Lexipedia

Décision

PS.2024.0039

CDAP - PS.2024.0039 - 2024-11-18 - A._________ /Direction générale de l’emploi et du marché du travail (DGEM)

18 novembre 2024Français11 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 18 novembre 2024

Composition

Mme Danièle Revey, présidente; Mme Isabelle Perrin et

M. Guy Dutoit, assesseurs; M. Andréas Conus, greffier.

Recourant

A.________ à ********,

Autorité intimée

Direction générale de

l’emploi et du marché du travail (DGEM),

Assurance

perte de gain maladie, à Lausanne.

Objet

Aide sociale

Recours A.________ c/ décision sur réclamation de la

Direction générale de l’emploi et du marché du travail, Assurance perte de

gain maladie, du 6 mai 2024 (droit aux indemnités).

Vu les faits suivants :

A.

A.________ bénéficie d'un délai-cadre d'indemnisation auprès de la

Caisse cantonale de chômage (ci-après: la caisse chômage) du 1er

septembre 2022 au 31 août 2024.

Dès le 12 décembre 2023, A.________ s'est retrouvé

en incapacité de travail pour cause de maladie. Sa perte de gain a été prise en

charge par la caisse chômage jusqu'au 10 janvier 2024.

B.

Par décision du 21 février 2024 – sur demande de l'intéressé du 14

février

2024 – la Direction générale de l'emploi et du marché du travail (ci-après:

DGEM) a reconnu à A.________ un droit à des prestations

de l'assurance perte de gain maladie pour bénéficiaires d'indemnités de chômage

(ci-après: APGM) à compter du 11 janvier 2024.

A l'occasion de la remise du formulaire "indications

de la personne assurée APGM

" du mois de février 2024

(ci-après: le formulaire), A.________ a informé la DGEM avoir effectué une

retraite dans le désert marocain du 24 février au 2 mars 2024.

C.

Par décision du 3 avril 2024, la DGEM a nié à A.________ un droit aux

indemnités APGM pour la période du 24 février au 2 mars 2024 au motif qu'il

avait séjourné hors de son lieu de domicile pendant cette période et qu'il ne

remplissait dès lors plus les conditions du droit aux prestations.

Le 23 avril 2024, A.________ a formé une réclamation

à l'encontre de cette décision.

D.

Par décision sur réclamation du 6 mai 2024, la DGEM a confirmé la

décision litigieuse.

Par acte du 31 mai 2024, A.________ (ci-après: le

recourant) a déféré cette décision devant la Cour de droit administratif et

public du Tribunal cantonal (ci‑après: CDAP), concluant à son

annulation et au versement des indemnités APGM pour la période concernée.

Dans sa réponse du 29 juillet 2024, la DGEM a conclu

au rejet du recours.

Considérant en droit :

1.

La décision sur réclamation de la DGEM peut faire l’objet d’un recours

de droit administratif au sens des art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur

la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Le recourant est directement

touché par la décision attaquée (art. 75 let. a et 99 LPA-VD), le recours a été

formé en temps utile (art. 95 LPA‑VD) et il satisfait aux autres

conditions formelles de recevabilité (art. 79 al. 1 et 99 LPA-VD). Il y a donc

lieu d’entrer en matière.

2.

Le litige porte sur le refus de l'autorité intimée de verser les

prestations de l'APGM au recourant pour la période de son séjour à l’étranger,

du 24 février au 2 mars 2024.

a) Le droit à l'indemnité de chômage suppose

notamment que l'assuré soit apte au placement (art. 8 al. 1 let. f de la loi

fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en

cas d’insolvabilité [LACI; RS 837.0]). D’après l’art. 28 al. 1 LACI, les

assurés qui, passagèrement, ne sont aptes ni à travailler ni à être placés ou

ne le sont que partiellement en raison d'une maladie, d'un accident ou d'une

grossesse et qui, de ce fait, ne peuvent satisfaire aux prescriptions de contrôle,

ont droit à la pleine indemnité journalière s'ils remplissent les autres

conditions dont dépend le droit à l'indemnité. Leur droit persiste au plus

jusqu'au 30e jour suivant le début de l'incapacité totale ou

partielle de travail et se limite à 44 indemnités journalières durant le

délai-cadre.

Dans le but de permettre le versement de prestations

complémentaires aux chômeurs en incapacité provisoire de travail, totale ou

partielle, pour des raisons de maladie ou de grossesse, et qui ont épuisé leur

droit aux indemnités de chômage conformément à l’art. 28 al. 1 LACI, le canton

de Vaud a instauré une assurance perte de gain maladie pour les bénéficiaires

d’indemnités de chômage (cf. art. 1 al. 2 let. bbis et 19a ss de la

loi du 5 mai 2005 sur l'emploi [LEmp; BLV 822.11]).

D’après l’art. 19e LEmp, relatif aux conditions du

droit aux prestations, peut demander les prestations de l’APGM l’assuré qui,

cumulativement: se trouve en incapacité provisoire de travail, totale ou

partielle, au sens de l’article 28 LACI (let. a); a satisfait aux obligations

de contrôle prévues par la LACI pendant un mois au moins, avant de solliciter

les prestations de l’APGM (let. b); et séjourne dans son lieu de domicile, le

Conseil d’Etat pouvant prévoir des exceptions à cette exigence lorsque la situation

particulière de l’assuré le justifie (let. c).

Selon l’exposé des motifs et projet de loi sur une

assurance perte de gain maladie pour les bénéficiaires d’indemnités de chômage

et projet de loi modifiant la loi du 5 juillet 2005 sur l'emploi (cf. Bulletin

du Grand Conseil [BCG] 2007-2012, tome 21, p. 313 ss), le Conseil d’Etat avait

prévu que les prestations accordées par l’APGM ne soient versées qu’à la

condition que le bénéficiaire séjourne dans son lieu de domicile pendant la

durée de l’indemnisation, des exceptions pouvant être admises comme, par exemple,

en cas d’hospitalisation (exposé des motifs précité, p. 319). Commentant l’art.

19e du projet de loi, le Conseil d’Etat a par ailleurs précisé que ces

prestations n’étaient pas exportables hors du canton. Il a ajouté que des

exceptions devaient être prévues dans le règlement, par exemple en cas

d’hospitalisation ou de traitement médical (cure) prescrit par le

médecin-conseil hors du canton (exposé des motifs précité, p. 322). L’art. 19e

let. c LEmp a été adopté en premier débat sans être discuté (cf. BCG, op. cit.,

p.433 ss).

L’art. 19e let. c LEmp est complété par l’art. 10e du

règlement du 7 décembre 2005 d'application de la LEmp (RLEmp; BLV 822.11.1) qui

prévoit, à titre d’exceptions, que les assurés qui séjournent, sur prescription

médicale, dans un établissement hospitalier ou de cure situé hors de leur lieu

de domicile, peuvent prétendre aux prestations de l'APGM.

b) En l'espèce, le recourant s'est absenté de son

domicile du 24 février au

2 mars 2024 pour effectuer une retraite dans le désert marocain. Dès lors qu'il

ne séjournait pas à son domicile durant cette période et qu'il n'était pas dans

un établissement hospitalier ou de cure, il ne remplissait pas les conditions

posées par l'art. 19e LEmp.

A ce titre, l'argumentaire du recourant selon lequel

sa retraite dans le désert devrait être assimilée à une cure selon l'art. 10e

RLEmp ne peut pas être suivi. En effet, il résulte du texte clair de cet

article ainsi que des travaux préparatoires qu’une exception à l’obligation de

séjourner au lieu de domicile n’est possible que si l’assuré réside, sur

prescription médicale, dans un établissement hospitalier ou de cure. Ainsi,

même si le séjour du recourant à l’étranger était en l’espèce préconisé par son

médecin dans un but thérapeutique et qu’il a conduit à une amélioration de

l’état de santé psychique du recourant, ce qui n’est du reste pas contesté, il

ne s'agissait pas d'un traitement médical prescrit par un médecin dans un

établissement de cure (CDAP PS.2021.0065 du 11 janvier 2022 consid. 2c).

L’autorité intimée était dès lors à première vue fondée

à ne pas l'indemniser pour cette période.

3.

Le recourant prétend à la protection de sa bonne foi dès lors que sa

conseillère à l'Office régional de placement (ci-après: ORP) lui aurait assuré

que les conditions de l'APGM étaient identiques à celles du chômage.

a) Découlant directement de l'art.

9 Cst. et valant pour l'ensemble de l'activité étatique, le principe de

la bonne foi protège le citoyen dans la confiance légitime qu'il met dans les

assurances reçues des autorités, lorsqu'il a réglé sa

conduite d'après des décisions, des déclarations ou un comportement

déterminé de celles-ci. Selon la jurisprudence, un renseignement ou une

décision erronés (a) de l’administration peuvent obliger celle-ci à consentir à

un administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition

que l’autorité soit intervenue dans une situation concrète à l’égard de

personnes déterminées (b), qu’elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les

limites de ses compétences (c) et que l’administré n’ait pas pu se rendre compte

immédiatement de l’inexactitude du renseignement obtenu (d). Il faut encore que

celui-ci se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut

pour prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de

préjudice (e) et que la réglementation n’ait pas changé depuis le moment où

l’assurance a été donnée (f). Même si les conditions posées pour bénéficier de

la protection de la bonne foi sont réalisées, il faut en outre examiner si

l’intérêt public à l’application du droit impératif ne l’emporte pas sur le

principe de la bonne foi; cet examen s’opère par la pesée des intérêts privés

de l’administré de se voir protégé dans sa bonne foi et l’intérêt public à

l’application régulière du droit objectif (g) (ATF 143 V 95 consid. 3.6.2; 137

II 182 consid. 3.6.2).

b) En l'espèce, le recourant ne saurait être protégé

dans sa bonne foi dès lors que, d'une part, il n'apporte aucune preuve du

renseignement qu'il aurait obtenu et, d'autre part, il avait déjà fait toutes

les démarches pour réserver son séjour dans le désert avant de s'enquérir du

régime juridique auprès de sa conseillère OPR. Il ne s'est donc pas fondé sur

les assurances ou le comportement de celle-ci pour prendre des dispositions

auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice; ce constat ressort

également du courrier du recourant du 23 avril 2024 adressé vraisemblablement à

l'autorité intimée, dont on extrait ce qui suit: "[...] n'ayant reçu

aucun courrier de votre part faisant part des conditions relatives à cette

nouvelle affectation [ndlr: les indemnités APGM], je n'ai effectivement

pas cherché à voir si celles-ci différaient ou non [ndlr: de la LACI],

je vous l'accorde".

Mal fondé, le grief doit être rejeté.

4.

Enfin, le recourant fait grief à l'autorité intimée de ne pas l'avoir

informé des règles régissant le droit aux APGM.

De manière générale, nul n'est censé ignorer la loi

(ATF 131 IV 183 consid. 3.1.1; TF 2C_349/2019 du 27 juin 2019 consid. 5.2) et

les autorités ne sont pas tenues d'attirer l'attention des administrés sur

leurs obligations découlant de la réglementation en vigueur. Le recourant était

donc censé connaître ces dispositions lorsque l'autorité intimée lui a reconnu

un droit à des prestations APGM qu'il avait lui-même demandées. En cas de doute

sur la teneur de la nouvelle réglementation, il aurait pu s'informer auprès de

l'autorité intimée directement, ce d'autant plus que, comme relevé par la DGEM

dans sa réponse, il est usuel pour le travailleur/bénéficiaire dans un contrat

de droit privé ou d'une assurance perte de gain maladie privée de s'enquérir de

ce genre de problématiques en amont.

5.

Il découle des considérants qui précèdent que le recours, mal fondé,

doit être rejeté et que la décision de la DGEM du 6 mai 2024 doit être

confirmée.

Il n’est pas perçu de frais, la procédure dans les

affaires de prestations sociales étant en principe gratuite (art. 4 al. 3 du

tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière

administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]), ni alloué de dépens (art. 55, 91 et 99

LPA‑VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête :

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision de la Direction générale de l'emploi et du marché du travail

du

6.

mai 2024 est confirmée.

III.

Il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens.

Lausanne, le 18 novembre 2024

La présidente: Le

greffier:

Le présent arrêt est

communiqué aux participants à la procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la décision

attaquée.