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Décision

PS.2025.0001

CDAP - PS.2025.0001 - 2025-03-17 - A.________/Direction générale de la cohésion sociale (DGCS), Centre social régional de Lausanne Service social Lausanne

17 mars 2025Français9 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 17 mars 2025

Composition

M. Guillaume Vianin, président; Mme Annick Borda et M. Alex

Dépraz, juges; M. Patrick Gigante, greffier.

Recourante

A.________, à ********,

Autorité intimée

Direction générale de

la cohésion sociale, à Lausanne,

Autorité concernée

Centre social régional

de Lausanne, à Lausanne.

Objet

Aide sociale

Recours A.________ c/ décision de la Direction générale de

la cohésion sociale du 6 décembre 2024

Vu les faits suivants :

A.

Par décision du 22 octobre 2024, le Centre social régional de Lausanne

(CSR) a réclamé à A.________ le remboursement d'un montant de 4'050 fr.10.

B.

Le 4 novembre 2024, A.________ a formé recours contre cette décision

auprès de la Direction générale de la cohésion sociale (DGCS).

Le 11 novembre 2024, la DGCS a accusé réception de

ce recours. Constatant qu'il n'était pas signé, elle l'a retourné à A.________,

en l'invitant à bien vouloir régulariser l'acte jusqu'au 21 novembre 2024 et en

l'avertissant qu'à défaut, le recours serait réputé retiré. Le pli recommandé

contenant l'envoi du 11 novembre 2024 a été retourné à la DGCS le 5 décembre

2024, avec la mention "non réclamé".

Par décision du 6 décembre 2024, la DGCS a rayé la

cause du rôle, sans frais.

C.

Par acte du 21 décembre 2024, A.________ a saisi la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) d'un recours contre cette

dernière décision. En substance selon ses explications, le pli du 11 novembre

2024 lui a été notifié alors qu'elle était absente de son domicile pour cause

de vacances, raison pour laquelle elle n'a pas été en mesure de donner suite à

l'invitation faite par la DGCS à régulariser l'acte de recours. Elle requiert

le "réexamen" de la décision attaquée.

Le juge instructeur a informé les parties de ce que

le Tribunal se réservait de statuer sans ordonner d’échange d’écritures ni

d’autre mesure d’instruction (art. 82, applicable par renvoi de l'art. 99 de la

loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV

173.32]).

La DGCS a produit son dossier; elle n'a pas été

appelée à répondre.

Considérant en droit :

1.

a) La loi cantonale du 2 décembre 2003 sur l'action sociale

vaudoise (LASV; BLV 850.051) renvoie, à son art. 74 al. 2, 2ème phrase,

à la LPA-VD, dont l’art. 92 al. 1 prévoit que le Tribunal cantonal connaît des

recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités

administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en

connaître.

b) Déposé dans le délai de trente jours fixé par

l'art. 95 LPA-VD, le recours est intervenu en temps utile. Il satisfait

également aux conditions formelles énoncées par l'art. 79 LPA-VD. Il y a

donc lieu d'entrer en matière.

2.

L’autorité intimée a rayé la cause du rôle au motif que l’acte de

recours, non signé, n’avait pas été régularisé par son auteur dans le délai qui

lui avait été imparti.

a) L’activité administrative peut en règle générale

faire l’objet d’un contrôle par l’autorité hiérarchiquement supérieure ou par

un tribunal dans le cadre d’un recours. L’autorité de recours n’est toutefois

tenue de se saisir du litige que si toutes les conditions que la loi pose à

l’exercice de ses attributions sont réunies (v. Pierre Moor/Etienne Poltier,

Droit administratif, vol. II, 3ème édition, Berne 2011, n° 5.3.1.1,

p. 623 et ss, références citées). La recevabilité du recours est l’ensemble des

conditions auxquelles la loi subordonne la saisine de l’autorité chargée d’une

attribution contentieuse (ibid., n° 5.3.1.2, p. 624). Sont ainsi notamment

visées les exigences formelles posées à l’emploi d’un moyen de droit et parmi

celles-ci, la signature de l’acte de recours (ibid., n°5.8.1.1, p. 801). Le

Tribunal fédéral a jugé pour sa part que l’interdiction du formalisme excessif

exigeait des autorités administratives et du juge cantonal qu’ils octroient un

bref délai au recourant pour corriger le vice, avant de déclarer irrecevable un

recours qui n'est pas signé (ATF 142 V 152 consid. 4.4 p. 159; 142 I 10 consid.

2.4.6 p. 14; arrêts TF 2D_64/2014 du 2 avril

2015 consid. 5.3; 1C_39/2013 du 11 mars 2013 consid. 2.3,

références citées; cf. ég. Moor/Poltier, n°5.8.1.5 p. 808).

b) En la présente espèce, la décision du 22 octobre

2024 du CSR a été prise en application de l’art. 41 let. a LASV, aux termes

duquel la personne qui, dès la majorité, a obtenu des prestations du RI, y

compris les frais particuliers ou aides exceptionnelles, est tenue au

remboursement lorsqu'elle les a obtenues indûment; le bénéficiaire de bonne foi

n'est tenu à restitution, totale ou partielle, que dans la mesure où il n'est

pas mis de ce fait dans une situation difficile. Vu l'art. 74 LASV, cette

décision pouvait faire l’objet d’un recours à la DGCS, la LPA-VD étant

applicable. Les exigences de forme du recours sont définies à l’art. 79 LPA-VD,

notamment à l’al. 1. L'acte de recours doit être signé et indiquer les

conclusions et motifs du recours (1ère phrase). La décision attaquée

est jointe au recours (2ème phrase). L'autorité renvoie les écrits

peu clairs, incomplets, prolixes, inconvenants ou qui ne satisfont pas aux

conditions de forme posées par la loi (art. 27 al. 4 LPA-VD). Elle impartit un

bref délai à leurs auteurs pour les corriger (al. 5, 1ère phrase).

Les écrits qui ne sont pas produits à nouveau dans ce délai, ou dont les vices

ne sont pas corrigés, sont réputés retirés (ibid., 2ème phrase).

L'autorité informe les auteurs de ces conséquences (ibid., 3ème

phrase).

3.

a) Le 4 novembre 2024, la recourante a saisi l’autorité intimée d’un

acte de recours contre la décision du 22 octobre 2024. Dépourvu de signature,

cet acte ne respectait pas l’exigence de forme prescrite à l’art. 79 al. 1, 1ère

phrase, LPA-VD. Conformément à l’art. 27 al. 4 et 5, 1ère phrase,

LPA-VD, l’autorité intimée a retourné l’acte non signé à la recourante, le 11

novembre 2024, en lui impartissant un délai au 21 novembre 2024 pour

régulariser celui-ci. Comme l’exige l’art. 27 al. 5, 2ème et 3ème

phrases, LPA-VD, l’autorité intimée a expressément indiqué à la recourante que

sans nouvelles de sa part dans ce délai, elle considérerait son recours comme

étant retiré, ce qui implique qu'elle n'entre pas en matière sur celui-ci et

raye la cause du rôle. Or, la recourante n’a donné aucune suite à cet avis,

dont le contenu était pourtant dépourvu de toute ambiguïté et le pli recommandé

contenant l'avis du 11 novembre 2024 a été retourné à l'autorité intimée.

b) La recourante se prévaut dans son recours de son

absence du domicile pour raison de vacances à l'époque de la notification

litigieuse. Dans une situation de ce genre, un envoi recommandé qui n'a pas pu

être distribué est réputé notifié, avec les conséquences procédurales que cela

implique, le dernier jour du délai de garde de sept jours suivant la remise de

l'avis d'arrivée dans la boîte aux lettres ou la case postale de son

destinataire (arrêts TF 9C_494/2024 du 4 novembre 2024; 2C_183/2022 du 31 mai

2022 consid. 3.1 et les références). Cette fiction de

notification ne s'applique cependant que si son destinataire devait

s'attendre, avec une certaine vraisemblance, à recevoir une communication des

autorités, ce qui est le cas chaque fois qu'il est partie, comme la recourante

en l'espèce, à une procédure pendante (v., outre les arrêts précités, ATF 146 IV 30 consid. 1.1.2 p. 33; 137 III 208 consid. 3.1.2 p. 213/214; 134 V 49

consid. 4 p. 52; 130 III 396 consid. 1.2.3 p. 399). Une telle obligation

signifie que le destinataire doit, le cas échéant, désigner un représentant,

faire suivre son courrier, informer les autorités de son absence ou leur

indiquer une adresse de notification (ATF 146 IV 30 consid. 1.1.2 p. 34; 141 II

429 consid. 3.1 p. 431 s.; 139 IV 228 consid. 1.1 p. 230 et les références

citées).

En l’occurrence, la recourante devait compter avec

la possibilité que des actes judiciaires lui soient notifiés après le dépôt de

son recours le 4 novembre 2024, de sorte qu’il lui appartenait de prendre les

mesures nécessaires pour relever son courrier et s'organiser en conséquence

durant son absence éventuelle. Partant, l'avis du 11 novembre 2024 lui

impartissant un délai au 21 novembre 2024 pour régulariser l'acte de recours

est réputé avoir été valablement notifié à la recourante à l'échéance du délai

de garde de sept jours, soit le 18 novembre 2024. Or, la recourante a laissé

s'écouler le délai en question, sans retourner l'acte de recours dûment signé à

l'autorité intimée.

c) Par

conséquent, le vice dont l’acte du 4 novembre 2014 était entaché n’a pas été

réparé malgré l’invitation faite en ce sens par l’autorité intimée. Dans ces

conditions, l’autorité intimée n’a pas fait preuve en la présente circonstance

d’un formalisme excessif en tenant le recours pour retiré et en rayant la cause

du rôle. Bien fondée, la décision attaquée doit être confirmée.

4.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la

confirmation de la décision attaquée.

Le présent arrêt est rendu sans

frais (cf. art. 4 al. 3 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des

dépens en matière administrative [TFJDA; RSV 173.36.5.1]). Il n'y a pas lieu

d'allouer des dépens.

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête :

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision de la Direction générale de la cohésion sociale, du 6

décembre 2024, est confirmée.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais, ni dépens.

Lausanne, le 17 mars 2025

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est

communiqué aux participants à la procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la décision

attaquée.