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Décision

PS.2025.0014

CDAP - PS.2025.0014 - 2025-04-04 - A.________/Direction générale de la cohésion sociale (DGCS), Centre social régional de Bex

4 avril 2025Français5 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 4 avril 2025

Composition

M. Alex Dépraz, juge unique; Mme

Magali Fasel, greffière.

Recourant

A.________, à ********,

Autorité intimée

Direction générale de

la cohésion sociale (DGCS), à Lausanne,

Autorité concernée

Centre social régional

de Bex, à Bex.

Objet

Aide sociale

Recours A.________ c/ décision de la Direction générale de

la cohésion sociale (DGCS) du 8 mai 2024.

Considérant en fait et en droit :

1.

A.________ est le fils de B.________, décédé le ******** 2023. Par

décision du 27 mai 2024, la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS a

demandé à A.________ le remboursement d'un montant de 13'030,70 fr.

correspondant aux prestations complémentaires perçues par B.________ depuis le

mois de janvier 2021 compte tenu de la fortune au jour du décès de ce dernier.

Par décision du 3 février 2025, la Caisse cantonale vaudoise de compensation

AVS a rejeté la réclamation déposée par A.________ contre la décision du 27 mai

2024.

2.

Le 19 février 2025, A.________ a formé un recours contre cette décision

auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal conformément aux

voies de droit figurant au pied de celle-ci. Intitulé "recours à la décision

de restitution de prestations complémentaires du 03.02.2025", A.________ y

contestait "la demande de remboursement de prestations du Revenu

d'insertion (RI) perçues par mon père, B.________, entre le 4 décembre 2013 et

le 31 juillet 2018, pour un montant de 18'101.40 CHF".

3.

Invité par la Cour des assurances sociales à produire la décision

attaquée, A.________ a produit des courriers des 5 avril 2023 et 16 août 2023

de la Direction générale de la cohésion sociale (DGCS) en lien avec la

restitution d'un montant de 18'101,40 fr. correspondant à des prestations du RI

perçues par B.________.

4.

Le 4 mars 2025, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal

(CASSO) a transmis le recours de A.________ à la Cour de droit administratif et

public du Tribunal cantonal (CDAP) comme objet de sa compétence. La cause a été

enregistrée sous la référence PS.2025.0014.

5.

Le 18 mars 2025, le juge instructeur a indiqué à A.________ que, par

arrêt du 22 juillet 2024 (PS.2024.0014), le Juge unique de la CDAP avait

déclaré irrecevable pour tardiveté un précédent recours qu'il avait déposé

contre une décision de la DGCS du 8 mai 2024 confirmant une décision du Centre

social régional de Bex lui demandant le remboursement d'un montant de 18'101,40

fr. correspondant aux prestations du RI perçues par B.________ pour la période

du 1er décembre 2013 au 31 août 2018. Il lui a imparti un délai pour

indiquer s'il entendait contester une autre décision à défaut de quoi la cause

serait rayée du rôle. A.________ n'a pas réagi dans le délai imparti.

6.

Selon l'art. 92 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative (LPA-VD; BLV 173.36) en lien avec l'art. 83 de la loi du 12

décembre 1979 d'organisation judiciaire (LOJV; BLV 173.01), la CDAP connaît des

recours contre les décisions et les décisions sur recours rendues par les

autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour

en connaître. Selon l'art. 93 al. 1 let. a LPA-VD en lien avec l'art. 93 LOJV,

la CASSO connaît notamment des recours conformément à l'art. 57 LPGA.

7.

En l'occurrence, la CDAP n'est pas compétente pour traiter le recours

dans la mesure où il est dirigé contre la décision de la Caisse cantonale vaudoise

de compensation AVS du 27 mai 2024, lequel relève de l'art. 57 LPGA et donc

exclusivement de la compétence de la CASSO. La CDAP peut en revanche être

compétente pour traiter le recours dans la mesure où il a pour objet une

décision de restitution des prestations sociales fondée sur la LASV.

8.

Selon l'art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD à la

procédure devant le Tribunal cantonal, l'acte de recours doit indiquer les

motifs et conclusions du recours. La décision attaquée est jointe au recours.

9.

En l'occurrence, le recourant a indiqué vouloir contester la demande de

remboursement de prestations du RI perçues par son père portant sur un montant

de 18'101,40 francs. Il n'a toutefois produit aucune décision même après avoir

été interpelé (art. 27 LPA-VD). A supposer qu'il entende à nouveau contester la

décision sur réclamation du 18 mars 2024 précitée, son recours serait

manifestement tardif et donc irrecevable.

10.

Les considérants qui précèdent conduisent à l'irrecevabilité manifeste

du recours, laquelle relève de la compétence d'un juge unique (art. 94 al. 1

let. d LPA-VD). Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de dépens.

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête :

Faits

I.

Le recours en tant que dirigé contre la décision de la Direction

générale de la cohésion sociale du 8 mai 2024 est irrecevable.

Considérants

II.

Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de dépens.

Lausanne, le 4 avril 2025

Le juge unique: La

greffière:

Le présent arrêt est

communiqué aux participants à la procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la décision

attaquée.