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Décision

PS.2024.0043

CDAP - PS.2024.0043 - 2024-09-30 - A.________/Service social de Lausanne

30 septembre 2024Français14 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 30 septembre 2024

Composition

M. Alain Thévenaz, président;

M. Guy Dutoit et Mme Isabelle Perrin, assesseurs; Mme Estelle Cugny,

greffière.

Recourant

A.________, à ********,

P_FIN

Autorité intimée

Service social de la Commune de

Lausanne, à Lausanne.

P_FIN

Objet

aide sociale

Recours A.________ c/ décision sur réclamation du Service

social de Lausanne du 29 mai 2024 (restitution de prestations indûment

perçues au titre de la rente-pont)

Vu les faits suivants :

A.

A.________, né en 1960, domicilié à Aigle, est au bénéfice de prestations

cantonales de la rente-pont, depuis le 1er juillet 2021. Dès le 1er

janvier 2023, le montant qui lui a été alloué à ce titre s’est élevé à 3'095

fr. par mois.

B.

Le 18 juillet 2023, le Centre Régional de Décision Rente-Pont (CRD) a

informé A.________ qu’il allait procéder à la révision annuelle de son dossier.

Il a invité ce dernier à lui remettre, dans un délai au 17 août 2023, divers

justificatifs, notamment tout document relatif à un éventuel changement de

situation financière et/ou personnelle.

Dans le cadre de cette procédure de révision, le CRD

a appris que son bénéficiaire hébergeait l’un de ses fils, B.________, né en

1989, depuis le 1er juin 2023.

Par lettre du 16 août 2023, le CRD a pris note que

la situation de A.________ avait évolué et que cela rendait la révision du

dossier nécessaire. Le CRD a en conséquence imparti à l’intéressé un délai au

15 septembre 2023 pour fournir une série de pièces justificatives dont la liste

était annexée à son courrier. Le délai a ensuite été prolongé, d’office, au 30

septembre 2023, puis sur demande téléphonique du bénéficiaire, au 15 octobre

2023.

C.

Par décision du 8 novembre 2023, le CRD a modifié, avec effet rétroactif

au 1er juin 2023, la prestation cantonale de la rente-pont

versée à A.________, lui octroyant un montant mensuel de 2'422 fr. à compter de

cette date. Ce nouveau montant tenait compte de la présence de son fils dans le

ménage, fait qui n’avait pas été déclaré spontanément. Le même jour, le CRD a

en outre réclamé à l’intéressé la restitution du montant de 3'365 fr. correspondant

aux prestations perçues indûment entre le 1er juin et le 31 octobre

2023 (soit la différence entre 3'095 fr. et 2'422 fr. pendant 5 mois).

D.

Par lettre du 11 novembre 2023, A.________ a formé une réclamation

contre cette décision, la considérant comme inappropriée et ne prenant pas

suffisamment en compte le degré de sa précarité. Il a exposé, en bref, qu’il

avait accueilli son fils lorsque celui-ci s’était retrouvé à la rue après que

la mère de sa fille l’avait mis à la porte. S’il n’avait pas annoncé la venue

de son fils à son domicile aux autorités, c’était parce que la situation devait

être temporaire, son fils étant appelé à refaire sa vie. A.________ précisait

que son objectif dans ces circonstances était de donner à son fils le temps de

retrouver ses repères afin qu’il puisse voler par la suite de ses propres ailes

psychologiquement parlant. Il ajoutait que son fils n’était présent que le

week-end pour être avec sa fille, dont il avait "obtenu la garde alternée

le week-end" et que celui-ci ne pouvait rester à Aigle la semaine, vu

qu’il travaillait à Yverdon-les-Bains, ce qui l’obligeait à squatter chez des

amis à Lausanne en semaine pour limiter la distance à parcourir jusqu’à son lieu

de travail et les frais de carburant. Invoquant sa situation personnelle, A.________

estimait qu’il n’était pas tenu à restitution, vu qu’il était de bonne foi et

que la mesure le mettrait dans une situation difficile, ayant toutes les peines

du monde à subvenir à ses besoins personnels au moyen des prestations qui lui étaient

allouées. En conclusion, il demandait à l’autorité de reconsidérer sa décision,

pour tenir compte de la précarité de sa situation.

E.

D’après un document émanant du Contrôle des habitants de la Commune de

Bex, B.________ a annoncé son arrivée dans cette commune, chez un tiers, à

compter du 1er décembre 2023. Le document indique que sa précédente

adresse était identique à celle de son père, à Aigle. Ce fait a été porté à la

connaissance de l'autorité intimée par A.________.

F.

Par décision sur réclamation du 29 mai 2024, le Service social de

Lausanne a rejeté la réclamation formée par l’intéressé et confirmé la décision

du 8 novembre 2023, considérant notamment que la décision de restitution des

prestations était fondée, compte tenu de la présence d’un autre adulte dans le

ménage de l’intéressé durant cinq mois, fait qui n’avait pas été annoncé

spontanément. La décision précise qu’il serait statué sur la demande de remise

contenue implicitement dans la réclamation du 11 novembre 2023 dans un deuxième

temps, au terme d’une procédure distincte.

G.

Par acte du 28 juin 2024, A.________ a recouru devant la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal contre la décision sur réclamation

du 29 mai 2024 en concluant à "l'annulation pure et simple de la décision

de restitution" prise à son encontre. Le recours reprend les arguments

précédemment développés dans la réclamation du 11 novembre 2023.

Le 22 juillet 2024, l’autorité intimée s’est

déterminée. En bref, elle est d’avis que le recours serait en réalité une

demande de remise, mais que celle-ci serait prématurée et, partant, irrecevable,

la seule question à examiner étant celle des conditions de la restitution, qui

seraient remplies.

Le 15 août 2024, le recourant s’est encore exprimé.

Considérant en droit :

1.

Rendue sur la base de la loi vaudoise du 23 novembre 2010 sur les

prestations complémentaires cantonales pour familles et les prestations

cantonales de la rente-pont (LPCFam; BLV 850.053), la décision sur réclamation

attaquée est susceptible de recours au Tribunal cantonal (cf. art. 30 al. 4

LPCFam). Les dispositions de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36) s'appliquent au surplus (cf. art.

30 al. 5 LPCFam).

Déposé en temps utile (art. 95 LPA-VD) auprès de

l'autorité compétente, le recours satisfait aux autres conditions formelles de

recevabilité (art. 79 LPA-VD par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il y a donc lieu

d'entrer en matière sur le fond.

2.

La décision sur réclamation attaquée confirme la décision du 8 novembre

2023 par laquelle le CRD réduit, avec effet rétroactif, la prestation mensuelle

de la rente-pont versée au recourant à partir du 1er juin 2023 de

3'095 fr. à 2'422 fr., pour tenir compte de la présence du fils de celui-ci

dans le logement et par laquelle cette même autorité réclame à l’intéressé la

restitution du montant de 3'365 fr., montant qui correspond aux prestations

perçues indûment entre le 1er juin et le 31 octobre 2023. Le recours

auprès de la Cour de céans ne porte que sur la question de la restitution du

montant de 3'365 fr.

3.

a) Le droit à la rente-pont fait partie des prestations complémentaires

cantonales pour les familles. L’art. 16 LPCFam définit le cercle des ayants droit

et l’art. 18 LPCFam définit le calcul des prestations, en référence

aux critères de la prestation complémentaire annuelle au sens de la loi

fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l’AVS et à

l’AI (LPC; RS 831.30). Le Conseil d’Etat fixe les modalités d’octroi par

règlement (art. 18 al. 3 LPCFam).

Le règlement d'application de la LPCFam du 17 août

2011 (RLPCFam; BLV 850.053.1) prévoit que les dispositions du chapitre I,

lettre A, section II de l'ordonnance sur les prestations complémentaires à

l’AVS/AI du 15 janvier 1971 (OPC-AVS/AI; RS 831.301) sont, sauf dispositions

contraires de la LPCFam ou du règlement, applicables par analogie à la fixation

des dépenses reconnues et du revenu déterminant (art. 34 al. 1 RLPCFam). L'art.

10 LPC est applicable par analogie à la détermination des dépenses reconnues et

les art. 11 et 11a LPC à celle du revenu déterminant (art. 35a RLPCFam). Le

règlement est encore complété par les Directives concernant l'application de la

loi sur les prestations complémentaires cantonales pour familles et les

prestations cantonales de la rente-pont et de son règlement (DPCFam), valables

dès le 1er octobre 2011.

Aux termes de l’art. 19 LPCFam, le droit aux

prestations cantonales de la rente-pont prend naissance le premier jour du mois

où la demande est déposée, mais au plus tôt au 1er janvier de

l’année où la décision est rendue, et où sont remplies toutes les conditions

légales auxquelles il est subordonné (al. 1). Ce droit s’éteint à la fin du

mois où l’une des conditions légales dont il dépend n’est plus remplie (al. 2).

C’est l’art. 40 RLPCFam, auquel l’art. 19 al. 3 de la loi renvoie, qui fixe les

modalités de révision du droit aux prestations cantonales de la rente-pont.

Cette disposition prévoit qu’une révision périodique est effectuée après 12

mois depuis la notification de la décision ou depuis la notification de la

dernière révision périodique (al. 1). Une révision extraordinaire peut en outre

être effectuée avant cette échéance en cas de modification des conditions

personnelles ou financières, les conditions et les effets de la nouvelle

décision étant déterminés conformément à l’art. 25 OPC-AVS/AI, sauf

dispositions contraires de la LPCFam ou du règlement (al. 2). C’est en

particulier le cas, selon l’art. 25 al. 1 let. c OPC-AVS/AI, lorsque les

dépenses reconnues, les revenus déterminants et la fortune subissent une

diminution ou une augmentation pour une durée qui sera vraisemblablement

longue; sont déterminants les dépenses nouvelles et les revenus nouveaux et

durables, convertis sur une année, ainsi que la fortune existant à la date à

laquelle le changement intervient, mais on peut renoncer à adapter la

prestation lorsque la modification est inférieure à 120 fr. par an. L’art. 25

al. 2 let. c OPC-AVS/AI précise encore que la nouvelle décision doit porter

effet, dans les cas prévus à l’al. 1 let. c, lors d’une diminution de

l'excédent des dépenses, au plus tard dès le début du mois qui suit celui au

cours duquel la nouvelle décision a été rendue; la créance en restitution est

réservée lorsque l’obligation de renseigner a été violée. L’art. 40 al. 3

RLPCFam réserve la restitution, lorsque l’obligation de renseigner a été

violée, ou la révision de la décision lorsque le bénéficiaire reçoit

rétroactivement des revenus pris en compte dans le calcul du revenu

déterminant, notamment de la part d’une assurance sociale cantonale ou fédérale

ou de régimes sociaux.

L'obligation de renseigner et de collaborer qui

incombe au bénéficiaire est régie aux art. 22 ss LPCFam et 44 ss RLPCFam, les

dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du

droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1) s'appliquant en outre par

analogie (cf. art. 22 LPCFam). L'art. 22a LPCFam prévoit que la personne qui

sollicite une prestation financière ou qui en bénéficie déjà fournit des

renseignements complets sur sa situation personnelle et financière (al. 1) et

qu'elle signale sans retard tout changement de sa situation pouvant entraîner

la réduction ou la suppression de ladite prestation (al. 4). L'art. 44

RLPCFam précise de même que chaque bénéficiaire doit communiquer sans retard au

CRD tout changement dans la situation personnelle et matérielle de nature à

modifier le montant des prestations allouées ou à justifier leur suppression

(al. 1).

Enfin, l'art. 28 LPCFam prévoit que les prestations

complémentaires cantonales pour familles et les prestations cantonales de la

rente-pont perçues indûment doivent être restituées (al. 1). Mais la

restitution ne peut être exigée lorsque le bénéficiaire était de bonne foi et

qu’elle le mettrait dans une situation difficile (al. 2). Cette disposition

consacre ainsi le principe de la restitution des prestations généralement

appliqué dans les régimes d’assurances sociales fédérales, y compris dans les

prestations complémentaires fédérales à l’AVS/AI (voir arrêt CDAP PS.2024.0008

du 19 août 2024 consid. 2bb). L'obligation de restituer suppose que soient

réunies les conditions d'une reconsidération ou d'une révision procédurale de

la décision par laquelle les prestations en cause ont été allouées (art. 53 LPGA;

ATF 130 V 318 consid. 5.2 p. 319 s. et les références).

b) Dans le cas d’espèce, l’art. 10 al. 1 let. b LPC

reconnaît au titre des dépenses un montant maximal au titre du loyer, qui est

déterminé en fonction du type de logement, de la taille du ménage déterminante

et de la région de loyer. Suivant l’art. 16c OPC-AVS/AI, lorsque des

appartements ou des maisons familiales sont aussi occupés par des personnes non

comprises dans le calcul des PC, le loyer doit être réparti entre toutes les

personnes; les parts de loyer des personnes non comprises dans le calcul des PC

ne sont pas prises en compte lors du calcul de la prestation complémentaire

annuelle (al. 1). En principe, le montant du loyer est réparti à parts égales

entre toutes les personnes (al. 2).

Le recourant est au bénéfice de prestations de la

rente-pont depuis le 1er juillet 2021. Les prestations qui lui sont

allouées à ce titre tiennent compte d’une dépense de loyer pour un appartement

occupé par une personne seule. Or, depuis le 1er juin 2023, le

recourant a hébergé son fils et ce pendant plusieurs mois. Il s’agit d’un fait

nouveau et suffisamment durable survenu dans la situation du recourant pour

qu’il justifie de réviser les prestations de la rente-pont qui étaient allouées.

En effet, durant la période en question, le loyer devait être réparti entre

toutes les personnes occupant le logement. D’après les calculs, non contestés,

de l’autorité, la prise en considération de ce fait nouveau a abouti à la

diminution des prestations mensuelles pouvant être allouées au recourant de

3'095 fr. à 2'422 fr. depuis le 1er juin 2023 et ce pendant cinq

mois. En conséquence, c’est à juste titre que l’autorité intimée a confirmé que

le recourant avait perçu indûment la différence entre ces montants durant cinq

mois, représentant au total 3'365 fr., et que le principe de la restitution de

ce montant était fondé.

c) Le changement dans la situation du recourant,

survenu le 1er juin 2023 et qui a conduit à la révision des

prestations, a été porté à la connaissance du CRD au moment où cette autorité

procédait à une révision périodique, soit dans le courant du mois de juillet

2023. Néanmoins, l’autorité intimée reproche au recourant d’avoir

volontairement caché ce fait lorsqu’il s’est produit et, partant, d’avoir violé

son devoir de renseignement. Le recourant expose de son côté qu’il se trouvait

dans l’ignorance de cette obligation, eu égard aux circonstances difficiles dans

lesquelles il avait dû accueillir son fils chez lui et au fait que la présence

de ce dernier dans son ménage ne devait être que de courte durée. En résumé, le

recourant se prévaut de sa bonne foi. Il ajoute que la restitution le mettrait

dans une situation financière inacceptable. Le recourant demande ainsi implicitement

une remise du montant réclamé. Or, cette argumentation s’avère prématurée dans

le cadre de l’examen de la décision attaquée, dont on rappelle qu'elle porte

exclusivement sur l'application de l'art. 28 al. 1 LPCFam (principe de la

restitution, caractère indu des prestations versées). Il appartiendra en effet

à l’autorité intimée de statuer ultérieurement par le biais d’une nouvelle

décision sur la question de la remise, en application de l’art. 28 al. 2 LPCFam

(exigibilité de la restitution). Le recours est donc irrecevable sur ce point.

4.

Les considérants ci-dessus entraînent le rejet du recours et la

confirmation de la décision attaquée. L'arrêt est rendu sans frais, la

procédure dans les affaires de prestations sociales étant gratuite (art. 4 al.

3 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière

administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Au surplus, il n'y a pas matière à

allocation de dépens.

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête :

Faits

I.

Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.

Considérants

II.

La décision sur réclamation rendue le 29 mai 2024 par le Service social

de la Commune de Lausanne est confirmée.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

Lausanne, le 30 septembre 2024

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la décision

attaquée.