PS.2024.0048
CDAP - PS.2024.0048 - 2024-10-02 - A._____, B._____/Direction générale de la cohésion sociale (DGCS), Centre social Régional du Jura-Nord vaudois
2 octobre 2024Français13 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 2 octobre 2024
Composition
M. Raphaël Gani, président;
M. Alex Dépraz et M. Alain Thévenaz, juges; M. Jérôme Sieber, greffier
Recourants
1.
A.________ à ********
2.
B.________ à ********
Autorité intimée
Direction générale de
la cohésion sociale (DGCS),
Unité juridique, à
Lausanne
Autorité concernée
Centre social Régional
du Jura-Nord vaudois, à Yverdon-les-Bains
Objet
aide sociale
Recours A.________ et consort c/ décision de la Direction
générale de la cohésion sociale (DGCS) du 7 août 2024
Vu les faits suivants :
A.
Par demande du 14 décembre 2023, la Direction du Centre social régional
(CSR) Jura-Nord vaudois a sollicité l'ouverture d'une enquête à l'encontre de A.________
(ci-après: le recourant) qui bénéficiait alors du revenu d'insertion (RI) pour
soupçons de "dissimulation de ressource et de domiciliation". Il en
est résulté un rapport d'enquête du 30 mai 2024 concluant que le recourant
semblait détenir des véhicules automobiles et des comptes bancaires non
déclarés. Par courrier du 12 juin 2024, ce rapport a été transmis au recourant,
lui ouvrant un droit d'être entendu. Par courrier subséquent du 3 juillet 2024,
le CSR a requis du recourant plusieurs pièces en lien avec les véhicules et les
comptes bancaires qu'il détenait. Cette demande a été renouvelée le 18 juillet
2024, incluant une demande de certaines pièces bancaires concernant B.________
(ci-après: la recourante), concubine du recourant et mère des deux enfants
communs du couple.
Les recourants ont transmis, avec un courrier
explicatif du 23 juillet 2024, certaines pièces bancaires, expliquant, pour
d'autres que leur impression en format papier était facturée 3 fr. 50 par
feuille par leur banque et qu'il leur était donc impossible de s'exécuter.
B.
Par décision du 31 juillet 2024, la CSR a supprimé avec effet au 30 juin
2024, dernier versement fin juin pour vivre en juillet 2024, le droit des
recourants aux prestations du RI.
Les recourants se sont opposés à cette décision par
recours à la Direction générale de la cohésion sociale (DGCS) par courrier du 5
août 2024, requérant que l'effet suspensif soit octroyé à leur recours.
Par décision incidente du 7 août 2024, la DGCS a
refusé de restituer l'effet suspensif au recours pour la durée de la procédure.
C.
Par recours incident du 9 août 2024, les recourants ont déféré cette
décision incidente devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal (CDAP). La DGCS (ci-après: autorité intimée) a conclu au rejet du
recours par réponse du 30 août 2024. Elle a encore précisé par courrier du 17
septembre 2024 que l'instruction du recours, au fond, était encore en cours et
par correspondance subséquente du 25 septembre 2024 que la procédure se
poursuivait. Les recourants ne se sont plus déterminés.
Considérant en droit :
1.
La décision incidente attaquée en l'espèce a été adressée au recourant
uniquement et pas à la recourante. Ils ont en revanche conjointement signé le
recours incident. On peut ainsi se demander si le recours, en tant que déposé
par la recourante, est recevable. Il faut voir cependant, comme l'indique
l'autorité intimée, que le recourant est le requérant au RI au sens de la
législation sur l'action sociale et que sont donc également concernés "la
personne qui mène de fait une vie de couple avec lui et […] ses enfants mineurs
à charge" (cf. art. 31 al. 2 de la loi sur l'action sociale vaudoise
(LASV; BLV 850.051). En outre, l'art. 17 al. 1 du règlement cantonal
d'application du 26 octobre 2005 de la loi sur l'action sociale vaudoise
(RLASV; RSV 850.051.1) prévoit que le RI est accordé sur demande signée par
chaque membre majeur du ménage. Cependant, la question de la légitimation de la
recourante peut rester ouverte, puisque le recourant a, dans tous les cas, la
qualité pour recourir. Dans le présent litige, le recourant pourrait par
ailleurs agir seul, sans que sa concubine soit également recourante.
2.
La décision attaquée est de nature incidente puisqu’elle est limitée à
la question de l'octroi de l'effet suspensif durant la procédure devant
l’autorité de première instance (ATF 138 IV 258, consid. 1.1; 137 III 261
consid. 1.2; 134 IV 43 consid. 2). Selon l’art. 74 al. 4 de la loi du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), les
décisions incidentes qui ne portent pas sur la compétence, sur une demande de
récusation ni sur les mesures provisionnelles, ne sont susceptibles d’un
recours immédiat que si elles sont de nature à causer un préjudice irréparable
au recourant (let. a) ou si l’admission du recours peut conduire immédiatement
à une décision finale qui permet d’éviter une procédure probatoire longue et
coûteuse (let. b).
Toutefois, l’art. 74 al. 3 LPA-VD prévoit que les
décisions incidentes qui portent sur la compétence ou sur une demande de
récusation sont séparément susceptibles de recours de même que les décisions
sur effet suspensif et sur mesures provisionnelles. Tel est bien le cas en
l’espèce.
Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le
recours.
3.
a) Selon son article premier, la LASV a pour but de venir en aide aux
personnes ayant des difficultés sociales ou dépourvues des moyens nécessaires à
la satisfaction de leurs besoins indispensables pour mener une existence
conforme à la dignité humaine (al. 1). Elle règle l'action sociale cantonale
qui comprend la prévention, l'appui social et le RI (al. 2).
Le RI comprend notamment une prestation financière
(art. 27 LASV) versée selon les conditions de ressources prévues par la
Conférence suisse des institutions d'action sociale (CSIAS); le règlement peut
prévoir des limites de fortune plus élevées dès l'âge de 57 ans révolus (art.
32 LASV). Elle est accordée à toute personne qui se trouve dépourvue des moyens
nécessaires pour satisfaire les besoins vitaux et d'autres besoins personnels
spécifiques importants (art. 34 LASV).
Aux termes de l'art. 38 LASV, intitulé
"obligation de renseigner", la personne qui sollicite une prestation
financière ou qui en bénéficie déjà fournit des renseignements complets sur sa
situation personnelle et financière (al. 1). Elle signale sans retard tout
changement de sa situation pouvant entraîner la réduction ou la suppression de
ladite prestation (al. 4). Cette disposition est précisée par l'art. 29 RLASV,
dont il résulte que chaque membre du ménage aidé ou son représentant légal doit
déclarer sans délai à l'autorité d'application tout fait nouveau de nature à
modifier le montant des prestations allouées ou à justifier leur suppression
(al. 1). Constituent des faits nouveaux au sens de cette disposition notamment
les droits dévolus à un membre du ménage aidé dans le cadre d'une succession
(al. 2 let. j).
L'art. 40 LASV prévoit en outre une "obligation
de collaboration", en ce sens que la personne au bénéfice d'une aide doit
collaborer avec l'autorité d'application (al. 1) respectivement doit tout
mettre en œuvre afin de retrouver son autonomie (al. 2). D'une façon générale,
l'art. 30 LPA-VD prévoit à ce propos que les parties sont tenues de collaborer
à la constatation des faits dont elles entendent déduire des droits (al. 1);
lorsque les parties refusent de prêter le concours qu'on peut attendre d'elles
à l'établissement des faits, l'autorité peut statuer en l'état du dossier (al.
2). L’autorité sera ainsi amenée, le cas échéant, à considérer que l’intéressé
n’a pas prouvé qu’il était dépourvu des moyens nécessaires pour satisfaire ses
besoins vitaux et à prononcer une décision de suspension ou de suppression des
prestations (CDAP PS.2018.0066 du 21 juin 2019 consid. 2b et les références).
Intitulé "sanctions", l'art. 45 LASV
prévoit notamment que la violation par le bénéficiaire des obligations liées à
l'octroi des prestations financières, intentionnelle ou par négligence, peut
donner lieu à une réduction, voire à la suppression de l'aide (al. 1). Un
manque de collaboration du bénéficiaire, l'insuffisance de ses efforts pour
retrouver une autonomie ou pour limiter sa prise en charge peuvent donner lieu
à une réduction des prestations financières (al. 2).
Il résulte des art. 42 et 43 RLASV en particulier ce
qui suit dans ce cadre:
"Art. 42 Conditions (Art. 45 LASV)
1. L'autorité d'application peut réduire, voire
supprimer le RI lorsque le bénéficiaire dissimule l'exercice d'activités
lucratives, ne signale pas des éléments de revenu ou de fortune qui dépassent
les limites permettant de bénéficier du RI, ou qui modifient le montant des
prestations allouées; […]."
"Art. 43 Obligation
de renseigner (Art. 38 LASV)
Après lui avoir rappelé les conséquences de ses manquements
et l'avoir entendu, l'autorité d'application peut réduire, cas échéant
supprimer le RI, lorsque le bénéficiaire omet, refuse de fournir ou tarde à
remettre les renseignements ou documents demandés dans le délai imparti."
A teneur de l'art. 45a LASV, les sanctions
administratives au sens de l'art. 45 sont directement exécutoires, de même que
les décisions de remboursement fondées sur l'art. 46a al. 2; les recours n'ont
pas d'effet suspensif. S'agissant de l'effet suspensif, l'art. 80 LPA-VD
prévoit ce qui suit:
"Art. 80 Effet
suspensif
1 Le recours
administratif a effet suspensif.
2 L'autorité
administrative ou l'autorité de recours peuvent, d'office ou sur requête, lever
l'effet suspensif, si un intérêt public prépondérant le commande.
3 Sauf disposition contraire expresse, l'effet
suspensif retiré par la loi ne peut pas être restitué."
La disposition de l'al. 3 de l'art. 80 LPA-VD,
introduite par la novelle du 14 décembre 2010 et entrée en vigueur le 1er
janvier 2011, a ainsi pour but d’exclure toute possibilité de restituer l’effet
suspensif lorsque celui-ci est retiré de par la loi, à moins que celle-ci ne
réserve expressément cette possibilité (EMPD 342, n°2 d’octobre
2010; BGC du 7 décembre 2010 p. 23 et du 14 décembre 2010 p. 10; CDAP
PS.2016.0067 du 3 octobre 2016 consid. 4a et les références). Or,
tel n’est pas le cas de l’art. 45a LASV, contrairement à ce qui prévaut par
exemple dans le domaine scolaire (cf. arrêt GE.2016.0074 du 31 mai 2016 consid.
3b et e; EMPD précité).
L’art. 45 LASV, auquel renvoie l’art.
45a LASV, ne prévoit par ailleurs pas uniquement une réduction des prestations,
mais explicitement aussi une suppression des prestations, de sorte que
l’interdiction prononcée par le législateur de restituer l’effet suspensif
porte également sur les décisions de suppression.
b) En l'espèce, les recourants ont été sanctionnés
par la décision du 31 juillet 2024 par la suppression du RI. Leur recours, du 5
août 2024, est toujours en cours d'instruction devant l'autorité intimée. Rien
ne permet donc de douter que cette procédure de recours devant la DGCS devrait échapper
au principe prévu par l'art. 80 LPA-VD, rendu applicable par renvoi de l'art.
74 LASV. Force est en effet de constater que la décision du CSR du 31 juillet
2024 doit être considérée comme une sanction au sens de l'art. 45 LASV et que
la loi (art. 45a LASV) retire l'effet suspensif aux recours dirigés contre de
telles sanctions.
Dès lors que la décision attaquée constitue ainsi
bien une sanction au sens de l'art. 45 LASV, un recours contre cette décision
n'a pas d'effet suspensif de par la loi (art. 45a LASV) et la restitution
de l'effet suspensif par l'autorité de recours est d'emblée exclue (art. 80 al.
3 LPA-VD), que ce soit par la DGCS ou par le juge.
Dans ce sens, le recours ne peut qu’être rejeté,
puisque la loi ne prévoit pas de possibilité pour le juge dans cette hypothèse
de restituer l’effet suspensif.
c) A toutes fins utiles (cf. dans ce sens également
l’analyse faite dans l’arrêt CDAP PS.2019.0081 du 8 novembre 2019 consid. 2e),
même s’il fallait effectuer une pesée des intérêts en présence, le recours
devrait également être rejeté pour les motifs qui suivent.
Les recourants font valoir que les véhicules ont été
achetés avec les fonds du forfait RI et que leur valeur a toujours été très
basse. Ils en fournissent désormais le détail dans une correspondance du 3
septembre 2024. De même, ils détaillent les comptes bancaires ouverts à leur
nom indiquant n'avoir jamais caché de fonds mais ne les avoir utilisés que pour
transférer des fonds de l'un à l'autre. S'agissant de la succession du père du
recourant, en Italie, ils évoquent un traitement en cours.
L'ensemble du dossier montre cependant une
collaboration difficile entre l'autorité et les recourants, ces derniers ne
respectant pas – à tout le moins pas avec diligence – leur obligation de
renseigner au sens des art. 38 LASV et 29 RLASV. Ce n'est en effet que par
correspondance du 3 septembre 2024 que les recourants fournissent un début
d'explication qui leur était demandée depuis la transmission du rapport
d'enquête du 30 mai 2024. Le fait que le CSR puisse obtenir des documents par
ses propres moyens ne saurait en effet soustraire les recourants à cette
obligation. Or, cette obligation fait à l'évidence partie des "obligations
liées à l'octroi des prestations financières" au sens de l'art. 45
al. 1 LASV, de sorte que la décision attaquée constitue bel et bien, comme on
l’a vu, une sanction au sens de cette disposition. Les recourants n'ont au
demeurant pas davantage satisfait à leur obligation de collaborer (notamment en
ne se rendant pas, sans excuse valable, aux rendez-vous qui leur étaient fixés
auparavant), tel que cela ressort du dossier.
En outre, malgré l’absence d’effet
suspensif, les autorités compétentes devront toutefois s’assurer que les
recourants puissent, s'ils sont dans le besoin, percevoir le minimum vital
garanti par l’art. 12 de la Constitution fédérale (Cst.; RS 101). Ce minimum
vital, aussi nommé aide d’urgence, ne correspond pas aux prestations du revenu
d’insertion et ne doit pas forcément être accordé par la mise à disposition
d’argent. L’art. 12 Cst. ne garantit que le principe du droit à des conditions
minimales d’existence (cf. ATF 142 I 1; 139 I 272; 135 I 119; 131 I 166).
Compte tenu de ce qui précède,
l’exclusion de toute possibilité de restitution de l’effet suspensif, telle
qu’appliquée au cas d’espèce, n’apparaît pas contraire aux droits fondamentaux.
4.
Le présent arrêt est rendu sans frais (cf. art. 49 al. 1 LPA-VD et 4 al.
3 du tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative, du 28
avril 2015
- TFJDA; BLV 173.36.5.1) ni allocation de dépens (cf. art. 55 al. 1 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête :
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision incidente de la Direction générale de la cohésion sociale
(DGCS) du 7 août 2024 est confirmée.
III.
Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de dépens.
Lausanne, le 2 octobre 2024
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est
communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, Schweizerhofquai
6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de
la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être
rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en
quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve
doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la
partie ; il en va de même de la décision attaquée.