PS.2025.0014
CDAP - PS.2025.0014 - 2025-04-04 - A.________/Direction générale de la cohésion sociale (DGCS), Centre social régional de Bex
4 avril 2025Français5 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 4 avril 2025
Composition
M. Alex Dépraz, juge unique; Mme
Magali Fasel, greffière.
Recourant
A.________, à ********,
Autorité intimée
Direction générale de
la cohésion sociale (DGCS), à Lausanne,
Autorité concernée
Centre social régional
de Bex, à Bex.
Objet
Aide sociale
Recours A.________ c/ décision de la Direction générale de
la cohésion sociale (DGCS) du 8 mai 2024.
Considérant en fait et en droit :
1.
A.________ est le fils de B.________, décédé le ******** 2023. Par
décision du 27 mai 2024, la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS a
demandé à A.________ le remboursement d'un montant de 13'030,70 fr.
correspondant aux prestations complémentaires perçues par B.________ depuis le
mois de janvier 2021 compte tenu de la fortune au jour du décès de ce dernier.
Par décision du 3 février 2025, la Caisse cantonale vaudoise de compensation
AVS a rejeté la réclamation déposée par A.________ contre la décision du 27 mai
2024.
2.
Le 19 février 2025, A.________ a formé un recours contre cette décision
auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal conformément aux
voies de droit figurant au pied de celle-ci. Intitulé "recours à la décision
de restitution de prestations complémentaires du 03.02.2025", A.________ y
contestait "la demande de remboursement de prestations du Revenu
d'insertion (RI) perçues par mon père, B.________, entre le 4 décembre 2013 et
le 31 juillet 2018, pour un montant de 18'101.40 CHF".
3.
Invité par la Cour des assurances sociales à produire la décision
attaquée, A.________ a produit des courriers des 5 avril 2023 et 16 août 2023
de la Direction générale de la cohésion sociale (DGCS) en lien avec la
restitution d'un montant de 18'101,40 fr. correspondant à des prestations du RI
perçues par B.________.
4.
Le 4 mars 2025, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal
(CASSO) a transmis le recours de A.________ à la Cour de droit administratif et
public du Tribunal cantonal (CDAP) comme objet de sa compétence. La cause a été
enregistrée sous la référence PS.2025.0014.
5.
Le 18 mars 2025, le juge instructeur a indiqué à A.________ que, par
arrêt du 22 juillet 2024 (PS.2024.0014), le Juge unique de la CDAP avait
déclaré irrecevable pour tardiveté un précédent recours qu'il avait déposé
contre une décision de la DGCS du 8 mai 2024 confirmant une décision du Centre
social régional de Bex lui demandant le remboursement d'un montant de 18'101,40
fr. correspondant aux prestations du RI perçues par B.________ pour la période
du 1er décembre 2013 au 31 août 2018. Il lui a imparti un délai pour
indiquer s'il entendait contester une autre décision à défaut de quoi la cause
serait rayée du rôle. A.________ n'a pas réagi dans le délai imparti.
6.
Selon l'art. 92 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD; BLV 173.36) en lien avec l'art. 83 de la loi du 12
décembre 1979 d'organisation judiciaire (LOJV; BLV 173.01), la CDAP connaît des
recours contre les décisions et les décisions sur recours rendues par les
autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour
en connaître. Selon l'art. 93 al. 1 let. a LPA-VD en lien avec l'art. 93 LOJV,
la CASSO connaît notamment des recours conformément à l'art. 57 LPGA.
7.
En l'occurrence, la CDAP n'est pas compétente pour traiter le recours
dans la mesure où il est dirigé contre la décision de la Caisse cantonale vaudoise
de compensation AVS du 27 mai 2024, lequel relève de l'art. 57 LPGA et donc
exclusivement de la compétence de la CASSO. La CDAP peut en revanche être
compétente pour traiter le recours dans la mesure où il a pour objet une
décision de restitution des prestations sociales fondée sur la LASV.
8.
Selon l'art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD à la
procédure devant le Tribunal cantonal, l'acte de recours doit indiquer les
motifs et conclusions du recours. La décision attaquée est jointe au recours.
9.
En l'occurrence, le recourant a indiqué vouloir contester la demande de
remboursement de prestations du RI perçues par son père portant sur un montant
de 18'101,40 francs. Il n'a toutefois produit aucune décision même après avoir
été interpelé (art. 27 LPA-VD). A supposer qu'il entende à nouveau contester la
décision sur réclamation du 18 mars 2024 précitée, son recours serait
manifestement tardif et donc irrecevable.
10.
Les considérants qui précèdent conduisent à l'irrecevabilité manifeste
du recours, laquelle relève de la compétence d'un juge unique (art. 94 al. 1
let. d LPA-VD). Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de dépens.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête :
Faits
I.
Le recours en tant que dirigé contre la décision de la Direction
générale de la cohésion sociale du 8 mai 2024 est irrecevable.
Considérants
II.
Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de dépens.
Lausanne, le 4 avril 2025
Le juge unique: La
greffière:
Le présent arrêt est
communiqué aux participants à la procédure.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF
- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la décision
attaquée.