PS.2025.0001
CDAP - PS.2025.0001 - 2025-03-17 - A.________/Direction générale de la cohésion sociale (DGCS), Centre social régional de Lausanne Service social Lausanne
17 mars 2025Français9 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 17 mars 2025
Composition
M. Guillaume Vianin, président; Mme Annick Borda et M. Alex
Dépraz, juges; M. Patrick Gigante, greffier.
Recourante
A.________, à ********,
Autorité intimée
Direction générale de
la cohésion sociale, à Lausanne,
Autorité concernée
Centre social régional
de Lausanne, à Lausanne.
Objet
Aide sociale
Recours A.________ c/ décision de la Direction générale de
la cohésion sociale du 6 décembre 2024
Vu les faits suivants :
A.
Par décision du 22 octobre 2024, le Centre social régional de Lausanne
(CSR) a réclamé à A.________ le remboursement d'un montant de 4'050 fr.10.
B.
Le 4 novembre 2024, A.________ a formé recours contre cette décision
auprès de la Direction générale de la cohésion sociale (DGCS).
Le 11 novembre 2024, la DGCS a accusé réception de
ce recours. Constatant qu'il n'était pas signé, elle l'a retourné à A.________,
en l'invitant à bien vouloir régulariser l'acte jusqu'au 21 novembre 2024 et en
l'avertissant qu'à défaut, le recours serait réputé retiré. Le pli recommandé
contenant l'envoi du 11 novembre 2024 a été retourné à la DGCS le 5 décembre
2024, avec la mention "non réclamé".
Par décision du 6 décembre 2024, la DGCS a rayé la
cause du rôle, sans frais.
C.
Par acte du 21 décembre 2024, A.________ a saisi la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) d'un recours contre cette
dernière décision. En substance selon ses explications, le pli du 11 novembre
2024 lui a été notifié alors qu'elle était absente de son domicile pour cause
de vacances, raison pour laquelle elle n'a pas été en mesure de donner suite à
l'invitation faite par la DGCS à régulariser l'acte de recours. Elle requiert
le "réexamen" de la décision attaquée.
Le juge instructeur a informé les parties de ce que
le Tribunal se réservait de statuer sans ordonner d’échange d’écritures ni
d’autre mesure d’instruction (art. 82, applicable par renvoi de l'art. 99 de la
loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV
173.32]).
La DGCS a produit son dossier; elle n'a pas été
appelée à répondre.
Considérant en droit :
1.
a) La loi cantonale du 2 décembre 2003 sur l'action sociale
vaudoise (LASV; BLV 850.051) renvoie, à son art. 74 al. 2, 2ème phrase,
à la LPA-VD, dont l’art. 92 al. 1 prévoit que le Tribunal cantonal connaît des
recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités
administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en
connaître.
b) Déposé dans le délai de trente jours fixé par
l'art. 95 LPA-VD, le recours est intervenu en temps utile. Il satisfait
également aux conditions formelles énoncées par l'art. 79 LPA-VD. Il y a
donc lieu d'entrer en matière.
2.
L’autorité intimée a rayé la cause du rôle au motif que l’acte de
recours, non signé, n’avait pas été régularisé par son auteur dans le délai qui
lui avait été imparti.
a) L’activité administrative peut en règle générale
faire l’objet d’un contrôle par l’autorité hiérarchiquement supérieure ou par
un tribunal dans le cadre d’un recours. L’autorité de recours n’est toutefois
tenue de se saisir du litige que si toutes les conditions que la loi pose à
l’exercice de ses attributions sont réunies (v. Pierre Moor/Etienne Poltier,
Droit administratif, vol. II, 3ème édition, Berne 2011, n° 5.3.1.1,
p. 623 et ss, références citées). La recevabilité du recours est l’ensemble des
conditions auxquelles la loi subordonne la saisine de l’autorité chargée d’une
attribution contentieuse (ibid., n° 5.3.1.2, p. 624). Sont ainsi notamment
visées les exigences formelles posées à l’emploi d’un moyen de droit et parmi
celles-ci, la signature de l’acte de recours (ibid., n°5.8.1.1, p. 801). Le
Tribunal fédéral a jugé pour sa part que l’interdiction du formalisme excessif
exigeait des autorités administratives et du juge cantonal qu’ils octroient un
bref délai au recourant pour corriger le vice, avant de déclarer irrecevable un
recours qui n'est pas signé (ATF 142 V 152 consid. 4.4 p. 159; 142 I 10 consid.
2.4.6 p. 14; arrêts TF 2D_64/2014 du 2 avril
2015 consid. 5.3; 1C_39/2013 du 11 mars 2013 consid. 2.3,
références citées; cf. ég. Moor/Poltier, n°5.8.1.5 p. 808).
b) En la présente espèce, la décision du 22 octobre
2024 du CSR a été prise en application de l’art. 41 let. a LASV, aux termes
duquel la personne qui, dès la majorité, a obtenu des prestations du RI, y
compris les frais particuliers ou aides exceptionnelles, est tenue au
remboursement lorsqu'elle les a obtenues indûment; le bénéficiaire de bonne foi
n'est tenu à restitution, totale ou partielle, que dans la mesure où il n'est
pas mis de ce fait dans une situation difficile. Vu l'art. 74 LASV, cette
décision pouvait faire l’objet d’un recours à la DGCS, la LPA-VD étant
applicable. Les exigences de forme du recours sont définies à l’art. 79 LPA-VD,
notamment à l’al. 1. L'acte de recours doit être signé et indiquer les
conclusions et motifs du recours (1ère phrase). La décision attaquée
est jointe au recours (2ème phrase). L'autorité renvoie les écrits
peu clairs, incomplets, prolixes, inconvenants ou qui ne satisfont pas aux
conditions de forme posées par la loi (art. 27 al. 4 LPA-VD). Elle impartit un
bref délai à leurs auteurs pour les corriger (al. 5, 1ère phrase).
Les écrits qui ne sont pas produits à nouveau dans ce délai, ou dont les vices
ne sont pas corrigés, sont réputés retirés (ibid., 2ème phrase).
L'autorité informe les auteurs de ces conséquences (ibid., 3ème
phrase).
3.
a) Le 4 novembre 2024, la recourante a saisi l’autorité intimée d’un
acte de recours contre la décision du 22 octobre 2024. Dépourvu de signature,
cet acte ne respectait pas l’exigence de forme prescrite à l’art. 79 al. 1, 1ère
phrase, LPA-VD. Conformément à l’art. 27 al. 4 et 5, 1ère phrase,
LPA-VD, l’autorité intimée a retourné l’acte non signé à la recourante, le 11
novembre 2024, en lui impartissant un délai au 21 novembre 2024 pour
régulariser celui-ci. Comme l’exige l’art. 27 al. 5, 2ème et 3ème
phrases, LPA-VD, l’autorité intimée a expressément indiqué à la recourante que
sans nouvelles de sa part dans ce délai, elle considérerait son recours comme
étant retiré, ce qui implique qu'elle n'entre pas en matière sur celui-ci et
raye la cause du rôle. Or, la recourante n’a donné aucune suite à cet avis,
dont le contenu était pourtant dépourvu de toute ambiguïté et le pli recommandé
contenant l'avis du 11 novembre 2024 a été retourné à l'autorité intimée.
b) La recourante se prévaut dans son recours de son
absence du domicile pour raison de vacances à l'époque de la notification
litigieuse. Dans une situation de ce genre, un envoi recommandé qui n'a pas pu
être distribué est réputé notifié, avec les conséquences procédurales que cela
implique, le dernier jour du délai de garde de sept jours suivant la remise de
l'avis d'arrivée dans la boîte aux lettres ou la case postale de son
destinataire (arrêts TF 9C_494/2024 du 4 novembre 2024; 2C_183/2022 du 31 mai
2022 consid. 3.1 et les références). Cette fiction de
notification ne s'applique cependant que si son destinataire devait
s'attendre, avec une certaine vraisemblance, à recevoir une communication des
autorités, ce qui est le cas chaque fois qu'il est partie, comme la recourante
en l'espèce, à une procédure pendante (v., outre les arrêts précités, ATF 146 IV 30 consid. 1.1.2 p. 33; 137 III 208 consid. 3.1.2 p. 213/214; 134 V 49
consid. 4 p. 52; 130 III 396 consid. 1.2.3 p. 399). Une telle obligation
signifie que le destinataire doit, le cas échéant, désigner un représentant,
faire suivre son courrier, informer les autorités de son absence ou leur
indiquer une adresse de notification (ATF 146 IV 30 consid. 1.1.2 p. 34; 141 II
429 consid. 3.1 p. 431 s.; 139 IV 228 consid. 1.1 p. 230 et les références
citées).
En l’occurrence, la recourante devait compter avec
la possibilité que des actes judiciaires lui soient notifiés après le dépôt de
son recours le 4 novembre 2024, de sorte qu’il lui appartenait de prendre les
mesures nécessaires pour relever son courrier et s'organiser en conséquence
durant son absence éventuelle. Partant, l'avis du 11 novembre 2024 lui
impartissant un délai au 21 novembre 2024 pour régulariser l'acte de recours
est réputé avoir été valablement notifié à la recourante à l'échéance du délai
de garde de sept jours, soit le 18 novembre 2024. Or, la recourante a laissé
s'écouler le délai en question, sans retourner l'acte de recours dûment signé à
l'autorité intimée.
c) Par
conséquent, le vice dont l’acte du 4 novembre 2014 était entaché n’a pas été
réparé malgré l’invitation faite en ce sens par l’autorité intimée. Dans ces
conditions, l’autorité intimée n’a pas fait preuve en la présente circonstance
d’un formalisme excessif en tenant le recours pour retiré et en rayant la cause
du rôle. Bien fondée, la décision attaquée doit être confirmée.
4.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la
confirmation de la décision attaquée.
Le présent arrêt est rendu sans
frais (cf. art. 4 al. 3 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des
dépens en matière administrative [TFJDA; RSV 173.36.5.1]). Il n'y a pas lieu
d'allouer des dépens.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête :
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision de la Direction générale de la cohésion sociale, du 6
décembre 2024, est confirmée.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais, ni dépens.
Lausanne, le 17 mars 2025
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est
communiqué aux participants à la procédure.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF
- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la décision
attaquée.