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Décision

PS.2024.0041

CDAP - PS.2024.0041 - 2024-08-12 - A.________/Municipalité de Gland

12 août 2024Français15 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 12 août 2024

Composition

M. Raphaël Gani, président; Mme Isabelle Perrin et

M. Marcel-David Yersin, assesseurs; M. Loïc Horisberger, greffier.

Recourante

A.________, à ********,

Autorité intimée

Municipalité de Gland,

à Gland.

Objet

aide sociale

Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de Gland

du 31 mai 2024 (aide individuelle au logement)

Vu les faits suivants :

A.

Née en 1971, A.________ est domiciliée à Gland depuis 2004. Elle est la

mère de deux enfants, aujourd'hui majeurs, tous deux issus de son union avec B.________.

Par jugement de divorce du 26 avril 2019, le

Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Côte a prononcé le

divorce de A.________ et de B.________ et a ratifié, pour faire partie

intégrante du dispositif du jugement, une convention sur les effets du divorce.

Il découle de cette convention que B.________ s'est engagé à verser à son

épouse une contribution d'entretien jusqu'au 31 juillet 2020. Il s'est

également engagé à prendre en charge tous les frais liés aux enfants du couple,

y compris les frais extraordinaires. B.________ pouvait en revanche conserver les

allocations familiales qui lui étaient versées.

B.

A une date indéterminée en 2024, A.________ a déposé à la Municipalité

de Gland (ci-après: la municipalité), une demande d'aide individuelle au

logement (ci-après: AIL). A l'appui de sa demande, elle a fourni un contrat de

bail conclu le 17 mai 2023, pour un appartement de quatre pièces, sis dans la

Commune de Gland, à compter du 16 juin 2023, dont le loyer mensuel s'élève à

2'570 fr. par mois, dont 320 fr. à titre d'acompte sur les charges. Elle a

également produit ses trois dernières fiches de salaire (janvier à mars 2024)

selon lesquelles elle touche un salaire net de 5'187 fr.50 par mois pour une

activité à temps complet à ******** ainsi qu'un certificat de salaire pour

l'année 2023 attestant qu'elle avait perçu un salaire annuel net de 66'873

francs. Elle a également fourni une décision de la Caisse interprofessionnelle

d'allocations familiales qui fixait le montant de l'allocation familiale pour

sa fille à 445 fr. par mois, ce montant étant versé à B.________.

C.

Par décision du 31 mai 2024, la municipalité (ci-après aussi: l'autorité

intimée) a rejeté la demande d'AIL de A.________ en invoquant l'art. 10 al. 2

du règlement sur l'aide individuelle au logement du 5 septembre 2007 (RAIL; BLV

840.11.3) et précisant qu'elle pourrait déposer une nouvelle demande si sa

situation personnelle devait se modifier.

Par lettre du 7 juin 2024, adressée à la Cour de

droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP), A.________

(ci-après: la recourante) a déclaré "faire recours" contre la

décision du 31 mai 2024. A l'appui de son recours, elle a exposé qu'elle ne

comprenait pas la méthode de calcul utilisée par la municipalité, dès lors

qu'elle n'était pas mentionnée dans la décision. Elle a également exposé que la

municipalité ne devait pas tenir compte du revenu de son fils, ce dernier étant

domicilié en Valais et que sa fille, toujours en étude, ne réalisait aucun

revenu.

Le 1er juillet 2024, l'autorité intimée a

déposé sa réponse au recours, concluant à son rejet. Dans sa réponse, elle a

détaillé le calcul qu'elle avait effectué pour rendre la décision entreprise et

fait valoir qu'en l'espèce, le revenu déterminant dépassait la limite maximale

fixé par le Conseil d'Etat pour le droit à l'AIL.

La réponse de l'autorité intimée a été transmise à

la recourante le 4 juillet 2024. Elle ne s'est pas déterminée.

Considérant en droit:

1.

Dès lors qu'elle n'est pas susceptible de recours devant une autre

autorité, la décision rendue par la municipalité le 31 mai 2024 peut faire

l'objet d'un recours de droit administratif au Tribunal cantonal au sens des

art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative

(LPA-VD; BLV 173.36; cf. également art. 30 al. 2 RAIL et art. 8 du règlement

communal sur l'aide individuelle au logement entré en vigueur le 1er novembre

2011 [RCAIL]).

Le recours a été formé en temps utile, soit dans les

trente jours suivant la notification de la décision querellée (art. 95 LPA-VD),

et il satisfait aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. art. 79

LPA-VD applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en

matière.

2.

A titre liminaire, on peut se demander si, lorsqu’elle expose qu'elle

n'a pas compris la méthode de calcul utilisée, dès

lors qu'elle ne figure pas dans la décision, la recourante fait implicitement

valoir une lacune de motivation, et, par-là, la

violation de son droit d’être entendu.

a) Les art. 33 ss LPA-VD concrétisent dans la loi

les garanties consacrées aux art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la

Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) et 27 al. 2 de la

Constitution du canton de Vaud du 14 avril 2003 (Cst-VD; BLV 101.01). D’après

l’art. 42 al. 1 LPA-VD, la décision contient notamment l'indication des faits,

des règles juridiques et des motifs sur lesquels elle s'appuie (let. c).

Le droit d’être entendu implique en particulier pour

l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que l'intéressé puisse la

comprendre et l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours

puisse exercer son contrôle. L'autorité doit mentionner, au moins brièvement,

les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de

manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci

et l'attaquer en connaissance de cause. Elle n'a toutefois pas l'obligation

d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués

par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à l'examen des questions

décisives pour l'issue du litige (ATF 142 I 135 consid. 2.1; 141

V 557 consid. 3.2.1; 138 I 232 consid. 5.1; 137 II 266 consid. 3.2). La

motivation peut être implicite et résulter des différents considérants de la

décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; TF 2C_1132/2018 du 21 janvier 2019

consid. 3.1).

Le caractère formel du

droit d'être entendu a pour conséquence que sa violation entraîne en principe

l'annulation de la décision attaquée, quel que soit son sort au fond (ATF 137 I 195 consid. 2.2; 136 V 117 consid. 4.2.2.2; 135 I 279 consid. 2.6.1 et les

références). Cela étant, la jurisprudence admet qu'une violation du droit

d'être entendu puisse être considérée comme réparée lorsque l'administré jouit

de la possibilité de s'exprimer librement devant une autorité de recours

disposant du même pouvoir d'examen que l'autorité précédente et pouvant ainsi

contrôler librement l'état de fait et les considérations juridiques de la

décision attaquée (cf. art. 98 LPA-VD; CDAP AC.2023.0351 du 30 novembre 2023

consid. 2a et les références). La réparation de la violation du droit d'être entendu doit

cependant rester l'exception et n'est admissible que dans l'hypothèse d'une

atteinte qui n'est pas particulièrement grave

aux droits procéduraux de la partie lésée. Si par contre l'atteinte est

importante, il n'est pas possible de remédier à la violation (ATF 126 I 68

consid. 2; 126 V 130 consid. 2b; 124 V 180 consid. 4b et les références).

b) En l'espèce, la

motivation de la décision attaquée se borne à reproduire un extrait de l'art.

10 al. 2 RAIL. Si on comprend que l'autorité intimée a considéré que le

revenu déterminant de la recourante se situait en dehors des limites arrêtées

par le Conseil d'Etat, force est de constater que la

décision entreprise ne mentionne ni le revenu déterminant en question ni le

calcul de ce dernier. On ne voit pas comment la recourante pouvait contrôler la

décision entreprise dans ces conditions. On aurait pu attendre de

l'autorité intimée qu'elle remette à la recourante, au moins le calcul du revenu

déterminant, qu'elle a d'ailleurs forcément effectué avant de rendre sa

décision.

Cela étant, il y a également lieu de considérer que l'autorité

intimée s'est déterminée de manière précise dans le

cadre de sa réponse et que la recourante, même si elle ne l'a pas fait, a eu

l'occasion de répliquer lors de la procédure devant le tribunal de céans. Ce

dernier statue ici avec un pouvoir d'examen en fait et en droit. Par ailleurs, l'éventuelle constatation de la violation du droit d'être

entendu est sans conséquence sur les frais et les dépens de cause puisque la

procédure est gratuite et que la recourante a

procédé sans l'assistance d'un avocat (art. 4 al. 3 du tarif du 28

avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative

[TFJDA; BLV 173.36.5.1]; art. 55 LPA-VD). Par économie de procédure, il y a donc lieu de considérer

que l'éventuel défaut de motivation a de toute manière pu être réparé devant la

cour de céans.

3.

Le litige consiste à déterminer si la demande d'AIL de la recourante

aurait dû être acceptée par la municipalité, compte tenu des revenus à prendre

en considération.

a) Conformément au mandat figurant à l'art. 67 de la

Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003 (Cst-VD; RSV 101.01), la loi du

9 septembre 1975 sur le logement (LL; RSV 840.11) tend à promouvoir une

politique du logement qui mette à la disposition de la population des

habitations adaptées à ses besoins et à favoriser un équilibre démographique

satisfaisant des diverses régions du canton (cf. art. 1 al. 1 LL). Parmi

d'autres mesures visant à atteindre ce but, l'art. 29 al. 1 LL prévoit que si

le loyer payé par une famille ou une personne habitant un immeuble construit

avec l'aide des pouvoirs publics excède une part supportable de son revenu

malgré l'application des dispositions des articles précédents, l'Etat peut

assumer à fonds perdu, conjointement avec la commune et le cas échéant la

Confédération, une part supplémentaire des charges afférentes au logement de

l'intéressé. Ce principe d'une AIL a été concrétisé par le RAIL, dont le but

est la mise en œuvre d'une aide financière directe

destinée à certains ménages qui disposent d'une autonomie financière suffisante

pour subvenir à leurs besoins, mais qui doivent supporter une charge locative

trop importante par rapport à leurs revenus (cf. art. 1 al. 1 RAIL). Ce

règlement est applicable aux locataires du marché libre et des logements

construits ou rénovés avec l'aide des pouvoirs publics (cf. art. 2 al. 1 RAIL).

Les conditions et le montant de l'aide sont déterminés dans le cadre d'un

modèle cantonal, fixé par arrêté du Conseil d'Etat (à savoir l'Arrêté du 5

septembre 2007 fixant le modèle cantonal pour l'octroi de l'aide individuelle

au logement [AMCAIL; BLV 840.11.3.1]), qui précise les types de ménages

concernés, les limites minimale et maximale du revenu déterminant, le taux

d'effort supportable par tranches de revenus et le loyer maximum par catégorie

de logement (cf. art. 3 RAIL). L'AIL ne peut être octroyée que si la commune du

lieu de domicile participe, selon le modèle cantonal, à la moitié du montant de

l'aide (cf. art. 4 RAIL). Tel est le cas de la Ville de Gland selon le RCAIL (cf.

art. 2 RCAIL et 6 al. 1 RAIL). En outre, seul le locataire qui n'est pas

au bénéfice de l'aide sociale ou de prestations complémentaires à l'assurance

vieillesse, survivants et invalidité peut prétendre à une aide individuelle

(cf. art. 7 RAIL).

b) Le revenu déterminant pour l'octroi d'une AIL est

défini à l'art. 10 al. 1 RAIL. Selon cette disposition, il est constitué par la

somme des revenus déterminants unifiés au sens de la loi du 9 novembre 2010 sur

l'harmonisation et la coordination de l'octroi des prestations sociales et

d'aide à la formation et au logement cantonales vaudoises (LHPS; BLV 850.03)

(let. a), à laquelle sont ajoutés les subsides aux primes d'assurance-maladie

(let. b), tandis que les prestations octroyées en application de la loi sur les

prestations cantonales pour familles et les prestations cantonales de la

rente-pont en sont déduites (let. c). L'art. 6 al. 2 let. a LHPS précise que le

revenu déterminant unifié est composé du revenu net au sens de la loi du 4

juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux (LI; BLV 642.11), majoré de certains

montants définis par cette disposition, dont les montants affectés aux formes

reconnues de prévoyance individuelle liée (3e pilier A) et des montants

affectés aux versements, cotisations et primes d'assurance-maladie ayant fait

l'objet d'une déduction fiscale, puis diminué d'un forfait fixe pour frais

d'entretien d'immeubles et investissements destinés à économiser l'énergie et à

ménager l'environnement et d'un forfait fixe pour frais de maladie. L'art. 6

al. 7 LHPS précise que le Conseil d'Etat est compétent pour fixer les forfaits

au sens de l'art. 6 al. 2 let. a LHPS.

Selon l'art. 1 al. 3 de l'arrêté du 7 octobre 2020

fixant le montant des déductions forfaitaires applicables aux frais d'entretien

d'immeubles et investissements destinés à économiser l'énergie et à ménager

l'environnement, aux frais d'acquisition du revenu et aux frais de maladie (BLV

850.00.071020.1; ci-après: l'arrêté du 7 octobre 2020):

"La déduction forfaitaire pour frais de maladie s'élève

à :

a. CHF 2'200.- par adulte membre de l'Unité économique de

référence (ci-après UER);

b. CHF 1'300.- supplémentaires pour chaque enfant à charge

d'un membre de l'UER ou pour chaque personne pour laquelle un membre de l'UER

peut faire valoir la déduction pour personne à charge."

Selon le barème annexé au AMCAIL, les limites de

revenus minimale et maximale à l'intérieur desquelles une AIL est susceptible

d'être octroyée sont fixées à 35'741 fr., respectivement 62'547

fr., pour une famille de type monoparental avec

deux enfants. Lesdites limites sont fixées à 33'267 fr., respectivement

58'217 fr. pour une famille monoparentale avec un enfant. Lorsque le revenu

déterminant se situe en dehors de ces limites arrêtées par le Conseil d'Etat,

l'AIL n'est pas octroyée, comme le précise l'art. 10 al. 2 RAIL.

c) En l'espèce, l'autorité intimée a exposé qu'elle avait

retenu un revenu net de la recourante de 61'267 fr. et un revenu net de sa

fille de 1'170 fr., au sens de la LI, majorés du montant de primes

d'assurance-maladie ayant fait l'objet d'une déduction fiscale, soit 3'500

francs. Elle a ensuite déduit la somme de 5'700 fr. à titre de déduction relative

aux primes d'assurance-maladie obligatoire (art. 1 al. 3 de l'arrêté du 7

octobre 2020). Il en résultait un revenu de 60'237 fr. au sens de la LHPS.

Conformément à l'art. 10 al. 1 let. b RAIL,

l'autorité intimée a ajouté à ce revenu, la somme de 4'308 fr. correspondant

aux subsides aux primes d'assurance-maladie. Il en résulte un revenu

déterminant de 64'545 francs, soit un revenu supérieur à la limite maximale de 62'547

fr., pour une famille de type monoparental avec deux enfants.

Sous réserve du revenu net de sa fille, la

recourante ne conteste pas les chiffres utilisées par l'autorité intimée, qui

lui ont été communiqués durant la procédure de recours. La cour de céans n'a

aucune raison de les remettre en question. Il y a par ailleurs lieu de

constater que l'autorité intimée a respecté les principes découlant des art. 10

RAIL et 6 LHPS pour calculer le revenu déterminant. S'agissant du revenu net de

la fille de la recourante dont l'autorité intimée a tenu compte, on relèvera

que même si on suivait la recourante selon laquelle sa fille n'a réalisé aucun

revenu, le revenu déterminant au sens de l'art. 10 RAIL serait de toute manière

supérieure à la limite maximale de 62'547 fr. (64'545 – 1'170 = 63'375). Il

n'apparaît donc pas nécessaire de trancher cette question.

Compte tenu de ce qui précède et en application de

l'art. 10 al. 2 RAIL, c'est à bon droit que l'autorité intimée a refusé d'octroyer

une AIL à la recourante.

4.

Il ressort des considérants qui précède que le recours doit être rejeté

et la décision attaquée confirmée.

Il n'y a pas lieu de percevoir des frais de justice,

la procédure étant gratuite (art. 4 al. 3 du tarif du 28 avril 2015 des frais

judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]),

ni d'allouer des dépens à la recourante qui succombe (art. 55 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision du 31 mai 2024 de la Municipalité de Gland est confirmée.

III.

Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.

Lausanne, le 12 août 2024.

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la décision

attaquée.