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Décision

PS.2024.0040

CDAP - PS.2024.0040 - 2024-11-04 - A.________/Service social de Lausanne Direction des sports

4 novembre 2024Français18 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 4 novembre 2024

Composition

Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente;

M. Guy Dutoit et

Mme Isabelle Perrin, assesseurs; Mme Elodie Hogue, greffière

Recourant

A.________ à ********

Autorité intimée

Service social de Lausanne,

Direction des sports

et de la cohésion sociale, à Lausanne

Objet

PC Familles

Recours A.________ c/ décision du Service social de

Lausanne, Direction des sports et de la cohésion sociale du 29 avril 2024 (PC

Familles)

Vu les faits suivants :

A.

A.________, né en 1978, a été mis au bénéfice des prestations

complémentaires pour familles (PC Familles) dès le 1er juillet 2020.

Il était alors employé du syndicat B.________ et percevait un salaire annuel

net de 69'457 francs. Le montant de la prestation mensuelle allouée était de

1'060 francs.

B.

Courant novembre 2020, A.________ a fait part au Centre régional de

décisions PC Familles – Grand Lausanne (CRD) de différents changements dans sa

situation familiale, soit des coûts afférents à la garde de ses enfants, des

frais de traitement orthodontiques ainsi qu’une baisse de revenus survenue deux

mois précédant son courrier. A la demande du CRD, l’intéressé a produit une

copie de sa fiche de salaire du mois de septembre 2020.

Par décision du 23 novembre 2020, le CRD a refusé

d’entrer en matière sur la révision extraordinaire du montant de la prestation

allouée. Il a informé A.________ que nonobstant les changements annoncés, une

révision extraordinaire ne pouvait être effectuée en cours de période que lors

d’une diminution ou d’une augmentation notable des revenus déterminants ou des

dépenses reconnues, à savoir d’au minimum 1'200 fr. par période d’une durée de

douze mois, ce qui n’était pas le cas en l’espèce. Il a rappelé que tout

changement devait être annoncé en temps utile.

C.

Courant juillet 2021, A.________ a informé le CRD de changements dans sa

situation financière, notamment en lien avec son bail à loyer. Par courrier du 23

juillet 2021, le CRD l’a alors invité à transmettre une copie de son nouveau

contrat de bail ainsi que tout autre document relatif à un éventuel changement

dans sa situation financière et/ou personnelle. Le 2 août 2021, le CRD lui a également

demandé de fournir l’attestation d’études de sa fille, le formulaire de demande

de bourse en faveur de cette dernière ainsi qu’un avis de cession dûment

signés.

Le 24 août 2021, A.________ n’ayant produit qu’une

partie des documents demandés, le CRD l’a averti qu’à défaut de transmettre les

documents manquants d’ici au 21 septembre 2021, ses prestations seraient

supprimées.

Le 17 septembre 2021, A.________ a transmis les

documents relatifs à la bourse d’étude de sa fille. Aucune information en lien

avec une modification de ses revenus ne figurait parmi l’envoi. Le 27 septembre

2021, le CRD a rendu une nouvelle décision d’octroi des PC Familles, valable à

compter du 1er août 2021, qui tenait compte du nouveau bail à loyer

(le montant de la prestation mensuelle, de 1'060 fr., demeurait inchangé).

D.

Courant octobre 2021, le CRD a procédé à la révision annuelle du dossier

de A.________. Il lui a demandé de produire le formulaire de révision complété

et signé ainsi que divers documents en lien avec sa situation personnelle et

financière, en particulier une copie de son contrat de travail, ses six

derniers décomptes de salaire ainsi que son certificat de salaire de l’année

précédente. L’intéressé n’ayant fourni qu’une partie des justificatifs requis,

le CRD lui a adressé un rappel le 4 novembre 2021. Le 10 novembre 2021, A.________

a transmis le formulaire de révision ainsi que ses six dernières fiches de

salaire. Le contrat de travail faisant toutefois défaut, ce document lui a été

redemandé le 21 décembre 2021.

A réception de ce dernier document, le 3 janvier

2022, le CRD a constaté que A.________ avait changé d’employeur à compter du 1er

janvier 2021, selon le contrat de travail qu’il avait signé le 23 novembre 2020.

Il travaillait désormais en qualité de secrétaire régional pour le syndicat C.________

et percevait un salaire annuel net de 80’290 francs. Compte tenu de ce qui

précède, le CRD a rendu, le 12 janvier 2022, les cinq décisions suivantes:

- décision

de modification du droit aux PC Familles pour la période du 1er

janvier 2021 au 31 juillet 2021, le montant de la prestation mensuelle

s’élevant à 266 fr.;

- décision

de modification du droit aux PC Familles pour la période du 1er août

2021 au 30 novembre 2021, le montant de la prestation mensuelle s’élevant à 266

fr.;

- décision

de refus d’octroi des PC Familles suite à la demande du 13 décembre 2021;

- décision

de refus d’octroi des PC Familles suite à la demande du 4 janvier 2022;

- décision

de restitution de la somme de 8'734 fr. correspondant aux prestations touchées

en trop du 1er janvier au 30 novembre 2021.

E.

Le 31 janvier 2022, A.________ a demandé au CRD la remise de la somme de

8'734 francs. Il soutenait avoir transmis sans délai, lors de sa prise de

fonction, les documents relatifs au changement de sa situation professionnelle,

soit avant que la révision annuelle de son dossier ne soit initiée. Il ajoutait

que le remboursement de la somme demandée le placerait en grande difficulté

financière.

Par décision du 17 juillet 2023, le CRD a refusé

d’accorder la remise. Il a rappelé que celle-ci était soumise à deux conditions

cumulatives, à savoir la bonne foi du bénéficiaire et le fait que la

restitution le mettrait dans une situation difficile. Il a précisé que si une prestation

était versée à tort et que le bénéficiaire pouvait s’en rendre compte en

faisant preuve de l’attention minimale exigée par les circonstances, sa bonne

foi ne pouvait être retenue. Il a également indiqué que même si A.________ avait

transmis son nouveau contrat de travail ainsi que ses fiches de salaire en

temps opportun – ce dont il n'apportait pas la preuve – il pouvait

difficilement ignorer que l’augmentation significative de ses revenus dès le 1er

janvier 2021 entraînerait une diminution de ses prestations. En ce sens, le

caractère indu d’une partie des prestations allouées était aisément

identifiable. Sa bonne foi ne pouvait dès lors être retenue.

F.

Le 18 août 2023, A.________ a formé réclamation contre la décision de

refus de remise. Il réitérait le fait d’avoir informé le CRD de son changement

de d’emploi en temps utile et réaffirmait sa bonne foi. Il a également exposé

que sa situation financière ne lui permettait pas de rembourser la somme

réclamée.

Par décision du 29 avril 2024, le Service social de

Lausanne a rejeté la réclamation de A.________ et a confirmé le refus d’accorder

la remise. Il a considéré que quand bien même l’intéressé aurait transmis son

nouveau contrat de travail en temps utile, il lui incombait, conformément au

principe de la bonne foi, d’annoncer une erreur manifeste dans le calcul de la

prestation. Il lui appartenait également de provisionner certains montants en

vue d’une éventuelle restitution des prestations perçues en trop en raison de

l’augmentation de ses revenus. La condition de la bonne foi n’étant pas

remplie, l’autorité se dispensait d’examiner la question de savoir si la

restitution plaçait l’intéressé dans une situation difficile.

G.

Par acte du 28 mai 2024, A.________ a recouru devant la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre cette décision sur

réclamation, concluant à sa réforme en ce sens que sa bonne foi est retenue et

que la remise du montant de 8'734 fr. lui est accordée. Il a requis l’octroi

d’un délai pour compléter son recours.

Le 17 juin 2024, le CRD a conclu à l’irrecevabilité

du recours déposé, selon lui, après l’échéance du délai légal. Il soutient en

outre que l’acte, dépourvu d’exposé des faits et des motifs, ne satisfait pas

aux exigences formelles.

Le 19 juin 2024, le recourant a déposé un mémoire

complémentaire, comprenant un bref exposé des faits et des motifs. Il maintient

avoir annoncé spontanément au CRD son changement d’employeur dès son entrée en

fonction. Il conteste avoir fait preuve de négligence grave en ne décelant pas

l’erreur de calcul de l’autorité, dès lors qu’il n’aurait pas les compétences

pour le faire. Il maintient que la restitution du montant demandé le placerait

dans une situation financière difficile. Il relève par ailleurs avoir payé des

impôts sur la somme de 8'734 fr., considérée par les autorités fiscales comme

du revenu.

Le 22 juillet 2024, l’autorité intimée a déposé sa

réponse, concluant désormais au rejet du recours et à la confirmation de la

décision attaquée.

Invité à déposer des déterminations complémentaires,

le recourant n’a pas procédé dans le délai imparti.

Considérant en droit :

1.

Rendue sur la base de la loi vaudoise du 23 novembre 2010 sur les

prestations complémentaires cantonales pour familles et les prestations

cantonales de la rente-pont (LPCFam; BLV 850.053), la décision sur réclamation

attaquée est susceptible de recours au Tribunal cantonal (cf. art. 30 al. 4

LPCFam). Les dispositions de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36) s'appliquent au surplus (cf. art.

30 al. 5 LPCFam).

Déposé en temps utile (art. 95 LPA-VD), le recours,

tel que complété le 19 juin 2024, satisfait en outre aux autres conditions

formelles de recevabilité (art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99

LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Le recourant conteste le refus de l'autorité intimée de lui accorder la

remise du montant de 8'734 fr. que, par décision entrée en force, il est

astreint à restituer à titre de prestations indûment perçues. Le recourant se

prévaut en particulier de sa bonne foi dans la communication de son changement

de situation professionnelle.

a) Il convient de rappeler, à titre liminaire, le

cadre légal à l'aune duquel doit être jugée la présente cause.

aa) L'obligation de renseigner est régie par les

art. 22 ss LPCFam et 44 ss du règlement d'application du 17 août 2011 de la

LPCFam (RLPCFam; BLV 850.053.1), les dispositions de la loi fédérale du 6

octobre 2020 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS

830.1) s'appliquent en outre par analogie (cf. art. 22 LPCFam). L'art. 22a

LPCFam prévoit que la personne qui sollicite une prestation financière ou qui

en bénéficie déjà fournit des renseignements complets sur sa situation personnelle

et financière (al. 1) et signale sans retard tout changement de sa situation

pouvant entraîner la réduction ou la suppression de ladite prestation (al. 4).

L'art. 44 RLPCFam précise de même que chaque bénéficiaire doit communiquer sans

retard au Centre régional de décision (CRD) tout changement dans la situation

personnelle ou matérielle de nature à modifier le montant des prestations

allouées ou à justifier leur suppression (al. 1). Le CRD peut en tout temps

exiger de l'ayant droit qu'il fournisse par écrit les renseignements justifiant

de l'octroi, du maintien ou de la modification de son droit, notamment sur sa

situation familiale et professionnelle (al. 2 1ère phr.). À défaut,

et après avertissement, le CRD peut statuer en l'état du dossier. Lorsque le

bénéficiaire omet, refuse de fournir ou tarde à remettre les renseignements ou

documents demandés dans le délai imparti, il peut retenir que le droit aux

prestations n'est plus établi (al. 3).

L'art. 28 LPCFam prévoit que les PCFam perçues

indûment doivent être restituées (al. 1). La restitution ne peut être exigée

lorsque le bénéficiaire était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une

situation difficile (al. 2). L'obligation de restituer se prescrit par dix ans

à compter du jour où la dernière prestation a été versée (al. 4 1ère

phr.).

Dans le domaine des assurances sociales, l'art. 25

al. 1 LPGA, qui est une disposition similaire à l'art. 28 al. 2 LPCFam, est

libellé comme suit:

"Les prestations indûment

touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque

l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation

difficile".

bb) Selon la jurisprudence relative à l'art. 25 al.

1 LPGA, qui peut être appliquée par analogie en matière d'aide sociale (CDAP

PS.2022.0014 du 5 juillet 2022 consid. 4e), l'ignorance, par le bénéficiaire

des prestations, du fait qu'il n'avait pas droit aux prestations ne suffit pas

pour admettre sa bonne foi. Il faut bien plutôt que le requérant ne se soit

rendu coupable, non seulement d'aucune intention malicieuse, mais aussi

d'aucune négligence grave. Il y a négligence grave quand un ayant droit ne se conforme

pas à ce qui peut être raisonnablement exigé d'une personne capable de

discernement dans une situation identique et dans les mêmes circonstances (TF

9C_43/2020 du 13 octobre 2020 consid. 3; CDAP PS.2022.0014 précité consid. 4e).

Les Directives de l'Office fédéral des assurances

sociales concernant les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (DPC,

état au 1er janvier 2023 [version 17]), auxquelles renvoient les

Directives du Département cantonal de la santé et de l'action sociale

concernant l'application de la LPCFam (DPCFam), prévoient que les prestations

complémentaires indûment touchées, notamment en raison de la violation de

l'obligation de renseigner, doivent être restituées par le bénéficiaire (DPC

ch. 4610.01). Lorsque la personne tenue à restitution était de bonne foi et que

la restitution la mettrait dans une situation difficile, la créance en

restitution doit faire l'objet d'une remise totale ou partielle. La remise

n'est accordée que sur présentation d'une demande écrite (ch. 4651.01), qui

doit être motivée, accompagnée des pièces utiles et déposée au plus tard 30

jours à compter de l'entrée en force de la décision de restitution auprès de

l'autorité d'exécution des prestations complémentaires. S'il est manifeste que les

conditions d'une remise sont réunies, on renoncera d'office à la restitution.

S'agissant de la condition de la bonne foi, si une

PC est versée à tort et que l'assuré ne pouvait s'en rendre compte en faisant

preuve de l'attention minimale exigible au vu des circonstances et du cas

d'espèce, force est d'admettre la bonne foi (ch. 4652.01). À l'inverse, nul ne

peut invoquer sa bonne foi si elle est incompatible avec l'attention que les

circonstances permettaient d'exiger de lui. Ainsi, la condition de la bonne foi

n'est pas réalisée lorsque le versement à tort d'une PC est dû à une grave

négligence ou au dol de la personne tenue à restitution. Tel est le cas si,

lors de la demande ou de l'examen des conditions économiques, certains faits

n'ont pas été annoncés ou que des indications fausses ont été fournies

intentionnellement ou par négligence grave; il en est de même lorsqu'un

changement dans la situation personnelle ou matérielle n'a, intentionnellement

ou par grave négligence, pas été annoncé ou l'a été avec retard, ou lorsque des

PC indues ont été acceptées en connaissance de leur caractère indu (ch.

4652.02). Commet une négligence grave celui qui, lors de la demande de

prestation, de l'examen des conditions du droit, ou du paiement de la PC

indûment versée, ne fait pas preuve du minimum d'attention que l'on est en

droit d'exiger de lui en fonction de ses compétences et de son degré de

formation. Fait preuve de négligence grave la personne qui omet d'annoncer une

modification de son revenu, qu'il soit obtenu sous forme de rente ou en vertu

de l'exercice d'une activité lucrative, ou qui ne contrôlant pas – ou seulement

à la légère – la feuille de calcul PC, n'annonce pas une erreur de calcul

qu'elle aurait facilement pu reconnaître (ch. 4652.03).

b) En l’occurrence, l’autorité intimée a refusé

d’accorder la remise de la somme de 8'734 fr. au recourant. Elle a retenu qu’à

défaut d’avoir spontanément annoncé son nouvel emploi, en violation de son

obligation de renseigner, le recourant n’était pas fondé à se prévaloir de sa

bonne foi. Par ailleurs, quand bien même il aurait annoncé ce changement en

temps utile, il aurait dû se rendre compte que le montant de sa prestation

mensuelle demeurait inchangé malgré l’augmentation significative de ses revenus

et attirer l’attention de l’autorité sur ce point.

Le recourant allègue pour sa part avoir annoncé son

changement d’activité professionnelle sans délai, lors de sa prise de fonction

en janvier 2021. Il n’apporte cependant aucune preuve de la transmission de ces

informations, ni de précision quant à la date de la communication ou au moyen utilisé

(courriel, courrier postal, au guichet, etc.). Il ne ressort pas non plus du

dossier que l’autorité intimée aurait été informée du changement dans la

situation professionnelle du recourant avant le 10 novembre 2021, lors de la

réception du formulaire de révision annuelle et des dernières fiches de salaire

du recourant. Au contraire, sur la base du nouveau contrat de bail transmis par

le recourant durant l’été 2021, l’autorité intimée a rendu une nouvelle

décision d’octroi des PC Familles le 27 septembre 2021, sans tenir compte d’une

quelconque modification de revenu. Lorsque les preuves font défaut, ou si l'on

ne peut raisonnablement exiger de l'autorité qu'elle les recueille, la règle de

l'art. 8 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 [CC; RS 210]) est applicable

par analogie; il y a partant lieu de considérer que faute de preuve, le fait

allégué par le recourant n’est pas établi.

Eu égard à ses compétences professionnelles (le

recourant exerçant en qualité de secrétaire syndical), l'on pouvait

raisonnablement exiger de lui qu'il transmette sans délai à l'autorité son

nouveau contrat de travail signé le 23 novembre 2020, ou à tout le moins qu'il

l'informe immédiatement de cette modification de sa situation professionnelle;

or, le recourant a attendu la révision annuelle pour remettre, le 10 novembre

2021, les documents en question. De manière générale, on constate à la lecture

du dossier et en particulier des nombreux rappels de l’autorité que le

recourant peine à transmettre d’emblée les documents pertinents concernant sa

situation personnelle. Cette obligation lui a pourtant été rappelée à de

nombreuses reprises, notamment avant que l’autorité ne statue à nouveau sur

l’octroi des PC Familles en septembre 2021. Il y a ainsi lieu de retenir que le

recourant a failli à son obligation d’annoncer sans retard un changement

important dans sa situation financière et que sa bonne foi ne peut être

retenue.

Quoi qu’il en soit, même si le recourant avait,

comme il le prétend, informé l’autorité intimée de son nouvel emploi en janvier

2021, une rapide vérification de sa part des décisions d’octroi des PC Familles

lui aurait permis de constater l’erreur de calcul effectuée par l’autorité

intimée. En effet, il ne pouvait ignorer que l’augmentation significative de

ses revenus (de l’ordre d’environ 11'000 fr. par an) entraînerait une

diminution, voire une suppression des PC Familles. Une telle vérification

n'excède aucunement les démarches que l'on pouvait attendre du recourant à

réception des décisions d'octroi. En effet, les feuilles de calculs fournies en

annexe aux décisions ne sont pas différentes du formulaire de demande. Il n'est

pas nécessaire de disposer de connaissances très étendues pour les comprendre

et en particulier pour vérifier les montants indiqués dans chaque catégorie de

revenus.

Enfin, peu importe que le recourant ait dû payer des

impôts sur le montant de 8'734 fr., considéré comme du revenu par les autorités

fiscales. Il lui appartenait de saisir, en temps utile, l’autorité fiscale d’une

demande de révision de sa décision de taxation.

Au vu de ce qui précède, la bonne foi du recourant devant

être niée, il n'y a pas lieu d'examiner la réalisation de la seconde condition

prévue par l'art. 28 al. 2 LPCFam, soit que la restitution de la somme indûment

perçue le mettrait dans une situation difficile. C’est à juste titre que

l’autorité intimée a refusé d’accorder la remise demandée.

3.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la

confirmation de la décision attaquée. Le présent arrêt est rendu sans frais, la

procédure dans les affaires de prestations sociales étant gratuite (art. 4 al.

3 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière

administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Il n'y a pas lieu d’allouer de dépens.

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête :

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision du Service social de Lausanne, Direction des sports et de la

cohésion sociale, du 29 avril 2024 est confirmée.

III.

Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

Lausanne, le 4 novembre 2024

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est

communiqué aux participants à la procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la décision

attaquée.