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Décision

PS.2024.0045

CDAP - PS.2024.0045 - 2024-08-26 - A.________ /Direction générale de la cohésion sociale (DGCS), Centre social régional Riviera Site de Vevey

26 août 2024Français14 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 26 août 2024

Composition

M. Alex Dépraz, président; MM. Guy Dutoit et Marcel-David

Yersin, assesseurs; Mme Nathalie Cuenin, greffière.

Recourant

A.________, à ********,

Autorité intimée

Direction générale de

la cohésion sociale (DGCS), à Lausanne,

Autorité concernée

Centre social régional

Riviera Site de Vevey, à Vevey.

Objet

Aide sociale

Recours A.________ c/ décision sur recours de la Direction

générale de la cohésion sociale (DGCS) du 14 juin 2024 (restitution de

prestations indûment perçues et sanction).

Vu les faits suivants:

A.

A.________ (ci-après aussi: l'intéressé ou le recourant) a bénéficié du

revenu d'insertion (RI) pendant de nombreuses périodes depuis 2006.

B.

Il a notamment perçu les prestations du RI d'avril 2022 (pour vivre en mai

2022) à juillet 2022 (pour vivre en août 2022).

C.

Par courrier du 20 octobre 2022, reçu par le Centre social régional

Riviera, site de Vevey (ci-après: CSR) le 25 octobre 2022, l'intéressé a

indiqué avoir reçu à la fin du mois d'août 2022 un premier salaire en lien avec

une activité professionnelle exercée depuis le mois de juillet 2022.

D.

Par courrier du 26 octobre 2022, qui s'est croisé avec le courrier

précité, le CSR a informé l'intéressé de la fin du droit aux prestations du RI

dès le mois d'août 2022, étant sans nouvelles de sa part depuis le 25 juillet

2022.

E.

Après plusieurs relances de la part du CSR, l'intéressé a transmis le 28

avril 2023 un certificat de salaire de l'entreprise B.________. Il en résulte

en substance que l'intéressé a perçu le 29 juillet 2022 à titre de salaire un

montant net de 2'767 fr. pour le mois de juillet 2022 sous déduction d'un

montant de 300 fr. et d'un montant de 1'160 fr. correspondant à une avance sur

salaire consentie par C.________, l'associé-gérant de B.________, à A.________

en date du 25 avril 2022. A.________ a donc perçu en espèces un montant de

1'307 francs.

F.

Par décision du 24 juillet 2023, le CSR a ordonné la restitution d'un

montant de 1'160 fr. et prononcé une sanction de réduction du forfait de

l'intéressé de 25% pendant deux mois. En substance, le CSR a retenu que le montant

de 1'160 fr. correspondant à une avance sur salaire aurait dû être déclaré par

l'intéressé dans sa déclaration de revenus du mois de mai 2022.

G.

Le 23 août 2023, A.________ a recouru contre cette décision auprès de la

Direction générale de la cohésion sociale (DGCS) en concluant à son annulation.

Il a produit à l'appui de son recours un document daté du 25 avril 2022 dont il

résulte en substance que A.________ devait rembourser à C.________ le montant

de 1'160 fr. que ce dernier lui avait avancé pour le cas où il travaillerait

pour son entreprise ou qu'il trouverait du travail dans une autre entreprise.

Par contre, si A.________ ne parvenait pas à trouver du travail dans un futur

proche, la somme de 1'160 fr. pouvait être considérée comme un don et non plus

comme un prêt.

H.

Par décision du 14 juin 2024, la DGCS a rejeté le recours et a confirmé

la décision rendue le 24 juillet 2023 par le CSR. En substance, la DGCS a

retenu au contraire du CSR que le montant de 1'160 fr. devait être considéré

comme un prêt reçu en date du 25 avril 2022 soit avant que l'intéressé

bénéficie des prestations du RI et que ce montant n'était pas sujet à

restitution. En revanche, la DGCS a considéré que le montant de 1'307 fr.

perçu par A.________ en date du 29 juillet 2022 aurait dû être déclaré par ce

dernier et déduit de son forfait de juillet 2022 (pour vivre au mois d'août

2022), si bien que les prestations du RI devaient être restituées à concurrence

de ce montant. La DGCS a toutefois renoncé à modifier la décision du CSR dans

un sens défavorable à A.________.

Faits

I.

Par acte du 17 juillet 2024, A.________ a recouru contre la décision

précitée auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal (CDAP) en concluant principalement à son annulation et subsidiairement

à sa réforme en ce sens qu'une franchise, les frais de déplacements et de repas

pendant un demi-mois soient déduits et qu'aucune sanction ne soit prononcée à

son encontre compte tenu de sa bonne foi.

Considérant en droit:

Considérants

1.

Déposé dans le délai légal contre une décision sur recours rendue par la

DGCS, qui n'est pas susceptible de recours après d'une autre autorité, le

recours remplit en outre les exigences formelles prévues par la loi, si bien

qu'il convient d'entrer en matière (art. 92, 95 et 79, applicable par renvoi de

l'art. 99, de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative

[LPA-VD; BLV 173.36]).

2.

Dans un grief qu'il convient d'examiner en premier lieu, le recourant se

plaint implicitement d'une violation de son droit d'être entendu en arguant en

substance que l'autorité intimée ne pouvait procéder à une substitution de

motifs sans lui donner l'occasion de se défendre et qu'elle aurait dû renvoyer

la cause au CSR pour que ce dernier rende une nouvelle décision.

a) Selon l'art. 89 LPA-VD, applicable à la procédure

de recours devant la DGCS en application de l'art. 74 al. 2 de la loi du 2

décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; BLV 850.051), l'autorité

n'est pas liée par les conclusions des parties. Elle peut modifier la décision

à l'avantage ou au détriment du recourant. Dans ce dernier cas, elle l'en

informe et lui impartit un délai pour se déterminer ou pour retirer son

recours. En outre, le droit d'être entendu

implique, lorsqu'une autorité envisage de fonder sa décision sur une norme ou

un motif juridique non évoqué dans la procédure antérieure et dont aucune des

parties en présence ne s'est prévalue et ne pouvait supputer la pertinence in

casu, de donner au justiciable la possibilité de se déterminer à ce sujet (ATF 128 V 272 consid. 5b/bb p. 278, 126 I 19 consid. 2c/aa p. 22 et les réf.

citées).

b) En l'occurrence, le recourant se prévaut en vain

d'une violation de son droit d'être entendu. D'abord, l'autorité intimée a

uniquement procédé – notamment sur la base de la pièce nouvelle produite par le

recourant – à une qualification juridique différente des faits en retenant que

le montant de 1'307 fr. perçu par le recourant le 29 juillet 2022 devait être

restitué et non celui de 1'160 fr. perçu le 25 avril 2022. On ne saurait donc

considérer qu'il s'agissait d'une argumentation à laquelle le recourant ne

pouvait s'attendre. Un renvoi de la cause à l'autorité précédente – soit le CSR

– ne s'imposait en outre pas dès lors que l'autorité intimée, qui dispose d'un

plein pouvoir d'examen en fait et en droit, disposait de tous les éléments

nécessaires pour statuer. En outre, contrairement à ce que le recourant paraît

soutenir, l'autorité intimée n'a pas modifié la décision du CSR dans un sens

qui lui serait défavorable – ce qui aurait supposé qu'il en fût informé

(art. 74 al. 3 LPA-VD) – mais a renoncé à le faire. Le recourant ne

subit dès lors aucun inconvénient de la motivation différente retenue par

l'autorité intimée.

Ce grief est dès lors mal fondé.

3.

Sur le fond, et à titre subsidiaire, le recourant soutient qu'il a

annoncé dans un délai raisonnable au CSR qu'il avait commencé à exercer son

activité professionnelle. S'agissant du certificat de salaire, il allègue

l'avoir transmis à l'autorité intimée sans que cela retarde la procédure dès

lors qu'il était en incapacité de travail depuis le 24 octobre 2022. Il demande

en outre la déduction d'une franchise, ainsi que les déplacements et les frais

de repas pendant un demi-mois. S'agissant de la sanction, et plus

subsidiairement encore, il demande qu'elle soit diminuée à 15% pendant au

maximum deux à trois mois eu égard à sa bonne foi.

a) Aux termes de l'art. 38 LASV, la personne qui

sollicite une prestation financière ou qui en bénéficie déjà fournit des

renseignements complets sur sa situation personnelle et financière (al. 1).

Elle signale sans retard tout changement de sa situation pouvant entraîner la

réduction ou la suppression de ladite prestation (al. 4). L'art. 29 du

règlement d'application du 26 octobre 2005 de la LASV (RLASV; BLV 850.051.1)

prévoit dans le même sens que chaque membre du ménage aidé doit déclarer sans

délai à l'autorité d'application tout fait nouveau de nature à modifier le

montant des prestations allouées ou à justifier leur suppression (al. 1), et

précise que constituent des faits nouveaux au sens de cette disposition

notamment le début d'une activité lucrative ou l'augmentation de la

rémunération d'une telle activité (al. 2 let. a). Selon l'art. 41 al. 1 let. a

LASV, la personne qui, dès la majorité, a obtenu des prestations du RI, y

compris les frais particuliers ou aides exceptionnelles, est tenue au

remboursement lorsqu'elle les a obtenues indûment; le bénéficiaire de bonne foi

n'est tenu à restitution, totale ou partielle, que dans la mesure où il n'est

pas mis de ce fait dans une situation difficile. En ce qui concerne plus

précisément la notion de bonne foi contenue à l'art. 41 al. 1 let. a LASV,

l'art. 3 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC; RS 210) prévoit que la

bonne foi est présumée, lorsque la loi en fait dépendre la naissance ou les

effets d'un droit (al. 1). Cependant nul ne peut invoquer sa bonne foi, si elle

est incompatible avec l'attention que les circonstances permettaient d'exiger

de lui (al. 2). Cette disposition exprime une règle générale également

applicable en droit public (CDAP PS.2021.0060 du 11 janvier 2022 consid. 2c et

les réf. citées).

b) En vertu de l'art. 45 LASV, la violation par le

bénéficiaire des obligations liées à l'octroi des prestations financières,

intentionnelle ou par négligence, peut donner lieu à une réduction, voire à la

suppression de l'aide (al. 1). Un manque de collaboration du bénéficiaire,

l'insuffisance de ses efforts pour retrouver une autonomie ou pour limiter sa

prise en charge peuvent donner lieu à une réduction des prestations financières

(al. 2).

L'art. 42 RLASV précise que l'autorité d'application

peut réduire, voire supprimer le RI lorsque le bénéficiaire ne signale pas des

éléments de revenus ou de fortune qui modifient le montant de prestations

allouées; elle peut également réduire le RI lorsque le bénéficiaire l'affecte à

d'autres fins que celles prévues par la loi (al. 1). Dans ce cadre, l'art. 45

RLASV dispose ce qui suit:

"1 Lorsque la

réduction du RI est prononcée en vertu des articles 42,

43.

et 44, l'autorité d'application peut, en fonction de la gravité ou

de la répétition du manquement reproché au bénéficiaire:

a. réduire

ou supprimer le montant forfaitaire destiné à couvrir les frais particuliers

pour une durée maximum de douze mois;

b. réduire

de 15%, 25% ou 30% le forfait entretien, […] pour une durée

maximum de douze mois pour la réduction de 15% et de 6 mois pour

les réductions de 25% ou 30%; après examen de la situation, la mesure

peut être reconduite;

[...]

2.

La mesure prévue

sous lettre a) ci-dessus peut être combinée avec la réduction du forfait prévue

sous lettres b), ou d) ci-dessus. La réduction du forfait entretien ne touche

pas la part affectée aux enfants mineurs à charge."

Pour être confirmée, la sanction doit être adaptée à

la gravité de la faute (cf. CDAP PS.2018.0050 du 15 janvier 2019 consid. 3b/aa;

PS.2016.0091 du 26 juin 2017 consid. 4b et la réf. citée). La réduction des

prestations d'aide sociale a le caractère d'une sanction administrative et non

d'une sanction pénale (cf. ATF 126 V 130 consid. 1 dans le domaine voisin de la

suspension du droit à l'indemnité de chômage). Pour en apprécier la quotité,

l'autorité doit se fonder sur une appréciation globale de toutes les

circonstances; à cet égard, il faut tenir compte de la personnalité et du

comportement du bénéficiaire des prestations, de la gravité des manquements

reprochés, des circonstances du retrait et de la situation de l'intéressé dans

son ensemble (cf. CDAP PS.2021.0049 du 4 mai 2022 consid. 4b et les réf. citées).

c) En l'occurrence, le recourant ne conteste pas

avoir exercé une activité professionnelle rémunérée au mois de juillet 2022 et

avoir perçu un salaire pendant une période pendant laquelle il bénéficiait des

prestations du RI. Dès lors qu'il résulte du certificat de salaire qu'il a

perçu son salaire le 29 juillet 2022, il était tenu d'annoncer à ce moment-là déjà

– soit "sans délai" (art. 29 al. 1 RLASV) son revenu au CSR. Le

recourant ne peut rien tirer du fait qu'il a annoncé cette activité professionnelle

au CSR au mois d'octobre 2022. D'abord, cette annonce était tardive compte tenu

du fait qu'il avait débuté son activité professionnelle trois mois plus tôt.

Ensuite, le recourant n'a pas d'emblée transmis son certificat de salaire du

mois de juillet 2022 mais ne l'a fait qu'après de multiples relances. Il ne

peut à cet égard rien tirer de son incapacité de travail puisqu'il n'allègue

pas ni à plus forte raison ne démontre que cette incapacité l'aurait également

empêché d'accomplir la simple démarche administrative que constituait l'envoi

du certificat de salaire du mois de juillet 2022. On ne discerne enfin pas pour

quel motif il y aurait lieu de déduire de ce montant les frais de déplacements

ou de repas du recourant pour lesquels celui-ci ne fournit de toute manière

aucune justification. C'est donc à juste titre que l'autorité intimée a retenu

que le montant perçu par le recourant à titre de salaire le 29 juillet 2022

aurait dû être déduit des prestations versées en juillet 2022 pour vivre au

mois d'août 2022.

Quant à la sanction prononcée, outre qu'elle a déjà

été exécutée, elle échappe également à toute critique puisque le recourant a sciemment

violé son obligation de renseigner en cherchant à dissimuler son revenu provenant

d'une activité lucrative et qu'il avait déjà été sanctionné par le passé.

4.

Manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté, selon la procédure

simplifiée de l'art. 82 LPA-VD, par un arrêt sommairement motivé. La procédure

en matière de prestations sociales étant gratuite sous réserve des recours

téméraires, il n'y a pas lieu de percevoir un émolument (art. 4 al. 3 du tarif

du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative

[TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Vu le sort du recours, la question d'une indemnité à

titre de dépens ne se pose pas (art. 55 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision sur recours de la Direction générale de la cohésion sociale

du 14 juin 2024 est confirmée.

III.

Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de dépens.

Lausanne, le 26 août 2024

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la décision

attaquée.