PS.2024.0058
CDAP - PS.2024.0058 - 2025-04-17 - A.________/Direction générale de la cohésion sociale (DGCS), Centre social régional de Lausanne Service social Lausanne
17 avril 2025Français49 min
fortune. En ce qui concerne la sous-location d'une chambre de son appartement, elle
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 17 avril 2025
Composition
M. François Kart, président;
Mme Isabelle Perrin et Mme Bénédicte Tornay Schaller, assesseures; Mme
Liliane Subilia-Rouge, greffière.
Recourante
A.________, à ********, représentée par Me Hervé DUTOIT, avocat à Echallens,
Autorité intimée
Direction générale de
la cohésion sociale (DGCS),
Unité juridique, à
Lausanne,
Autorité concernée
Centre social régional
de Lausanne Service social Lausanne,
Unité
juridique, à Lausanne.
Objet
aide sociale
Recours A.________ c/ décision sur recours de la Direction
générale de la cohésion sociale (DGCS) du 29 août 2024 (remboursement de
prestations RI indûment perçues)
Vu les faits suivants:
A.
A.________, née en 1964, a été mise au bénéfice du
revenu d'insertion (RI) par le Centre social régional de Lausanne (ci-après: le
CSR) de décembre 2007 à janvier 2020. Elle a par la suite obtenu le RI casuel
d'octobre à décembre 2020 ainsi qu'en février 2021.
B.
A.________ a notamment fait l'objet, le 8 avril
2014, d'une décision de restitution et de sanction, à hauteur d'un montant de
3'200 fr., au motif qu'elle avait fourni de fausses quittances en vue d'obtenir
indûment des prestations d'aide au ménage. Dans ce cadre, elle avait également
fourni des factures établies par B.________, lesquelles n'ont toutefois pas été
remises en cause.
C.
Ensuite, en raison de suspicions de dissimulation
de ressources, une enquête a été diligentée et un premier rapport d'enquête a
été déposé en date du 8 octobre 2014. Selon ce document, la prénommée était
titulaire de deux comptes non annoncés au CSR auprès de la Raiffeisen (compte
n° ******** bouclé le ******** 2007 et compte n° ******** bouclé le ********
2013) sur lesquels de nombreux montants excédant le seuil de fortune pour une
personne seule (4'000 fr.) avaient été crédités. A la suite de cette enquête, A.________
a fait l'objet, en date du 31 octobre 2014, d'une décision de restitution et de
sanction pour avoir perçu indûment un montant de 39'404 fr. 20 sur des comptes
inconnus du CSR. Ladite décision a été confirmée par arrêt du 4 juin 2018 dans
la cause PS.2017.0039 de la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal vaudois (ci-après: la CDAP), s'agissant de la restitution du montant
précité, mais annulée concernant la quotité de la sanction.
Il est aussi ressorti de l'enquête précitée que A.________
semblait être détentrice d'un véhicule type Tiguan 2.0TSI marque VW depuis le 3
décembre 2013. En ce qui concerne le véhicule en question, le journal RI comporte
la mention suivante, datée du 28 mai 2014:
"Tripartite
UNAFIN et Mme à Chauderon 9
[...]
Lors de la
conversation, Mme explique qu'on la menace de lui saisir sa voiture (selon les
quelques documents que la collaboratrice UNAFIN a pu voir, Mme aurait, ou
aurait eu, 2 voitures). [...]".
Selon la police d'assurance établie le ******** 2013
par Zurich Compagnie d'Assurances SA, le prix catalogue dudit véhicule était de
45'100 fr. avec un total de 4'510 fr. d'accessoires, avec une première
mise en circulation le ******** 2013 et un kilométrage au compteur au début du
contrat de 10'000 km. Il est également mentionné que le véhicule n'a pas été
acquis en leasing. Enfin, sur ce document, A.________ est inscrite sous "détenteur",
"conducteur principal" et "preneur d'assurance".
Selon les recherches effectuées par le CSR sur le
site internet "autoscout24.ch" en octobre 2014, la valeur du véhicule
était estimée à 33'900 fr.
Le 17 octobre 2014, le CSR a informé A.________
qu'en raison notamment de la présence d'un véhicule dont la valeur était
supérieure à 20'000 fr. dans son patrimoine, un délai au 15 décembre 2014 lui
était imparti pour vendre celui-ci. Le CSR a également précisé que son
intervention financière se limiterait désormais à des avances remboursables.
Enfin, le CSR a informé la prénommée que, dans le cas où le véhicule ne serait
pas vendu dans le délai imparti, une décision de suppression du RI serait
rendue.
Par courrier du 17 octobre 2014, A.________ a
indiqué au CSR que le véhicule précité était à son nom, mais que le réel
propriétaire était un dénommé C.________, lequel prenait en charge les frais y
relatifs. Elle s'est engagée à effectuer les changements utiles pour faire
inscrire le prénommé, comme étant le propriétaire du véhicule.
Par décision du 20 octobre 2014, le CSR a rendu une
nouvelle décision d'octroi du RI à titre d'avance sur la réalisation du
véhicule VW Tiguan, étant précisé que les forfaits versés dès octobre 2014
allaient faire l'objet d'une décision de restitution.
Par courrier du 29 octobre 2014, le CSR a imparti un
délai à A.________ au 15 décembre 2014 pour prouver que le véhicule VW Tiguan
ne lui appartenait pas et produire diverses pièces.
Par courrier du 11 décembre 2014, A.________ a
expliqué au CSR qu'elle n'était pas en mesure de fournir la carte grise ni la
police d'assurance au nom de B.________, étant donné que la voiture était
stationnée dans son garage. Tout à la fin de son courrier, elle ajoutait que "[l]e
véhicule n'est pour l'instant pas mis en circulation pour C.________".
Pour le surplus, elle a produit les documents suivants:
-
copie de la carte grise annulée le
17 novembre 2014 (indiquant une première mise en circulation le ******** 2013);
-
contrat de vente portant sur
l'achat du véhicule pour un prix de 9'600 fr. conclu le 15 mai 2013 par B.________
avec D.________ (nombre de kilomètres lors de la vente 33'637), indiquant que
le véhicule est accidenté et qu'il est vendu avec un choc à l'avant;
-
copie d'une convention de prêt de
véhicule à titre gracieux conclue le 1er décembre 2013 entre B.________
et A.________ indiquant que le véhicule avait été mis à disposition de la
prénommée, sans toutefois préciser la période concernée;
-
copie du courrier adressé le 18
novembre 2014 par A.________ à la Zurich Compagnie d'Assurances SA indiquant
qu'elle résiliait le contrat d'assurance lié à son véhicule et qu'elle avait
déposé les plaques d'immatriculation.
Il ressort du Journal RI la mention, datée du 18
décembre 2014, selon laquelle les éléments à ce stade en possession du CSR ne
permettaient pas de prouver que ce véhicule était propriété de A.________.
Par courrier du 19 décembre 2014, le CSR a demandé à
A.________ de lui transmettre une attestation de son assurance véhicule qui
confirmait l'annulation de celle-ci et à quelle date. Dans ce même courrier, le
CSR a indiqué à la recourante ce qui suit:
"Nous en profitons pour vous
rappeler que dans le cas où vous devriez, à l'avenir, être en possession d'un
véhicule, même prêté, détentrice d'une carte grise ou preneuse d'une assurance
véhicule, cette information devrait nous être communiquée sans tarder."
Par courrier du 23 décembre 2014, A.________ a
transmis un écrit daté du 23 décembre 2014 de Zurich Compagnie d'Assurances SA
confirmant la fin du contrat au 17 novembre 2014, ainsi qu'un document du
Service des automobiles et de la navigation attestant du dépôt des plaques
d'immatriculation.
Par courrier du 25 décembre 2014, A.________ a
indiqué au CSR qu'elle souffrait d'une mobilité réduite et qu'elle devait dès
lors souvent se déplacer en véhicule. Elle a fourni une liste des personnes qui
étaient susceptibles de lui prêter un véhicule.
Entre les mois de décembre 2015 et mars 2016, le
dossier de A.________ a été temporairement suivi par l'Office des curatelles et
tutelles professionnelles (ci-après: OCTP), la prénommée ayant été mise sous
curatelle pendant cette période.
A la suite de la levée de sa curatelle, A.________ a
déposé une nouvelle demande RI en date du 22 avril 2016. A cette occasion, elle
a annoncé dans la déclaration de fortune datée du même jour qu'elle possédait
un véhicule VW Tiguan. En outre, elle a remis en date du 2 mai 2016, les
documents suivants concernant le véhicule précité:
-
la carte grise du véhicule
indiquant qu'elle était détentrice d'un véhicule type Tiguan 2.0TSI marque VW
(1ère mise en circulation le ******** 2013) avec une adresse de
stationnement à ********;
-
le contrat de vente du véhicule
VW Tiguan qu'elle a conclu avec B.________ indiquant un prix de vente de 3'600
fr. (101'326 km) et daté du 19 mars 2016;
-
une carte de stationnement à son
nom pour personnes handicapées valable jusqu'au 11 janvier 2017.
Par décision du 26 avril 2016, le CSR a rendu une
nouvelle décision d'octroi du RI dès le mois d'avril 2016 pour le mois de mai
2016.
En date du 20 mai 2016, le CSR a demandé la mise en
oeuvre d'une enquête administrative, dès lors que le véhicule annoncé par A.________
lors de sa nouvelle demande RI était le même que celui qui avait été révélé par
la première enquête en 2014.
Le 21 octobre 2016, le CSR a remarqué
qu'une dénommée E.________, née le ******** 1999, était inscrite au domicile de
A.________ dans le registre du Contrôle des habitants de ********, et ce, dès
le 8 septembre 2016. Dès lors, l'autorité d'application du RI a décidé de
déduire la moitié des loyers des mois de septembre et d'octobre 2016
(392 fr. 50 x 2, soit 785 fr.).
Il ressort des divers entretiens et courriers
échangés entre le CSR et A.________, entre le 2 et le 25 novembre 2016, que
cette dernière a expliqué, s'agissant de l'inscription de E.________ à son
domicile, qu'il devait s'agir d'une erreur du Contrôle des habitants. Il a été
convenu que la saisie de 785 fr. pour les mois de septembre et d'octobre 2016
serait annulée dès qu’elle aurait transmis les pièces prouvant sa version des
faits, ce qu'elle n'a jamais fait.
Un nouveau rapport d'enquête a été déposé en date du
31 janvier 2019. Il ressort de ce document les conclusions suivantes:
a. une dissimulation de plusieurs comptes bancaires,
qui n'avaient pas été révélés lors de la précédente enquête, à savoir: d'un
compte épargne Postfinance n° ******** (clôturé le ******** 2013 et ne faisant
état d'aucune écriture); d'une carte de crédit Visa n° ********; de deux
comptes Raiffeisen n° ******** (clôturé le ******** 2014) et n° ********
(clôturé le ******** 2014), ainsi que d'une part sociale Raiffeisen n° ********
d'une valeur de 200 francs (remboursée le ******** 2014);
b. de nombreux déplacements à l'étranger constatés
dans les relevés bancaires de la carte Visa dans des proportions dépassant le
droit annuel pour l'année 2015, à savoir qu'avec la déduction dudit quota,
ainsi que des jours fériés, un dépassement de 87 jours a été retenu;
c. la mise en sous-location d'une chambre de
l'appartement de la recourante à E.________, entre août et octobre 2016, pour
un loyer mensuel de 800 fr. réglé par le père de cette dernière, F.________, et
versé sur le compte Raiffeisen IBAN ********. Les dates d'exécution des
paiements sont les 8 août, 5 septembre, 30 septembre et 31 octobre 2016;
d. dissimulation d'un élément de fortune, à savoir
d'une VW Tiguan. En effet, alors qu'au terme d'une première enquête en 2014 il
lui avait été demandé de vendre son véhicule VW Tiguan 2.0 TSI, VD ********, et
que A.________ indiquait l'avoir fait, l'enquête avait révélé que celle-ci
avait conservé ce dernier en l'immatriculant le 12 mars 2015 dans le canton de
Fribourg, où elle avait été inscrite en résidence secondaire jusqu'au 20 août
2018.
Figuraient au rapport des extraits des
relevés bancaires liés à la carte Visa n° ******** dont était titulaire A.________,
dont il ressortait qu'elle avait réservé de nombreux vols à destination
principalement de Serbie pour l'année 2015. Elle était expressément mentionnée
comme étant la passagère du vol et seule la date du vol aller figurait sur les
relevés bancaires. Il en résultait les vols suivants pour 2015:
- Vol
du 09.01.2015, Genève-Belgrade-Genève: débité le 24 décembre 2014;
- Vol
du 02.02.2015, Genève-Belgrade-Genève: débité le 28 janvier 2015;
- Vol
du 20.03.15, Genève-Belgrade-Genève: débité le 10 février 2015; (non confirmé
par d'autres relevés bancaires);
- Vol
du 20.04.1015, Genève-Belgrade-Genève: débité le 26 décembre 2014; (non confirmé
par d'autres relevés bancaires);
- Vol
du 03.06.2015, Genève-Belgrade-Genève: débité le 30 avril 2015;
- Vol
du 10.08.2015, Genève-Zurich-Athènes-Zurich-Genève: débité le 26 juillet 2015;
- Vol
du 07.10.2015, Genève-Belgrade-Genève: débité le 17 septembre 2015;
- Vol
du 20.10.2015, Genève-Belgrade-Zurich-Genève: débité le 6 octobre 2015;
- Vol
du 04.12.2015, Genève-Belgrade-Genève: débité le 11 novembre 2015.
Ces mêmes extraits faisaient état, toujours en 2015,
de nombreuses transactions bancaires à l'étranger, pour une durée totale de 115
jours, à savoir:
- entre
le 13 et 17 janvier: en Serbie (5 jours);
- entre
le 2 février et 9 février: en Serbie (8 jours);
- entre
le 17 février et 6 mars, en Slovénie, en Macédoine du Nord, en Serbie et en
Croatie (à relever, le 7 mars, une transaction à Anzère) (18 jours);
- entre
le 2 et le 5 avril, en Autriche (à relever, le 20 avril, une transaction à
Lausanne) (4 jours);
- entre
le 13 et le 22 mai, en Italie, Slovénie (à relever le 22 mai, une transaction à
Gondo) (10 jours);
- entre
le 7 juin et le 8 juin, en Macédoine, Serbie et Grèce (à relever, le 10 juin,
une transaction à Berne) (2 jours);
- entre
le 7 et le 21 juillet, en Slovénie et Italie (à relever, le 24 juillet une
transaction à Ecublens) (15 jours);
- entre
le 11 août et le 10 septembre, en Grèce (à relever, le 12 septembre, une
transaction à Genève Aéroport) (31 jours);
- entre
le 18 et le 28 septembre, en Slovénie, Italie et Croatie (à relever, le 29
septembre, une transaction à Gondo) (11 jours);
- entre
le 9 et le 13 octobre, en Serbie (à relever, le 15 octobre, une transaction à
Bursins) (5 jours);
- entre
le 22 et le 26 octobre, en Serbie (à relever, le 9 novembre, une transaction à
Crissier) (5 jours);
- le
12 décembre, en Serbie (1 jour).
Durant les périodes précitées, aucun retrait au bancomat
ou encore de paiements par carte en Suisse n'a été répertorié sur les extraits
des relevés bancaires du compte PostFinance n° ******** appartenant à A.________,
étant toutefois précisé que les relevés bancaires des mois de novembre et de
décembre 2015 ne figurent pas au dossier.
Il ressort par ailleurs des déclarations mensuelles
de revenus des mois de juillet 2015 (intitulé par erreur juillet 2014), août
2015 et septembre 2015 que A.________ n'a annoncé qu'une absence du 20 au 27
août 2015, puis une absence du 22 au 29 septembre 2015 (elle s'est toutefois
ravisée en date du 5 octobre 2015 en indiquant à sa gestionnaire n'être
finalement pas partie durant cette période), enfin une absence de 5 jours
durant le mois d'octobre 2015.
Sur cette base, un tableau récapitulatif du
dépassement du quota de vacances annuel 2015 a été établi, dont la teneur est
la suivante:
Mois concerné
Aide versée par le CSR (CHF)
Nbr de jours
ouvrables
Nbr de jours de dépassement
Coût journalier (selon forfait d'entretien)
Montant du dépassement mensuel (à déduire du montant total d'aide)
Février 2015
2'008.05
20
5
55.50
277.50
Mars 2015
1'888.35
22
5
50.45
252.25
Avril 2015
1'838.15
20
2
55.50
111.00
Mai 2015
1'824.40
19
7
58.42
408.94
Juin 2015
2'025.25
22
4
50.45
201.80
Juillet 2015
1'667.50
23
11
48.26
530.86
Août 2015
1'667.50
21
18
52.85
951.30
Septembre 2015
1'945.00
21
14
52.85
739.90
Octobre 2015
1'945.00
22
14
50.45
818.30
Décembre 2015
1'945.00
22
7
50.45
353.15
D.
S'exprimant par courrier daté du 14 février 2019, A.________
a notamment indiqué qu'elle n'avait retiré aucun intérêt de la sous-location
dès lors qu'en échange de l'encaissement des loyers sur son compte, un ami
avait effectué des travaux urgents pour remettre en état son appartement.
E.
Le 18 mars 2019, le CSR a rendu une décision de
restitution et de sanction à l'encontre de A.________. Dans sa décision, le CSR
a retenu que A.________ avait détenu plusieurs comptes non répertoriés et
qu'elle avait bénéficié de ressources non déclarées sous la forme d'intérêt sur
la part sociale Raiffeisen n° ********. Cette autorité a également retenu,
en se basant sur les transactions effectuées à l'étranger avec sa carte Visa,
que A.________ avait dépassé de 87 jours le quota de vacances annuel pour la
période de février à décembre 2015. En outre, le CSR a reproché à A.________
d'avoir sous-loué une chambre de son appartement entre les mois d'août à
octobre 2016, contre la somme de 800 fr. par mois et d'avoir dès lors perçu
indûment un montant total de 3'200 fr. Enfin, le CSR a constaté que A.________
avait conservé le véhicule VW Tiguan 2.0TSI, révélé lors de la première
enquête, en immatriculant ledit véhicule le 12 mars 2015 dans le canton de
Fribourg. Ainsi, après déduction du seuil de fortune admis en la matière
(20'000 fr.), le CSR a considéré comme indue la somme de 13'900 fr., sous forme
de calcul dégressif dès le mois d'octobre 2014. Cet élément rendant la totalité
de l'aide délivrée entre octobre 2014 et mai 2015 indue, il impactait le calcul
d'indu relatif au dépassement du quota de vacances annuel, raison pour laquelle
le CSR a pris en compte le dépassement du quota dès et y compris le mois de
juin 2015 et non dès le mois de février 2015. Au vu de ces éléments, le CSR a
demandé à A.________ la restitution d'un montant de 20'698 fr. 91. En outre,
cette autorité a sanctionné la recourante par la réduction de son forfait RI de
30% pendant six mois et a prévu que le remboursement de l'indu aurait lieu par
un prélèvement de 25% sur le forfait mensuel, et ce jusqu'à l'extinction de la
dette. Le CSR a joint à sa décision deux tableaux de calcul de l'indu qui se
présentent de la manière suivante:
Restitution RI (ressources)
Date
RI versé
Ressources
non
déclarées
Droit réel RI
A restituer RI
juin-14
1'945.00
3.60
1'941.40
3.60
août-16
1'945.00
800.00
1'145.00
800.00
septembre-16
2'495.00
1'600.00
895.00
1'600.00
octobre-16
1'160.00
800.00
360.00
800.00
TOTAUX
7'545.00
3'203.60
4'341.40
1
3'203.60
Restitution RI (fortune véhicule et
dépassement du quota de vacances annuel)
Date
RI versé
Fortune
Solde fortune
Montant
du dépassement du quota de vacances
annuel
Droit réel RI
A
Restituer
RI
octobre-14
1'945.00
13'900.00
0.00
1'945.00
novembre-14
1'945.00
11'955.00
0.00
1'667.50
décembre-14
2'495.00
10'287.75
0.00
1'667.50
janvier-15
1'160.00
8'620.00
0.00
1'694.40
février-15
2'008.05
6'925.60
0.00
2'008.05
mars-15
1'888.35
4'917.55
0.00
1'888.35
avril-15
1'838.15
3'029.20
0.00
1'838.15
mai-15
1'824.40
1'191.05
633.35
1'191.05
juin-15
2'025.25
201.80
1'823.45
201.80
juillet-15
1'667.50
530.86
1'136.64
530.86
août-15
1'667.50
951.30
716.20
951.30
septembre-15
1'945.00
739.90
1'205.10
739.90
octobre-15
1'945.00
818.30
1'126.70
818.30
décembre-15
1'945.00
353.15
1'591.85
353.15
TOTAUX
25'728.60
13'900.00
46'926.15
3'595.31
8'233.29
17'495.31
F.
Le 9 avril 2019, A.________ a interjeté recours contre la décision
précitée. A l'appui de son recours, elle explique que les comptes bancaires
révélés par la seconde enquête sont, pour la plupart, clôturés et qu'ils n'ont
contenu que de petites sommes qui ne sont pas susceptibles de remettre en cause
son indigence, étant précisé qu'elle ne se souvenait pas d'avoir perçu un
intérêt d'un montant de 3 fr. 60. En ce qui concerne le dépassement du quota annuel de vacances, A.________ conteste formellement
avoir pris autant de vacances. Elle indique à cet égard qu'elle a prêté sa
carte Visa à des personnes n'ayant pas de carte de crédit. Elle ajoute qu'un
médecin lui a établi un certificat médical selon lequel elle a dû se déplacer à
l'étranger afin de faciliter son processus de guérison. Concernant la
sous-location d'une chambre de son appartement, A.________ rappelle qu'elle a
déjà été suspendue pour ce motif. Enfin, en ce qui concerne le véhicule VW
Tiguan, la recourante indique que le véhicule lui a été prêté par B.________ en
2013 et qu'elle a ensuite signé un contrat pour l'achat de ce véhicule
en 2016, en convenant d'un prix de vente de 3'600 fr. payable par acomptes
mensuels de 50 francs. A.________ soutient qu'elle n'a jamais acquis de
véhicule et qu'il ne constitue en aucun cas une fortune de 13'900 fr. A cet
égard, elle précise que le véhicule a été accidenté, et que la valeur estimée
par le CSR n'est pas correcte. En conclusion, elle requiert l'annulation de la
décision querellée. A l'appui de son recours, A.________ a produit notamment:
-
une copie du contrat de vente du véhicule VW Tiguan qu'elle a conclu avec B.________
indiquant un prix de vente de 3'600 fr. (101'326 km) et daté du 19 mars 2016,
mentionnant aussi que le vendeur reste propriétaire du véhicule jusqu’au
paiement intégral;
-
un certificat médical établi par le Docteur G.________ le 6 décembre 2018,
indiquant que A.________ avait besoin pour ses déplacements d'un moyen de
transport autonome, ceci depuis 2013 au moins;
-
un certificat médical établi par le Docteur G.________ le 28 mars 2019,
indiquant qu'en raison des multiples troubles physiques et psychiques de A.________,
ses déplacements à l'étranger ont été autorisés et ceci afin de faciliter son
processus de guérison;
-
une attestation du Garage ********, établie par B.________ et datée du 10 avril
2019, dont la teneur est la suivante:
"Messieurs,
Par la présente
je sous signé B.________ en t'en que ex propriétaire du garage ******** à ********,
confirme que le véhicule VW Tiguan 2.0 Tdi ******** a été livré à A.________ en
t'en que véhicule accidenté en dégât total d'où son prix particulièrement bas
de Frs.3600.- (trois milles six cents)
La première
immatriculation de ce véhicule appartenait au garage ********
En effet, ce
véhicule à cette époque en parfaite état aurai valu d'avantage, ce qui n'était
pas le cas."
A.________ a aussi précisé que sa carte Visa était
utilisée par elle-même et par des amis, à savoir H.________ et I.________, et
que ceux-ci utilisaient cette carte notamment lors de leurs déplacements à
l'étranger, ce qui expliquait les transactions effectuées à l'étranger. En ce
qui concerne la sous-location de son appartement, A.________ a expliqué que les
loyers avaient été directement versés sur le compte bancaire d'un ami qui avait
effectué des travaux urgents dans son appartement en échange de cet argent et
qu'elle n'avait dès lors obtenu aucun bénéfice financier.
G.
En date du 5 juin 2019, le CSR a rendu une nouvelle décision annulant et
remplaçant celle du 18 mars 2019. Il réclamait le montant de 19'913 fr. 91 au
titre de prestations du RI indûment perçues, pour les mêmes motifs que la
décision du 18 mars 2019. Un montant de 785 fr. a toutefois été déduit,
puisqu'il avait fait l'objet d'une retenue par le CSR sur la part du loyer à
payer en octobre 2016. Le montant total de l'indu étant dès lors inférieur à
20'000 fr., le CSR a prévu que le remboursement de l'indu aurait lieu par un
prélèvement de 15% sur le forfait mensuel, et ce jusqu'à l'extinction de la
dette. Pour le surplus, la décision du 18 mars 2019 a été maintenue.
H.
En date du 25 juin 2019, A.________ a interjeté recours devant la
Direction générale de la cohésion sociale (DGCS) contre la décision rendue le 5
juin 2019 par le CSR en invoquant en substance les mêmes motifs que ceux
figurant dans son recours du 9 avril 2019. Pour le surplus, A.________ soulevait,
s'agissant d'une autre décision de la DGCS datée du 21 septembre 2018, qu'elle
n'était pas en mesure de faire recours, car elle était malade et sous
curatelle, tout en précisant que son curateur n'avait pas recouru et n'avait
dès lors pas défendu ses intérêts. Elle demandait ainsi un délai pour pouvoir
faire recours contre ladite décision, car elle était actuellement libérée de sa
curatelle et en meilleure santé.
Faits
I.
Le 2 décembre 2019, A.________, représentée par un mandataire
professionnel, a déposé des déterminations complémentaires. Elle soutient que
le CSR a fait preuve d'arbitraire en retenant qu'elle a dissimulé des comptes
bancaires alors que ceux-ci n'ont pas été détectés lors de la première enquête
et qu'ils sont tous clôturés depuis plus de 5 ans, soit avant le dépôt de la
première enquête. A.________ ajoute qu'il est également arbitraire de lui
reprocher de ne pas avoir annoncé sa carte de crédit, alors qu'il n'existe
aucune obligation à cet égard, puisqu'il ne s'agit ni de revenus, ni de
fortune. En ce qui concerne la sous-location d'une chambre de son appartement, elle
soutient que la décision querellée est arbitraire puisqu'elle ne précise pas
qu'elle n'a jamais encaissé les loyers dus, puisque ceux-ci ont été versés sur
le compte bancaire d'une tierce personne en échange de travaux nécessaires dans
son appartement. Pour le surplus, A.________ indique que la somme totale des loyers,
soit 3'200 fr., ne dépasse pas le seuil de fortune admissible selon la loi.
Concernant le véhicule VW Tiguan, elle soutient que le CSR a retenu à tort
qu'elle était propriétaire dudit véhicule et a arbitrairement évalué la valeur
du véhicule à 33'900 francs. Si, par impossible, le CSR devait retenir qu'un
montant de 33'900 fr. devait être intégré à son patrimoine, A.________ soulève
qu'elle a perçu les prestations du RI de bonne foi. Concernant le dépassement
du quota d'absences, A.________ relève qu'elle n'est pas en mesure de vérifier
à quelle période exacte correspondraient les 87 jours de dépassement allégués
par le CSR et qu'il n'existe aucun moyen de vérifier le calcul établi et les
périodes de vacances retenues par le CSR. Elle a produit un bordereau contenant
diverses pièces, en particulier une attestation de B.________, datée du 20 août
2019, selon laquelle il certifie être toujours le détenteur du véhicule VW
Tiguan, en précisant que A.________ n'a pas réussi à lui verser les acomptes
faute de moyens et qu'elle n'est donc jamais devenue propriétaire dudit
véhicule.
Par courrier du 16 mai 2023, la DGCS a attiré
l'attention de A.________ sur le fait qu'en maintenant son recours, le montant
de l'indu retenu pourrait être plus élevé que celui retenu par le CSR.
L'autorité exposait qu'au vu des éléments figurant au dossier, sa présence sur
le territoire vaudois pour l'entier de l'année 2015 pourrait être remis en
cause et la restitution de l'entier de l'aide versée en sa faveur en 2015
pourrait lui être demandée.
A.________ n'a pas répondu dans le délai imparti.
Par décision du 29 août 2024, la DGCS a rejeté le
recours de A.________ et a confirmé la décision du CSR du 5 juin 2019, en
confirmant l'appréciation du CSR. Procédant au calcul de l'indu, la DGCS est
parvenue à la conclusion qu'il était de 1'028 fr. 19 supérieur au montant
établi par le CSR. Elle a toutefois renoncé à modifier la décision en défaveur
de A.________, considérant que le montant n'était pas suffisamment important.
J.
Par acte du 3 octobre 2024, A.________ (ci-après: la recourante) a
recouru contre la décision précitée du 29 août 2024 devant la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) en concluant à son
annulation, subsidiairement à sa réforme en ce sens qu'elle ne devait aucun
remboursement. Elle a requis l'assistance judiciaire afin qu'un avocat puisse
motiver son recours, ce qu'elle n'était pas en mesure de faire.
Par décision du 7 novembre 2024, le
juge instructeur a accordé à la recourante le bénéfice de l'assistance
judiciaire.
K.
Le 27 novembre 2024, la recourante a, par son mandataire, déposé un
complément de motivation à son recours, par lequel elle confirmait les
décisions prises au pied de son recours du 3 octobre 2024. Elle estime que la
décision entreprise est contraire au droit et procède d'une constatation
inexacte des faits pertinents, en considérant que le véhicule VW Tiguan ferait
partie de sa fortune. Elle conteste également l'évaluation de la valeur du
véhicule. Elle a produit à cet égard une attestation de la Carrosserie ********
du 21 octobre 2024 formulée comme suit:
"Par la présente attestation,
je déclare avoir constaté le dégat total du véhicule conduit par A.________ VW
Tiguan, n° de châssis ******** en l'année 2013. La valeur de ce véhicule était
relative à son état de dégât total.
Dans les années qui ont suivi,
j'ai effectué des réparations à maintes reprises de la carrosserie du véhicule
précité."
Concernant les revenus résultant de la sous-location
d'une chambre, la recourante estime que la décision attaquée retient à tort une
somme de 3200 fr. S'agissant des intérêts bancaires non déclarés de 3 fr. 60,
la recourante indique qu'elle ignorait que sa part sociale produisait des
intérêts. Elle conteste également avoir passé le tiers de son temps à
l'étranger durant l'année 2015. Plusieurs éléments permettent à son avis de
démontrer qu'elle ne s'est pas absentée durant une période aussi longue en
2015. La recourante produit à cet égard deux attestations, l'une en français
signée par I.________, vivant en Serbie, l'autre en allemand, signée par H.________,
vivant à Vienne, toutes deux indiquant que A.________ leur avait prêté sa carte
de crédit en 2014, 2015 et 2016 et qu'ils l'avaient utilisée lors de voyages en
Serbie, Slovénie, Macédoine, Grèce, Croatie et Italie. Elle a également produit
un décompte – émanant de son assureur maladie – de ses frais médicaux pour
l'année 2015. Enfin, la recourante estime que l'autorité a abusé de son pouvoir
d'appréciation en réduisant de 30% son forfait d'entretien durant six mois. A
titre de mesure d'instruction, elle requiert que la DGCS produise toute
dénonciation pénale qui aurait été formée à son encontre auprès des autorités
de poursuite pénale, depuis 2014. Elle sollicite également le versement à la
procédure, en main du Service du logement de la ville de Lausanne, de ses
échanges écrits avec cette autorité, en rapport avec l'occupation d'une chambre
dans son appartement par une dénommée E.________, en 2016.
Interpellé par le juge instructeur, le Service des
gérances de la Ville de Lausanne a indiqué, par courrier du 3 décembre 2024,
que la recourante occupait un appartement géré par ses soins depuis le 1er
novembre 2019 et qu'il n'était dès lors pas en mesure de fournir des
renseignements sur des échanges remontant à 2016.
Par courrier du 9 janvier 2025, le CSR a indiqué
qu'il s'en remettait aux déterminations de la DGCS, à laquelle il appartenait
également de mettre en œuvre les éventuelles poursuites pénales.
La DGCS (ci-après aussi: l'autorité intimée) s'est
déterminée le 13 décembre 2024 et a conclu au rejet du recours. Elle a précisé
que la recourante n'avait fait l'objet d'aucune dénonciation pénale depuis
2014, mais qu'une plainte pénale serait déposée à l'issue de la procédure.
Considérant en droit:
Considérants
1.
La décision rendue sur recours par la DGCS en application de la loi du
2.
décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV;
BLV 850.051) peut faire l'objet d'un recours de droit administratif au Tribunal
cantonal, au sens des art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). La date de notification de la
décision attaquée ne ressortant pas du dossier, il faut partir de l'idée que le
recours a été déposé en temps utile et respecte les autres conditions de
recevabilité énoncées notamment à l'art. 79 LPA-VD (applicable par renvoi
de l'art. 99 LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond. Il
convient d'examiner si la demande de restitution de l'aide octroyée est
justifiée.
2.
a) La LASV a pour but de venir
en aide aux personnes ayant des difficultés sociales ou dépourvues des moyens
nécessaires à la satisfaction de leurs besoins indispensables pour mener une
existence conforme à la dignité humaine (art. 1 al. 1 LASV). Elle
règle l'action sociale cantonale, qui comprend notamment le RI (art. 1
al. 2 LASV). L'aide financière aux personnes est subsidiaire à
l'entretien prodigué par la famille à ses membres, aux prestations des
assurances sociales et aux autres prestations sociales, fédérales, cantonales,
communales ou privées (art. 3 al. 1 LASV). La subsidiarité de l'aide
implique pour les requérants l'obligation d'entreprendre toutes démarches
utiles auprès des personnes ou organismes concernés pour éviter ou limiter leur
prise en charge financière (art. 3 al. 2 LASV).
Le RI comprend une prestation financière et peut,
cas échéant, également comprendre des prestations sous forme de mesures
d'insertion sociale ou professionnelle (art. 27 al. 1 LASV). La
prestation financière est composée d'un montant forfaitaire pour l'entretien,
d'un montant forfaitaire destiné à couvrir les frais particuliers pour les
adultes et d'un supplément correspondant au loyer effectif dans les limites
fixées par le règlement (art. 31 al. 1 LASV). Elle est accordée dans
les limites d'un barème établi par le règlement, après déduction des ressources
du requérant, de son conjoint ou partenaire enregistré ou de la personne qui
mène de fait une vie de couple avec lui et de ses enfants à charge (art. 31
al. 2 LASV).
L'art. 26 al. 2 du règlement d'application
de la LASV du 26 octobre 2005 (RLASV; BLV 850.051.1) prévoit une liste de ce
que comprennent les ressources du requérant portées en déduction du montant
alloué au titre du RI, soit notamment le produit de la fortune mobilière et
immobilière (let. d). L'art. 27 al. 1 RLASV précise que ne font
pas partie des ressources soumises à déduction, entre autres, les dons des
proches, les prêts et les prestations ponctuelles provenant de personnes et
d'institutions privées ayant manifestement le caractère d'assistance ainsi que
les gains de loterie, jusqu'à concurrence d'un montant de 1'200 fr. par année
civile (let. c).
Sous le titre "limites de fortune",
l’art. 32 LASV prévoit que la prestation financière est versée selon les
conditions de ressources prévues par la Conférence suisse des institutions
d'action sociale (ci-après: CSIAS). L’art. 18 al. 1 RLASV précise que
le RI peut être accordé lorsque le patrimoine du requérant, de son conjoint, de
son partenaire enregistré ou de la personne qui mène de fait une vie de couple
avec lui comprend des actifs n'excédant pas les limites de fortune prévues par
la CSIAS, à savoir 4'000 fr. pour une personne seule (al. 1), limite qui
est augmentée de 2'000 fr. par enfant mineur à charge, mais ne peut pas
dépasser 10'000 fr. par famille (al. 2). Selon l’art. 19 al. 1
let. b RLASV, sont notamment considérées comme fortune les valeurs
mobilières.
Selon le ch. 1.2.2.1 des normes
RI établies par le Département de la santé et de l'action sociale
(version 15, entrée en vigueur le 1er février 2024), la fortune est
constituée, notamment, des actifs réalisables et biens mobiliers tels que les
objets de valeur, le véhicule principal d’une valeur supérieure à 20'000 fr.
(voiture ou véhicule motorisé) et les autres éléments de fortune mobilière.
b) Selon l'art. 38 LASV, la personne qui
sollicite une prestation financière ou qui en bénéficie déjà est tenue de
fournir des renseignements complets sur sa situation personnelle et financière (al. 1)
et de signaler sans retard tout changement de sa situation pouvant entraîner la
réduction ou la suppression de ladite prestation (al. 4). Cette obligation
de renseigner est précisée à l'art. 29 RLASV, qui prévoit que chaque
membre du ménage aidé ou son représentant légal doit déclarer sans délai à
l'autorité d'application tout fait nouveau de nature à modifier le montant des
prestations allouées ou à justifier leur suppression (al. 1). Constituent
notamment des faits nouveaux au sens de cette disposition toute aide
économique, financière ou en nature concédée par un tiers au ménage aidé, ainsi
que la réalisation d'un bien mobilier ou immobilier (art. 29 al. 2
let. k et l RLASV). Après lui avoir rappelé les conséquences de ses
manquements et l'avoir entendu, l'autorité d'application peut réduire, cas
échéant supprimer le RI, lorsque le bénéficiaire omet, refuse de fournir ou
tarde à remettre les renseignements ou documents demandés dans le délai imparti
(art. 43 RLASV).
Ces bases légales posent clairement l'obligation
pour le requérant de collaborer à l'établissement des faits propres à rendre au
moins vraisemblable le besoin d'aide qu'il fait valoir (cf. art. 30
al. 1 LPA-VD). Ce faisant, il lui appartient de concourir à
l'établissement des faits déterminants ayant trait à sa situation personnelle
qu'il est mieux à même de connaître. La sanction d'un défaut de collaboration
consiste en ce que l'autorité statue en l'état du dossier constitué,
considérant que le fait en cause n'a pas été prouvé (cf. art. 30 al. 2
LPA-VD; CDAP PS.2023.0042 du 30 janvier 2024 consid. 3b/bb).
Lorsque les preuves font défaut, ou si l'on ne peut
raisonnablement exiger de l'autorité qu'elle les recueille, la règle de l'art. 8
du Code civil du 10 décembre 1907 (CC; RS 210) est applicable. Pour les faits
constitutifs d'un droit, le fardeau de la preuve incombe au requérant. En
revanche, il revient à l'autorité d'apporter la preuve des circonstances dont
elle entend se prévaloir pour supprimer le droit à l'aide sociale ou exiger la
restitution de celle-ci. Ces principes doivent être appliqués conformément aux
règles de la bonne foi (ATF 140 I 50 consid. 4.4; 112 Ib 65 consid. 3;
CDAP PS.2023.0042 précité consid. 3b/bb).
c) L'art. 41 LASV consacre l’obligation de
rembourser les prestations du RI notamment lorsqu’elles ont été obtenues
indûment; le bénéficiaire de bonne foi n'est cependant tenu à restitution,
totale ou partielle, que dans la mesure où il n'est pas mis de ce fait dans une
situation difficile (let. a). Une prestation du RI a été perçue indûment
si, au moment où elle a été accordée, les conditions posées à son octroi
n'étaient en réalité pas remplies (CDAP PS.2024.0031 du 23 juillet 2024 consid. 4a/cc;
PS.2020.0041 du 30 novembre 2020 consid. 2c).
L'art. 42 1ère phrase RLASV prévoit
que l'autorité d'application peut réduire, voire supprimer le RI lorsque le
bénéficiaire dissimule l'exercice d'activités lucratives, ne signale pas des
éléments de revenu ou de fortune qui dépassent les limites permettant de
bénéficier du RI, ou qui modifient le montant des prestations allouées.
3.
a) En l’espèce, la recourante conteste tout d'abord le fait que
l'autorité intimée ait retenu qu'elle était propriétaire d'un véhicule VW
Tiguan.
aa) La recourante fait valoir qu’elle aurait
seulement été détentrice du véhicule et non propriétaire au sens de l’art. 59
al. 4 let. a de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la
circulation routière (LCR; RS 741.01), à teneur duquel c'est d'après le code
des obligations que se détermine la responsabilité civile, dans les relations
entre le détenteur et le propriétaire d'un véhicule, pour les dommages subis
par ce véhicule. Selon la doctrine (cf. Thomas Probst, in: Basler
Kommentar, Strassenverkehrsgesetz, Niggli/Probst/Waldmann [éds], Bâle 2014, n° 122
ad
art. 59 LCR; Yvan Jeanneret, Les dispositions pénales de la Loi
sur la circulation routière, Berne 2007, p. 3 s.), il y a dissociation de
la propriété et de la détention d’un véhicule lorsque le propriétaire permet à
un tiers d’en disposer en en faisant usage à ses risques et périls. Tel est le
cas en présence d’un contrat de leasing, d’un contrat de prêt d’une certaine
durée (un mois au moins; cf. Probst, op. cit. n° 232 ad art. 58
LCR, avec les références citées) ou la remise d’une voiture de fonction par
l’employeur. Il revient cependant alors au détenteur de produire
des documents attestant du fait qu'il n'est pas propriétaire, comme un contrat
conclu avec lui ou une inscription dans le permis de circulation du véhicule
sous le "code 178" (cf. CDAP PS.2015.0109 13 juin 2016 consid. 5b; arrêt de la chambre administrative de la Cour de
Justice du canton de Genève ATA/656/2013 du 1er octobre 2013 point
10). Lorsqu’une voiture est immatriculée au nom d’une personne assistée, il
existe une présomption légale selon laquelle elle est propriétaire du véhicule
à moteur (art. 930 CC en relation avec l’art. 919 CC). Si cette personne
ne peut pas prouver le contraire de manière adéquate et concluante (par exemple
par un contrat de location avec règlement des modalités), la voiture constitue
en principe un actif réalisable (cf. la revue spécialisée de la CSIAS
ZESO n° 3/2022 p. 8).
bb) La recourante estime que l'autorité
intimée a donné une portée excessive à une unique déclaration, faite lors d'un
entretien organisé le 28 mai 2014 avec l'Unité d'assainissement financier, selon
laquelle elle craignait de voir son véhicule saisi par l'Office des poursuites.
Ceci ne suffirait pas pour établir qu'elle en serait la propriétaire, pas plus
que ses déclarations successives sur l'identité du véritable propriétaire du
véhicule. Elle considère que, quand bien même elle a été invitée à clarifier sa
situation économique, les réponses à donner aux questions entourant l'usage
d'un véhicule ne vont pas sans poser des difficultés pour une personne peu
versée dans la matière juridique. On ne peut ainsi pas lui reprocher d'avoir
confondu la signification juridique et l'utilisation des termes "conducteur",
"détenteur", "possesseur" ou "propriétaire".
A ce propos, le Tribunal de céans rappelle tout
d'abord que, selon une jurisprudence constante, la préférence doit être
accordée aux premières déclarations, qui correspondent généralement à celles
que la personne a faites alors qu'elle en ignorait les conséquences juridiques,
les explications nouvelles pouvant être le fruit de réflexions ultérieures (v.
arrêts CDAP PS.2024.0037 du 27 août 2024 consid. 2c et les références
citées; PS.2023.0058 du 19 mars 2024 consid. 2d et les références citées).
Au surplus, la recourante se méprend lorsqu'elle
soutient que l'autorité intimée s'est fondée sur une seule déclaration.
D'ailleurs, dans un premier temps, l'autorité intimée avait considéré que,
malgré la déclaration du 28 mai 2014, elle n'avait pas assez d'éléments pour
considérer que la recourante possédait le véhicule VW Tiguan. Ce n'est
qu'ultérieurement que l'autorité intimée a considéré que cette déclaration,
dans un faisceau de multiples éléments, permettait de considérer que la
recourante était propriétaire du véhicule litigieux. Il convient de rappeler
quelques éléments déterminants.
Tout d'abord, les déclarations contradictoires de la
recourante au sujet du véhicule en cause sont nombreuses. La recourante a dans
un premier temps affirmé que le véritable propriétaire de ce véhicule était un
dénommé C.________, avant finalement de présenter, dans un second temps, divers
documents attestant que B.________ était le propriétaire dudit véhicule.
Ensuite, lors de la réouverture de son dossier RI en
mai 2016, la recourante a produit un permis de circulation établi par les
autorités fribourgeoises à son nom pour ce même véhicule ainsi qu'un contrat de
vente daté du 19 mars 2016 entre B.________ et elle-même. Toutefois, la
recourante avait inscrit ce véhicule à Fribourg déjà le 12 mars 2015, soit
seulement quatre mois après avoir indiqué au CSR avoir rendu ledit véhicule à B.________,
en produisant l'annulation de son permis de circulation et la résiliation de
son assurance responsabilité civile de la voiture.
Il apparaît ainsi très vraisemblable que la
recourante était propriétaire du véhicule et s'était inscrite dans un autre
canton pour dissimuler cet élément de fortune. Le CSR relève à juste titre que
les seules pièces qui semblent contredire ce constat ont toutes été établies
par B.________, un proche de la recourante depuis plusieurs années. Il manque
au surplus des documents qui démontreraient la réalité de ces affirmations, par
exemple des preuves de paiement des échéances de prêt. La recourante a expliqué
que l'immatriculation du véhicule dans le canton de Fribourg aurait été décidée
pour payer moins de taxes. Cet argument ne convainc guère. En particulier, on
ne voit pas pourquoi elle n'aurait pas signalé au CSR une telle démarche, si ce
n'est parce qu'elle savait que cela aurait des conséquences sur le montant de
RI qu'elle percevrait.
La recourante déplore que l'autorité intimée n'ait
pas tenu compte des documents qu'elle a produits, à savoir deux contrats du 15
mai 2013 et du 19 mars 2016, ainsi que de la convention du 1er
décembre 2013. Ces pièces n'apparaissent toutefois pas déterminantes et sont
sujettes à caution. En particulier, le contrat du 15 mai 2013 portant sur la
vente du véhicule VW Tiguan à B.________ par un dénommé D.________ semble avoir
été établi pour les besoins de la cause puisqu'il s'agit d'un document-type du
Touring Club Suisse mis à disposition le 20 février 2014 selon l'inscription
figurant au bas de ce document, soit postérieurement à la date de la signature
intervenue en mai 2013. En outre, ce contrat précise que le kilométrage du
véhicule était de 33'637 km en mai 2013 alors que la police d'assurance du 16
décembre 2013 – au demeurant établie uniquement au nom de la recourante – indique
que le même véhicule présentait 10'000 km en décembre 2013. Aussi, dans son
attestation du 10 avril 2019, B.________ écrit que le véhicule en question
appartenait auparavant au garage ******** mais ne mentionne pas de D.________. La
recourante relève qu'aucune dénonciation pénale n'a été formée contre elle. Cet
élément n'est pas non plus déterminant. On ne peut en effet pas reprocher à
l'autorité intimée de définir selon ses propres critères dans quels cas une
dénonciation pénale se justifie et dans quels cas il n'y a pas lieu d'agir. Quoi
qu'il en soit, l'absence de plainte pénale ne peut pas être comprise comme une
validation des pièces produites par la recourante.
Concernant la valeur du véhicule, le CSR s'est basé
sur un calcul effectué par son service (à savoir 33'900 fr. selon les prix du
marché pour des voitures comparables en octobre 2014). La recourante estime que
ce calcul est arbitraire. Elle relève que la valeur vénale d'un véhicule, qu'il
soit neuf ou d'occasion, diminue au fil du temps et de son utilisation. Elle se
réfère à divers justificatifs faisant état de l'état et du prix du véhicule,
soit en particulier deux contrats du 15 mai 2013 (prix de vente de 9'600 fr.) et
du 19 mai 2016 (prix de vente de 3'600 fr.), une déclaration du garage ********
– établie par B.________ – du 10 avril 2019 (véhicule livré accidenté pour
3'600 fr.) et une attestation de la Carrosserie ******** du 21 octobre 2024 annexée
à son recours. Force est de constater que les divers documents produits par la
recourante sont de simples déclarations signées, sans aucun document
justificatif que ce soit un constat d'accident, une facture pour une réparation
ou un extrait bancaire prouvant un quelconque paiement. Ils n’ont dès lors pas
de force probante. Ce d'autant moins qu'il appartient en principe à l'assureur
automobile de déterminer si un véhicule est considéré comme un dégât total,
cette notion économique étant propre à l'assurance casco (arrêt CASSO AA 43/17
- 85/2022 du 11 juillet 2022 consid. 7d/dd). On relèvera aussi qu'un véhicule
ayant subi des dommages importants lors d'accidents doivent faire l'objet d'un
contrôle subséquent dans le canton de stationnement (art. 34 al. 1 de
l'ordonnance concernant les exigences techniques requises pour les véhicules
routiers [OETV; RS 741.41]), de sorte qu'il aurait été aisé, le cas échéant, de
produire d'autres pièces justificatives. A défaut, le CSR était habilité à
établir la valeur du véhicule de la recourante en se fondant sur le prix du
marché.
Au vu de ce qui précède, l'autorité intimée n'a pas
abusé de son pouvoir d'appréciation en constatant, tout d'abord, que le CSR
avait retenu à juste titre que la recourante était propriétaire d'un véhicule VW
Tiguan et, ensuite, que le CSR avait correctement évalué la valeur dudit
véhicule. Le recours doit être rejeté sur ce point.
b) La recourante soutient en deuxième lieu,
concernant les produits résultant de la sous-location d'une chambre, que la
décision attaquée retient à tort un revenu de 3200 fr., correspondant à quatre
mois de loyer (4 x 800), alors que la période litigieuse est de moins longue
durée (août à octobre 2016). La recourante a néanmoins admis que le loyer de
cette sous-location était de 800 fr. par mois et était versé sur un compte non
répertorié. Elle ne conteste pas non plus les pièces au dossier, adressées au
CSR par le père de sa sous-locataire (E.________), dont il ressort que celui-ci
a versé 3'200 fr. sur le compte Raiffeisen IBAN ********, les 8 août, 5
septembre, 30 septembre et 31 octobre 2016. Il y a ainsi lieu de retenir que le
montant perçu par la recourante de la part du père de E.________ est de 3’200
fr.
Les loyers perçus constituent une ressource, et ce,
même s'ils ont été versés sur le compte d'une tierce personne dans le but de
payer des services rendus à la recourante, comme celle-ci l'a elle-même admis dans
son courrier daté du 14 février 2019. C'est ainsi à tort que la
recourante n'a pas informé spontanément le CSR de ce revenu.
c) L'instruction a aussi permis d'établir que la
recourante avait perçu des intérêts en 2013, à hauteur de 3 fr. 60, en lien
avec une part sociale qu'elle détenait auprès de la banque Raiffeisen. La
recourante indique à cet égard qu'elle avait fait l'acquisition d'une part
sociale auprès de la banque Raiffeisen pour pouvoir bénéficier des avantages
réservés aux sociétaires Raiffeisen, soit des offres tarifaires et de loisirs à
prix réduits. Elle ignorait que sa part sociale produisait des intérêts. Elle
estime qu'on ne saurait ainsi lui reprocher d'avoir volontairement dissimulé ce
montant minime.
Certes le montant concerné est minime. Il n'en
demeure pas moins que la recourante devait remplir chaque mois un formulaire
intitulé "Revenu d'insertion - Questionnaire mensuel et déclaration de
revenus", précisant l’étendue de ses revenus, y compris les versements
effectués par des tierces personnes. Ce formulaire rappelle aux bénéficiaires
du RI leur devoir de signaler sans délai tout changement de revenus ou de
fortune. Il incombait ainsi à la recourante de reporter les sommes perçues dans
chaque déclaration mensuelle (cf. dans ce sens CDAP PS.2024.0009 du 29 novembre
2024.
consid. 5d et la référence citée).
d) La décision attaquée retient que la recourante
aurait séjourné à tout le moins 115 jours à l'étranger durant l'année 2015, en
se fondant essentiellement sur les relevés de sa carte Visa. La recourante
estime que ce constat des faits n'est pas réaliste. L'absence de retrait au
bancomat ou de paiement par carte en Suisse ne serait pas une preuve de
l'absence du domicile. En outre, plusieurs éléments permettraient de démontrer qu'elle
ne s'est pas absentée durant une période aussi longue en 2015.
Premièrement, elle expose qu'elle a été mise au
bénéficie d'une curatelle de représentation et de gestion à partir du mois
d'octobre 2015. Sa curatrice avait notamment pour tâche de gérer sa fortune et
ses revenus. Cette intervention aurait limité considérablement ses possibilités
de voyager à l'étranger. Il ressort effectivement du dossier que la recourante
a été mise au bénéficie d'une curatelle de représentation et de gestion à
partir du mois d'octobre 2015. Il n'en demeure pas moins que la recourante a
acheté des billets d'avion à son nom. On voit mal pour quelle raison la
curatrice aurait autorisé la recourante à acheter des billets à son nom (achats
pour lesquels aucune explication n'a été donnée durant la procédure), mais
l'aurait ensuite empêchée de voyager au moyen des billets acquis.
La recourante indique en deuxième lieu qu'elle a
bénéficié de multiples prestations de soins en Suisse durant des périodes où
l'autorité intimée a considéré qu'elle se trouvait à l'étranger. Elle a produit
en annexe à son recours un récapitulatif des frais médicaux encourus pendant
l'année 2015, émis par son assureur. Ce récapitulatif ne peut cependant pas
avoir la portée que lui prête la recourante. Il ne contient en effet que les
dates auxquelles les décomptes de frais ont été établis, mais il ne précise pas
la date à laquelle la prestation médicale a été fournie.
La recourante soutient également qu'elle a prêté sa
carte Visa à des proches et a produit deux attestations signées par lesdits
proches. De l'avis du Tribunal, il est en effet possible qu’elle leur ait prêté
cette carte. Cela ne signifie toutefois pas encore qu’elle n’aurait pas été
avec eux lorsqu’ils employaient cette carte, et encore moins qu’elle n’aurait
pas été à l’étranger à ce moment-là. A cet égard, on souligne que ces proches ont
attesté avoir utilisé la carte de crédit de la recourante au cours des années
2014, 2015 et 2016, mais n'ont donné aucune date plus précise.
Au surplus, il apparaît plutôt inhabituel de mettre
sa carte de crédit à disposition de tierces personnes, à tout le moins aussi
souvent et/ou pour des laps de temps aussi prolongés lorsqu’on ne voyage pas
avec eux. Il ressort aussi du dossier que la recourante n'avait pas toujours
fait preuve de transparence lorsqu'elle a annoncé les absences de son domicile au
CSR. Ainsi les absences annoncées du 20 au 27 août 2015 ont été contredites par
la date du vol aller pour Athènes (le 10 août 2015), ainsi que par les
transactions effectuées en Grèce du 12 août au 11 septembre 2015. La recourante
avait en outre annoncé une absence du 22 au 29 septembre 2015 dans sa
déclaration du mois d'août 2015, avant de se raviser, après avoir été informée
des conséquences d'un dépassement de son droit à l'absence par sa gestionnaire.
Malgré cela, il ressort des décomptes bancaires de la recourante que toutes les
opérations intervenues entre le 18 et le 29 septembre 2015 ont été effectuées à
l'étranger, et plus précisément, sur l'axe Valais; Italie, Slovénie et Croatie.
Les certificats médicaux produits par la recourante –
en vertu desquels elle aurait besoin de séjourner à l’étranger – ne la libèrent
pas de son obligation d'informer le CSR de ses absences et ne lui procurent pas
d'office le droit de s'absenter plus longtemps.
e) aa) La recourante conteste la réduction de 30% de
son forfait d'entretien durant 6 mois. Elle relève que la quotité de la
sanction infligée par l'autorité intimée constitue le maximum légal prévu par
la loi, ceci au motif que, par son comportement, elle aurait volontairement
créé une opacité sur sa situation financière et sur sa présence en Suisse. Elle estime que ces reproches sont exagérés. En particulier, elle
mentionne qu'elle a spontanément annoncé qu'elle possédait un véhicule VW
Tiguan dans sa demande RI du 22 avril 2016.
bb) L'art. 45 al. 1 RLASV
dispose ce qui suit:
"1 Lorsque la
réduction du RI est prononcée en vertu des articles 42,
43.
et 44, l'autorité d'application peut, en fonction de la gravité ou
de la répétition du manquement reproché au bénéficiaire:
a. réduire
ou supprimer le montant forfaitaire destiné à couvrir les frais particuliers
pour une durée maximum de douze mois;
b. réduire
de 15%, 25% ou 30% le forfait entretien, […] pour une durée
maximum de douze mois pour la réduction de 15% et de 6 mois pour
les réductions de 25% ou 30%; après examen de la situation, la mesure
peut être reconduite;
[...]
De l’avis du Tribunal, la sanction est conforme au
principe de proportionnalité, au vu des textes de loi applicables. Certes, la
quotité de la sanction infligée réduisant de 30 % son forfait entretien constitue
le maximum légal prévu par la LASV et son règlement. La durée de six mois
retenue par le CSR est également la durée maximale prévue par la loi. Cela se
justifie toutefois compte tenu du comportement de la recourante, qui a
volontairement créé une opacité sur sa situation financière et sur sa présence
en Suisse, par de multiples déclarations contradictoires. Il faut également
retenir qu'elle avait déjà fait l'objet de décisions de sanction de la part du
CSR en avril 2014 et octobre 2014, notamment pour avoir dissimulé des éléments
de fortune, ce qui ne l'a pas dissuadée de dissimuler à nouveau des éléments
déterminants pour le calcul de son droit au RI en 2015 et 2016.
4.
a) Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté
et la décision attaquée confirmée.
Le présent arrêt est rendu sans frais pour les
parties (cf. art. 49 al. 1 LPA-VD et 4 al. 3 du tarif des frais
judiciaires et des dépens en matière administrative du 28 avril 2015; BLV
173.36.5.1), ni allocation de dépens (art. 55 al. 1 a contrario
LPA-VD).
b) Compte tenu de ses ressources, la recourante a
été mise au bénéfice de l'assistance judiciaire. L'avocat qui procède au
bénéfice de l'assistance judiciaire dans le canton de Vaud peut prétendre à un
tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a du règlement
vaudois du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile [RAJ;
BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD)
et aux débours figurant sur la liste des opérations et débours (art. 3
al. 1 RAJ).
Dans sa liste des
opérations du 14 mars 2025, le conseil de la recourante a indiqué avoir
consacré à l’affaire 12 heures et 35 minutes, ce qui paraît approprié aux
nécessités du cas. Le montant des honoraires est donc arrêté à 2'265 fr.
d'honoraires (12 h 35 x 180 fr.) et 113 fr. 25 de débours
(5% des honoraires). A ce montant, la TVA doit être ajoutée, soit 192 fr. 65 ([2'265
+ 113.25] x 8.1 %).
Le montant de l'indemnité
d'office allouée s’élève ainsi 2'570 fr. 90 (2'265 + 113.25 + 192.65).
Les indemnités des
conseils d'office sont supportées provisoirement par le canton (cf. art. 122
al. 1 let. a du code de procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC; RS
272], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD), la recourante
étant rendue attentive au fait qu’elle est tenue de rembourser le montant ainsi
avancé dès qu'elle sera en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC,
applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Il incombe à
la Direction générale des affaires
institutionnelles et des communes de fixer les modalités de ce
remboursement (art. 5 RAJ).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête
I.
Le recours est rejeté
II.
La décision du 29 août 2024 de la Direction générale de la cohésion sociale
est confirmée.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais, ni
dépens.
IV.
L’indemnité d’office de Me Hervé Dutoit est
arrêtée à 2'570 fr. 90 (deux mille cinq cent septante francs et nonante
centimes), TVA incluse.
V.
Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire
est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais
judiciaires et de l'indemnité du conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
Lausanne, le 17 avril 2025
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est
communiqué aux participants à la procédure.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF
- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.