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Décision

PS.2024.0070

CDAP - PS.2024.0070 - 2025-08-11 - A.________/Service social de Lausanne

11 août 2025Français13 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 11 août 2025

Composition

M. Raphaël Gani, président;

M. Fernand Briguet et M. Roger Saul, assesseurs; M. Jérôme Sieber, greffier.

Recourant

A.________, à ********, représenté par Fidulio bureau fiduciaire, à Lausanne,

Autorité intimée

Service social de Lausanne, Direction des sports

et de la cohésion sociale, à Lausanne.

Objet

aide sociale

Recours A.________ c/ décision sur réclamation du Service

social de Lausanne Direction des sports du 29 octobre 2024.

Vu les faits suivants :

A.

A.________ est au bénéfice de prestations complémentaires pour familles

octroyées par l'Agence d’Assurances Sociales de ********, Centre régional de

décision PC Familles, ******** (ci-après: le CRD) depuis le 1er juin

2016.

B.

Il résulte du dossier que le prénommé a exercé une activité

indépendante, consistant dans la vente à l'emporter de nourriture, ayant repris

une franchise ******** depuis le ******** 2021. Il estimait son revenu annuel à

20'000 francs. Une entreprise individuelle (initialement ********, puis dès

octobre 2023 ********; CHE-********) a d'ailleurs été inscrite au registre du

commerce dès le ******** 2021. Plus précisément, A.________ a bénéficié en 2021

au début de son activité indépendante précitée d'une prestation en capital de

sa prévoyance professionnelle (LPP) à hauteur de 88'262 fr. Ce montant a été

investi dans l'entreprise individuelle précitée. Il résulte par ailleurs de son

bilan pour l'exercice 2021 un "goodwill" activé à hauteur de 74'280

fr. 41 correspondant à l'achat de la franchise précitée.

A.________ a mis fin au contrat de franchise qui le

liait avec ******** avec effet au ******** 2023, le franchiseur lui versant un

montant de 80'000 fr. pour solde de tout compte. Il semble cependant avoir

poursuivi une activité indépendante (cf. la modification de la raison de

commerce précitée en 2023) à ********. Cette entreprise a été radiée le ********

2024 par suite de cessation d'activité.

C.

En dernier lieu, A.________ a été mis au bénéfice de prestations

complémentaires pour familles mensuelles de 613 fr. dès le 1er

janvier 2023, selon décision du 16 janvier 2023. Par décision du 20 avril 2023,

le CRD a toutefois supprimé entièrement le droit aux prestations

complémentaires familles de A.________ dès le 1er avril 2023. Ce

dernier a requis à nouveau le versement des prestations complémentaires pour

familles en date du 21 août 2023. Par cinq décisions toutes datées du 13

décembre 2023, le CRD a adressé au précité les décisions suivantes:

− 2023-1761233:

suppression rétroactive au 1er janvier 2023 du droit aux prestations

complémentaires pour familles et restitution des montants versés entre janvier

et mars 2023 à hauteur de 1'839 francs;

− 2023-1761232:

refus d'octroi des prestations complémentaires pour familles demandées le 21

août 2023, pour la période du 1er avril au 31 juillet 2023;

− 2023-1761229:

refus d'octroi des prestations complémentaires pour familles demandées le 21

août 2023, pour la période du 1er août au 30 septembre 2023;

− 2023-1761230:

octroi des prestations complémentaires pour familles à hauteur de 744 fr. par

mois pour les mois d'octobre et de novembre 2023;

− décision

de restitution pour le montant de 1'839 francs.

Par réclamation du 10 janvier 2024, A.________ s'est

opposé aux décisions précitées, en particulier la décision de restitution de

1'839 francs correspondant aux prestations perçues entre le 1er

janvier et le 31 mars 2023. Par correspondance distincte du même jour, il a

demandé la remise du montant précité. Par décision sur réclamation du 29

octobre 2024, la Direction des sports et de la cohésion sociale du Service

social de Lausanne (ci-après: l'autorité intimée) a rejeté la réclamation et

confirmé le décompte de restitution attaqué. Dite décision a retenu en

substance que A.________ avait effectué des prélèvements privés dans son

entreprise individuelle qui devaient être retenus comme du revenu et qui

justifiaient la restitution des montants perçus à tort. Elle ne s'est pas

prononcée sur la demande de remise.

A.________ (ci-après: le recourant) a déféré cette

dernière décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal (CDAP) concluant à la modification de la décision dans ce sens qu'il a

droit aux prestations complémentaires pour familles dès le 1er

janvier 2023 et qu'il ne doit pas restituer les montants déjà versés, le tout

sous suite de dépens. L'autorité intimée a conclu au rejet du recours par

écriture du 20 mars 2025. Le recourant a répliqué le 28 avril 2025, maintenant

en substance les conclusions prises dans son recours, l'autorité renonçant à

dupliquer le 13 mai 2025.

Considérant en droit :

1.

Rendue en vertu de la loi vaudoise du 23 novembre 2010 sur les

prestations complémentaires cantonales pour familles et les prestations

cantonales de la rente-pont (LPCFam; BLV 850.053), la décision sur réclamation

attaquée est susceptible de recours au Tribunal cantonal (cf. art. 30 al. 4

LPCFam). Les dispositions de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative (LPA-VD; BLV 173.36) s'appliquent au surplus (cf. art. 30 al. 5

LPCFam).

Déposé en temps utile (art. 95 LPA-VD) auprès de

l'autorité compétente, le recours satisfait aux autres conditions formelles de

recevabilité (art. 79 LPA-VD par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il y a donc lieu

d'entrer en matière sur le fond.

2.

Il convient tout d'abord de préciser l'objet du litige.

a) Dans la procédure de recours de droit

administratif, il incombe au juge de se prononcer sur les rapports juridiques

que l'autorité administrative a précédemment réglés de manière contraignante,

sous la forme d'une décision. C'est cette décision qui détermine l'objet de la

contestation devant le Tribunal cantonal. Ensuite, pour délimiter l'objet du

litige, il faut examiner quel élément de la décision attaquée est effectivement

contesté (cf. notamment ATF 144 II 359 consid. 4.3; ATF 131 V 164 consid. 2.1).

b) En l'occurrence, selon le dispositif de la

décision sur réclamation objet de la présente procédure, les trois décisions

mentionnées ci-avant, supprimant les prestations, ainsi que la décision de

restitution ont été confirmées. La décision de l'autorité intimée ne se

prononce cependant pas sur la demande de remise formée par le recourant. Dans

le cas présent, comme elle l'indique dans sa réponse au recours, l'autorité

intimée ne s'est pas encore prononcée sur cette demande dans la décision

attaquée. L'objet du litige ne porte donc pas sur cet aspect sur lequel il ne

pourra ainsi pas être statué dans le présent arrêt. L'objet du litige ne

concerne pas non plus les prestations accordées au recourant par décision

2023-1761230 du 13 décembre 2023.

3.

Est litigieuse en l'espèce la question de savoir si le recourant a

obtenu de son entreprise individuelle, par des prélèvements privés ou d'une

autre manière, des revenus dont il faudrait tenir compte dans ses ressources

pour le calcul du droit aux prestations complémentaires pour familles

(ci-après: PC Familles). A ce propos, le recourant conteste avoir procédé à des

prélèvements privés à hauteur de 181'642 fr. 84. Il souligne qu'il y a lieu de

déduire de ce montant le solde créditeur de 168'073 fr. 51, de sorte que les

prélèvements privés se seraient élevés selon lui à 13'569 fr. 33. A noter par

ailleurs que, dans sa décision, l'autorité intimée a également tenu compte du

salaire annuel de la conjointe du recourant, à hauteur de 13'545 fr., moins les

déductions légales, ainsi que des revenus annuels de ses enfants, à hauteur de

14'440 fr. et 17'000 fr. et a retenu un montant de 13'680 fr. à titre de

pensions, allocations et autres prestations périodiques. Le recourant ne tient

toutefois pas ces aspects de la décision pour litigieux.

4.

a) Les PC Familles sont régies par le droit cantonal. Elles

visent à éviter le recours à l'aide sociale en ramenant le revenu des familles

qui travaillent au-dessus des limites permettant d'obtenir l'aide sociale.

Elles tendent en outre à permettre de concilier une activité professionnelle

avec les tâches familiales en tenant compte de l'organisation de la garde des

enfants à l'extérieur (cf. Exposé des motifs sur la stratégie cantonale de

lutte contre la pauvreté, accompagnant le projet de loi sur les prestations

complémentaires cantonales pour familles et les prestations cantonales de la

rente-pont, avril 2010 [ci-après: EMPL], p. 12). Les dispositions applicables à

l'octroi de telles prestations sont contenues dans la LPCFam et son règlement

d'application du 17 août 2011 (RLPCFam; BLV 850.053.1).

Selon l'art. 9 al. 1 let. b LPCFam, le montant de la

prestation complémentaire annuelle pour familles correspond à la part des

dépenses reconnues de la famille qui excède les revenus déterminants de la

famille au cours d'une année civile mais ne peut dépasser le total des montants

forfaitaires, déterminés conformément à l'art. 10 al. 1 let. a LPCFam pour la

couverture des besoins vitaux de chaque enfant de moins de 16 ans membre de la

famille, si la famille ne comprend pas d'enfant de moins de 6 ans. A teneur de

l'art. 8a al. 1 RLPCFam, les revenus déterminants sont ceux obtenus au cours de

l'année civile précédant celle au cours de laquelle la prestation est servie. Aux

termes de l'art. 11 al. 1 let. a LPCFam, le revenu déterminant pour le calcul

du droit aux PC Familles comprend les ressources en espèces ou en nature

provenant de l'exercice d'une activité lucrative.

L'art. 14 RLPCFam dispose ce qui suit:

"Art. 14 – Revenu

provenant de l'exercice d'une activité lucrative (art. 11 al. 1 let. a

loi)

1 Le revenu en nature

et en espèces provenant de l'exercice d'une activité lucrative est déterminé

selon les prescriptions valables pour l'assurance-vieillesse et survivants,

sauf dispositions contraires de la LPCFam ou du présent règlement.

2 Le taux de la

franchise appliquée au sens de l'article 11, alinéa 1, lettre a) de la loi est

de 12%.

[...]

5 Lorsque le revenu

d'activité lucrative dépasse [...] CHF 29'170.- si la famille compte deux

personnes majeures ou plus, la franchise est calculée en additionnant les

éléments suivants:

a. montant

plafond de la franchise, soit CHF 2'400.-;

b. montant

résultant du taux de 12% appliqué à la part de revenu dépassant [...] CHF

29'170.-".

S'agissant plus particulièrement des personnes

exerçant une activité lucrative indépendante, le chiffre marginal n° 3422.01

des Directives concernant les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI

(DPC; état au 1er janvier 2025), applicables par renvoi du chiffre

marginal n° 222.01 des Directives concernant l'application de la loi sur les

prestations complémentaires cantonales pour familles et les prestations

cantonales de la rente-pont et de son règlement (DPCFam; état au 1er

janvier 2025), prévoit que le revenu déterminant d'une activité lucrative

indépendante correspond au montant des recettes brutes, déduction faite de

l'ensemble des frais généraux, et qu'en règle générale, on se fondera sur la

taxation fiscale.

Le fait, pour un indépendant, de procéder à des

prélèvements privés dans le cadre de son entreprise a pour conséquence

d'augmenter l'argent dont il peut disposer dans le cadre privé; ces

prélèvements sont en principe l'équivalent d'un revenu pour l'intéressé. Le

résultat du compte de pertes et profits de l'entreprise correspond au bénéfice

non distribué, qui pourrait d'ailleurs être dans certaines hypothèses ajouté

aux prélèvements privés, par exemple en cas d'accumulation abusive de réserves

dans l'entreprise, dans le but de diminuer artificiellement les revenus de son

propriétaire (CDAP PS.2023.0021 du 17 octobre 2023 consid. 3a).

b) L'art. 28 al. 1 LPCFam prescrit que les

prestations complémentaires cantonales pour familles et les prestations

cantonales de la rente-pont perçues indûment doivent être restituées.

c) En l'occurrence, contrairement à ce que retient

l'autorité intimée, la comptabilité produite par le recourant ne permet pas de

retenir qu'il a procédé à des prélèvements privés à hauteur de 181'642 fr. 84

francs. Certes, il ressort de son bilan comptable que le solde débiteur de son

compte privé fait état d'un montant de 181'642 fr. 84 au 31 décembre

2022. Il y a toutefois lieu d'examiner toutes les écritures de ce compte. En

particulier, le recourant a versé un montant de 71'728 fr. 68 dudit compte privé

à son compte capital le 1er janvier 2022, montant qui correspond au

solde initial du compte privé de 69'931 fr. 33 ainsi qu'à un paiement

privé de 1'797 fr. 35. Ce versement au capital constitue un apport à

l'entreprise qui augmente ses fonds propres et ne peut, partant, être considéré

comme un prélèvement privé.

Doivent également être déduits des prélèvements

privés, les versements privés effectués par le recourant sur son compte privé,

soit 1'200 fr. le 3 mars 2022 et 600 fr. le 5 mai 2022, ainsi que la

correction de la caisse au 31 décembre 2022 par un virement du compte caisse au

compte privé à hauteur de 94'544 fr. 83. Au total, c'est donc un montant de

168'073 fr. 51 qu'il convient de déduire des prélèvements privés effectués par

le recourant, ce qui donne un montant résiduel de 13'569 fr. 33, correspondant

d'ailleurs au solde du compte privé au 31 décembre 2022 (181'642 fr. 84 –

168'073 fr. 51). Le recourant admet en outre, dans son recours, que ses

prélèvements privés se montent à 13'569 fr. 33.

C'est ainsi à tort que l'autorité intimée a confirmé

l'ajout, dans les revenus du recourant, du montant de 181'642 fr. 84. Il ne

s'agissait en effet pas d'un revenu perçu par le recourant au titre de

prélèvement privé. Il y a donc lieu d'admettre le recours, d'annuler la

décision entreprise et de renvoyer la cause à l'autorité intimée pour qu'elle

procède à un nouvel examen du droit aux PC familles du recourant en tenant

compte de versements privés à hauteur de 13'569 fr. 33 au lieu de 181'642 fr.

84.

5.

Les considérants ci-dessus entraînent l'admission du recours et l'annulation

de la décision attaquée, la cause étant renvoyée à l'autorité intimée pour

nouvelle décision dans le sens des considérants. Dans ces circonstances,

l'arrêt est rendu sans frais. Le recourant, assisté d'un représentant

professionnel au sens de l'art. 10 du Tarif du 28 avril 2015 des frais

judiciaires et des dépens en matière administrative (TFJDA; BLV 173.36.5.1), a

droit à des dépens (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD). A ce propos, le

représentant du recourant a chiffré ses honoraires à un montant de 300 fr.

auquel s'ajoute la TVA de 8.1%, soit un total de 324 fr. 30. Ce montant

apparaît en adéquation avec les besoins de la cause et correspond aux montants

octroyés pour des affaires similaires.

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête :

Faits

I.

Le recours est admis.

Considérants

II.

La décision du 29 octobre 2024 de l'autorité intimée est annulée, la

cause lui étant renvoyée pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais.

IV.

Le Service social de Lausanne versera au recourant une indemnité de 324

fr. 30 (trois cent vingt-quatre francs et trente centimes), TVA comprise,

à titre de dépens.

Lausanne, le 11 août 2025

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est

communiqué aux participants à la procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la décision

attaquée.