PS.2025.0009
CDAP - PS.2025.0009 - 2025-04-30 - A.________ /Direction générale de l'emploi et du marché du travail - DGEM, Direction de l'autorité cantonale de l'emploi
30 avril 2025Français18 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 30 avril 2025
Composition
Mme Danièle Revey, présidente; Mme Isabelle Perrin et M.
Victor Desarnaulds, assesseurs; Mme Lea Rochat Pittet, greffière.
Recourante
A.________, à ********,
Autorité intimée
Direction générale de
l'emploi et du marché du travail (DGEM), à Lausanne,
Autorité concernée
Direction de
l'autorité cantonale de l'emploi, Pôle suspension du
droit, à Lausanne.
Objet
Aide sociale
Recours A.________ c/ décision sur recours de la Direction
générale de l'emploi et du marché du travail du 30 janvier 2025 (réduction du
forfait mensuel RI)
Vu les faits suivants :
A.
A.________, née le ******** 1981, est inscrite auprès de l'Office
régional de placement de l'Ouest lausannois (ci-après: l'ORP) depuis le 7
novembre 2022. Le 20 juillet 2024, elle a épuisé son droit aux indemnités de
chômage. La prénommée percevant depuis lors le revenu d'insertion (RI), son
suivi, dans le cadre de ses demandes d'emploi, a été repris par l'Unité commune
ORP-CSR (ci-après: l'UC ORP-CSR) dès le 19 août 2024.
B.
Le 21 août 2024, l'intéressée a rencontré pour la première fois sa
conseillère en placement de l'UC ORP-CSR. Selon le procès-verbal de cette
séance, daté du 22 août 2024, un objectif de deux à trois recherches d'emploi
par semaine a été fixé par l'UC ORP-CSR.
Au mois de septembre 2024, A.________ a effectué
treize recherches d'emploi. Parmi celles-ci, cinq ont été enregistrées dans le
système informatique avant le 5 octobre 2024 et les huit autres ont été
introduites respectivement les 30 et 31 octobre 2024.
Le procès-verbal de l'entretien de conseil du 28
octobre 2024 entre A.________, son assistante sociale et sa conseillère en
placement fait notamment état de ceci: "Constatons que la BE [ndr. bénéficiaire]
n'a pas respecté les instructions remises quant aux RE [ndr. recherches
d'emploi] d'effectuer 2-3 RE/semaine, et cela malgré de longues explications
lors de notre bilan: la BE est informée des conséquences".
Par courrier du 30 octobre 2024, A.________ a
indiqué à sa conseillère en placement UC ORP-CSR avoir "noté que le
nombre minimum de recherches d'emploi a[vait] été fixé à 12, soit 3 par
semaine" et que cela lui semblait "élevé, surtout compte tenu
de la spécificité de [sa] spécialisation qui ne correspond[ait]
pas à un grand nombre d'offres d'emploi". Elle demandait des explications
quant à cette "augmentation" et aux attentes associées. Elle
ajoutait avoir omis une bonne dizaine de recherches d'emploi pour septembre, en
raison de "la multitude de tâches à jongler en même temps et à
l'adaptation au régime RI, qui nécessit[ait] une attention constante,
ainsi qu'aux échanges récurrents avec le CSP pour optimiser la mise en place
des aspects financiers qui lui sembl[aient] cruciaux". Les
défis liés à l'adaptation au régime RI et aux dettes relatives à son divorce
commandaient une réadaptation constante de son budget et avaient ainsi impacté
sa capacité à transmettre les rapports de recherche d'emploi dans le délai
imparti.
Par courriel du 4 novembre 2024, la conseillère de
l'intéressée l'a informée que l'exigence en matière de recherches d'emploi
était de deux à trois par semaine, et non pas strictement de trois par semaine ou
douze par mois, et qu'au besoin, il lui incombait de chercher du travail en dehors
de la profession qu'elle exerçait précédemment.
C.
Par décision du 8 novembre 2024, la Direction de l'autorité cantonale de
l'emploi a réduit le forfait mensuel d'entretien du revenu d'insertion alloué à
A.________ de 15% pour une période de deux mois.
Le 14 novembre 2024, A.________ a déposé un recours
à l'encontre de cette décision devant la Direction générale de l'emploi et du
marché du travail (ci-après: la DGEM). En substance, elle faisait notamment
valoir que depuis plus de deux ans, elle effectuait toutes les démarches
attendues d'elle pour trouver un emploi et que l'objectif de douze recherches
d'emploi par mois, fixé lors de son premier entretien avec sa conseillère,
n'avait pas fait l'objet d'un échange détaillé sur la pertinence de ce quota en
lien avec son profil. Enfin, elle demandait à l'autorité qu'elle lui indique le
montant exact de la réduction de 15% afin d'en mesurer l'impact concret sur son
budget.
Le 30 janvier 2025, la DGEM a rejeté son recours et
confirmé la décision du 8 novembre 2024.
D.
Le 10 février 2025, A.________ (ci-après: la recourante) a interjeté un
recours à l'encontre de cette décision devant la Cour de droit administratif et
public du Tribunal cantonal (ci-après: la Cour ou la CDAP), concluant en
substance à son annulation.
Le 3 mars 2025, la DGEM (ci-après également:
l'autorité intimée) a déposé sa réponse, ainsi que son dossier, et conclu au
rejet du recours.
La Direction de l'autorité cantonale de l'emploi ne
s'est pas exprimée dans le délai imparti.
Considérant en droit :
1.
Dirigé contre une décision sur recours de la DGEM, qui n'est pas
susceptible d'être contestée devant une autre autorité, le recours a été déposé
auprès de l'autorité compétente, dans le délai légal (art. 92 et 95 de la
loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]). Il
satisfait aux conditions formelles énoncées par l'art. 79 LPA-VD
(applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). En particulier, bien que les
conclusions soient peu précises, on comprend que la recourante demande qu'aucune
sanction ne soit prononcée à son encontre. Il y a donc lieu d'entrer en matière
sur le fond.
2.
Le litige porte sur la réduction du forfait mensuel d’entretien de la
recourante de 15% sur une période de deux mois, au motif que l’ORP n’a pas reçu
la preuve de l'ensemble de ses recherches d’emploi relatives au mois de
septembre 2024 dans le délai imparti.
a) aa) La loi cantonale du 5 juillet 2005 sur
l’emploi (LEmp; BLV 822.11) a notamment pour but de prévenir et combattre le
chômage et d’encourager l’insertion des demandeurs d’emploi (art. 1er
al. 2 let. b et c). Elle institue des mesures cantonales relatives à
l’insertion professionnelle, conformément au RI prévu par la loi cantonale du 2
décembre 2003 sur l’action sociale vaudoise ([LASV; BLV 850.51] art. 2 al. 2).
Selon l’art. 13 LEmp, il appartient aux ORP, en particulier, d’assurer la prise
en charge des demandeurs d’emploi au bénéfice du RI et, dans ce cadre, de
rendre les décisions sanctionnant les bénéficiaires qui ne respectent pas leurs
devoirs (al. 3 let. b).
A teneur de l’art. 23a LEmp, les demandeurs d’emploi
au bénéfice du RI doivent, avec l’assistance de leur ORP, tout mettre en œuvre
pour favoriser leur retour à l’emploi. En leur qualité de demandeurs d’emploi,
ils sont soumis aux mêmes devoirs que les demandeurs d’emploi pris en charge
par la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et
l’indemnité en cas d’insolvabilité ([LACI; RS 837.0] al. 1); il leur incombe
notamment d’effectuer des recherches d’emploi et d’en apporter la preuve (al.
2, 1ère phrase). Il résulte à cet égard de l’art. 17 al. 1 LACI
qu’il incombe à l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance, en
particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il
exerçait précédemment, et qu’il doit pouvoir apporter la preuve des efforts
qu’il a fournis. Selon l’art. 26 de l’ordonnance fédérale sur
l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité, du 31
août 1983 (OACI; RS 837.02), l’assuré doit cibler ses recherches d’emploi, en
règle générale selon les méthodes de postulation ordinaires (al. 1). Il doit
remettre la preuve de ses recherches d’emploi pour chaque période de contrôle
au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette
date; à l’expiration de ce délai, et en l’absence d’excuse valable, les
recherches d’emploi ne sont plus prises en considération (al. 2). L’office
compétent contrôle chaque mois les recherches d’emploi de l’assuré (al. 3). S’agissant
du respect des délais, la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale
du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1) est applicable (cf. Boris
Rubin, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014,
n. 31 ad
art. 17 LACI). L’art. 39 al. 1 LPGA dispose à cet
égard que les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à
l’assureur ou, à son adresse, à La Poste suisse ou à une représentation
diplomatique ou consulaire suisse (cf. s’agissant de la preuve de l’envoi
au sens de cette disposition, ATF 145 V 90 consid. 6.1). L’assuré supporte
le fardeau de la preuve de l’envoi de ses postulations aux employeurs (Rubin,
op. cit., n. 29 et 32/33 et les réf. citées).
bb) Dans sa jurisprudence en matière
d'assurance-chômage, le Tribunal fédéral a admis la conformité à la loi de
l'art. 26 al. 2 OACI actuel (qui ne prévoit plus l'octroi d'un délai de grâce,
contrairement à son ancienne version). Il a jugé que la loi n'impose pas de
délai supplémentaire et que, sauf excuse valable, une suspension du droit à
l'indemnité peut être prononcée si les preuves ne sont pas fournies dans le
délai de l'art. 26 al. 2 OACI; peu importe qu'elles soient produites
ultérieurement, par exemple dans une procédure d'opposition (ATF 145 V 90
consid. 3.1; 139 V 164 consid. 3.3; TF 8C_747/2018 du 20 mars 2019 consid.
2.1; 8C_767/2017 du 31 octobre 2018 consid. 2). Le respect du délai imparti
pour la remise des recherches d'emploi sert en effet à garantir la possibilité
de l'autorité de contrôler de manière efficace le respect de leurs obligations
par les chômeurs (art. 17 LACI), ce qui n'est plus
possible si l'examen des pièces est trop différé dans le temps (cf. TF 8C_25/2024
du 4 mars 2024 consid. 3.2). L'assuré est informé par le biais du formulaire "Preuves
de recherches personnelles effectuées en vue de trouver un emploi" qu’à
l’expiration de ce délai, et en l’absence d’excuse valable, les recherches
d’emploi ne pourront pas être prises en considération. Aucun délai
supplémentaire n'est accordé, sauf en cas d'empêchement objectivement valable (Secrétariat
d’Etat à l’économie [SECO], Directive LACI Indemnité de chômage [IC], état au 1er
janvier 2025, B324a).
cc) Dans sa jurisprudence, la Cour des assurances
sociales (ci-après: la CASSO) du Tribunal cantonal retient que, déterminer si
l'assuré peut faire valoir une excuse valable au sens de l'art. 26 al. 2 OACI
revient à se poser la question de l'existence d'un empêchement non fautif au
sens de l'art. 41 LPGA relatif à la restitution de délai, disposition qui
concrétise un principe général du droit découlant du principe de
proportionnalité et de l'interdiction du formalisme excessif (CASSO ACH
101/23-139/2023 du 18 décembre 2023 consid. 3b et la référence; ACH
128/18-78/2019 du 7 mai 2019 consid. 4a). Ce raisonnement est repris par la
CDAP dans sa jurisprudence (cf. PS.2024.0020 du 24 juillet 2024 consid. 2b;
PS.2024.0012 du 7 juin 2024 consid. 2b; PS.2021.0034 du 22 mars 2022 consid.
2a; PS.2021.0058 du 5 janvier 2022 consid. 2a).
Selon l'article 41 LPGA, si le requérant ou son
mandataire a été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé, celui-ci
est restitué pour autant que, dans les trente jours à compter de celui où
l'empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande
motivée de restitution et ait accompli l'acte omis. Il faut entendre par
empêchement non fautif, non seulement l'impossibilité objective, comme la force
majeure, mais aussi l'impossibilité subjective due à des circonstances
personnelles ou à une erreur excusables. La maladie peut par exemple constituer
un empêchement à la condition qu'elle n'ait pas permis à l'intéressé non
seulement d'agir personnellement dans le délai, mais encore de charger un tiers
d'accomplir les actes de procédure nécessaires, en l'empêchant de ressentir la
nécessité d'une représentation (ATF 119 II 86 consid. 2; TF 2C_734/2012 du
25 mars 2013 consid. 3.3; 1P.370/2003 du 30 septembre 2003 consid. 2.2).
b) En l'espèce, il ressort du dossier de la cause,
en particulier du procès-verbal du 22 août 2024, que lors du premier entretien
avec la recourante, l'UC ORP-CSR avait fixé à l'intéressée un objectif de deux
à trois recherches d'emploi par semaine. Contrairement à ce qu'affirme la
recourante, il importe peu que cet objectif n'ait pas été "explicité par
écrit". On peine d'ailleurs à comprendre cette critique, dans la mesure où
la recourante reconnaît quoi qu'il en soit qu'un tel objectif lui avait été
fixé et qu'il ressort en outre des procès-verbaux au dossier que ce point avait
été discuté à plusieurs reprises avec sa conseillère (cf. procès-verbaux du 22
août et du 28 octobre 2024). Quant à la pertinence du nombre de recherches
d'emploi fixé à la lumière du profil de la recourante, il n'y a pas lieu de la
remettre en question, dans la mesure où, comme l'a justement fait remarqué
l'autorité intimée, la recourante est tenue de rechercher du travail au besoin
en dehors de sa profession (cf. art. 17 al. 1 LACI) et qu'au demeurant, pour le
mois concerné, elle a été en mesure d'effectuer le nombre de postulations requis
puisqu'elle a déposé treize candidatures.
Cela étant, à l'échéance du délai imparti, le 7 octobre
2024 (le 5 octobre 2024 tombant un samedi), l'objectif fixé par sa conseillère n'avait
pas été respecté, seules cinq postulations ayant été introduites dans le
système informatique, les huit autres candidatures n'ayant été saisies qu'entre
le 30 et le 31 octobre 2024, soit plus de trois semaines plus tard. Le
motif de retard avancé, à savoir une erreur de saisie, ne constitue manifestement
pas un empêchement non fautif de produire ses postulations dans le délai
imparti au sens de la jurisprudence précitée, ce d'autant plus que la
recourante est coutumière du système informatique en question puisqu'elle l'a
régulièrement utilisé pour transmettre ses preuves de recherches d'emploi depuis
qu'elle perçoit le chômage en 2022. Il en va de même de la "multitude de
tâches" liées au passage du régime du chômage à celui du revenu
d'insertion, qui ne constitue pas un motif valable de retard. La recourante ne
s'est ainsi pas conformée aux devoirs qui lui incombaient en qualité de
chercheuse d'emploi, sans qu'elle ne puisse se prévaloir de circonstances
personnelles ou d'une erreur excusables. C'est donc à juste titre que
l'autorité intimée n'a pas pris en considération les recherches d'emploi
déposées les 30 et 31 octobre 2024.
c) Il s'ensuit que le prononcé d'une sanction, au
motif que la recourante n'a pas transmis dans le délai imparti les preuves de
ses recherches d'emploi pour le mois de septembre 2024, est justifié dans son
principe.
3.
Il reste à examiner si la réduction du forfait mensuel d'entretien de la
recourante de 15% durant deux mois est admissible au regard de l'ensemble des
circonstances. La recourante considère cette sanction comme disproportionnée au
regard du peu de gravité de la faute commise et de ses conséquences financières.
a) aa) L'art. 30 al. 1 let. c LACI sanctionne les
manquements aux obligations prévues par les art. 17 al. 1 LACI et 26 OACI par
le biais d'une suspension du droit à l'indemnité de chômage (cf. sur ce point
ATF 145 V 90 consid. 3.1). Le Tribunal fédéral a ainsi confirmé la suspension
du droit à l'indemnité de l'assuré dans son principe, dès lors qu'il était
établi que celui-ci avait envoyé ses recherches d'emploi avec un jour de retard
seulement (TF 8C_604/2018 du 5 novembre 2018 consid. 4.2).
Aux termes de l'art. 23b LEmp, le non-respect par
les bénéficiaires de leurs devoirs dans le cadre de leur prise en charge par
l'ORP est sanctionné par une réduction des prestations financières au sens de
la LASV. L'art. 12b du règlement d’application de la LEmp, du 7 décembre 2005 (RLEmp;
BLV 822.11.1) prévoit dans ce cadre que les prestations financières du RI sont
réduites sans procédure d'avertissement préalable notamment en cas d'absence ou
d'insuffisance de recherches de travail (al. 1 let. b). Le montant et la durée
de la réduction, fixés en fonction du type, de la gravité et de la répétition
du manquement, sont de 15% ou de 25% du forfait, pour une durée de 2 à 12 mois;
la réduction du forfait ne touche pas la part affectée aux enfants à charge (al.
3).
La CDAP a déjà jugé sur ce point que la gravité de
la faute est moindre en cas de remise tardive des preuves des offres d’emploi
qu'en cas d'absence totale de recherches d'emploi, compte tenu du principe de
la proportionnalité (PS.2024.0006 du 4 juin 2024 consid. 3b/aa; PS.2021.0075 du
5 mai 2022 consid. 2f; PS.2018.0065 du 21 mars 2019 consid. 4b; PS.2017.0082 du
26 novembre 2018 consid. 3b). Elle a réduit au minimum légal, soit une
réduction de 15% du forfait mensuel d'entretien pendant deux mois, la sanction
d’un requérant ayant déposé les preuves de ses recherches d'emploi avec quatre
jours de retard (PS.2021.0024 du 6 octobre 2021 consid. 4e).
bb) L'art. 7 de la Constitution fédérale de la
Confédération suisse (Cst.; RS 101) garantit le respect et la protection de la
dignité humaine. Selon l'art. 12 Cst., quiconque est dans une situation de
détresse et n'est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d'être
aidé et assisté et de recevoir les moyens indispensables pour mener une
existence conforme à la dignité humaine. Le droit fondamental à des conditions
minimales d'existence ne garantit toutefois pas un revenu minimum, mais
uniquement la couverture des besoins élémentaires pour survivre d'une manière
conforme aux exigences de la dignité humaine, tels que la nourriture, le
logement, l'habillement et les soins médicaux de base (ATF 142 I 1 consid.
7.2.1; 139 I 272 consid. 3.2). Le noyau intangible, qualifié de minimum vital
absolu, peut être déterminé à hauteur de 75% du forfait pour l'entretien (cf. PS.2024.0006 du 4 juin 2024 consid. 3b/bb; PS.2021.0075 du
5 mai 2022 consid. 2d; PS.2016.0058 du 8 décembre 2016 consid. 2c;
PS.2016.0059 du 2 décembre 2016 consid. 2a et les références citées).
b) En l'espèce, on ne saurait faire grief à la
recourante de n'avoir effectué aucune recherche d'emploi pendant la période
considérée, mais uniquement d'avoir remis une partie significative de ses
recherches tardivement. Il s'agit du premier manquement de ce genre reproché à
l'intéressée dans le cadre de son suivi par l'ORP et rien au dossier ne laisse
penser que son investissement dans ses recherches d'emploi n'ait été suffisant.
De surcroît, pendant le mois de septembre 2024, la recourante a effectué treize
postulations, soit un nombre de recherches légèrement supérieur à l'objectif
fixé; ses recherches sont donc suffisantes sur ce point. En fixant à deux mois
la réduction de 15% du forfait d'entretien du RI, l'ORP a infligé à la
recourante la sanction minimale prévue par la LEmp pour les administrés n'ayant
pas effectué de recherches pendant la période de contrôle ou ayant remis leurs
recherches d'emploi trop tard. Or, par rapport à d'autres situations, les
circonstances du cas d'espèce ne présentent pas de singularité qui justifierait
de s'en écarter, ces barèmes tendant précisément à garantir une égalité de
traitement entre les administrés (sur ce point, TF 8C_747/2018 du 20 mars
2019 consid. 5; PS.2024.0006 du 4 juin 2024 consid. 3c/bb). Dès lors qu'il
s'agit de la plus faible sanction prononçable, qui respecte au surplus le
minimum vital absolu nécessaire au recourant, celle-ci ne peut être que
confirmée.
c) Ainsi, l'autorité intimée n'a pas abusé de son
pouvoir d'appréciation en prononçant la réduction litigieuse, qui échappe à la
critique.
4.
Il n'y a pas lieu de se prononcer sur les "propositions
d'amélioration" de la recourante, qui concernent sa relation en général
avec l'UC ORP-CSR, mais sortent du cadre du présent litige.
5.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être
rejeté et la décision attaquée confirmée. L'arrêt est rendu sans frais (art. 49
al. 1, 91 et 99 LPA-VD; art. 4 al. 3 du Tarif du 28 avril 2015 des frais
judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]),
ni dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête :
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision rendue par la Direction générale de l'emploi et du marché du
travail le 30 janvier 2025 est confirmée.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais, ni dépens.
Lausanne, le 30 avril
2025.
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est
communiqué aux participants à la procédure.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF
- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la décision
attaquée.