle d'octroi du RI pendant six
mois, à titre d'avances remboursables "depuis le 1er mai
2018".
a) De manière générale, lorsque l'autorité
d'application parvient à la conclusion que les conditions d'octroi du RI ne
sont pas ou plus remplies, elle rend une décision par laquelle elle met un
terme au versement du RI avec effet à compter de son prononcé (soit ex nunc).
Cette décision ne saurait en principe avoir un effet rétroactif (cf. CDAP PS.2015.0079
du 3 février 2016 consid. 4b; PS.2011.0080 du 6
juin 2012 consid. 2c). La question de savoir si, jusqu'au prononcé de la décision,
le RI a été versé à bon droit ou au contraire indûment fait l'objet d'une autre
décision, à savoir celle qui porte sur la restitution des prestations (cf. art.
41 let. a LASV). L'obligation de restituer suppose que soient réunies les
conditions d'une reconsidération ou d'une révision procédurale de la décision
par laquelle les prestations ont été allouées (cf. CDAP PS.2024.0008 du 19 août
2024 consid. 2b/bb avec renvoi à ATF 130 V 318 consid. 5.2). Lorsque la
reconsidération (aussi appelée réexamen) de la décision d'octroi intervient
d'office, il est question de révocation (voir CDAP PS.2011.0028 du 23 novembre
2011 consid. 2b/aa, qui reprend la notion générale de révocation d'un acte
administratif dans le domaine des prestations de la loi cantonale du 5 juillet
2005 sur l'emploi [LEmp; BLV 822.11]). L'art. 32 RLASV autorise pour sa part la
révocation par l'autorité d'application d'une "décision erronée" (voir
au sujet de cette disposition CDAP PS.2022.0044 du 20 février 2023 consid. 4).
b)
A la connaissance de la Cour, dans les cas où le CSR est informé qu'une
personne bénéficiaire du RI est propriétaire d'un bien immobilier, il rend une
décision dans laquelle il constate que cette personne n'aurait, en principe,
plus droit aux prestations, mais continue de verser le RI à titre d'avances
pendant une période initiale de six mois, voire jusqu'à la réalisation du bien
(voir p. ex. CDAP PS.2023.0024 du 11 août 2023, PS.2023.0016 du 28 juillet
2023; PS.2017.0111 du 5 février 2018, PS.2016.0065 du 30 mai 2017). Dans une
affaire PS.2011.0017 du 8 août 2011 (consid. 2), la Cour de céans a examiné la
pratique consistant à continuer à verser des prestations d’aide sociale à un
bénéficiaire qui n’y aurait normalement pas droit en raison de la valeur d’un
bien immobilier dont il est propriétaire, en considérant ces prestations comme
des avances remboursables dans l'attente de la réalisation de l’immeuble et en
exigeant la mise en vente immédiate de ce dernier. La Cour a retenu que même si
elle ne reposait pas véritablement sur une base légale, cette pratique, qui
évitait qu’un bénéficiaire du RI soit subitement privé de tout revenu, pouvait
se justifier notamment au regard du principe de la proportionnalité. Cette
solution paraît en outre conforme aux recommandations de la commission
"Questions juridiques" de la CSIAS précitées (consid. 3b), selon
lesquelles la personne bénéficiaire a en principe droit à l’aide sociale
lorsque la réalisation du bien immobilier peut certes être raisonnablement
demandée, mais qu'il faut attendre quelques mois avant que cette réalisation
soit terminée et que la personne bénéficiaire puisse disposer du produit ou de
la rétribution et que, pendant ce temps, elle se trouve dans une situation de
détresse.
En l'occurrence, conformément à ce qui précède,
l'autorité concernée pouvait rendre une décision informant les recourants que
la limite de fortune autorisée était dépassée et que le bien immobilier devait
être réalisé, mais que, dans l'intervalle, pendant une période de six mois, le
RI leur serait versé à titre d'avances remboursables au sens de l'art. 41 let.
b LASV.
L'autorité concernée ne pouvait en revanche pas,
comme elle l'a fait, remplacer son prononcé du 29 janvier 2013 en rendant une
nouvelle décision selon laquelle les prestations du RI versées depuis le 1er
mai 2018 l'étaient à titre d'avances remboursables. Une telle décision, qui
permet d'obtenir la restitution des prestations du RI versées à compter du 1er
mai 2018, revient en effet à reconsidérer (ou révoquer) celle du 29 janvier
2013 avec effet au 1er mai 2018. Elle ne pouvait en tous les cas
être prise sans que l'autorité se soit assurée que les conditions de la
reconsidération étaient réunies.
Or, en l'occurrence, la réalisation de ces
conditions va d'autant moins de soi que le CSR était, le 1er mai
2018 déjà, en possession des éléments factuels qui lui auraient permis
d'arrêter la valeur de l'appartement des recourants à 18'000 francs. L'autorité
concernée disposait en effet des décisions de taxation serbes de 2010 et 2017,
ainsi que des déclarations orales et écrites des recourants qui estimaient
eux-mêmes leur bien à environ 18'000 francs. Certes, les documents produits
étaient rédigés en serbe et seul le contrat de vente de l'appartement avait été
traduit par le recourant. Il appartenait cependant à l'autorité d'application –
chargée d’établir les faits d’office (cf. art. 28 al. 1 LPA-VD) – de requérir,
si elle l'estimait utile, la traduction officielle de ces pièces, dont les
coûts pouvaient être avancés par l'aide sociale (cf. ch. 7 des recommandations
de la commission "Questions juridiques" de la CSIAS précitées,
consid. 3b supra). Elle pouvait également, comme elle l'a fait finalement
avant de rendre sa décision du 12 janvier 2024, procéder elle-même à la
traduction libre des documents, tout en veillant à respecter le droit d'être
entendus des recourants sur le résultat de sa traduction. Quant aux recourants,
on ne peut leur reprocher un défaut de collaboration dans le cadre de la
révision annuelle de 2018. L'autorité concernée ne pouvait ainsi, en 2024, à la
faveur d'une estimation récente de l'autorité fiscale serbe (décision de 2023),
ainsi que d'une traduction libre de décisions de taxation plus anciennes
qu'elle détenait déjà depuis 2018, reconsidérer (ou révoquer) sa décision
d'octroi du RI du 29 janvier 2013 avec effet au 1er mai 2018.
Dans ces conditions, la décision attaquée, qui
confirme celle du 12 janvier 2024, ne peut être maintenue. Elle doit être
réformée en ce sens que la décision du 12 janvier 2024 ne révoque pas celle du
29 janvier 2013, mais produit ses effets pour l'avenir (ex nunc), pendant
une période de six mois à compter du moment où elle est devenue exécutoire.
6.
Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission très partielle
du recours et à la réforme de la décision attaquée dans le sens du considérant
5b ci-dessus.
Il est statué sans frais judiciaires (cf. art. 4
al. 3 du Tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière
administrative [BLV 173.36.5.1]) ni dépens (cf. art. 55
a contrario, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête :
Faits
I.
Le recours est très partiellement admis.
Considérants
II.
La décision sur recours de la Direction générale de la cohésion sociale
du 30 avril 2024 est réformée comme suit:
"I.-
Le recours interjeté par B.________ et A.________ est très partiellement
admis.
II.-
La décision rendue le 12 janvier 2024 par le Centre social régional
Riviera (Site de Montreux) est réformée en ce sens qu'elle ne révoque pas la
décision d'octroi du RI du 29 janvier 2013, mais que la prestation financière
du RI est allouée à titre d'avances remboursables pendant six mois à compter du
moment où la décision du 12 janvier 2024 est devenue exécutoire.
III.-
Pour le reste, cette décision est confirmée.
IV.- La présente
décision est rendue sans frais."
III.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
Lausanne, le 7 novembre 2024
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est
communiqué aux participants à la procédure.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF
- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la décision
attaquée.