PS.2025.0007
CDAP - PS.2025.0007 - 2025-04-29 - A.________/Direction de l'autorité cantonale de l'emploi, Centre social régional JURA-NORD VAUDOIS, Office régional de placement d'Yverdon-les-Bains
29 avril 2025Français22 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 29 avril 2025
Composition
M. Guillaume Vianin, président;
Mme Isabelle Perrin et Mme Bénédicte Tornay Schaller, assesseures; M. Loïc
Horisberger, greffier.
Recourant
A.________,
à ********, représenté
par B.________, à Champagne,
Autorité intimée
Direction
générale de l'emploi et du marché du travail, à Lausanne,
Autorités concernées
1.
Centre social régional Jura-Nord
vaudois, à Yverdon-les-Bains,
2.
Office régional de placement
d'Yverdon-les-Bains, à Yverdon-les-Bains.
Objet
aide sociale
Recours A.________ c/ décision de la Direction de
l'autorité cantonale de l'emploi du 18 décembre 2024 (réduction du forfait
mensuel d'entretien du revenu d'insertion).
Vu les faits suivants :
A.
Une curatelle de représentation et de gestion a été instituée en faveur
de A.________ depuis le 6 février 2018 et ce dernier bénéficie de l'assistance
de son curateur B.________. Il travaille à 50 % auprès de ******** SA depuis le
1er octobre 2019 et perçoit le revenu d'insertion (ci-après: RI). Il
est inscrit à l'Office régional de placement d'Yverdon-les-Bains (ci-après:
l'ORP) depuis le 19 février 2024 comme demandeur d'emploi à la recherche d'un
complément d'activité.
Le 27 février 2024, A.________ s'est présenté à un
premier entretien à l'ORP. Selon le procès-verbal de cet entretien, l'ORP a
constaté qu'il avait très peu d'autonomie dans ses recherches d'emploi et qu'il
rencontrait des difficultés importantes pour comprendre le cadre légal et les
raisons de son inscription à l'ORP. Au vu de ses difficultés, il a été convenu
qu'il devait effectuer au moins une recherche d'emploi par semaine.
Entre le 18 mars 2024 et le 22 juillet 2024, A.________
s'est présenté régulièrement aux entretiens de conseil et de contrôle fixés par
l'ORP. Il a également régulièrement remis les formulaires de "preuves
des recherches personnelles effectuées en vue de trouver un emploi" et
respecté les objectifs de postulation fixés par l'ORP.
B.
Le 15 août 2024, A.________ ne s'est pas présenté à un entretien qui
devait avoir lieu ce jour à l'ORP, selon une convocation du 22 juillet 2024.
Ladite convocation précisait qu'en cas d'absence injustifiée, A.________
pourrait être sanctionné d'une réduction de son droit aux prestations
(suppression de l'indemnité journalière ou diminution du forfait RI).
Suite à cette absence, par lettre du 15 août 2024,
l'ORP a convoqué A.________ à un nouvel entretien agendé au 22 août 2024. A.________
ne s'est pas non plus présenté à cet entretien.
Le 22 août 2024, l'ORP a convoqué A.________ à un
nouvel entretien agendé au 4 septembre 2024, lequel a finalement été reporté.
Dans deux lettres du 28 août 2024, dont des copies
ont été adressées par courrier électronique à A.________ et à son curateur, la
Direction de l'autorité cantonale de l'emploi (Pôle suspension du droit) a
imparti un délai de dix jours à A.________ pour fournir toutes explications et
pièces utiles relatives à ses absences des 15 et 22 août 2024. A.________ ne
s'est pas déterminé dans le délai imparti.
Par décision du 17 septembre 2024 (n° 346807592), la
Direction de l'autorité cantonale de l'emploi (Pôle suspension du droit) a
réduit le forfait mensuel d'entretien du RI de A.________ de 15 % pour une
période de deux mois retenant qu'il ne s'était pas présenté à l'entretien du 15
août 2024 et qu'il n'avait pas donné suite à sa demande de justification.
Par décision du 17 septembre 2024 également (n°
346807593), la Direction de l'autorité cantonale de l'emploi (Pôle suspension
du droit) a réduit le forfait mensuel d'entretien du RI de A.________ de 25 %
pour une période de deux mois retenant qu'il ne s'était pas présenté à
l'entretien du 22 août 2024 et qu'il n'avait pas donné suite à sa demande de
justification.
Le 9 octobre 2024, A.________ s'est présenté avec
son curateur à un entretien avec l'ORP. Au cours de cet entretien, son curateur
a indiqué que A.________ avait préparé une lettre justificative pour ses
absences qui n'avait finalement pas été adressée à l'autorité. Cette lettre ne
figure pas au dossier de la cause et n'a jamais été produite par A.________.
C.
Par acte du 15 octobre 2024 de son curateur, A.________ a déposé un
recours "contre la décision n° 346807593". Il a exposé qu'il
souffrait à l'époque des faits, d'une grande instabilité psychologique qui
impactait la gestion de ses affaires administratives. Il a conclu à
l'annulation de la décision attaquée ainsi qu'à la diminution de la réduction
du RI "pour les mois de novembre 2024 à février 2025".
Par lettre du 23 octobre 2024, la Direction générale
de l'emploi et du marché du travail (Pôle juridique) (ci-après aussi:
l'autorité intimée) a indiqué à A.________ qu'elle avait enregistré son recours
contre les "décisions n° 346807592 et n° 346807593" du 17
septembre 2024.
Le 29 octobre 2024, l'ORP a informé A.________ que
son inscription auprès de son office était annulée au motif qu'il était
dispensé d'effectuer des recherches d'emploi.
D.
Par deux décisions du 18 décembre 2024, l'autorité intimée a rejeté le
recours formé par A.________ le 15 octobre 2024 et confirmé la décision n°
346807592, respectivement la décision n° 346807593, toutes deux rendues le 17
septembre 2024.
E.
Par acte du 31 janvier 2025, A.________ (ci-après: le recourant) a
recouru contre "la décision sur recours rendue le 18 décembre 2024"
devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après:
la CDAP ou la Cour). Il conclut principalement à l'annulation de la décision
sur recours, subsidiairement à la réforme de la décision "en ce sens
que la quotité de la sanction est fixée
à une réduction de 15 % du
forfait RI sur deux mois".
Dans ses
déterminations du 27 février 2025, l'autorité intimée conclut au maintien de sa
décision et au rejet du recours.
Interpellée
par le juge instructeur, l'autorité intimée a produit le 14 mars 2025 un
document "qui explique les motifs de l'annulation de son inscription
[ndr: du recourant] auprès de l'Unité commune ORP-CSR" et selon
lequel le recourant subissait un stress important lié à son suivi et risquait
de perdre son travail à temps partiel chez ******** SA.
Considérant en droit :
1.
Déposé dans le délai légal de trente jours
suivant la notification de la décision entreprise (art. 95 de la loi vaudoise
du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA‑VD; BLV 173.36]),
le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions
formelles énoncées à l'art. 79 LPA-VD (applicable par renvoi de
l'art. 99 LPA‑VD), de sorte qu'il se justifie d'entrer en
matière.
2.
Le litige porte sur la réduction du forfait
mensuel d'entretien du RI en faveur du recourant prononcée par deux
décisions du 17 septembre 2024 et confirmée par l'autorité intimée par deux
décisions du 18 décembre 2024. Chacune de ces décisions sanctionne le recourant
pour une période de deux mois, au motif qu'il n'a pas respecté ses obligations
de contrôle à l'égard de l'ORP. On précisera ici que même si le
recourant n'indique pas expressément diriger son recours contre les deux
décisions du 18 décembre 2024, il y a lieu d'admettre, compte tenu des
conclusions prises et de la motivation de son recours, qu'il remet bien en
question ces deux décisions.
a) La loi vaudoise du 5 juillet 2005 sur l'emploi
(LEmp; BLV 822.11) a notamment pour but de prévenir et combattre le chômage et
d'encourager l'insertion professionnelle des demandeurs d'emploi (art. 1 al. 2
let. b et c LEmp). Elle institue des mesures cantonales relatives à l'insertion
professionnelle, conformément au RI prévu par la loi du 2 décembre 2003 sur
l'action sociale vaudoise (LASV; BLV 850.051; art. 2 al. 2 let. a
LEmp).
Selon l'art. 13 al. 3 let. b LEmp, les ORP assurent
également la prise en charge des demandeurs d'emploi au bénéfice du RI et, dans
ce cadre, rendent les décisions sanctionnant les bénéficiaires qui ne
respectent pas leurs devoirs.
L'art. 23a al. 1 LEmp précise que les demandeurs
d'emploi au bénéfice du RI doivent, avec l'assistance de leur ORP, tout mettre
en œuvre pour favoriser leur retour à l'emploi; en leur qualité de demandeurs
d'emploi, ils sont soumis aux mêmes devoirs que les demandeurs d'emploi pris en
charge selon la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage
obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI; RS 837.0). En
particulier, il leur incombe d'effectuer des recherches d'emploi, d'en apporter
la preuve (art. 23a al. 2 LEmp) ainsi que de participer aux entretiens de
conseil et de contrôle, ainsi qu'aux réunions d'information (art. 23a al. 2
let. b LEmp).
b) L'obligation de participer aux entretiens de
conseil et de contrôle est également prévue, pour les bénéficiaires de
l'assurance-chômage, par l'art. 17 al. 3 let. b LACI. Les entretiens de conseil
et de contrôle s'inscrivent dans les prescriptions de contrôle au sens de
l'art. 17 al. 2 LACI (cf. Secrétariat d'Etat à l'économie [SECO], Bulletin
LACI IC [indemnité de chômage], B328), qui doivent être exécutées par les
autorités cantonales (cf. art. 85 al. 1 let. f LACI) et peuvent être confiées
aux ORP (cf. art. 85b al. 1, 2e phrase, LACI); tel est le cas
dans le canton de Vaud (cf. art. 13 al. 2 let. e LEmp).
Il résulte dans le cadre
de l'art. 21 al. 1 de l'ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur
l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (OACI; RS 837.02)
que l'office compétent mène un entretien de conseil et de contrôle avec
l’assuré à intervalles pertinents, mais au moins tous les deux mois. Il
contrôle à cette occasion l’aptitude au placement de l’assuré et l’étendue de
la perte de travail à prendre en considération. Les entretiens de conseil et de
contrôle permettent en premier lieu de contrôler si l'assuré est apte et
disposé à être placé, de vérifier ses recherches d'emploi ainsi que de lui
assigner un travail convenable ou une mesure relative au marché du travail (cf.
SECO, Bulletin LACI IC, B341).
c) Consacré aux différentes circonstances de
nature à justifier un "allégement de l'obligation de se présenter à
l'entretien de conseil et de contrôle et libération temporaire de la condition
d'aptitude au placement", l'art. 25 OACI prévoit ce qui suit:
"L’office compétent décide à la demande de l’assuré de:
a. dispenser ce dernier, pendant une semaine au plus, de
l’obligation d’être apte au placement afin qu’il puisse prendre part à une
élection ou une votation d’importance nationale à l’étranger, ou l’autoriser à
déplacer la date de son entretien de conseil et de contrôle si ce dernier tombe
pendant les trois jours précédant ou suivant le jour du scrutin;
b. dispenser l’assuré gravement handicapé de l’obligation
de se présenter aux entretiens de conseil et de contrôle à l’office compétent,
lorsque les circonstances l’exigent et que le conseil et le contrôle sont
assurés d’une autre manière;
c. dispenser l’assuré, pendant trois semaines au plus, de
l’obligation de se présenter aux entretiens de conseil et de contrôle s’il doit
se rendre à l’étranger pour un entretien d’embauche, s’il effectue un stage
d’essai, ou encore s’il se soumet à un test d’aptitude professionnelle sur le
lieu de travail;
d. autoriser l’assuré à déplacer la date de son entretien
de conseil et de contrôle s’il apporte la preuve qu’il ne peut se libérer à la
date convenue en raison d’un événement contraignant, notamment parce qu’il doit
se déplacer pour se présenter à un employeur;
e. dispenser l’assuré, pendant trois jours au plus, de
l’obligation d’être apte au placement lorsqu’il est directement touché par un
événement familial particulier, notamment en cas de mariage, de naissance ou de
décès, ou pour soigner un enfant malade ou un proche parent. Si la date de cet
événement coïncide avec la date convenue pour l’entretien de conseil et de
contrôle, une nouvelle date est fixée."
Les motifs énumérés par cette disposition doivent
être prouvés ou rendus hautement vraisemblables par les assurés qui les
invoquent, et ce dans la mesure du possible avant l'absence; si l'urgence dans
laquelle ils se trouvent ne leur permet pas d'informer l'autorité au préalable,
cette dernière doit accepter de statuer après coup, dans un délai raisonnable
(Rubin, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014,
n° 72 ad
art. 17 LACI p. 216; cf. ég. Cour des assurances
sociales [CASSO] du Tribunal cantonal ACH 170/19 - 86/2020 du 22 juin 2020
consid. 3a, qui s'y réfère). Si l'autorité compétente accepte la demande de
l'assuré, elle le lui notifie simplement par écrit; si elle la refuse en
revanche, elle doit rendre une décision (cf. art. 100 al. 1, 2e phrase,
LACI, qui déroge à l'art. 49 al. 1 de la loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales - LPGA; RS
830.1; SECO, Bulletin LACI IC, B352; cf. ég. Rubin, op. cit., n°
73 ad
art. 17 LACI p. 216).
L'art. 25 OACI s'inscrit dans les dispositions
relatives aux prescriptions de contrôle prévues aux art. 18 ss OACI (section 2
du chapitre 1 du titre 2 OACI, "Conseil et contrôle"); ce sont
donc les ORP qui sont compétents pour statuer sur les demandes fondées sur
cette disposition (consid. 2b supra; cf. ég. Rubin, op.
cit., n° 73 ad
art. 17 LACI, relevant qu'il appartient
"logiquement" à l'ORP de se prononcer sur ce point. En
pratique, ce sont bien les ORP qui rendent les décisions en la matière; cf.
CASSO ACH 30/17 - 213/2017 du 20 décembre 2017 let. B et CDAP PS.2007.0241 du 7
février 2008 let. B).
Une suspension du droit à l'indemnité doit en
principe être prononcée pour chaque faute, même s'il s'agit d'une simple
négligence (CDAP PS.2019.0095 du 15 juin 2020 consid. 4a in fine,
qui se réfère à SECO, Bulletin LACI IC, D2; cf. ég. CASSO ACH 170/19 - 86/2020
précité consid. 3c, qui se réfère à Rubin, op. cit., n° 15 ad art.
30 LACI). Il doit être tenu compte dans ce cadre de toutes les circonstances
objectives et subjectives du cas d'espèce. Le comportement général du demandeur
d'emploi concerné doit être pris en considération; les principes généraux du
droit administratif de légalité, de proportionnalité et de culpabilité sont
applicables (cf. SECO, Bulletin LACI IC, D72).
L'autorité compétente est ainsi tenue de sanctionner
de manière appropriée le demandeur d'emploi qui, sans motif valable, ne se rend
pas à un entretien de conseil et de contrôle (cf. SECO, Bulletin LACI IC,
B362). Selon la jurisprudence rendue en application de la LACI, le chômeur qui
ne se rend pas à un tel entretien doit être sanctionné si on peut déduire de
son comportement de l'indifférence ou un manque d'intérêt; en revanche, s'il a
manqué un rendez-vous à la suite d'une erreur ou d'une inattention de sa part
et que son comportement général témoigne qu'il prend au sérieux les
prescriptions de l'ORP, une sanction ne se justifie en principe pas (TF C 145/01 du 4 octobre 2001 consid. 2b et la référence; C 400/99 du 27 mars 2000;
Rubin, op. cit., n° 50 ad
art. 30 LACI p. 313 s;
cf. ég., arrêts CDAP PS.2015.0005 du 4 mai 2015 consid. 1b; PS.2014.0032
du 28 mai 2014 consid. 2; PS.2012.0021 du 5 juin 2012 consid. 2). Pour
déterminer si l'assuré a pris ses obligations au sérieux, la nature d'éventuels
manquements n'importe pas; il suffit que l'assuré ait déjà commis une faute, de
quelque nature qu'elle soit, sanctionnée ou non, pour qu'une sanction se
justifie en cas d'absence injustifiée (TF 8C_777/2017 du 2 août 2018
consid. 3.2; 8C_675/2014 du 12 décembre 2014 consid. 3; CASSO ACH 170/19 -
86/2020 précité consid. 3c, qui se réfère à Rubin, op. cit., n° 51
et 52 ad
art. 30 LACI). La jurisprudence a aussi précisé que
lorsque l'assuré manque par erreur ou inattention un entretien de conseil et de
contrôle, mais prouve néanmoins, par son comportement en général, qu'il prend
ses obligations de chômeur au sérieux, il n'y a pas lieu de le suspendre dans
son droit à l'indemnité pour comportement inadéquat. Dans cette affaire, un
assuré avait manqué un entretien de conseil car il avait inscrit la mauvaise
date dans son agenda, et ne s'en était rendu compte que lorsque l'autorité lui
avait reproché son absence. La sanction infligée avait alors été levée par le
Tribunal fédéral (TF C 209/99 du 2 septembre 1999, cité dans l'arrêt du TF
8C_928/2014 du 5 mai 2015 consid. 5.1).
d) En l'occurrence, il s'impose de constater
d'emblée qu'aucune des circonstances de nature à justifier une dispense
respectivement un déplacement de l'entretien de conseil et de contrôle concerné
prévues par l'art. 25 OACI n'est réalisée; le recourant ne le conteste au
demeurant pas. Il fait toutefois valoir qu'aucune faute ne peut lui être
reprochée dès lors que son état de santé psychologique se serait fortement
dégradé depuis le mois d'août 2024 et que c'est en raison de cet état de santé
qu'il n'a pu se rendre aux convocations des 15 et 22 août 2024 et qu'il n'a pas
pu justifier médicalement son absence.
Cela étant, le recourant se contente d'alléguer que
son état de santé se serait dégradé durant le mois d'août 2024 ce qui l'aurait
empêché de se rendre aux entretiens fixés. Il n'offre néanmoins aucune preuve
permettant d'étayer ses propos. Le seul certificat médical qui figure au
dossier indique que le recourant était en incapacité de travail du 1er
au 3 octobre 2024. S'agissant du mois d'août 2024, rien n'indique que le
recourant ait été en incapacité de travail. Par ailleurs, aucune pièce au
dossier ne permet d'étayer les difficultés personnelles rencontrées par le
recourant durant cette période. Il s'ajoute à cela que le recourant, pourtant
dûment interpellé, n'a pas justifié ses absences dans le délai qui lui était
imparti. Dans ces conditions, c'est à juste titre que l'autorité intimée a
retenu que le recourant n'avait pas respecté à deux reprises ses obligations de
contrôle et que leur violation devait être sanctionnée.
3.
Il reste toutefois à examiner si les sanctions prononcées contre le
recourant, à savoir une réduction de son forfait mensuel d'entretien 15 %
pendant deux mois puis de 25% pendant deux mois sont admissibles au regard de
l'ensemble des circonstances du cas d'espèce.
a) En application de l'art. 23b LEmp, le non-respect
par les bénéficiaires de leurs devoirs dans le cadre de leur prise en charge
par l'ORP est sanctionné par une réduction des prestations financières au sens
de la LASV. L'art. 12b du règlement du 7 décembre 2005 d'application de la
LEmp (RLEmp; BLV 822.11.1) précise le mécanisme de sanction:
"Art. 12b Manquements et réduction des prestations
(Art. 23b LEmp)
1 Les prestations financières du RI sont
réduites sans procédure d'avertissement préalable en cas de:
a. rendez-vous non respecté (y compris à la séance
d'information);
b. absence ou insuffisance de recherches de travail;
c. refus, abandon ou renvoi d'une mesure d'insertion
professionnelle;
d. refus d'un emploi convenable;
e. violation de l'obligation de renseigner.
2 Le refus d'observer d'autres instructions
entraîne une diminution des prestations financières après un avertissement.
3 Le montant et la durée de la réduction,
fixés en fonction du type, de la gravité et de la répétition du manquement,
sont de 15% ou de 25% du forfait, pour une durée de 2 à 12 mois. La réduction
du forfait ne touche pas la part affectée aux enfants à charge.
4 La décision de réduction des prestations
est appliquée sans délai. L'exécution de la réduction est caduque si elle n'a
pas pu débuter dans les 24 mois suivant la date de la décision."
Comme cela a déjà été rappelé ci-dessus, une
suspension du droit à l'indemnité doit en principe être prononcée pour chaque
faute, même s'il s'agit d'une simple négligence. En matière
d'assurance-chômage, le Tribunal fédéral a plusieurs fois confirmé que
plusieurs mesures de suspension distinctes pouvaient être prononcées, sauf – et
exceptionnellement – en présence de manquements qui procèdent d'une volonté
unique et qui, se trouvant dans un rapport étroit de connexité matérielle et
temporelle, apparaissent comme l'expression d'un seul et même comportement (TF
8C_306/2008 du 26 septembre 2008 consid. 3.2 ; TFA C 305/01 du 22 octobre 2002
consid. 3.1 et la référence). La cour de céans a également confirmé qu'il était
possible pour l'autorité intimée de prononcer plusieurs sanctions en cas
d'absences successives aux entretiens de l'ORP dès lors que "les
absences successives de l'intéressé correspondent en effet à chaque fois à un
choix distinct de sa part, de sorte que les sanctions doivent se cumuler et
être prises séparément - étant précisé qu'il n'y a pas en la matière de peine
d'ensemble comme en droit pénal" (cf. arrêt
CDAP PS.2021.0001 du 1er avril 2021 consid. 3c). Le fait de
commettre plusieurs manquement du même genre peut contribuer à aggraver la faute de l'assuré et dès lors la sanction
prononcée à son encontre (cf. p. ex. arrêt CDAP PS.2021.0023 du 28 mai 2021
consid. 3b confirmant une sanction de 25% sur quatre mois dans un cas
de récidive).
b) En l'espèce, il y a d'abord lieu de constater que
c'est à juste titre que l'autorité intimée a confirmé le prononcé de deux
sanctions à l'encontre du recourant. En effet, ce dernier a adopté un premier
comportement fautif en ne se présentant pas à l'entretien du 15 août 2024 sans
motif justificatif. Il a ensuite manqué un second entretien le 22 août 2024, à
nouveau sans motif justificatif. Ces deux manquements relèvent d'un choix
distinct du recourant et doivent être sanctionnés séparément, conformément à la
jurisprudence.
S'agissant de la quotité de la sanction, le premier
manquement reproché au recourant (à savoir son absence à l'entretien du 15 août
2024), la faute du recourant ne saurait être qualifiée de grave. Dans ces
conditions, une réduction du forfait RI de 15 % pendant deux mois, qui
correspond au minimum prévu par l'art. 12b al. 3 RLEmp, s'avère adéquate et
proportionnée. La décision du 18 décembre 2024 doit être confirmée.
S'agissant du second manquement reproché au
recourant, l'autorité intimée a estimé qu'il était justifié d'aggraver la
sanction dès lors qu'il s'agissait du second manquement du recourant. Elle a
arrêté la quotité de la sanction à une réduction de 25 % du forfait RI pendant
deux mois. Elle se réfère à un arrêt rendu par le Tribunal fédéral le 12
juillet 2005 (TF C_106/04) pour justifier sa position.
Cela étant, la situation du recourant s'écarte
fortement de la situation tranchée par le Tribunal fédéral dans l'arrêt mis en
exergue par l'autorité intimée. Dans ce cas précis, le Tribunal fédéral avait
confirmé le bien-fondé de trois sanctions administratives (deux décisions de
suspension du droit à l'indemnité et une décision d'inaptitude au placement)
prononcées le même jour, non sans souligner que les effets des deux décisions
de suspension sur le comportement de l'assuré n'avaient pas pu être mesurés avant
le prononcé de la décision d'inaptitude au placement. Il n'en avait pas moins
relevé que ledit assuré avait été formellement averti qu'une telle sanction
pourrait être prononcée à son encontre. Il avait également retenu que l'assuré
avait démontré sur plusieurs mois qu'il n'avait pas la réelle intention de se
mettre à la disposition du marché du travail et que son comportement rendait
dès lors "vaine une progression des sanctions" (consid. 3.3).
Tel n'est pas le cas en l'espèce. En effet, il
ressort du dossier de la cause que le recourant a toujours respecté ses
obligations vis-à-vis de l'ORP jusqu'à ce premier manquement du 15 août 2024.
On ne saurait dès lors retenir que le mécanisme de progression des sanctions
aurait été d'emblée dépourvu d'effets sur le comportement du recourant compte
tenu de son attitude adoptée dans le passé. De plus, le 22 août 2024, le
recourant n'avait pas encore été sanctionné pour son premier manquement. On ne
peut donc pas non plus admettre que la première sanction aurait été inefficace
(ce qui aurait pu justifier une aggravation) puisqu’elle n’avait pas encore été
prononcée à cette date.
De plus, il y a lieu de constater que le second
manquement du 22 août 2024 est de même nature que le premier. Rien ne permet
d’affirmer qu’il constituerait une faute plus grave que celle du 15 août 2024.
C’est donc à tort que l’autorité intimée a estimé
justifié d’aggraver la sanction prononcée contre le recourant en raison de son
absence à l’entretien du 22 août 2024. Il convient dès lors de ramener la
sanction au minimum prévu par la réglementation, soit une réduction de 15 % du
forfait mensuel d’entretien pendant deux mois.
4.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être
partiellement admis dans la mesure de sa recevabilité, ce qui conduit à la
réforme de la décision du 18 décembre 2024 (n° 346807593) en ce sens que la réduction du forfait mensuel d'entretien du recourant durant
deux mois de 25 % est ramenée à une réduction de 15 %. L'autre décision du
18 décembre 2024 (n° 346807592) est confirmée.
L'arrêt est rendu sans frais (art. 49 al. 1, 91 et
99 LPA-VD; art. 4 al. 3 du Tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des
dépens en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]).
Le recourant a agi par l'intermédiaire de son
représentant légal, soit son curateur, désigné par la
Justice de paix et rémunéré dans ce cadre. Il n'y a pas lieu de lui
allouer une indemnité à titre de dépens (art. 55 LPA-VD; arrêt
CDAP GE.2022.0093 du 31 août 2022 consid. 3).
[le dispositif de l'arrêt est reporté en page suivante]
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête :
Faits
I.
Le recours est partiellement admis.
Considérants
II.
La décision du 18 décembre 2024 (n° 346807593) est réformée en ce sens
que la réduction du forfait mensuel d'entretien du revenu d'insertion est ramenée
de 25 % à 15 % pour une durée de deux mois.
III.
La décision du 18 décembre 2024 (n° 346807592) est confirmée.
IV.
Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Lausanne, 29 avril 2025
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est
communiqué aux participants à la procédure.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF
- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la décision
attaquée.