PS.2024.0043
CDAP - PS.2024.0043 - 2024-09-30 - A.________/Service social de Lausanne
30 septembre 2024Français14 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 30 septembre 2024
Composition
M. Alain Thévenaz, président;
M. Guy Dutoit et Mme Isabelle Perrin, assesseurs; Mme Estelle Cugny,
greffière.
Recourant
A.________, à ********,
P_FIN
Autorité intimée
Service social de la Commune de
Lausanne, à Lausanne.
P_FIN
Objet
aide sociale
Recours A.________ c/ décision sur réclamation du Service
social de Lausanne du 29 mai 2024 (restitution de prestations indûment
perçues au titre de la rente-pont)
Vu les faits suivants :
A.
A.________, né en 1960, domicilié à Aigle, est au bénéfice de prestations
cantonales de la rente-pont, depuis le 1er juillet 2021. Dès le 1er
janvier 2023, le montant qui lui a été alloué à ce titre s’est élevé à 3'095
fr. par mois.
B.
Le 18 juillet 2023, le Centre Régional de Décision Rente-Pont (CRD) a
informé A.________ qu’il allait procéder à la révision annuelle de son dossier.
Il a invité ce dernier à lui remettre, dans un délai au 17 août 2023, divers
justificatifs, notamment tout document relatif à un éventuel changement de
situation financière et/ou personnelle.
Dans le cadre de cette procédure de révision, le CRD
a appris que son bénéficiaire hébergeait l’un de ses fils, B.________, né en
1989, depuis le 1er juin 2023.
Par lettre du 16 août 2023, le CRD a pris note que
la situation de A.________ avait évolué et que cela rendait la révision du
dossier nécessaire. Le CRD a en conséquence imparti à l’intéressé un délai au
15 septembre 2023 pour fournir une série de pièces justificatives dont la liste
était annexée à son courrier. Le délai a ensuite été prolongé, d’office, au 30
septembre 2023, puis sur demande téléphonique du bénéficiaire, au 15 octobre
2023.
C.
Par décision du 8 novembre 2023, le CRD a modifié, avec effet rétroactif
au 1er juin 2023, la prestation cantonale de la rente-pont
versée à A.________, lui octroyant un montant mensuel de 2'422 fr. à compter de
cette date. Ce nouveau montant tenait compte de la présence de son fils dans le
ménage, fait qui n’avait pas été déclaré spontanément. Le même jour, le CRD a
en outre réclamé à l’intéressé la restitution du montant de 3'365 fr. correspondant
aux prestations perçues indûment entre le 1er juin et le 31 octobre
2023 (soit la différence entre 3'095 fr. et 2'422 fr. pendant 5 mois).
D.
Par lettre du 11 novembre 2023, A.________ a formé une réclamation
contre cette décision, la considérant comme inappropriée et ne prenant pas
suffisamment en compte le degré de sa précarité. Il a exposé, en bref, qu’il
avait accueilli son fils lorsque celui-ci s’était retrouvé à la rue après que
la mère de sa fille l’avait mis à la porte. S’il n’avait pas annoncé la venue
de son fils à son domicile aux autorités, c’était parce que la situation devait
être temporaire, son fils étant appelé à refaire sa vie. A.________ précisait
que son objectif dans ces circonstances était de donner à son fils le temps de
retrouver ses repères afin qu’il puisse voler par la suite de ses propres ailes
psychologiquement parlant. Il ajoutait que son fils n’était présent que le
week-end pour être avec sa fille, dont il avait "obtenu la garde alternée
le week-end" et que celui-ci ne pouvait rester à Aigle la semaine, vu
qu’il travaillait à Yverdon-les-Bains, ce qui l’obligeait à squatter chez des
amis à Lausanne en semaine pour limiter la distance à parcourir jusqu’à son lieu
de travail et les frais de carburant. Invoquant sa situation personnelle, A.________
estimait qu’il n’était pas tenu à restitution, vu qu’il était de bonne foi et
que la mesure le mettrait dans une situation difficile, ayant toutes les peines
du monde à subvenir à ses besoins personnels au moyen des prestations qui lui étaient
allouées. En conclusion, il demandait à l’autorité de reconsidérer sa décision,
pour tenir compte de la précarité de sa situation.
E.
D’après un document émanant du Contrôle des habitants de la Commune de
Bex, B.________ a annoncé son arrivée dans cette commune, chez un tiers, à
compter du 1er décembre 2023. Le document indique que sa précédente
adresse était identique à celle de son père, à Aigle. Ce fait a été porté à la
connaissance de l'autorité intimée par A.________.
F.
Par décision sur réclamation du 29 mai 2024, le Service social de
Lausanne a rejeté la réclamation formée par l’intéressé et confirmé la décision
du 8 novembre 2023, considérant notamment que la décision de restitution des
prestations était fondée, compte tenu de la présence d’un autre adulte dans le
ménage de l’intéressé durant cinq mois, fait qui n’avait pas été annoncé
spontanément. La décision précise qu’il serait statué sur la demande de remise
contenue implicitement dans la réclamation du 11 novembre 2023 dans un deuxième
temps, au terme d’une procédure distincte.
G.
Par acte du 28 juin 2024, A.________ a recouru devant la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal contre la décision sur réclamation
du 29 mai 2024 en concluant à "l'annulation pure et simple de la décision
de restitution" prise à son encontre. Le recours reprend les arguments
précédemment développés dans la réclamation du 11 novembre 2023.
Le 22 juillet 2024, l’autorité intimée s’est
déterminée. En bref, elle est d’avis que le recours serait en réalité une
demande de remise, mais que celle-ci serait prématurée et, partant, irrecevable,
la seule question à examiner étant celle des conditions de la restitution, qui
seraient remplies.
Le 15 août 2024, le recourant s’est encore exprimé.
Considérant en droit :
1.
Rendue sur la base de la loi vaudoise du 23 novembre 2010 sur les
prestations complémentaires cantonales pour familles et les prestations
cantonales de la rente-pont (LPCFam; BLV 850.053), la décision sur réclamation
attaquée est susceptible de recours au Tribunal cantonal (cf. art. 30 al. 4
LPCFam). Les dispositions de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36) s'appliquent au surplus (cf. art.
30 al. 5 LPCFam).
Déposé en temps utile (art. 95 LPA-VD) auprès de
l'autorité compétente, le recours satisfait aux autres conditions formelles de
recevabilité (art. 79 LPA-VD par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il y a donc lieu
d'entrer en matière sur le fond.
2.
La décision sur réclamation attaquée confirme la décision du 8 novembre
2023 par laquelle le CRD réduit, avec effet rétroactif, la prestation mensuelle
de la rente-pont versée au recourant à partir du 1er juin 2023 de
3'095 fr. à 2'422 fr., pour tenir compte de la présence du fils de celui-ci
dans le logement et par laquelle cette même autorité réclame à l’intéressé la
restitution du montant de 3'365 fr., montant qui correspond aux prestations
perçues indûment entre le 1er juin et le 31 octobre 2023. Le recours
auprès de la Cour de céans ne porte que sur la question de la restitution du
montant de 3'365 fr.
3.
a) Le droit à la rente-pont fait partie des prestations complémentaires
cantonales pour les familles. L’art. 16 LPCFam définit le cercle des ayants droit
et l’art. 18 LPCFam définit le calcul des prestations, en référence
aux critères de la prestation complémentaire annuelle au sens de la loi
fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l’AVS et à
l’AI (LPC; RS 831.30). Le Conseil d’Etat fixe les modalités d’octroi par
règlement (art. 18 al. 3 LPCFam).
Le règlement d'application de la LPCFam du 17 août
2011 (RLPCFam; BLV 850.053.1) prévoit que les dispositions du chapitre I,
lettre A, section II de l'ordonnance sur les prestations complémentaires à
l’AVS/AI du 15 janvier 1971 (OPC-AVS/AI; RS 831.301) sont, sauf dispositions
contraires de la LPCFam ou du règlement, applicables par analogie à la fixation
des dépenses reconnues et du revenu déterminant (art. 34 al. 1 RLPCFam). L'art.
10 LPC est applicable par analogie à la détermination des dépenses reconnues et
les art. 11 et 11a LPC à celle du revenu déterminant (art. 35a RLPCFam). Le
règlement est encore complété par les Directives concernant l'application de la
loi sur les prestations complémentaires cantonales pour familles et les
prestations cantonales de la rente-pont et de son règlement (DPCFam), valables
dès le 1er octobre 2011.
Aux termes de l’art. 19 LPCFam, le droit aux
prestations cantonales de la rente-pont prend naissance le premier jour du mois
où la demande est déposée, mais au plus tôt au 1er janvier de
l’année où la décision est rendue, et où sont remplies toutes les conditions
légales auxquelles il est subordonné (al. 1). Ce droit s’éteint à la fin du
mois où l’une des conditions légales dont il dépend n’est plus remplie (al. 2).
C’est l’art. 40 RLPCFam, auquel l’art. 19 al. 3 de la loi renvoie, qui fixe les
modalités de révision du droit aux prestations cantonales de la rente-pont.
Cette disposition prévoit qu’une révision périodique est effectuée après 12
mois depuis la notification de la décision ou depuis la notification de la
dernière révision périodique (al. 1). Une révision extraordinaire peut en outre
être effectuée avant cette échéance en cas de modification des conditions
personnelles ou financières, les conditions et les effets de la nouvelle
décision étant déterminés conformément à l’art. 25 OPC-AVS/AI, sauf
dispositions contraires de la LPCFam ou du règlement (al. 2). C’est en
particulier le cas, selon l’art. 25 al. 1 let. c OPC-AVS/AI, lorsque les
dépenses reconnues, les revenus déterminants et la fortune subissent une
diminution ou une augmentation pour une durée qui sera vraisemblablement
longue; sont déterminants les dépenses nouvelles et les revenus nouveaux et
durables, convertis sur une année, ainsi que la fortune existant à la date à
laquelle le changement intervient, mais on peut renoncer à adapter la
prestation lorsque la modification est inférieure à 120 fr. par an. L’art. 25
al. 2 let. c OPC-AVS/AI précise encore que la nouvelle décision doit porter
effet, dans les cas prévus à l’al. 1 let. c, lors d’une diminution de
l'excédent des dépenses, au plus tard dès le début du mois qui suit celui au
cours duquel la nouvelle décision a été rendue; la créance en restitution est
réservée lorsque l’obligation de renseigner a été violée. L’art. 40 al. 3
RLPCFam réserve la restitution, lorsque l’obligation de renseigner a été
violée, ou la révision de la décision lorsque le bénéficiaire reçoit
rétroactivement des revenus pris en compte dans le calcul du revenu
déterminant, notamment de la part d’une assurance sociale cantonale ou fédérale
ou de régimes sociaux.
L'obligation de renseigner et de collaborer qui
incombe au bénéficiaire est régie aux art. 22 ss LPCFam et 44 ss RLPCFam, les
dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du
droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1) s'appliquant en outre par
analogie (cf. art. 22 LPCFam). L'art. 22a LPCFam prévoit que la personne qui
sollicite une prestation financière ou qui en bénéficie déjà fournit des
renseignements complets sur sa situation personnelle et financière (al. 1) et
qu'elle signale sans retard tout changement de sa situation pouvant entraîner
la réduction ou la suppression de ladite prestation (al. 4). L'art. 44
RLPCFam précise de même que chaque bénéficiaire doit communiquer sans retard au
CRD tout changement dans la situation personnelle et matérielle de nature à
modifier le montant des prestations allouées ou à justifier leur suppression
(al. 1).
Enfin, l'art. 28 LPCFam prévoit que les prestations
complémentaires cantonales pour familles et les prestations cantonales de la
rente-pont perçues indûment doivent être restituées (al. 1). Mais la
restitution ne peut être exigée lorsque le bénéficiaire était de bonne foi et
qu’elle le mettrait dans une situation difficile (al. 2). Cette disposition
consacre ainsi le principe de la restitution des prestations généralement
appliqué dans les régimes d’assurances sociales fédérales, y compris dans les
prestations complémentaires fédérales à l’AVS/AI (voir arrêt CDAP PS.2024.0008
du 19 août 2024 consid. 2bb). L'obligation de restituer suppose que soient
réunies les conditions d'une reconsidération ou d'une révision procédurale de
la décision par laquelle les prestations en cause ont été allouées (art. 53 LPGA;
ATF 130 V 318 consid. 5.2 p. 319 s. et les références).
b) Dans le cas d’espèce, l’art. 10 al. 1 let. b LPC
reconnaît au titre des dépenses un montant maximal au titre du loyer, qui est
déterminé en fonction du type de logement, de la taille du ménage déterminante
et de la région de loyer. Suivant l’art. 16c OPC-AVS/AI, lorsque des
appartements ou des maisons familiales sont aussi occupés par des personnes non
comprises dans le calcul des PC, le loyer doit être réparti entre toutes les
personnes; les parts de loyer des personnes non comprises dans le calcul des PC
ne sont pas prises en compte lors du calcul de la prestation complémentaire
annuelle (al. 1). En principe, le montant du loyer est réparti à parts égales
entre toutes les personnes (al. 2).
Le recourant est au bénéfice de prestations de la
rente-pont depuis le 1er juillet 2021. Les prestations qui lui sont
allouées à ce titre tiennent compte d’une dépense de loyer pour un appartement
occupé par une personne seule. Or, depuis le 1er juin 2023, le
recourant a hébergé son fils et ce pendant plusieurs mois. Il s’agit d’un fait
nouveau et suffisamment durable survenu dans la situation du recourant pour
qu’il justifie de réviser les prestations de la rente-pont qui étaient allouées.
En effet, durant la période en question, le loyer devait être réparti entre
toutes les personnes occupant le logement. D’après les calculs, non contestés,
de l’autorité, la prise en considération de ce fait nouveau a abouti à la
diminution des prestations mensuelles pouvant être allouées au recourant de
3'095 fr. à 2'422 fr. depuis le 1er juin 2023 et ce pendant cinq
mois. En conséquence, c’est à juste titre que l’autorité intimée a confirmé que
le recourant avait perçu indûment la différence entre ces montants durant cinq
mois, représentant au total 3'365 fr., et que le principe de la restitution de
ce montant était fondé.
c) Le changement dans la situation du recourant,
survenu le 1er juin 2023 et qui a conduit à la révision des
prestations, a été porté à la connaissance du CRD au moment où cette autorité
procédait à une révision périodique, soit dans le courant du mois de juillet
2023. Néanmoins, l’autorité intimée reproche au recourant d’avoir
volontairement caché ce fait lorsqu’il s’est produit et, partant, d’avoir violé
son devoir de renseignement. Le recourant expose de son côté qu’il se trouvait
dans l’ignorance de cette obligation, eu égard aux circonstances difficiles dans
lesquelles il avait dû accueillir son fils chez lui et au fait que la présence
de ce dernier dans son ménage ne devait être que de courte durée. En résumé, le
recourant se prévaut de sa bonne foi. Il ajoute que la restitution le mettrait
dans une situation financière inacceptable. Le recourant demande ainsi implicitement
une remise du montant réclamé. Or, cette argumentation s’avère prématurée dans
le cadre de l’examen de la décision attaquée, dont on rappelle qu'elle porte
exclusivement sur l'application de l'art. 28 al. 1 LPCFam (principe de la
restitution, caractère indu des prestations versées). Il appartiendra en effet
à l’autorité intimée de statuer ultérieurement par le biais d’une nouvelle
décision sur la question de la remise, en application de l’art. 28 al. 2 LPCFam
(exigibilité de la restitution). Le recours est donc irrecevable sur ce point.
4.
Les considérants ci-dessus entraînent le rejet du recours et la
confirmation de la décision attaquée. L'arrêt est rendu sans frais, la
procédure dans les affaires de prestations sociales étant gratuite (art. 4 al.
3 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière
administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Au surplus, il n'y a pas matière à
allocation de dépens.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête :
Faits
I.
Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.
Considérants
II.
La décision sur réclamation rendue le 29 mai 2024 par le Service social
de la Commune de Lausanne est confirmée.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Lausanne, le 30 septembre 2024
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est
communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF
- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la décision
attaquée.