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Décision

PS.2025.0015

CDAP - PS.2025.0015 - 2026-01-28 - A.________/Service social de ********

28 janvier 2026Français33 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 28 janvier 2026

Composition

M. Guillaume Vianin, président;

M. Raphaël Gani, juge, Mme Lorraine Wasem, assesseure; M. Patrick

Gigante, greffier.

Recourant

A.________, à ********,

représenté par Me Estelle Marguet, avocate à Lausanne,

Autorité intimée

Centre régional de décision PC

Familles de ********,

Service social de ********, à ********.

Objet

Prestation complémentaire

Recours A.________ c/ décision sur réclamation du Service

social de ******** du 10 février 2025 relative aux prestations

complémentaires pour familles

Vu les faits suivants :

A.

Mariés, A.________ et B.________ ont trois enfants, nés respectivement

en 2018, 2021 et 2023. Mécanicien de profession, A.________ était jusqu’au 30

avril 2024, salarié d’C.________, à ********; son salaire mensuel se montait à

2'700 fr. brut par mois, soit 2'475 fr.60 net. Fondée en 2012, cette société

est active dans l’achat, la vente et la location de voitures et de véhicules

utilitaires. B.________, née ********, en est l’associée gérante depuis ********.

A.________ bénéfice des prestations complémentaires

cantonales pour familles (ci-après: PCFam) depuis le 1er août 2018.

Par décision du 26 juillet 2023, la prestation mensuelle a été fixée à 2'699

fr., à compter du 1er juillet 2023, suite à la naissance du

troisième enfant du couple.

B.

Lors de la révision périodique de son dossier, le Service social de ********,

Centre régional de décision PC Familles de ******** (ci-après: CRD), a requis

d’A.________ la production de plusieurs pièces justificatives attestant

notamment de ses revenus et de sa fortune. Après plusieurs rappels, ce dernier

a produit des relevés de son compte PostFinance, pour la période du 1er janvier

au 31 juillet 2024, ainsi que les justificatifs des indemnités journalières de

chômage, versées à la suite de cessation de son activité salariée chez C.________.

A réception de ces documents, il est apparu que l’intéressé avait perçu

plusieurs versements via l’application Twint, durant les mois de janvier à

avril 2024 dans le cadre de son activité auprès de cette société, ainsi que durant

les mois de mai à juillet 2024. Durant cette dernière période, des montants de

3'547 fr.40 à fin mai 2024, 3'511 fr.60 à fin juin 2024 et 2'515 fr. à fin

juillet 2024 ont ainsi été crédités sur son compte, soit au total 9'574 francs.

Par décision du 23 septembre 2024, le CRD a arrêté

le droit d’A.________ aux PCFam à un montant mensuel de 126 fr., rétroactivement

au 1er juillet 2024. Ce calcul tient compte d’un revenu de 9'574

fr., soit un montant annualisé de 38'296 fr ([9'574 fr. : 3] x 12). Le 2

octobre 2024, A.________ a formé une réclamation à l’encontre de cette

décision; à l’appui de cette réclamation, il a invoqué le fait que le salaire

qu’il avait perçu d’C.________ était de 2’700 fr. brut, soit 2’475 fr. net et

que les montants crédités sur son compte via Twint "ont été versés ou

soustraits de [son] salaire afin d'arriver au montant cité ci-dessus",

en produisant à cet effet une attestation de la société précitée, du même jour.

Il a ajouté que le numéro de téléphone sur lequel ont été faits ces versements

n'était plus actif et qu’il n'exerçait au surplus pas d'activité indépendante. Le

21 octobre 2024, le recourant a adressé un courrier à l'unité juridique du CRD,

en y joignant la décision de la caisse de chômage du 24 mai 2024, lui octroyant

des indemnités journalières à compter du 1er mai 2024, ainsi qu'une

reconnaissance de dette de 20'356 fr.55, contractée auprès de "diverses

personnes".

Le 25 octobre 2024, C.________ a expliqué au CRD que

l’intéressé avait encaissé via Twint un montant total de 17'939 fr.45, duquel

auraient été déduits un montant de 9'900 fr., correspondant aux salaires nets

du 1er janvier au 30 avril 2024, ainsi que tous les paiements

s'élevant à 6'949 fr.06 concernant les frais de la société (tels que la

caution, les frais d'entretien, marchandises et téléphones). Aux termes de ce

courrier, A.________ restait débiteur d’C.________ d’un montant de 1'090 fr.39,

correspondant à la différence entre les montants perçus et les montants dus,

dont il se serait acquitté en espèces. A cette correspondance était annexé un

tableau récapitulatif portant sur les périodes de janvier à juillet 2024,

faisant état de divers montants (notamment les salaires perçus et les

versements Twint). En ce qui concerne la période du 1er mai au 31

juillet 2024, C.________ a fait état de montants perçus par A.________ via

Twint, s'élevant à 2'297 fr.40, respectivement 3'261 fr.60 et 1'295 fr., soit

un total de 6'854 francs.

Par décision du 10 février 2025, le CRD a rejeté la

réclamation d’A.________ et confirmé la décision attaquée.

Par décision du 28 février 2025, le droit de

l’intéressé aux PCFam a été arrêté à 3'248 fr. par mois, à compter du 1er

janvier 2025.

C.

Par acte du 13 mars 2025, A.________ a saisi la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) d’un recours contre la

décision précitée. Il conclut principalement à son annulation et à ce que les

PCFam soient maintenues à 2'699 fr. par mois du 1er juillet au 31

décembre 2024. Subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause au CRD pour

nouvelle décision.

A.________ a en outre requis l’octroi de

l’assistance judiciaire; le juge instructeur a réservé sa décision sur ce

point.

Le CRD a produit son dossier; dans sa réponse, il

propose le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée.

A.________ a répliqué; il maintient ses conclusions.

Il a requis plusieurs mesures d’instruction, parmi lesquelles la tenue d’une

audience afin que la déposition d’un témoin soit recueillie.

Le CRD s’est déterminé et maintient les siennes,

exception faite d’un montant de 680 fr., qui doit être déduit du total de 9'574

fr., dans la mesure où il ne représente pas un revenu pour le recourant.

En dernier lieu, A.________ s’est déterminé

spontanément.

Considérant en droit :

1.

Prononcée en vertu de la loi cantonale du 23 novembre 2010 sur les

prestations complémentaires cantonales pour familles et les prestations

cantonales de la rente-pont (LPCFam; BLV 850.053), la décision sur réclamation

attaquée est susceptible de recours au Tribunal cantonal (cf. art. 30 al. 4

LPCFam). Les dispositions de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36) s'appliquent au surplus (cf. art.

30 al. 5 LPCFam).

Déposé en temps utile (art. 95 LPA-VD) auprès de

l'autorité compétente, le recours satisfait aux autres conditions formelles de

recevabilité (art. 79 LPA-VD par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il y a donc lieu

d'entrer en matière sur le fond.

2.

Dans sa réplique, le recourant requiert plusieurs mesures d’instruction.

En premier lieu, il demande la production du "décompte détaillé de

chaque montant reçu ou envoyé par lui-même par Twint sur ou depuis son compte

privé pour le compte d'C.________, avec pour chaque transaction, indication de

la date, du motif du paiement et de l'auteur ou du destinataire du versement,

sur la période du 1er mai au 31 juillet 2024". En deuxième

lieu, il requiert la production par C.________ de factures adressées entre

avril et juillet 2024 à plusieurs clients. En troisième lieu, il requiert que

la déposition de D.________, au demeurant employé d’C.________ soit recueillie

par le Tribunal.

a) On rappelle que devant la

CDAP, la procédure est en principe écrite (art. 27 LPA-VD). Les parties

participent à l'administration des preuves (art. 34 al. 1 LPA-VD). A cet effet,

l’autorité peut, notamment (art. 29 al. 1 LPA-VD), entendre les parties (let.

a), recourir à la production de documents, titres et rapports officiels (let.

d), aux renseignements fournis par les parties, des autorités ou des tiers

(let. e) et recueillir des témoignages (let. f). Elle n'est toutefois pas liée

par les offres de preuves formulées par les parties (art. 28 al. 2 LPA-VD);

elle doit examiner les allégués de fait et de droit et administrer les preuves

requises, si ces moyens n'apparaissent pas d'emblée dénués de pertinence (art.

34 al. 3 LPA-VD). En outre, sauf disposition expresse contraire, les parties ne

peuvent prétendre être auditionnées par l'autorité (cf. art. 33 al. 2 LPA-VD).

Le droit d'être entendu découlant des art. 29 al. 2

Cst. et 27 al. 2 Cst./VD comprend notamment le droit pour l'intéressé de

produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres

de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves

essentielles ou, à tout le moins, de s'exprimer sur son résultat lorsque cela

est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 149 I 91 consid. 3.2 pp.

100/101; 148 II 73 consid. 7.3.1 p. 87). A lui seul, l'art. 29 al. 2 Cst. ne

confère pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de

témoins. Le droit d'être entendu n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à

l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa

conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation

anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que

ces dernières ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (ATF 147 IV 534

consid. 2.5.1 p. 541; 145 I 167 consid. 4.1 p. 171; 140 I 285 consid. 6.3.1 p.

299; 140 I 68 consid. 9.6.1 p. 76; 131 I 153 consid. 3 p. 157; 130 II 425

consid. 2.1 p. 429; 124 I 241 consid. 2 p. 242, et les arrêts cités; arrêts TF 1C_74/2025

du 1er octobre 2025 consid. 3.2.1; 2D_23/2023 du 29 mai 2024 consid.

3.1). Les art. 29 al. 2 Cst. et 27 al. 2 Cst./VD n’accordent pas à la partie

dans la procédure devant la juridiction administrative le droit inconditionnel

d’être entendu oralement, ni celui d’obtenir l’audition de témoins ou la mise

en œuvre d’une expertise (ATF 134 I 140 consid. 5.3 p. 148; 122 II 464 consid.

4c p. 469/470).

b) Il n’y a pas lieu de donner suite aux mesures

d’instruction requises et ce, pour plusieurs raisons. Tout d’abord, le

recourant feint d’ignorer que si C.________ est une société tierce, non partie

à la procédure, sa propre épouse, B.________, en est l’associée gérante. Le

recourant aurait pu sans difficulté majeure se procurer les relevés et les factures

dont il requiert la production et les verser au dossier de la cause; du reste,

certaines factures d’C.________ ont été versées au dossier et cette dernière est

intervenue activement en faveur du recourant durant la procédure de réclamation.

En outre, à supposer qu’il ait effectué des versements ou des transferts

d’argent en faveur d’C.________ durant la période concernée, le recourant

aurait été en mesure d’en apporter la preuve en produisant des relevés de

compte, ce dont il s’est abstenu. Quant à l’audition du témoin D.________, le

recourant avait la faculté de produire une déposition écrite (cf. avis du 21

août 2025), quand bien même cette audition ne s’impose pas dans la mesure où ce

dernier, qui ne figure pas au Registre du commerce, n’est nanti d’aucun pouvoir

de représentation d’C.________, dont l’épouse du recourant, faut-il le

rappeler, est seule dirigeante.

Quoi qu’il en soit, le recourant s’est exprimé par

écrit à trois reprises et le dossier de la cause, tel que produit par

l’autorité intimée, est complet. La Cour est par conséquent en mesure de

statuer en connaissance de cause. Autrement dit, par appréciation anticipée des

preuves, il n’y a pas lieu de donner suite aux réquisitions du recourant.

3.

a) Les PC Familles sont régies par le droit cantonal; elles visent à

éviter le recours à l'aide sociale en ramenant le revenu des familles qui

travaillent au-dessus des limites permettant d'obtenir l'aide sociale. Elles

tendent en outre à permettre de concilier une activité professionnelle avec les

tâches familiales en tenant compte de l'organisation de la garde des enfants à

l'extérieur (cf. Exposé des motifs sur la stratégie cantonale de lutte

contre la pauvreté, accompagnant le projet de loi sur les prestations

complémentaires cantonales pour familles et les prestations cantonales de la

rente-pont, avril 2010 [ci-après: EMPL], p. 12). Les dispositions applicables à

l'octroi de telles prestations sont contenues dans la LPCFam et son règlement

d'application du 17 août 2011 (RLPCFam; BLV 850.053.1).

Selon l'art. 9 al. 1 let. b LPCFam, le montant de la

prestation complémentaire annuelle pour familles correspond à la part des

dépenses reconnues de la famille qui excède les revenus déterminants de la

famille au cours d'une année civile mais ne peut dépasser le total des montants

forfaitaires, déterminés conformément à l'art. 10 al. 1 let. a LPCFam pour la

couverture des besoins vitaux de chaque enfant de moins de 16 ans membre de la

famille, si la famille ne comprend pas d'enfant de moins de 6 ans. A teneur de

l'art. 8a al. 1 RLPCFam, les revenus déterminants sont ceux obtenus au cours de

l'année civile précédant celle au cours de laquelle la prestation est servie. Pour

les assurés dont la fortune et les revenus déterminants à prendre en compte

peuvent être établis à l'aide d'une taxation fiscale, la période de calcul est

celle sur laquelle se fonde la dernière taxation fiscale, si aucune

modification de la situation économique de l'assuré n'est intervenue

entre-temps (al. 2). Si la personne qui sollicite l'octroi de PC Familles peut

rendre vraisemblable que, durant la période pour laquelle elle demande la

prestation, ses revenus déterminants seront notablement inférieurs à ceux

qu'elle avait obtenus au cours de la période servant de base de calcul

conformément aux alinéas 1 ou 2, l'autorité se base sur les déclarations du

requérant, pièces justificatives à l'appui (al. 3).

Aux termes de l'art. 11 al. 1 let. a LPCFam, le

revenu déterminant pour le calcul du droit aux PC Familles comprend les

ressources en espèces ou en nature provenant de l'exercice d'une activité

lucrative. L'art. 14 RLPCFam dispose ce qui suit:

"Art. 14 – Revenu

provenant de l'exercice d'une activité lucrative (art. 11 al. 1 let. a

loi)

1 Le revenu en nature

et en espèces provenant de l'exercice d'une activité lucrative est déterminé

selon les prescriptions valables pour l'assurance-vieillesse et survivants,

sauf dispositions contraires de la LPCFam ou du présent règlement.

2 Le taux de la

franchise appliquée au sens de l'article 11, alinéa 1, lettre a) de la loi est

de 12%.

3 La franchise est calculée sur le revenu

d'activité lucrative dépassant le revenu hypothétique de CHF 12'700.- si la

famille compte une personne majeure et de CHF 24'370.- si la famille compte

deux personnes majeures ou plus. Le calcul d'un montant minimum conformément à

l'alinéa 4 est réservé.

4 Le montant minimum de la franchise est calculé

sur la moitié des revenus d'activité lucrative dépassant le revenu

hypothétique, jusqu'à concurrence d'un montant plafond de CHF 2'400.-.

5 Lorsque le revenu d'activité lucrative dépasse

CHF 17'500.- si la famille compte une personne majeure, respectivement

CHF 29'170.- si la famille compte deux personnes majeures ou plus, la

franchise est calculée en additionnant les éléments suivants:

a. montant

plafond de la franchise, soit CHF 2'400.-;

b. montant

résultant du taux de 12% appliqué à la part de revenu dépassant le revenu dépassant

CHF 17'500.-, respectivement CHF 29'170.-."

b) Aux termes de l’art. 25 al. 1 de l’ordonnance

fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse,

survivants et invalidité (OPC-AVS/AI; RS 831.301), applicable par renvoi de

l’art. 8 RLPCFam, la prestation complémentaire annuelle doit être augmentée,

réduite ou supprimée, notamment lorsque les dépenses reconnues, les revenus

déterminants et la fortune subissent une diminution ou une augmentation pour

une durée qui sera vraisemblablement longue; sont déterminants les dépenses

nouvelles et les revenus nouveaux et durables, convertis sur une année, ainsi

que la fortune existant à la date à laquelle le changement intervient; on peut

renoncer à adapter la prestation complémentaire annuelle, lorsque la

modification est inférieure à 120 francs par an (let. c). Cette disposition

règle la modification (augmentation, réduction ou suppression) de la prestation

complémentaire annuelle (en cours d'année civile) et concerne la situation

d'une révision de prestations durables au sens de l'art. 17 al. 2 de la loi

fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances

sociales (LPGA; RS 830.01; arrêt TF 9C_328/2014 du 6 août 2014 consid. 5.2).

Elle permet d'adapter une décision de prestations à des modifications

postérieures de la situation personnelle et économique de l'assuré en raison

d'un changement de circonstances (arrêts TF 9C_365/2022 du 11 novembre 2022

consid. 2.2.1; 8C_133/2008 du 15 juillet 2008 consid. 3.1; cf. aussi

Ulrich Meyer-Blaser, Die Anpassung von Ergänzungsleistungen wegen

Sachverhaltsänderungen, in: Die Revision von Dauerleistungen in der

Sozialversicherung, Saint-Gall 1999, p. 29 ss, p. 40 ss).

La décision d'octroi peut faire l'objet d'une

révision (cf. art. 12 al. 1 LPCFam). Le RLPCFam fait mention d'une révision

périodique (après 12 mois depuis la notification de la décision, cf. art.

28 RLPCFam). Une révision extraordinaire est effectuée en cours de période

(art. 29 al. 1 RLPCFam) en cas de modification des conditions

personnelles, notamment l'âge des enfants, le domicile, la composition

familiale (let. a), ou lors d'une diminution ou d'une augmentation notable des

revenus déterminants ou des dépenses reconnues ayant servi de base de calcul;

est considérée comme notable une modification financière d'au minimum 1'200 fr.

par période (let. b). L'art. 30 RLPCFam dispose que si la révision aboutit à

une augmentation du montant de la PC Familles annuelle, "la décision y

relative prend effet dès le début du mois au cours duquel le changement a été

annoncé, mais au plus tôt à partir du mois durant lequel ce changement

survient" (al. 1); si la révision aboutit à une diminution, "la

décision y relative prend effet au début du mois qui suit celui durant lequel

elle est rendue" (al. 2). Est réservée la restitution lorsque

l'obligation de renseigner a été violée (al. 3).

c) L’obligation de renseigner est régie aux art.

22ss LPCFam et 44ss RLPCFam, les dispositions de la LPGA s’appliquant en outre

par analogie (cf. art. 22 LPCFam). L’art. 22a LPCFam prévoit que la

personne qui sollicite une prestation financière ou qui en bénéficie déjà

fournit des renseignements complets sur sa situation personnelle et financière

(al. 1) et qu’elle signale sans retard tout changement de sa situation pouvant

entraîner la réduction ou la suppression de ladite prestation (al. 4). L’art. 44

RLPCFam précise que chaque bénéficiaire doit communiquer sans retard au CRD

tout changement dans la situation personnelle et matérielle de nature à

modifier le montant des prestations allouées ou à justifier leur suppression

(al. 1). Le CRD peut en tout temps exiger de l’ayant droit qu’il fournisse par

écrit les renseignements justifiant de l’octroi, du maintien ou de la

modification de son droit, notamment sur sa situation familiale et

professionnelle (al. 2, 1ère phrase). A défaut, et après

avertissement, le CRD peut statuer en l’état du dossier. Lorsque le

bénéficiaire omet, refuse de fournir ou tarde à remettre les renseignements ou

documents demandés dans le délai imparti, il peut retenir que le droit aux prestations

n’est plus établi (al. 3).

4.

En premier lieu, le recourant se plaint d’une violation de son droit

d’être entendu.

a) L'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la

Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) garantit le droit d'être

entendu dans les procédures civiles, pénales et administratives qui aboutissent

à une décision. Selon la jurisprudence, ce droit comprend notamment le droit

pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une

décision ne soit prise touchant sa situation juridique, le droit de consulter

le dossier et de participer à l'administration des preuves essentielles ou à

tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à

influer sur la décision à rendre (ATF 136 I 265 consid. 3.2 p. 272; 135 II 286

consid. 5.1 p. 293; 132 II 485 consid. 3.2 p. 494; 132 V 368 consid. 3.1 p.

371; 129 II 497 consid. 2.2 p. 504; 127 I 54 consid. 2b p. 56; 124 I 48 consid.

3a p. 51 et les arrêts cités). Il s’agit de permettre à une partie de mettre en

évidence son point de vue de manière efficace (ATF 111 Ia 273 consid. 2b; 105

Ia 193 consid 2b/cc). Le droit d’être entendu est un droit de nature formelle

dont la violation impose l'annulation de la décision attaquée, sans qu'il y ait

lieu d'examiner les griefs soulevés par le recourant sur le fond (ATF 124 I 49

consid. 3a et 118 Ia 104 consid. 3c; arrêt CDAP GE.2004.0032 du 7 mai 2004).

Une autorité viole le droit d'être entendu découlant

de l'art. 29 al. 2 Cst., notamment lorsqu'elle ne respecte pas son obligation

de motiver ses décisions afin que le justiciable puisse les comprendre et

exercer ses droits de recours à bon escient. Pour satisfaire à cette exigence,

il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont

guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision. Elle n'a pas l'obligation

d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par

les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire,

peuvent être tenus pour pertinents (ATF 138 I 232 consid. 5.1 p. 237; 137 II

266 consid. 3.2 p. 270). L'essentiel est que la décision indique clairement les

faits qui sont établis et les déductions juridiques qui sont tirées de l'état

de fait déterminant (ATF 142 II 154 consid. 4.2 p. 157; 135 II 145 consid. 8.2

p. 153).

En principe, le texte de l'art. 42 let. c LPA-VD est

clair: la motivation doit figurer dans la décision elle-même. Néanmoins, la

jurisprudence admet, de manière générale, que la motivation d'une décision peut

résulter de correspondances antérieures ou de documents séparés (ATF 131 I 18

consid. 3.1; 113 II 204 consid. 2; arrêts TF 2A.132/2003 du 24 octobre 2003

consid. 2.1; 2A.516/2000 du 6 novembre 2001; CDAP GE.2020.0070 du 4 février

2021; FI.2019.0086 du 26 juin 2020; AC.2019.0102 du 27 février 2020; voir aussi

Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif, volume II: Les actes

administratifs et leur contrôle, 3e éd., Berne 2011, ch. 2.2.8.3 p.

350).

b) En l’occurrence, le recourant reproche à

l'autorité intimée de ne pas avoir tenu compte, dans la décision attaquée, des

éléments qu’il avait apportés à l’appui de sa réclamation. En outre, il fait

valoir que la décision attaquée serait peu précise, voire confuse sur certains

aspects. Ces griefs sont dénués de fondement. Lorsqu’il reproche à l’autorité

intimée de ne pas avoir pris en considération les pièces produites à l’appui de

sa réclamation, le recourant s’en prend en réalité à l’établissement des faits

et à l’appréciation des preuves, qu’il tient pour arbitraire. Comme l’autorité

intimée l’explique dans sa réponse, les attestations délivrées par C.________,

dont l’épouse du recourant est associée gérante, lui ont paru revêtir un

caractère peu conforme aux relations de travail; pour cette raison, elle a

considéré que ces pièces ne bénéficiaient pas de la force probante nécessaire,

la version des faits présentée par le recourant ne lui paraissant au surplus pas

convaincante. Ces questions d’ordre matériel seront examinées dans le

considérant qui suit. Quant à la motivation de la décision attaquée, elle

n’appelle aucune remarque. L’autorité intimée a relevé que, du 1er

mai au 31 juillet 2024, des montants provenant de tiers, d’un total de 9'574

fr., avaient été crédités sur le compte du recourant, alors qu’il percevait

l'indemnité de chômage. Au tableau récapitulatif produit par le recourant à

l’appui de sa réclamation pour justifier ces versements, l’autorité intimée a

objecté le fait qu’aucune preuve ne lui avait été apportée, d’une part, que les

montants figurant dans ce tableau ne correspondaient pas à ceux figurant sur

les relevés bancaires, d’autre part. Du reste, le recourant ne s’est pas mépris

sur le contenu de la décision attaquée, puisque, dans son recours, il a pu

faire valoir et développer l’ensemble de ses moyens à l’encontre de la décision

attaquée devant le Tribunal, qui statue en la matière avec un plein pouvoir

d’examen.

Mal fondé, le grief doit donc être rejeté.

5.

En second lieu, le recourant se plaint d’arbitraire dans l’établissement

des faits et reproche à l’autorité intimée d’avoir abusé de son pouvoir

d’appréciation.

a) En l’espèce, occupée à la révision périodique du

dossier du recourant, l’autorité intimée a constaté, non sans avoir adressé

plusieurs rappels à ce dernier, qu’il n’était plus au service d’C.________

depuis le 1er mai 2024 et qu’il percevait depuis lors l’indemnité de

chômage. Ces informations n’avaient pas été transmises spontanément par le

recourant, en dépit de l’obligation de collaborer des requérants prescrite à

l’art. 22a al. 1 LPCFam. Or durant cette période, le recourant a perçu divers

montants sur son compte, via l’application Twint, pour un total de 5'659 fr.60; bien qu’il ne fût plus au service d’C.________;

le recourant explique que ces versements étaient en réalité destinés à son

ex-employeur et qu’il les a reversés à ce dernier. Toujours selon les

explications du recourant, C.________, victime de brigandage, aurait décidé de

ne plus encaisser de caution pour la location des véhicules en cash et demandé à

ses clients de payer les garanties uniquement par Twint, sur le numéro de

téléphone du recourant. Les montants encaissés à titre de cautions, déduction

faite des montants remboursés aux clients et d'éventuelles dépenses pour le

compte de l'employeur, étaient alors déduits chaque mois du salaire net du

recourant, qui percevait ainsi la différence, généralement en espèces. Ce

système se serait poursuivi au-delà de la fin des relations contractuelles et

le recourant a continué à recevoir des cautions de clients sur son compte privé

durant quelques mois, C.________ n'ayant pas mis à jour les coordonnées de

paiement. C’est dans ces circonstances que plusieurs sommes totalisant 5'659 fr.60 au 31 juillet 2024 auraient été

créditées sur son compte. Or, plusieurs éléments permettent de douter

sérieusement de cette explication.

Cette manière de procéder a consisté à faire payer

un certain nombre de clients d’C.________ par Twint, directement sur le compte

du recourant, ces montants étant ensuite déduits de son salaire, voire reversés

par ce dernier à la société en cash. Comme le recourant le concède lui-même, ce

procédé permettant au salarié d’encaisser des montants dus à son employeur aux

fins de paiement de son salaire apparaît comme étant plus que discutable au

regard des obligations de celui-ci, qui découlent des art. 322 et 323 al. 1 CO

(cf. notamment sur ce point, Pierre Tercier/Laurent Bieri/Blaise Carron, Les

contrats spéciaux, 5e éd., Zurich 2016, n°2881; Wolfgang Portmann, in:

Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 7e

éd., Widmer Lüchinger/Oser [édit.], Bâle 2020, n° 8 ad art. 322 CO).

Contrairement à ce qu’il indique, le recourant était d’autant plus en mesure de

s’opposer à cette manière de faire que l’associée gérante de la société qui

l’employait alors était sa propre épouse. Comme le fait observer l’autorité

intimée, il est du reste incompréhensible et hautement improbable qu'C.________

ne détienne elle-même aucun appareil lui permettant d'encaisser les montants

dus par ses clients, que ce soit par le biais de cartes bancaires ou via Twint,

application qui, faut-il le rappeler, ne nécessite que la détention d’un

téléphone portable et d’un abonnement. Surtout, il en résulte que des

opérations qui normalement devraient être effectuées sur un compte commercial

de la société et comptabilisées dans ses livres se retrouvent créditées sur le

compte privé d’un employé de celle-ci à concurrence de 5'659

fr.60 entre mai et juillet 2024; ce procédé est d’autant plus insolite

que ces opérations se seraient poursuivies alors que les relations

contractuelles avec cet employé avaient cessé. Du reste, l’autorité intimée

fait observer que ces versements Twint sur le compte du recourant n'ont cessé

qu'au mois de septembre 2024, soit cinq mois après la fin des rapports de

travail et seulement après que le CRD a questionné le recourant à ce sujet. Enfin,

le recourant n’a jamais prouvé, bien que cette charge lui incombât (cf. art. 8

CC), qu’il avait rétrocédé à son ex-employeur les

montants encaissés, bien que les relations contractuelles fussent terminées à

cette époque et qu’il ne fasse pas valoir en compensation une créance en

paiement d’arriérés de salaire. Il importe peu à cet égard qu’il ait produit un

lot de factures établies par C.________ qui, pour la plupart d’entre elles,

portent la signature de son épouse, seule habilitée à représenter la société,

comme l’a relevé l’autorité intimée. Au vu de ce qui précède, les explications

du recourant doivent être accueillies avec la plus grande réserve.

Par conséquent, c’est à tort que le recourant se

plaint d’arbitraire dans l’établissement des faits et reproche à l’autorité

intimée d’avoir abusé de son pouvoir d’appréciation sur ce point.

b) Le recourant fait valoir que le solde des

montants crédités sur son compte à cette époque a trait à des prestations de

proches en sa faveur. Il explique que son père et son frère l’auraient aidé

financièrement. L’autorité intimée considère toutefois qu’un montant de 2'304

fr.40 (1'334 fr.40 + 270 fr. + 700 fr.) versé par les proches du recourant doit

également être pris en compte dans ses revenus.

On rappelle à cet égard que lorsqu'une personne ne

peut plus couvrir ce qui est nécessaire pour vivre, le droit à l'assistance

alimentaire, au sens de l'art. 328 CC, entre subsidiairement en jeu.

Conformément à cette disposition, chacun, pour autant qu'il vive dans

l'aisance, est tenu de fournir des aliments à ses parents en ligne directe

ascendante et descendante, lorsque, à défaut de cette assistance, ils

tomberaient dans le besoin. Une personne est considérée se trouver dans le

besoin lorsqu'elle est dans l'incapacité d'assurer son entretien, parce qu'elle

n'est pas apte au travail, n'a pas la possibilité de réaliser un gain ou parce

qu'il ne saurait être exigé d'elle qu'elle exerce une activité professionnelle

(cf. ATF 136 III 1 consid. 4 p. 3; 121 III 441 consid. 3 p. 442; arrêt TF

2C_1073/2019 du 14 mai 2020 consid. 5.3). Seuls les besoins élémentaires sont

couverts par l'art. 328 al. 1 CC, à savoir la nourriture, l'habillement, le

logement, les soins médicaux de base, l'assurance-maladie obligatoire, les

médicaments, les frais d'hospitalisation et le traitement en institution (arrêt

TF 8C_463/2024 du 27 mai 2025, destiné à la publication, consid. 9.1). Pour

autant qu'elles ne reposent sur aucune obligation légale et qu'elles visent la

couverture des besoins vitaux, les contributions périodiques versées par des

personnes privées ayant le caractère d'assistance doivent être exclues du

revenu déterminant le droit aux PC Familles (cf. arrêt PS.2023.0063 du 26 mars

2024 consid. 4b, réf. citée).

Or, pour l’autorité intimée, les versements que le

recourant a reçus de ses proches n’entrent pas dans la catégorie des

prestations visées à l’art. 328 al. 1 CC, dans la mesure où ses propres revenus

et autres ressources suffisaient

à couvrir ses besoins essentiels. Il ressort en effet des calculs produits, qu’après

déduction de son minimum vital, la quotité saisissable du recourant au sens

l’art. 93 LP s'élevait à 172 fr., de sorte que les montants versés par ses

proches ne peuvent être considérés comme des prestations ayant un caractère

d'assistance, ses besoins élémentaires étant déjà couverts. Dans le calcul du

minimum vital du recourant, l’autorité intimée prend en considération, dans les

revenus mensuels, un montant de 3'248 fr. au titre des PCFam; c’est

effectivement ce montant qui lui est versé depuis le 1er janvier

2025, selon décision du 28 février 2025. Toutefois, les versements que le

recourant a reçus de ses proches remontent à l’année 2024, durant laquelle le

droit du recourant au titre des PCFam a été fixé à 2'699 fr. par mois avant la

décision du 23 septembre 2024 ramenant ce montant à 126 fr. à compter du 1er

juillet 2024. En outre, l’autorité intimée tient compte dans le budget du

recourant d’un montant mensuel de 554 fr. au titre de l’assurance-maladie

obligatoire, alors que les relevés de compte produits font état, durant l’année

2024, d’un montant mensuel de 265 fr. en faveur de la caisse maladie ********.

Il n’est donc pas possible, en l’état, de déterminer si les versements

effectués par les proches du recourant couvrent ou non ses besoins vitaux et

partant, s’ils revêtent ou non un caractère d'assistance au sens de l'art. 11

al. 3 let. c LPC (on se réfère à cet égard aux développements de l’arrêt

PS.2023.0063, déjà cité, sur ce point, not. au consid. 4b, avec renvoi à l’ATF 116 V 328 consid. 1c). Il appartiendra à l’autorité intimée de reprendre ses

calculs en se fondant sur les revenus et les charges du recourant durant

l’année 2024 exclusivement.

c) Le

recourant a perçu un montant total de 950 fr., en mai et en juillet 2024, de la

part du sous-locataire de son père; il a reversé au bailleur la somme de 680

fr., gardant la différence pour lui. Comme elle l’a indiqué dans sa duplique,

l’autorité intimée accepte finalement, au vu des explications fournies par le

recourant, de ne pas prendre en considération dans ses revenus ce montant de

680 francs. En revanche, la différence que le recourant a conservée, soit 270

fr., suivra le sort des autres versements qu’il a reçus de ses proches, comme

expliqué au paragraphe préc.ent.

d) La décision attaquée prend en considération un

revenu de 9'574 fr. réalisé par le recourant sur une période de trois mois, ce

qui, annualisé, représente un montant de 38'296 fr. ([9'574 : 3] x 12).

L’autorité intimée a estimé au demeurant que ces revenus nouveaux revêtaient un

caractère durable, ce qui lui imposait de les convertir sur une année (cf. art.

25 al. 1 let. c OPC-AVS/AI). Dans un arrêt PS.2020.0029 du 4 février 2021, la

CDAP a relevé qu’un revenu annualisé ne pouvait être pris en considération,

tant et aussi longtemps que l’intéressé n’avait pas durablement perçu un revenu

aussi élevé que celui de la période prise en considération et qu’à défaut, ses

revenus nets effectifs devaient être pris en compte (consid. 4c). En l’espèce,

aucun élément du dossier ne permet de retenir que les revenus que le recourant

a perçus du 1er mai au 31 juillet 2024 en sus de l’indemnité de

chômage revêtent un caractère durable au sens où l’entend la disposition

précitée, au point que leur prise en compte doive s’étendre sur le calcul du

droit du recourant au-delà du 31 juillet 2024. Les relevés du compte du

recourant postérieurs au 31 juillet 2024 font sans doute état de montants

crédités, mais dont l’autorité intimée ne dit mot dans la décision attaquée.

Pour ce motif également, la décision attaquée sera annulée; l’autorité intimée

sera invitée à reprendre l’instruction de la réclamation et à rendre une

nouvelle décision sur le calcul du droit du recourant aux PCFam.

Dans la mesure où le calcul des revenus devra être

recalculé, compte tenu du ch. b ci-dessus et qu’un montant de 680 fr. devra de

toute façon être déduit de ce revenu trimestriel, conformément au ch. c

ci-dessus, la décision attaquée ne peut être maintenue; il appartiendra dès

lors à l’autorité intimée de reprendre ses calculs pour fixer le droit du

recourant aux PCFam durant la période concernée.

6.

a) Les considérants qui précèdent conduisent à l’admission du recours.

La décision attaquée sera annulée et la cause, renvoyée à l’autorité intimée

pour complément d’instruction et nouvelle décision, conformément aux

considérants 5b, c et d).

b) Le présent arrêt sera rendu sans frais (cf. art.

49 al. 1, 50, 91 et 99 LPA-VD).

c) Compte tenu de ses

ressources, le recourant sera mis au bénéfice de l'assistance judiciaire, comme

il le demande. L'avocat qui procède au bénéfice de l'assistance judiciaire dans

le canton de Vaud peut prétendre à un tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1

let. a du règlement vaudois du 7

décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile [RAJ; BLV 211.02.3],

applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD) et aux débours figurant sur la

liste des opérations et débours (art. 3 al. 1 RAJ). En l'occurrence, compte

tenu de la liste des opérations produite, l’indemnité de Me Estelle Marguet

peut être arrêtée, pour la période du 13 mars 2025 au 19 janvier 2026, à 3'463 fr.50,

soit 2'970 fr. d'honoraires (180fr. x 16h30), 234 fr. de débours (cf. art. 3bis

RAJ) et 259 fr.50 de TVA (2'970 fr. + 234 fr.] x 8,1%).

d) Les indemnités des

conseils d'office sont supportées provisoirement par le canton (cf. art. 122

al. 1 let. a CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD), le

recourant étant rendu attentif au fait qu’il est tenu de rembourser le montant

ainsi avancé dès qu'il sera en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC,

applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Il incombe au Service

juridique et législatif de fixer les modalités de ce remboursement (art. 5

RAJ).

e) Des dépens, à déduire de l’indemnité d’assistance

judiciaire, seront alloués au recourant, qui obtient gain de cause (cf. art. 55

al. 1, 91 et 99 LPA-VD). Ces dépens seront mis à la charge de l’autorité

intimée.

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête :

Faits

I.

Le recours est admis.

Considérants

II.

La décision sur réclamation du Centre régional de décision PC Familles

de ********, du 10 février 2025, est annulée et la cause lui est renvoyée pour

complément d’instruction et nouvelle décision, conformément aux considérants du

présent arrêt.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais.

IV.

Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé à A.________,

avec effet au 13 mars 2025, dans la mesure suivante:

- exonération des

frais judiciaires;

- assistance

d’office d’un avocat en la personne de Me Estelle Marguet, avocate à Lausanne.

V.

L’indemnité d’office de Me Estelle Marguet est arrêtée à 3'463 fr.50

(trois mille quatre cent soixante-trois francs et cinquante centimes), TVA

incluse, dont à déduire les dépens alloués au chiffre VI.

VI.

L'Etat de Vaud, par la caisse du CRD de ********, versera un montant de

1'500 (mille cinq cents) francs à A.________, à titre de dépens.

Lausanne, le 28 janvier 2026

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est

communiqué aux participants à la procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la décision

attaquée.