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Décision

PS.2025.0012

CDAP - PS.2025.0012 - 2025-06-05 - A.________ /Direction générale de la cohésion sociale (DGCS), Centre social régional de l'Ouest-Lausannois

5 juin 2025Français18 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 5 juin 2025

Composition

M. Pascal Langone, président;

M. Guy Dutoit et M. Jean-Marie Marlétaz, assesseurs; Loïc Horisberger,

greffier.

Recourant

A.________, à ********,

Autorité intimée

Direction générale de la cohésion

sociale, à Lausanne,

Autorité concernée

Centre social régional de l'Ouest-Lausannois,

à Renens.

Objet

aide sociale

Recours A.________ c/ décision de la Direction générale de

la cohésion sociale (DGCS) du 24 janvier 2025 supprimant son droit au Revenu

d'insertion à partir du 1er septembre 2024

Vu les faits suivants :

A.

Titulaire d'un bachelor et d'un master en chimie et docteur ès sciences

en génie chimique, A.________ (ci-après: le recourant), né le ********, a

travaillé jusqu'en 2017 à ********. Entre 2017 et 2020, il a effectué plusieurs

remplacements dans des établissements secondaires et dispensé des cours au sein

d'une Haute école spécialisée jusqu'en 2022. Il a bénéficié du revenu

d'insertion (ci-après: RI) de janvier 2021 à février 2021. Il a également touché

des indemnités-journalières de chômage du 11 janvier 2021 au 18 mai 2022.

Durant cette période, il était suivi par l'Office régional de placement de

l'Ouest lausannois (ci-après ORP).

En septembre 2021, le recourant a entamé des études

à la Haute école d'ingénierie et de gestion du Canton de Vaud (ci-après

HEIG-VD) sans qu'aucune pièce n'indique au dossier qu'il avait obtenu l'accord

de l'ORP pour ce faire. Après un premier semestre, il a interrompu ses études

durant le semestre de printemps 2022. Il a repris ses études à la rentrée

académique d'automne 2022.

Le 26 avril 2022, arrivé en fin de droit au chômage,

le recourant a déposé une nouvelle demande d'octroi du RI auprès du Centre

social régional de l'Ouest-Lausannois (ci-après le CSR ou l'autorité

concernée).

Par décision du 8 juin 2022, le CSR a octroyé le RI

au recourant avec effet à compter du 1er juin 2022.

Le recourant a bénéficié de plusieurs mesures

d’insertion professionnelles de la part du CSR, notamment du 24 mai au 21 juin

2023 (bilan complémentaire pour informaticien – Association Lab4tech) et du 10

juillet au 18 août 2023 (stage Lab4Tech).

Parallèlement, le recourant a également entamé les

démarches afin de continuer à se former en informatique, estimant que le marché

du travail actuel ne lui permettait pas de trouver du travail en Suisse dans

son domaine de compétence. Le recourant a ainsi entamé en octobre 2022 une

formation au sein de l'Ecole 42 Lausanne. La particularité de cette école est

que les horaires sont souples et que les étudiants y sont autonomes (cf. https://42lausanne.ch/faq/,

consulté le 2 mai 2025). Il a finalement abandonné cette formation et a repris

ses études entamées en septembre 2021 à la HEIG-VD.

En mars 2024, le CSR a établi une stratégie

d'insertion avec le recourant comprenant différentes mesures supplémentaires,

notamment une mesure intitulée "Inplus" pour une durée d'un

an. Cependant, cette mesure a dû être reportée dès lors que le recourant a été

en incapacité totale de travail du 1er mars au 31 mai 2024 puis

à 60 % du 1er au 30 juin 2024. Il était également précisé dans ladite

stratégie de réinsertion que le recourant était "passionné et à l'aise

en informatique" et qu'il "suit une formation en parallèle

auprès de l'Ecole 42 à Renens".

Par contrat signé le 19 juillet 2024, le recourant a

été assigné à suivre la mesure "InPlus". Elle devait débuter le 7

août 2024 et durer jusqu'au 6 août 2025. Le recourant s'est rendu à huit

séances du programme InPlus entre le 7 août et le 16 octobre 2024.

Selon la décision entreprise, par lettre du 23 août

2024 qui ne figure toutefois pas au dossier, n'étant plus sous certificat

d'incapacité de travail, le recourant a déclaré qu'il poursuivait toujours sa

formation à l'Ecole 42 à raison de deux fois par semaine.

B.

Par lettre du 27 août 2024, le CSR a informé le recourant qu'il avait

été porté à sa connaissance qu'il était immatriculé comme étudiant auprès d'une

Haute école spécialisée (ci-après aussi: HES). Il lui a imparti un délai au 8

septembre 2024 pour se déterminer et envoyer les justificatifs nécessaires à

l'établissement de son statut d'étudiant.

Le 13 septembre 2024, le recourant a expliqué qu'il

était en effet immatriculé auprès de la HEIG-VD dans la filière "********".

Il a exposé qu'il y suivait des cours depuis la rentrée d'automne 2022 et remis

le planning hebdomadaire qu'il avait suivi. Il a rappelé qu'il avait également

entamé une formation à l'Ecole 42 en octobre 2022, en accord avec l'ORP, et

qu'il avait aussi suivi de nombreuses formations en ligne, toujours dans le

souci de sortir de sa situation précaire et pour retrouver une stabilité professionnelle.

C.

Par décision du 2 octobre 2024, le CSR a prononcé la suppression du

droit au RI du recourant à compter du 31 août 2024, en raison du fait qu'il ne

remplissait pas les conditions d'octroi du RI au vu de son statut d'étudiant.

Le 30 octobre 2024, le recourant a interjeté recours

à l'encontre de la décision du 2 octobre 2024 devant la Direction générale de

la cohésion sociale (ci-après: l'autorité intimée). Il a fait valoir que sa

formation à la HEIG-VD lui offrait suffisamment de flexibilité pour concilier

cours et recherches actives d'emploi. Il a également exposé que sa formation à

la HEIG-VD présentait des exigences similaires à celles de l'Ecole 42,

notamment en termes de durée et de flexibilité et que l'autorité concernée avait

accepté qu'il suive la formation dispensée par l'Ecole 42.

Par lettre du 13 novembre 2024, l'autorité concernée

a rappelé que le recourant avait le statut d'étudiant et que partant, il ne

remplissait pas les conditions d'octroi du RI. Elle a fait valoir que le

recourant ne se rendait pas disponible pour participer pleinement à la mesure

en place ainsi que pour se rendre aux rendez-vous fixés.

Par lettre du 27 novembre 2024, le recourant a

maintenu que son immatriculation à la HEIG-VD ne l'empêchait pas de suivre les

mesures proposées par le CSR et de se rendre disponible au cas où une

opportunité d'emploi se présenterait. Il a aussi rappelé que sa formation à la

HEIG-VD s'inscrivait en cohérence avec le projet de reconversion

professionnelle validée par l'autorité d'application et que puisque celle-ci

avait accepté qu'il suive la formation de l'Ecole 42, il devrait en être de

même pour la formation dispensée par la HEIG-VD.

Le 8 décembre 2024, le recourant a également

transmis une fiche de présence attestant qu'il avait participé à plusieurs

séances de programme InPlus entre le 7 août et le 16 octobre 2024.

Le 19 décembre 2024, le CSR a exposé que la mesure

InPlus était caractérisée par son accompagnement prioritairement individuel et

accueillait les bénéficiaires du RI aptes au placement à un taux égal ou

supérieur à cinquante pourcents. Il a admis que le recourant s'était présenté à

l'entretien préalable visant l'intégration à la mesure puis aux entretiens

hebdomadaires subséquents, dédiés à l'évaluation de la situation. Il a

toutefois exposé que même s'il était satisfait de l'accompagnement individuel,

le recourant ne se montrait pas motivé à l'idée de rechercher un stage sur le

marché du travail et qu'il avait indiqué qu'il n'était pas disponible pour

effectuer une expérience professionnelle à temps partiel ou à temps plein dans

le cadre de la mesure sans en communiquer les raisons.

D.

Par décision du 24 janvier 2025, l'autorité intimée a rejeté le recours

et confirmé la décision du 2 octobre 2024.

Par acte du 26 février 2025, le recourant a déféré

cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal (ci-après: CDAP) concluant à son annulation.

Le 13 mars 2025, l'autorité intimée a déposé sa

réponse au recours, concluant à son rejet.

Considérant en droit :

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par

l'art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative

(LPA-VD; BLV 173.36), le recours dirigé contre la décision de l'autorité

intimée est intervenu en temps utile. Il satisfait en outre aux conditions

formelles énoncées par l'art. 79 LPA-VD, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en

matière.

2.

Le recourant fait valoir que l'autorité intimée ne pouvait pas retenir

que son statut d'étudiant à la HEIG-VD n'était pas compatible avec la

perception du RI. Il conteste par ailleurs avoir violé son devoir de

renseignement.

a) aa) La loi du 2 décembre 2003 sur l'action

sociale vaudoise (LASV; BLV 850.051) a pour but de venir en aide aux

personnes ayant des difficultés sociales ou dépourvues des moyens nécessaires à

la satisfaction de leurs besoins indispensables pour mener une existence

conforme à la dignité humaine; elle règle l'action sociale cantonale, qui

comprend notamment le revenu d'insertion (art. 1er al. 1 et 2 LASV). Le RI

comprend une prestation financière et peut, cas échéant, également comprendre

des prestations sous forme de mesures d'insertion sociale ou professionnelle

(art. 27 al. 1 LASV). La prestation financière est accordée à toute personne

qui se trouve dépourvue des moyens nécessaires pour satisfaire les besoins

vitaux et d'autres besoins personnels spécifiques importants

(art. 34 LASV).

Quant à la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux

études et à la formation professionnelle (LAEF; BLV 416.11), elle règle

l'octroi d'aides financières aux personnes dont les ressources sont reconnues

insuffisantes pour poursuivre une formation au-delà de la scolarité obligatoire

(art. 1 LAEF). Par son aide financière, l'Etat assure aux personnes en

formation des conditions minimales d'existence et promeut l'égalité des chances

en visant à supprimer tout obstacle financier à la poursuite des études et à la

formation professionnelle (art. 2 al. 1 LAEF).

Selon la jurisprudence de la cour de céans (cf.

notamment arrêts CDAP PS.2021.0096 du 23 février 2022; PS.2022.0009 du 24

mars 2022), en octroyant une aide financière destinée à l'accomplissement

d'une formation, I'État est réputé assurer au bénéficiaire des conditions

minimales d'existence (art. 2 al. 1 LAEF), fonction qui recouvre précisément

celle du revenu d'insertion (art. 1 al. 1 LASV). Il a ainsi été jugé de façon

constante que, dans le canton de Vaud, l'aide sociale n'a pas à corriger des

règles insatisfaisantes en matière de prise en charge de la formation. Il n'y a

d'aide étatique à la formation que par le biais d'une bourse, celle-ci étant

réputée, lorsque les conditions de son octroi sont remplies, assurer un soutien

suffisant pour supprimer tout obstacle financier à la poursuite des études et à

la formation professionnelle (arrêts CDAP PS.2014.0076 du 12 septembre 2014

consid. 2b; PS.2014.0007 du 27 juin 2014 consid. 2b et les références citées).

Dès lors, la personne en formation n'a pas le droit aux prestations de l'aide

sociale (voir encore dans ce sens arrêts CDAP PS.2020.0026 du 8 décembre

2020 consid. 2b; PS.2017.0028 du 28 mars 2018 consid. 2b et les

références citées). La CDAP a également eu l'occasion de confirmer un refus de

toute aide sociale à un requérant suivant une formation à temps partiel (deux

jours par semaine) et dont la demande de bourse avait été refusée (arrêt CDAP

PS.2014.0076 du 12 septembre 2014 consid. 3).

Certes, la LASV contient également une liste de

mesures d'insertion sociale susceptibles de bénéficier aux allocataires du RI.

Selon l'art. 47 al. 1 let. c LASV, celles-ci comprennent notamment des mesures

de formation et des mesures visant à recouvrer l'aptitude au placement. Elles

consistent en des bilans de compétence, des cours ou d'autres activités (art.

53 al. 1 LASV). À son art. 36, le règlement du 26 octobre 2005 d'application de

la LASV (RLASV; BLV 850.051.1) habilite la Direction générale de la cohésion

sociale (ci-après: DGCS) à élaborer et à mettre à disposition des autorités

d'application un catalogue de mesures standard d'insertion sociale. La DGCS a

adopté une directive sur les mesures d'insertion sociale du RI, dont la

dernière version date du 1er novembre 2023 (ci-après: Directive).

Ainsi, si cette directive précise qu'une mesure d'insertion sociale peut être

mise en place lorsqu'elle vise à répondre à un besoin d'insertion spécifique du

bénéficiaire, elle indique également que sont exclues "toutes les

mesures de formation telle que les formations professionnelles initiales (CFC,

AFP, préapprentissage), les gymnases" ou encore "les

formations supérieures (Haute école spécialisée, Haute école universitaire)".

Il est encore précisé qu'une exception à ces exclusions doit faire l'objet

d'une demande d'aide exceptionnelle (Directive, p. 6). Ladite directive est

donc conforme à la jurisprudence de la cour de céans rappelée ci-avant.

bb) L'art. 38 LASV

indique quelles sont les obligations de renseigner du demandeur RI. Selon cette

disposition, la personne qui sollicite une prestation financière est notamment

tenue de fournir des renseignements complets sur sa situation personnelle et

financière (al. 1). Elle autorise les personnes et instances qu'elle signale à

l'autorité compétente, ainsi que les établissements bancaires ou postaux dans

lesquels elle détient des avoirs, sous quelque forme que ce soit, les sociétés

d'assurance avec lesquelles elle a contracté, et les organismes d'assurances

sociales qui lui octroient des prestations, celles détenant des informations

relatives à sa situation financière, à fournir les renseignements et documents

nécessaires à établir son droit à la prestation financière (al. 2). En cas de

doute sur la situation financière de la personne qui sollicite une aide ou qui

en bénéficie déjà, l'autorité compétente peut exiger de cette dernière qu'elle

autorise des personnes ou instances nommément désignées à fournir tout

renseignement relatif à établir son droit à la prestation financière (al. 3).

En outre, l'art. 40 al. 1 LASV prévoit que la personne au bénéfice d'une aide

doit collaborer avec l'autorité d'application.

L'art. 43 RLASV précise les conséquences de la

violation de l'obligation de renseigner. Aux termes de cette disposition, après

lui avoir rappelé les conséquences de ses manquements et l'avoir entendu,

l'autorité d'application peut réduire, cas échéant supprimer le RI, lorsque le

bénéficiaire omet, refuse de fournir ou tarde à remettre les renseignements ou

documents demandés dans le délai imparti.

b) En l'espèce, le recourant a admis qu'il suivait

une formation à la HEIG-VD depuis 2021. Il faut noter que lorsque le recourant

a sollicité le RI en avril 2022, il avait néanmoins mis en suspens sa formation

à la HEIG-VD. Il a toutefois repris ses études au semestre d'automne 2022. Or,

rien n'indique au dossier que le recourant a informé le CSR qu'il comptait

reprendre ses études à la HEIG-VD au semestre d'automne 2022. Il ne l'a pas non

plus informé plus tard qu'il avait effectivement repris ses études. Or, en

vertu de son obligation de renseignement découlant de l’article 38 LASV, il lui

incombait expressément d’informer l’autorité concernée de la reprise de ses

études dès le début du semestre d’automne 2022. Cette obligation d’information

revêtait d’autant plus d’importance qu’il lui était régulièrement demandé de

rendre compte de l’état d’avancement de son plan de reconversion

professionnelle. En s’abstenant de fournir cette information essentielle, alors

qu’elle était déterminante pour l’évaluation de son droit à l’octroi du RI, le

recourant a manqué à son devoir de transparence et a, ce faisant, violé son

obligation légale de renseigner. Par ailleurs, la décision de l'autorité

concernée, confirmée par l'autorité intimée, qui supprime le droit du recourant

au revenu d’insertion à compter du 31 août 2024 en raison de son statut

d’étudiant, est pleinement conforme au droit applicable ainsi qu’à la jurisprudence

constante rappelée ci-dessus, selon laquelle une personne engagée dans une

formation à plein temps n’est pas éligible à l’aide sociale.

Mal fondé, le grief du recourant doit être écarté.

3.

Le recourant fait valoir que ses études à la HEIG-VD s'inscrivent dans

un processus de réinsertion professionnelle. Il relève qu'il a établi une

stratégie de réinsertion professionnelle, visant d'abord à entreprendre une

formation à l'Ecole 42 après en avoir informé son conseiller au CSR et même en

concertation avec celui-ci en septembre 2022. En substance, il fait valoir dans

son recours que si sa formation à l'Ecole 42 a été autorisée, il devrait en

aller de même de sa formation à la HEIG-VD, ce d'autant plus qu'elle serait

compatible avec le suivi des mesures de réinsertions préconisées par le CSR

(mesure InPlus).

Cela étant, même s'il fallait admettre que le

recourant avait obtenu l'autorisation du CSR de suivre une formation dispensée

par l'Ecole 42, il ne pouvait pas partir du principe que le bachelor à la

HEIG-VD était similaire à la formation à l'Ecole 42. En effet, de l'aveu même

du recourant, cette dernière offre un programme atypique qui offre une grande

flexibilité à l'étudiant (temps partiel, interruption des études, etc.) et

permet un apprentissage autonome. En ce sens, cette formation diffère

grandement d'une formation dispensée dans une HES. Par ailleurs, le programme

dispensé par l'Ecole 42 ne permettait pas au recourant de solliciter une bourse

d'études dès lors qu'il ne s'agissait pas d'un établissement de formation

reconnus au sens de l'art. 11 LAEF. Enfin, comme le relève à raison l'autorité

intimée, on ne conçoit guère comment des études universitaires à temps complet au

sein d'une HES seraient compatibles avec la reprise d'une activité lucrative à

plein temps ou à temps partiel.

Mal fondé, le grief du recourant doit être écarté.

4.

Le recourant fait encore grief à l'autorité intimée de ne pas avoir

examiné s'il pouvait prétendre à une aide exceptionnelle pour lui permettre de

finir sa formation.

a) Selon l'art. 24 RLASV, des prestations ne

figurant pas à l'art. 22 al. 2 RLASV (ou dont le montant dépasse les limites

fixées par le département) peuvent néanmoins être allouées à titre exceptionnel

lorsque le requérant fait valoir un besoin particulier et impérieux en rapport

avec son état de santé, sa situation économique ou familiale, son insertion ou

pour garantir l'économicité du dispositif. La DGCS doit valider l'octroi de

telles prestations (art. 7 let. i LASV). Il

ressort en outre de la formule potestative de l’art. 24 RLASV qu’il n’existe en

aucun cas un droit à l’octroi d’une aide exceptionnelle et que l’autorité jouit

d’un important pouvoir d’appréciation lorsqu’elle décide d’octroyer ou non une

telle aide. Elle reste néanmoins tenue par les principes généraux du droit

administratif (cf. PS.2018.0046 du 27 août 2019 consid. 3a; PS.2017.0016 du 9

avril 2018 consid. 2a).

b) En l'espèce, le recourant soutient qu'il serait

sur le point d'achever sa formation et qu'il ne lui a jamais été reproché de

pas avoir réussi à s'insérer professionnellement jusqu'à la présente procédure.

Selon lui, les circonstances de son cas d'espèce seraient telles qu'il serait

justifié de lui octroyer un soutien exceptionnel pour l'achèvement de sa

formation.

La décision du CSR du 2

octobre 2024 qui supprime le droit au RI du recourant compte tenu de son statut

d'étudiant, ne procède en rien de l'arbitraire, compte tenu de l'ampleur du

revenu d'insertion déjà accordé pendant les premières années d'études du recourant

à la HEIG-VD, de son âge et de sa formation professionnelle. Il revenait par

ailleurs au recourant de solliciter une bourse d'études s'il estimait qu'il

pouvait prétendre au soutien de l'Etat pour poursuivre ses études à la HEIG-VD.

Quoi qu'il en soit, l'aide exceptionnelle n'est pas destinée à lui procurer,

aux frais de l'Etat, une nouvelle formation en informatique, qui conviendrait

le mieux à ses aspirations (cf. notamment CDAP PS.2021.0096 du 23 février

2022 consid. 3 et 4 ainsi que les développements y figurant).

5.

Vu ce qui précède, le recours est mal fondé.

Il doit être rejeté et la décision du 24 janvier 2025 de la DGCS confirmant la

décision du CSR du 2 octobre 2024 doit être confirmée à son tour. Il n'y a pas

lieu de percevoir d'émolument judiciaire, la procédure étant gratuite (cf. art.

4 al. 3 du tarif vaudois du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens

en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête :

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision du 24 janvier 2025 rendue par la Direction générale de la cohésion

sociale est confirmée.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

Lausanne, le 5 juin 2025

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est

communiqué aux participants à la procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la décision

attaquée.