Lexipedia

Décision

PS.2024.0047

CDAP - PS.2024.0047 - 2024-10-24 - A.________ /Direction générale de la cohésion sociale (DGCS), Centre social régional Riviera Site de Vevey

24 octobre 2024Français9 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 24 octobre 2024

Composition

M. Alex Dépraz, président; Mme Isabelle Perrin, assesseure

et

M. Guy Dutoit, assesseur; Mme Nathalie Cuenin, greffière.

Recourant

A.________, à ********,

Autorité intimée

Direction générale de

la cohésion sociale (DGCS), à Lausanne,

Autorité concernée

Centre social régional

Riviera, à Vevey.

Objet

Aide sociale

Recours A.________ c/ décision sur recours de la Direction

générale de la cohésion sociale (DGCS) du 28 juin 2024 (montant des forfaits

RI de février à avril 2024).

Vu les faits suivants:

A.

A.________ (ci-après aussi: l’intéressé) était au bénéfice des

prestations du revenu d’insertion (RI) pendant les mois de février à avril

2024.

B.

A.________ était locataire d’un appartement de 2 pièces ½ sis à la rue ********

à ******** dont le loyer mensuel était de 1'465 fr. plus 200 fr. d’acomptes de

charges de chauffage et d’eau chaude (soit 1'665 fr.). Ce loyer excédant le

montant maximal admis à titre de frais de logement, le CSR a limité sa prise en

charge dans le forfait mensuel à un montant de 1'010 fr. 40, charges en sus

(soit 1'210 fr. 40).

C.

Au mois d’avril 2024, le Centre social régional Riviera, Site de Vevey

(ci-après: CSR) a constaté sur la base du registre du contrôle des habitants

l’arrivée d’une tierce personne – B.________ – à l’adresse de A.________ depuis

le 24 mars 2024 alors que celui-ci avait indiqué vivre seul.

Invité à fournir des explications, A.________ a

produit un contrat de sous-location pour une chambre meublée, à l’usage d’une

personne, avec jouissance de la salle de bains et de la cuisine pour un loyer

mensuel de 450 francs. Le contrat était conclu pour une durée de trois mois

commençant le 26 mars 2024 et se terminant le 26 juin 2024.

Le 7 mai 2024, le CSR a notifié à A.________ trois

décisions portant sur les forfaits RI de février 2024 (pour vivre en mars

2024), mars 2024 (pour vivre en avril 2024) et avril 2024 (pour vivre en mai

2024) prenant en charge le loyer à hauteur d’un montant de 50% soit 832 fr. 50

(1'665 / 2) charges comprises pour tenir compte de la nouvelle composition du

ménage.

D.

Par des recours du 10 et 17 mai 2024, A.________ a contesté les

décisions précitées auprès de la Direction générale de la cohésion sociale

(DGCS) notamment dans la mesure où elles portaient sur le calcul du montant des

frais de logement dans le cadre des forfaits RI pour les mois de février, mars

et avril 2024. Il a indiqué en cours d’instruction qu’il n’avait pas perçu de

loyer pour le mois de mai 2024 et que la sous-location s’était terminée à la

fin du mois de mai 2024.

Par décision du 28 juin 2024, la DGCS (ci-après

aussi: l’autorité intimée) a rejeté les recours déposés par A.________

concernant les forfaits de février à avril 2024 dans la mesure de leur

recevabilité et confirmé les décisions du CSR du 7 mai 2024. Elle a en outre

indiqué qu’à partir du forfait de mai 2024 (pour vivre en juin 2024), le

recourant devait à nouveau être traité comme un ménage d’une seule personne et

son loyer pris en charge à concurrence du plafond prévu par le barème.

E.

Par acte du 7 août 2024, A.________ (ci-après aussi: le recourant) a

déposé un recours contre cette décision auprès de la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) en concluant à son

annulation. En substance, A.________ fait valoir que le contrat conclu avec B.________

doit être considéré comme une sous-location et non comme une colocation.

Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures ni

d’autre mesure d’instruction.

Considérant en droit:

1.

Déposé auprès du Tribunal cantonal dans le délai légal de 30 jours dès

la notification de la décision attaquée compte tenu des féries et dirigé contre

une décision sur recours de la DGCS qui n’est pas susceptible de recours devant

une autre autorité, le recours satisfait au surplus aux exigences formelles

prévues par la loi, si bien qu’il convient d’entrer en matière (art. 92, 95, 96

et 79, applicable par renvoi de l’art. 99 de la loi du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative [LPA-VD ; BLV 173.36]).

2.

Le recourant s’en prend uniquement au calcul du montant versé pour les

frais de logement en lien avec ses forfaits mensuels du revenu d’insertion pour

les mois de février à avril 2024. Il ne conteste pas les autres points tranchés

par la décision attaquée, qui ne seront donc pas examinés ci-après.

a) Selon l’art. 31 al. 1 LASV, la prestation

financière du revenu d’insertion est composée d’un montant forfaitaire pour

l’entretien, d’un montant forfaitaire destiné à couvrir les frais particuliers

pour les adultes et d’un supplément correspondant au loyer effectif dans les

limites fixées par le règlement. Les frais de logement plafonnés, charges en

sus, sont fixés par un barème (art. 22 RLASV).

Selon l’art. 28 RLASV, lorsqu'un ménage bénéficiant

du RI vit avec une ou plusieurs personnes non à charge, la prestation

financière du RI est réduite en tenant compte d'une contribution de cette ou de

ces personnes aux frais. Si le ménage élargi forme une communauté économique de

type familial finançant les fonctions ménagères conventionnelles (gîte,

couvert, lessive, entretien, télécommunications, etc.), la contribution

consiste en un partage proportionnel des frais de logement et en une fraction

du forfait entretien selon le nombre total de personnes majeures et mineures

dans le ménage (al. 1). Le supplément prévu à l'article 22 est accordé au

ménage bénéficiaire du RI (al. 2). Si le ménage élargi ne forme pas une

communauté de type familial, la contribution se limite au partage proportionnel

des frais de logement et charges selon le nombre total de personnes (al .3)

b) En l’occurrence, la décision attaquée, confirmant

sur ce point les décisions rendues par l’autorité précédente, a considéré que

le recourant formait pendant la durée de la sous-location un ménage élargi avec

son sous-locataire et que la contribution de prise en charge se limitait dès

lors à la moitié du loyer et des charges.

Le recourant conteste cette appréciation qu’il

qualifie d’arbitraire. Il expose qu’il percevait un forfait mensuel de 1'210

fr. 40 alors que le montant de son loyer était de 1'655 fr., si bien qu’il

a cherché à couvrir la différence en trouvant une personne prête à lui louer

une chambre pour ce montant. Il soutient que le fait qu’il percevait un montant

de 450 fr. ne changeait "rien" à la situation du CSR et

que l’existence de cette sous-location serait dans son seul intérêt financier.

Enfin, il fait valoir que son appartement compte 3 pièces ½ et non 2

pièces ½ et que l’appartement n’était pas partagé en deux.

Le recourant se méprend lorsqu’il considère qu’il

pourrait librement compenser la différence entre le montant de son loyer hors

normes et le forfait mensuel perçu en concluant un contrat de sous-location. En

effet, un tel procédé revient à contourner les règles régissant le calcul des

forfaits du RI dans la mesure où le recourant a réalisé un revenu qu’il n’a

dans un premier temps pas déclaré à l’autorité. Pour le surplus, la décision

attaquée a considéré à juste titre que, dès lors que le recourant partageait

son logement avec une tierce personne, la contribution du RI devait être

limitée au partage proportionnel des frais de logement et des charges en

application de l’art. 28 al. 3 RLASV. Comme l’a exposé à juste titre l’autorité

intimée, les conventions de droit privé conclues ne sauraient en l’espèce

prendre le pas sur l’art. 28 al. 3 RLASV qui prescrit en principe un partage

des frais de logement dans un tel cas de figure. Cette réglementation

correspond d’ailleurs aux normes de la Conférence suisse des institutions

d’action sociale (CSIAS; www.skos.ch) selon lesquelles les frais de logement

doivent être répartis entre le nombre des personnes qui composent le ménage

(C.4.2). Pour les raisons qui précèdent, il n’est pas nécessaire d’examiner

plus avant les explications du recourant en lien avec la taille de son

appartement: le fait qu’il partageait son logement avec une tierce personne qui

en occupait une chambre et avait accès à la cuisine et à la salle de bain était

suffisant pour considérer qu’il s’agissait dès lors d’un ménage de deux

personnes et de limiter l’intervention financière à la prise en charge de la

moitié du loyer et des charges.

Le recours est donc mal fondé.

3.

Manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté par un arrêt

sommairement motivé (art. 82 LPA-VD). Il n’y a pas lieu de percevoir un

émolument vu la gratuité de la procédure en matière de prestations sociales ni

d’allouer des dépens.

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision de la Direction générale de la cohésion sociale du 28 juin

2024.

est confirmée.

III.

Il n’est pas perçu d’émolument ni alloué de dépens.

Lausanne, le 24 octobre 2024

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est

communiqué aux participants à la procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.