PS.2024.0051
CDAP - PS.2024.0051 - 2025-01-10 - A.________/Direction générale de l'emploi et du marché du travail - DGEM, Office régional de placement (ORP) de Gland, Centre social régional de Morges-Aubonne-Cossonay
10 janvier 2025Français23 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 10 janvier 2025
Composition
M. François Kart, président;
M. Etienne Poltier, juge suppléant, Mme Isabelle Perrin, assesseure.
Recourante
A.________,
à 1********,
Autorité intimée
Direction générale de l'emploi et du
marché du travail - DGEM,
Direction de la surveillance du marché du
travail, à Lausanne,
Autorités concernées
1.
Office régional de placement (ORP)
de Gland,
Unité commune ORP-CSR, à Gland,
2.
Centre social régional de
Morges-Aubonne-Cossonay, à Morges.
Objet
aide sociale
Recours A.________ c/ décision du 28 mars 2024 de la
Direction générale de l'emploi et du marché du travail (DGEM) réduisant de
25% pour une période de six mois son forfait RI
Vu les faits suivants :
A.
a) Née en 1978 et de nationalité portugaise, A.________ vit séparée (on
ignore si la procédure de divorce est achevée). Elle a deux filles, âgées
aujourd'hui de 18 et 24 ans.
b) L'intéressée ne vit plus à l'adresse de la
famille, soit à 1********; elle loge en effet à l'année au camping de 2********,
ce qui lui coûte un montant de 500 fr. par mois.
c) Elle bénéficie du revenu d'insertion (la date de
l'ouverture de ce droit ne ressort pas clairement du dossier: juin 2022 ou mars
2023, voire une autre date encore).
B.
a) Sous l'égide de l'unité commune ORP-CSR de Gland, un accord de
transfert en suivi professionnel a été délivré en date des 3/11 juillet 2023.
Il en découle que l'intéressée était désormais en recherche d'emploi et soumise
à des obligations similaires à celles incombant aux chômeurs (obligation de
recherche d'emploi, d'accepter tout travail convenable, ainsi que d'assister à
des entretiens de contrôle, notamment). Le taux d'occupation visé était arrêté
à 80 %.
aa) Dans ce contexte, l'intéressée a été assignée à
suivre diverses mesures de réinsertion (un cours CV express, notamment ;
par la suite, elle a également suivi un cours de bureautique en 2024).
bb) L'unité commune précitée (composée d'un
assistant social et d'un conseiller en placement) a élaboré une stratégie de
réinsertion pour A.________, stratégie impliquant un suivi mixte par l'une et
l'autre de ces personnes. En substance, il s'agissait d'abord de remettre à
jour le dossier de candidature de l'intéressée, pour faciliter ses recherches
d'emploi. Par ailleurs il convenait d'identifier pour elle la meilleure cible
professionnelle (domaine de la vente ou du nettoyage) et enfin de la coacher
pour l'aider à reprendre une activité professionnelle durable, dans le contexte
d'une situation sociale difficile de l'intéressée (séparation; il faut noter
également de graves problèmes dentaires, qui ont entraîné notamment
l'interruption d'une mesure d'insertion, Nova emploi, dès la fin octobre 2023).
cc) L'unité commune a par ailleurs assigné à
l'intéressée, par décision du 5 décembre 2023, une mesure cantonale d'insertion
professionnelle, à savoir le suivi d'un programme d'insertion auprès de la
société coopérative B.________, en l'occurrence la boutique C.________, à
Lausanne. Ce programme a débuté le 11 décembre 2023 et s'est poursuivi jusqu'au
8 mars 2024. A teneur d'un document du 18 décembre 2023, intitulé "Accord
d'objectifs", ce programme poursuivait divers objectifs, en termes de
compétences professionnelles (savoir-faire) et sociales (savoir-être). Plus
concrètement, l'intéressée devait acquérir dans ce cadre des compétences en
matière de gestion de caisse et de stock (et, s'agissant d'une boutique de
vêtements, de comprendre le fonctionnement des couleurs et des styles). Il
s'agissait également de développer des compétences sociales, en termes de
communication, avec les collègues tout d'abord, ainsi qu'avec les clients.
A la fin de ce stage, la responsable de la boutique C.________
a établi un rapport final à l'intention de l'unité commune. Selon ce document,
les compétences professionnelles de l'intéressée en matière de gestion de
caisse peuvent être considérées comme "en voie d'acquisition";
il en va de même s'agissant de la gestion de stocks ou d'autres questions (ce
que le rapport appelle visual merchandising). S'agissant des compétences
de communication avec ses collègues, il s'agit d'une compétence considérée
comme acquise. Sous l'angle de l'employabilité, le rapport considère que A.________
est employable pour un poste similaire; toutefois, il relève divers freins à
l'engagement, et notamment un manque de confiance, la crainte de la remarque ou
encore des difficultés de communication. La boutique précitée a encore délivré
à A.________ un certificat de travail relatif à l'emploi temporaire qu'elle a
occupé auprès de celle-ci (ce certificat est positif).
b) Simultanément au début du programme d'insertion
évoqué ci-dessus, le Pôle suspension du droit de la Direction de l'autorité
cantonale de l'emploi a, par décision du 11 décembre 2023, prononcé une
sanction à l'endroit de A.________; celle-ci était motivée par une absence de
recherches d'emplois au mois d'août 2023 et consistait en une réduction de 15 %
du forfait mensuel d'entretien pour une période de trois mois.
c) Lors de l'entretien de conseil qui s'est déroulé
le 22 décembre 2023, A.________ a fait part de son désarroi financier; elle
indiquait recevoir un revenu d'insertion de 900 fr. par mois, alors qu'elle
devait s'acquitter d'un loyer de 500 fr. par mois au camping de 2******** pour
se loger. Elle relevait que les frais de transports n'étaient pas couverts; le
responsable de l'ORP indiquait que cette solution était normale, puisqu'elle
vivait à 2********, soit à Lausanne où se trouve la boutique C.________. A.________
a aussi évoqué ses problèmes dentaires, la couverture des frais y relatifs par
l'aide sociale restant non résolue. Lors de l'entretien de conseil du 24
janvier 2024, la situation de l'intéressée n'avait pas évolué, sinon que A.________
a exprimé sa satisfaction au sujet de son programme d'occupation chez C.________.
Elle souhaitait baisser son taux d'occupation à 50 %, mais son conseiller en
placement lui a indiqué que cela ne pouvait être accepté.
C.
a) Suivant les indications de la décision attaquée du 17 juillet 2024,
dont il sera question plus loin, l'ORP a assigné à A.________, le 1er
février 2024, un poste en qualité d'employée polyvalente en station-service
auprès de D.________, à 3********. Il s'agissait d'un emploi de durée
indéterminée à un taux de travail oscillant entre 60 et 80 %; le salaire
mensuel proposé correspondait à celui de la convention collective de travail
applicable dans ce domaine. La demandeuse d'emploi a transmis sa postulation le
2 février 2024. Un stage d'essai a été mis en place, aux conditions fixées par
l'employeur dans un e-mail du 9 février 2024. Le stage devait commencer le 19
février 2024 à 5 heures du matin jusqu'à13 h.45; ce message contenait diverses
précisions concernant notamment la tenue que devait avoir l'intéressée et
ajoutait:
"Nous évaluerons à la fin de la semaine de stage si je
peux vous proposer un poste".
Ce stage devait donc se dérouler alors que le
programme d’insertion auprès de la boutique C.________ était en cours.
b) Dans un message du 19 février 2024, la
responsable du Shop Migrolino de 3******** a écrit ce qui suit au conseiller en
placement de l'ORP:
"(...)
Bonjour Monsieur Ma? E.________,
Comme je vous en ai informé tout à l'heure, j'ai eu un pe?t
entre? en avec Mme A.________ à l'instant, et je lui ai expliqué que le stage
s'arrêtait maintenant.
Les différents points que j'ai constatés/mes collaborateurs
ont constaté:
Mme A.________ m'a dit avoir de l'expérience avec une caisse,
ce qui ne semble pas du tout être le cas. Elle n'a pas réussi à vérifier le
fond de caisse seule.
Elle a plusieurs fois dit "oui oui je sais. Je sais faire." sans
réellement écouter les informa?ons qu'on lui donnait. Elle l'a fait en caisse,
à la confec?on des sandwichs, à la mise en place de l'arrivage.
Elle a, à un moment donné, sor? Son portable. Ma
collaboratrice lui a dit que ce n'était pas ok, et lui a demandé d'aller le
ranger. Elle a refusé, en disant "la responsable ne verra pas".
Quand je lui en ai parlé, Mme A.________ était étonnée, elle dit que non non,
ma collaboratrice ne lui a rien dit.
Elle a aussi un peu contesté le fait de n'avoir que 30
minutes de pause, elle a dit à ma collaboratrice qu'elle connaît la loi, et que
c'est pas ok.
Donc au-delà des compétences, c'est plutôt le comportement
qui pose problème.
Elle répond déjà aux autres le premier jour d'essai, elle conteste des choses,
c'est sûr, ce sera une employée à problèmes.
Voilà. Je con?nue mes recherches, je n'ai pour l'instant pas
encore trouvé une seule personne.
(...)"
c) Le conseiller en placement chargé du dossier a
reçu A.________ pour un entretien de conseil en date du 28 février 2024; il l'a
informée qu'il considérait la fin du stage évoqué ci-dessus comme un refus
d'emploi. Le Pôle sanction du département a d'ailleurs écrit à l'intéressée en
date du 29 février pour l'inviter à se déterminer sur cet événement; il semble
que A.________ n'ait pas reçu ce courrier, adressé à 1********.
d) Par décision du 28 mars 2024, le Pôle sanction de
la Direction générale de l'emploi et du marché du travail (ci-après: DGEM) a
prononcé une sanction à raison de ce "refus d'emploi convenable",
consistant en une réduction du forfait mensuel d'entretien de 25 % pour une
durée de six mois.
A.________ a recouru contre cette décision auprès de
la direction de l'autorité cantonale de l'emploi, sans succès, puisque cette
autorité a écarté le recours par décision du 17 juillet 2024.
D.
Agissant par acte du 19 août 2024 (soit en temps utile compte tenu des
féries judiciaires d'été), A.________ a recouru auprès de la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP) contre cette
décision; en substance elle en demande l'annulation, souhaitant que son revenu
d'insertion soit pleinement rétabli.
L'autorité intimée a déposé sa réponse au recours le
23 septembre 2024; elle conclut à son rejet. Elle relève "que ce ne
sont pas les compétences de Mme A.________ qui ont amené l'employeur à mettre
un terme au stage d'essai, mais son comportement au cours dudit stage. Elle a
notamment contesté diverses consignes".
Considérant en droit :
1.
La recourante dispose à l'évidence d'un intérêt digne de protection à la
modification de la décision attaquée, qui réduit le forfait d'entretien à un
montant proche du minimum vital, de sorte que la qualité pour recourir, au sens
de l'art. 75 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative
(ci-après: LPA-VD; BLV 173.36) doit lui être reconnue. Il convient donc
d'examiner le pourvoi sur le fond.
2.
Un rappel du cadre légal est toutefois nécessaire au préalable.
a) Entrée en vigueur le 1er janvier
2006, la loi vaudoise du 5 juillet 2005 sur l'emploi (LEmp; RSV 822.11) a
notamment pour but de prévenir et combattre le chômage et d'encourager
l'insertion des demandeurs d'emploi (art. 1 al. 2 let. b et c
LEmp). Elle institue des mesures cantonales relatives à l'insertion
professionnelle, conformément au RI prévu par la loi du 2 décembre 2003
sur l'action sociale vaudoise (LASV; RSV 850.51) (art. 2 al. 2
LEmp). Selon l'art. 13 al. 3 let. b LEmp, les ORP assurent la prise
en charge des demandeurs d'emploi au bénéfice du RI et, dans ce cadre, rendent
les décisions sanctionnant les bénéficiaires qui ne respectent pas leurs
devoirs.
b) L'art. 23a al. 1 LEmp précise que les demandeurs
d'emploi au bénéfice du RI doivent, avec l'assistance de leur ORP, tout mettre
en œuvre pour favoriser leur retour à l'emploi. En leur qualité de demandeurs
d'emploi, ils sont soumis aux mêmes devoirs que les demandeurs d'emploi pris en
charge par la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage
obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (LACI; RS 837.0). En
particulier, il leur incombe d'effectuer des recherches d'emploi et d'en
apporter la preuve. Ils sont tenus d'accepter tout emploi convenable qui leur
est proposé et, lorsque l'ORP le leur enjoint, ils ont l'obligation de
participer aux mesures d'insertion professionnelle qui leur sont octroyées
(art. 23a al. 2 let. a LEmp), de participer aux entretiens de conseil et de
contrôle, ainsi qu'aux réunions d'information (art. 23a al. 2 let. b LEmp) et
de fournir les renseignements et documents permettant de juger s'ils sont aptes
au placement ou si le travail proposé est convenable (art. 23a al. 2 let. c
LEmp).
c) En application de l'art. 23b LEmp, le non-respect
par les bénéficiaires de leurs devoirs dans le cadre de leur prise en charge
par l'ORP est sanctionné par une réduction des prestations financières au sens
de la LASV. Selon l'art. 45 LASV, la violation par le bénéficiaire des
obligations liées à l'octroi des prestations financières, intentionnelle ou par
négligence, peut donner lieu à une réduction, voire à la suppression de l'aide
(al. 1), et un manque de collaboration du bénéficiaire, l'insuffisance de ses
efforts pour retrouver une autonomie ou pour limiter sa prise en charge peuvent
donner lieu à une réduction des prestations financières (al. 2).
L'art. 12b RLEmp (sous le titre marginal: "Manquements
et réduction des prestations") précise le mécanisme de sanction:
"1
Les prestations financières du RI sont réduites sans procédure d'avertissement préalable en cas de:
a.
rendez-vous non respecté (y compris la séance d'information);
b.
absence ou insuffisance de recherches de travail;
c.
refus, abandon ou renvoi d'une mesure d'insertion professionnelle;
d.
refus d'un emploi convenable;
e.
violation de l'obligation de renseigner.
2 Le refus d'observer
d'autres instructions entraîne une diminution des prestations financières après
un avertissement.
3 Le montant et la
durée de la réduction, fixés en fonction du type, de la gravité et de la
répétition du manquement, sont de 15% ou de 25% du forfait, pour une durée de 2
à 12 mois. La réduction du forfait ne touche pas la part affectée aux enfants à
charge.
4 La décision de
réduction des prestations est appliquée sans délai. L'exécution de la réduction
est caduque si elle n'a pas pu débuter dans les 24 mois suivant la date de la
décision."
c) Afin d’examiner si la recourante peut se voir
reprocher le refus d'un emploi convenable, il convient de se référer à la
notion de "travail convenable" utilisée dans le droit de
l’assurance-chômage, par renvoi de l'art. 12a du règlement d'application du 5
décembre 2005 de la loi vaudoise du 5 juillet 2005 sur l'emploi (RLEmp; RSV
822.11.1) à l'art. 16 LACI. D'après l'art. 16 al. 2 let. a LACI, un travail
n'est notamment pas réputé convenable lorsqu'il n'est pas conforme aux usages
professionnels et locaux et, en particulier, lorsqu'il ne satisfait pas aux
conditions des conventions collectives ou des contrats-type de travail. N'est
également pas réputé convenable un travail qui ne tient pas raisonnablement
compte des aptitudes de l’assuré ou de l’activité qu’il a précédemment exercée
(art. 16 al. 2 let. b LACI).
d) On aura relevé que l'art. 23b LEmp. se réfère,
s'agissant de sanctions, à celles prévues par l'art. 45 LASV. La recourante
bénéficie du revenu d'insertion, soit d'un régime d'aide sociale (correspondant,
contrairement au régime de l'assurance-chômage, au dernier filet social). Dans
un cas de sanction consistant en une réduction de 25 % du forfait sur six mois,
la Cour de céans avait procédé à une comparaison entre cette sanction et celle
prévue par l'assurance-chômage, en relevant ce qui suit (CDAP, arrêt du 17
octobre 2017, PS.2017.0024 ,consid. 2c).
"(...)
a) Le noyau intangible, qualifié
de minimum vital absolu, peut être déterminé à hauteur de 75% du forfait pour
l'entretien (arrêts PS.2014.0109 du 12 janvier 2015, consid. 2a et PS.2013.0025
du 29 août 2013, consid. 3a). Concernant la quotité de la sanction, le tribunal
a jugé qu’une réduction de 15% du forfait RI pendant
quatre mois
à
l’encontre d’un administré ayant, par son comportement (consistant à se laisser
entrainer dans une vive altercation avec le client d'un restaurant), provoqué
la fin d'une mesure de réinsertion n’était pas une sanction excessive (arrêt
PS.2015.0046 du 9 juillet 2015, consid. 2c). Dans le cas d'un bénéficiaire qui
avait abandonné une mesure du marché du travail pour des raisons médicales
irrelevantes, le tribunal a fixé la réduction du forfait à 15% pendant quatre
mois, considérant que le taux de réduction du forfait RI de 25% décidé par
l'ORP était excessif (arrêt PS.2013.0025 du 29 août 2013, consid. 3b).
b) […]
c) La sanction prononcée porte sur
une réduction du forfait mensuel d'entretien de 25% durant six mois. La quotité
(pourcentage) de cette réduction correspond au maximum légal et sa durée de six
mois est supérieure de quatre mois à la durée minimale fixée à l’art. 12b
al. 3 RLEmp. L'autorité intimée indique qu'une réduction du forfait
mensuel d'entretien du RI de 25% pendant une période de six mois correspond à
une suspension du droit à l'indemnité de chômage durant trente et un jours
ouvrables, soit le minimum en cas de faute grave selon le droit de
l'assurance-chômage.
Il n'y a pas lieu ici de se
référer aux sanctions prévues par les art. 45 al. 3 et 45 al. 4 let. b de
l'ordonnance sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas
d'insolvabilité (OACI; RS 837.02) pour fixer la durée de la réduction du
forfait mensuel d'entretien, contrairement à ce que soutient l'autorité
intimée. Le régime du RI prévoit en effet son propre système de sanctions à
l'art. 12b RLEmp qui règle de manière exhaustive la question des réductions du
forfait mensuel. La différence entre ces deux systèmes de sanctions peut se
justifier par les montants perçus à titre d'indemnité qui sont plus modestes en
matière de RI qu'en matière de chômage, ce qui explique que les retenues
prononcées sont moins sévères. La sanction décidée par l'ORP, puis confirmée
par l'autorité intimée, est excessive si l'on tient compte du fait que
l'abandon d'un emploi convenable constitue la première faute commise par le recourante
depuis son inscription à l'ORP. Une réduction de 25% du forfait RI pendant une
durée de quatre mois est appropriée pour sanctionner son comportement.
[...]"
C'est le lieu de relever que l'art. 45 du règlement
du 26 octobre 2005 d'application de la loi du 2 décembre 2003 sur l'action
sociale vaudoise (RLASV; BLV 850.051.1) comporte un barème de sanctions,
distinct de celui de l'art. 12b RLEmp. Il précise notamment que la réduction de
25 (ou de 30 %) du forfait ne peut déployer ses effets sur une durée supérieure
à six mois. Plus généralement, on peut relever ici que, s'agissant d'un régime
d'aide sociale, il conviendrait d'appliquer de manière restrictive et sans
excès de sévérité les régimes de sanction: on se réfère ici aux normes de la
Conférence suisse des institutions d'aide sociale (ci-après: Normes CSIAS).
Sous le titre"F.2 Sanctions", les normes CSIAS, dans leur
version du 1er janvier 2024, évoquent des sanctions, dont le barème
correspond dans les grandes lignes à celui de l'art. 45 RLASV (c'est sans doute
en s'inspirant de ces normes que la révision du barème arrêtée par ce règlement
a été adoptée, avec entrée en vigueur au 1er janvier 2017; pour un
exemple, arrêt CDAP du 24 avril 2018, PS.2018.0019, consid. 3). A ce sujet, les
normes CSIAS comportent un commentaire, qui insiste sur le fait que la
proportionnalité de chaque sanction doit être évaluée en fonction de la
situation individuelle, exigeant une approche différenciée spécifique à chaque
situation. Ces commentaires ajoutent:
"L'une des raisons justifiant
la nécessité d'un examen attentif d'une sanction appropriée réside dans le fait
que les montants de l'aide sociale sont calculés au plus juste. Le minimum
vital garanti par l'aide sociale est à la fois inférieur au minimum requis pour
le calcul des prestations complémentaires AVS et AI et inférieur au montant
recommandé par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de suisse
pour le calcul du minimum vital au sens du droit en matière de poursuite.
C'est pour ces raisons que l'aide sociale ne peut être réduite, dans des cas
justifiés, que d'un certain pourcentage et pour une durée limitée".
3.
La recourante s'en prend à la sanction dont elle a été l'objet; elle en
souhaite la suppression ou en tous les cas la réduction et elle invoque à ce
propos les circonstances de l'espèce.
a) On constate tout d'abord que l'autorité intimée a
fait sienne, sans discussion, l'appréciation des faits retenue par l'employeur:
autrement dit, elle a considéré que le stage avait échoué en raison du
comportement, qualifié de fautif, de la recourante; elle a au contraire écarté
l'idée que l'employeur n'a pas voulu poursuivre le stage du fait de compétences
insuffisantes de l'intéressée (voir d’ailleurs les déterminations de l’autorité
intimée). Or, sur le terrain des faits, il faut bien plutôt retenir que ces
éléments sont entremêlés: par exemple, s'agissant de la gestion de la caisse,
l'employeur indique expressément que, à ses yeux, la recourante ne disposait
pas des compétences nécessaires pour assumer le poste en question. Il semble
également que l'employeur a considéré – ce qui paraît curieux – que la recourante
n'était pas apte à confectionner les sandwiches mis en vente dans le shop en
question. Par ailleurs, il y a bien eu des tensions entre la recourante et son
employeur autour de diverses consignes, que celui-ci voulait voir
rigoureusement respectée (notamment s’agissant du téléphone portable ou des
pauses); cela peut s'expliquer par le manque de confiance de l'intéressée et
par sa fragilité à l'égard des critiques.
Dans la grille d'analyse usuelle en matière
d'assurance-chômage où il faut, dans une approche binaire, retenir ou pas l'existence
d'un refus d'emploi convenable, on peut imaginer que l'autorité penche pour une
réponse affirmative dès la moindre faute du demandeur d’emploi, avec les
conséquences drastiques qui en découlent. Dans le domaine ici en cause, qui est
celui d'une aide sociale allouée à une personne engagée dans un processus de
réinsertion professionnelle et sociale, il n'y a pas nécessairement lieu de
s'en tenir à une qualification aussi schématique (même si la LEmp se réfère au
droit de l'assurance-chômage). En somme, lorsqu'il y a lieu d'arrêter une
sanction en application de l'art. 12b REmp, il convient bien plutôt d'apprécier
avec soin les circonstances du cas d'espèce, avant d’arrêter une sanction
conforme au principe de proportionnalité (Guido Wizent, Sozialhilferecht,
Zurich 2023, N 832 ss, spéc. N 836).
b) Dans ce contexte, il faut relever que la doctrine
– elle-même réservée dans l'application de sanctions en la matière (Wizent, op.
cit., N 832 ss, 850 ss et 856 ss ; voir notamment ses commentaires des
normes CSIAS à ce sujet, N 853) – souligne en particulier qu'il est extrêmement
difficile de tracer la limite entre respectivement l'inaptitude d'une part,
l'absence de volonté du requérant, d'autre part (Wizent, op. cit., N 875).
C'est d'ailleurs ce que l'on constate en l'espèce, puisque des aspects de qualifications
défaillants (accompagnés de difficultés personnelles, lesquelles peuvent être
rattachées également à un problème d'aptitude) se mêlent à des aspects de
comportement inadéquat, plus ou moins liés à la volonté de l'intéressée. A cet
égard, il paraît déplacé d'écarter cette difficulté en appliquant le principe
de la vraisemblance prépondérante, qui prévaut en matière de preuves dans le
domaine des assurances sociales. Autrement dit, l'on ne saurait transposer sans
retenue les schémas d'appréciation de l'assurance-chômage au domaine de l’aide
sociale ; ce n’est donc pas sans retenue que l’autorité peut qualifier
l'attitude de la recourante de faute grave, de manière à justifier d'emblée une
sanction équivalant pratiquement au niveau maximal prévu par les textes (ou
encadrés par les normes CSIAS).
c) Par ailleurs, la décision attaquée retient
l'existence d'un refus d'emploi convenable; or, la lecture du dossier montre
que l'employeur était d'emblée hésitant, voire exigeant quant aux aptitudes et
qualités personnelles attendues pour le poste en question; ainsi, dans son
e-mail du 9 février 2024 à la recourante, il indiquait vouloir évaluer à la fin
de la semaine de stage s'il peut lui proposer le poste; d'ailleurs, dans le
message du 19 février 2024 à l'ORP, l'employeur indique qu'il n'a pas encore trouvé
une seule personne (sous-entendu adéquate pour le poste). Autrement dit, même
si la recourante peut sans doute se voir reprocher des fautes, l’interruption
du stage résultait avant tout de la volonté de l’employeur ; il n'est pas
établi que le seul comportement de la recourante l'ait empêchée de décrocher le
poste que souhaitait repourvoir cet employeur (dans le même sens : CDAP,
arrêt du 21 mai 2021, PS.2021.0010, consid. 4, qui retient qu’il faut tenir
compte du fait que des doutes pèsent sur la perspective d’embauche à l’issue de
la mesure).
d) En définitive, une appréciation de l'ensemble des
circonstances de l'espèce conduit à retenir que la sanction attaquée est
contraire au principe de proportionnalité. Dans le cas d’espèce, on ne saurait
faire abstraction du fait que la recourante a débuté un parcours de réinsertion
professionnelle dans des conditions difficiles (séparation; problèmes
dentaires; conditions de logement précaires et situation financière dans
l'ensemble très fragile). En outre, le rapport établi à la fin de la mesure
d'insertion professionnelle auprès de la boutique C.________ montre que
celle-ci ne dispose pas encore de tous atouts lui permettant d'affronter les
écueils du monde professionnel, même si, pour elle, les compétences nécessaires
à cet effet sont "en voie d'acquisition".
Dans ces conditions et tout bien considéré, une
réduction du forfait mensuel d'entretien de 25 % pendant une durée de trois
mois apparaît suffisante aux yeux de la Cour.
4.
Cela conduit à l'admission du recours et à la réforme de la décision
attaquée dans ce sens.
Il n'est pas perçu d'émolument, la procédure en
matière de prestations sociales étant gratuite (art. 49 LPA-VD et art. 4 al. 3
du Tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière
administrative; BLV 173.36.5.1).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête :
Faits
I.
Le recours est partiellement admis.
Considérants
II.
Le dispositif de la décision rendue sur recours le 17 juillet 2024 par
la Direction générale de l'emploi et du marché du travail est réformée comme
suit:
1.
Le
recours est admis.
2.
La
décision du 28 mars 2024 de la Direction de l'autorité cantonale de l'emploi,
Pôle suspension du droit est réformée en ce sens que le forfait mensuel
d'entretien du revenu d'insertion de A.________ est réduit de 25 % pour une
période de trois mois.
III.
Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.
Lausanne, le 10 janvier 2025
Le
président:
Le présent arrêt est
communiqué aux participants à la procédure.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF
- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la décision
attaquée.