Lexipedia

Décision

PS.2025.0002

CDAP - PS.2025.0002 - 2025-04-17 - A.________/Direction générale de la cohésion sociale (DGCS), CENTRE SOCIAL REGIONAL NYON-ROLLE

17 avril 2025Français25 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 17 avril 2025

Composition

M. François Kart, président; Mme Imogen Billotte, juge; Mme Isabelle

Perrin, assesseure; Mme Shayna Häusler, greffière.

Recourant

A.________ à ********,

P_FIN

Autorité intimée

Direction générale de

la cohésion sociale (DGCS),

Unité juridique,

à Lausanne,

P_FIN

Autorité concernée

Centre social régional

Nyon-Rolle, à Nyon.

P_FIN

Objet

Aide sociale

Recours A.________ c/ décision de la Direction générale de

la cohésion sociale (DGCS) du 12 décembre 2024 (prise en charge du loyer hors

normes).

Vu les faits suivants :

A.

Par décision du 1er novembre 2023, A.________ a été mis au

bénéfice du revenu d'insertion (ci-après: le RI) par le Centre social régional

de Nyon-Rolle (ci-après: le CSR). Il en ressortait notamment ce qui suit

s'agissant des frais de loyer:

"Le règlement d'application

de la loi sur l'action sociale vaudoise (RLASV) fixe des barèmes des montants

admis pour la prise en charge du loyer par le RI (voir ci-dessous). Un taux de

majoration de ces montants de 20% au maximum est autorisé, dû à la situation

actuelle de logement dans le canton.

En cas de dépassement du barème,

le RI peut prendre en charge le loyer effectif jusqu'à la prochaine échéance de

bail, mais au minimum de 6 mois et au maximum durant 12 mois.

Ce délai est accordé afin de

permettre au bénéficiaire de trouver une solution de logement dont le côté ne

dépasse pas les montants admis.

En outre un loyer est réputé

excessif lorsqu'il dépasse le barème (taux de majoration de 20% compris) de

plus de Frs 800.- pour une personne seule et de Frs 1'200.- pour un couple ou

une famille. Dans ce cas, le montant qui dépasse est à la charge du bénéficiaire,

ce dès l'ouverture du droit au RI.

Selon les informations en notre

possession, votre loyer net (hors charge) dépasse le barème de plus de 20%. Dès

lors, la prise en charge dans le calcul du droit RI se présente de la manière

suivante:

Votre loyer net (sans les

charges) actuel se monte à:

Frs

1'520.-

Barème cantonale de loyer net

dans votre situation (majoration de 20% comprises)

Frs

1'123.20

Montant du loyer pris en charge

jusqu'au droit RI mai 2024 (loyer du mois de juin 2024)

Frs

1'520.-

Montant du loyer pris en charge

dès le droit RI juin 2024 (loyer du mois de juillet 2024)

Frs

1'123.20

Part du loyer à votre charge dès

le droit RI juin 2024 (loyer du mois de juillet 2024)

Frs

396.80

[…] D'ici le 1er juin

2024, si votre situation n'a pas changé, une nouvelle décision RI concernant

votre loyer vous sera notifiée."

B.

Le 15 mars 2024, B.________ a établi une notification de hausse de loyer

à l'attention de A.________ selon laquelle son loyer mensuel actuel de 1'740

fr. (1'520 fr. de loyer net + 140 fr. de charges + 80 fr. pour la place de

parc) s'élèverait à 1'874 fr. (1'647 fr. de loyer net + 140 fr. de charges

+ 87 fr. pour la place de parc) à compter du 1er juillet 2024.

En date du 1er mai 2024, le CSR a reçu la

notification de hausse de loyer transmise par A.________.

C.

Le 7 mai 2024, le CSR a rendu une nouvelle décision RI concernant A.________,

valable dès le 1er juillet 2024. Il a exposé que le loyer du précité,

à la suite de son augmentation, dépassait de manière très importante le taux de

majoration de 20% par rapport au barème des montants admis pour la prise en

charge du loyer. Ainsi, aucune prise en charge d'une participation au loyer ne

pouvait être octroyée dès le budget RI de juin 2024, soit le loyer de juillet

2024. Le CSR a dressé le tableau suivant s'agissant des frais de loyer:

Votre loyer net (sans les

charges) dès le 1er juillet 2024 se monte à:

Frs

1'647.-

Barème cantonale de loyer net

dans votre situation (majoration de 20% comprises)

Frs

1'123.20

Montant du loyer pris en charge dès

le droit RI juin 2024 (loyer du mois de juillet 2024)

Frs

0.-

Part du loyer à votre charge dès

le droit RI juin 2024 (loyer du mois de juillet 2024)

Frs 1'647.-

Le 28 mai 2024, A.________ a interjeté recours

contre cette décision auprès de la Direction générale de la cohésion sociale

(ci-après: la DGCS).

Par décision du 10 juin 2024, annulant et remplaçant

celle du 7 mai 2024, le CSR a cessé de prendre en charge la part du loyer hors

normes de A.________ à compter de juillet 2024, au motif que cette aide

exceptionnelle était limitée dans le temps. La prise en charge de son loyer

était reportée comme suit:

Votre loyer net (sans les

charges) dès le 1er juillet 2024 se monte à:

Frs

1'647.-

Barème cantonale de loyer net

dans votre situation (majoration de 20% comprises)

Frs

1'123.20

Montant du loyer pris en charge

dès le droit RI juin 2024 (loyer du mois de juillet 2024)

Frs 1'123.20

Part du loyer à votre charge dès

le droit RI juin 2024 (loyer du mois de juillet 2024)

Frs 523.80

Par décision du 18 juin 2024, compte tenu de la

décision du CSR du 10 juin 2024, la DGCS a rayé du rôle le recours

déposé par A.________ le 28 mai 2024 contre la décision du 7 mai

2024.

D.

Le 1er juillet 2024, A.________ a interjeté recours contre la

décision du 10 juin 2024 auprès de la DGCS. Il a allégué que la part de prise

en charge de son loyer entamait son minimum vital. Il a ajouté devoir régler

des arriérés de pensions alimentaires.

Le 12 juillet 2024, la DGCS a informé le CSR que le

recours avait effet suspensif.

Dans ses déterminations du 19 juillet 2024, le CSR a

exposé que A.________ avait été prévenu depuis le début que son loyer était

hors normes et qu'il devait trouver une solution de logement dont le coût ne

dépassait pas les montants admis. Il ressortait de la décision du 1er

novembre 2023 que le CSR prendrait en charge le loyer hors normes du précité

jusqu'au 31 mai 2024 (loyer de juin) et qu'à partir de juin 2024 (loyer de

juillet), le montant hors normes de 396 fr. 80 serait à sa charge. Le CSR s'est

encore interrogé sur la volonté de collaboration de A.________ eu égard au fait

qu'il n'effectuait pas les démarches demandées par l'assistante sociale

relativement à l'affiliation auprès d'une caisse maladie et à des recherches de

logement.

Dans ses déterminations reçues par la DGCS le 27

août 2024, A.________ a en substance contesté la position du CSR selon laquelle

il n'aurait pas fait preuve de bonne volonté dans ses recherches de logement. Il

a exposé qu'il recherchait un emploi dans toute la Suisse romande, si bien

qu'il pouvait être amené à déménager "n'importe quand et n'importe

où". Il a allégué avoir effectué des recherches de logement et transmis à

l'appui une liste des régies contactées.

E.

Le 3 septembre 2024, le CSR a rendu une nouvelle décision, annulant et

remplaçant celle du 10 juin 2024, dont il ressortait en substance ce qui suit:

" […]

Votre loyer net (sans les

charges) dès le 1er juillet 2024 se monte à:

Frs

1'647.-

Barème cantonale de loyer net

dans votre situation (majoration de 20% comprises)

Frs

1'123.20

Montant du loyer pris en charge

dès le droit RI juin 2024 (loyer du mois de juillet 2024)

Frs

1'647.-

Dès lors, l'effet suspensif décidé

par l'UJUR nous oblige à vous verser l'intégralité du montant de votre loyer

(et non uniquement CHF 1123.20, selon les barèmes cantonaux).

En parallèle, vous voudrez bien

nous remettre vos recherches de logements (tableau en annexe) ec (sic) vos

questionnaires mensuels (10 recherches) jusqu'à décision de la DGCS. […]"

Le 11 septembre 2024, A.________ a interjeté recours

contre cette décision auprès de la DGCS. Il a expliqué ne pas s'opposer à

l'aspect financier de la décision, mais aux exigences relatives aux recherches

de logement fixées par le CSR. A cet égard, il s'est notamment prévalu de son

état de santé, produisant un certificat médical du 13 juin 2024 du Dr C.________,

médecin généraliste à Nyon, attestant qu'il présentait un syndrome anxieux

associé à des troubles du sommeil, évoluant depuis mai 2024. Il a également

produit un arrêt de travail à 100% daté du 3 septembre 2024 du Dr C.________ pour

la période du 1er au 30 septembre 2024. Ce dernier document

mentionnait qu'il était établi "comme justificatif vis à vis des

services sociaux (lui évitant de faire les démarches pour trouver un nouveau

logement)". A.________ a allégué ne pas disposer d'imprimante et

autres appareils lui permettant d'effectuer ses recherches d'appartement.

Le 13 septembre 2024, le CSR a informé la DGCS que

la décision du 3 septembre 2024, contrairement à ce qu'elle indiquait,

n'annulait pas celle du 10 juin 2024, mais confirmait simplement l'application

de l'effet suspensif.

F.

Par décision du 12 décembre 2024, la DGCS (Unité juridique) a

partiellement admis le recours interjeté par A.________ le 1er

juillet 2024. Elle a réformé la décision du 10 juin 2024 en ce sens que le

loyer du précité serait pris en charge jusqu'au 1er juin 2025

(forfait de mai pour vivre en juin), soit un montant mensuel de 1'520 fr., et

que la prise en charge du loyer par le RI se limiterait au montant prévu par

les normes légales y relatives, soit au plus 1'123 fr. 20 par mois, à partir du

1er juillet 2025, étant précisé que l'excédent serait mis à la

charge de l'intéressé. Elle a en outre accordé la remise de restituer les

montants indument perçus par A.________ à titre de loyer durant la période

couverte par l'effet suspensif.

Elle a retenu que le CSR n'avait pas contrevenu à la

loi en modifiant le montant du loyer pris en charge par le RI dans sa décision

du 10 juin 2024 dès lors que A.________ avait été averti dès l'octroi du RI du

fait que son loyer était hors normes et que celui-ci serait pris en charge

intégralement de manière temporaire, soit jusqu'à la prochaine échéance de son

bail en juin 2024. Elle a constaté que A.________ avait certes effectué des

recherches de logement au loyer abordable, mais tardivement, soit en mars 2024

seulement. Ces recherches indiquaient en outre que le précité n'avait pas

entrepris de chercher un logement hors de sa région. La DGCS a toutefois

considéré que le CSR avait constaté tardivement, soit dans le courant du mois

de juillet 2024, que les recherches effectuées par A.________ étaient

incomplètes et qu'il ne l'avait pas suffisamment assisté dans ses recherches.

Elle a donc retenu que, n'ayant pas suivi le dossier de A.________ de manière optimale,

le CSR avait contribué à la réalisation de la situation dans laquelle il se

trouvait. En application du point 3.5.2 de la "Directive sur les

loyers", elle a ainsi prolongé la prise en charge initiale du loyer du

précité, à savoir pour un montant de 1'520 fr. jusqu'au 1er juin 2025

en indiquant qu'à partir du 1er juillet 2025 la prise en charge

du loyer se limiterait au montant prévu par les normes légales – soit au plus

1'123 fr. mensuel – l'excédent étant mis à la charge de A.________. La DGCS a

précisé ne pas prendre en charge l'augmentation de loyer au motif, d'une part,

qu'il s'agissant du prolongement de l'aide exceptionnelle octroyée en novembre

2023 et, d'autre part, qu'il y avait lieu de tenir compte de l'absence de

réaction de A.________ à la suite de la hausse de son loyer. Elle a enfin

incité le CSR à assister A.________ dans ses recherches de logement et à lui

proposer des solutions d'hébergement, tout en invitant le concerné à collaborer

pleinement.

G.

Par acte reçu le 14 janvier 2025, A.________ (ci-après: le recourant) a formé

recours contre la décision du 12 décembre 2024 rendue par la DGCS (ci-après:

l'autorité intimée) auprès de la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP ou la Cour). En substance, il s'est plaint

de l'absence de prise en charge complète de son loyer par le CSR (ci-après:

l'autorité concernée), le plaçant ainsi dans une situation de précarité.

Dans ses déterminations du 16 janvier 2025, le CSR

s'est référé à ses déterminations du 19 juillet 2024.

Dans sa réponse du 4 février 2025, la DGCS a précisé

que le recourant avait informé tardivement le CSR de la hausse de son loyer,

soit après le délai légal permettant de contester une telle décision,

contribuant ainsi à l'aggravation de sa situation et mettant l'autorité

concernée devant le fait accompli. Elle en a conclu qu'il se justifiait de

prendre en considération uniquement l'ancien montant du loyer qui était déjà

hors normes. Pour le surplus, elle s'est référée à sa décision du 12 décembre

2024 et a conclu au rejet du recours.

Le recourant a déposé des observations

complémentaires le 11 février 2025.

L'autorité intimée s'est déterminée le 3 mars 2025.

H.

Il est extrait du "Journal du CSR" les entrées suivantes:

- 6

mars 2024: La question du loyer hors normes a été discutée.

- 30

mai 2024: En cas de réception d'un certificat médical, possibilité d'adresser

une demande d'aide exceptionnelle pour la prolongation de la prise en charge du

loyer hors normes;

- 14

juin 2024: Réception d'un certificat médical du Dr C.________ précisant que A.________

souffre d'un syndrome anxieux associé à des troubles du sommeil évoluant depuis

le mois de mai;

- 17

juin 2024: La demande d'aide exceptionnelle pour la prolongation de la prise en

charge du loyer hors normes pour une durée de six mois dès le droit au RI de

juin 2024 est acceptée;

- 5

juillet 2024: Transmission d'un tableau de recherches de logement à moitié

rempli par A.________;

- 11

juillet 2024: Entretien avec A.________, la question des recherches d'appartement

est abordée.

- 15

juillet 2024: Annulation de la demande d'aide exceptionnelle devenue caduque à

la suite de la décision du 10 juin 2024.

Considérant en droit :

1.

Les décisions sur recours de la DGCS peuvent faire l'objet d'un recours

de droit administratif au sens des art. 92ss de la loi cantonale du 28 octobre

2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Déposé dans le délai

de trente jours fixé par l'art. 95 LPA-VD, le recours est intervenu

en temps utile. Il satisfait en outre aux conditions formelles énoncées par

l'art. 79 LPA-VD, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

a) D'après la jurisprudence, les conclusions et motifs du recours

doivent manifester la volonté de recourir, c'est-à-dire de contester la

décision attaquée et d'en obtenir la modification: c'est là l'élément

constitutif central d'un recours. La jurisprudence fait preuve d'une relative

souplesse en ce qui concerne tant la formulation des conclusions que la

motivation des recours. Elle n’exige ainsi pas que les conclusions soient

formulées explicitement, quand elles résultent clairement des motifs allégués.

Il suffit que l'on puisse déduire de l'acte de recours sur quels points et pour

quelles raisons la décision attaquée est contestée. Si elle ne doit pas

nécessairement être pertinente, la motivation du recours doit à tout le moins

se rapporter à l'objet de la décision attaquée et au raisonnement juridique qui

la soutient, sous peine d'irrecevabilité (cf. CDAP PS.2023.0006 du 17 mai

2023 consid. 1a/bb, et les références).

b) En l'espèce, le recourant n'a pas explicitement

formulé les motifs de son recours, ni ses conclusions. Il ressort toutefois

implicitement de son recours qu'il conclut à l'annulation de la décision

attaquée et au renvoi de celle-ci pour nouvelle décision ou à sa réforme, en ce

sens que l'entier de son loyer hors normes soit pris en charge par le CSR, sans

limite de temps.

3.

Est ainsi litigeuse la limitation dans le temps de la prolongation de la

prise en charge du loyer hors normes du recourant. Dès lors que le recourant

conteste la manière dont son loyer est pris en charge, il convient également

d'examiner le refus de tenir compte de l'augmentation de loyer intervenue le 15

mars 2024, même si cet élément n'est pas expressément mentionné dans le

recours.

a) La loi du 2 décembre

2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; BLV 850.051) a pour but de

venir en aide aux personnes ayant des difficultés sociales ou dépourvues des

moyens nécessaires à la satisfaction de leurs besoins indispensables pour mener

une existence conforme à la dignité humaine; elle règle l'action sociale

cantonale, qui comprend la prévention, l'appui social et le revenu d'insertion

(art. 1 al. 1 et 2 LASV).

Le revenu d'insertion (RI) comprend une prestation

financière et peut, cas échéant, également comprendre des prestations sous

forme de mesures d'insertion sociale ou professionnelle (art. 27 LASV). La

prestation financière est composée d'un montant forfaitaire pour l'entretien,

d'un montant forfaitaire destiné à couvrir les frais particuliers pour les

adultes et d'un supplément correspondant au loyer effectif, dans les limites fixées

par le règlement (art. 31 al. 1 LASV). Sous le titre "frais

hors forfait", l’art. 33 LASV prévoit que les frais d'acquisition

de revenu et d'insertion, de santé, de logement et les frais relatifs aux

enfants mineurs dans le ménage, dûment justifiés, peuvent être payés en sus des

forfaits entretien et frais particuliers.

b) Selon l'art. 22 al. 1 let. e du règlement du 26

octobre 2005 de la LASV (RLASV; BLV 850.051.1), un barème des normes

fixant les montants maximums pouvant être alloués aux bénéficiaires du RI est

annexé au règlement. Ce barème comprend notamment les frais de logement

plafonnés, charges en sus (al. 1 let. e). Peuvent en outre être alloués

conformément à l'article 33 LASV les frais en relation avec le bail à

loyer et les charges et la fourniture d'électricité

(art. 22 al. 2 let. f RLASV).

A teneur de l’art. 22a RLASV, lorsque le taux de

vacance cantonal est inférieur à 1,5%, le département en charge de

l'action sociale peut fixer un taux de majoration des frais de loyer d'au

maximum 20% (al. 1). Lorsque les frais de loyer dépassent le barème, taux

de majoration compris, le loyer effectif est pris en charge au plus tard

jusqu'à l'échéance du bail ou jusqu'à une année dès l'octroi du RI si le bail

est conclu pour plus d'une année; le dépassement du barème est toutefois

plafonné à 800 fr. pour une personne seule et à 1'200 fr. pour une famille

(al. 2).

Selon le barème annexé au RLASV, le montant maximum

admis au titre de loyer pour une personne seule dans la région de Nyon s'élève

à 936 fr., charges en sus. Avec le taux de majoration de 20%, ce montant

s'élève à 1'123 fr. 20.

Les Normes RI édictées par le Département de la

santé et de l'action sociale (ci-après: le DSAS) (version 15, entrée en vigueur

le 1er février 2024) précisent que, lorsque le taux de vacance cantonal est

inférieur à la limite prévue par le RLASV, un taux de majoration des frais de

loyer d'au maximum 20% est accepté pour la durée de la version des normes en

cours, sans condition. Lorsque le loyer dépasse le barème, taux de majoration

compris, le loyer effectif est pris en charge dès l'octroi du RI en principe

jusqu’à la prochaine échéance du bail, au minimum après un délai de 6 mois et

au maximum pendant une année (ch. 3.1.2.1).

c) Le DSAS a également édicté une Directive sur les

loyers. Dans sa version 4 en vigueur depuis le 1er juillet 2018,

cette directive concrétise le traitement des loyers dits "hors

normes" dans les termes suivants (ch. 3.2, 3.4):

" 3.2 Plafonnement

Selon l'art. 22a alinéa 2 du

RLASV, l'écart entre le barème loyer RLASV (taux de majoration compris) et le

loyer effectif ne doit pas dépasser CHF 800.- pour une personne seule et CHF

1'200.- pour un couple ou une famille dès l'ouverture du droit au RI.

La part du loyer qui dépasse ces

montants est à la charge du bénéficiaire.

Lorsque le loyer dépasse les

limites prévues ci-dessus et que la part du loyer à la charge du bénéficiaire

parait disproportionnée par rapport au disponible qu'il lui reste pour vivre,

l'AA ne versera aucun montant pour le loyer dès le premier mois.

3.4 Communication aux

bénéficiaires

Lorsque le bénéficiaire a un loyer

qui dépasse le barème de plus de 20%, l’Autorité d’application (AA) l’informe

par courrier, lors de la notification de la décision RI, des conditions de

prise en charge de son loyer, notamment :

-

du montant qui sera pris en charge par le RI et jusqu’à quelle date,

-

du montant qui sera à sa charge et à partir de quelle date.

Le bénéficiaire n’a pas

d’obligation de quitter son logement mais il doit être informé par l’AA des

conséquences lorsque son loyer dépasse le barème de plus de 20%. Ainsi, il doit

être encouragé par cette dernière à trouver des solutions afin de lui éviter

d’avoir une part du montant de son loyer à sa charge."

d) Sur demande des autorités d'application, le DSAS

cautionne l'allocation par celles-ci d'aides financières exceptionnelles (art.

7 al. 1 let. l LASV). Selon l'art. 24 RLASV, des prestations ne figurant pas à

l'article 22, alinéa 2, ou dont le montant dépasse les limites fixées

par le département peuvent être en outre allouées à titre exceptionnel lorsque

le requérant fait valoir un besoin particulier et impérieux en rapport avec son

état de santé, sa situation économique ou familiale, son insertion ou pour

garantir l'économicité du dispositif. La DGCS doit valider l'octroi de telles

prestations. L'octroi de cette aide exceptionnelle se retrouve également au ch.

4.1 des Normes RI.

On entend par aides financières exceptionnelles au

sens de l’art. 24 RLASV des aides circonstancielles qui dépassent les

compétences d’octroi des autorités d’application (selon le règlement et le

recueil d’application) ou qui ne sont pas prévues (Exposé des motifs et projet

de loi sur l’action sociale vaudoise; Bulletin du Grand Conseil 2003 4145,

spéc. 4218; cf. également CDAP PS.2016.0072 du 6 mars 2017 consid. 1b). Il

ressort en outre de la formule potestative de l’art. 24 RLASV qu’il n’existe en

aucun cas un droit à l’octroi d’une aide exceptionnelle et que l’autorité jouit

d’un important pouvoir d’appréciation lorsqu’elle décide d’octroyer ou non une

telle aide. Elle reste néanmoins tenue par les principes généraux du droit

administratif (cf. PS.2018.0046 du 27 août 2019 consid. 3a; PS.2017.0016 du 9

avril 2018 consid. 2a).

La Directive sur les loyers consacre l'aide

exceptionnelle dans les termes suivants:

"3.5 Prise en charge sur

demande d’aide exceptionnelle

3.5.1 Raisons médicales

Le montant effectif du loyer peut

continuer à être pris en charge par le RI au-delà du délai prévu ci-dessus si

le bénéficiaire ne peut pas déménager ou vivre en colocation pour des raisons

médicales (handicap, maladie, etc.). Il doit produire un certificat médical

mentionnant les raisons pour lesquelles il est en incapacité de déménager ou de

vivre en colocation.

Le délai de cette prise en charge

exceptionnelle est limité à une année.

Si la situation du bénéficiaire

n’a pas évolué, la prise en charge pourra être prolongée mais toujours pour une

période d’une année au maximum.

3.5.2 Autres

De plus, comme pour toutes les

autres dispositions des Normes RI, des cas particuliers peuvent être évalués au

cas par cas et être traités dans le cadre des aides exceptionnelles (sauf le

dépassement du plafonnement défini au point 3.2)."

e) En l'espèce, le recourant soutient que, dans les

faits, il est difficile de trouver un logement dont le loyer correspond au

barème fixé par la loi. Il évoque une discussion avec son assistante sociale au

cours de laquelle celle-ci lui aurait suggéré de s'installer à Saint-Cergue, mais

il exprime des doutes quant à la possibilité de trouver un emploi dans cette

région. Il se plaint du manque de soutien du CSR dans la recherche de solution

à sa situation précaire, notamment en lien avec son logement. Il se prévaut

également de son état de santé et de son manque de moyens pour effectuer des

recherches d'appartement. Le recourant soutient donc implicitement que la

partie de son loyer excédant les normes légales doit faire l'objet d'une prise

en charge exceptionnelle, sans limite dans le temps.

Ces éléments ne permettent toutefois pas d'établir

l'existence d'un besoin particulier et impérieux au sens de l'art. 24 RLASV,

justifiant l'octroi d'une aide exceptionnelle telle que celle qui est requise. Tout

d'abord, le recourant se plaint de son état de santé. Si le dossier contient

des certificats médicaux, ceux-ci ne font qu'attester du fait que le recourant

présente un syndrome anxieux associé à des troubles du sommeil. Or, on ne

saurait déduire de ces certificats médicaux que ces problèmes de santé, apparus

en mai 2024 seulement, présentent une gravité telle que le recourant serait

empêché de déménager, de vivre en colocation (cf. ch. 3.5.1 de la Directive sur

les loyers), ou d'effectuer des recherches de logement (hors période mentionnée

dans le certificat du 3 septembre 2024).

En outre, la hausse du loyer du recourant notifiée

le 15 mars 2024 a contribué à aggraver sa situation financière. Le recourant

n'explique toutefois pas pour quelle raison il n'a pas avisé le CSR de cette augmentation

de loyer avant le 1er mai 2024, soit plus d'un mois après la

notification de celle-ci par la gérance, laissant ainsi le délai pour la

contester s'écouler. Il ne peut être exclu qu'en avertissant immédiatement le

CSR, ce dernier aurait pu contester la hausse de loyer avec succès ou en tous

les cas assister le recourant plus tôt dans ses recherches de nouveau logement

afin d'éviter les conséquences financières de la hausse. Dans ces conditions,

le recourant ne peut pas exiger la prise en charge de cette augmentation de

loyer, même au regard de la notion d'économicité du dispositif prévue à l'art.

24 RLASV.

Le recourant fait également grief au CSR de ne pas

l'avoir soutenu dans ses difficultés à trouver des solutions et un nouveau

logement. Les défaillances de la collaboration entre le recourant et le CSR ont

précisément été relevées dans la décision attaquée. C'est d'ailleurs dans le

but d'y remédier que l'autorité intimée a prolongé la prise en charge exceptionnelle

du loyer hors normes du recourant jusqu'à juin 2025, soit pour une durée

supplémentaire d'une année par rapport à la décision du 10 juin 2024,

permettant ainsi au recourant et au CSR de rétablir un lien et de collaborer

activement à la recherche d'un nouveau logement. Cette coopération devrait

notamment permettre de pallier le manque d'outils techniques du recourant pour effectuer

ses recherches de logement.

Le recourant ne peut pas non plus opposer comme

difficulté à la recherche d'un nouveau logement le fait qu'il ignore où il

trouvera un emploi, souhaitant habiter proche de son lieu de travail. Cas

échéant, il devra s'accommoder des éventuels trajets à effectuer, même s'il

doit utiliser les transports publics.

Enfin, le recourant n'est pas confronté plus qu'un

autre bénéficiaire du RI aux difficultés du marché immobilier, si bien qu'il ne

saurait se prévaloir de cet argument pour justifier l'octroi d'une aide exceptionnelle

sans limite dans le temps.

Vu ces circonstances, le recourant n'a pas établi un

besoin particulier et impérieux en rapport avec son état de santé, sa situation

économique ou familiale, son insertion ou pour garantir l'économicité du

dispositif qui justifierait une prise en charge exceptionnelle de son loyer

hors normes au-delà du mois de juin 2025. A cela s'ajoute que l'art. 24

RLASV ne consacre pas un droit à l'octroi d'une aide exceptionnelle et qu'un

important pouvoir d'appréciation est laissée à l'autorité pour en décider.

En définitive, l'autorité intimée n'a pas abusé de

son pouvoir d'appréciation, ni violé la loi, en retenant que la part du loyer

hors normes du recourant, s'élevant à 396 fr. 80, ne pouvait être prise en

charge exceptionnellement que jusqu'en juin 2025 et, qu'à partir du 1er

juillet 2025, cette prise en charge par l'autorité concernée se limiterait au

montant de 1'123 fr. 20 prévu par les normes légales. C'est également à raison

qu'elle ne tient pas compte de l'augmentation de loyer notifiée le 15 mars 2024

au motif que l'octroi de l'aide exceptionnelle s'inscrit dans la prolongation

de la prise en charge du loyer hors normes décidée en novembre 2023 et que le

recourant n'a pas réagi à temps à la suite de la notification de la hausse de

son loyer.

4.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la

confirmation de la décision du 12 décembre 2024.

L'arrêt est rendu sans frais, la procédure dans les

affaires de prestations sociales étant gratuite (art. 91 et 99 LPA-VD; art. 4

al. 3 du Tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière

administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens

(art. 55 al. 1 a contrario, 91 et 99 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête :

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision du 12 décembre 2024 rendue par la Direction générale de la

cohésion sociale est confirmée.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

Lausanne, le 17 avril 2025

Le president: La

greffière:

Le présent arrêt est

communiqué aux participants à la procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la décision

attaquée.