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Décision

PS.2024.0051

CDAP - PS.2024.0051 - 2025-01-10 - A.________/Direction générale de l'emploi et du marché du travail - DGEM, Office régional de placement (ORP) de Gland, Centre social régional de Morges-Aubonne-Cossonay

10 janvier 2025Français23 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 10 janvier 2025

Composition

M. François Kart, président;

M. Etienne Poltier, juge suppléant, Mme Isabelle Perrin, assesseure.

Recourante

A.________,

à 1********,

Autorité intimée

Direction générale de l'emploi et du

marché du travail - DGEM,

Direction de la surveillance du marché du

travail, à Lausanne,

Autorités concernées

1.

Office régional de placement (ORP)

de Gland,

Unité commune ORP-CSR, à Gland,

2.

Centre social régional de

Morges-Aubonne-Cossonay, à Morges.

Objet

aide sociale

Recours A.________ c/ décision du 28 mars 2024 de la

Direction générale de l'emploi et du marché du travail (DGEM) réduisant de

25% pour une période de six mois son forfait RI

Vu les faits suivants :

A.

a) Née en 1978 et de nationalité portugaise, A.________ vit séparée (on

ignore si la procédure de divorce est achevée). Elle a deux filles, âgées

aujourd'hui de 18 et 24 ans.

b) L'intéressée ne vit plus à l'adresse de la

famille, soit à 1********; elle loge en effet à l'année au camping de 2********,

ce qui lui coûte un montant de 500 fr. par mois.

c) Elle bénéficie du revenu d'insertion (la date de

l'ouverture de ce droit ne ressort pas clairement du dossier: juin 2022 ou mars

2023, voire une autre date encore).

B.

a) Sous l'égide de l'unité commune ORP-CSR de Gland, un accord de

transfert en suivi professionnel a été délivré en date des 3/11 juillet 2023.

Il en découle que l'intéressée était désormais en recherche d'emploi et soumise

à des obligations similaires à celles incombant aux chômeurs (obligation de

recherche d'emploi, d'accepter tout travail convenable, ainsi que d'assister à

des entretiens de contrôle, notamment). Le taux d'occupation visé était arrêté

à 80 %.

aa) Dans ce contexte, l'intéressée a été assignée à

suivre diverses mesures de réinsertion (un cours CV express, notamment ;

par la suite, elle a également suivi un cours de bureautique en 2024).

bb) L'unité commune précitée (composée d'un

assistant social et d'un conseiller en placement) a élaboré une stratégie de

réinsertion pour A.________, stratégie impliquant un suivi mixte par l'une et

l'autre de ces personnes. En substance, il s'agissait d'abord de remettre à

jour le dossier de candidature de l'intéressée, pour faciliter ses recherches

d'emploi. Par ailleurs il convenait d'identifier pour elle la meilleure cible

professionnelle (domaine de la vente ou du nettoyage) et enfin de la coacher

pour l'aider à reprendre une activité professionnelle durable, dans le contexte

d'une situation sociale difficile de l'intéressée (séparation; il faut noter

également de graves problèmes dentaires, qui ont entraîné notamment

l'interruption d'une mesure d'insertion, Nova emploi, dès la fin octobre 2023).

cc) L'unité commune a par ailleurs assigné à

l'intéressée, par décision du 5 décembre 2023, une mesure cantonale d'insertion

professionnelle, à savoir le suivi d'un programme d'insertion auprès de la

société coopérative B.________, en l'occurrence la boutique C.________, à

Lausanne. Ce programme a débuté le 11 décembre 2023 et s'est poursuivi jusqu'au

8 mars 2024. A teneur d'un document du 18 décembre 2023, intitulé "Accord

d'objectifs", ce programme poursuivait divers objectifs, en termes de

compétences professionnelles (savoir-faire) et sociales (savoir-être). Plus

concrètement, l'intéressée devait acquérir dans ce cadre des compétences en

matière de gestion de caisse et de stock (et, s'agissant d'une boutique de

vêtements, de comprendre le fonctionnement des couleurs et des styles). Il

s'agissait également de développer des compétences sociales, en termes de

communication, avec les collègues tout d'abord, ainsi qu'avec les clients.

A la fin de ce stage, la responsable de la boutique C.________

a établi un rapport final à l'intention de l'unité commune. Selon ce document,

les compétences professionnelles de l'intéressée en matière de gestion de

caisse peuvent être considérées comme "en voie d'acquisition";

il en va de même s'agissant de la gestion de stocks ou d'autres questions (ce

que le rapport appelle visual merchandising). S'agissant des compétences

de communication avec ses collègues, il s'agit d'une compétence considérée

comme acquise. Sous l'angle de l'employabilité, le rapport considère que A.________

est employable pour un poste similaire; toutefois, il relève divers freins à

l'engagement, et notamment un manque de confiance, la crainte de la remarque ou

encore des difficultés de communication. La boutique précitée a encore délivré

à A.________ un certificat de travail relatif à l'emploi temporaire qu'elle a

occupé auprès de celle-ci (ce certificat est positif).

b) Simultanément au début du programme d'insertion

évoqué ci-dessus, le Pôle suspension du droit de la Direction de l'autorité

cantonale de l'emploi a, par décision du 11 décembre 2023, prononcé une

sanction à l'endroit de A.________; celle-ci était motivée par une absence de

recherches d'emplois au mois d'août 2023 et consistait en une réduction de 15 %

du forfait mensuel d'entretien pour une période de trois mois.

c) Lors de l'entretien de conseil qui s'est déroulé

le 22 décembre 2023, A.________ a fait part de son désarroi financier; elle

indiquait recevoir un revenu d'insertion de 900 fr. par mois, alors qu'elle

devait s'acquitter d'un loyer de 500 fr. par mois au camping de 2******** pour

se loger. Elle relevait que les frais de transports n'étaient pas couverts; le

responsable de l'ORP indiquait que cette solution était normale, puisqu'elle

vivait à 2********, soit à Lausanne où se trouve la boutique C.________. A.________

a aussi évoqué ses problèmes dentaires, la couverture des frais y relatifs par

l'aide sociale restant non résolue. Lors de l'entretien de conseil du 24

janvier 2024, la situation de l'intéressée n'avait pas évolué, sinon que A.________

a exprimé sa satisfaction au sujet de son programme d'occupation chez C.________.

Elle souhaitait baisser son taux d'occupation à 50 %, mais son conseiller en

placement lui a indiqué que cela ne pouvait être accepté.

C.

a) Suivant les indications de la décision attaquée du 17 juillet 2024,

dont il sera question plus loin, l'ORP a assigné à A.________, le 1er

février 2024, un poste en qualité d'employée polyvalente en station-service

auprès de D.________, à 3********. Il s'agissait d'un emploi de durée

indéterminée à un taux de travail oscillant entre 60 et 80 %; le salaire

mensuel proposé correspondait à celui de la convention collective de travail

applicable dans ce domaine. La demandeuse d'emploi a transmis sa postulation le

2 février 2024. Un stage d'essai a été mis en place, aux conditions fixées par

l'employeur dans un e-mail du 9 février 2024. Le stage devait commencer le 19

février 2024 à 5 heures du matin jusqu'à13 h.45; ce message contenait diverses

précisions concernant notamment la tenue que devait avoir l'intéressée et

ajoutait:

"Nous évaluerons à la fin de la semaine de stage si je

peux vous proposer un poste".

Ce stage devait donc se dérouler alors que le

programme d’insertion auprès de la boutique C.________ était en cours.

b) Dans un message du 19 février 2024, la

responsable du Shop Migrolino de 3******** a écrit ce qui suit au conseiller en

placement de l'ORP:

"(...)

Bonjour Monsieur Ma? E.________,

Comme je vous en ai informé tout à l'heure, j'ai eu un pe?t

entre? en avec Mme A.________ à l'instant, et je lui ai expliqué que le stage

s'arrêtait maintenant.

Les différents points que j'ai constatés/mes collaborateurs

ont constaté:

Mme A.________ m'a dit avoir de l'expérience avec une caisse,

ce qui ne semble pas du tout être le cas. Elle n'a pas réussi à vérifier le

fond de caisse seule.

Elle a plusieurs fois dit "oui oui je sais. Je sais faire." sans

réellement écouter les informa?ons qu'on lui donnait. Elle l'a fait en caisse,

à la confec?on des sandwichs, à la mise en place de l'arrivage.

Elle a, à un moment donné, sor? Son portable. Ma

collaboratrice lui a dit que ce n'était pas ok, et lui a demandé d'aller le

ranger. Elle a refusé, en disant "la responsable ne verra pas".

Quand je lui en ai parlé, Mme A.________ était étonnée, elle dit que non non,

ma collaboratrice ne lui a rien dit.

Elle a aussi un peu contesté le fait de n'avoir que 30

minutes de pause, elle a dit à ma collaboratrice qu'elle connaît la loi, et que

c'est pas ok.

Donc au-delà des compétences, c'est plutôt le comportement

qui pose problème.

Elle répond déjà aux autres le premier jour d'essai, elle conteste des choses,

c'est sûr, ce sera une employée à problèmes.

Voilà. Je con?nue mes recherches, je n'ai pour l'instant pas

encore trouvé une seule personne.

(...)"

c) Le conseiller en placement chargé du dossier a

reçu A.________ pour un entretien de conseil en date du 28 février 2024; il l'a

informée qu'il considérait la fin du stage évoqué ci-dessus comme un refus

d'emploi. Le Pôle sanction du département a d'ailleurs écrit à l'intéressée en

date du 29 février pour l'inviter à se déterminer sur cet événement; il semble

que A.________ n'ait pas reçu ce courrier, adressé à 1********.

d) Par décision du 28 mars 2024, le Pôle sanction de

la Direction générale de l'emploi et du marché du travail (ci-après: DGEM) a

prononcé une sanction à raison de ce "refus d'emploi convenable",

consistant en une réduction du forfait mensuel d'entretien de 25 % pour une

durée de six mois.

A.________ a recouru contre cette décision auprès de

la direction de l'autorité cantonale de l'emploi, sans succès, puisque cette

autorité a écarté le recours par décision du 17 juillet 2024.

D.

Agissant par acte du 19 août 2024 (soit en temps utile compte tenu des

féries judiciaires d'été), A.________ a recouru auprès de la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP) contre cette

décision; en substance elle en demande l'annulation, souhaitant que son revenu

d'insertion soit pleinement rétabli.

L'autorité intimée a déposé sa réponse au recours le

23 septembre 2024; elle conclut à son rejet. Elle relève "que ce ne

sont pas les compétences de Mme A.________ qui ont amené l'employeur à mettre

un terme au stage d'essai, mais son comportement au cours dudit stage. Elle a

notamment contesté diverses consignes".

Considérant en droit :

1.

La recourante dispose à l'évidence d'un intérêt digne de protection à la

modification de la décision attaquée, qui réduit le forfait d'entretien à un

montant proche du minimum vital, de sorte que la qualité pour recourir, au sens

de l'art. 75 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative

(ci-après: LPA-VD; BLV 173.36) doit lui être reconnue. Il convient donc

d'examiner le pourvoi sur le fond.

2.

Un rappel du cadre légal est toutefois nécessaire au préalable.

a) Entrée en vigueur le 1er janvier

2006, la loi vaudoise du 5 juillet 2005 sur l'emploi (LEmp; RSV 822.11) a

notamment pour but de prévenir et combattre le chômage et d'encourager

l'insertion des demandeurs d'emploi (art. 1 al. 2 let. b et c

LEmp). Elle institue des mesures cantonales relatives à l'insertion

professionnelle, conformément au RI prévu par la loi du 2 décembre 2003

sur l'action sociale vaudoise (LASV; RSV 850.51) (art. 2 al. 2

LEmp). Selon l'art. 13 al. 3 let. b LEmp, les ORP assurent la prise

en charge des demandeurs d'emploi au bénéfice du RI et, dans ce cadre, rendent

les décisions sanctionnant les bénéficiaires qui ne respectent pas leurs

devoirs.

b) L'art. 23a al. 1 LEmp précise que les demandeurs

d'emploi au bénéfice du RI doivent, avec l'assistance de leur ORP, tout mettre

en œuvre pour favoriser leur retour à l'emploi. En leur qualité de demandeurs

d'emploi, ils sont soumis aux mêmes devoirs que les demandeurs d'emploi pris en

charge par la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage

obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (LACI; RS 837.0). En

particulier, il leur incombe d'effectuer des recherches d'emploi et d'en

apporter la preuve. Ils sont tenus d'accepter tout emploi convenable qui leur

est proposé et, lorsque l'ORP le leur enjoint, ils ont l'obligation de

participer aux mesures d'insertion professionnelle qui leur sont octroyées

(art. 23a al. 2 let. a LEmp), de participer aux entretiens de conseil et de

contrôle, ainsi qu'aux réunions d'information (art. 23a al. 2 let. b LEmp) et

de fournir les renseignements et documents permettant de juger s'ils sont aptes

au placement ou si le travail proposé est convenable (art. 23a al. 2 let. c

LEmp).

c) En application de l'art. 23b LEmp, le non-respect

par les bénéficiaires de leurs devoirs dans le cadre de leur prise en charge

par l'ORP est sanctionné par une réduction des prestations financières au sens

de la LASV. Selon l'art. 45 LASV, la violation par le bénéficiaire des

obligations liées à l'octroi des prestations financières, intentionnelle ou par

négligence, peut donner lieu à une réduction, voire à la suppression de l'aide

(al. 1), et un manque de collaboration du bénéficiaire, l'insuffisance de ses

efforts pour retrouver une autonomie ou pour limiter sa prise en charge peuvent

donner lieu à une réduction des prestations financières (al. 2).

L'art. 12b RLEmp (sous le titre marginal: "Manquements

et réduction des prestations") précise le mécanisme de sanction:

"1

Les prestations financières du RI sont réduites sans procédure d'avertissement préalable en cas de:

a.

rendez-vous non respecté (y compris la séance d'information);

b.

absence ou insuffisance de recherches de travail;

c.

refus, abandon ou renvoi d'une mesure d'insertion professionnelle;

d.

refus d'un emploi convenable;

e.

violation de l'obligation de renseigner.

2 Le refus d'observer

d'autres instructions entraîne une diminution des prestations financières après

un avertissement.

3 Le montant et la

durée de la réduction, fixés en fonction du type, de la gravité et de la

répétition du manquement, sont de 15% ou de 25% du forfait, pour une durée de 2

à 12 mois. La réduction du forfait ne touche pas la part affectée aux enfants à

charge.

4 La décision de

réduction des prestations est appliquée sans délai. L'exécution de la réduction

est caduque si elle n'a pas pu débuter dans les 24 mois suivant la date de la

décision."

c) Afin d’examiner si la recourante peut se voir

reprocher le refus d'un emploi convenable, il convient de se référer à la

notion de "travail convenable" utilisée dans le droit de

l’assurance-chômage, par renvoi de l'art. 12a du règlement d'application du 5

décembre 2005 de la loi vaudoise du 5 juillet 2005 sur l'emploi (RLEmp; RSV

822.11.1) à l'art. 16 LACI. D'après l'art. 16 al. 2 let. a LACI, un travail

n'est notamment pas réputé convenable lorsqu'il n'est pas conforme aux usages

professionnels et locaux et, en particulier, lorsqu'il ne satisfait pas aux

conditions des conventions collectives ou des contrats-type de travail. N'est

également pas réputé convenable un travail qui ne tient pas raisonnablement

compte des aptitudes de l’assuré ou de l’activité qu’il a précédemment exercée

(art. 16 al. 2 let. b LACI).

d) On aura relevé que l'art. 23b LEmp. se réfère,

s'agissant de sanctions, à celles prévues par l'art. 45 LASV. La recourante

bénéficie du revenu d'insertion, soit d'un régime d'aide sociale (correspondant,

contrairement au régime de l'assurance-chômage, au dernier filet social). Dans

un cas de sanction consistant en une réduction de 25 % du forfait sur six mois,

la Cour de céans avait procédé à une comparaison entre cette sanction et celle

prévue par l'assurance-chômage, en relevant ce qui suit (CDAP, arrêt du 17

octobre 2017, PS.2017.0024 ,consid. 2c).

"(...)

a) Le noyau intangible, qualifié

de minimum vital absolu, peut être déterminé à hauteur de 75% du forfait pour

l'entretien (arrêts PS.2014.0109 du 12 janvier 2015, consid. 2a et PS.2013.0025

du 29 août 2013, consid. 3a). Concernant la quotité de la sanction, le tribunal

a jugé qu’une réduction de 15% du forfait RI pendant

quatre mois

à

l’encontre d’un administré ayant, par son comportement (consistant à se laisser

entrainer dans une vive altercation avec le client d'un restaurant), provoqué

la fin d'une mesure de réinsertion n’était pas une sanction excessive (arrêt

PS.2015.0046 du 9 juillet 2015, consid. 2c). Dans le cas d'un bénéficiaire qui

avait abandonné une mesure du marché du travail pour des raisons médicales

irrelevantes, le tribunal a fixé la réduction du forfait à 15% pendant quatre

mois, considérant que le taux de réduction du forfait RI de 25% décidé par

l'ORP était excessif (arrêt PS.2013.0025 du 29 août 2013, consid. 3b).

b) […]

c) La sanction prononcée porte sur

une réduction du forfait mensuel d'entretien de 25% durant six mois. La quotité

(pourcentage) de cette réduction correspond au maximum légal et sa durée de six

mois est supérieure de quatre mois à la durée minimale fixée à l’art. 12b

al. 3 RLEmp. L'autorité intimée indique qu'une réduction du forfait

mensuel d'entretien du RI de 25% pendant une période de six mois correspond à

une suspension du droit à l'indemnité de chômage durant trente et un jours

ouvrables, soit le minimum en cas de faute grave selon le droit de

l'assurance-chômage.

Il n'y a pas lieu ici de se

référer aux sanctions prévues par les art. 45 al. 3 et 45 al. 4 let. b de

l'ordonnance sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas

d'insolvabilité (OACI; RS 837.02) pour fixer la durée de la réduction du

forfait mensuel d'entretien, contrairement à ce que soutient l'autorité

intimée. Le régime du RI prévoit en effet son propre système de sanctions à

l'art. 12b RLEmp qui règle de manière exhaustive la question des réductions du

forfait mensuel. La différence entre ces deux systèmes de sanctions peut se

justifier par les montants perçus à titre d'indemnité qui sont plus modestes en

matière de RI qu'en matière de chômage, ce qui explique que les retenues

prononcées sont moins sévères. La sanction décidée par l'ORP, puis confirmée

par l'autorité intimée, est excessive si l'on tient compte du fait que

l'abandon d'un emploi convenable constitue la première faute commise par le recourante

depuis son inscription à l'ORP. Une réduction de 25% du forfait RI pendant une

durée de quatre mois est appropriée pour sanctionner son comportement.

[...]"

C'est le lieu de relever que l'art. 45 du règlement

du 26 octobre 2005 d'application de la loi du 2 décembre 2003 sur l'action

sociale vaudoise (RLASV; BLV 850.051.1) comporte un barème de sanctions,

distinct de celui de l'art. 12b RLEmp. Il précise notamment que la réduction de

25 (ou de 30 %) du forfait ne peut déployer ses effets sur une durée supérieure

à six mois. Plus généralement, on peut relever ici que, s'agissant d'un régime

d'aide sociale, il conviendrait d'appliquer de manière restrictive et sans

excès de sévérité les régimes de sanction: on se réfère ici aux normes de la

Conférence suisse des institutions d'aide sociale (ci-après: Normes CSIAS).

Sous le titre"F.2 Sanctions", les normes CSIAS, dans leur

version du 1er janvier 2024, évoquent des sanctions, dont le barème

correspond dans les grandes lignes à celui de l'art. 45 RLASV (c'est sans doute

en s'inspirant de ces normes que la révision du barème arrêtée par ce règlement

a été adoptée, avec entrée en vigueur au 1er janvier 2017; pour un

exemple, arrêt CDAP du 24 avril 2018, PS.2018.0019, consid. 3). A ce sujet, les

normes CSIAS comportent un commentaire, qui insiste sur le fait que la

proportionnalité de chaque sanction doit être évaluée en fonction de la

situation individuelle, exigeant une approche différenciée spécifique à chaque

situation. Ces commentaires ajoutent:

"L'une des raisons justifiant

la nécessité d'un examen attentif d'une sanction appropriée réside dans le fait

que les montants de l'aide sociale sont calculés au plus juste. Le minimum

vital garanti par l'aide sociale est à la fois inférieur au minimum requis pour

le calcul des prestations complémentaires AVS et AI et inférieur au montant

recommandé par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de suisse

pour le calcul du minimum vital au sens du droit en matière de poursuite.

C'est pour ces raisons que l'aide sociale ne peut être réduite, dans des cas

justifiés, que d'un certain pourcentage et pour une durée limitée".

3.

La recourante s'en prend à la sanction dont elle a été l'objet; elle en

souhaite la suppression ou en tous les cas la réduction et elle invoque à ce

propos les circonstances de l'espèce.

a) On constate tout d'abord que l'autorité intimée a

fait sienne, sans discussion, l'appréciation des faits retenue par l'employeur:

autrement dit, elle a considéré que le stage avait échoué en raison du

comportement, qualifié de fautif, de la recourante; elle a au contraire écarté

l'idée que l'employeur n'a pas voulu poursuivre le stage du fait de compétences

insuffisantes de l'intéressée (voir d’ailleurs les déterminations de l’autorité

intimée). Or, sur le terrain des faits, il faut bien plutôt retenir que ces

éléments sont entremêlés: par exemple, s'agissant de la gestion de la caisse,

l'employeur indique expressément que, à ses yeux, la recourante ne disposait

pas des compétences nécessaires pour assumer le poste en question. Il semble

également que l'employeur a considéré – ce qui paraît curieux – que la recourante

n'était pas apte à confectionner les sandwiches mis en vente dans le shop en

question. Par ailleurs, il y a bien eu des tensions entre la recourante et son

employeur autour de diverses consignes, que celui-ci voulait voir

rigoureusement respectée (notamment s’agissant du téléphone portable ou des

pauses); cela peut s'expliquer par le manque de confiance de l'intéressée et

par sa fragilité à l'égard des critiques.

Dans la grille d'analyse usuelle en matière

d'assurance-chômage où il faut, dans une approche binaire, retenir ou pas l'existence

d'un refus d'emploi convenable, on peut imaginer que l'autorité penche pour une

réponse affirmative dès la moindre faute du demandeur d’emploi, avec les

conséquences drastiques qui en découlent. Dans le domaine ici en cause, qui est

celui d'une aide sociale allouée à une personne engagée dans un processus de

réinsertion professionnelle et sociale, il n'y a pas nécessairement lieu de

s'en tenir à une qualification aussi schématique (même si la LEmp se réfère au

droit de l'assurance-chômage). En somme, lorsqu'il y a lieu d'arrêter une

sanction en application de l'art. 12b REmp, il convient bien plutôt d'apprécier

avec soin les circonstances du cas d'espèce, avant d’arrêter une sanction

conforme au principe de proportionnalité (Guido Wizent, Sozialhilferecht,

Zurich 2023, N 832 ss, spéc. N 836).

b) Dans ce contexte, il faut relever que la doctrine

– elle-même réservée dans l'application de sanctions en la matière (Wizent, op.

cit., N 832 ss, 850 ss et 856 ss ; voir notamment ses commentaires des

normes CSIAS à ce sujet, N 853) – souligne en particulier qu'il est extrêmement

difficile de tracer la limite entre respectivement l'inaptitude d'une part,

l'absence de volonté du requérant, d'autre part (Wizent, op. cit., N 875).

C'est d'ailleurs ce que l'on constate en l'espèce, puisque des aspects de qualifications

défaillants (accompagnés de difficultés personnelles, lesquelles peuvent être

rattachées également à un problème d'aptitude) se mêlent à des aspects de

comportement inadéquat, plus ou moins liés à la volonté de l'intéressée. A cet

égard, il paraît déplacé d'écarter cette difficulté en appliquant le principe

de la vraisemblance prépondérante, qui prévaut en matière de preuves dans le

domaine des assurances sociales. Autrement dit, l'on ne saurait transposer sans

retenue les schémas d'appréciation de l'assurance-chômage au domaine de l’aide

sociale ; ce n’est donc pas sans retenue que l’autorité peut qualifier

l'attitude de la recourante de faute grave, de manière à justifier d'emblée une

sanction équivalant pratiquement au niveau maximal prévu par les textes (ou

encadrés par les normes CSIAS).

c) Par ailleurs, la décision attaquée retient

l'existence d'un refus d'emploi convenable; or, la lecture du dossier montre

que l'employeur était d'emblée hésitant, voire exigeant quant aux aptitudes et

qualités personnelles attendues pour le poste en question; ainsi, dans son

e-mail du 9 février 2024 à la recourante, il indiquait vouloir évaluer à la fin

de la semaine de stage s'il peut lui proposer le poste; d'ailleurs, dans le

message du 19 février 2024 à l'ORP, l'employeur indique qu'il n'a pas encore trouvé

une seule personne (sous-entendu adéquate pour le poste). Autrement dit, même

si la recourante peut sans doute se voir reprocher des fautes, l’interruption

du stage résultait avant tout de la volonté de l’employeur ; il n'est pas

établi que le seul comportement de la recourante l'ait empêchée de décrocher le

poste que souhaitait repourvoir cet employeur (dans le même sens : CDAP,

arrêt du 21 mai 2021, PS.2021.0010, consid. 4, qui retient qu’il faut tenir

compte du fait que des doutes pèsent sur la perspective d’embauche à l’issue de

la mesure).

d) En définitive, une appréciation de l'ensemble des

circonstances de l'espèce conduit à retenir que la sanction attaquée est

contraire au principe de proportionnalité. Dans le cas d’espèce, on ne saurait

faire abstraction du fait que la recourante a débuté un parcours de réinsertion

professionnelle dans des conditions difficiles (séparation; problèmes

dentaires; conditions de logement précaires et situation financière dans

l'ensemble très fragile). En outre, le rapport établi à la fin de la mesure

d'insertion professionnelle auprès de la boutique C.________ montre que

celle-ci ne dispose pas encore de tous atouts lui permettant d'affronter les

écueils du monde professionnel, même si, pour elle, les compétences nécessaires

à cet effet sont "en voie d'acquisition".

Dans ces conditions et tout bien considéré, une

réduction du forfait mensuel d'entretien de 25 % pendant une durée de trois

mois apparaît suffisante aux yeux de la Cour.

4.

Cela conduit à l'admission du recours et à la réforme de la décision

attaquée dans ce sens.

Il n'est pas perçu d'émolument, la procédure en

matière de prestations sociales étant gratuite (art. 49 LPA-VD et art. 4 al. 3

du Tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière

administrative; BLV 173.36.5.1).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête :

Faits

I.

Le recours est partiellement admis.

Considérants

II.

Le dispositif de la décision rendue sur recours le 17 juillet 2024 par

la Direction générale de l'emploi et du marché du travail est réformée comme

suit:

1.

Le

recours est admis.

2.

La

décision du 28 mars 2024 de la Direction de l'autorité cantonale de l'emploi,

Pôle suspension du droit est réformée en ce sens que le forfait mensuel

d'entretien du revenu d'insertion de A.________ est réduit de 25 % pour une

période de trois mois.

III.

Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.

Lausanne, le 10 janvier 2025

Le

président:

Le présent arrêt est

communiqué aux participants à la procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la décision

attaquée.