PS.2024.0039
CDAP - PS.2024.0039 - 2024-11-18 - A._________ /Direction générale de l’emploi et du marché du travail (DGEM)
18 novembre 2024Français11 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 18 novembre 2024
Composition
Mme Danièle Revey, présidente; Mme Isabelle Perrin et
M. Guy Dutoit, assesseurs; M. Andréas Conus, greffier.
Recourant
A.________ à ********,
Autorité intimée
Direction générale de
l’emploi et du marché du travail (DGEM),
Assurance
perte de gain maladie, à Lausanne.
Objet
Aide sociale
Recours A.________ c/ décision sur réclamation de la
Direction générale de l’emploi et du marché du travail, Assurance perte de
gain maladie, du 6 mai 2024 (droit aux indemnités).
Vu les faits suivants :
A.
A.________ bénéficie d'un délai-cadre d'indemnisation auprès de la
Caisse cantonale de chômage (ci-après: la caisse chômage) du 1er
septembre 2022 au 31 août 2024.
Dès le 12 décembre 2023, A.________ s'est retrouvé
en incapacité de travail pour cause de maladie. Sa perte de gain a été prise en
charge par la caisse chômage jusqu'au 10 janvier 2024.
B.
Par décision du 21 février 2024 – sur demande de l'intéressé du 14
février
2024 – la Direction générale de l'emploi et du marché du travail (ci-après:
DGEM) a reconnu à A.________ un droit à des prestations
de l'assurance perte de gain maladie pour bénéficiaires d'indemnités de chômage
(ci-après: APGM) à compter du 11 janvier 2024.
A l'occasion de la remise du formulaire "indications
de la personne assurée APGM
" du mois de février 2024
(ci-après: le formulaire), A.________ a informé la DGEM avoir effectué une
retraite dans le désert marocain du 24 février au 2 mars 2024.
C.
Par décision du 3 avril 2024, la DGEM a nié à A.________ un droit aux
indemnités APGM pour la période du 24 février au 2 mars 2024 au motif qu'il
avait séjourné hors de son lieu de domicile pendant cette période et qu'il ne
remplissait dès lors plus les conditions du droit aux prestations.
Le 23 avril 2024, A.________ a formé une réclamation
à l'encontre de cette décision.
D.
Par décision sur réclamation du 6 mai 2024, la DGEM a confirmé la
décision litigieuse.
Par acte du 31 mai 2024, A.________ (ci-après: le
recourant) a déféré cette décision devant la Cour de droit administratif et
public du Tribunal cantonal (ci‑après: CDAP), concluant à son
annulation et au versement des indemnités APGM pour la période concernée.
Dans sa réponse du 29 juillet 2024, la DGEM a conclu
au rejet du recours.
Considérant en droit :
1.
La décision sur réclamation de la DGEM peut faire l’objet d’un recours
de droit administratif au sens des art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur
la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Le recourant est directement
touché par la décision attaquée (art. 75 let. a et 99 LPA-VD), le recours a été
formé en temps utile (art. 95 LPA‑VD) et il satisfait aux autres
conditions formelles de recevabilité (art. 79 al. 1 et 99 LPA-VD). Il y a donc
lieu d’entrer en matière.
2.
Le litige porte sur le refus de l'autorité intimée de verser les
prestations de l'APGM au recourant pour la période de son séjour à l’étranger,
du 24 février au 2 mars 2024.
a) Le droit à l'indemnité de chômage suppose
notamment que l'assuré soit apte au placement (art. 8 al. 1 let. f de la loi
fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en
cas d’insolvabilité [LACI; RS 837.0]). D’après l’art. 28 al. 1 LACI, les
assurés qui, passagèrement, ne sont aptes ni à travailler ni à être placés ou
ne le sont que partiellement en raison d'une maladie, d'un accident ou d'une
grossesse et qui, de ce fait, ne peuvent satisfaire aux prescriptions de contrôle,
ont droit à la pleine indemnité journalière s'ils remplissent les autres
conditions dont dépend le droit à l'indemnité. Leur droit persiste au plus
jusqu'au 30e jour suivant le début de l'incapacité totale ou
partielle de travail et se limite à 44 indemnités journalières durant le
délai-cadre.
Dans le but de permettre le versement de prestations
complémentaires aux chômeurs en incapacité provisoire de travail, totale ou
partielle, pour des raisons de maladie ou de grossesse, et qui ont épuisé leur
droit aux indemnités de chômage conformément à l’art. 28 al. 1 LACI, le canton
de Vaud a instauré une assurance perte de gain maladie pour les bénéficiaires
d’indemnités de chômage (cf. art. 1 al. 2 let. bbis et 19a ss de la
loi du 5 mai 2005 sur l'emploi [LEmp; BLV 822.11]).
D’après l’art. 19e LEmp, relatif aux conditions du
droit aux prestations, peut demander les prestations de l’APGM l’assuré qui,
cumulativement: se trouve en incapacité provisoire de travail, totale ou
partielle, au sens de l’article 28 LACI (let. a); a satisfait aux obligations
de contrôle prévues par la LACI pendant un mois au moins, avant de solliciter
les prestations de l’APGM (let. b); et séjourne dans son lieu de domicile, le
Conseil d’Etat pouvant prévoir des exceptions à cette exigence lorsque la situation
particulière de l’assuré le justifie (let. c).
Selon l’exposé des motifs et projet de loi sur une
assurance perte de gain maladie pour les bénéficiaires d’indemnités de chômage
et projet de loi modifiant la loi du 5 juillet 2005 sur l'emploi (cf. Bulletin
du Grand Conseil [BCG] 2007-2012, tome 21, p. 313 ss), le Conseil d’Etat avait
prévu que les prestations accordées par l’APGM ne soient versées qu’à la
condition que le bénéficiaire séjourne dans son lieu de domicile pendant la
durée de l’indemnisation, des exceptions pouvant être admises comme, par exemple,
en cas d’hospitalisation (exposé des motifs précité, p. 319). Commentant l’art.
19e du projet de loi, le Conseil d’Etat a par ailleurs précisé que ces
prestations n’étaient pas exportables hors du canton. Il a ajouté que des
exceptions devaient être prévues dans le règlement, par exemple en cas
d’hospitalisation ou de traitement médical (cure) prescrit par le
médecin-conseil hors du canton (exposé des motifs précité, p. 322). L’art. 19e
let. c LEmp a été adopté en premier débat sans être discuté (cf. BCG, op. cit.,
p.433 ss).
L’art. 19e let. c LEmp est complété par l’art. 10e du
règlement du 7 décembre 2005 d'application de la LEmp (RLEmp; BLV 822.11.1) qui
prévoit, à titre d’exceptions, que les assurés qui séjournent, sur prescription
médicale, dans un établissement hospitalier ou de cure situé hors de leur lieu
de domicile, peuvent prétendre aux prestations de l'APGM.
b) En l'espèce, le recourant s'est absenté de son
domicile du 24 février au
2 mars 2024 pour effectuer une retraite dans le désert marocain. Dès lors qu'il
ne séjournait pas à son domicile durant cette période et qu'il n'était pas dans
un établissement hospitalier ou de cure, il ne remplissait pas les conditions
posées par l'art. 19e LEmp.
A ce titre, l'argumentaire du recourant selon lequel
sa retraite dans le désert devrait être assimilée à une cure selon l'art. 10e
RLEmp ne peut pas être suivi. En effet, il résulte du texte clair de cet
article ainsi que des travaux préparatoires qu’une exception à l’obligation de
séjourner au lieu de domicile n’est possible que si l’assuré réside, sur
prescription médicale, dans un établissement hospitalier ou de cure. Ainsi,
même si le séjour du recourant à l’étranger était en l’espèce préconisé par son
médecin dans un but thérapeutique et qu’il a conduit à une amélioration de
l’état de santé psychique du recourant, ce qui n’est du reste pas contesté, il
ne s'agissait pas d'un traitement médical prescrit par un médecin dans un
établissement de cure (CDAP PS.2021.0065 du 11 janvier 2022 consid. 2c).
L’autorité intimée était dès lors à première vue fondée
à ne pas l'indemniser pour cette période.
3.
Le recourant prétend à la protection de sa bonne foi dès lors que sa
conseillère à l'Office régional de placement (ci-après: ORP) lui aurait assuré
que les conditions de l'APGM étaient identiques à celles du chômage.
a) Découlant directement de l'art.
9 Cst. et valant pour l'ensemble de l'activité étatique, le principe de
la bonne foi protège le citoyen dans la confiance légitime qu'il met dans les
assurances reçues des autorités, lorsqu'il a réglé sa
conduite d'après des décisions, des déclarations ou un comportement
déterminé de celles-ci. Selon la jurisprudence, un renseignement ou une
décision erronés (a) de l’administration peuvent obliger celle-ci à consentir à
un administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition
que l’autorité soit intervenue dans une situation concrète à l’égard de
personnes déterminées (b), qu’elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les
limites de ses compétences (c) et que l’administré n’ait pas pu se rendre compte
immédiatement de l’inexactitude du renseignement obtenu (d). Il faut encore que
celui-ci se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut
pour prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de
préjudice (e) et que la réglementation n’ait pas changé depuis le moment où
l’assurance a été donnée (f). Même si les conditions posées pour bénéficier de
la protection de la bonne foi sont réalisées, il faut en outre examiner si
l’intérêt public à l’application du droit impératif ne l’emporte pas sur le
principe de la bonne foi; cet examen s’opère par la pesée des intérêts privés
de l’administré de se voir protégé dans sa bonne foi et l’intérêt public à
l’application régulière du droit objectif (g) (ATF 143 V 95 consid. 3.6.2; 137
II 182 consid. 3.6.2).
b) En l'espèce, le recourant ne saurait être protégé
dans sa bonne foi dès lors que, d'une part, il n'apporte aucune preuve du
renseignement qu'il aurait obtenu et, d'autre part, il avait déjà fait toutes
les démarches pour réserver son séjour dans le désert avant de s'enquérir du
régime juridique auprès de sa conseillère OPR. Il ne s'est donc pas fondé sur
les assurances ou le comportement de celle-ci pour prendre des dispositions
auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice; ce constat ressort
également du courrier du recourant du 23 avril 2024 adressé vraisemblablement à
l'autorité intimée, dont on extrait ce qui suit: "[...] n'ayant reçu
aucun courrier de votre part faisant part des conditions relatives à cette
nouvelle affectation [ndlr: les indemnités APGM], je n'ai effectivement
pas cherché à voir si celles-ci différaient ou non [ndlr: de la LACI],
je vous l'accorde".
Mal fondé, le grief doit être rejeté.
4.
Enfin, le recourant fait grief à l'autorité intimée de ne pas l'avoir
informé des règles régissant le droit aux APGM.
De manière générale, nul n'est censé ignorer la loi
(ATF 131 IV 183 consid. 3.1.1; TF 2C_349/2019 du 27 juin 2019 consid. 5.2) et
les autorités ne sont pas tenues d'attirer l'attention des administrés sur
leurs obligations découlant de la réglementation en vigueur. Le recourant était
donc censé connaître ces dispositions lorsque l'autorité intimée lui a reconnu
un droit à des prestations APGM qu'il avait lui-même demandées. En cas de doute
sur la teneur de la nouvelle réglementation, il aurait pu s'informer auprès de
l'autorité intimée directement, ce d'autant plus que, comme relevé par la DGEM
dans sa réponse, il est usuel pour le travailleur/bénéficiaire dans un contrat
de droit privé ou d'une assurance perte de gain maladie privée de s'enquérir de
ce genre de problématiques en amont.
5.
Il découle des considérants qui précèdent que le recours, mal fondé,
doit être rejeté et que la décision de la DGEM du 6 mai 2024 doit être
confirmée.
Il n’est pas perçu de frais, la procédure dans les
affaires de prestations sociales étant en principe gratuite (art. 4 al. 3 du
tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière
administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]), ni alloué de dépens (art. 55, 91 et 99
LPA‑VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête :
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision de la Direction générale de l'emploi et du marché du travail
du
6.
mai 2024 est confirmée.
III.
Il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens.
Lausanne, le 18 novembre 2024
La présidente: Le
greffier:
Le présent arrêt est
communiqué aux participants à la procédure.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF
- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la décision
attaquée.