PS.2024.0049
CDAP - PS.2024.0049 - 2025-04-09 - A.________/Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires (BRAPA)
9 avril 2025Français24 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 9 avril 2025
Composition
M. Guillaume Vianin, président;
M. Pascal Langone et M. Alex Dépraz, juges; Mme Shayna Häusler, greffière.
Recourante
A.________ à ********,
Autorité intimée
Bureau de recouvrement et d'avances
de pensions alimentaires (BRAPA), à Lausanne.
Objet
Pension
alimentaire
Recours A.________ c/ décision du Bureau de recouvrement
et d'avances de pensions alimentaires (BRAPA) du 10 juillet 2024 (avances de
pensions alimentaires indûment perçues de juillet 2010 à décembre 2023 pour B.________).
Vu les faits suivants :
A.
B.________, né le ******** 2008, est le fils de A.________.
C.________ et A.________ ont signé une convention
alimentaire le 30 août 2008, respectivement le 1er
septembre 2008, par laquelle le premier s'engageait à contribuer à l'entretien
de B.________.
Par jugement du 11 mai 2010 rendu par le Tribunal
civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, l'action en
constatation de la filiation paternelle introduite par B.________ contre C.________
a été admise. C.________ a en outre été astreint de contribuer à l'entretien de
son fils B.________ par le versement d'une pension mensuelle en mains de A.________,
allocations familiales en sus, dès le 20 octobre 2008, d'un montant de 600 fr.
jusqu'à l'âge de 6 ans révolus, de 650 fr. dès lors et jusqu'à l'âge de 12 ans
révolus, puis de 700 fr. dès lors et jusqu'à la majorité, respectivement
jusqu'à la fin de la formation professionnelle, aux conditions de l'art. 277
al. 2 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC; RS 210). Il ressort en
substance de cette procédure que, selon A.________, son fils était issu des
relations intimes régulières qu'elle avait entretenues avec C.________ à
l'époque de la conception, étant précisé qu'elle n'avait aucun autre ami
intime.
B.
Le 26 juillet 2010, A.________ a signé une cession et un mandat donnant
pouvoir au Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires
(ci-après: le BRAPA) de procéder en son propre nom au recouvrement de la
pension alimentaire due en faveur de son fils, respectivement de la représenter
et d'agir par toutes les voies amiables ou judiciaires en son nom.
C.
Par décision du 23 septembre 2010, le BRAPA a fixé à 600 fr. le montant
de l'avance mensuelle accordée à A.________ à partir du 1er juillet
2010.
Plusieurs décisions d'avances sur pensions
alimentaires ont été rendues par le BRAPA au fil des années. On relève les
modifications suivantes: 650 fr. à compter du 1er avril 2014;
624 fr. 50 à compter du 1er avril 2016; 650 fr. à compter du 1er
février 2017; 585 fr. à compter du 1er janvier 2020; 700 fr. à
compter du 1er janvier 2022; 585 fr. à compter du 1er
janvier 2023; 450 fr. à compter du 1er janvier 2024.
D.
Le 7 août 2023, B.________, par le biais de son curateur, a ouvert une
action en contestation de la reconnaissance de paternité contre C.________ par
devant le Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.
Il ressort de cette procédure que, sujet à des
doutes quant à sa paternité, C.________ avait initialement ouvert une action en
contestation de la reconnaissance de sa paternité le 21 septembre 2022 devant
le Tribunal de la Singine (FR). Il a ensuite retiré son action afin que la
procédure puisse être ouverte par B.________ et menée en français. Dans ce contexte,
A.________ a évoqué la possible paternité d'un dénommé D.________, avec lequel
elle avait entretenu au moins une relation sexuelle durant la période de
conception de l'enfant. Un test de paternité du 3 novembre 2022 a
établi la paternité de D.________ sur B.________.
E.
Début décembre 2023, A.________ a informé le BRAPA de l'existence de la
procédure en contestation de la reconnaissance de paternité en cours.
Le 7 décembre 2023, le BRAPA a informé A.________ qu'il
suspendait les avances de pensions jusqu'à droit connu dans la procédure en
cours.
F.
Par arrêt du 5 avril 2024, le Tribunal civil de l'arrondissement de la
Broye et du Nord vaudois a admis la demande en contestation de paternité
déposée par B.________ et dit que ce dernier n'était pas le fils de C.________,
mais uniquement de A.________.
G.
Par décision du 10 juillet 2024, le BRAPA a réclamé à A.________ la
restitution de l'intégralité des avances sur pensions qu'elle avait perçues du
1er juillet 2010 au 31 décembre 2023, soit 68'299 fr. 38, ainsi
que le remboursement des frais de procédures engagées contre C.________
s'élevant à 2'377 fr. 50. Il a exposé que, compte tenu du prononcé d'admission
de l'action en contestation de paternité du 5 avril 2024, C.________ était
libéré de toute obligation d'entretien envers B.________, avec effet rétroactif
au moment où elle avait pris naissance. A l'appui de sa décision, il a transmis
à A.________ deux relevés de compte établis pour la période du 1er
juillet 2010 au 1er juillet 2024, l'un la concernant,
l'autre concernant C.________. Il a ajouté que, la demande en contestation de
la reconnaissance en paternité de B.________ ayant été déposée le 7 août 2023, A.________
avait dû en prendre connaissance quelques jours après et aurait alors dû l'en
informer sans délai. En l'avertissant le 5 décembre 2023 seulement, elle avait
manqué à son devoir d'information.
Le 18 juillet 2024, sur requête de A.________, le
BRAPA lui a indiqué la voie de recours contre sa décision du 10 juillet 2024, en
précisant que le délai de recours commençait à courir à réception de ce
courrier. Il a ajouté que sa décision se fondait sur les art. 12 et 13 de la
loi cantonale du 10 février 2004 sur le recouvrement et les avances sur
pensions alimentaires (LRAPA; BLV 850.36).
H.
Par acte du 14 août 2024, A.________ (ci-après: la recourante) a déféré
la décision rendue le 10 juillet 2024 par le BRAPA (ci-après: l'autorité
intimée) à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal
(ci-après: la Cour ou la CDAP), en concluant au constat de la nullité de la
décision, de sorte qu'elle soit libérée de toute obligation de rembourser les
avances sur pensions alimentaires perçues de l'autorité intimée, ainsi que les
frais des procédures engagées à l'encontre de C.________. A l'appui de ses
conclusions, la recourante a en particulier invoqué l'arrêt PS.2009.0011 rendu
par la CDAP le 29 octobre 2010 à la suite d'une procédure de coordination au
sens de l'art. 34 du règlement organique du Tribunal cantonal du
13 novembre 2007 (ROTC; BLV 173.31.1).
La recourante a requis d'être dispensée des frais de
justice et d'effectuer une avance de frais. Prétendant avoir informé l'autorité
intimée par téléphone début 2023 de l'ouverture de l'action en désaveu de
paternité, elle a formulé une réquisition de pièces tendant à la production par
l'opérateur Swisscom et par l'autorité intimée des relevés d'appels
téléphoniques du premier semestre de l'année 2023 pour tous les appels passés
depuis son téléphone, respectivement reçus par l'autorité intimée.
Dans sa réponse du 3 octobre 2024, l'autorité
intimée a conclu au rejet du recours. Elle soutient principalement que la
recourante est tenue de restituer les montants figurant dans sa décision du 10
juillet 2024. A titre subsidiaire, elle fait valoir que la recourante doit
restituer à tout le moins le montant des avances perçues indûment du 1er décembre
2013 au 1er décembre 2023.
Dans sa réplique du 28 octobre 2024, la recourante a
persisté dans ses conclusions.
L'autorité intimée a déposé une duplique le 14
novembre 2024, maintenant ses conclusions. Elle a produit un relevé de compte détaillé
comparant la situation du débiteur, C.________, et de la créancière, A.________.
Le 21 novembre 2024, la recourante a déposé des
déterminations spontanées.
Considérant en droit :
1.
Selon l'art. 19 LRAPA, la loi vaudoise du 28 octobre 2008
sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36) est applicable aux
décisions rendues en vertu de la LRAPA, ainsi qu'aux recours contre dites décisions.
Déposé dans le délai de 30 jours fixé par
l'art. 95 LPA-VD, le recours est intervenu en temps utile. Il satisfait
aux conditions formelles énoncées par l'art. 79 LPA-VD (applicable par
renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en matière.
2.
Le litige porte sur la demande de restitution de l'intégralité des
avances sur pensions versées par le BRAPA, au motif qu'elles auraient été
perçues indûment et que la recourante aurait manqué à son obligation de
collaborer; il porte également sur la restitution des frais des procédures
engagées par l'autorité intimée contre C.________.
3.
La recourante allègue avoir informé l'autorité intimée par téléphone
début 2023 de l'ouverture de l'action en désaveu de paternité initialement
engagée par C.________. A cette occasion, un collaborateur lui aurait indiqué
qu'elle pouvait continuer de percevoir les avances jusqu'à droit connu dans
cette procédure. Aux fins d'établir ce contact téléphonique, la recourante requiert
que le Tribunal ordonne l'édition de pièces en mains de Swisscom et de
l'autorité intimée.
Au vu de l'issue du litige, il n'importe pas de
savoir si ce contact téléphonique a eu lieu. Il n'y a donc pas lieu de procéder
à cette mesure d'instruction.
4.
Dans un grief formel, la recourante se plaint de violation de son droit
d'être entendue au motif que les relevés de compte transmis par l'autorité
intimée concernant les avances sur pensions versées sont selon elle incompréhensibles
et que celui qui la concerne diffère de celui relatif à C.________.
Au vu de l'issue du litige, il n'est pas nécessaire
de se prononcer sur ce grief.
5.
a) Sur le fond, il y a lieu de relever en préambule que l'actuel règlement
d'application de la LRAPA (RLRAPA; BLV 850.36.1) est entré en vigueur le 1er
juillet 2024, en abrogeant le précédent règlement d'application, du 30 novembre
2005 (ci-après: aRLRAPA).
En principe, les règles de droit applicables sont
celles qui étaient en vigueur lorsque les faits juridiquement pertinents se
sont produits (ATF 150 I 144 consid. 6.1; 149 II 109 consid. 7.1). Cela vaut
sous réserve des nouvelles règles de procédure, lesquelles doivent être
appliquées, en l'absence de dispositions contraires, dès leur entrée en vigueur
(ATF 149 II 187 consid. 4.4; 146 II 150 consid. 5.4). Or, les règles sur la
restitution étant considérées comme des dispositions de procédure, elles
s'appliquent dès leur entrée en vigueur, même à des faits antérieurs
(PS.2021.0035 du 19 avril 2022 consid. 3c/aa et références).
b) Aux termes de l'art. 12 al. 1 LRAPA dans sa
teneur en vigueur depuis le 1er mai 2023, la personne qui
sollicite une aide au sens de la présente loi est tenue de fournir des
renseignements complets sur sa situation personnelle et financière, d'informer
le service sur les circonstances importantes pour l'accomplissement de l'aide
au recouvrement et de l'autoriser à prendre des informations à son sujet. Elle
doit signaler sans retard tout changement à sa situation pouvant entraîner la
réduction ou la suppression des prestations.
L'art. 12 LRAPA dans son ancienne teneur en vigueur
jusqu'au 30 avril 2023 comportait déjà la phrase "Elle doit signaler sans
retard tout changement à sa situation pouvant entraîner la réduction ou la
suppression des prestations."
Dans l'aRLRAPA, la disposition d'exécution de l'art.
12 LRAPA se trouvait à l'art. 10, dont l'al. 1 disposait que "[t]out fait
nouveau susceptible de modifier le montant des avances ou à en justifier leur
suppression doit être signalé sans délai au service". L'art. 10 al.
2 aRLRAPA dressait une liste non exhaustive de ce qui pouvait constituer un
fait nouveau au sens de l'art. 12 al. 1 LRAPA, dont notamment les changements
d'état civil (let. c; voir actuellement art. 12 al. 1 let. e RLRAPA).
c) aa) L'art. 9 al. 4 LRAPA pose le principe que les
montants versés au titre d'avances ne sont pas remboursables par le
bénéficiaire.
L'art. 13 al. 1 LRAPA prévoit que le service réclame
par voie de décision, au bénéficiaire ou à sa succession, la restitution des
prestations perçues indûment.
Aux termes de l'art. 14 al. 1 RLRAPA:
" 1 Le montant octroyé est considéré comme
indu notamment lorsque :
a. la personne créancière a reçu un montant de la part de la
personne débitrice sans l'annoncer ;
b. la décision judiciaire ou la convention sur laquelle se
base les avances octroyées a été modifiée à la baisse de manière rétroactive ;
c. la personne créancière n'a pas annoncé un changement de
situation au sens de l'article 8 du présent règlement.
[...]"
Dans l'aRLRAPA, la disposition d'exécution de l'art.
13 LRAPA se trouvait à l'art. 15, qui avait la teneur suivante:
"Le Service exige le remboursement des montants indus si
le bénéficiaire tait des faits importants ou dissimule des pièces utiles."
Dans un arrêt de principe rendu le 29 octobre 2010 à
la suite d'une procédure de coordination au sens de l'art. 34 ROTC, la CDAP a
statué dans un cas où le BRAPA avait avancé pendant des années les pensions impayées
par l'homme qui, ayant épousé la mère de l'enfant peu après la naissance de
celui-ci, avait été inscrit à l'état civil comme étant le père. Un jugement
rendu une dizaine d'années plus tard avait constaté l'absence de lien de
filiation. A la suite de ce jugement, le BRAPA avait demandé la restitution de
la totalité des avances effectuées. Saisie d'un recours contre cette décision,
la CDAP l'a admis en considérant ce qui suit (arrêt PS.2009.0011 consid. 6):
"[...]
Pour ce qui concerne [...] l'hypothèse, réalisée dans la
présente cause, d'un jugement en contestation qui écarte la filiation, le
tribunal constate que de manière générale, le versement d'avances sur pensions
alimentaires se fonde sur une décision judiciaire prévoyant des contributions
d'entretien et non pas sur le fait que le débiteur serait réellement le père de
l'enfant. Le BRAPA n'a pas le pouvoir de modifier la portée du jugement de
divorce en s'écartant des faits retenus dans le jugement ou en procédant à une
application différente des règles de droit civil. En l'espèce, le tribunal
tient pour déterminant le fait que durant la période durant laquelle le BRAPA a
remédié à la carence du débiteur (de 2003 à 2007), les décisions judiciaires
(prononcés de mesures provisionnelles, puis jugement de divorce) fixant la
pension due étaient en force et n'ont pas été modifiées depuis lors. Il importe
peu à cet égard qu'en statuant sur l'action en enrichissement dirigée contre le
père biologique par le père inscrit à l'état civil, la jurisprudence ait
considéré que lorsque le lien de filiation juridique avec le père inscrit à
l'état civil est supprimé par l'action en désaveu, l'obligation d'entretien de
celui-ci tombe, avec effet rétroactif au moment où elle a pris naissance (ATF 129 III 646). Le BRAPA ne peut rien tirer, pour s'écarter du jugement de
divorce, des prétentions que le débiteur des pensions pourrait faire valoir à
l'encontre de l'enfant ou de la mère. Ce qui est déterminant, c'est que les
avances ont été versées en leur temps conformément à la situation de fait et de
droit en vigueur au moment de leur allocation. Elles ne sont pas des
prestations versées indument au sens de l'art. 13 LRAPA et ne peuvent donc pas
faire l'objet d'une décision de remboursement en application de cette
disposition. En effet, dans un domaine proche de l'aide sociale désormais
dominée par le principe de la non-remboursabilité, il n'y a pas lieu de donner
à cette disposition une interprétation extensive qui permettrait d'exiger le
remboursement de prestations dont l'octroi ne provient ni d'une fraude ni d'une
erreur sur la réelle situation de fait ou de droit en vigueur au moment où les
prestations ont été fournies."
bb) En droit civil, en cas de succès d'une action en
contestation de la paternité, le lien juridique avec le père inscrit à l'état
civil est supprimé et l'obligation d'entretien de celui-ci tombe, avec effet
rétroactif au jour où elle a pris naissance, soit au moment de la naissance de
l'enfant. La jurisprudence et la doctrine admettent que le père inscrit à
l'état civil peut, une fois le lien de filiation supprimé, intenter une action
en enrichissement illégitime aussi bien contre le géniteur que contre la mère
ou l'enfant (ATF 129 III 646 consid. 4.1 et les références; de
Luze/Page/Stoudmann, Droit de la famille, Code annoté, 2013, n. 1.3 ad art.
260a CC).
d) Intitulé "Prescription", l'art. 14
LRAPA dispose ce qui suit:
"1 L'obligation de restitution se prescrit
par dix ans à compter du jour où la dernière prestation a été fournie. A
l'égard des héritiers de la personne aidée, l'obligation de restitution se
prescrit une année après la dévolution de la succession.
2 Si une personne tenue à restitution a induit en
erreur le service sur sa situation financière, le délai de prescription court
dès que l'erreur a été découverte. Toutefois, la prescription est acquise dans
tous les cas après vingt ans à compter du jour où la dernière prestation a été
fournie.
3 Sont au surplus applicables par analogie les
articles 127 à 142 du Code des obligations. L'article 807 du CCS est
réservé."
e) A teneur de l'art. 6a al.
2 LRAPA, entré en vigueur le 1er mai 2023, lorsque le droit à la
contribution d'entretien est incertain, le service peut refuser ou suspendre le
droit au recouvrement.
Aux termes de l'art. 11 RLRAPA, intitulé
"Suspension des prestations", le BRAPA peut suspendre l'octroi
d'avances tant que le requérant omet, refuse de fournir ou tarde à remettre les
renseignements ou documents demandés ou lorsque le droit est incertain.
L'art. 12 RLRAPA, qui est la disposition d'exécution
notamment de l'art. 6a LRAPA, énumère les situations dans lesquelles
le BRAPA met fin à l'ensemble des prestations (al. 1) et celles où il peut le
faire (al. 2). Le premier cas se présente notamment lorsque le droit à
l'entretien s'éteint (art. 12 al. 1 let. a RLRAPA).
6.
a) En l'occurrence, l'autorité intimée soutient que le droit a changé
depuis l'arrêt PS.2009.0011, de sorte que cette jurisprudence ne serait plus
applicable. Elle argue qu'en vertu des dispositions actuellement applicables,
la recourante est tenue de restituer les avances perçues. Elle fait valoir que
si la recourante avait émis des doutes quant à la paternité de C.________ au
moment de la conception/naissance de B.________, une procédure en constatation
de paternité n'aurait probablement pas abouti, aucun entretien n'aurait été mis
à la charge de C.________ et elle-même n'aurait pas effectué d'avances. En ne
s'assurant pas de la paternité de C.________, la recourante l'aurait induite en
erreur sur sa situation personnelle et familiale et, partant, sur sa situation
financière, au sens de l'art. 14 al. 2 LRAPA. La recourante l'aurait
induite en erreur une seconde fois en omettant, jusqu'au début décembre 2023,
de l'informer du test de paternité et des procédures engagées afin d'identifier
le père biologique de B.________. Pour le cas où la Cour de céans devait
estimer que la recourante ne l'a pas induite en erreur, ce serait à tout le
moins le montant des avances perçues indûment du 1er décembre 2013
au 1er décembre 2023 qui devrait être restitué.
b) Il convient d'examiner d'abord s'il y a lieu de
s'écarter de l'arrêt PS.2009.0011.
Depuis le prononcé de cet arrêt, l'art. 13 al. 1
LRAPA n'a subi qu'une modification rédactionnelle (le terme "le
remboursement" a été remplacé par "la restitution"). Pour ce qui
est du cadre réglementaire, l'art. 14 al. 1 RLRAPA contient une liste non
exhaustive de situations dans lesquelles le montant octroyé à titre d'avances
est considéré comme indu et doit être restitué. Pour sa part, l'art. 15 aRLRAPA
ne prévoyait que la situation où le bénéficiaire avait tu des faits importants
ou dissimulé des pièces utiles, mais la Cour de céans a jugé que cette
hypothèse, qualifiée de fraude, n'était pas la seule où le remboursement
pouvait être exigé, puisque l'art. 13 al. 3 LRAPA soumettait à restitution, à
certaines conditions, le bénéficiaire de bonne foi (PS.2009.0011 précité
consid. 6). La Cour de céans a en d'autres termes considéré que la situation
visée par l'art. 15 aRLRAPA n'était qu'une hypothèse parmi d'autres où les
avances avaient été effectuées indûment et pouvaient donner lieu à restitution.
Cette disposition n'était donc pas exhaustive, à l'instar de l'art. 14 al. 1 RLRAPA.
Au terme de cette comparaison du cadre législatif et
réglementaire, il n'apparaît pas que les modifications intervenues commandent
de s'écarter de l'arrêt PS.2009.0011, dont la motivation garde toute sa
pertinence. S'agissant en particulier de l'art. 14 al. 1 let. b RLRAPA,
aux termes duquel le montant octroyé est considéré comme indu lorsque la
décision judiciaire ou la convention sur laquelle se basent les avances
octroyées a été modifiée à la baisse de manière rétroactive, cette situation se
distingue du cas à la base de l'arrêt PS.2009.0011 et de la présente cause. En
effet, dans le cas visé par cette disposition, le prononcé judiciaire fixant le
montant de la contribution d'entretien est modifié de manière rétroactive à
compter d'une certaine date par un nouveau prononcé, alors que, dans la
situation à la base de l'arrêt PS.2009.0011 et de la présente cause, un second
jugement niant le lien de filiation se substitue à un premier jugement qui
l'avait constaté, sans remettre en cause formellement ce dernier. Jusqu'à ce
qu'il soit remplacé par le second jugement, le premier produit ses effets.
Conformément à l'arrêt PS.2009.0011 (consid. 6 à la fin), pour déterminer si
les avances ont été perçues à bon droit ou indûment, il y a lieu de se fonder
sur la situation de fait et de droit en vigueur au moment où elles sont
effectuées. Il s'ensuit que, jusqu'à l'entrée en force du second jugement, les
avances fournies en vertu du premier ne sont pas perçues indûment.
Certes, en droit civil, la rupture du lien de
filiation constatée judiciairement entraîne la suppression de l'obligation
d'entretien avec effet rétroactif. Le père inscrit – à tort – à l'état civil
peut dès lors ouvrir une action en enrichissement illégitime contre le père
biologique ou contre la mère ou l'enfant.
En droit administratif, la situation est toutefois
différente. L'administration qui a fourni des prestations à un administré en
vertu d'une décision, doit, si elle entend en demander la restitution,
préalablement révoquer sa décision, étant précisé que la révocation n'a
généralement pas d'effet rétroactif (Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit
administratif, Vol. II, 3ème éd., Berne 2011, p. 170 s.). En
l'occurrence, l'autorité intimée a effectué ses avances en vertu – quant au
principe – du jugement du 11 mai 2010 fixant l'obligation d'entretien de C.________
et – s'agissant du montant – sur la base des décisions successives qu'elle a
rendues (cf. ci-dessus let. C). Or, le jugement en question n'a formellement
pas été modifié; il n'a en particulier pas fait l'objet d'une révision. Le
jugement du 5 avril 2024 s'est substitué à lui sans le remettre en cause. En
cela, la situation est différente de celle visée par l'art. 14 al. 1 let. b
RLRAPA, comme il a été dit.
c) Ainsi, contrairement à ce que soutient l'autorité
intimée, la jurisprudence de principe rendue par la CDAP est toujours
d'actualité et trouve application dans la présente cause. Conformément à cette
jurisprudence, il y a lieu de retenir que le versement des avances sur pensions
par l'autorité intimée de juillet 2010 à décembre 2023 se fondait sur le
jugement du 11 mai 2010 entré en force, astreignant C.________ à contribuer à
l'entretien de B.________. Les avances étaient donc conformes à la situation de
fait et de droit en vigueur au moment où elles ont été effectuées. Elles n'ont
donc pas été perçues indûment et ne doivent pas être restituées par la
recourante.
L'argumentation de l'autorité intimée selon
laquelle, en ne s'assurant pas de la paternité de C.________ et en taisant
avoir eu des relations intimes avec D.________, la recourante l'aurait induite
en erreur sur sa situation personnelle et familiale et, partant, sur sa
situation financière, se heurte à la force de chose jugée du jugement du 11 mai
2010.
d) Par arrêt du 5 avril 2024, le Tribunal civil de
l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a ordonné à l'officier d'état
civil compétent de modifier l'inscription concernant B.________ en ce sens
qu'il est uniquement le fils de A.________. Si le test effectué le 3 novembre
2022 a révélé la paternité de D.________ sur B.________, il ne ressort pas du
dossier de la présente cause que ce lien de filiation a été établi par une
déclaration de reconnaissance ou une décision de justice. Jusqu'à l'entrée en
force du jugement du 5 avril 2024, le lien de filiation entre C.________ et B.________
était donc établi juridiquement et l'obligation d'entretien du premier envers
le second était fondée sur ce lien.
C'est donc ce jugement qui constitue le changement de
la situation de la recourante pouvant entraîner la réduction ou la suppression
des prestations, au sens de l'art. 12 al. 1 2e phrase LRAPA, et que
celle-ci était tenue de signaler à l'autorité intimée sans délai. La recourante
était ainsi tenue d'annoncer le changement au plus tôt à la réception du
jugement du 5 avril 2024. Contrairement à ce que retient l'autorité intimée, la
recourante n'a donc pas manqué à son devoir de collaborer.
On relève en tout état de cause que les avances sur
pensions ont été suspendues dès janvier 2024, soit avant même que le changement
relatif au lien de filiation ne soit prononcé. Il n'y a pas lieu de trancher le
point de savoir si l'autorité intimée n'aurait pas dû continuer à effectuer les
avances jusqu'à l'entrée en force du jugement du 5 avril 2024, cette
question ne faisant pas l'objet de la présente procédure.
e) S'agissant de la restitution des avances
effectuées, le recours est donc bien fondé.
7.
Quant aux frais des procédures engagées contre C.________, l'autorité
intimée ne saurait en exiger la restitution sur la base de l'art. 13 LRAPA, car
cette disposition prévoit la restitution des seules "prestations perçues
indûment" (al. 1).
L'autorité intimée n'invoque pas une autre
disposition à l'appui de l'obligation de restituer les frais des procédures en
question.
L'art. 17 al. 1 de l'ordonnance fédérale du 6
décembre 2019 sur l’aide au recouvrement des créances d’entretien du droit de
la famille (ordonnance sur l’aide au recouvrement, OAiR; RS 211.214.32) dispose
que les prestations de l’office spécialisé relatives au recouvrement des
contributions d’entretien dues à des enfants sont gratuites. Celles relatives
au recouvrement des contributions d’entretien dues à d’autres personnes
créancières sont en règle générale gratuites; si la personne créancière dispose
de ressources suffisantes, l’office spécialisé peut exiger qu’elle participe
aux coûts (art. 17 al. 2 OAiR).
Il n'est pas nécessaire de se prononcer sur la
portée de l'art. 17 OAiR dans la présente cause. Il suffit de relever que les
frais des procédures en question constituent l'accessoire des avances de
contributions d'entretien, dont ils partagent le sort. Dès lors que les avances
pour les contributions d'entretien de C.________ n'ont pas été perçues indûment
et ne doivent pas être restituées, il doit en aller de même des frais des
procédures engagées contre le prénommé. A cet égard aussi, le recours est
fondé.
8.
Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours et à l'annulation
de la décision attaquée.
L'arrêt est rendu sans frais. La recourante ayant
procédé seule, il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 55, 91 et 99
LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête :
Faits
I.
Le recours est admis.
Considérants
II.
La décision du 10 juillet 2024 rendue par le Bureau de recouvrement et
d'avances de pensions alimentaires est annulée.
III.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
Lausanne, le 9 avril 2025
Le président:
La greffière:
Le présent arrêt est
communiqué aux participants à la procédure.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF
- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la décision attaquée.