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Décision

PS.2025.0003

CDAP - PS.2025.0003 - 2025-06-10 - A.________/Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires (BRAPA)

10 juin 2025Français13 min

I.

Source vd.ch

HUCK

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 10 juin 2025

Composition

Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; M. Guillaume Vianin et M.

Raphaël Gani, juges; Mme Marie-Christine Bernard, greffière.

Recourante

A.________ à ********,

Autorité intimée

Bureau de recouvrement

et d'avances de pensions alimentaires (BRAPA), à

Lausanne.

Objet

aide sociale

Recours A.________ c/ décision du Bureau de recouvrement

et d'avances de pensions alimentaires (BRAPA) du 20 décembre 2024

Vu les faits suivants :

A.

A.________ et C.________ se sont mariés le 13 juin 2008. Un enfant est

issu de cette union, D.________, né le ******** 2009.

B.

Le 30 octobre 2013, le Président du Tribunal d'arrondissement de la Broye

et du Nord vaudois a prononcé le divorce des époux et ratifié la convention sur

les effets du divorce signée par ceux-ci le 20 juin 2013. La convention prévoit

que la garde de l'enfant D.________ est attribuée à A.________, C.________ devant

s'acquitter d'une contribution d'entretien mensuel d'un montant de 500 fr.

jusqu'à l'âge de 10 ans révolus, de 550 fr. jusqu'à l'âge de 16 ans

révolus, puis de 600 fr. dès lors jusqu'à la majorité et, au-delà, jusqu'à

l'achèvement de la formation professionnelle.

C.

Par décisions du 31 juillet 2020, du 25 novembre 2021, du 10 novembre

2022, du 7 août 2023, puis du 6 novembre 2023 du Bureau de recouvrement et

d'avances de pensions alimentaires (BRAPA), A.________ a été mise au bénéfice

d'un droit à des avances sur pensions alimentaires d'un montant de 550 fr. par

mois, équivalent à la contribution d'entretien due à son enfant D.________.

D.

À l'époque, et plus précisément depuis le 15 juillet 2022, A.________ a

informé le BRAPA qu'elle et son fils vivaient en colocation avec un ami, B.________.

E.

Le ******** décembre 2023, A.________ a accouché d'un enfant, prénommé

E.________, dont B.________ est le père.

F.

Par décision du 26 mars 2024, le BRAPA a supprimé avec effet au 1er

janvier 2024 (date à partir de laquelle B.________ avait été intégré dans la

composition du ménage) le droit à des avances sur pensions alimentaires dues

par C.________ dont A.________ bénéficiait jusqu'alors, au motif que le revenu

du couple qu'elle formait désormais avec B.________ dépassait le montant

maximal fixé par la loi pour l'octroi de telles avances.

En outre, par décision du 12 avril 2024, le BRAPA a

demandé à A.________ de restituer le montant de 550 fr. indûment perçu pour la

période du 1er au 31 janvier 2024.

Le 27 juin 2024, A.________ a signé une

reconnaissance de dette à l'attention du BRAPA concernant ce montant de 550

francs indu.

G.

L'intéressée ayant informé le BRAPA qu'elle avait démissionné de son

emploi et émargeait depuis le 1er juillet 2024 à l'assurance-chômage,

le BRAPA a réexaminé son droit à des avances. Le 20 décembre 2024, il a rendu

une décision lui refusant tout droit à des avances dès le 1er

juillet 2024, le revenu du couple qu'elle formait avec B.________ dépassant

toujours le montant maximal fixé par la loi pour l'octroi d'avances.

H.

Le 10 janvier 2025, A.________ a interjeté recours contre la décision du

20 décembre 2024 du BRAPA auprès de la Cour de droit administratif et

public du Tribunal cantonal (CDAP), en concluant implicitement à sa réforme en

ce sens qu'elle bénéficie d'avances sur les pensions alimentaires dues par son

ex-mari. En substance, elle a contesté que B.________ soit pris en compte dans

le calcul pour établir son droit à de telles avances dès lors qu'il ne contribuait

pas à son entretien. Elle a également relevé ne pas comprendre pourquoi elle

n'avait plus droit à de telles avances, au vu de son faible revenu.

Faits

I.

Dans sa réponse du 31 janvier 2025, le BRAPA a conclu au rejet du

recours.

J.

Le 20 février 2025, la recourante s'est encore déterminée.

K.

Le 23 mai 2025, faisant suite à la demande de la juge instructrice, le

BRAPA a produit la synthèse financière relative à la décision du 20 décembre

2024.

Considérant en droit :

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé à l’art. 95 de la loi sur

la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD; BLV 173.36), applicable

par renvoi de l’art. 19 de la loi sur le recouvrement et les avances sur

pensions alimentaires du 10 février 2004 (LRAPA; BLV 850.36), le recours a été

formé en temps utile. Il est de surcroît recevable en la forme, de sorte qu’il

y a lieu d’entrer en matière sur le fond.

2.

Par sa décision contestée du 20 décembre 2024, l'autorité intimée a

refusé à la recourante un droit à des avances sur les pensions alimentaires de

son ex-époux et père de son fils aîné au motif que les revenus qu'elle perçoit

additionnés à ceux de son partenaire, B.________, sont supérieurs au montant

maximal fixé par la loi pour l'octroi de telles avances.

a) aa) L'ayant droit à des pensions alimentaires

enfant ou adulte, domicilié dans le canton de Vaud, qui ne reçoit pas ou qui

reçoit irrégulièrement la prestation qui lui est due, peut demander au BRAPA

une aide appropriée (cf. art. 5 LRAPA). En particulier, l’Etat peut

accorder au créancier d'aliments, enfant ou adulte, qui se trouve dans une

situation économique difficile, des avances totales ou partielles sur les

pensions courantes (art. 9 al. 1 LRAPA).

bb) La situation économique difficile dont il est

question à l'art. 9 al. 1 LRAPA est appréciée notamment en fonction du revenu

du créancier d'aliments. L'art. 9a LRAPA prescrit expressément que pour

l'attribution d'avances, la loi du 9 novembre 2010 sur

l'harmonisation et la coordination de l'octroi des prestations sociales et

d'aide à la formation et au logement cantonales vaudoises (LHPS; BLV

850.03) est applicable en ce qui concerne le calcul du revenu

déterminant, la composition de l'unité économique de référence (UER) et la

hiérarchisation des prestations sociales. Le revenu déterminant en question est

le revenu déterminant unifié (RDU), au sens de l’art. 6 LHPS (art. 1 al. 1 du

règlement d'application de la LHPS du 30

mai 2012 [RLHPS; BLV 850.03.1]).

cc) L'art. 10 al. 1 LHPS dispose ce qui suit:

"1L'unité économique de référence comprend:

a. la personne titulaire du droit;

b. le conjoint;

c. le partenaire enregistré au sens des lois fédérale et

cantonale sur le partenariat enregistré;

d. le partenaire vivant en ménage commun avec la personne

titulaire du droit;

e. les enfants majeurs économiquement dépendants, en lien de

filiation avec la personne titulaire du droit, son conjoint, son partenaire

enregistré ou la personne avec qui elle vit en ménage commun."

Selon l'art. 12 RLHPS, sont considérées comme

faisant ménage commun au sens de l’art. 10 al. 1 let. d LHPS les personnes

menant de fait une vie de couple (al. 1); le ménage commun peut être établi sur

la base des déclarations du requérant ou de la présomption ci-après (al. 2); le

ménage commun est présumé si (al. 3): le requérant a un ou plusieurs enfants

communs avec son partenaire et s’il vit avec lui dans le même ménage ou (let.

a); le requérant et son partenaire vivent dans le même ménage depuis au moins

cinq ans (let. b).

b) En l'espèce, la recourante percevait des avances

sur les pensions alimentaires dues par son ex-époux, C.________, pour leur

fils, D.________. Depuis le 15 juillet 2022, la recourante et son fils ont

vécu en colocation avec B.________. La recourante et B.________ ayant eu un enfant

ensemble, E.________, né le ******** décembre 2023, l'autorité intimée a, par décision

du 26 mars 2024, intégré B.________ dans la composition du ménage de la

recourante depuis le 1er janvier 2024 et prononcé l'arrêt du

versement d'avances sur les pensions alimentaires dues par C.________, le

revenu du couple que la recourante formait avec B.________ dépassant le montant

maximal fixé par la loi pour l'octroi de telles avances. Par décision du 20 décembre

2024.

objet du présent recours, l'autorité intimée refuse à nouveau à la

recourante tout droit à des avances sur les pensions alimentaires dues par C.________

depuis le 1er juillet 2024, au motif que le revenu du couple qu'elle

forme avec B.________ dépasse toujours le montant maximal fixé par la loi pour

l'octroi d'avances.

c) Dans un premier grief, la recourante conteste que

le revenu de B.________ soit pris en compte pour établir son droit à des

avances. Elle fait valoir que bien qu'ils aient un enfant commun, B.________ ne contribue pas à son entretien à elle ni à celui de son enfant

D.________, si ce n'est uniquement par l'achat de nourriture.

Or, les arguments avancés

par la recourante sur le partage effectif des charges au sein du couple qu'elle

forme avec B.________ ne sauraient renverser la présomption de l'art. 12

al. 3 let. a RLHPS retenant l'existence d'un ménage commun en cas d'enfant

commun et de ménage commun, comme en l'espèce. La recourante admet par

ailleurs expressément l'aide alimentaire fournie par son partenaire sous forme

d'octroi de nourriture. Elle n'a en outre pas contesté cette appréciation de

l'autorité intimée lorsqu'elle a signé la reconnaissance de dette pour l'indu

de janvier 2024. En conséquence, c'est à juste titre que l'autorité intimée a

retenu que l'unité économique de référence de la recourante, au sens de l'art.

10.

al. 1 LHPS, était composée par la recourante et par son partenaire et père

de son deuxième enfant vivant en ménage commun.

d) Dans un second grief, la recourante indique ne

pas comprendre pourquoi elle n'a pas droit à des avances sur les pensions

alimentaires dues par son ex-époux, au vu du faible revenu qu'elle perçoit.

aa) Le règlement du 24 avril 2024 d'application de

la LRAPA (RLRAPA; BLV 850.36.1) fixe les limites de fortune et de revenu en

deçà desquelles les avances sont octroyées.

L'art. 4 RLRAPA dispose que se trouve dans une

situation économique difficile au sens de l'art. 9 al. 1 LRAPA, la personne

créancière dont le revenu déterminant net annuel est inférieur ou compris dans

la fourchette du barème figurant à l'Annexe I du RLRAPA.

L'art. 5 RLRAPA dispose que la franchise à déduire

du revenu déterminant unifié (RDU) provenant de l'activité professionnelle de

la personne créancière est de 15%; cette franchise s'applique aussi au revenu

du conjoint, du partenaire enregistré ou du partenaire vivant en ménage commun

avec la personne créancière pour peu que cette dernière ait une activité

professionnelle (al. 1). Selon l'alinéa 2, des déductions annuelles pour

enfants mineurs et majeurs en formation à charge de la personne créancière,

équivalentes à celles fixées par le Conseil d'Etat concernant les subsides de

l'assurance-maladie sont appliquées au revenu déterminant de la personne

créancière.

Selon l'art. 6 al. 1 RLRAPA, les décisions

concernant les avances sont prises pour l'année en cours sur la base de la

situation personnelle et financière au sens des art. 7 à 10 LHPS et des

art. 5 et 6 RLHPS Elles sont en principe révisées chaque année (al. 2).

bb) En l'occurrence, la décision attaquée retient

que depuis le 1er juillet 2024, le revenu déterminant de la

recourante – ou de son unité économique de référence, qui est le ménage commun

qu'elle constitue avec son partenaire, B.________ – est largement supérieur au revenu

déterminant maximal fixé dans le barème de l'Annexe I du RLRAPA donnant un

droit aux avances.

Il ressort du dossier que les revenus annuels nets

de la recourante s'élèvent à 20'861 fr. et ceux de B.________ à 52'133 fr.,

soit un total de 72'994 fr.,

qui, additionné au subside OVAM annuel

qu'ils perçoivent de 3'996 fr., donne un revenu net annuel de 76'990 francs.

Après avoir déduit de ce montant la franchise pour enfant découlant de l'art. 5

al. 2 RLRAPA de 13'000 fr., le revenu déterminant pris en compte pour le

calcul d'une avance s'élève à 63'990 francs.

L'autorité intimée a détaillé son calcul comme suit:

"Revenu annuel calculé en fonction de la loi sur

l'harmonisation et la coordination de l'octroi des prestations sociales et

d'aide à la formation et au logement cantonales vaudoises (LHPS) selon synthèse

financière annexée:

Fr.

72,994.00

Ressources LHPS mensualisées (Fr. 72,994.00/12) Fr.

6,082.83

Subside OVAM Fr.

333.00

AIL Fr.

0.00

Sous déduction:

franchise 15% sur les revenus

mensuels salariés de:

A.________

Fr. 0.00 Fr. 0.00

B.________ Fr.

5,838.58 Fr. 0.00

Revenu net mensuel Fr.

6,415.83

Soit un revenu net annuel de (6,415.83 x 12) Fr.76,990.00

Sous déduction:

Franchise pour enfant (art. 5 al. 2 RLRAPA) 200% Fr.

-13,000.00

Revenu déterminant BRAPA pris en

compte pour le

calcul de l'avance Fr.

63,990.00"

Les détails du calcul ne sont pas remis en cause par

la recourante, qui critique uniquement la décision en ce sens que bien qu'elle

perçoive un faible revenu dès lors qu'elle émarge à l'assurance-chômage depuis

le 1er juillet 2024, il ne lui est néanmoins pas alloué d'avances

sur les pensions alimentaires dues par son ex-époux.

On constate que la recourante n'exerçant plus

d'activité professionnelle depuis le 1er juillet 2024, cela a

notamment pour conséquence qu'elle et son partenaire ne bénéficient plus de la

déduction (de 15%) de la franchise opérée à ce titre en application de l'art. 5

al. 1 RLRAPA sur le revenu déterminant, ce qui a pour effet d'augmenter ce

dernier. A cet égard, le calcul du BRAPA ne prête pas le flanc à la critique.

e) La recourante demande encore pourquoi, alors

qu'elle présente une situation financière difficile, son ex-époux ne fait pas

l'objet d'une saisie sur son salaire.

Or, la CDAP ne peut pas se prononcer au sujet de

l'exécution du jugement de divorce, en particulier sur la façon dont l'ex-époux

de la recourante respecte les obligations découlant pour lui de ce jugement.

Ces questions relèvent du droit civil, et donc des juridictions civiles.

3.

Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la

décision attaquée confirmée. Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens

(art. 49 et 55 LPA-VD; art. 4 al. 3 du tarif des frais judiciaires et des

dépens en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête :

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Bureau de recouvrement et d'avances de pensions

alimentaires du 20 décembre 2024 est confirmée.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais, ni dépens.

Lausanne, le 10 juin 2025

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est

communiqué aux participants à la procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la décision

attaquée.