PS.2024.0045
CDAP - PS.2024.0045 - 2024-08-26 - A.________ /Direction générale de la cohésion sociale (DGCS), Centre social régional Riviera Site de Vevey
26 août 2024Français14 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 26 août 2024
Composition
M. Alex Dépraz, président; MM. Guy Dutoit et Marcel-David
Yersin, assesseurs; Mme Nathalie Cuenin, greffière.
Recourant
A.________, à ********,
Autorité intimée
Direction générale de
la cohésion sociale (DGCS), à Lausanne,
Autorité concernée
Centre social régional
Riviera Site de Vevey, à Vevey.
Objet
Aide sociale
Recours A.________ c/ décision sur recours de la Direction
générale de la cohésion sociale (DGCS) du 14 juin 2024 (restitution de
prestations indûment perçues et sanction).
Vu les faits suivants:
A.
A.________ (ci-après aussi: l'intéressé ou le recourant) a bénéficié du
revenu d'insertion (RI) pendant de nombreuses périodes depuis 2006.
B.
Il a notamment perçu les prestations du RI d'avril 2022 (pour vivre en mai
2022) à juillet 2022 (pour vivre en août 2022).
C.
Par courrier du 20 octobre 2022, reçu par le Centre social régional
Riviera, site de Vevey (ci-après: CSR) le 25 octobre 2022, l'intéressé a
indiqué avoir reçu à la fin du mois d'août 2022 un premier salaire en lien avec
une activité professionnelle exercée depuis le mois de juillet 2022.
D.
Par courrier du 26 octobre 2022, qui s'est croisé avec le courrier
précité, le CSR a informé l'intéressé de la fin du droit aux prestations du RI
dès le mois d'août 2022, étant sans nouvelles de sa part depuis le 25 juillet
2022.
E.
Après plusieurs relances de la part du CSR, l'intéressé a transmis le 28
avril 2023 un certificat de salaire de l'entreprise B.________. Il en résulte
en substance que l'intéressé a perçu le 29 juillet 2022 à titre de salaire un
montant net de 2'767 fr. pour le mois de juillet 2022 sous déduction d'un
montant de 300 fr. et d'un montant de 1'160 fr. correspondant à une avance sur
salaire consentie par C.________, l'associé-gérant de B.________, à A.________
en date du 25 avril 2022. A.________ a donc perçu en espèces un montant de
1'307 francs.
F.
Par décision du 24 juillet 2023, le CSR a ordonné la restitution d'un
montant de 1'160 fr. et prononcé une sanction de réduction du forfait de
l'intéressé de 25% pendant deux mois. En substance, le CSR a retenu que le montant
de 1'160 fr. correspondant à une avance sur salaire aurait dû être déclaré par
l'intéressé dans sa déclaration de revenus du mois de mai 2022.
G.
Le 23 août 2023, A.________ a recouru contre cette décision auprès de la
Direction générale de la cohésion sociale (DGCS) en concluant à son annulation.
Il a produit à l'appui de son recours un document daté du 25 avril 2022 dont il
résulte en substance que A.________ devait rembourser à C.________ le montant
de 1'160 fr. que ce dernier lui avait avancé pour le cas où il travaillerait
pour son entreprise ou qu'il trouverait du travail dans une autre entreprise.
Par contre, si A.________ ne parvenait pas à trouver du travail dans un futur
proche, la somme de 1'160 fr. pouvait être considérée comme un don et non plus
comme un prêt.
H.
Par décision du 14 juin 2024, la DGCS a rejeté le recours et a confirmé
la décision rendue le 24 juillet 2023 par le CSR. En substance, la DGCS a
retenu au contraire du CSR que le montant de 1'160 fr. devait être considéré
comme un prêt reçu en date du 25 avril 2022 soit avant que l'intéressé
bénéficie des prestations du RI et que ce montant n'était pas sujet à
restitution. En revanche, la DGCS a considéré que le montant de 1'307 fr.
perçu par A.________ en date du 29 juillet 2022 aurait dû être déclaré par ce
dernier et déduit de son forfait de juillet 2022 (pour vivre au mois d'août
2022), si bien que les prestations du RI devaient être restituées à concurrence
de ce montant. La DGCS a toutefois renoncé à modifier la décision du CSR dans
un sens défavorable à A.________.
Faits
I.
Par acte du 17 juillet 2024, A.________ a recouru contre la décision
précitée auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal (CDAP) en concluant principalement à son annulation et subsidiairement
à sa réforme en ce sens qu'une franchise, les frais de déplacements et de repas
pendant un demi-mois soient déduits et qu'aucune sanction ne soit prononcée à
son encontre compte tenu de sa bonne foi.
Considérant en droit:
Considérants
1.
Déposé dans le délai légal contre une décision sur recours rendue par la
DGCS, qui n'est pas susceptible de recours après d'une autre autorité, le
recours remplit en outre les exigences formelles prévues par la loi, si bien
qu'il convient d'entrer en matière (art. 92, 95 et 79, applicable par renvoi de
l'art. 99, de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative
[LPA-VD; BLV 173.36]).
2.
Dans un grief qu'il convient d'examiner en premier lieu, le recourant se
plaint implicitement d'une violation de son droit d'être entendu en arguant en
substance que l'autorité intimée ne pouvait procéder à une substitution de
motifs sans lui donner l'occasion de se défendre et qu'elle aurait dû renvoyer
la cause au CSR pour que ce dernier rende une nouvelle décision.
a) Selon l'art. 89 LPA-VD, applicable à la procédure
de recours devant la DGCS en application de l'art. 74 al. 2 de la loi du 2
décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; BLV 850.051), l'autorité
n'est pas liée par les conclusions des parties. Elle peut modifier la décision
à l'avantage ou au détriment du recourant. Dans ce dernier cas, elle l'en
informe et lui impartit un délai pour se déterminer ou pour retirer son
recours. En outre, le droit d'être entendu
implique, lorsqu'une autorité envisage de fonder sa décision sur une norme ou
un motif juridique non évoqué dans la procédure antérieure et dont aucune des
parties en présence ne s'est prévalue et ne pouvait supputer la pertinence in
casu, de donner au justiciable la possibilité de se déterminer à ce sujet (ATF 128 V 272 consid. 5b/bb p. 278, 126 I 19 consid. 2c/aa p. 22 et les réf.
citées).
b) En l'occurrence, le recourant se prévaut en vain
d'une violation de son droit d'être entendu. D'abord, l'autorité intimée a
uniquement procédé – notamment sur la base de la pièce nouvelle produite par le
recourant – à une qualification juridique différente des faits en retenant que
le montant de 1'307 fr. perçu par le recourant le 29 juillet 2022 devait être
restitué et non celui de 1'160 fr. perçu le 25 avril 2022. On ne saurait donc
considérer qu'il s'agissait d'une argumentation à laquelle le recourant ne
pouvait s'attendre. Un renvoi de la cause à l'autorité précédente – soit le CSR
– ne s'imposait en outre pas dès lors que l'autorité intimée, qui dispose d'un
plein pouvoir d'examen en fait et en droit, disposait de tous les éléments
nécessaires pour statuer. En outre, contrairement à ce que le recourant paraît
soutenir, l'autorité intimée n'a pas modifié la décision du CSR dans un sens
qui lui serait défavorable – ce qui aurait supposé qu'il en fût informé
(art. 74 al. 3 LPA-VD) – mais a renoncé à le faire. Le recourant ne
subit dès lors aucun inconvénient de la motivation différente retenue par
l'autorité intimée.
Ce grief est dès lors mal fondé.
3.
Sur le fond, et à titre subsidiaire, le recourant soutient qu'il a
annoncé dans un délai raisonnable au CSR qu'il avait commencé à exercer son
activité professionnelle. S'agissant du certificat de salaire, il allègue
l'avoir transmis à l'autorité intimée sans que cela retarde la procédure dès
lors qu'il était en incapacité de travail depuis le 24 octobre 2022. Il demande
en outre la déduction d'une franchise, ainsi que les déplacements et les frais
de repas pendant un demi-mois. S'agissant de la sanction, et plus
subsidiairement encore, il demande qu'elle soit diminuée à 15% pendant au
maximum deux à trois mois eu égard à sa bonne foi.
a) Aux termes de l'art. 38 LASV, la personne qui
sollicite une prestation financière ou qui en bénéficie déjà fournit des
renseignements complets sur sa situation personnelle et financière (al. 1).
Elle signale sans retard tout changement de sa situation pouvant entraîner la
réduction ou la suppression de ladite prestation (al. 4). L'art. 29 du
règlement d'application du 26 octobre 2005 de la LASV (RLASV; BLV 850.051.1)
prévoit dans le même sens que chaque membre du ménage aidé doit déclarer sans
délai à l'autorité d'application tout fait nouveau de nature à modifier le
montant des prestations allouées ou à justifier leur suppression (al. 1), et
précise que constituent des faits nouveaux au sens de cette disposition
notamment le début d'une activité lucrative ou l'augmentation de la
rémunération d'une telle activité (al. 2 let. a). Selon l'art. 41 al. 1 let. a
LASV, la personne qui, dès la majorité, a obtenu des prestations du RI, y
compris les frais particuliers ou aides exceptionnelles, est tenue au
remboursement lorsqu'elle les a obtenues indûment; le bénéficiaire de bonne foi
n'est tenu à restitution, totale ou partielle, que dans la mesure où il n'est
pas mis de ce fait dans une situation difficile. En ce qui concerne plus
précisément la notion de bonne foi contenue à l'art. 41 al. 1 let. a LASV,
l'art. 3 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC; RS 210) prévoit que la
bonne foi est présumée, lorsque la loi en fait dépendre la naissance ou les
effets d'un droit (al. 1). Cependant nul ne peut invoquer sa bonne foi, si elle
est incompatible avec l'attention que les circonstances permettaient d'exiger
de lui (al. 2). Cette disposition exprime une règle générale également
applicable en droit public (CDAP PS.2021.0060 du 11 janvier 2022 consid. 2c et
les réf. citées).
b) En vertu de l'art. 45 LASV, la violation par le
bénéficiaire des obligations liées à l'octroi des prestations financières,
intentionnelle ou par négligence, peut donner lieu à une réduction, voire à la
suppression de l'aide (al. 1). Un manque de collaboration du bénéficiaire,
l'insuffisance de ses efforts pour retrouver une autonomie ou pour limiter sa
prise en charge peuvent donner lieu à une réduction des prestations financières
(al. 2).
L'art. 42 RLASV précise que l'autorité d'application
peut réduire, voire supprimer le RI lorsque le bénéficiaire ne signale pas des
éléments de revenus ou de fortune qui modifient le montant de prestations
allouées; elle peut également réduire le RI lorsque le bénéficiaire l'affecte à
d'autres fins que celles prévues par la loi (al. 1). Dans ce cadre, l'art. 45
RLASV dispose ce qui suit:
"1 Lorsque la
réduction du RI est prononcée en vertu des articles 42,
43.
et 44, l'autorité d'application peut, en fonction de la gravité ou
de la répétition du manquement reproché au bénéficiaire:
a. réduire
ou supprimer le montant forfaitaire destiné à couvrir les frais particuliers
pour une durée maximum de douze mois;
b. réduire
de 15%, 25% ou 30% le forfait entretien, […] pour une durée
maximum de douze mois pour la réduction de 15% et de 6 mois pour
les réductions de 25% ou 30%; après examen de la situation, la mesure
peut être reconduite;
[...]
2.
La mesure prévue
sous lettre a) ci-dessus peut être combinée avec la réduction du forfait prévue
sous lettres b), ou d) ci-dessus. La réduction du forfait entretien ne touche
pas la part affectée aux enfants mineurs à charge."
Pour être confirmée, la sanction doit être adaptée à
la gravité de la faute (cf. CDAP PS.2018.0050 du 15 janvier 2019 consid. 3b/aa;
PS.2016.0091 du 26 juin 2017 consid. 4b et la réf. citée). La réduction des
prestations d'aide sociale a le caractère d'une sanction administrative et non
d'une sanction pénale (cf. ATF 126 V 130 consid. 1 dans le domaine voisin de la
suspension du droit à l'indemnité de chômage). Pour en apprécier la quotité,
l'autorité doit se fonder sur une appréciation globale de toutes les
circonstances; à cet égard, il faut tenir compte de la personnalité et du
comportement du bénéficiaire des prestations, de la gravité des manquements
reprochés, des circonstances du retrait et de la situation de l'intéressé dans
son ensemble (cf. CDAP PS.2021.0049 du 4 mai 2022 consid. 4b et les réf. citées).
c) En l'occurrence, le recourant ne conteste pas
avoir exercé une activité professionnelle rémunérée au mois de juillet 2022 et
avoir perçu un salaire pendant une période pendant laquelle il bénéficiait des
prestations du RI. Dès lors qu'il résulte du certificat de salaire qu'il a
perçu son salaire le 29 juillet 2022, il était tenu d'annoncer à ce moment-là déjà
– soit "sans délai" (art. 29 al. 1 RLASV) son revenu au CSR. Le
recourant ne peut rien tirer du fait qu'il a annoncé cette activité professionnelle
au CSR au mois d'octobre 2022. D'abord, cette annonce était tardive compte tenu
du fait qu'il avait débuté son activité professionnelle trois mois plus tôt.
Ensuite, le recourant n'a pas d'emblée transmis son certificat de salaire du
mois de juillet 2022 mais ne l'a fait qu'après de multiples relances. Il ne
peut à cet égard rien tirer de son incapacité de travail puisqu'il n'allègue
pas ni à plus forte raison ne démontre que cette incapacité l'aurait également
empêché d'accomplir la simple démarche administrative que constituait l'envoi
du certificat de salaire du mois de juillet 2022. On ne discerne enfin pas pour
quel motif il y aurait lieu de déduire de ce montant les frais de déplacements
ou de repas du recourant pour lesquels celui-ci ne fournit de toute manière
aucune justification. C'est donc à juste titre que l'autorité intimée a retenu
que le montant perçu par le recourant à titre de salaire le 29 juillet 2022
aurait dû être déduit des prestations versées en juillet 2022 pour vivre au
mois d'août 2022.
Quant à la sanction prononcée, outre qu'elle a déjà
été exécutée, elle échappe également à toute critique puisque le recourant a sciemment
violé son obligation de renseigner en cherchant à dissimuler son revenu provenant
d'une activité lucrative et qu'il avait déjà été sanctionné par le passé.
4.
Manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté, selon la procédure
simplifiée de l'art. 82 LPA-VD, par un arrêt sommairement motivé. La procédure
en matière de prestations sociales étant gratuite sous réserve des recours
téméraires, il n'y a pas lieu de percevoir un émolument (art. 4 al. 3 du tarif
du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative
[TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Vu le sort du recours, la question d'une indemnité à
titre de dépens ne se pose pas (art. 55 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision sur recours de la Direction générale de la cohésion sociale
du 14 juin 2024 est confirmée.
III.
Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de dépens.
Lausanne, le 26 août 2024
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est
communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF
- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la décision
attaquée.