PS.2024.0054
CDAP - PS.2024.0054 - 2024-12-31 - A.________/Direction générale de la cohésion sociale (DGCS), Centre social régional JURA-NORD VAUDOIS
31 décembre 2024Français29 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 31 décembre 2024
Composition
M. Alex Dépraz, président; Mme Isabelle Perrin, assesseure
et M. Guy Dutoit, assesseur; Mme Sarah Müller, greffière.
Recourant
A.________ à ********,
Autorité intimée
Direction générale de
la cohésion sociale (DGCS),
Unité juridique, à
Lausanne,
Autorité concernée
Centre social régional
JURA-NORD VAUDOIS, à Orbe.
Objet
Aide sociale
Recours A.________ c/ décision sur recours de la Direction
générale de la cohésion sociale (DGCS) du 19 juillet 2024 confirmant celle du
13 mars 2024 du Centre social régional du Jura-Nord vaudois supprimant son
droit au RI au 31 mars 2024.
Vu les faits suivants :
A.
Le 16 novembre 2020, le Centre social régional du Jura – Nord vaudois
(ci-après: le CSR) a octroyé à A.________ (ci-après aussi: l'intéressé ou le
recourant), né le ******** 1967, le bénéfice du revenu d'insertion (RI) en tant
qu'indépendant pour la période du 1er octobre 2020 au 31 mars 2021.
Cet octroi a été ensuite prolongé jusqu'au 31 juillet 2021, puis jusqu'au 30
septembre 2021. Parallèlement, la viabilité de l'activité de conducteur de
travaux indépendant de l'intéressé a été examinée.
Par décision du 30 septembre 2021, le CSR a supprimé
le droit au RI de A.________. En substance, le CSR s'est basé sur un avis du
"Centre de compétence indépendants RI" selon lequel l'activité
d'indépendant de l'intéressé n'était pas viable. Par acte du 9 octobre 2021, le
précité a formé un recours contre cette décision auprès de la Direction
générale de la cohésion sociale (ci-après : la DGCS).
Par décision du 14 février 2023, la DGCS a admis le
recours de A.________ et annulé la décision du CSR. Il résulte en substance des
motifs de cette décision que la suppression du RI apparaissait prématurée dès
lors que le CSR n'avait pas, préalablement à celle-ci, demandé au précité
d'arrêter son activité d'indépendant et de s'inscrire auprès de l'Office
régional de placement (ci-après : l’ORP). Par arrêt du 17 mars 2023
(PS.2023.0014), la Cour de droit administratif et public (CDAP) a déclaré
irrecevable le recours déposé par l'intéressé contre cette décision faute
d'intérêt à la contester.
Le 2 mars 2023, le CSR a indiqué à A.________ que
son activité d'indépendant ne générait aucun revenu et qu'il ne répondait par
conséquent plus aux critères d'octroi du revenu d'insertion. Un délai au 30
avril 2023 lui était imparti pour mettre un terme à son activité d'indépendant
et s'inscrire comme demandeur d'emploi auprès de l'ORP avec l'indication qu'il
s'exposait à une sanction, voire à une suppression du RI, s'il ne se conformait
pas à ce qui précède. Le 14 juin 2023, la DGCS a rejeté le recours déposé par
l'intéressé contre cette décision.
Par courrier du 12 juillet 2023, le CSR a demandé au
bénéficiaire de mettre fin à son activité d’indépendant et de s’inscrire auprès
de l’Unité commune de l’Office régional de placement (ci-après : l’Unité
commune ORP-CSR), afin de pouvoir continuer à toucher le RI. Un délai de 10
jours lui était octroyé pour s’exécuter. Un accord de transfert était joint à
la missive, indiquant qu’il s’exposait à une réduction de son droit au RI s’il
ne procédait pas dans le délai imparti.
B.
Par décision du 25 juillet 2023, le CSR a supprimé le droit au RI de A.________
au 31 juillet 2023 (dernier versement fin juin pour vivre en juillet) au motif que
ce dernier n'avait pas fourni la preuve qu'il avait cessé son activité
d’indépendant et qu’il ne s’était pas inscrit à l’Unité commune ORP-CSR dans le
délai.
Le 7 août 2023, A.________ a interjeté recours
contre la décision du CSR auprès de la DGCS. Par décision du 21 décembre 2023, la
DGCS a partiellement admis le recours de A.________, dans la mesure où celui-ci
était recevable, et a réformé la décision du CSR en ce sens qu’une sanction est
prononcée à l’encontre de ce dernier, consistant en la réduction de son forfait
mensuel RI de 30% jusqu’à l’inscription à l’ORP et la cessation de l’activité
indépendante, mais au maximum pendant 6 mois, la situation devant être
réévaluée à l’issue de ce délai. Il ressort notamment de cette décision
que :
"[…] A toute fin utile, il
est également rappelé au CSR qu’il dispose toujours de la possibilité
d’assigner le recourant à un emploi test de la disponibilité. Dans cette seule
hypothèse, la jurisprudence a d’ores et déjà confirmé qu’il peut être
immédiatement mis fin à l’aide au RI si l’intéressé refuse d’y participer. […]"
Le 12 janvier 2024, le précité a communiqué au CSR
son questionnaire mensuel et déclaration de revenus. Il était complété par ses
comptes d’indépendant et justificatifs de frais.
Par courrier du 19 janvier 2024, le CSR s’est
adressé à l'intéressé dans les termes suivants:
" […] Le 21 décembre
dernier, la Direction générale de la cohésion sociale (DGCS) a statué sur votre
recours du 8 août dernier.
Conformément à la décision
précitée, la réduction de 30% de votre forfait est maintenue jusqu’à la
cessation de votre activité indépendante, qui vous permettra de vous inscrire
auprès de l’Office régional de placement (ORP), pour rechercher un emploi.
Dans le cas où, malgré tout, vous
maintiendriez votre activité, vous serez orienté vers un emploi test de
disponibilité conditionnant l’octroi du revenu d’insertion (RI). […]"
Le 4 février 2024, le prénommé a transmis au CSR son
questionnaire mensuel et déclaration de revenus, ainsi que ses comptes
d’indépendant et justificatifs de frais.
Par courrier du 29 février 2024, le CSR a adressé un
courrier d’assignation à un emploi au précité. Il avait notamment la teneur
suivante :
"[…] Par la présente, nous
vous informons que notre service est en mesure de vous offrir un emploi sous
forme d’un contrat de durée maximale de 3 mois aux conditions ci-dessous :
Fonction : Vendeur
Taux : 100%
Lieu d’activité : ********
Employeur : B.________, ch. de ********,
******** […]
Nous vous prions de prendre
contact avec l’employeur ci-dessus dans un délai de 5 jours à compter de la
date de réception de la présente, soit jusqu’au 7 mars 2024.
Lors de l’entretien avec
l’employeur, vous recevrez davantage d’informations quant aux conditions et
vous signerez votre contrat de travail. Nous vous prions également de prendre
avec vous votre dossier de candidature.
Si vous ne donnez pas suite à
cette assignation et par conséquent refusez de prendre part à cet emploi (sous
réserve d’une excuse valable dûment motivée), nous serons dans l’obligation de
rendre une décision de suppression de votre droit aux prestations financières.
En effet, vous ne remplirez plus les conditions d’octroi du revenu d’insertion.
[…]"
Par courriel du 4 mars 2024, A.________, a transmis
au CSR son questionnaire mensuel et déclaration de revenus, assorti des
documents pour les indépendants.
Par le même courriel, il a informé la spécialiste RH
de B.________ qu’il ne se présenterait pas à l’emploi test auquel il avait été
assigné. Il a exposé qu’il travaillait exclusivement pour son activité
d’indépendant et demeurait dès lors indisponible pour un emploi à 100%.
Par courriel du 8 mars 2023, la spécialiste RH de B.________
a confirmé au CSR que A.________ ne s’était pas présenté à l’emploi test.
C.
Par décision du 13 mars 2024, le CSR a supprimé le droit au RI du
précité au 31 mars 2024 (dernier versement fin février pour vivre en mars), au
motif qu’il ne s’était pas présenté à l’emploi test auprès de B.________.
D.
Par acte du 12 avril 2024, A.________ a recouru contre la décision du
CSR du 13 mars 2024 auprès de la DGCS, concluant implicitement à son
annulation.
Par courrier du 26 juin 2024, dont la copie a été
transmise au précité, la DGCS a adressé les questions suivantes au CSR :
"[…] nous vous saurions gré
de nous indiquer, dans un délai au 2 juillet 2024, durant quelle période
l’emploi auquel le recourant avait été assigné le 29 février 2024 était
disponible et, en particulier, s’il l’était toujours en avril 2024. Pouvez-vous
également nous indiquer si l’emploi était rétribué et si cela s’avérait être le
cas, quelle était la rémunération prévue par B.________. […]"
Par courrier du 3 juillet 2024, le CSR a notamment
indiqué ce qui suit :
"[…] Dans votre jugement du
21 décembre dernier, vous nous avez rappelé que nous avions la possibilité d’assigner
le recourant à un emploi test de la disponibilité. Vous nous avez précisé que
la jurisprudence avait d’ores et déjà confirmé qu’il peut être immédiatement
mis fin à l’aide au RI si l’intéressé refuse d’y participer.
Le 29 février suivant, nous avons
assigné A.________ qu’il devait prendre contact avec B.________ d’ici au 7 mars
2024, l’entrée en fonction étant prévue pour le 25 mars 2024.
Le 4 mars, par un courriel, A.________
nous a informé (sic) qu’il ne se
présenterait pas à cette assignation à un emploi chez B.________ le 7 mars pour
la simple raison qu’il travaille à 200%. Le 8 mars, B.________ nous a informé (sic) qu’étant donné le refus de A.________,
la place avait été libérée pour une autre personne. Le 13 mars, nous avons
procédé à l’interruption du droit RI de A.________ au 31 mars 2024 (dernier
versement fin février pour vivre en mars).
Dès lors, nous ne nous sommes pas
inquiétés des éventuelles places disponibles auprès de la mesure B.________
courant avril.
Nous n’avons pas non plus
connaissance des rémunérations pratiquées par B.________ ni par les autres
mesures test de la disponibilité. Toutefois, ces mesures ont pour objectif de
tester la disponibilité des bénéficiaires du revenu d’insertion en leur
octroyant un emploi et un revenu, ce qui aurait permis dans le cas de A.________
qu’il retrouve son autonomie financière et puisse sortir du dispositif d’aide
sociale.[…]"
Une copie dudit courrier a été transmise à A.________.
Le 10 juillet 2024, la juriste spécialiste de la
DGCS en charge du dossier s’est adressée au responsable section contrôle et
support du pôle insertion socio-professionnelle de la DGCS(ci-après : le
responsable) quant à la situation de A.________.
Dans un premier courriel du même jour, le
responsable lui a transmis les éléments suivants :
"[…] la place qui devait être
occupée par A.________ à B.________ ne l’a pas été le reste du mois de mars, ni
sur avril (je n’ai pas poussé la recherche sur le mois de mai).
Dans tous les cas, le programme a
été pensé pour permettre en permanence une réassignation des personnes n’ayant
pas donné suite à l’emploi, n’ayant pas collaboré suffisamment dans le cadre de
leur emploi, etc. et dont le droit RI à (sic)
été fermé. En conséquence, des places que nous nommons « retest »
sont disponibles pour une réassignation immédiate des personnes ayant vus leur
droit RI être fermé suite au programme. Ainsi, ces personnes peuvent disposer
en tout temps d’un emploi et c’est uniquement à cette condition que le droit RI
peut leur être retiré. […]"
Dans un second courriel, le responsable a complété
ainsi ses propos :
"[…] Le salaire de base de B.________
à 100% est de CHF 4000.- auquel s’ajoute une part de 13ème salaire
en fin de CDD correspondant à environ CHF 1'000.- pour les 3 mois du programme.
Dans les faits un montant de CHF
5'296.30 nous est facturé par B.________ pour un mois complet, correspondant à
CHF 4'000.- de salaire brut, CHF 496.30 de charges patronales et à CHF 800.-
d’encadrements. […]"
E.
Par décision du 19 juillet 2024, la DGCS a rejeté le recours interjeté
par A.________ et a confirmé la décision du CSR du 13 mars 2024.
F.
Par acte du 6 septembre 2024, A.________ (ci-après : le recourant)
a interjeté recours contre la décision précitée auprès de la CDAP en concluant
implicitement à son annulation.
Par courriel du 25 septembre 2024, le CSR
(ci-après : l’autorité concernée) a indiqué n’avoir aucune information
supplémentaire à transmettre.
Par courrier du 2 octobre 2024, la DGCS
(ci-après : l’autorité intimée) a produit son dossier et déposé sa
réponse. Elle a conclu au rejet du recours, se référant aux considérants
développés dans la décision attaquée.
Considérant en droit :
1.
La décision sur recours de la DGCS peut faire l’objet d’un recours de
droit administratif au Tribunal cantonal au sens des art. 92 ss de la loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV
173.36). Quand bien même le recourant indique n'avoir pris connaissance que le
7 août 2024 de la décision attaquée – qui lui a été adressée par courrier
simple après que l'envoi par recommandé n'a pas été retiré - le recours a été
formé en temps utile au vu de la date de notification compte tenu des féries
(art. 95 LPA-VD et 96 al. 1 let. b LPA-VD). La demande de restitution de délai
du recourant est donc sans objet. Pour le surplus, le recours satisfait aux
autres conditions de recevabilité (art. 75 al. 1 let. a et 79 al. 1,
applicables par renvoi de l’art. 99 LPA-VD). Il y a donc lieu d’entrer en
matière.
2.
Le litige porte sur la suppression du droit au RI du recourant. L’autorité
intimée a notamment retenu dans sa décision que le recourant avait fait preuve
d’un important manque de collaboration avec l’autorité concernée, qu’il n’avait
pas mis un terme à son activité d’indépendant malgré plusieurs requêtes de
cette dernière et qu’il avait refusé de donner suite à l’assignation à l’emploi
test auprès de B.________. L’autorité intimée a en outre estimé que la quotité
de la sanction était justifiée au regard du principe de subsidiarité de l’aide
sociale.
3.
Le recourant fait valoir un certain nombre de "manquements" de
la décision attaquée. Il relève notamment que des éléments nouveaux auraient été
apportés par l’autorité intimée dans sa décision du 19 juillet 2024, sans qu’il
en ait eu préalablement connaissance, notamment en lien avec le lieu d’exercice
de l’assignation et sa rétribution. Il soutient également que la décision
attaquée n'aurait répondu à aucun des points soulevés dans son recours du 12
avril 2024. Le recourant se plaint à tout le moins implicitement d’une
violation de son droit d’être entendu.
a) Le droit d'être entendu, garanti par l'art. 29
al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.;
RS 101) et art. 27 al. 2 de la Constitution du Canton de Vaud du 14
avril 2003 (Cst-VD; BLV 101.01), comprend notamment le droit de consulter le
dossier pour connaître préalablement les éléments dont dispose l'autorité et
jouir ainsi d'une réelle possibilité de faire valoir ses arguments avant qu'une
décision ne soit prise touchant sa situation juridique. Le droit de consulter
le dossier s'étend à toutes les pièces décisives (ATF 135 II 286 consid. 5.1;
132 II 485 consid. 3.2). L'autorité qui verse au dossier de nouvelles pièces
dont elle entend se prévaloir dans son jugement est tenue en principe d'en
aviser les parties, même si elle estime que les documents en question ne
contiennent aucun nouvel élément de fait ou de droit (ATF 132 V 387 consid. 3;
114 Ia 97 consid. 2c). Le droit de consulter le dossier n'est en général
accordé que sur demande (ATF 132 V 387 consid. 6.2). Les art. 33 à 36 LPA-VD
précisent et concrétisent la portée de la garantie constitutionnelle précitée
dans la procédure administrative. L’art. 33 al. 1 LPA-VD prévoit que les
parties ont le droit d'être entendues avant toute décision les concernant et
l'art. 35 al. 1 LPA-VD qu'elles peuvent en tout temps consulter le dossier de
la procédure.
Le droit d’être entendu garanti à l’art. 29 al. 2
Cst. implique également pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision,
afin que l'intéressé puisse la comprendre et l'attaquer utilement s'il y a lieu
et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. L'autorité doit
mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels
elle a fondé sa décision, afin que l'intéressé puisse se rendre compte de la
portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Elle n'a toutefois
pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et
griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à
l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 142 I 135 consid.
2.1; 141 V 557 consid. 3.2.1; 138 I 232 consid. 5.1; 137 II 266 consid. 3.2).
La motivation peut être implicite et résulter des différents considérants de la
décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; arrêt TF 2C_1132/2018 du 21 janvier 2019
consid. 3.1).
Le droit d'être entendu étant un droit de nature
formelle, sa violation conduit en principe à l'annulation de la décision
attaquée, indépendamment du bien-fondé matériel de celle-ci (ATF 135 I 187
consid. 2.2). La jurisprudence admet toutefois que la violation du droit d’être
entendu peut être réparée, conformément à la théorie dite de "la
guérison", lorsque le recourant a eu la possibilité de s’exprimer
devant une autorité de recours jouissant d’un plein pouvoir d’examen en fait et
en droit, revoyant toutes les questions qui auraient pu être soumises à
l’autorité inférieure si celle-ci avait normalement entendu la partie (ATF 135 I 279 précité, consid. 2.6.1 et les références).
b) En l'occurrence, il sied tout d’abord de relever
que, contrairement à ce que le recourant soutient, l’assignation du 29 février
2024 du CSR mentionne bien ******** et non ******** comme lieu de travail. En
outre, le recourant a reçu une copie de l'échange de courriers intervenu entre
la DGCS et le CSR les 26 juin et 3 juillet 2024 sans que cela suscite une
réaction de sa part. Certes, il apparaît que l'échange de courriels du 10
juillet 2024 entre la juriste spécialiste de la DGCS et le responsable section
contrôle et support du pôle insertion socio-professionnel au sujet de certaines
spécificités de l'emploi test – notamment des conditions salariales et de la
disponibilité de la place de travail – n'a pas été spontanément transmis au
recourant. Il n'est toutefois pas nécessaire d'examiner plus avant si le droit
d'être entendu du recourant a été violé; en effet, le recourant a eu
connaissance de cet échange de courriel dans le cadre de la procédure devant la
cour de céans, qui dispose d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit, et
a pu se déterminer sur son contenu. Une éventuelle violation de son droit
d'être entendu a donc été guérie.
C'est également en vain que le recourant se prévaut
d'une motivation insuffisante de la décision attaquée. En effet, dans son
recours devant la DGCS du 12 avril 2024, le recourant – pour autant qu'on le
comprenne – s'est essentiellement prévalu du fait qu'il lui était impossible de
se présenter à l'emploi-test auquel il avait été assigné en raison de l'exercice
de son activité d'indépendant. Il a toujours en substance argumenté que le CSR
ne l'aurait pas aidé à se réinsérer et a contesté que l'assignation à un emploi
de vendeur chez B.________ était convenable au sens de l'art. 16 de la loi
du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage (LACI; RS 837.0). Or, la décision
attaquée (p. 11) expose – même si c'est de manière succincte – les motifs pour
lesquels le recourant ne pouvait se prévaloir de l'exercice de son activité
d'indépendant ainsi que l'existence de son obligation de collaborer avec
l'autorité d'application, qui comprend, notamment, celle de participer à un
emploi test et rappelant la jurisprudence du Tribunal fédéral à ce propos (ATF 139 I 28 consid. 5).
On relèvera enfin que l'autorité intimée n'avait pas
à traiter les griefs du recourant en lien avec l'application de l'art. 24 du
règlement du 26 octobre 2005 d'application de la loi du 2 décembre 2003 sur
l'action sociale vaudoise (RLASV; BLV 850.051.1) concernant le versement d'une
aide financière exceptionnelle qui ne fait pas partie de l'objet du litige.
Ce grief doit donc être rejeté.
4.
Le recourant n'invoque pour le surplus aucun autre moyen à l'encontre de
la décision attaquée. S'agissant des arguments de fond, il se borne à renvoyer
à son recours devant l'autorité intimée, ce qui n'est en principe pas
admissible, et à indiquer qu'il se trouve désormais sans revenu en raison de la
suppression du RI et de la difficulté à obtenir le paiement de prestations en
lien avec son activité d'indépendant. Quoiqu'il en soit, la décision attaquée
doit être confirmée pour les motifs suivants.
a) La loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale
vaudoise (LASV; BLV 850.051) a pour but de venir en aide aux personnes ayant
des difficultés sociales ou dépourvues des moyens nécessaires à la satisfaction
de leurs besoins indispensables pour mener une existence conforme à la dignité
humaine (art. 1 al. 1 LASV). Elle règle l'action sociale cantonale, qui inclut
notamment le revenu d'insertion (art. 1 al. 2 LASV).
L'aide financière aux personnes est subsidiaire à
l'entretien prodigué par la famille à ses membres, aux prestations des
assurances sociales et aux autres prestations sociales, fédérales, cantonales,
communales ou privées; elle peut, le cas échéant, être accordée en complément
de revenu ou à titre d'avance sur prestations sociales (art. 3 al. 1 LASV). La
subsidiarité de l'aide implique pour les requérants l'obligation d'entreprendre
toutes démarches utiles auprès des personnes ou organismes concernés pour éviter
ou limiter leur prise en charge financière (art. 3 al. 2 LASV). A la lumière de
cette disposition, l'aide financière étatique n'est donc due que dans la mesure
où elle est nécessaire ou n'est pas déjà couverte par des prestations de tiers
(CDAP, arrêts PS.2021.0074 du 2 mai 2022 consid. 3a et les arrêts cités;
PS.2014.0007 du 27 juin 2014 consid. 2a).
Le revenu d'insertion (RI) comprend une prestation
financière, à laquelle peuvent, cas échéant, également s'ajouter des
prestations sous forme de mesures d'insertion sociale ou professionnelle (art.
27 LASV).
Conformément à l'art. 38 al. 1 LASV, la personne qui
sollicite une prestation financière ou qui en bénéficie déjà est tenue de
fournir des renseignements complets sur sa situation personnelle et financière.
Cette disposition pose clairement l'obligation pour le requérant de collaborer
à l'établissement des faits propres à rendre au moins vraisemblable le besoin
d'aide qu'il fait valoir. La conséquence d'un défaut de collaboration consiste
en ce que l'autorité statue en l'état du dossier constitué (cf. art. 30 al. 2
LPA-VD), considérant que le fait en cause n'a pas été prouvé. L’autorité sera
ainsi amenée cas échéant à considérer que l’intéressé n’a pas prouvé qu’il
était dépourvu des moyens nécessaires pour satisfaire ses besoins vitaux et à
prononcer une décision de suspension ou de suppression des prestations (cf.
arrêts CDAP PS.2020.0039 du 4 janvier 2021 consid. 4a; PS.2019.0043 du 26
septembre 2019 consid. 2b et les références citées).
c) Aux termes de l'art. 21 RLASV, les personnes qui
exercent une activité indépendante peuvent bénéficier du RI pour une durée
limitée en principe à six mois, pour autant que les difficultés de l'entreprise
paraissent passagères et que les ressources du ménage aient permis de couvrir
au moins le minimum vital de celui-ci pendant au moins six mois au cours des
vingt-quatre derniers mois. Une directive précise les conditions du minimum
vital en prenant en compte le forfait entretien, le loyer et les frais annexes
liés à l'exercice de l'activité (al. 1). Exercent une activité lucrative
indépendante au sens de l'al. 1 les personnes: affiliées en cette qualité
auprès d'une caisse de compensation AVS (al. 2 let. a); dont l'activité est
exercée principalement en Suisse et dont le siège social se trouve dans le
canton de Vaud (al. 2 let. b); qui n'emploient pas de personnel au sein de leur
entreprise (al. 2 let. c); qui tiennent une comptabilité des recettes et des
dépenses ainsi que du patrimoine conformément aux principes de régularité du
droit comptable (al. 2 let. d). Le RI alloué ne prend pas en compte les frais
de fonctionnement liés à l'entreprise (al. 4).
La LASV et son règlement d'application du 26 octobre
2005 (RLASV; BLV 800.051.1) sont complétés par les Normes RI édictées par le
Département de la santé et de l'action sociale sous le titre "Complément
indispensable à l'application de la loi sur l'action sociale vaudoise/LASV et
son règlement d'application/RLASV" (ci-après: Normes RI). Le chiffre 4.3
(dans sa version 15 entrée en vigueur le 1er février 2024)
prévoit que l’octroi du RI aux personnes exerçant une activité lucrative
indépendante répond à un certain nombre de conditions régies dans la directive
sur les indépendants sollicitant le RI.
a) D'après l'art. 45 LASV, la violation par le
bénéficiaire des obligations liées à l'octroi des prestations financières,
intentionnellement ou par négligence, peut donner lieu à une réduction, voire à
la suppression de l'aide (al. 1); un manque de collaboration du bénéficiaire,
l'insuffisance de ses efforts pour retrouver une autonomie ou pour limiter sa
prise en charge peuvent donner lieu à une réduction des prestations financières
(al. 2).
L'art. 44 du règlement du 26 octobre 2005
d'application de la loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise
(RLASV; BLV 850.051.1) précise ce qui suit:
"1 Après lui avoir
rappelé les conséquences de ses manquements et l'avoir entendu, l'autorité
d'application peut réduire le RI et le supplément prévu par l'article 31,
alinéa 2ter LASV, lorsque le bénéficiaire:
a. fait preuve de mauvaise volonté
réitérée pour retrouver son autonomie et participer à son insertion sociale;
b. ne donne pas suite aux
injonctions de l'autorité ;
c. ...
d. refuse de se soumettre à un
examen par le médecin-conseil.
2 L'autorité
d'application peut réduire le RI et le supplément lorsque le bénéficiaire
refuse un emploi ou une mesure d'insertion sans motif valable, profère des
injures, des menaces ou commet des voies de fait au sens du droit pénal envers
les collaborateurs des autorités d'application.
3 L'autorité
d'application peut supprimer la prestation du RI au propriétaire d'un bien
immobilier qui refuse de grever son immeuble d'un gage au profit de l'Etat ou
de le vendre.
4 Après un
avertissement écrit et motivé, l'autorité peut réduire le RI et le supplément
prévu par l'article 31, alinéa 2terLASV lorsque le
bénéficiaire ne respecte pas, sans motif valable, le contrat d'insertion
conclu.
5 L'autorité
d'application peut réduire le forfait entretien du jeune adulte âgé
de 18 à 25 ans, sans formation achevée et sans activité
professionnelle lorsqu'il a fait échec à la procédure mise en place par
l'article 31a LASV nonobstant l'avertissement prévu à
l'alinéa 5 de la disposition précitée".
Dans la "Directive sur l’appui social et
l’insertion", élaborée par la DGCS, dans sa version 6 entrée en
vigueur le 1er octobre 2023, le point 6 "Manquement au
devoir de collaborer du bénéficiaire de l’appui social" précise ce qui
suit :
Le bénéficiaire du RI qui ne
collabore pas à l’établissement du bilan social et/ou qui ne s’acquitte pas,
aux échéances fixées, des démarches prévues par le PAP tendant à retrouver son
autonomie est, après avertissement2 sanctionné (cf. Directive sur
les sanctions), sauf s’il a été libéré de l’obligation de tout mettre en œuvre
pour retrouver son autonomie (cf. chiffre 5.2).
Le bénéficiaire orienté à l’UC qui
ne se présente pas à l’UC dans le délai imparti (5.1 lettre d), peut être
sanctionné (défaut de collaboration).
Lorsque l’AA se trouve dans
l’impossibilité de collaborer avec le bénéficiaire suite à l’échec des
démarches mises en place (avertissements, sanctions etc.), elle peut l’assigner
au programme test de la disponibilité (annexe 2) qui est un outil permettant de
tester la disponibilité à la reprise d’emploi, l’entrée en formation ou la
participation à une mesure d’insertion. Lorsque le bénéficiaire ne se rend pas
au programme ou l’abandonne sans motif valable, l’AA peut supprimer le RI pour
l’entier du ménage.
2L’avertissement doit comporter : la règle de
conduite à adopter à l’avenir/les démarches concrètes à effectuer/le délai et
l’échéance à partir de laquelle, si les conditions posées ne sont pas
respectées, le RI sera diminué ou supprimé."
Les normes de la Conférence suisse des institutions
d'action sociale (CSIAS), qui ont valeur de recommandations pour la conception
et le calcul de l’aide sociale à l’intention des cantons, communes et
organismes d’aide sociale privés prévoient pour leur part s'agissant des
obligations et des sanctions que, lorsqu'une personne bénéficiaire de l'aide
sociale ne respecte pas les obligations ou viole ses devoirs légaux, l'organe
d'aide sociale peut examiner une réduction appropriée des prestations (F.2).
Pour être confirmée, la sanction doit être adaptée à
la gravité de la faute (cf. CDAP PS.2024.0045 du 26 août 2024 consid. 3b ;
PS.2018.0050 du 15 janvier 2019 consid. 3b/aa; PS.2016.0091 du 26 juin 2017
consid. 4b et la réf. citée). La réduction des prestations d'aide sociale a le
caractère d'une sanction administrative et non d'une sanction pénale (cf. ATF 126 V 130 consid. 1 dans le domaine voisin de la suspension du droit à
l'indemnité de chômage). Pour en apprécier la quotité, l'autorité doit se
fonder sur une appréciation globale de toutes les circonstances; à cet égard,
il faut tenir compte de la personnalité et du comportement du bénéficiaire des
prestations, de la gravité des manquements reprochés, des circonstances du
retrait et de la situation de l'intéressé dans son ensemble (cf. CDAP
PS.2021.0049 du 4 mai 2022 consid. 4b et les réf. citées).
Dans l’arrêt récent PS.2024.001 du 5 avril 2024, le
tribunal de céans a estimé que la suppression du RI à un bénéficiaire qui avait
violé à plusieurs reprises ses obligations en refusant de donner suite à des
mesures tendant à favoriser sa réinsertion s’avérait disproportionné, la
suppression de l’aide sociale portant une atteinte considérable à ses droits.
Dans le cas précité, l’autorité concernée n’avait notamment pas laissé un laps
de temps suffisant (moins d’un mois) au recourant pour pouvoir modifier son
comportement avant de lui supprimer son droit au RI.
d) En l’espèce, le recourant a été mis au bénéfice
du RI pour indépendant depuis le 1er septembre 2020. Cet octroi lui
a été à plusieurs reprises prolongé, malgré un préavis révision négatif du CCI
le 15 septembre 2021. Son entreprise n’a en effet jamais été viable. À la fin
du mois de septembre 2021, le recourant ne s’est pas présenté à un rendez-vous
avec son assistante sociale et le responsable du CSR. En outre, l’autorité
concernée a requis – à réitérées reprises depuis le mois de mars 2023 du
recourant qu’il cesse son activité d’indépendant et qu’il s’inscrive auprès de
l’Unité Commune ORP-CSR compétente, sans succès. Finalement, le recourant a
refusé de participer à un emploi-test, malgré le rappel de son obligation de
collaborer et les conséquences qu’il encourrait en cas de manquement.
Le recourant conteste ainsi à tort son défaut de
collaboration avec l’autorité concernée, cette situation existant depuis de
nombreuses années. S'agissant de sa non participation à l'emploi test auquel il
a été assigné, qu’il ne conteste d’ailleurs pas, le recourant n'invoque aucune
excuse valable qui l’aurait empêché de donner suite à l’assignation de
l’autorité. Le recourant ne saurait se prévaloir de l'exercice de son activité
d’indépendant puisqu'il lui avait été demandé d'y mettre fin. Il sied ainsi de
rappeler que le délai de 6 mois de l’art. 21 LASV a ainsi été largement
dépassé. Le recourant a également exposé que l’emploi proposé n’était, à son
sens, pas convenable au vu de ses qualifications. Les délais étaient certes
courts entre le moment où la décision de l’autorité intimée a été rendue et le
moment où l’assignation à un emploi test a été délivrée. Cependant, le recourant
aurait dû à tout le moins prendre contact avec la responsable RH de B.________
ou avec sa conseillère du CSR afin de discuter des modalités de l’emploi test
et non pas tout bonnement et simplement la refuser. Or, tout bénéficiaire du RI
a en principe l’obligation de donner suite aux prescriptions de l’autorité,
notamment celle de se présenter à un emploi-test. Le recourant a ainsi fait
preuve d’un manque de collaboration à l’égard de l’autorité concernée
justifiant une sanction.
Quant à la quotité de la sanction, il convient de
relever que la décision du CSR du 13 mars 2024 supprimant le droit au RI du
recourant fait suite à la décision du 21 décembre 2023 de l’autorité intimée.
Par courrier du 19 janvier 2024, l’autorité concernée a exposé au recourant
qu’il devait cesser son activité et que dans le cas où il la maintiendrait, il
serait orienté vers un emploi test. Le 29 février 2024, l’autorité concernée
l’a astreint audit emploi test. En outre, il ressort du dossier que le
recourant exerçait à tout le moins au moment du dépôt de son recours encore son
activité d’indépendant, activité qu’il poursuit sans aucun résultat notable
depuis 2021 et alors qu’il lui a été expressément demandé d’y mettre un terme
pour pouvoir continuer de percevoir le RI. En refusant l'emploi auquel il a été
assigné, qui constituait une mesure de nature à réduire voire à supprimer sa
dépendance à l'aide sociale, le recourant a violé ses obligations.
Le recourant ayant déjà été sanctionné par le passé,
la sanction de suppression du RI est proportionnée.
5.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours,
entièrement mal fondé, et à la confirmation de la décision attaquée. Il n'y a
pas lieu de percevoir un émolument, la procédure en matière de prestations
sociales étant gratuite, ni d'allouer des dépens vu le sort du recours.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête :
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision de la Direction générale de la cohésion sociale du 19
juillet 2024 est confirmée.
III.
Il n’est pas perçu d’émolument ni alloué de dépens.
Lausanne, le 31 décembre 2024
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est
communiqué aux participants à la procédure.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF
- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la décision
attaquée.