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Décision

PS.2025.0009

CDAP - PS.2025.0009 - 2025-04-30 - A.________ /Direction générale de l'emploi et du marché du travail - DGEM, Direction de l'autorité cantonale de l'emploi

30 avril 2025Français18 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 30 avril 2025

Composition

Mme Danièle Revey, présidente; Mme Isabelle Perrin et M.

Victor Desarnaulds, assesseurs; Mme Lea Rochat Pittet, greffière.

Recourante

A.________, à ********,

Autorité intimée

Direction générale de

l'emploi et du marché du travail (DGEM), à Lausanne,

Autorité concernée

Direction de

l'autorité cantonale de l'emploi, Pôle suspension du

droit, à Lausanne.

Objet

Aide sociale

Recours A.________ c/ décision sur recours de la Direction

générale de l'emploi et du marché du travail du 30 janvier 2025 (réduction du

forfait mensuel RI)

Vu les faits suivants :

A.

A.________, née le ******** 1981, est inscrite auprès de l'Office

régional de placement de l'Ouest lausannois (ci-après: l'ORP) depuis le 7

novembre 2022. Le 20 juillet 2024, elle a épuisé son droit aux indemnités de

chômage. La prénommée percevant depuis lors le revenu d'insertion (RI), son

suivi, dans le cadre de ses demandes d'emploi, a été repris par l'Unité commune

ORP-CSR (ci-après: l'UC ORP-CSR) dès le 19 août 2024.

B.

Le 21 août 2024, l'intéressée a rencontré pour la première fois sa

conseillère en placement de l'UC ORP-CSR. Selon le procès-verbal de cette

séance, daté du 22 août 2024, un objectif de deux à trois recherches d'emploi

par semaine a été fixé par l'UC ORP-CSR.

Au mois de septembre 2024, A.________ a effectué

treize recherches d'emploi. Parmi celles-ci, cinq ont été enregistrées dans le

système informatique avant le 5 octobre 2024 et les huit autres ont été

introduites respectivement les 30 et 31 octobre 2024.

Le procès-verbal de l'entretien de conseil du 28

octobre 2024 entre A.________, son assistante sociale et sa conseillère en

placement fait notamment état de ceci: "Constatons que la BE [ndr. bénéficiaire]

n'a pas respecté les instructions remises quant aux RE [ndr. recherches

d'emploi] d'effectuer 2-3 RE/semaine, et cela malgré de longues explications

lors de notre bilan: la BE est informée des conséquences".

Par courrier du 30 octobre 2024, A.________ a

indiqué à sa conseillère en placement UC ORP-CSR avoir "noté que le

nombre minimum de recherches d'emploi a[vait] été fixé à 12, soit 3 par

semaine" et que cela lui semblait "élevé, surtout compte tenu

de la spécificité de [sa] spécialisation qui ne correspond[ait]

pas à un grand nombre d'offres d'emploi". Elle demandait des explications

quant à cette "augmentation" et aux attentes associées. Elle

ajoutait avoir omis une bonne dizaine de recherches d'emploi pour septembre, en

raison de "la multitude de tâches à jongler en même temps et à

l'adaptation au régime RI, qui nécessit[ait] une attention constante,

ainsi qu'aux échanges récurrents avec le CSP pour optimiser la mise en place

des aspects financiers qui lui sembl[aient] cruciaux". Les

défis liés à l'adaptation au régime RI et aux dettes relatives à son divorce

commandaient une réadaptation constante de son budget et avaient ainsi impacté

sa capacité à transmettre les rapports de recherche d'emploi dans le délai

imparti.

Par courriel du 4 novembre 2024, la conseillère de

l'intéressée l'a informée que l'exigence en matière de recherches d'emploi

était de deux à trois par semaine, et non pas strictement de trois par semaine ou

douze par mois, et qu'au besoin, il lui incombait de chercher du travail en dehors

de la profession qu'elle exerçait précédemment.

C.

Par décision du 8 novembre 2024, la Direction de l'autorité cantonale de

l'emploi a réduit le forfait mensuel d'entretien du revenu d'insertion alloué à

A.________ de 15% pour une période de deux mois.

Le 14 novembre 2024, A.________ a déposé un recours

à l'encontre de cette décision devant la Direction générale de l'emploi et du

marché du travail (ci-après: la DGEM). En substance, elle faisait notamment

valoir que depuis plus de deux ans, elle effectuait toutes les démarches

attendues d'elle pour trouver un emploi et que l'objectif de douze recherches

d'emploi par mois, fixé lors de son premier entretien avec sa conseillère,

n'avait pas fait l'objet d'un échange détaillé sur la pertinence de ce quota en

lien avec son profil. Enfin, elle demandait à l'autorité qu'elle lui indique le

montant exact de la réduction de 15% afin d'en mesurer l'impact concret sur son

budget.

Le 30 janvier 2025, la DGEM a rejeté son recours et

confirmé la décision du 8 novembre 2024.

D.

Le 10 février 2025, A.________ (ci-après: la recourante) a interjeté un

recours à l'encontre de cette décision devant la Cour de droit administratif et

public du Tribunal cantonal (ci-après: la Cour ou la CDAP), concluant en

substance à son annulation.

Le 3 mars 2025, la DGEM (ci-après également:

l'autorité intimée) a déposé sa réponse, ainsi que son dossier, et conclu au

rejet du recours.

La Direction de l'autorité cantonale de l'emploi ne

s'est pas exprimée dans le délai imparti.

Considérant en droit :

1.

Dirigé contre une décision sur recours de la DGEM, qui n'est pas

susceptible d'être contestée devant une autre autorité, le recours a été déposé

auprès de l'autorité compétente, dans le délai légal (art. 92 et 95 de la

loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]). Il

satisfait aux conditions formelles énoncées par l'art. 79 LPA-VD

(applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). En particulier, bien que les

conclusions soient peu précises, on comprend que la recourante demande qu'aucune

sanction ne soit prononcée à son encontre. Il y a donc lieu d'entrer en matière

sur le fond.

2.

Le litige porte sur la réduction du forfait mensuel d’entretien de la

recourante de 15% sur une période de deux mois, au motif que l’ORP n’a pas reçu

la preuve de l'ensemble de ses recherches d’emploi relatives au mois de

septembre 2024 dans le délai imparti.

a) aa) La loi cantonale du 5 juillet 2005 sur

l’emploi (LEmp; BLV 822.11) a notamment pour but de prévenir et combattre le

chômage et d’encourager l’insertion des demandeurs d’emploi (art. 1er

al. 2 let. b et c). Elle institue des mesures cantonales relatives à

l’insertion professionnelle, conformément au RI prévu par la loi cantonale du 2

décembre 2003 sur l’action sociale vaudoise ([LASV; BLV 850.51] art. 2 al. 2).

Selon l’art. 13 LEmp, il appartient aux ORP, en particulier, d’assurer la prise

en charge des demandeurs d’emploi au bénéfice du RI et, dans ce cadre, de

rendre les décisions sanctionnant les bénéficiaires qui ne respectent pas leurs

devoirs (al. 3 let. b).

A teneur de l’art. 23a LEmp, les demandeurs d’emploi

au bénéfice du RI doivent, avec l’assistance de leur ORP, tout mettre en œuvre

pour favoriser leur retour à l’emploi. En leur qualité de demandeurs d’emploi,

ils sont soumis aux mêmes devoirs que les demandeurs d’emploi pris en charge

par la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et

l’indemnité en cas d’insolvabilité ([LACI; RS 837.0] al. 1); il leur incombe

notamment d’effectuer des recherches d’emploi et d’en apporter la preuve (al.

2, 1ère phrase). Il résulte à cet égard de l’art. 17 al. 1 LACI

qu’il incombe à l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance, en

particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il

exerçait précédemment, et qu’il doit pouvoir apporter la preuve des efforts

qu’il a fournis. Selon l’art. 26 de l’ordonnance fédérale sur

l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité, du 31

août 1983 (OACI; RS 837.02), l’assuré doit cibler ses recherches d’emploi, en

règle générale selon les méthodes de postulation ordinaires (al. 1). Il doit

remettre la preuve de ses recherches d’emploi pour chaque période de contrôle

au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette

date; à l’expiration de ce délai, et en l’absence d’excuse valable, les

recherches d’emploi ne sont plus prises en considération (al. 2). L’office

compétent contrôle chaque mois les recherches d’emploi de l’assuré (al. 3). S’agissant

du respect des délais, la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale

du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1) est applicable (cf. Boris

Rubin, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014,

n. 31 ad

art. 17 LACI). L’art. 39 al. 1 LPGA dispose à cet

égard que les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à

l’assureur ou, à son adresse, à La Poste suisse ou à une représentation

diplomatique ou consulaire suisse (cf. s’agissant de la preuve de l’envoi

au sens de cette disposition, ATF 145 V 90 consid. 6.1). L’assuré supporte

le fardeau de la preuve de l’envoi de ses postulations aux employeurs (Rubin,

op. cit., n. 29 et 32/33 et les réf. citées).

bb) Dans sa jurisprudence en matière

d'assurance-chômage, le Tribunal fédéral a admis la conformité à la loi de

l'art. 26 al. 2 OACI actuel (qui ne prévoit plus l'octroi d'un délai de grâce,

contrairement à son ancienne version). Il a jugé que la loi n'impose pas de

délai supplémentaire et que, sauf excuse valable, une suspension du droit à

l'indemnité peut être prononcée si les preuves ne sont pas fournies dans le

délai de l'art. 26 al. 2 OACI; peu importe qu'elles soient produites

ultérieurement, par exemple dans une procédure d'opposition (ATF 145 V 90

consid. 3.1; 139 V 164 consid. 3.3; TF 8C_747/2018 du 20 mars 2019 consid.

2.1; 8C_767/2017 du 31 octobre 2018 consid. 2). Le respect du délai imparti

pour la remise des recherches d'emploi sert en effet à garantir la possibilité

de l'autorité de contrôler de manière efficace le respect de leurs obligations

par les chômeurs (art. 17 LACI), ce qui n'est plus

possible si l'examen des pièces est trop différé dans le temps (cf. TF 8C_25/2024

du 4 mars 2024 consid. 3.2). L'assuré est informé par le biais du formulaire "Preuves

de recherches personnelles effectuées en vue de trouver un emploi" qu’à

l’expiration de ce délai, et en l’absence d’excuse valable, les recherches

d’emploi ne pourront pas être prises en considération. Aucun délai

supplémentaire n'est accordé, sauf en cas d'empêchement objectivement valable (Secrétariat

d’Etat à l’économie [SECO], Directive LACI Indemnité de chômage [IC], état au 1er

janvier 2025, B324a).

cc) Dans sa jurisprudence, la Cour des assurances

sociales (ci-après: la CASSO) du Tribunal cantonal retient que, déterminer si

l'assuré peut faire valoir une excuse valable au sens de l'art. 26 al. 2 OACI

revient à se poser la question de l'existence d'un empêchement non fautif au

sens de l'art. 41 LPGA relatif à la restitution de délai, disposition qui

concrétise un principe général du droit découlant du principe de

proportionnalité et de l'interdiction du formalisme excessif (CASSO ACH

101/23-139/2023 du 18 décembre 2023 consid. 3b et la référence; ACH

128/18-78/2019 du 7 mai 2019 consid. 4a). Ce raisonnement est repris par la

CDAP dans sa jurisprudence (cf. PS.2024.0020 du 24 juillet 2024 consid. 2b;

PS.2024.0012 du 7 juin 2024 consid. 2b; PS.2021.0034 du 22 mars 2022 consid.

2a; PS.2021.0058 du 5 janvier 2022 consid. 2a).

Selon l'article 41 LPGA, si le requérant ou son

mandataire a été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé, celui-ci

est restitué pour autant que, dans les trente jours à compter de celui où

l'empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande

motivée de restitution et ait accompli l'acte omis. Il faut entendre par

empêchement non fautif, non seulement l'impossibilité objective, comme la force

majeure, mais aussi l'impossibilité subjective due à des circonstances

personnelles ou à une erreur excusables. La maladie peut par exemple constituer

un empêchement à la condition qu'elle n'ait pas permis à l'intéressé non

seulement d'agir personnellement dans le délai, mais encore de charger un tiers

d'accomplir les actes de procédure nécessaires, en l'empêchant de ressentir la

nécessité d'une représentation (ATF 119 II 86 consid. 2; TF 2C_734/2012 du

25 mars 2013 consid. 3.3; 1P.370/2003 du 30 septembre 2003 consid. 2.2).

b) En l'espèce, il ressort du dossier de la cause,

en particulier du procès-verbal du 22 août 2024, que lors du premier entretien

avec la recourante, l'UC ORP-CSR avait fixé à l'intéressée un objectif de deux

à trois recherches d'emploi par semaine. Contrairement à ce qu'affirme la

recourante, il importe peu que cet objectif n'ait pas été "explicité par

écrit". On peine d'ailleurs à comprendre cette critique, dans la mesure où

la recourante reconnaît quoi qu'il en soit qu'un tel objectif lui avait été

fixé et qu'il ressort en outre des procès-verbaux au dossier que ce point avait

été discuté à plusieurs reprises avec sa conseillère (cf. procès-verbaux du 22

août et du 28 octobre 2024). Quant à la pertinence du nombre de recherches

d'emploi fixé à la lumière du profil de la recourante, il n'y a pas lieu de la

remettre en question, dans la mesure où, comme l'a justement fait remarqué

l'autorité intimée, la recourante est tenue de rechercher du travail au besoin

en dehors de sa profession (cf. art. 17 al. 1 LACI) et qu'au demeurant, pour le

mois concerné, elle a été en mesure d'effectuer le nombre de postulations requis

puisqu'elle a déposé treize candidatures.

Cela étant, à l'échéance du délai imparti, le 7 octobre

2024 (le 5 octobre 2024 tombant un samedi), l'objectif fixé par sa conseillère n'avait

pas été respecté, seules cinq postulations ayant été introduites dans le

système informatique, les huit autres candidatures n'ayant été saisies qu'entre

le 30 et le 31 octobre 2024, soit plus de trois semaines plus tard. Le

motif de retard avancé, à savoir une erreur de saisie, ne constitue manifestement

pas un empêchement non fautif de produire ses postulations dans le délai

imparti au sens de la jurisprudence précitée, ce d'autant plus que la

recourante est coutumière du système informatique en question puisqu'elle l'a

régulièrement utilisé pour transmettre ses preuves de recherches d'emploi depuis

qu'elle perçoit le chômage en 2022. Il en va de même de la "multitude de

tâches" liées au passage du régime du chômage à celui du revenu

d'insertion, qui ne constitue pas un motif valable de retard. La recourante ne

s'est ainsi pas conformée aux devoirs qui lui incombaient en qualité de

chercheuse d'emploi, sans qu'elle ne puisse se prévaloir de circonstances

personnelles ou d'une erreur excusables. C'est donc à juste titre que

l'autorité intimée n'a pas pris en considération les recherches d'emploi

déposées les 30 et 31 octobre 2024.

c) Il s'ensuit que le prononcé d'une sanction, au

motif que la recourante n'a pas transmis dans le délai imparti les preuves de

ses recherches d'emploi pour le mois de septembre 2024, est justifié dans son

principe.

3.

Il reste à examiner si la réduction du forfait mensuel d'entretien de la

recourante de 15% durant deux mois est admissible au regard de l'ensemble des

circonstances. La recourante considère cette sanction comme disproportionnée au

regard du peu de gravité de la faute commise et de ses conséquences financières.

a) aa) L'art. 30 al. 1 let. c LACI sanctionne les

manquements aux obligations prévues par les art. 17 al. 1 LACI et 26 OACI par

le biais d'une suspension du droit à l'indemnité de chômage (cf. sur ce point

ATF 145 V 90 consid. 3.1). Le Tribunal fédéral a ainsi confirmé la suspension

du droit à l'indemnité de l'assuré dans son principe, dès lors qu'il était

établi que celui-ci avait envoyé ses recherches d'emploi avec un jour de retard

seulement (TF 8C_604/2018 du 5 novembre 2018 consid. 4.2).

Aux termes de l'art. 23b LEmp, le non-respect par

les bénéficiaires de leurs devoirs dans le cadre de leur prise en charge par

l'ORP est sanctionné par une réduction des prestations financières au sens de

la LASV. L'art. 12b du règlement d’application de la LEmp, du 7 décembre 2005 (RLEmp;

BLV 822.11.1) prévoit dans ce cadre que les prestations financières du RI sont

réduites sans procédure d'avertissement préalable notamment en cas d'absence ou

d'insuffisance de recherches de travail (al. 1 let. b). Le montant et la durée

de la réduction, fixés en fonction du type, de la gravité et de la répétition

du manquement, sont de 15% ou de 25% du forfait, pour une durée de 2 à 12 mois;

la réduction du forfait ne touche pas la part affectée aux enfants à charge (al.

3).

La CDAP a déjà jugé sur ce point que la gravité de

la faute est moindre en cas de remise tardive des preuves des offres d’emploi

qu'en cas d'absence totale de recherches d'emploi, compte tenu du principe de

la proportionnalité (PS.2024.0006 du 4 juin 2024 consid. 3b/aa; PS.2021.0075 du

5 mai 2022 consid. 2f; PS.2018.0065 du 21 mars 2019 consid. 4b; PS.2017.0082 du

26 novembre 2018 consid. 3b). Elle a réduit au minimum légal, soit une

réduction de 15% du forfait mensuel d'entretien pendant deux mois, la sanction

d’un requérant ayant déposé les preuves de ses recherches d'emploi avec quatre

jours de retard (PS.2021.0024 du 6 octobre 2021 consid. 4e).

bb) L'art. 7 de la Constitution fédérale de la

Confédération suisse (Cst.; RS 101) garantit le respect et la protection de la

dignité humaine. Selon l'art. 12 Cst., quiconque est dans une situation de

détresse et n'est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d'être

aidé et assisté et de recevoir les moyens indispensables pour mener une

existence conforme à la dignité humaine. Le droit fondamental à des conditions

minimales d'existence ne garantit toutefois pas un revenu minimum, mais

uniquement la couverture des besoins élémentaires pour survivre d'une manière

conforme aux exigences de la dignité humaine, tels que la nourriture, le

logement, l'habillement et les soins médicaux de base (ATF 142 I 1 consid.

7.2.1; 139 I 272 consid. 3.2). Le noyau intangible, qualifié de minimum vital

absolu, peut être déterminé à hauteur de 75% du forfait pour l'entretien (cf. PS.2024.0006 du 4 juin 2024 consid. 3b/bb; PS.2021.0075 du

5 mai 2022 consid. 2d; PS.2016.0058 du 8 décembre 2016 consid. 2c;

PS.2016.0059 du 2 décembre 2016 consid. 2a et les références citées).

b) En l'espèce, on ne saurait faire grief à la

recourante de n'avoir effectué aucune recherche d'emploi pendant la période

considérée, mais uniquement d'avoir remis une partie significative de ses

recherches tardivement. Il s'agit du premier manquement de ce genre reproché à

l'intéressée dans le cadre de son suivi par l'ORP et rien au dossier ne laisse

penser que son investissement dans ses recherches d'emploi n'ait été suffisant.

De surcroît, pendant le mois de septembre 2024, la recourante a effectué treize

postulations, soit un nombre de recherches légèrement supérieur à l'objectif

fixé; ses recherches sont donc suffisantes sur ce point. En fixant à deux mois

la réduction de 15% du forfait d'entretien du RI, l'ORP a infligé à la

recourante la sanction minimale prévue par la LEmp pour les administrés n'ayant

pas effectué de recherches pendant la période de contrôle ou ayant remis leurs

recherches d'emploi trop tard. Or, par rapport à d'autres situations, les

circonstances du cas d'espèce ne présentent pas de singularité qui justifierait

de s'en écarter, ces barèmes tendant précisément à garantir une égalité de

traitement entre les administrés (sur ce point, TF 8C_747/2018 du 20 mars

2019 consid. 5; PS.2024.0006 du 4 juin 2024 consid. 3c/bb). Dès lors qu'il

s'agit de la plus faible sanction prononçable, qui respecte au surplus le

minimum vital absolu nécessaire au recourant, celle-ci ne peut être que

confirmée.

c) Ainsi, l'autorité intimée n'a pas abusé de son

pouvoir d'appréciation en prononçant la réduction litigieuse, qui échappe à la

critique.

4.

Il n'y a pas lieu de se prononcer sur les "propositions

d'amélioration" de la recourante, qui concernent sa relation en général

avec l'UC ORP-CSR, mais sortent du cadre du présent litige.

5.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être

rejeté et la décision attaquée confirmée. L'arrêt est rendu sans frais (art. 49

al. 1, 91 et 99 LPA-VD; art. 4 al. 3 du Tarif du 28 avril 2015 des frais

judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]),

ni dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête :

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision rendue par la Direction générale de l'emploi et du marché du

travail le 30 janvier 2025 est confirmée.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais, ni dépens.

Lausanne, le 30 avril

2025.

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est

communiqué aux participants à la procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la décision

attaquée.