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Décision

PS.2024.0042

CDAP - PS.2024.0042 - 2024-07-22 - A.________/Direction générale de la cohésion sociale (DGCS), Centre social régional de Bex

22 juillet 2024Français5 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 22 juillet 2024

Composition

M. Alex Dépraz, juge unique; M.

Christophe Baeriswyl, greffier.

Recourant

A.________, à ********,

Autorité intimée

Direction générale de

la cohésion sociale (DGCS), à Lausanne,

Autorité concernée

Centre social régional

de Bex, à Bex.

Objet

Aide sociale

Recours A.________ c/ décision de la Direction générale de

la cohésion sociale (DGCS) du 8 mai 2024

Considérant en fait et en droit :

1.

Par décision du 8 mai 2024, notifiée par pli recommandé, la Direction

générale de la cohésion sociale (DGCS) a rejeté le recours déposé par A.________

contre la décision du 22 février 2024 du Centre social régional (CSR) de Bex

lui demandant de rembourser en sa qualité d'héritier le montant de 18'101 fr.

40 correspondant aux prestations du Revenu d'insertion (RI) que son père B.________

avait perçues pour la période du 1er décembre 2013 au 31 août 2018.

En substance, B.________ avait perçu des prestations au titre du RI entre le 1er

décembre 2013 et le 31 août 2018. B.________ est décédé le 7 février 2023 et a

laissé pour héritier unique A.________, lequel a accepté la succession. Compte

tenu que l'actif de la succession était supérieur au montant précité, la DGCS a

demandé à A.________ la restitution des prestations versées à B.________ pour

un montant de 18'101 fr. 40 correspondant à la différence entre les

prestations d'aide sociale versées (59'549 fr. 25) et les rétroactifs AI et PC

encaissés par le CSR pour la période concomitante (41'447 fr. 85). Saisi d'un

recours de A.________, la DGCS a confirmé la décision précitée.

2.

Selon le suivi des envois de La Poste, le pli recommandé contenant la

décision du 8 mai 2024 a été retiré le 10 mai 2024.

3.

Par courrier recommandé confié à la Poste le 24 juin 2024, A.________

(ci-après: le recourant) a adressé un courrier à la Cour de droit administratif

et public (CDAP) par lequel il demande de prendre en considération les frais

relatifs à la succession de son père pour "être au plus juste concernant

un éventuel remboursement". Il invoque différentes circonstances

personnelles survenues depuis le décès de son père et formule un "appel à

l'aide" pour lui permettre de garder la tête hors de l'eau. Il a produit à

l'appui de son courrier différentes pièces en lien avec la succession de son

père.

4.

Par avis du 26 juin 2024, le juge instructeur a interpelé le recourant

sur l'éventuelle tardiveté de son recours. Ce dernier n'a pas réagi dans le

délai imparti.

5.

Les décisions sur recours rendues par la DGCS en application de l'art.

74 al. 2 de la loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; BLV

850.051) sont susceptibles de recours devant la Cour de droit administratif du

Tribunal cantonal (art. 92 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative; LPA-VD; BLV 173.32). Le recours doit être déposé dans un délai

de 30 jours dès la notification de la décision attaquée (art. 95 LPA-VD).

L'acte de recours doit indiquer les motifs et les conclusions du recours (art.

79 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).

6.

En l'occurrence, il est douteux que le courrier du 24 juin 2024 puisse

être considéré comme un recours dans la mesure où il ne contient ni moyens ni

conclusions et où le recourant n'indique pas clairement sa volonté de contester

la décision attaquée. Ce courrier s'apparente plutôt à une demande de réexamen

ou de remise de la compétence du CSR – même s'il est douteux qu'une obligation

de restitution fondée sur l'art. 42 LASV puisse faire l'objet d'une

demande de remise, la loi ne réservant pas la situation de l'héritier de bonne

foi se trouvant dans une situation difficile.

7.

Quoiqu'il en soit, même à supposer que le courrier du 24 juin 2024

constitue un recours, celui-ci est manifestement tardif. En effet, le délai de

recours a commencé à courir le lendemain de la notification de la décision

attaquée, soit le 11 mai 2024, si bien qu'il est venu à échéance le dimanche 9

juin 2024, échéance reportée au lundi 10 juin 2024 (art. 19 al. 2 LPA-VD). Or,

le recourant a adressé son courrier à la CDAP le 24 juin 2024. Bien que

régulièrement interpelé par le Tribunal (art. 78 al. 1 LPA-VD, applicable par

renvoi de l'art. 99 LPA-VD), le recourant n'a pas fourni d'explications sur ce

sujet.

8.

Le recours doit par conséquent être déclaré manifestement irrecevable

pour cause de tardiveté. Il s'agit d'un cas qui relève de la compétence du juge

unique (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD).

9.

L'arrêt est rendu sans frais (cf. art. 4 al. 3 du tarif des frais

judiciaires et des dépens en matière administrative du 28 avril 2015 [TFJDA;

BLV 173.36.5.1]). L'allocation de dépens n'entre pas en considération (cf. art.

55 al. 1 a contrario LPA-VD).

Par ces motifs

le Juge unique de la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête :

Faits

I.

Le recours est irrecevable.

Considérants

II.

Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de dépens.

Lausanne, le 22 juillet 2024

Le juge unique: Le greffier:

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la décision

attaquée.