PS.2024.0047
CDAP - PS.2024.0047 - 2024-10-24 - A.________ /Direction générale de la cohésion sociale (DGCS), Centre social régional Riviera Site de Vevey
24 octobre 2024Français9 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 24 octobre 2024
Composition
M. Alex Dépraz, président; Mme Isabelle Perrin, assesseure
et
M. Guy Dutoit, assesseur; Mme Nathalie Cuenin, greffière.
Recourant
A.________, à ********,
Autorité intimée
Direction générale de
la cohésion sociale (DGCS), à Lausanne,
Autorité concernée
Centre social régional
Riviera, à Vevey.
Objet
Aide sociale
Recours A.________ c/ décision sur recours de la Direction
générale de la cohésion sociale (DGCS) du 28 juin 2024 (montant des forfaits
RI de février à avril 2024).
Vu les faits suivants:
A.
A.________ (ci-après aussi: l’intéressé) était au bénéfice des
prestations du revenu d’insertion (RI) pendant les mois de février à avril
2024.
B.
A.________ était locataire d’un appartement de 2 pièces ½ sis à la rue ********
à ******** dont le loyer mensuel était de 1'465 fr. plus 200 fr. d’acomptes de
charges de chauffage et d’eau chaude (soit 1'665 fr.). Ce loyer excédant le
montant maximal admis à titre de frais de logement, le CSR a limité sa prise en
charge dans le forfait mensuel à un montant de 1'010 fr. 40, charges en sus
(soit 1'210 fr. 40).
C.
Au mois d’avril 2024, le Centre social régional Riviera, Site de Vevey
(ci-après: CSR) a constaté sur la base du registre du contrôle des habitants
l’arrivée d’une tierce personne – B.________ – à l’adresse de A.________ depuis
le 24 mars 2024 alors que celui-ci avait indiqué vivre seul.
Invité à fournir des explications, A.________ a
produit un contrat de sous-location pour une chambre meublée, à l’usage d’une
personne, avec jouissance de la salle de bains et de la cuisine pour un loyer
mensuel de 450 francs. Le contrat était conclu pour une durée de trois mois
commençant le 26 mars 2024 et se terminant le 26 juin 2024.
Le 7 mai 2024, le CSR a notifié à A.________ trois
décisions portant sur les forfaits RI de février 2024 (pour vivre en mars
2024), mars 2024 (pour vivre en avril 2024) et avril 2024 (pour vivre en mai
2024) prenant en charge le loyer à hauteur d’un montant de 50% soit 832 fr. 50
(1'665 / 2) charges comprises pour tenir compte de la nouvelle composition du
ménage.
D.
Par des recours du 10 et 17 mai 2024, A.________ a contesté les
décisions précitées auprès de la Direction générale de la cohésion sociale
(DGCS) notamment dans la mesure où elles portaient sur le calcul du montant des
frais de logement dans le cadre des forfaits RI pour les mois de février, mars
et avril 2024. Il a indiqué en cours d’instruction qu’il n’avait pas perçu de
loyer pour le mois de mai 2024 et que la sous-location s’était terminée à la
fin du mois de mai 2024.
Par décision du 28 juin 2024, la DGCS (ci-après
aussi: l’autorité intimée) a rejeté les recours déposés par A.________
concernant les forfaits de février à avril 2024 dans la mesure de leur
recevabilité et confirmé les décisions du CSR du 7 mai 2024. Elle a en outre
indiqué qu’à partir du forfait de mai 2024 (pour vivre en juin 2024), le
recourant devait à nouveau être traité comme un ménage d’une seule personne et
son loyer pris en charge à concurrence du plafond prévu par le barème.
E.
Par acte du 7 août 2024, A.________ (ci-après aussi: le recourant) a
déposé un recours contre cette décision auprès de la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) en concluant à son
annulation. En substance, A.________ fait valoir que le contrat conclu avec B.________
doit être considéré comme une sous-location et non comme une colocation.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures ni
d’autre mesure d’instruction.
Considérant en droit:
1.
Déposé auprès du Tribunal cantonal dans le délai légal de 30 jours dès
la notification de la décision attaquée compte tenu des féries et dirigé contre
une décision sur recours de la DGCS qui n’est pas susceptible de recours devant
une autre autorité, le recours satisfait au surplus aux exigences formelles
prévues par la loi, si bien qu’il convient d’entrer en matière (art. 92, 95, 96
et 79, applicable par renvoi de l’art. 99 de la loi du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative [LPA-VD ; BLV 173.36]).
2.
Le recourant s’en prend uniquement au calcul du montant versé pour les
frais de logement en lien avec ses forfaits mensuels du revenu d’insertion pour
les mois de février à avril 2024. Il ne conteste pas les autres points tranchés
par la décision attaquée, qui ne seront donc pas examinés ci-après.
a) Selon l’art. 31 al. 1 LASV, la prestation
financière du revenu d’insertion est composée d’un montant forfaitaire pour
l’entretien, d’un montant forfaitaire destiné à couvrir les frais particuliers
pour les adultes et d’un supplément correspondant au loyer effectif dans les
limites fixées par le règlement. Les frais de logement plafonnés, charges en
sus, sont fixés par un barème (art. 22 RLASV).
Selon l’art. 28 RLASV, lorsqu'un ménage bénéficiant
du RI vit avec une ou plusieurs personnes non à charge, la prestation
financière du RI est réduite en tenant compte d'une contribution de cette ou de
ces personnes aux frais. Si le ménage élargi forme une communauté économique de
type familial finançant les fonctions ménagères conventionnelles (gîte,
couvert, lessive, entretien, télécommunications, etc.), la contribution
consiste en un partage proportionnel des frais de logement et en une fraction
du forfait entretien selon le nombre total de personnes majeures et mineures
dans le ménage (al. 1). Le supplément prévu à l'article 22 est accordé au
ménage bénéficiaire du RI (al. 2). Si le ménage élargi ne forme pas une
communauté de type familial, la contribution se limite au partage proportionnel
des frais de logement et charges selon le nombre total de personnes (al .3)
b) En l’occurrence, la décision attaquée, confirmant
sur ce point les décisions rendues par l’autorité précédente, a considéré que
le recourant formait pendant la durée de la sous-location un ménage élargi avec
son sous-locataire et que la contribution de prise en charge se limitait dès
lors à la moitié du loyer et des charges.
Le recourant conteste cette appréciation qu’il
qualifie d’arbitraire. Il expose qu’il percevait un forfait mensuel de 1'210
fr. 40 alors que le montant de son loyer était de 1'655 fr., si bien qu’il
a cherché à couvrir la différence en trouvant une personne prête à lui louer
une chambre pour ce montant. Il soutient que le fait qu’il percevait un montant
de 450 fr. ne changeait "rien" à la situation du CSR et
que l’existence de cette sous-location serait dans son seul intérêt financier.
Enfin, il fait valoir que son appartement compte 3 pièces ½ et non 2
pièces ½ et que l’appartement n’était pas partagé en deux.
Le recourant se méprend lorsqu’il considère qu’il
pourrait librement compenser la différence entre le montant de son loyer hors
normes et le forfait mensuel perçu en concluant un contrat de sous-location. En
effet, un tel procédé revient à contourner les règles régissant le calcul des
forfaits du RI dans la mesure où le recourant a réalisé un revenu qu’il n’a
dans un premier temps pas déclaré à l’autorité. Pour le surplus, la décision
attaquée a considéré à juste titre que, dès lors que le recourant partageait
son logement avec une tierce personne, la contribution du RI devait être
limitée au partage proportionnel des frais de logement et des charges en
application de l’art. 28 al. 3 RLASV. Comme l’a exposé à juste titre l’autorité
intimée, les conventions de droit privé conclues ne sauraient en l’espèce
prendre le pas sur l’art. 28 al. 3 RLASV qui prescrit en principe un partage
des frais de logement dans un tel cas de figure. Cette réglementation
correspond d’ailleurs aux normes de la Conférence suisse des institutions
d’action sociale (CSIAS; www.skos.ch) selon lesquelles les frais de logement
doivent être répartis entre le nombre des personnes qui composent le ménage
(C.4.2). Pour les raisons qui précèdent, il n’est pas nécessaire d’examiner
plus avant les explications du recourant en lien avec la taille de son
appartement: le fait qu’il partageait son logement avec une tierce personne qui
en occupait une chambre et avait accès à la cuisine et à la salle de bain était
suffisant pour considérer qu’il s’agissait dès lors d’un ménage de deux
personnes et de limiter l’intervention financière à la prise en charge de la
moitié du loyer et des charges.
Le recours est donc mal fondé.
3.
Manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté par un arrêt
sommairement motivé (art. 82 LPA-VD). Il n’y a pas lieu de percevoir un
émolument vu la gratuité de la procédure en matière de prestations sociales ni
d’allouer des dépens.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision de la Direction générale de la cohésion sociale du 28 juin
2024.
est confirmée.
III.
Il n’est pas perçu d’émolument ni alloué de dépens.
Lausanne, le 24 octobre 2024
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est
communiqué aux participants à la procédure.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF
- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.