PS.2024.0070
CDAP - PS.2024.0070 - 2025-08-11 - A.________/Service social de Lausanne
11 août 2025Français13 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 11 août 2025
Composition
M. Raphaël Gani, président;
M. Fernand Briguet et M. Roger Saul, assesseurs; M. Jérôme Sieber, greffier.
Recourant
A.________, à ********, représenté par Fidulio bureau fiduciaire, à Lausanne,
Autorité intimée
Service social de Lausanne, Direction des sports
et de la cohésion sociale, à Lausanne.
Objet
aide sociale
Recours A.________ c/ décision sur réclamation du Service
social de Lausanne Direction des sports du 29 octobre 2024.
Vu les faits suivants :
A.
A.________ est au bénéfice de prestations complémentaires pour familles
octroyées par l'Agence d’Assurances Sociales de ********, Centre régional de
décision PC Familles, ******** (ci-après: le CRD) depuis le 1er juin
2016.
B.
Il résulte du dossier que le prénommé a exercé une activité
indépendante, consistant dans la vente à l'emporter de nourriture, ayant repris
une franchise ******** depuis le ******** 2021. Il estimait son revenu annuel à
20'000 francs. Une entreprise individuelle (initialement ********, puis dès
octobre 2023 ********; CHE-********) a d'ailleurs été inscrite au registre du
commerce dès le ******** 2021. Plus précisément, A.________ a bénéficié en 2021
au début de son activité indépendante précitée d'une prestation en capital de
sa prévoyance professionnelle (LPP) à hauteur de 88'262 fr. Ce montant a été
investi dans l'entreprise individuelle précitée. Il résulte par ailleurs de son
bilan pour l'exercice 2021 un "goodwill" activé à hauteur de 74'280
fr. 41 correspondant à l'achat de la franchise précitée.
A.________ a mis fin au contrat de franchise qui le
liait avec ******** avec effet au ******** 2023, le franchiseur lui versant un
montant de 80'000 fr. pour solde de tout compte. Il semble cependant avoir
poursuivi une activité indépendante (cf. la modification de la raison de
commerce précitée en 2023) à ********. Cette entreprise a été radiée le ********
2024 par suite de cessation d'activité.
C.
En dernier lieu, A.________ a été mis au bénéfice de prestations
complémentaires pour familles mensuelles de 613 fr. dès le 1er
janvier 2023, selon décision du 16 janvier 2023. Par décision du 20 avril 2023,
le CRD a toutefois supprimé entièrement le droit aux prestations
complémentaires familles de A.________ dès le 1er avril 2023. Ce
dernier a requis à nouveau le versement des prestations complémentaires pour
familles en date du 21 août 2023. Par cinq décisions toutes datées du 13
décembre 2023, le CRD a adressé au précité les décisions suivantes:
− 2023-1761233:
suppression rétroactive au 1er janvier 2023 du droit aux prestations
complémentaires pour familles et restitution des montants versés entre janvier
et mars 2023 à hauteur de 1'839 francs;
− 2023-1761232:
refus d'octroi des prestations complémentaires pour familles demandées le 21
août 2023, pour la période du 1er avril au 31 juillet 2023;
− 2023-1761229:
refus d'octroi des prestations complémentaires pour familles demandées le 21
août 2023, pour la période du 1er août au 30 septembre 2023;
− 2023-1761230:
octroi des prestations complémentaires pour familles à hauteur de 744 fr. par
mois pour les mois d'octobre et de novembre 2023;
− décision
de restitution pour le montant de 1'839 francs.
Par réclamation du 10 janvier 2024, A.________ s'est
opposé aux décisions précitées, en particulier la décision de restitution de
1'839 francs correspondant aux prestations perçues entre le 1er
janvier et le 31 mars 2023. Par correspondance distincte du même jour, il a
demandé la remise du montant précité. Par décision sur réclamation du 29
octobre 2024, la Direction des sports et de la cohésion sociale du Service
social de Lausanne (ci-après: l'autorité intimée) a rejeté la réclamation et
confirmé le décompte de restitution attaqué. Dite décision a retenu en
substance que A.________ avait effectué des prélèvements privés dans son
entreprise individuelle qui devaient être retenus comme du revenu et qui
justifiaient la restitution des montants perçus à tort. Elle ne s'est pas
prononcée sur la demande de remise.
A.________ (ci-après: le recourant) a déféré cette
dernière décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal (CDAP) concluant à la modification de la décision dans ce sens qu'il a
droit aux prestations complémentaires pour familles dès le 1er
janvier 2023 et qu'il ne doit pas restituer les montants déjà versés, le tout
sous suite de dépens. L'autorité intimée a conclu au rejet du recours par
écriture du 20 mars 2025. Le recourant a répliqué le 28 avril 2025, maintenant
en substance les conclusions prises dans son recours, l'autorité renonçant à
dupliquer le 13 mai 2025.
Considérant en droit :
1.
Rendue en vertu de la loi vaudoise du 23 novembre 2010 sur les
prestations complémentaires cantonales pour familles et les prestations
cantonales de la rente-pont (LPCFam; BLV 850.053), la décision sur réclamation
attaquée est susceptible de recours au Tribunal cantonal (cf. art. 30 al. 4
LPCFam). Les dispositions de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD; BLV 173.36) s'appliquent au surplus (cf. art. 30 al. 5
LPCFam).
Déposé en temps utile (art. 95 LPA-VD) auprès de
l'autorité compétente, le recours satisfait aux autres conditions formelles de
recevabilité (art. 79 LPA-VD par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il y a donc lieu
d'entrer en matière sur le fond.
2.
Il convient tout d'abord de préciser l'objet du litige.
a) Dans la procédure de recours de droit
administratif, il incombe au juge de se prononcer sur les rapports juridiques
que l'autorité administrative a précédemment réglés de manière contraignante,
sous la forme d'une décision. C'est cette décision qui détermine l'objet de la
contestation devant le Tribunal cantonal. Ensuite, pour délimiter l'objet du
litige, il faut examiner quel élément de la décision attaquée est effectivement
contesté (cf. notamment ATF 144 II 359 consid. 4.3; ATF 131 V 164 consid. 2.1).
b) En l'occurrence, selon le dispositif de la
décision sur réclamation objet de la présente procédure, les trois décisions
mentionnées ci-avant, supprimant les prestations, ainsi que la décision de
restitution ont été confirmées. La décision de l'autorité intimée ne se
prononce cependant pas sur la demande de remise formée par le recourant. Dans
le cas présent, comme elle l'indique dans sa réponse au recours, l'autorité
intimée ne s'est pas encore prononcée sur cette demande dans la décision
attaquée. L'objet du litige ne porte donc pas sur cet aspect sur lequel il ne
pourra ainsi pas être statué dans le présent arrêt. L'objet du litige ne
concerne pas non plus les prestations accordées au recourant par décision
2023-1761230 du 13 décembre 2023.
3.
Est litigieuse en l'espèce la question de savoir si le recourant a
obtenu de son entreprise individuelle, par des prélèvements privés ou d'une
autre manière, des revenus dont il faudrait tenir compte dans ses ressources
pour le calcul du droit aux prestations complémentaires pour familles
(ci-après: PC Familles). A ce propos, le recourant conteste avoir procédé à des
prélèvements privés à hauteur de 181'642 fr. 84. Il souligne qu'il y a lieu de
déduire de ce montant le solde créditeur de 168'073 fr. 51, de sorte que les
prélèvements privés se seraient élevés selon lui à 13'569 fr. 33. A noter par
ailleurs que, dans sa décision, l'autorité intimée a également tenu compte du
salaire annuel de la conjointe du recourant, à hauteur de 13'545 fr., moins les
déductions légales, ainsi que des revenus annuels de ses enfants, à hauteur de
14'440 fr. et 17'000 fr. et a retenu un montant de 13'680 fr. à titre de
pensions, allocations et autres prestations périodiques. Le recourant ne tient
toutefois pas ces aspects de la décision pour litigieux.
4.
a) Les PC Familles sont régies par le droit cantonal. Elles
visent à éviter le recours à l'aide sociale en ramenant le revenu des familles
qui travaillent au-dessus des limites permettant d'obtenir l'aide sociale.
Elles tendent en outre à permettre de concilier une activité professionnelle
avec les tâches familiales en tenant compte de l'organisation de la garde des
enfants à l'extérieur (cf. Exposé des motifs sur la stratégie cantonale de
lutte contre la pauvreté, accompagnant le projet de loi sur les prestations
complémentaires cantonales pour familles et les prestations cantonales de la
rente-pont, avril 2010 [ci-après: EMPL], p. 12). Les dispositions applicables à
l'octroi de telles prestations sont contenues dans la LPCFam et son règlement
d'application du 17 août 2011 (RLPCFam; BLV 850.053.1).
Selon l'art. 9 al. 1 let. b LPCFam, le montant de la
prestation complémentaire annuelle pour familles correspond à la part des
dépenses reconnues de la famille qui excède les revenus déterminants de la
famille au cours d'une année civile mais ne peut dépasser le total des montants
forfaitaires, déterminés conformément à l'art. 10 al. 1 let. a LPCFam pour la
couverture des besoins vitaux de chaque enfant de moins de 16 ans membre de la
famille, si la famille ne comprend pas d'enfant de moins de 6 ans. A teneur de
l'art. 8a al. 1 RLPCFam, les revenus déterminants sont ceux obtenus au cours de
l'année civile précédant celle au cours de laquelle la prestation est servie. Aux
termes de l'art. 11 al. 1 let. a LPCFam, le revenu déterminant pour le calcul
du droit aux PC Familles comprend les ressources en espèces ou en nature
provenant de l'exercice d'une activité lucrative.
L'art. 14 RLPCFam dispose ce qui suit:
"Art. 14 – Revenu
provenant de l'exercice d'une activité lucrative (art. 11 al. 1 let. a
loi)
1 Le revenu en nature
et en espèces provenant de l'exercice d'une activité lucrative est déterminé
selon les prescriptions valables pour l'assurance-vieillesse et survivants,
sauf dispositions contraires de la LPCFam ou du présent règlement.
2 Le taux de la
franchise appliquée au sens de l'article 11, alinéa 1, lettre a) de la loi est
de 12%.
[...]
5 Lorsque le revenu
d'activité lucrative dépasse [...] CHF 29'170.- si la famille compte deux
personnes majeures ou plus, la franchise est calculée en additionnant les
éléments suivants:
a. montant
plafond de la franchise, soit CHF 2'400.-;
b. montant
résultant du taux de 12% appliqué à la part de revenu dépassant [...] CHF
29'170.-".
S'agissant plus particulièrement des personnes
exerçant une activité lucrative indépendante, le chiffre marginal n° 3422.01
des Directives concernant les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI
(DPC; état au 1er janvier 2025), applicables par renvoi du chiffre
marginal n° 222.01 des Directives concernant l'application de la loi sur les
prestations complémentaires cantonales pour familles et les prestations
cantonales de la rente-pont et de son règlement (DPCFam; état au 1er
janvier 2025), prévoit que le revenu déterminant d'une activité lucrative
indépendante correspond au montant des recettes brutes, déduction faite de
l'ensemble des frais généraux, et qu'en règle générale, on se fondera sur la
taxation fiscale.
Le fait, pour un indépendant, de procéder à des
prélèvements privés dans le cadre de son entreprise a pour conséquence
d'augmenter l'argent dont il peut disposer dans le cadre privé; ces
prélèvements sont en principe l'équivalent d'un revenu pour l'intéressé. Le
résultat du compte de pertes et profits de l'entreprise correspond au bénéfice
non distribué, qui pourrait d'ailleurs être dans certaines hypothèses ajouté
aux prélèvements privés, par exemple en cas d'accumulation abusive de réserves
dans l'entreprise, dans le but de diminuer artificiellement les revenus de son
propriétaire (CDAP PS.2023.0021 du 17 octobre 2023 consid. 3a).
b) L'art. 28 al. 1 LPCFam prescrit que les
prestations complémentaires cantonales pour familles et les prestations
cantonales de la rente-pont perçues indûment doivent être restituées.
c) En l'occurrence, contrairement à ce que retient
l'autorité intimée, la comptabilité produite par le recourant ne permet pas de
retenir qu'il a procédé à des prélèvements privés à hauteur de 181'642 fr. 84
francs. Certes, il ressort de son bilan comptable que le solde débiteur de son
compte privé fait état d'un montant de 181'642 fr. 84 au 31 décembre
2022. Il y a toutefois lieu d'examiner toutes les écritures de ce compte. En
particulier, le recourant a versé un montant de 71'728 fr. 68 dudit compte privé
à son compte capital le 1er janvier 2022, montant qui correspond au
solde initial du compte privé de 69'931 fr. 33 ainsi qu'à un paiement
privé de 1'797 fr. 35. Ce versement au capital constitue un apport à
l'entreprise qui augmente ses fonds propres et ne peut, partant, être considéré
comme un prélèvement privé.
Doivent également être déduits des prélèvements
privés, les versements privés effectués par le recourant sur son compte privé,
soit 1'200 fr. le 3 mars 2022 et 600 fr. le 5 mai 2022, ainsi que la
correction de la caisse au 31 décembre 2022 par un virement du compte caisse au
compte privé à hauteur de 94'544 fr. 83. Au total, c'est donc un montant de
168'073 fr. 51 qu'il convient de déduire des prélèvements privés effectués par
le recourant, ce qui donne un montant résiduel de 13'569 fr. 33, correspondant
d'ailleurs au solde du compte privé au 31 décembre 2022 (181'642 fr. 84 –
168'073 fr. 51). Le recourant admet en outre, dans son recours, que ses
prélèvements privés se montent à 13'569 fr. 33.
C'est ainsi à tort que l'autorité intimée a confirmé
l'ajout, dans les revenus du recourant, du montant de 181'642 fr. 84. Il ne
s'agissait en effet pas d'un revenu perçu par le recourant au titre de
prélèvement privé. Il y a donc lieu d'admettre le recours, d'annuler la
décision entreprise et de renvoyer la cause à l'autorité intimée pour qu'elle
procède à un nouvel examen du droit aux PC familles du recourant en tenant
compte de versements privés à hauteur de 13'569 fr. 33 au lieu de 181'642 fr.
84.
5.
Les considérants ci-dessus entraînent l'admission du recours et l'annulation
de la décision attaquée, la cause étant renvoyée à l'autorité intimée pour
nouvelle décision dans le sens des considérants. Dans ces circonstances,
l'arrêt est rendu sans frais. Le recourant, assisté d'un représentant
professionnel au sens de l'art. 10 du Tarif du 28 avril 2015 des frais
judiciaires et des dépens en matière administrative (TFJDA; BLV 173.36.5.1), a
droit à des dépens (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD). A ce propos, le
représentant du recourant a chiffré ses honoraires à un montant de 300 fr.
auquel s'ajoute la TVA de 8.1%, soit un total de 324 fr. 30. Ce montant
apparaît en adéquation avec les besoins de la cause et correspond aux montants
octroyés pour des affaires similaires.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête :
Faits
I.
Le recours est admis.
Considérants
II.
La décision du 29 octobre 2024 de l'autorité intimée est annulée, la
cause lui étant renvoyée pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais.
IV.
Le Service social de Lausanne versera au recourant une indemnité de 324
fr. 30 (trois cent vingt-quatre francs et trente centimes), TVA comprise,
à titre de dépens.
Lausanne, le 11 août 2025
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est
communiqué aux participants à la procédure.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF
- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la décision
attaquée.