PS.2024.0055
CDAP - PS.2024.0055 - 2025-04-24 - A.________ /Direction générale de la cohésion sociale (DGCS), Centre social régional de Lausanne Service Social de Lausanne
24 avril 2025Français25 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 24 avril 2025
Composition
M. Guillaume Vianin, président; M. André Jomini, juge;
Mme Isabelle Perrin, assesseure; M. Patrick Gigante, greffier.
Recourant
A.________, à ********, représenté par Me Sarah Meyer, avocate à Lausanne,
Autorité intimée
Direction générale de
la cohésion sociale (DGCS),
Unité juridique, à
Lausanne,
Autorité concernée
Centre social régional
de Lausanne, Service Social de Lausanne, à Lausanne.
Objet
aide sociale
Recours A.________ c/ décision de la Direction générale de
la cohésion sociale (DGCS) du 16 juillet 2024 refusant le droit au revenu
d'insertion
Vu les faits suivants :
A.
Né en 1971, A.________ a bénéficié des prestations du revenu d’insertion
(RI) depuis le 1er juillet 2016.
Dans le courant du mois d’avril 2021, A.________ a
fait l’objet d’une dénonciation au Service social de la ville de ********, par
ailleurs Centre social régional (CSR), pour n’avoir déclaré ni ses avoirs en
capitaux, ni ses biens immobiliers en Italie et avoir prêté des sommes conséquentes
à des particuliers. A l’issue d’une recherche opérée auprès des services du
cadastre, en Italie, il est apparu que A.________ était propriétaire d’onze
terrains, principalement situés à ******** (province de ******** [********]),
dont un comme membre d’une hoirie de douze personnes. Pour la plupart, il s’agissait
de terrains arboricoles, de bois de cèdres, d’oliveraies et de terres arables. A.________
est en outre copropriétaire avec un tiers d’un immeuble bâti.
Après des échanges de courriers, par décision du 8
mars 2022, le CSR a supprimé le droit au RI de A.________ au motif que, selon
les informations dont il disposait, sa fortune était supérieure à la limite de 4'000
francs.
A.________ a recouru contre cette décision, en
expliquant en substance que les immeubles qu’il possédait en Italie n’avaient aucune
valeur marchande, leur rendement annuel total étant de 238.71 €.
Du rapport d'enquête du CSR du 6 avril 2022, il est
ressorti que, selon les services du cadastre italien, A.________ était
propriétaire de douze terrains arboricoles, de bois de cèdres, d'oliveraie et
de terres arables qu'il n'avait pas déclarés lors du dépôt de sa demande de RI.
Dans la mesure où la valeur des terrains n'apparaissait pas sur les documents,
une estimation des prix au mètre carré pratiqués dans la région avait permis
d'évaluer la valeur de ces parts de propriété à 152'003.62 €.
Le 8 juillet 2022, A.________ a produit une
attestation de la société ********, agence immobilière à ******** (BN), du 17
juin 2022, dont il ressortait que cette dernière avait refusé le mandat de
courtage de vente de ces immeubles, au motif qu’en plus de la faible valeur de
ceux-ci, il était presque impossible d'identifier une clientèle potentiellement
intéressée.
Par décision du 25 août 2022, la Direction générale
de la cohésion sociale (ci-après: la DGCS) a retenu que A.________ était bien
propriétaire de plusieurs biens immobiliers en Italie et que leur estimation
s'élevait à 152'003.62 €, soit un montant bien supérieur aux limites de fortune
autorisées pour l'octroi du RI. Elle a cependant partiellement admis le recours
et réformé la décision du CSR du 8 mars 2022, en ce sens que A.________ avait
droit au RI à titre d'avance sur fortune pour une période de six mois, non
prolongeable, dès la notification de ladite décision.
On extrait de cette décision le passage suivant (p.
12):
"Toutefois,
l'autorité de céans considère que, dans la mesure où le recourant ne dispose
pas de liquidités immédiates et que son indigence paraît établie, il convient
de rendre une décision d'octroi du RI conditionnelle en application de la
Directive susmentionnée. A cet égard, le recourant a droit au RI à titre
d'avance sur fortune pendant une période de six mois non-prolongeable, dès
notification de la présente décision, pour mettre immédiatement en vente ses
terrains ou pour apporter la preuve que ceux-ci n'ont aucune valeur."
Cette décision n’a pas été attaquée et est entrée en
force.
B.
Le 24 janvier 2023, A.________ a revendiqué le versement
du RI à compter du mois de février 2023. Il a informé le CSR avoir mis en vente
les terrains par le biais d'une agence immobilière et avoir mandaté un expert
pour un inventaire et une évaluation de ses terrains. Il a complété son envoi
par plusieurs documents.
Par décision du 21 février 2023, le CSR a rappelé à A.________
que le RI lui avait été versé durant six mois, période non renouvelable et à
titre exceptionnel; après analyse des nouvelles pièces produites par
l’intéressé, il a nié le droit de ce dernier au RI, à compter du 1er février
2023, au motif que les limites de fortune étaient dépassées.
Le 24 février 2023, A.________ a recouru contre
cette décision, dont il a demandé l’annulation, à titre principal;
subsidiairement, il a conclu au versement du RI, jusqu'à droit connu sur sa
demande de versement d’une rente d'invalidité.
Par décision du 20 mars 2023, la DGCS a rejeté le
recours et confirmé la décision du CSR, du 21 février 2023.
Par acte du 6 avril 2023, A.________ (ci-après: le
recourant) a saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal (CDAP) d’un recours contre cette dernière décision, dont il a demandé
implicitement la réforme, en ce sens que son droit au RI soit reconnu dès le
1er février 2023 et qu’un délai d’un an dès l’entrée en force de la décision
lui soit accordé pour vendre ses terrains en Italie.
Par arrêt PS.2023.0024 du 11 août 2023, auquel il
est renvoyé tant en fait qu'en droit, la Cour de céans a rejeté le recours,
dans la mesure de sa recevabilité, et confirmé la décision attaquée. Elle a
considéré que la décision du 25 août 2022 était entrée en force et ne pouvait
être réexaminée qu'aux conditions de l'art. 64 al. 2 let. a et b de la loi du
28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). En
vertu de cette décision, le recourant avait bénéficié du RI pendant six mois,
le temps de mettre en vente ses terrains ou d'apporter la preuve que ceux-ci
étaient sans valeur. Or, le recourant avait confié à une agence immobilière le
mandat de vendre ses immeubles pour un montant total de 56'000 €, mais la vente
n'était pas intervenue à ce jour. Quant à la valeur des terrains, le recourant
se référait certes à l'attestation du 22 novembre 2022 de B.________,
architecte à ********, assermenté auprès du
Tribunal ordinaire de ********, dont il ressortait
que les immeubles n'avaient aucune valeur ou à tout le moins une valeur
inférieure à la limite de 4'000 francs, déterminante pour percevoir le RI. D'un
autre côté, il avait confié à une agence immobilière le mandat de les vendre
pour un prix total de 56'000 €, en avalisant en quelque sorte ce montant. En
outre, la valeur cadastrale des immeubles était de 27'725 € et la révision à la
baisse de cette valeur n'avait jamais été requise. Si l'on s'en tenait à ce
dernier montant, il n'y avait pas lieu de revenir sur la décision du 25 août
2022, entrée en force.
Le recourant a bénéficié du RI jusqu'au 31 juillet
2023.
C.
Par courrier du 7 septembre 2023, le recourant a demandé au CSR la
réouverture de son droit au RI en alléguant que la mise en vente de ses biens
immobiliers depuis le 18 octobre 2022 n'avait pas totalement abouti en ce sens
que quelques clients avaient certes approché ses terrains, mais qu'aucun d'entre
eux n'avait finalement manifesté un intérêt concret à leur achat et qu'il avait
également abordé une autre agence immobilière dénommée "********",
sise à ******** (BN), en vue de la vente de ses biens, mais en vain.
Par décision du 19 septembre 2023, le CSR a retenu
que par arrêt du 11 août 2023, la CDAP avait confirmé sa décision de
suppression du droit au RI du 21 février 2023, que les nouvelles pièces
produites n'étaient pas susceptibles de modifier sa position et que, partant, elles
ne justifiaient pas la réouverture d'un droit au RI. Le CSR a partant refusé
l'octroi du RI à l'intéressé. Non contestée, cette décision est entrée en
force.
D.
Par courrier du 20 octobre 2023, le recourant, qui agissait par
l'intermédiaire d'une mandataire professionnelle, a déposé une nouvelle demande
de RI. A l'appui de celle-ci, il a produit une estimation établie le 30 août
2023 par l'architecte ******** et authentifiée par un notaire. Cette fois-ci,
la valeur marchande des immeubles a été estimée à 3'941 € et la valeur fiscale
(cadastrale) à 245.73 €. Les extraits du registre foncier, datés du 23 août
2023, de la Direction provinciale de Benevento des services cadastraux
comprenant le rendement annuel de chacun des terrains et des bâtiments de
l'intéressé ont également été produits.
Par décision du 30 novembre 2023, le CSR a rejeté la
demande de réouverture du droit au RI aux motifs que par arrêt du 11 août 2023,
la CDAP avait confirmé sa décision de suppression du droit au RI du 21 février
2023 et que les pièces nouvellement transmises n'étaient pas susceptibles de
modifier sa position.
Contre cette décision, le recourant a recouru à la
DGCS par acte du 23 décembre 2023. Il a conclu, principalement, à ce que dite décision
soit réformée en ce sens que le RI lui est octroyé à compter du 1er novembre
2023 et, subsidiairement, à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi
de la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des
considérants. A titre préalable, il a requis que le RI lui soit versé à titre
provisionnel et que l'assistance judiciaire lui soit accordée.
Par décision du 16 juillet 2024, la DGCS a rejeté le
recours, ainsi que la requête d'assistance judiciaire. Sur le fond, elle a
considéré que la fortune immobilière du recourant devait être estimée à 27'725
€ et excédait ainsi la limite de 4'000 francs. Elle a relevé par ailleurs que
les efforts que le recourant avait fournis en vue de la réalisation de ses immeubles
étaient insuffisants, de sorte qu'il n'y avait pas lieu de lui octroyer un
nouveau délai pour ce faire.
E.
Par acte du 17 septembre 2024, le recourant a recouru à la CDAP contre
cette décision (cause PS.2024.0055). Sous suite de frais et dépens, il a
conclu, principalement, à ce que la décision attaquée soit réformée en ce sens
que son recours du 23 décembre 2023 est admis, que, partant, le RI lui est
octroyé dès le 1er novembre 2023 et que l'assistance judiciaire lui est
accordée avec désignation d'un mandataire d'office en la personne de Me Sarah
Meyer; à titre subsidiaire, il a demandé que la décision attaquée soit annulée
et la cause renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le
sens des considérants. A titre préalable, il a demandé à bénéficier de
l'assistance judiciaire, Me Sarah Meyer étant désignée en qualité de conseil
d'office, et à ce que le RI lui soit versé à titre provisionnel à compter du
1er juillet 2024.
Dans sa réponse, l'autorité intimée a conclu au
rejet du recours.
Dans un avis du 15 octobre 2024, le juge instructeur
a relevé que le recourant percevait depuis le 1er juillet 2024 une rente AI à
100% d'un montant de 1'323 fr. par mois. Se posait la question de savoir si le
recourant avait demandé des prestations complémentaires AVS/AI, voire percevait
déjà de telles prestations.
Le recourant a répondu qu'une procédure tendant à
l'octroi des prestations complémentaires AVS/AI était en cours.
Le recourant a déposé plusieurs écritures (notamment
courriers respectivement du 4 et du 20 décembre 2024), sur lesquelles les
autorités intimée et concernée ont eu la possibilité de se déterminer.
Par décision incidente du 8 janvier 2025, le juge
instructeur a rejeté la requête de mesures provisionnelles du recourant, tout
en réservant son droit à l'aide d'urgence.
Le 22 janvier 2025, la Caisse cantonale vaudoise de
compensation AVS a informé le tribunal que le recourant avait droit aux prestations
complémentaires depuis le 1er juillet 2022.
Dans un avis du 23 janvier 2025, le juge instructeur
a relevé que, l'aide sociale étant subsidiaire aux prestations des assurances
sociales, l'octroi des prestations complémentaires avec effet au 1er juillet
2022 constituait un fait nouveau de nature à influer sur l'issue de la présente
procédure de recours. Le recourant était invité à indiquer s'il maintenait son
recours, hormis sur le point de l'assistance judiciaire dans la procédure
devant l'autorité intimée, qui devrait de toutes manières être tranché. Le
conseil du recourant était en outre invité à produire sa liste des opérations.
Par courrier du 7 février 2025, le recourant a
retiré le recours en tant que celui-ci portait sur l'octroi du RI. Il a
toutefois requis qu'il soit statué sur les dépens. Le courrier était accompagné
de la note d'honoraires du conseil du recourant.
Considérant en droit :
1.
a) Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 LPA-VD, le
recours est intervenu en temps utile. Il satisfait en outre aux conditions
formelles énoncées par l'art. 79 LPA-VD.
b) Le recours n'a pas été retiré en ce qui concerne l'octroi
de l'assistance judiciaire pour la procédure devant l'autorité intimée. Cette
question doit donc être tranchée (cf. consid. 2 ci-après).
En tant qu'il portait sur le droit au RI, le recours
a été retiré et pourrait donc être rayé du rôle par décision du juge
instructeur (cf. art. 94 al. 1 let. c LPA-VD). Le recourant a toutefois requis
qu'il soit statué sur les dépens. Du moment que la question des dépens influe
sur celle de l'assistance judiciaire pour la procédure devant la Cour de céans,
qu'il y a lieu de traiter ci-après, il se justifie de se prononcer sur les
dépens dans le présent arrêt (cf. consid. 3 ci-après). Lorsqu'il peut statuer comme
juge unique, le juge instructeur a de toutes manière la faculté de soumettre la
cause à la Cour si l'affaire présente une certaine complexité (art. 94 al. 3
LPA-VD).
2.
a) aa) Selon l'art. 29 al. 3 de la Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 28 avril 1999 (Cst.; RS 101), toute personne qui ne
dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse
dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a
en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la
sauvegarde de ses droits le requiert.
En droit cantonal, l'art. 18 al. 1 LPA-VD prévoit
que l'assistance judiciaire est accordée, sur requête, à toute partie à la
procédure dont les ressources ne suffisent pas à subvenir aux frais de
procédure sans la priver du nécessaire, elle et sa famille et dont les
prétentions ou les moyens de défense ne sont pas manifestement mal fondés.
Selon l'art. 18 al. 2 LPA-VD, si les circonstances de la cause le justifient,
l'autorité peut désigner un avocat d'office pour assister la partie au bénéfice
de l'assistance judiciaire. Aux termes de l’art. 18 al. 3 LPA-VD, les autorités
administratives sont compétentes pour octroyer l'assistance judiciaire pour les
procédures qu'elles mènent. L'octroi de l'assistance judiciaire est ainsi
soumis à trois conditions cumulatives, à savoir l'indigence du requérant, la
nécessité de l'assistance, respectivement celle de la désignation d'un avocat
et les chances de succès de la démarche entreprise (cf. Bernard Corboz, Le
droit constitutionnel à l'assistance judiciaire, in: SJ 2003 II p. 66-89, ch. 7
let. a p. 75; Jacques Dubey, Droits fondamentaux, vol. II: Libertés, garanties
de l'Etat de droit, droits sociaux et politiques, Bâle 2018, nos 4794 ss; arrêt
PS.2023.0034 du 14 mars 2023 consid. 4a et réf.).
bb) Selon la jurisprudence fédérale rendue en
matière d'assurances sociales (voir arrêt TF 8C_8/2022 du 12 mai 2022 consid.
6.3 et 6.4 et les références), la nécessité matérielle d'une représentation par
un avocat n'est pas exclue du seul fait que la procédure en question est régie
par la maxime d'office ou la maxime inquisitoire, qui implique que l'autorité
est tenue de participer à l'établissement des faits juridiquement pertinents.
Toutefois, dans les procédures régies par la maxime d’office, il se justifie
d'appliquer de façon stricte les conditions dans lesquelles la représentation
par un avocat est objectivement nécessaire (ATF 125 V 32 consid. 2 p. 34 et
consid. 4b p. 36; arrêts TF 8C_8/2022 du 12 mai 2022 consid. 6.3; 5A_565/2019
du 19 décembre 2019 consid. 2.3.1; 5A_242/2018 du 24 août 2018 consid. 2.2;
1B_355/2017 du 22 novembre 2017 consid. 3.2; 2P.234/2006 du 14 décembre 2006
consid. 3.2). A cela s’ajoute que, dans le domaine de l'aide sociale, où il
s'agit avant tout de décrire des circonstances personnelles, la nécessité de
désigner un avocat d'office doit en principe être admise avec retenue (arrêts
TF 8C_623/2014 du 3 novembre 2015 consid. 7.2; 8C_140/2013 du 16 avril 2013
consid. 3.2.2; 8C_292/2012 du 19 juillet 2012 consid. 8.2 et 8.6; 8C_778/2008
du 12 décembre 2008 consid. 3.2.2). La cessation d'une aide financière
prolongée, bien qu'elle mette en cause les intérêts économiques du requérant,
n'affecte pas sa situation juridique d'une manière suffisamment grave pour
justifier, à elle seule, la désignation d'un conseil d'office (TF 8C_376/2014
du 14 août 2014 consid. 4.2.1).
Cela étant, il importe de procéder à un examen au
cas par cas qui tienne suffisamment compte des particularités de la procédure
en question (ATF 128 I 225 consid. 2.5.2 p. 232; arrêts TF 8C_760/2016 du 3
mars 2017 consid. 4.2.3; 8C_140/2013 du 16 avril 2013 consid. 3.1.1;
8C_139/2008 du 22 novembre 2008 consid. 10.1; 2P.234/2006 du 14 décembre 2006
consid. 3.3). Ainsi, il convient de prendre en considération les obstacles
concrets auxquels la personne concernée est confrontée (ATF 125 V 32 consid. 4b
p. 35). Les difficultés particulières de nature à justifier l'assistance par un
mandataire d'office peuvent consister, outre en la complexité des questions
juridiques et le manque de clarté des faits, en des motifs inhérents à la
personne concernée elle-même. Il y a ainsi lieu de tenir compte de son âge, de
sa situation sociale, de ses difficultés linguistiques, d’un manque de
formation scolaire et, plus généralement, de sa capacité à s’orienter dans la
procédure (cf. ATF 128 I 225 consid. 2.5.2 p. 233; 123 I 145 consid. 2b/cc p.
147; arrêts TF 8C_8/2022 du 12 mai 2022 consid. 6.4; 1B_416/2021 du 27 octobre
2021 consid. 3.1; 6B_580/2021 du 22 septembre 2021 consid. 6.1; 1B_72/2021 du 9
avril 2021 consid. 4.1; 4A_301/2020 du 6 août 2020 consid. 3.1; v. ég. Stefan
Meichssner, Das Grundrecht auf unentgeltliche Rechtspflege [Art. 29 al. 3
Cst.], 2008, p. 130-135).
b) aa) En l'occurrence, l'autorité intimée a rejeté
la requête d'assistance judiciaire pour les motifs suivants:
"[...] relativement à la demande d'assistance
judiciaire, en l'espèce, les questions litigieuses étaient de déterminer si la
fortune du recourant était au-dessous des limites autorisées au sens du RI et
de savoir si ses démarches entreprises en matière de vente de ses biens
immobiliers étaient suffisantes ou non. ln casu, concernant ces griefs, il
s'avère que depuis la première décision de suppression du RI rendue par le CSR
en date du 8 mars 2022 jusqu'à ce jour, le recourant avait déjà recouru, à
trois reprises au total, tant auprès de l'autorité de céans (recours contre les
décisions du CSR du 8 mars 2022 et du 21 février 2023) qu'auprès de la CDAP
(recours contre la décision de l'autorité de céans du 20 mars 2023). En outre,
il avait également déjà déposé deux demandes de réouverture du droit au RI
auprès du CSR (en dates du 24 janvier 2023 et du 7 septembre 2023), sous le
joug des mêmes questions litigieuses, avant celle faisant l'objet de la
présente procédure. Par ailleurs, il est précisé que concernant la première
procédure (RI.2022.106), le recourant était intervenu sans représentation
juridique. Dans ces circonstances, il s'avère que les questions concernées ne
présentent pas de difficultés factuelles ou juridiques particulièrement
insurmontables pour le recourant. En effet, vu ses précédents, celui-ci
apparaît bien être au courant des faits à démontrer, tout comme des règles
applicables.
Pour le surplus, il est rappelé que les autorités appliquent
le droit d'office et que la cause relevant du domaine de l'aide sociale,
l'assistance judiciaire n'est accordée qu'avec retenue."
Le recourant fait valoir qu'il est de langue
maternelle italienne et maîtrise mal la langue française. Il a en outre été mis
au bénéfice d'une rente AI complète, ce qui montrerait qu'il ne dispose pas des
"ressources personnelles suffisantes" pour procéder lui-même. D'ailleurs,
s'agissant de la procédure antérieure à laquelle l'autorité intimée se réfère,
il ne serait pas exact qu'il soit intervenu sans représentation juridique; en
réalité, il aurait été assisté par un juriste. Finalement, la présente procédure
poserait des questions complexes, qui rendraient nécessaire l'assistance d'un
conseil d'office.
bb) Il faut convenir avec le recourant que la
présente cause soulève des questions complexes en relation avec la
détermination de la valeur de terrains situés à l'étranger. Ces questions sont
rendues plus délicates encore par le contexte procédural, puisque la nouvelle
demande de RI du 20 octobre 2023 faisait suite à plusieurs décisions et un
arrêt entrés en force, de sorte que l'examen de ladite demande devait se faire
sous l'angle du réexamen (ou de la révision). Dans la présente cause, il ne
s'agit donc pas avant tout de décrire des circonstances personnelles.
Par ailleurs, les autorités intimée et concernée ne
contestent pas que le recourant ne maîtrise pas la langue française.
Dans ces conditions, il y a lieu d'admettre que,
même si, dans le domaine de l'aide sociale, la nécessité de désigner un avocat
d'office doit en principe être admise avec retenue, il se justifiait en
l'occurrence que le recourant soit assisté par un mandataire professionnel dans
la procédure devant l'autorité intimée. Le recours doit donc être admis dans la
mesure où il n'est pas devenu sans objet.
3.
a) La partie qui retire son recours est en règle générale censée
succomber, les frais et dépens étant alors mis à sa charge sans qu'il y ait
lieu de se prononcer sur les mérites du pourvoi (voir arrêts MPU.2015.0059,
MPU.2015.0060, MPU.2015.0061 du 17 février 2016; RE.2010.0010 du 23 février
2011).
Lorsqu'une procédure devient sans objet
indépendamment du comportement des parties, le juge doit statuer sur les frais
et dépens en tenant compte, sur la base d'un examen sommaire, de l'état de fait
existant avant l'événement mettant fin au litige et de l'issue probable de
celui-ci (cf. ATF 148 II 369 consid. 3.3.4 p. 375; 142 V 551 consid. 8.2; 125 V
373 consid. 2a). Si l'issue probable de la procédure n'apparaît pas évidente,
il y a lieu de recourir aux critères généraux, lesquels commandent de mettre
les frais et dépens à la charge de la partie qui a provoqué la procédure
devenue sans objet ou chez qui résident les motifs pour lesquels elle a pris
fin (cf. ATF 142 V 551 consid. 8.2; 118 Ia 488 consid. 4a; TF 2C_611/2020 du 3
août 2020 consid. 5 et les références). Enfin, lorsque le recours devient sans
objet sur la base de faits nouveaux dont l'autorité intimée ne pouvait à
l'évidence pas tenir compte au moment où elle a statué, il n'y a pas lieu
d'allouer de dépens à la partie recourante (arrêts CDAP AC.2020.0108 du 23 mars
2021 [confirmé sous l'angle de l'arbitraire par arrêt TF 1C_261/2021 du 30 juin
2022] consid. 2c; PS.2023.004 du 6 mai 2024 consid. 7b; PE.2015.0356 du 25
avril 2016 consid. 5b).
b) En l'occurrence, le recourant a retiré son
recours, certes parce que celui-ci était devenu sans objet à la suite de la
décision de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS de lui allouer les
prestations complémentaires. Cette décision constituant un fait nouveau dont
l'autorité intimée ne pouvait à l'évidence pas tenir compte au moment où elle a
statué, le recourant ne peut prétendre à des dépens selon la jurisprudence
précitée. En outre, à l'appui de son allégation selon laquelle, s'il n'était
pas devenu sans objet, son recours aurait dû être admis, le recourant fait
valoir la reconnaissance de son droit aux prestations complémentaires,
lesquelles seraient soumises à des conditions "bien plus
restrictives" que l'octroi du RI. Outre qu'il se contente d'alléguer cela,
sans comparer les deux régimes, le recourant perd de vue que son recours
n'était pas dirigé contre une décision lui déniant le droit au RI, mais contre
le refus de réexaminer plusieurs décisions et arrêt successifs lui
refusant le RI, ce qui réduisait sensiblement les chances de succès de son
pourvoi.
Dans ces conditions, le recourant ne peut pas prétendre
à des dépens pour le motif que son recours aurait vraisemblablement été admis
s'il n'avait pas perdu son objet.
4.
a) Au vu de ce qui précède, le recours est admis dans la mesure où il
porte sur le refus de l'autorité intimée d'accorder au recourant le bénéfice de
l'assistance judiciaire avec désignation d'un défenseur d'office pour la
procédure devant elle. A cet égard, la décision attaquée est réformée en ce
sens que la requête d'assistance judiciaire est admise. La cause est renvoyée à
l'autorité intimée afin qu'elle fixe le montant de l'indemnité du conseil
d'office pour la procédure devant elle.
Le recours est rayé du rôle dans la mesure où il
portait sur l'octroi du RI au recourant dès le 1er novembre 2023.
b) Le présent arrêt est rendu sans frais, la
procédure dans les affaires de prestations sociales étant gratuite (cf. art. 4 al.
3 du tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative du 28
avril 2015 [TFJDA; BLV 173.36.5.1]).
c) Le recourant qui obtient gain de cause dans la
mesure où le recours conserve un objet a droit à des dépens, à la charge de
l'autorité intimée (cf. art. 55 al. 1 et 2, 91 et 99 LPA-VD). Les dépens seront
fixés conformément aux art. 10 et 11 du tarif des frais judiciaires et des
dépens en matière administrative, du 28 avril 2015 (TFJDA; BLV 173.36.5.1). Il
se justifie d'allouer au recourant un montant de 500 fr. à titre de dépens pour
avoir obtenu gain de cause sur la question de l'assistance judiciaire devant
l'autorité intimée, cette question représentant une moindre partie de l'objet
du litige par rapport à celle de l'octroi du RI.
d) Le recourant a requis l'assistance judiciaire
pour la procédure devant la Cour de céans. Il y a lieu de faire droit à cette
requête, les conditions de l'art. 18 al. 1 et 2 LPA-VD étant réunies
(concernant en particulier les conditions auxquelles l'art. 18 al. 2 LPA-VD
subordonne la désignation d'un avocat d'office, il peut être renvoyé au consid.
2b/bb ci-dessus).
L'avocat qui procède au bénéfice de l'assistance
judiciaire dans le Canton de Vaud peut prétendre à un tarif horaire de 180 fr.
(art. 2 al. 1 let. a du règlement vaudois du 7
décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile [RAJ; BLV 211.02.3],
applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD) et aux débours figurant sur la
liste des opérations et débours (art. 3 al. 1 RAJ). En l'occurrence, compte
tenu de la liste des opérations produite, l’indemnité de Me Sarah Meyer peut
être arrêtée, pour la période du 17 septembre 2024 au 24 janvier 2025, à 2'080
fr.55, soit 1’833 fr. d'honoraires (10h11 x 180 fr.), 91 fr.65 de débours (cf.
art. 3bis RAJ) et 155 fr.90 de TVA ([1’833 fr. + 91 fr.65] x 8,1%). Ce
montant s’entend sous déduction des dépens alloués au consid. 4c ci-dessus.
L'indemnité du conseil d'office est supportée
provisoirement par le Canton (cf. art. 122 al. 1 let. a CPC, applicable par
renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD), le recourant étant rendu attentif au fait
qu’il est tenu de rembourser le montant ainsi avancé dès qu'il sera en mesure
de le faire (art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5
LPA-VD). Il incombe à la Direction générale des
affaires institutionnelles et des communes de fixer les modalités de ce
remboursement (art. 5 RAJ).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête :
Faits
I.
Le recours est admis en tant qu'il porte sur l'assistance judiciaire
pour la procédure devant l'autorité intimée.
Considérants
II.
La décision rendue le 16 juillet 2024 par la Direction générale de la
cohésion sociale est réformée en ce sens que la requête d'assistance judiciaire
est admise. La cause est renvoyée à cette autorité afin qu'elle fixe le montant
de l'indemnité du conseil d'office pour la procédure devant elle.
III.
La cause est rayée du rôle en tant qu'elle portait sur l'octroi du
revenu d'insertion.
IV.
Il n'est pas perçu de frais de justice.
V.
La Direction générale de la cohésion sociale versera à A.________ une
indemnité de 500 (cinq cents) francs, à titre de dépens.
VI.
Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé à A.________, avec
effet au 17 septembre 2024, Me Sarah Meyer étant désignée conseil d'office.
VII.
L'indemnité de conseil d'office de Me Sarah Meyer est arrêtée à 2'080
fr.55 (deux mille huitante francs cinquante-cinq centimes), TVA comprise, sous
déduction des dépens alloués au chiffre V ci-dessus.
VIII.
Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art.
123.
CPC, tenu au remboursement de l'indemnité du conseil d'office mis à la
charge de l'Etat.
Lausanne, le 24 avril 2025
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est
communiqué aux participants à la procédure.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF
- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la décision
attaquée.