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Décision

PS.2024.0048

CDAP - PS.2024.0048 - 2024-10-02 - A._____, B._____/Direction générale de la cohésion sociale (DGCS), Centre social Régional du Jura-Nord vaudois

2 octobre 2024Français13 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 2 octobre 2024

Composition

M. Raphaël Gani, président;

M. Alex Dépraz et M. Alain Thévenaz, juges; M. Jérôme Sieber, greffier

Recourants

1.

A.________ à ********

2.

B.________ à ********

Autorité intimée

Direction générale de

la cohésion sociale (DGCS),

Unité juridique, à

Lausanne

Autorité concernée

Centre social Régional

du Jura-Nord vaudois, à Yverdon-les-Bains

Objet

aide sociale

Recours A.________ et consort c/ décision de la Direction

générale de la cohésion sociale (DGCS) du 7 août 2024

Vu les faits suivants :

A.

Par demande du 14 décembre 2023, la Direction du Centre social régional

(CSR) Jura-Nord vaudois a sollicité l'ouverture d'une enquête à l'encontre de A.________

(ci-après: le recourant) qui bénéficiait alors du revenu d'insertion (RI) pour

soupçons de "dissimulation de ressource et de domiciliation". Il en

est résulté un rapport d'enquête du 30 mai 2024 concluant que le recourant

semblait détenir des véhicules automobiles et des comptes bancaires non

déclarés. Par courrier du 12 juin 2024, ce rapport a été transmis au recourant,

lui ouvrant un droit d'être entendu. Par courrier subséquent du 3 juillet 2024,

le CSR a requis du recourant plusieurs pièces en lien avec les véhicules et les

comptes bancaires qu'il détenait. Cette demande a été renouvelée le 18 juillet

2024, incluant une demande de certaines pièces bancaires concernant B.________

(ci-après: la recourante), concubine du recourant et mère des deux enfants

communs du couple.

Les recourants ont transmis, avec un courrier

explicatif du 23 juillet 2024, certaines pièces bancaires, expliquant, pour

d'autres que leur impression en format papier était facturée 3 fr. 50 par

feuille par leur banque et qu'il leur était donc impossible de s'exécuter.

B.

Par décision du 31 juillet 2024, la CSR a supprimé avec effet au 30 juin

2024, dernier versement fin juin pour vivre en juillet 2024, le droit des

recourants aux prestations du RI.

Les recourants se sont opposés à cette décision par

recours à la Direction générale de la cohésion sociale (DGCS) par courrier du 5

août 2024, requérant que l'effet suspensif soit octroyé à leur recours.

Par décision incidente du 7 août 2024, la DGCS a

refusé de restituer l'effet suspensif au recours pour la durée de la procédure.

C.

Par recours incident du 9 août 2024, les recourants ont déféré cette

décision incidente devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal (CDAP). La DGCS (ci-après: autorité intimée) a conclu au rejet du

recours par réponse du 30 août 2024. Elle a encore précisé par courrier du 17

septembre 2024 que l'instruction du recours, au fond, était encore en cours et

par correspondance subséquente du 25 septembre 2024 que la procédure se

poursuivait. Les recourants ne se sont plus déterminés.

Considérant en droit :

1.

La décision incidente attaquée en l'espèce a été adressée au recourant

uniquement et pas à la recourante. Ils ont en revanche conjointement signé le

recours incident. On peut ainsi se demander si le recours, en tant que déposé

par la recourante, est recevable. Il faut voir cependant, comme l'indique

l'autorité intimée, que le recourant est le requérant au RI au sens de la

législation sur l'action sociale et que sont donc également concernés "la

personne qui mène de fait une vie de couple avec lui et […] ses enfants mineurs

à charge" (cf. art. 31 al. 2 de la loi sur l'action sociale vaudoise

(LASV; BLV 850.051). En outre, l'art. 17 al. 1 du règlement cantonal

d'application du 26 octobre 2005 de la loi sur l'action sociale vaudoise

(RLASV; RSV 850.051.1) prévoit que le RI est accordé sur demande signée par

chaque membre majeur du ménage. Cependant, la question de la légitimation de la

recourante peut rester ouverte, puisque le recourant a, dans tous les cas, la

qualité pour recourir. Dans le présent litige, le recourant pourrait par

ailleurs agir seul, sans que sa concubine soit également recourante.

2.

La décision attaquée est de nature incidente puisqu’elle est limitée à

la question de l'octroi de l'effet suspensif durant la procédure devant

l’autorité de première instance (ATF 138 IV 258, consid. 1.1; 137 III 261

consid. 1.2; 134 IV 43 consid. 2). Selon l’art. 74 al. 4 de la loi du 28

octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), les

décisions incidentes qui ne portent pas sur la compétence, sur une demande de

récusation ni sur les mesures provisionnelles, ne sont susceptibles d’un

recours immédiat que si elles sont de nature à causer un préjudice irréparable

au recourant (let. a) ou si l’admission du recours peut conduire immédiatement

à une décision finale qui permet d’éviter une procédure probatoire longue et

coûteuse (let. b).

Toutefois, l’art. 74 al. 3 LPA-VD prévoit que les

décisions incidentes qui portent sur la compétence ou sur une demande de

récusation sont séparément susceptibles de recours de même que les décisions

sur effet suspensif et sur mesures provisionnelles. Tel est bien le cas en

l’espèce.

Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le

recours.

3.

a) Selon son article premier, la LASV a pour but de venir en aide aux

personnes ayant des difficultés sociales ou dépourvues des moyens nécessaires à

la satisfaction de leurs besoins indispensables pour mener une existence

conforme à la dignité humaine (al. 1). Elle règle l'action sociale cantonale

qui comprend la prévention, l'appui social et le RI (al. 2).

Le RI comprend notamment une prestation financière

(art. 27 LASV) versée selon les conditions de ressources prévues par la

Conférence suisse des institutions d'action sociale (CSIAS); le règlement peut

prévoir des limites de fortune plus élevées dès l'âge de 57 ans révolus (art.

32 LASV). Elle est accordée à toute personne qui se trouve dépourvue des moyens

nécessaires pour satisfaire les besoins vitaux et d'autres besoins personnels

spécifiques importants (art. 34 LASV).

Aux termes de l'art. 38 LASV, intitulé

"obligation de renseigner", la personne qui sollicite une prestation

financière ou qui en bénéficie déjà fournit des renseignements complets sur sa

situation personnelle et financière (al. 1). Elle signale sans retard tout

changement de sa situation pouvant entraîner la réduction ou la suppression de

ladite prestation (al. 4). Cette disposition est précisée par l'art. 29 RLASV,

dont il résulte que chaque membre du ménage aidé ou son représentant légal doit

déclarer sans délai à l'autorité d'application tout fait nouveau de nature à

modifier le montant des prestations allouées ou à justifier leur suppression

(al. 1). Constituent des faits nouveaux au sens de cette disposition notamment

les droits dévolus à un membre du ménage aidé dans le cadre d'une succession

(al. 2 let. j).

L'art. 40 LASV prévoit en outre une "obligation

de collaboration", en ce sens que la personne au bénéfice d'une aide doit

collaborer avec l'autorité d'application (al. 1) respectivement doit tout

mettre en œuvre afin de retrouver son autonomie (al. 2). D'une façon générale,

l'art. 30 LPA-VD prévoit à ce propos que les parties sont tenues de collaborer

à la constatation des faits dont elles entendent déduire des droits (al. 1);

lorsque les parties refusent de prêter le concours qu'on peut attendre d'elles

à l'établissement des faits, l'autorité peut statuer en l'état du dossier (al.

2). L’autorité sera ainsi amenée, le cas échéant, à considérer que l’intéressé

n’a pas prouvé qu’il était dépourvu des moyens nécessaires pour satisfaire ses

besoins vitaux et à prononcer une décision de suspension ou de suppression des

prestations (CDAP PS.2018.0066 du 21 juin 2019 consid. 2b et les références).

Intitulé "sanctions", l'art. 45 LASV

prévoit notamment que la violation par le bénéficiaire des obligations liées à

l'octroi des prestations financières, intentionnelle ou par négligence, peut

donner lieu à une réduction, voire à la suppression de l'aide (al. 1). Un

manque de collaboration du bénéficiaire, l'insuffisance de ses efforts pour

retrouver une autonomie ou pour limiter sa prise en charge peuvent donner lieu

à une réduction des prestations financières (al. 2).

Il résulte des art. 42 et 43 RLASV en particulier ce

qui suit dans ce cadre:

"Art. 42 Conditions (Art. 45 LASV)

1. L'autorité d'application peut réduire, voire

supprimer le RI lorsque le bénéficiaire dissimule l'exercice d'activités

lucratives, ne signale pas des éléments de revenu ou de fortune qui dépassent

les limites permettant de bénéficier du RI, ou qui modifient le montant des

prestations allouées; […]."

"Art. 43 Obligation

de renseigner (Art. 38 LASV)

Après lui avoir rappelé les conséquences de ses manquements

et l'avoir entendu, l'autorité d'application peut réduire, cas échéant

supprimer le RI, lorsque le bénéficiaire omet, refuse de fournir ou tarde à

remettre les renseignements ou documents demandés dans le délai imparti."

A teneur de l'art. 45a LASV, les sanctions

administratives au sens de l'art. 45 sont directement exécutoires, de même que

les décisions de remboursement fondées sur l'art. 46a al. 2; les recours n'ont

pas d'effet suspensif. S'agissant de l'effet suspensif, l'art. 80 LPA-VD

prévoit ce qui suit:

"Art. 80 Effet

suspensif

1 Le recours

administratif a effet suspensif.

2 L'autorité

administrative ou l'autorité de recours peuvent, d'office ou sur requête, lever

l'effet suspensif, si un intérêt public prépondérant le commande.

3 Sauf disposition contraire expresse, l'effet

suspensif retiré par la loi ne peut pas être restitué."

La disposition de l'al. 3 de l'art. 80 LPA-VD,

introduite par la novelle du 14 décembre 2010 et entrée en vigueur le 1er

janvier 2011, a ainsi pour but d’exclure toute possibilité de restituer l’effet

suspensif lorsque celui-ci est retiré de par la loi, à moins que celle-ci ne

réserve expressément cette possibilité (EMPD 342, n°2 d’octobre

2010; BGC du 7 décembre 2010 p. 23 et du 14 décembre 2010 p. 10; CDAP

PS.2016.0067 du 3 octobre 2016 consid. 4a et les références). Or,

tel n’est pas le cas de l’art. 45a LASV, contrairement à ce qui prévaut par

exemple dans le domaine scolaire (cf. arrêt GE.2016.0074 du 31 mai 2016 consid.

3b et e; EMPD précité).

L’art. 45 LASV, auquel renvoie l’art.

45a LASV, ne prévoit par ailleurs pas uniquement une réduction des prestations,

mais explicitement aussi une suppression des prestations, de sorte que

l’interdiction prononcée par le législateur de restituer l’effet suspensif

porte également sur les décisions de suppression.

b) En l'espèce, les recourants ont été sanctionnés

par la décision du 31 juillet 2024 par la suppression du RI. Leur recours, du 5

août 2024, est toujours en cours d'instruction devant l'autorité intimée. Rien

ne permet donc de douter que cette procédure de recours devant la DGCS devrait échapper

au principe prévu par l'art. 80 LPA-VD, rendu applicable par renvoi de l'art.

74 LASV. Force est en effet de constater que la décision du CSR du 31 juillet

2024 doit être considérée comme une sanction au sens de l'art. 45 LASV et que

la loi (art. 45a LASV) retire l'effet suspensif aux recours dirigés contre de

telles sanctions.

Dès lors que la décision attaquée constitue ainsi

bien une sanction au sens de l'art. 45 LASV, un recours contre cette décision

n'a pas d'effet suspensif de par la loi (art. 45a LASV) et la restitution

de l'effet suspensif par l'autorité de recours est d'emblée exclue (art. 80 al.

3 LPA-VD), que ce soit par la DGCS ou par le juge.

Dans ce sens, le recours ne peut qu’être rejeté,

puisque la loi ne prévoit pas de possibilité pour le juge dans cette hypothèse

de restituer l’effet suspensif.

c) A toutes fins utiles (cf. dans ce sens également

l’analyse faite dans l’arrêt CDAP PS.2019.0081 du 8 novembre 2019 consid. 2e),

même s’il fallait effectuer une pesée des intérêts en présence, le recours

devrait également être rejeté pour les motifs qui suivent.

Les recourants font valoir que les véhicules ont été

achetés avec les fonds du forfait RI et que leur valeur a toujours été très

basse. Ils en fournissent désormais le détail dans une correspondance du 3

septembre 2024. De même, ils détaillent les comptes bancaires ouverts à leur

nom indiquant n'avoir jamais caché de fonds mais ne les avoir utilisés que pour

transférer des fonds de l'un à l'autre. S'agissant de la succession du père du

recourant, en Italie, ils évoquent un traitement en cours.

L'ensemble du dossier montre cependant une

collaboration difficile entre l'autorité et les recourants, ces derniers ne

respectant pas – à tout le moins pas avec diligence – leur obligation de

renseigner au sens des art. 38 LASV et 29 RLASV. Ce n'est en effet que par

correspondance du 3 septembre 2024 que les recourants fournissent un début

d'explication qui leur était demandée depuis la transmission du rapport

d'enquête du 30 mai 2024. Le fait que le CSR puisse obtenir des documents par

ses propres moyens ne saurait en effet soustraire les recourants à cette

obligation. Or, cette obligation fait à l'évidence partie des "obligations

liées à l'octroi des prestations financières" au sens de l'art. 45

al. 1 LASV, de sorte que la décision attaquée constitue bel et bien, comme on

l’a vu, une sanction au sens de cette disposition. Les recourants n'ont au

demeurant pas davantage satisfait à leur obligation de collaborer (notamment en

ne se rendant pas, sans excuse valable, aux rendez-vous qui leur étaient fixés

auparavant), tel que cela ressort du dossier.

En outre, malgré l’absence d’effet

suspensif, les autorités compétentes devront toutefois s’assurer que les

recourants puissent, s'ils sont dans le besoin, percevoir le minimum vital

garanti par l’art. 12 de la Constitution fédérale (Cst.; RS 101). Ce minimum

vital, aussi nommé aide d’urgence, ne correspond pas aux prestations du revenu

d’insertion et ne doit pas forcément être accordé par la mise à disposition

d’argent. L’art. 12 Cst. ne garantit que le principe du droit à des conditions

minimales d’existence (cf. ATF 142 I 1; 139 I 272; 135 I 119; 131 I 166).

Compte tenu de ce qui précède,

l’exclusion de toute possibilité de restitution de l’effet suspensif, telle

qu’appliquée au cas d’espèce, n’apparaît pas contraire aux droits fondamentaux.

4.

Le présent arrêt est rendu sans frais (cf. art. 49 al. 1 LPA-VD et 4 al.

3 du tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative, du 28

avril 2015

- TFJDA; BLV 173.36.5.1) ni allocation de dépens (cf. art. 55 al. 1 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête :

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision incidente de la Direction générale de la cohésion sociale

(DGCS) du 7 août 2024 est confirmée.

III.

Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de dépens.

Lausanne, le 2 octobre 2024

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, Schweizerhofquai

6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de

la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être

rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les

moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en

quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve

doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la

partie ; il en va de même de la décision attaquée.