PS.2025.0012
CDAP - PS.2025.0012 - 2025-06-05 - A.________ /Direction générale de la cohésion sociale (DGCS), Centre social régional de l'Ouest-Lausannois
5 juin 2025Français18 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 5 juin 2025
Composition
M. Pascal Langone, président;
M. Guy Dutoit et M. Jean-Marie Marlétaz, assesseurs; Loïc Horisberger,
greffier.
Recourant
A.________, à ********,
Autorité intimée
Direction générale de la cohésion
sociale, à Lausanne,
Autorité concernée
Centre social régional de l'Ouest-Lausannois,
à Renens.
Objet
aide sociale
Recours A.________ c/ décision de la Direction générale de
la cohésion sociale (DGCS) du 24 janvier 2025 supprimant son droit au Revenu
d'insertion à partir du 1er septembre 2024
Vu les faits suivants :
A.
Titulaire d'un bachelor et d'un master en chimie et docteur ès sciences
en génie chimique, A.________ (ci-après: le recourant), né le ********, a
travaillé jusqu'en 2017 à ********. Entre 2017 et 2020, il a effectué plusieurs
remplacements dans des établissements secondaires et dispensé des cours au sein
d'une Haute école spécialisée jusqu'en 2022. Il a bénéficié du revenu
d'insertion (ci-après: RI) de janvier 2021 à février 2021. Il a également touché
des indemnités-journalières de chômage du 11 janvier 2021 au 18 mai 2022.
Durant cette période, il était suivi par l'Office régional de placement de
l'Ouest lausannois (ci-après ORP).
En septembre 2021, le recourant a entamé des études
à la Haute école d'ingénierie et de gestion du Canton de Vaud (ci-après
HEIG-VD) sans qu'aucune pièce n'indique au dossier qu'il avait obtenu l'accord
de l'ORP pour ce faire. Après un premier semestre, il a interrompu ses études
durant le semestre de printemps 2022. Il a repris ses études à la rentrée
académique d'automne 2022.
Le 26 avril 2022, arrivé en fin de droit au chômage,
le recourant a déposé une nouvelle demande d'octroi du RI auprès du Centre
social régional de l'Ouest-Lausannois (ci-après le CSR ou l'autorité
concernée).
Par décision du 8 juin 2022, le CSR a octroyé le RI
au recourant avec effet à compter du 1er juin 2022.
Le recourant a bénéficié de plusieurs mesures
d’insertion professionnelles de la part du CSR, notamment du 24 mai au 21 juin
2023 (bilan complémentaire pour informaticien – Association Lab4tech) et du 10
juillet au 18 août 2023 (stage Lab4Tech).
Parallèlement, le recourant a également entamé les
démarches afin de continuer à se former en informatique, estimant que le marché
du travail actuel ne lui permettait pas de trouver du travail en Suisse dans
son domaine de compétence. Le recourant a ainsi entamé en octobre 2022 une
formation au sein de l'Ecole 42 Lausanne. La particularité de cette école est
que les horaires sont souples et que les étudiants y sont autonomes (cf. https://42lausanne.ch/faq/,
consulté le 2 mai 2025). Il a finalement abandonné cette formation et a repris
ses études entamées en septembre 2021 à la HEIG-VD.
En mars 2024, le CSR a établi une stratégie
d'insertion avec le recourant comprenant différentes mesures supplémentaires,
notamment une mesure intitulée "Inplus" pour une durée d'un
an. Cependant, cette mesure a dû être reportée dès lors que le recourant a été
en incapacité totale de travail du 1er mars au 31 mai 2024 puis
à 60 % du 1er au 30 juin 2024. Il était également précisé dans ladite
stratégie de réinsertion que le recourant était "passionné et à l'aise
en informatique" et qu'il "suit une formation en parallèle
auprès de l'Ecole 42 à Renens".
Par contrat signé le 19 juillet 2024, le recourant a
été assigné à suivre la mesure "InPlus". Elle devait débuter le 7
août 2024 et durer jusqu'au 6 août 2025. Le recourant s'est rendu à huit
séances du programme InPlus entre le 7 août et le 16 octobre 2024.
Selon la décision entreprise, par lettre du 23 août
2024 qui ne figure toutefois pas au dossier, n'étant plus sous certificat
d'incapacité de travail, le recourant a déclaré qu'il poursuivait toujours sa
formation à l'Ecole 42 à raison de deux fois par semaine.
B.
Par lettre du 27 août 2024, le CSR a informé le recourant qu'il avait
été porté à sa connaissance qu'il était immatriculé comme étudiant auprès d'une
Haute école spécialisée (ci-après aussi: HES). Il lui a imparti un délai au 8
septembre 2024 pour se déterminer et envoyer les justificatifs nécessaires à
l'établissement de son statut d'étudiant.
Le 13 septembre 2024, le recourant a expliqué qu'il
était en effet immatriculé auprès de la HEIG-VD dans la filière "********".
Il a exposé qu'il y suivait des cours depuis la rentrée d'automne 2022 et remis
le planning hebdomadaire qu'il avait suivi. Il a rappelé qu'il avait également
entamé une formation à l'Ecole 42 en octobre 2022, en accord avec l'ORP, et
qu'il avait aussi suivi de nombreuses formations en ligne, toujours dans le
souci de sortir de sa situation précaire et pour retrouver une stabilité professionnelle.
C.
Par décision du 2 octobre 2024, le CSR a prononcé la suppression du
droit au RI du recourant à compter du 31 août 2024, en raison du fait qu'il ne
remplissait pas les conditions d'octroi du RI au vu de son statut d'étudiant.
Le 30 octobre 2024, le recourant a interjeté recours
à l'encontre de la décision du 2 octobre 2024 devant la Direction générale de
la cohésion sociale (ci-après: l'autorité intimée). Il a fait valoir que sa
formation à la HEIG-VD lui offrait suffisamment de flexibilité pour concilier
cours et recherches actives d'emploi. Il a également exposé que sa formation à
la HEIG-VD présentait des exigences similaires à celles de l'Ecole 42,
notamment en termes de durée et de flexibilité et que l'autorité concernée avait
accepté qu'il suive la formation dispensée par l'Ecole 42.
Par lettre du 13 novembre 2024, l'autorité concernée
a rappelé que le recourant avait le statut d'étudiant et que partant, il ne
remplissait pas les conditions d'octroi du RI. Elle a fait valoir que le
recourant ne se rendait pas disponible pour participer pleinement à la mesure
en place ainsi que pour se rendre aux rendez-vous fixés.
Par lettre du 27 novembre 2024, le recourant a
maintenu que son immatriculation à la HEIG-VD ne l'empêchait pas de suivre les
mesures proposées par le CSR et de se rendre disponible au cas où une
opportunité d'emploi se présenterait. Il a aussi rappelé que sa formation à la
HEIG-VD s'inscrivait en cohérence avec le projet de reconversion
professionnelle validée par l'autorité d'application et que puisque celle-ci
avait accepté qu'il suive la formation de l'Ecole 42, il devrait en être de
même pour la formation dispensée par la HEIG-VD.
Le 8 décembre 2024, le recourant a également
transmis une fiche de présence attestant qu'il avait participé à plusieurs
séances de programme InPlus entre le 7 août et le 16 octobre 2024.
Le 19 décembre 2024, le CSR a exposé que la mesure
InPlus était caractérisée par son accompagnement prioritairement individuel et
accueillait les bénéficiaires du RI aptes au placement à un taux égal ou
supérieur à cinquante pourcents. Il a admis que le recourant s'était présenté à
l'entretien préalable visant l'intégration à la mesure puis aux entretiens
hebdomadaires subséquents, dédiés à l'évaluation de la situation. Il a
toutefois exposé que même s'il était satisfait de l'accompagnement individuel,
le recourant ne se montrait pas motivé à l'idée de rechercher un stage sur le
marché du travail et qu'il avait indiqué qu'il n'était pas disponible pour
effectuer une expérience professionnelle à temps partiel ou à temps plein dans
le cadre de la mesure sans en communiquer les raisons.
D.
Par décision du 24 janvier 2025, l'autorité intimée a rejeté le recours
et confirmé la décision du 2 octobre 2024.
Par acte du 26 février 2025, le recourant a déféré
cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal (ci-après: CDAP) concluant à son annulation.
Le 13 mars 2025, l'autorité intimée a déposé sa
réponse au recours, concluant à son rejet.
Considérant en droit :
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par
l'art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative
(LPA-VD; BLV 173.36), le recours dirigé contre la décision de l'autorité
intimée est intervenu en temps utile. Il satisfait en outre aux conditions
formelles énoncées par l'art. 79 LPA-VD, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en
matière.
2.
Le recourant fait valoir que l'autorité intimée ne pouvait pas retenir
que son statut d'étudiant à la HEIG-VD n'était pas compatible avec la
perception du RI. Il conteste par ailleurs avoir violé son devoir de
renseignement.
a) aa) La loi du 2 décembre 2003 sur l'action
sociale vaudoise (LASV; BLV 850.051) a pour but de venir en aide aux
personnes ayant des difficultés sociales ou dépourvues des moyens nécessaires à
la satisfaction de leurs besoins indispensables pour mener une existence
conforme à la dignité humaine; elle règle l'action sociale cantonale, qui
comprend notamment le revenu d'insertion (art. 1er al. 1 et 2 LASV). Le RI
comprend une prestation financière et peut, cas échéant, également comprendre
des prestations sous forme de mesures d'insertion sociale ou professionnelle
(art. 27 al. 1 LASV). La prestation financière est accordée à toute personne
qui se trouve dépourvue des moyens nécessaires pour satisfaire les besoins
vitaux et d'autres besoins personnels spécifiques importants
(art. 34 LASV).
Quant à la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux
études et à la formation professionnelle (LAEF; BLV 416.11), elle règle
l'octroi d'aides financières aux personnes dont les ressources sont reconnues
insuffisantes pour poursuivre une formation au-delà de la scolarité obligatoire
(art. 1 LAEF). Par son aide financière, l'Etat assure aux personnes en
formation des conditions minimales d'existence et promeut l'égalité des chances
en visant à supprimer tout obstacle financier à la poursuite des études et à la
formation professionnelle (art. 2 al. 1 LAEF).
Selon la jurisprudence de la cour de céans (cf.
notamment arrêts CDAP PS.2021.0096 du 23 février 2022; PS.2022.0009 du 24
mars 2022), en octroyant une aide financière destinée à l'accomplissement
d'une formation, I'État est réputé assurer au bénéficiaire des conditions
minimales d'existence (art. 2 al. 1 LAEF), fonction qui recouvre précisément
celle du revenu d'insertion (art. 1 al. 1 LASV). Il a ainsi été jugé de façon
constante que, dans le canton de Vaud, l'aide sociale n'a pas à corriger des
règles insatisfaisantes en matière de prise en charge de la formation. Il n'y a
d'aide étatique à la formation que par le biais d'une bourse, celle-ci étant
réputée, lorsque les conditions de son octroi sont remplies, assurer un soutien
suffisant pour supprimer tout obstacle financier à la poursuite des études et à
la formation professionnelle (arrêts CDAP PS.2014.0076 du 12 septembre 2014
consid. 2b; PS.2014.0007 du 27 juin 2014 consid. 2b et les références citées).
Dès lors, la personne en formation n'a pas le droit aux prestations de l'aide
sociale (voir encore dans ce sens arrêts CDAP PS.2020.0026 du 8 décembre
2020 consid. 2b; PS.2017.0028 du 28 mars 2018 consid. 2b et les
références citées). La CDAP a également eu l'occasion de confirmer un refus de
toute aide sociale à un requérant suivant une formation à temps partiel (deux
jours par semaine) et dont la demande de bourse avait été refusée (arrêt CDAP
PS.2014.0076 du 12 septembre 2014 consid. 3).
Certes, la LASV contient également une liste de
mesures d'insertion sociale susceptibles de bénéficier aux allocataires du RI.
Selon l'art. 47 al. 1 let. c LASV, celles-ci comprennent notamment des mesures
de formation et des mesures visant à recouvrer l'aptitude au placement. Elles
consistent en des bilans de compétence, des cours ou d'autres activités (art.
53 al. 1 LASV). À son art. 36, le règlement du 26 octobre 2005 d'application de
la LASV (RLASV; BLV 850.051.1) habilite la Direction générale de la cohésion
sociale (ci-après: DGCS) à élaborer et à mettre à disposition des autorités
d'application un catalogue de mesures standard d'insertion sociale. La DGCS a
adopté une directive sur les mesures d'insertion sociale du RI, dont la
dernière version date du 1er novembre 2023 (ci-après: Directive).
Ainsi, si cette directive précise qu'une mesure d'insertion sociale peut être
mise en place lorsqu'elle vise à répondre à un besoin d'insertion spécifique du
bénéficiaire, elle indique également que sont exclues "toutes les
mesures de formation telle que les formations professionnelles initiales (CFC,
AFP, préapprentissage), les gymnases" ou encore "les
formations supérieures (Haute école spécialisée, Haute école universitaire)".
Il est encore précisé qu'une exception à ces exclusions doit faire l'objet
d'une demande d'aide exceptionnelle (Directive, p. 6). Ladite directive est
donc conforme à la jurisprudence de la cour de céans rappelée ci-avant.
bb) L'art. 38 LASV
indique quelles sont les obligations de renseigner du demandeur RI. Selon cette
disposition, la personne qui sollicite une prestation financière est notamment
tenue de fournir des renseignements complets sur sa situation personnelle et
financière (al. 1). Elle autorise les personnes et instances qu'elle signale à
l'autorité compétente, ainsi que les établissements bancaires ou postaux dans
lesquels elle détient des avoirs, sous quelque forme que ce soit, les sociétés
d'assurance avec lesquelles elle a contracté, et les organismes d'assurances
sociales qui lui octroient des prestations, celles détenant des informations
relatives à sa situation financière, à fournir les renseignements et documents
nécessaires à établir son droit à la prestation financière (al. 2). En cas de
doute sur la situation financière de la personne qui sollicite une aide ou qui
en bénéficie déjà, l'autorité compétente peut exiger de cette dernière qu'elle
autorise des personnes ou instances nommément désignées à fournir tout
renseignement relatif à établir son droit à la prestation financière (al. 3).
En outre, l'art. 40 al. 1 LASV prévoit que la personne au bénéfice d'une aide
doit collaborer avec l'autorité d'application.
L'art. 43 RLASV précise les conséquences de la
violation de l'obligation de renseigner. Aux termes de cette disposition, après
lui avoir rappelé les conséquences de ses manquements et l'avoir entendu,
l'autorité d'application peut réduire, cas échéant supprimer le RI, lorsque le
bénéficiaire omet, refuse de fournir ou tarde à remettre les renseignements ou
documents demandés dans le délai imparti.
b) En l'espèce, le recourant a admis qu'il suivait
une formation à la HEIG-VD depuis 2021. Il faut noter que lorsque le recourant
a sollicité le RI en avril 2022, il avait néanmoins mis en suspens sa formation
à la HEIG-VD. Il a toutefois repris ses études au semestre d'automne 2022. Or,
rien n'indique au dossier que le recourant a informé le CSR qu'il comptait
reprendre ses études à la HEIG-VD au semestre d'automne 2022. Il ne l'a pas non
plus informé plus tard qu'il avait effectivement repris ses études. Or, en
vertu de son obligation de renseignement découlant de l’article 38 LASV, il lui
incombait expressément d’informer l’autorité concernée de la reprise de ses
études dès le début du semestre d’automne 2022. Cette obligation d’information
revêtait d’autant plus d’importance qu’il lui était régulièrement demandé de
rendre compte de l’état d’avancement de son plan de reconversion
professionnelle. En s’abstenant de fournir cette information essentielle, alors
qu’elle était déterminante pour l’évaluation de son droit à l’octroi du RI, le
recourant a manqué à son devoir de transparence et a, ce faisant, violé son
obligation légale de renseigner. Par ailleurs, la décision de l'autorité
concernée, confirmée par l'autorité intimée, qui supprime le droit du recourant
au revenu d’insertion à compter du 31 août 2024 en raison de son statut
d’étudiant, est pleinement conforme au droit applicable ainsi qu’à la jurisprudence
constante rappelée ci-dessus, selon laquelle une personne engagée dans une
formation à plein temps n’est pas éligible à l’aide sociale.
Mal fondé, le grief du recourant doit être écarté.
3.
Le recourant fait valoir que ses études à la HEIG-VD s'inscrivent dans
un processus de réinsertion professionnelle. Il relève qu'il a établi une
stratégie de réinsertion professionnelle, visant d'abord à entreprendre une
formation à l'Ecole 42 après en avoir informé son conseiller au CSR et même en
concertation avec celui-ci en septembre 2022. En substance, il fait valoir dans
son recours que si sa formation à l'Ecole 42 a été autorisée, il devrait en
aller de même de sa formation à la HEIG-VD, ce d'autant plus qu'elle serait
compatible avec le suivi des mesures de réinsertions préconisées par le CSR
(mesure InPlus).
Cela étant, même s'il fallait admettre que le
recourant avait obtenu l'autorisation du CSR de suivre une formation dispensée
par l'Ecole 42, il ne pouvait pas partir du principe que le bachelor à la
HEIG-VD était similaire à la formation à l'Ecole 42. En effet, de l'aveu même
du recourant, cette dernière offre un programme atypique qui offre une grande
flexibilité à l'étudiant (temps partiel, interruption des études, etc.) et
permet un apprentissage autonome. En ce sens, cette formation diffère
grandement d'une formation dispensée dans une HES. Par ailleurs, le programme
dispensé par l'Ecole 42 ne permettait pas au recourant de solliciter une bourse
d'études dès lors qu'il ne s'agissait pas d'un établissement de formation
reconnus au sens de l'art. 11 LAEF. Enfin, comme le relève à raison l'autorité
intimée, on ne conçoit guère comment des études universitaires à temps complet au
sein d'une HES seraient compatibles avec la reprise d'une activité lucrative à
plein temps ou à temps partiel.
Mal fondé, le grief du recourant doit être écarté.
4.
Le recourant fait encore grief à l'autorité intimée de ne pas avoir
examiné s'il pouvait prétendre à une aide exceptionnelle pour lui permettre de
finir sa formation.
a) Selon l'art. 24 RLASV, des prestations ne
figurant pas à l'art. 22 al. 2 RLASV (ou dont le montant dépasse les limites
fixées par le département) peuvent néanmoins être allouées à titre exceptionnel
lorsque le requérant fait valoir un besoin particulier et impérieux en rapport
avec son état de santé, sa situation économique ou familiale, son insertion ou
pour garantir l'économicité du dispositif. La DGCS doit valider l'octroi de
telles prestations (art. 7 let. i LASV). Il
ressort en outre de la formule potestative de l’art. 24 RLASV qu’il n’existe en
aucun cas un droit à l’octroi d’une aide exceptionnelle et que l’autorité jouit
d’un important pouvoir d’appréciation lorsqu’elle décide d’octroyer ou non une
telle aide. Elle reste néanmoins tenue par les principes généraux du droit
administratif (cf. PS.2018.0046 du 27 août 2019 consid. 3a; PS.2017.0016 du 9
avril 2018 consid. 2a).
b) En l'espèce, le recourant soutient qu'il serait
sur le point d'achever sa formation et qu'il ne lui a jamais été reproché de
pas avoir réussi à s'insérer professionnellement jusqu'à la présente procédure.
Selon lui, les circonstances de son cas d'espèce seraient telles qu'il serait
justifié de lui octroyer un soutien exceptionnel pour l'achèvement de sa
formation.
La décision du CSR du 2
octobre 2024 qui supprime le droit au RI du recourant compte tenu de son statut
d'étudiant, ne procède en rien de l'arbitraire, compte tenu de l'ampleur du
revenu d'insertion déjà accordé pendant les premières années d'études du recourant
à la HEIG-VD, de son âge et de sa formation professionnelle. Il revenait par
ailleurs au recourant de solliciter une bourse d'études s'il estimait qu'il
pouvait prétendre au soutien de l'Etat pour poursuivre ses études à la HEIG-VD.
Quoi qu'il en soit, l'aide exceptionnelle n'est pas destinée à lui procurer,
aux frais de l'Etat, une nouvelle formation en informatique, qui conviendrait
le mieux à ses aspirations (cf. notamment CDAP PS.2021.0096 du 23 février
2022 consid. 3 et 4 ainsi que les développements y figurant).
5.
Vu ce qui précède, le recours est mal fondé.
Il doit être rejeté et la décision du 24 janvier 2025 de la DGCS confirmant la
décision du CSR du 2 octobre 2024 doit être confirmée à son tour. Il n'y a pas
lieu de percevoir d'émolument judiciaire, la procédure étant gratuite (cf. art.
4 al. 3 du tarif vaudois du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens
en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête :
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision du 24 janvier 2025 rendue par la Direction générale de la cohésion
sociale est confirmée.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Lausanne, le 5 juin 2025
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est
communiqué aux participants à la procédure.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF
- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la décision
attaquée.