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Décision

PS.2024.0059

CDAP - PS.2024.0059 - 2025-01-09 - A.________/Direction générale de la cohésion sociale (DGCS), CSR de ********

9 janvier 2025Français20 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 9 janvier 2025

Composition

M. Pascal Langone, président; Mme Isabelle Perrin, assesseure

et M. Guy Dutoit, assesseur; M. Patrick Gigante, greffier

Recourant

A.________, à ********, représenté par Centre Social Protestant-Vaud, à Lausanne.

Autorité intimée

Direction générale de

la cohésion sociale, à Lausanne.

Autorité concernée

CSR de ********, à ********.

Objet

aide sociale

Recours A.________ c/ décision de la Direction générale de

la cohésion sociale du 6 septembre 2024 refusant son droit au RI

Vu les faits suivants :

A.

Ressortissant d'Espagne, A.________ est entré en Suisse le 14 octobre

2021. Il a exercé plusieurs missions temporaires et été mis au bénéfice d'une

autorisation de séjour de courte durée (permis L), qui a été régulièrement

prolongée, la dernière fois le 22 février 2024 jusqu'au 4 août 2024, au motif

"séjour à la recherche d'un emploi".

B.

Un délai-cadre a été ouvert par la Caisse cantonale de chômage (CCH) en

faveur de A.________, qui perçoit l'indemnité de chômage depuis le mois d'août

2023. Le montant de cette indemnité s'avérant insuffisant, il a également

requis du Centre social régional ******** (CSR) le versement du revenu

d'insertion (RI), en complément.

Par décision du 13 mai 2024, le CSR a refusé de lui

allouer les prestations requises, au motif que son gain assuré avait été

calculé par la CCH sur un taux d'activité moyen de 77,52%.

Le recours interjeté par A.________ contre cette

décision a été rejeté par la Direction générale de la cohésion sociale (DGCS)

du 6 septembre 2024.

C.

Par acte du 7 octobre 2024, A.________ a saisi la Cour de droit

administratif et public (CDAP) d'un recours contre cette dernière décision,

dont il demande principalement la réforme en ce sens qu'il soit mis au bénéfice

du RI, subsidiairement l'annulation et le renvoi de la cause à la DGCS pour

nouvelle décision.

La DGCS a produit son dossier et se réfère à la

décision attaquée.

Le CSR n'a aucune observation à communiquer.

Considérant en droit :

1.

a) La loi cantonale du 2 décembre 2003 sur l'action sociale

vaudoise (LASV; BLV 850.051) renvoie, à son art. 74 al. 2, 2e phr.,

à la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative

(LPA-VD; BLV 173.36), dont l’art. 92 al. 1 prévoit que le Tribunal cantonal

connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par

les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité

pour en connaître.

b) Déposé dans le délai de trente jours fixé par

l'art. 95 LPA-VD, le recours est intervenu en temps utile. Il satisfait

également aux conditions formelles énoncées par l'art. 79 LPA-VD. Il y a

donc lieu d'entrer en matière.

2.

Le recourant critique la décision attaquée en ce qu'elle ne lui

reconnaît pas le droit au RI. En substance, il fait valoir qu'au vu de son

statut, il peut prétendre aux prestations régies par la LASV et que le refus de

l'autorité intimée à cet égard serait dépourvu de base légale.

3.

a) La Suisse et l'Espagne, dont le recourant possède la nationalité,

sont parties à l'accord conclu le 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une

part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la

libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681), entré en vigueur le 1er

juin 2002.

La nature de l'autorisation de séjour pour les

personnes dont le statut est régi par l'ALCP et qui en remplissent les

conditions est déclaratoire (v. ATF 136 II 329 consid. 2.2 p. 332; 134 IV 57

consid. 4 p. 58); ces derniers bénéficient d'un droit à la délivrance de

l'autorisation dès l'entrée en vigueur de l'accord (Secrétariat d'Etat aux

migrations [SEM], Directives et commentaires concernant l'ordonnance sur la

libre circulation des personnes Directives [OLCP], état au 1er

janvier 2024, ch. 2.3.1). L'art. 6 al. 1 Annexe I ALCP

prévoit que le travailleur salarié ressortissant d'une partie contractante

(ci-après: le travailleur) qui occupe un emploi d'une durée égale ou supérieure

à un an au service d'un employeur de l'Etat d'accueil reçoit un titre de séjour

d'une durée de cinq ans au moins à dater de sa délivrance. L'art. 6 al. 2 Annexe I ALCP prévoit que le travailleur

salarié (d'une partie contractante) qui occupe un emploi d'une durée supérieure

à trois mois et inférieure à un an au service d'un employeur de l'Etat

d'accueil reçoit un titre de séjour d'une durée égale à celle prévue dans le

contrat (autorisation de courte durée L UE/AELE). L'art. 71 al. 1 de

l'ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité

lucrative (OASA; RS 142.201) est applicable; il en résulte que les

ressortissants de l'UE soumis à autorisation reçoivent un titre de séjour

conformément à l’art. 41 al. 1 LEI. Ces titres de séjour attestent une

autorisation de séjour de courte durée (permis L), une autorisation de séjour

(permis B) ou une autorisation d’établissement (permis C).

Le permis L a une durée de validité inférieure à un

an (max. 364 jours); en cas d’activité lucrative, la durée de la relation de

travail est déterminante (contrats de travail d'une durée inférieure à une

année); la validité de l'autorisation correspond à la durée du contrat de

travail (Directives OLCP, ch. 2.5). En outre, un permis L est délivré pour une

durée de six mois lors de la recherche d'un emploi, pour autant que les

ressortissants de l'UE et de l'AELE disposent des moyens financiers nécessaires

à leur entretien (cf. art. 2 par. 1 annexe ALCP; 18 al. 2 OLCP). L'autorisation

accordée peut être prolongée jusqu'à une année au plus, pour autant que la

personne concernée soit en mesure de prouver les efforts déployés à cet effet

et qu'il existe une réelle perspective d'engagement (art. 18

al. 3 OLCP). S’il ressort de la déclaration d’engagement de l’employeur

ou de l’attestation de travail que l’on est en présence d’un rapport de travail

d'une durée indéterminée ou d'une durée limitée à un an ou plus, il y a lieu

d'octroyer une autorisation de séjour UE/AELE (Directives OLCP ch. 4.5).

S'agissant du cas particulier des contrats de

mission, les Directives OLCP précisent ce qui suit (ch. 4.2.2):

"Pour les ressortissants UE/AELE nouvellement admis en

Suisse qui sont placés ou dont les services sont loués par une entreprise

suisse de travail intérimaire (cf. ch. II.5.3.4), les contrats de mission

portent en principe sur une durée limitée, généralement inférieure à un an. Il

convient par conséquent de régler le séjour en Suisse de la manière suivante :

·

S'il ressort de la demande que l'agence place son employé ou loue

ses services pour une durée initiale de trois mois au plus, il y a lieu

d'utiliser dans un premier temps la procédure d'annonce par le biais du système

électronique mis à disposition pour les activités de courte durée (chap. II.3).

·

Si l'agence place son employé ou loue ses services pour une durée

supérieure à trois mois et inférieure à un an, les autorités cantonales

compétentes ne peuvent pas délivrer une autorisation de séjour (permis B

UE/AELE). Seule une autorisation de courte durée dont la validité se limite à

la durée de la mission (permis L UE/AELE) peut être remise au travailleur (ch.

II.3.2 et II.5.3.4).

Est par conséquent déterminant pour le choix de la procédure

à suivre la durée du contrat de travail, respectivement du contrat de mission

passé entre l'agence intérimaire et le travailleur et non celle figurant sur le

contrat-cadre passé entre l'agence et le travailleur."

b) La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les

étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20) ne s’applique aux ressortissants

des Etats membres de l’Union européenne que dans la mesure où l'ALCP n'en

dispose pas autrement ou lorsqu’elle prévoit des dispositions plus favorables

(cf. art. 2 al. 2 LEI). Lorsqu’un étranger ne séjourne en Suisse qu’à des

fins de recherche d’emploi, ni lui ni les membres de sa famille n’ont droit à

l’aide sociale (art. 29a LEI). Entré en vigueur le 1er juillet 2018,

l'art. 61a LEI prévoit ce qui suit :

"1 Le droit de séjour des ressortissants des

États membres de l’UE ou de l’AELE titulaires d’une autorisation de courte

durée prend fin six mois après la cessation involontaire des rapports de

travail. Le droit de séjour des ressortissants des Etats membres de l'UE ou de

l'AELE titulaires d'une autorisation de séjour prend fin six mois après la

cessation involontaire des rapports de travail lorsque ceux-ci cessent avant la

fin des douze premiers mois de séjour.

2 Si le versement

d’indemnités de chômage perdure à l’échéance du délai de six mois prévu à

l’al. 1, le droit de séjour prend fin à l’échéance du versement de ces

indemnités.

3 Entre la

cessation des rapports de travail et l'extinction du droit de séjour visée aux

al. 1 et 2, aucun droit à l'aide sociale n'est reconnu.

4 En cas de

cessation involontaire des rapports de travail après les douze premiers mois de

séjour, le droit de séjour des ressortissants des États membres de l’UE ou de

l’AELE titulaires d’une autorisation de séjour prend fin six mois après la

cessation des rapports de travail. Si le versement d’indemnités de chômage

perdure à l’échéance du délai de six mois, le droit de séjour prend fin six

mois après l’échéance du versement de ces indemnités.

5 Les al. 1 à 4 ne

s'appliquent pas aux personnes dont les rapports de travail cessent en raison

d'une incapacité temporaire de travail pour cause de maladie, d'accident ou

d'invalidité ni à celles qui peuvent se prévaloir d'un droit de demeurer en

vertu de l'accord du 21 juin 1999 entre, d'une part, la Confédération suisse et,

d'autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre

circulation des personnes (ALCP) ou de la convention du 4 janvier 1960

instituant l'Association européenne de libre-échange (AELE)."

Dans son Message du 4 mars 2016 relatif à la

modification de la loi fédérale sur les étrangers (Gestion de l'immigration et

amélioration de la mise en œuvre des accords sur la libre circulation des

personnes; in: FF 2016 2836), le Conseil fédéral précise que, dans le

cadre de la mise en œuvre de l'art. 121a de la Constitution fédérale (Cst.),

diverses mesures sont proposées "afin de garantir à l'échelle suisse

une application uniforme de l'ALCP et [...] d'éviter que des étrangers en quête

d'emploi en Suisse puissent percevoir des prestations d'aide sociale".

A propos de l'art. 61a LEI précisément, le Message souligne que "cette

disposition doit nécessairement revêtir la forme d'une base légale formelle car

elle fixe des règles de droit relatives aux obligations des cantons lors de la

mise en œuvre de l'exécution du droit fédéral, en l'occurrence l'ALCP. [...]De

l’avis du Conseil fédéral, cette réglementation est compatible avec l’annexe I,

art. 24, par. 3, ALCP, qui mentionne que les personnes qui ont occupé un

emploi d’une durée inférieure à un an sur le territoire d’une partie

contractante, peuvent y séjourner, pourvu qu’elles répondent aux conditions

d’admission prévues pour les ressortissants UE/AELE sans activité lucrative.

Ils doivent donc disposer pour eux-mêmes et les membres de leur famille de

moyens financiers suffisants pour ne pas devoir faire appel à l’aide sociale

pendant leur séjour et d’une assurance-maladie couvrant l’ensemble des risques."

Le Message précise encore, au sujet de l'art. 61a al. 3 LEI que "cet

alinéa reprend la règle fixée à l’annexe I, art. 2, par. 1, sous-par. 2, ALCP,

qui permet d’exclure de l’aide sociale les chercheurs d’emploi restés en Suisse

à la fin d’un emploi d’une durée inférieure à un an." (FF 2016 2882 à

2889).

En tant qu'il prévoit que le droit de séjour des

ressortissants des Etats membres de l'UE ou de l'AELE titulaires d'une

autorisation de séjour prend fin six mois après la cessation involontaire des

rapports de travail lorsque ceux-ci ont duré moins de douze mois, l'art. 61a

al. 1 a été jugé compatible avec l'ALCP (ATF 147 II 1 consid. 2.4.4 p. 12).

c) L'art. 12 de la Constitution fédérale du 18 avril

1999 (Cst.; RS 101) prévoit que quiconque est dans une situation de détresse et

n'est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d'être aidé et

assisté et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence

conforme à la dignité humaine.

La LASV a pour but de venir en aide aux personnes

rencontrant des difficultés sociales ou dépourvues des moyens nécessaires à la

satisfaction de leurs besoins indispensables pour mener une existence conforme

à la dignité humaine; elle règle l'action sociale cantonale, qui comprend la

prévention, l'appui social et le RI (cf. art. 1er al. 1 et 2 LASV). Le

RI comprend une prestation financière et peut, le cas échéant, également

comprendre des prestations sous forme de mesures d'insertion sociale ou

professionnelle (art. 27 LASV). La prestation financière est accordée à toute

personne qui se trouve dépourvue de moyens nécessaires pour satisfaire les

besoins vitaux et d'autres besoins personnels spécifiques importants (art. 34

LASV).

Les dispositions de la LASV s'appliquent aux

personnes domiciliées ou en séjour dans le canton (cf. art. 4 al. 1 LASV).

Elles ne s'appliquent pas aux personnes visées par la loi sur l'aide aux

requérants d'asile et à certaines catégories d'étrangers et aux ressortissants

communautaires à la recherche d'un emploi et titulaires d'une autorisation de

séjour de courte durée, à l'exception des dispositions relatives à l'aide

d'urgence (al. 2). La LASV est complétée par son règlement d'application, du 26

octobre 2005 (RLASV; BLV 850.051.1), qui s'applique aux personnes qui sont

domiciliées ou en séjour au sens de l'article 4 LASV et qui disposent d'un

titre de séjour valable ou en cours de renouvellement (art. 1er al.

2 RLASV).

A teneur des Normes RI, édictées par le Département

cantonal de la santé et de l'action sociale (DSAS), dans leur version

applicable dès le 1er février 2024:

"(...)

Motif du séjour

Statut

du séjour

Situation

par rapport au RI

RI

Type d’autorisation

1.1.3.2 Ressortissants

UE/AELE

Livret L (UE/AELE)

Validité maximale de 364 jours

Si un seul membre du ménage a

droit au RI, l’ensemble du ménage (couple marié ou partenaires enregistrés et

leurs enfants) peut en bénéficier.

Exercice d’une activité

lucrative de courte

durée (3 à 12 mois

maximum)

Dans

l’attente du début des rapports de travail

Non

En

emploi, soit en complément du salaire

Oui

Pour

autant que l’activité salariée soit exercée à 100% ou 160 heures par mois.

Indépendant

Oui

Il

s’agit de l’aide transitoire pour les indépendants. Si l’activité

indépendante est interrompue, l’aide est analogue à celle d’une personne en recherche

d’emploi.

En

recherche d’emploi, sans droit aux indemnités de chômage

Oui

Sauf lorsque les rapports de

travail se terminent avant la fin de la première année de séjour (art. 61a,

al. 1 et 3, LEI) et pour autant que l’activité salariée ait été exercée à

100% ou 160 heures par mois.

En

recherche d’emploi, en complément aux indemnités de chômage

Oui

Sauf lorsque les rapports de

travail se terminent avant la fin de la première année de séjour (art. 61a,

al. 1 et 3, LEI) et pour autant que l’activité salariée ait été exercée à

100% ou 160 heures par mois.

En

incapacité de travail mais toujours au bénéfice d’un contrat de travail

Oui

Pour autant que l’activité

salariée soit exercée à 100% ou 160 heures par mois.

Perte

d’emploi suite à une incapacité temporaire de travail pour cause de maladie,

d’accident ou d’invalidité

Oui

Même avant la fin de la première

année de séjour (art. 61a, al. 5, LEI). Pour autant que l’activité salariée

ait été exercée à 100% ou 160 heures par mois.

Incapacité permanente de travail

Oui

Même avant la fin de la première

année de séjour (art. 61a, al. 5, LEI).

(...)"

On rappellera que les Normes RI constituent des

ordonnances administratives adressées aux autorités chargées de l'application de

la LASV (cf. art. 57 RLASV), afin d'assurer une pratique uniforme en la matière

et le respect de l'égalité de traitement. Dans ce but, elles indiquent

l'interprétation généralement donnée à certaines dispositions légales. Elles

n'ont pas force de loi et ne lient ni les administrés, ni les tribunaux.

Toutefois, du moment qu'elles tendent à une application uniforme et égale du

droit, ces derniers ne s'en écartent que dans la mesure où elles ne

restitueraient pas le sens exact de la loi (ATF 138 V 50 consid. 4.1 et les réf.

cit.; CDAP PS.2021.0036 du 6 octobre 2021 consid. 2c; PS.2017.0043 du 27 juin

2017 consid. 1c).

4.

a) En l'espèce, le recourant fait valoir qu'ayant travaillé plus de

douze mois, sa situation serait analogue à celle du détenteur d'une

autorisation de séjour (permis B). Il ne fournit guère de détails sur son

activité lucrative en Suisse; il indique simplement avoir exercé des missions temporaires

et qu'un délai-cadre d'indemnisation de son chômage a été ouvert en sa faveur

par la CCH. Cette explication est toutefois insuffisante.

L'art. 13 al. 1 de la loi fédérale du 25 juin 1982

sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité

(LACI; RS 837.0) dispose sans doute que celui qui, dans les limites du

délai-cadre prévu à cet effet (art. 9 al. 3) a exercé durant douze mois au

moins une activité soumise à cotisation remplit les conditions relatives à la

période de cotisation. Or, vu l'art. 9 al. 1 et 3 LACI, le délai-cadre de

cotisation s'étend sur deux ans. Selon la jurisprudence, la seule condition du

droit à l'indemnité de chômage est, en principe, que l'assuré ait exercé une

activité soumise à cotisation pendant la période minimale de cotisation (arrêt

TF 8C_466/2018 du 13 août 2019 consid. 6.3). En d'autres termes, dans le régime

instauré par la LACI, il suffit d'avoir été partie à un rapport de travail (un

seul ou plusieurs rapports successifs) et ceci pendant douze mois au moins (avec

ou sans interruption) sur la période de deux ans précédant le début de

l'indemnisation pour bénéficier d'un délai-cadre d'indemnisation (v. not. ATF 139 V 88 consid. 3.2 p. 91). Les conditions posées par l'Annexe I ALCP sont,

quant à elles, plus rigoureuses, puisque l'art. 6 al. 1

de cette norme subordonne l'octroi un titre de séjour d'une durée de cinq ans à

l'occupation d'un emploi d'une durée égale ou supérieure à un an. Or, cette

durée d'un an au moins est ininterrompue.

Ce que l'on sait in casu est que le recourant a

toujours effectué des missions temporaires, ce qui exclut qu'il ait pu bénéficier,

lors de son admission, d'un permis B. Par la suite, on ignore si l'une de ces

missions s'est étendue sur une période de douze mois au moins, sans

interruption; c'est à cette condition que le recourant remplit les conditions

de la délivrance d'une autorisation de séjour. Or, il n'en dit strictement

rien. Dans les faits, le recourant a été mis au bénéfice d'une autorisation de

séjour de courte durée à son entrée en Suisse et celle-ci a depuis lors

toujours été renouvelée. Il importe dès lors de partir du principe qu'il n'a

jamais rempli les conditions consacrées par l'art. 6 al. 1 Annexe I ALCP. Par

conséquent, sa situation ne saurait être assimilée à celle d'un titulaire d'une

autorisation de séjour au chômage.

b) Il suit de ce qui précède que le droit de séjour

du recourant aurait dû prendre pris fin six mois après la cessation

involontaire des rapports de travail, conformément à l'art. 61a al. 1 LEI, si

un délai-cadre d'indemnisation n'avait pas été ouvert en sa faveur; dans ce

cas, son droit au séjour prendra fin à l’échéance du versement de ces

indemnités, vu l'art. 61a al. 2 LEI. Or, l'art. 61a al. 3 LEI exclut tout droit

à l'aide sociale entre la cessation des rapports de travail et l’extinction du

droit de séjour visée aux al. 1 et 2. C'est la raison pour laquelle les

dispositions de la LASV ne s'appliquent pas aux ressortissants communautaires

qui, comme le recourant, sont à la recherche d'un emploi et titulaires d'une

autorisation de séjour de courte durée (cf. art. 4 al. 2 LASV).

Nonobstant ce qui précède, le recourant, en

recherche actuellement d'un emploi, prétend au RI en complément de son

indemnité de chômage, insuffisante. Il se trouve dès lors dans l'une des

situations décrites au ch. 1.1.3.2 des Normes RI et pourrait prétendre au RI, pour

autant qu'il ait exercé avant de tomber au chômage une activité salariée – soit

une activité lucrative de courte durée (3 à 12 mois maximum) – à un taux de 100%

ou de 160 heures par mois. Le recourant critique cette disposition des normes

RI au regard du principe de légalité. Outre le fait que le ch. 1.1.3.2 repose

sur les art. 61a al. 3 et 4 al. 2 LASV, ce qui rend la critique dénuée de

consistance, on relève que le régime mis en place par ces normes nuance quelque

peu la stricte application des textes légaux et s'avère en définitive plus

favorable qu'eux. En effet, il ouvre le droit au RI à des ressortissants

communautaires titulaires de permis L et bénéficiant de l'indemnité de chômage,

en dépit du texte clair de l'art. 61a al. 3 LEI qui exclut ces derniers de

l'aide sociale.

En l'occurrence toutefois, le recourant ne saurait

en bénéficier dans la mesure où son gain assuré a été calculé par la CCH sur un

taux d'activité moyen de 77,52% et non de 100%. Vu l'art. 37 de l'ordonnance

fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas

d’insolvabilité, du 31 août 1983 (OACI; RS 837.02), le gain assuré est calculé

sur la base du salaire moyen des six derniers mois de cotisation qui précèdent

le délai-cadre d’indemnisation (al. 1). Dès l'instant où la preuve que le recourant

a perçu un salaire durant les douze derniers mois précédant le délai-cadre

d’indemnisation (cf. al. 2) n'est pas rapportée, il y a lieu de partir du

principe que l'activité lucrative de courte durée qu'il a exercée dans le cadre

d'une mission temporaire avant de se trouver au chômage était inférieure à

100%. Dans ces conditions, c'est à juste titre que son droit au RI a été nié.

5.

Les considérants qui précèdent conduisent par conséquent au rejet du

recours et à la confirmation de la décision attaquée. Vu l'art. 4 al. 3 du

tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière

administrative (TFJDA; BLV 173.36.5.1), le présent arrêt sera rendu sans frais,

ce qui rend sans objet la demande du recourant tendant à ce qu'il soit mis au

bénéfice de l'assistance judiciaire. Le sort du recours commande cependant de

ne pas allouer de dépens (cf. art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD)

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête :

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision de la Direction générale de la cohésion sociale, du 6

septembre 2024, est confirmée.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais, ni dépens.

Lausanne, le 9 janvier 2025

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est

communiqué aux participants à la procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la décision

attaquée.