Lexipedia

Décision

PS.2024.0063

CDAP - PS.2024.0063 - 2025-05-08 - A._____, B._____/Direction générale de la cohésion sociale (DGCS), Centre social régional de l'Est lausannois-Oron-Lavaux

8 mai 2025Français27 min

Le 9 septembre 2024, A.________ et B.________ ont interjeté recours contre la décision du 13 août 2024 du CSR

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 8 mai 2025

Composition

Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; M. Pascal Langone et Mme Annick Borda, juges; Mme Marie-Christine

Bernard, greffière.

Recourants

A.________, et B.________, à ********,

représentés par A.________,

Autorité intimée

Direction générale de

la cohésion sociale (DGCS),

Unité juridique, à

Lausanne,

Autorité concernée

Centre social régional

de l'Est lausannois-Oron-Lavaux, à Pully.

Objet

aide sociale

Recours A.________ et B.________ c/ décision sur recours

de la Direction générale de la cohésion sociale (DGCS) du 25 octobre 2024

(suppression du droit au RI à compter du 30 juin 2024)

Vu les faits suivants :

A.

B.________, né le ******** 1973, et A.________, née le ******** 1975, sont

mariés et parents de trois enfants nés en 1994, 1996 et 1997. Etant alors

domiciliés à Etoy, ils ont bénéficié par le Centre

social régional Nyon-Rolle des prestations du revenu d'insertion (RI) du 1er

janvier 2006 au 30 avril 2008 et du 1er juin 2010 au 30 juin

2014.

B.

À la suite d'une enquête administrative, les intéressés ont fait l'objet

le 3 juillet 2014 par le Centre social régional Nyon-Rolle d'une décision d'"arrêt

d'aide et de restitution", laquelle ordonnait, dès lors qu'ils ne

remplissaient plus les conditions requises leur permettant de pouvoir

bénéficier des prestations du RI, l'arrêt du versement de prestations RI avec

effet immédiat et le remboursement du montant indûment perçu, soit 259'460 fr. 95.

Il était précisé que si les intéressés

devaient par la suite demander et obtenir à nouveau le RI sans qu'ils aient

entièrement acquitté leur dette, un montant équivalent à 15% du forfait RI

serait prélevé sur le forfait RI mensuel, ceci jusqu'à extinction de la somme

due. Cette décision a été confirmée sur recours le 11 juillet 2014 par le

Service de prévoyance et d’aide sociale (SPAS, actuellement Direction générale

de la cohésion sociale, ci-après: DGCS), puis par le Tribunal cantonal par

arrêt du 3 août 2005 (CDAP PS.2015.0011).

C.

A.________ et B.________ ont à nouveau bénéficié des

prestations du RI du 1er juin 2016 au 31 juillet 2017 et

depuis le 1er mai 2018. Un montant (d'environ 178 fr. à 212 fr.)

sur leur forfait RI a été prélevé chaque mois au titre de remboursement de

l'indu en application de la décision du 3 juillet 2014.

D.

À la suite de leur déménagement à Epalinges, les intéressés ont été

suivis par le Centre social régional de l'Est

lausannois-Oron-Lavaux (ci-après: le CSR) depuis le 1er juillet 2022.

E.

Le 28 juillet 2022, A.________ et B.________ ont signé le

document "autorisation de renseigner complémentaire" par lequel ils

autorisaient les établissements figurant sur une liste annexée à fournir à

l'autorité d'application du RI compétente et aux enquêteurs mentionnés à l'art.

39 de la loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; BLV

850.051) tout renseignement ou document utile à établir leur droit à la

prestation financière prévue par la LASV. Il était précisé que le document

était valable douze mois dès la date de sa signature. La demande de

renseignements portait sur les périodes suivantes: du 1er octobre

2005 au 30 avril 2008, du 1er mars 2010 au 30 juin 2014, du 1er

février 2016 au 31 juillet 2017 et dès le 1er février 2018.

F.

Le 29 janvier 2024, dans le cadre de la révision annuelle de

leur dossier, le CSR a demandé à A.________ et B.________ de signer et lui retourner

une nouvelle autorisation de renseigner complémentaire, qui portait sur les mêmes

périodes que celles figurant sur l'autorisation de renseigner signée le 28

juillet 2022.

Dans un courrier du 4 mars 2024, les

intéressés ont demandé au CSR de leur indiquer la raison pour laquelle il

demandait à être autorisé à se renseigner à leur sujet pendant la période du 1er

octobre 2005 au 1er février 2018, dans la mesure où ils étaient suivis

à l'époque par le Centre social régional Nyon-Rolle.

Dans un courrier du 21 mars 2024, le CSR a indiqué

aux intéressés qu'il avait le droit de faire figurer sur l'autorisation

de renseigner complémentaire toutes les périodes pendant lesquelles ils avaient

bénéficié de l'aide sociale sur le canton de Vaud, et il leur a imparti un

délai au 27 mars 2024 pour lui faire parvenir ledit document, à défaut de quoi

ils s'exposeraient à des sanctions pour défaut de collaboration.

Dans un courrier du 26 mars 2024, les

intéressés ont réitéré la question qu'ils avaient posé dans leur lettre du 4

mars 2024 et ont demandé au CSR comment il pouvait justifier ses recherches

dans la mesure où il n'était pas en possession des dossiers de cette période.

Dans un courrier du 28 mars 2024, le

CSR a donné aux intéressés la même réponse que dans sa lettre du 21 mars 2024

et a relevé qu'au cas où il procèderait à des recherches, il n'aurait pas

besoin de leur dossier du Centre social régional Nyon-Rolle, et il leur a imparti un délai au 12 avril 2024 pour lui faire parvenir

l'autorisation de renseigner complémentaire, faute de quoi ils s'exposeraient à

des sanctions.

Dans une lettre du 12 avril 2024, les intéressés ont

relevé en substance que par le passé, le Centre social régional Nyon-Rolle

avait procédé à des recherches à leur sujet, et qu'ils subodoraient que le CSR

en effectuerait aussi. Ils ont indiqué qu'ils recontacteraient le CSR après

avoir réfléchi sur l'opportunité de signer l'autorisation, dès lors qu'ils

craignaient que la démarche du CSR ne se "retourne" contre eux.

Dans une lettre du 19 avril 2024, le CSR a informé

les intéressés qu'en application de l'art. 38 al. 1 et 2 LASV,

ils avaient l'obligation de collaborer à l'établissement des faits propres à

évaluer l'éventuel droit à l'aide financière à laquelle ils prétendaient, et il

les a mis en garde sur le fait qu'à défaut de signer le document demandé dans

les dix jours, leur forfait RI serait supprimé. Il leur notifiait ainsi

formellement un ultime avertissement avant la suppression de leur droit au RI.

Dans une lettre du 29 avril 2024, les intéressés ont

indiqué au CSR qu'ils constataient qu'il n'avait pas besoin pour l'instant

d'une autorisation de renseigner complémentaire à leur sujet et qu'en outre,

leur fils avait décidé de les prendre en charge au plus tard le 15 août 2024.

Par décision du 2 mai 2024, le CSR a

supprimé le droit au RI de A.________ et B.________ dès le 31 mars 2024, au

motif qu'ils n'avaient pas signé l'autorisation de renseigner complémentaire,

malgré plusieurs demandes de sa part.

Le 3 mai 2024, les intéressés ont

recouru contre cette décision auprès de la DGCS.

Par décision du 18 juin 2024, la DGCS

a partiellement admis le recours en ce sens qu'elle a retenu que le CSR avait à

juste titre prononcé une sanction à l'encontre des intéressés dès lors qu'ils avaient

violé leur obligation de renseigner et de collaborer avec lui en refusant de

signer l'autorisation de renseigner complémentaire, mais que la suppression de

leur droit au RI prononcée à leur encontre, sans sanction préalable plus légère

consistant en la réduction du forfait RI, ne respectait pas le principe de la proportionnalité.

Elle a réformé la décision du CSR en ce sens que la sanction devait consister

en une réduction du forfait RI des intéressés de 15% pendant un mois. La

décision de la DGCS mentionnait notamment qu'"un délai de dix jours dès

réception de la présente décision est imparti aux recourants pour produire

l'autorisation de renseigner complémentaire au CSR. À l'échéance de ce délai,

le CSR pourra, cas échéant, prononcer une nouvelle sanction, voire une

suppression du droit au RI".

G.

Par courrier du 21 juin 2024, le CSR a informé A.________

et B.________ qu'à la suite de la décision du 18 juin 2024 de la DGCS, il avait

libéré leur droit RI pour le mois d'avril 2024 en y appliquant une sanction qui

consistait en la réduction du forfait de 15% pendant un mois. Par ailleurs, il

leur a demandé de lui faire parvenir dans un délai de dix jours l'autorisation

de renseigner complémentaire dûment datée et signée ainsi que les documents

nécessaires à l'analyse de leur situation financière pour les mois d'avril et

mai 2024.

Par courrier du 29 juin 2024, A.________

et B.________ ont demandé au CSR un report du délai imparti au motif qu'ils ne

savaient pas s'ils allaient recourir contre la décision de la DGCS.

Le 20 juillet 2024, les intéressés ont

indiqué au CSR qu'ils ne recouraient pas contre la décision de la DGCS et lui

ont transmis les documents qu'il leur avait demandés le 21 juin 2024 (soit les deux

"questionnaires mensuels et déclarations de revenus", les relevés de

leur compte bancaire et de leur compte de PostFinance ainsi que les

attestations de paiement de leur loyer) sauf l'autorisation de renseigner

complémentaire.

Par un courrier du 22 juillet 2024, le

CSR a indiqué à A.________ et B.________ qu'il était toujours dans l'attente de

l'autorisation de renseigner complémentaire, et que soit ils la lui

adressaient, auquel cas il procèderait au versement des prestations RI, soit

ils refusaient de collaborer, auquel cas ils s'exposeraient à de nouvelles

sanctions qui pourraient se traduire par la suppression de leur droit au RI. Il

a ajouté que s'ils ne lui donnaient pas de nouvelles dans un délai de dix

jours, il partirait de l'idée qu'ils maintenaient leur refus de signer ledit

document, et ils s'exposeraient alors à la suppression de leur forfait RI.

Dans un courrier du 23 juillet 2024,

les intéressés se sont plaints que le CSR exerçait un chantage à leur égard.

Ils ont réclamé que les forfaits RI des mois de mai et juin 2024 leur soient

versés immédiatement, et celui du mois de juillet au plus tard à la fin du

mois.

Par un courrier adressé le 26 juillet

2024 au CSR, A.________ et B.________ ont indiqué que les forfaits RI des mois

de mai et juin 2024 leur avaient été versés mais pas celui du mois de juillet,

et ont demandé qu'il leur soit versé au plus tard à la fin du mois.

Par un courrier du 1er août

2024, les intéressés ont demandé au CSR de leur accorder un délai supplémentaire

de dix jours pour lui transmettre l'autorisation de renseigner complémentaire.

Dans un courrier du 5 août 2024, le

CSR a indiqué aux intéressés ne pas comprendre les raisons qui les empêchaient

de collaborer et de donner suite à sa demande, et les a informés qu'il ne leur accordait pas de délai supplémentaire et

qu'il allait mettre à exécution la décision déjà annoncée.

Par courriers adressés le 7 et le 12 août 2024 au

CSR, A.________ et B.________ se sont plaints de ce que le forfait RI du mois

de juillet 2024 ne leur avait toujours pas été versé et que le CSR exerçait un

chantage à leur égard.

H.

Par décision du 13 août 2024, le CSR a supprimé le

droit au RI de A.________ et B.________ dès le 30 juin 2024 (dernier forfait RI

versé en juin pour vivre en juillet), au motif qu'ils ne lui avaient pas remis

l'autorisation de renseigner complémentaire qu'il leur demandait depuis le mois

de janvier 2024. La décision était prise en application des art. 38 et 45 al. 1

LASV et 43 et 45 al. 1 let. b du règlement du 26 octobre 2005 d'application de

la LASV (RLASV; BLV 850.051.1) ainsi que des Normes RI édictées par le

Département de la santé et de l'action sociale.

Dans une lettre adressée le 27 août

2024 au CSR, les intéressés ont fait valoir que la décision de suspension du 13

août 2024 ne pouvait pas avoir d'effet sur leur droit au RI de juillet 2024, et

que leur forfait RI de juillet 2024 devait leur être versé dans les plus brefs

délais.

Dans une lettre du 2 septembre 2024,

le CSR a indiqué aux intéressés que sa décision du 13 août 2024

mentionnait clairement qu'elle entrait en vigueur le 1er juillet

2024, et il leur a demandé s'ils avaient l'intention de signer l'autorisation

de renseigner complémentaire, auquel cas il reviendrait sur sa décision.

Dans une lettre du 3 septembre 2024,

les intéressés ont informé le CSR qu'ils sortiraient de l'aide sociale le 30

septembre 2024 et ont demandé que les forfaits RI des mois de juillet, août et

septembre 2024 leur soient versés et les factures liées prises en charge.

Par lettre du 6 septembre 2024, le CSR

a indiqué aux intéressés qu'il prenait note de leur décision de sortir de

l'aide sociale, que toutefois la date d'interruption de son intervention

financière restait inchangée et correspondait à sa décision de suppression du

RI, à savoir le 30 juin 2024, et qu'il ne leur allouerait pas les prestations

couvrant les mois de juillet, août et septembre 2024 comme ils le demandaient.

Faits

I.

Le 9 septembre 2024, A.________ et B.________ ont interjeté recours contre la décision du 13 août 2024 du CSR

auprès de la DGCS. Ils ont en substance fait valoir que le CSR ne pouvait pas

exiger d'eux de signer une autorisation de renseigner

complémentaire remontant au 1er octobre 2005.

Dans ses déterminations du 26

septembre 2024, le CSR a conclu au rejet du recours.

Les intéressés se sont encore déterminés le 3 et le

19 octobre 2024.

J.

Par décision du 25 octobre 2024, la DGCS a rejeté le recours et confirmé

la décision du CSR. Elle a retenu que malgré plusieurs demandes de celui-ci depuis

le mois de janvier 2024 ayant conduit à une sanction consistant en la réduction

du forfait RI des intéressés, puis à nouveau plusieurs demandes, des rappels et

l'octroi de délais supplémentaires, A.________ et B.________ n'avaient jamais

remis au CSR l'autorisation de renseigner complémentaire, document nécessaire

pour vérifier leur état d'indigence. Par ailleurs, dès lors qu'en application

de l'Annexe 6 des Normes RI édictées par le Département de la santé et de

l'action sociale, l'autorisation de renseigner complémentaire pouvait porter

sur une période à compter de trois mois avant la demande d'aide et qu'en

l'espèce, les intéressés avaient perçu le RI depuis le 1er janvier

2006, le CSR était en droit d'exiger d'eux de lui remettre une demande de

renseigner complémentaire portant sur la période jusqu'au 1er octobre

2005. La DGCS a considéré que les intéressés cherchant manifestement par tous

les moyens à se soustraire à leur obligation de collaborer et leur état

d'indigence ne pouvant plus être démontré, le CSR avait à juste titre supprimé

leur droit au RI. La décision était prise en application des art. 38 et 45 al.

1 et 2 LASV, 43 et 45 al. 1 RLASV et des chiffres 1.4.2.1 et 1.4.2.2 des Normes

RI édictées par le Département de la santé et de l'action sociale.

K.

Par acte du 31 octobre 2024, A.________ et B.________ ont interjeté

recours contre la décision de la DGCS auprès de la Cour de droit administratif

et public du Tribunal cantonal (CDAP), en concluant, avec suite de frais, à son

annulation. Ils ont fait valoir en substance que dès

lors qu'ils avaient fait l'objet d'une décision de restitution du 3 juillet

2014, qu'un montant était par conséquent déduit chaque mois de leurs

prestations RI et qu'ils remboursaient donc les prestations qu'ils avaient

perçues du 1er janvier 2006 au 30 juin 2014, le CSR ne pouvait pas

exiger d'eux une autorisation de renseigner remontant à cette période, et que c'était

sur la période depuis le 1er juin 2016 que devait porter

l'autorisation de renseigner complémentaire.

Dans ses déterminations du 21 novembre 2024, le CSR

a conclu au rejet du recours.

Dans sa réponse du 26 novembre 2024, la DGCS a

conclu au rejet du recours.

Dans des déterminations du 29 novembre 2024, les

recourants ont notamment demandé que les prestations RI continuent à leur être

versées depuis le mois de juin 2024.

Dans des déterminations du 11 janvier 2025, du 17

janvier 2025, du 23 janvier 2025 et du 25 janvier 2025, les recourants se sont

notamment plaints que le CSR ne leur versait plus de prestations RI depuis sept

mois sans fondement.

Dans des déterminations du 4 février 2025, les

recourants se sont notamment plaints qu'ils ne recevaient plus de prestations RI

depuis huit mois.

Le 5 février 2025, la juge instructrice a demandé à

l'autorité intimée de produire des pièces et l'a invitée à indiquer au Tribunal

pour quel motif elle demandait aux recourants de signer une autorisation de

renseigner complémentaire portant sur la période pour laquelle ceux-ci avaient

fait l'objet de la décision de restitution du 3 juillet 2014. Elle a également

invité les recourants à indiquer au Tribunal s'ils étaient disposés à signer

une autorisation de renseigner complémentaire portant sur la période postérieure

à celle pour laquelle ils avaient fait l'objet de la décision de restitution du

3 juillet 2014.

Le 6 février 2025, les recourants ont indiqué ne pas

vouloir signer d'autorisation de renseignement complémentaire pour les périodes

pour lesquelles ils devaient restituer le RI en application de la décision du 3

juillet 2014.

Le 25 février 2025, la DGCS a indiqué en substance

qu'elle s'en remettait à l'appréciation du Tribunal concernant l'obligation

pour les recourants de signer une autorisation de renseigner complémentaire

portant sur toute la période durant laquelle ils avaient bénéficié du RI. Elle

a également expliqué que la période de trois mois précédant le dépôt de la

demande d'aide sur laquelle la demande de renseigner pouvait porter selon

l'Annexe 6 des Normes RI édictées par le Département de la santé et de l'action

sociale, coïncidait avec la période retenue en matière de dessaisissement selon

l'art. 34 RLASV.

Dans des déterminations du 7, du 17, du 28 et du 31 mars

2025, les recourants se sont notamment plaints qu'ils vivaient depuis neuf mois

sans recevoir de prestations RI, et ils ont qualifié les suspensions de

prestations ordonnées à leur encontre d'abusives et illégales.

Dans des déterminations du 7 avril, du 28 avril et

du 7 mai 2025, les recourants se sont encore plaints qu'ils vivaient depuis dix

mois sans recevoir de prestations RI.

Considérant en droit :

Considérants

1.

Est litigieux le bien-fondé de la

suppression du droit au RI des recourants dès le 30 juin 2024 prononcée par le

CSR et confirmée par la DGCS au motif qu'ils n'ont pas remis au CSR l'autorisation de renseigner

complémentaire qu'il leur demandait.

2.

a) Selon l’art. 1er LASV, la loi a pour but de venir en aide

aux personnes ayant des difficultés sociales ou dépourvues des moyens

nécessaires à la satisfaction de leurs besoins indispensables pour mener une

existence conforme à la dignité humaine (al. 1); elle règle l'action sociale

cantonale, qui comprend la prévention, l'appui social et le RI (al. 2).

Le RI comprend une prestation financière et peut,

cas échéant, également comprendre des prestations sous forme de mesures

d’insertion sociale ou professionnelle (art. 27 LASV). Aux termes de l'art. 31

LASV, la prestation financière est composée d'un montant forfaitaire pour

l'entretien, d'un montant forfaitaire destiné à couvrir les frais particuliers

pour les adultes et d'un supplément correspondant au loyer effectif dans les

limites fixées par le règlement (al. 1). La prestation financière est accordée

dans les limites d'un barème établi par le règlement, après déduction des

ressources du requérant, de son conjoint ou partenaire enregistré ou de la

personne qui mène de fait une vie de couple avec lui et de ses enfants mineurs

à charge (al. 2).

b) L'art. 38 LASV prévoit, à charge de la personne

qui sollicite une aide financière, une obligation de renseigner. Les alinéas 1

à 2 de cette disposition ont la teneur suivante:

"1 La personne qui sollicite une prestation

financière ou qui en bénéficie déjà fournit des renseignements complets sur sa

situation personnelle et financière.

2.

Elle autorise les personnes et instances qu'elle

signale à l'autorité compétente, ainsi que les établissements bancaires ou

postaux dans lesquels elle détient des avoirs, sous quelque forme que ce soit,

les sociétés d'assurance avec lesquelles elle a contracté, et les organismes

d'assurances sociales qui lui octroient des prestations, celles détenant des

informations relatives à sa situation financière, à fournir les renseignements

et documents nécessaires à établir son droit à la prestation financière."

L'art. 45 al. 1 LASV indique, de façon générale, que

la violation par le bénéficiaire des obligations liées à l'octroi des

prestations financières, intentionnelle ou par négligence, peut donner lieu à

une réduction, voire à la suppression de l'aide. L'art. 43 RLASV précise

qu'après un avertissement écrit et motivé, l'autorité d'application peut

réduire, cas échéant supprimer le RI, lorsque le bénéficiaire omet, refuse de

fournir ou tarde à remettre les renseignements ou documents demandés dans le

délai imparti.

c) En contrepartie de l’aide publique, financée par

l’impôt, les bénéficiaires ont l’obligation d’informer l’autorité, de manière

complète et détaillée, de l’évolution de leur situation financière, sans

pouvoir en l’occurrence se référer à la protection de leur sphère privée pour

s’y opposer (cf. CDAP, arrêts PS.2013.0068 du 28 octobre 2013 consid. 4c;

PS.2013.0054 du 28 octobre 2013 consid. 2d; PS.2012.0102 du 4 juillet 2013).

Les bénéficiaires du RI se trouvent, de ce point de vue, dans un rapport

spécial avec l’Etat, qui justifie des restrictions à la liberté individuelle

dans la mesure nécessaire pour l’accomplissement de la mission du CSR (cf. ATF 135 I 119 consid. 8.2 p. 128). On rappellera également le principe de

subsidiarité de l'aide sociale et la nécessité pour l'autorité de pouvoir

vérifier la situation financière des personnes qui y font appel (arrêt CDAP PS.2010.0079

du 4 avril 2011 consid. 4b).

3.

a) Les circonstances de la décision dont est recours sont les suivantes.

Alors qu'ils avaient

bénéficié de prestations du RI du 1er janvier 2006 au 30 avril

2008.

et en bénéficiaient depuis le 1er juin 2010, les recourants

ont fait l'objet d'une décision du 3 juillet 2014 du Centre social régional

Nyon-Rolle leur ordonnant de restituer l'entier des prestations du RI perçues

jusqu'alors, d'un montant de 259'460 fr. 95. La décision précisait que si les recourants devaient par la suite demander et

obtenir à nouveau le RI sans qu'ils aient entièrement acquitté leur dette, un

montant équivalent à 15% du forfait RI serait prélevé sur le forfait RI

mensuel, ceci jusqu'à extinction de la somme due. Cette décision, confirmée sur

recours le 11 juillet 2024 par le SPAS, puis le 3 août 2015 par le Tribunal

cantonal (CDAP, PS.2015.0011) est aujourd’hui définitive et exécutoire et jouit

de la force de chose jugée.

Par la suite, les recourants ont à nouveau bénéficié

des prestations du RI du 1er juin 2016 au 31 juillet 2017 et

depuis le 1er mai 2018. Depuis le 1er juin 2016, un

montant (d'environ 178 fr. à 212 fr.) sur leur forfait RI a été

prélevé chaque mois au titre de remboursement de l'indu en application de la

décision du 3 juillet 2014. Leur droit aux prestations, notamment leur

indigence, a été réexaminé lors du nouvel octroi, au regard notamment de la

jurisprudence de la CDAP confirmant la décision de restitution de prestations.

Le Centre social régional de l'Est

lausannois-Oron-Lavaux (ci-après: le CSR), qui suit les recourants depuis le 1er

juillet 2022 suite à leur déménagement à Epalinges, a dû examiner leur droit

aux prestations à partir de cette date. Pour ce faire, il a demandé et obtenu

une autorisation de renseigner complémentaire signée par les recourants le 28

juillet 2022 et portant sur toutes les périodes pendant lesquelles ils avaient bénéficié

de l'aide sociale ainsi que, pour chaque période, sur les trois mois

précédents, soit du 1er octobre 2005 au 30 avril 2008, du 1er mars

2010.

au 30 juin 2014, du 1er février 2016 au 31 juillet 2017 et dès

le 1er février 2018.

Au début de l’année 2024, le CSR a demandé aux

recourants de lui remettre une autorisation de renseigner complémentaire qui

portait sur les mêmes périodes que celles figurant sur l'autorisation de

renseigner complémentaire qu'ils avaient signée le 28 juillet 2022.

Les recourants ayant refusé de lui remettre

l'autorisation de renseigner complémentaire, le CSR a par une première décision

du 2 mai 2024 supprimé leur droit au RI dès le 31 mars 2024; cette décision a

été réformée par la DGCS en ce sens qu'elle a retenu dans sa décision sur

recours du 18 juin 2024 que le CSR avait à juste titre prononcé une sanction à

l'encontre des recourants dès lors qu'ils avaient violé leur obligation de

renseigner et de collaborer avec lui en refusant de lui remettre l'autorisation

de renseigner complémentaire, mais que la sanction devait se limiter à une

réduction de leur forfait RI de 15% pendant un mois. Le CSR a appliqué cette

sanction au droit RI du mois d'avril 2024 des recourants. Par la suite, les

recourants refusant toujours de lui remettre l'autorisation de renseigner, le

CSR a, par une seconde décision du 13 août 2024, prononcé la suppression de

leur droit au RI dès le 30 juin 2024; cette décision a été confirmée par décision

sur recours du 25 octobre 2024 de la DGCS, laquelle fait l'objet du présent

recours.

b) Les recourants contestent la décision sur recours

de la DGCS au motif que dès lors qu'ils ont fait l'objet d'une décision de

restitution du 3 juillet 2014, qu'un montant est par conséquent déduit chaque

mois de leurs prestations RI et qu'ils remboursent donc les prestations qu'ils ont

perçues du 1er janvier 2006 au 30 juin 2014, l'autorité

concernée ne peut pas exiger d'eux une autorisation de renseigner portant sur

cette période.

Dans sa décision sur recours, la DGCS a fait valoir

que dès lors que les recourants avaient perçu le RI depuis le 1er janvier

2006, l'autorité concernée était en droit d'exiger d'eux de lui remettre une

demande de renseigner complémentaire remontant jusqu'au 1er octobre 2005.

Puis, lorsqu'elle a été interpellée par la juge instructrice sur le point de

savoir pour quel motif elle demandait aux recourants de signer une autorisation

de renseigner complémentaire portant sur la période pour laquelle ceux-ci

avaient fait l'objet de la décision de restitution du 3 juillet 2014, la DGCS a

indiqué qu'elle s'en remettait à l'appréciation du Tribunal sur cette question.

Quant au CSR, il a justifié sa demande en invoquant son droit de faire figurer

sur l'autorisation de renseigner complémentaire toutes les

périodes pendant lesquelles les recourants avaient bénéficié de l'aide sociale

sur le canton de Vaud (cf. son courrier du 21 mars 2024 aux recourants).

c) Le Tribunal relève que, comme cela ressort de la

jurisprudence précitée (consid. 2c; cf. également arrêt CDAP PS.2015.0071 du 16

novembre 2015 consid. 3), comme corollaire à l'obligation de collaborer, il

n'appartient pas aux bénéficiaires du RI de sélectionner les éléments de leur

situation financière qu'ils souhaitent transmettre à l'autorité, et qu'au

contraire, le CSR doit pouvoir procéder à des vérifications complètes.

En l'espèce, toutefois, le Tribunal constate que les

recourants ont fait l'objet le 3 juillet 2014 d'une décision de

restitution des prestations RI qu'ils ont perçues du 1er

janvier 2006 au 30 juin 2014. À ce titre, un montant est déduit chaque

mois de leurs prestations RI. Le remboursement des prestations RI pour cette

période a donc été entériné par la décision du 3 juillet 2014, qui a acquis

force de chose jugée. Le Tribunal ne comprend donc pas – et les autorités

intimée et concernée ne l'expliquent d'ailleurs pas - en quoi une autorisation

de renseigner portant sur cette période est nécessaire pour la détermination du

droit aux prestations actuel des recourants. La demande du CSR est d'autant moins

compréhensible qu'il a été en possession de cette autorisation signée par les

recourants le 28 juillet 2022 pour la période 2022-2024 et qu'il n'a pas

vu de problème.

C'est dès lors uniquement sur

la période depuis le 1er mars 2016 (soit trois mois avant le 1er

juin 2016) que doit porter l'autorisation de renseigner complémentaire. On

relève que les recourants n'ont pas signé une telle autorisation de renseigner

mais qu'ils ont indiqué être disposés à le faire. En effet, s'ils n'ont pas

répondu à la question posée par la juge instructrice dans son courrier du 5 février

2025.

de savoir s'ils étaient disposés à signer une autorisation de renseigner

complémentaire portant sur la période postérieure à celle pour laquelle ils avaient

fait l'objet de la décision de restitution du 3 juillet 2014, ils ont toutefois

indiqué dans leur mémoire de recours du 31 octobre 2024 qu'ils étaient d'accord

de signer une autorisation de renseigner portant sur la période depuis le 1er

juin 2016 ("Les autorisations des renseignements complémentaires, ont dû

être produites dépit 1er juin 2016 et non pas dépit 1er

octobre 2005" [sic]). Par ailleurs, les recourants ont produit le 20

juillet 2024 tous les autres documents qui leur étaient demandés (à part

l'autorisation de renseigner) nécessaires à l'analyse de leur indigence, soit

les deux "questionnaires mensuels et déclarations de revenus", les

relevés de leurs comptes bancaire et de PostFinance, ainsi que les attestations

de paiement du loyer.

Dans ces conditions, c'est à tort qu'une sanction de

suppression du droit aux prestations RI a été prononcée à l'encontre des recourants

au motif qu'ils ne signaient pas l'autorisation de renseigner complémentaire

portant sur la période antérieure au 1er juin 2016.

Par ailleurs,

dans la mesure où les recourants avaient annoncé au CSR qu'ils sortaient de

l'aide sociale le 30 septembre 2024 (ils ont d'abord indiqué dans une

lettre du 29 avril 2024 qu'ils en sortiraient le 15 août 2024, puis dans une lettre du 3 septembre 2024 qu'ils en sortiraient le 30

septembre 2024), seule apparaissait litigieuse la suppression de leur droit au

RI pour les mois de juillet, août et septembre 2024. Toutefois, dans plusieurs

déterminations déposées auprès de la CDAP, les recourants ont conclu à pouvoir

bénéficier de prestations RI au-delà du 30 septembre 2024.

Dans ces conditions, il convient d'annuler la

décision de suppression en tant qu'elle porte sur le droit aux prestations RI

des recourants pour les mois de juillet, août et septembre 2024, et de renvoyer

la cause au CSR afin qu'il statue le cas échéant sur le droit à des prestations

RI des recourants pour la période au-delà du 30 septembre 2024.

4.

Les considérants qui précèdent conduisent à admettre le

recours, à annuler la décision attaquée en tant qu'elle ordonne la suppression

du droit aux prestations RI des recourants pour les mois de juillet,

août et septembre 2024, et à renvoyer la cause à l'autorité

concernée pour qu'elle statue le cas échéant sur le droit à des

prestations RI des recourants pour la période au-delà du 30 septembre

2024.

L'arrêt est rendu sans

frais, la procédure dans les affaires de prestations sociales étant gratuite

(art. 4 al. 3 du Tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en

matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). L'allocation de dépens n'entre

pas en ligne de compte (art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD), les recourants n'étant

pas assistés.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête :

I.

Le recours est admis.

II.

En tant qu'elle porte sur le droit aux prestations RI des

recourants pour les mois de juillet, août et septembre 2024, la décision sur

recours de la Direction générale de la cohésion sociale du 25 octobre

2024 supprimant ce droit est annulée.

III.

La cause est renvoyée au Centre social régional de

l'Est lausannois-Oron-Lavaux pour qu'il reprenne l'instruction dans le sens des

considérants.

IV.

Le présent arrêt est rendu sans frais, ni dépens.

Lausanne, le 8 mai 2025

La présidente:

La greffière:

Le présent arrêt est

communiqué aux participants à la procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la décision

attaquée.