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Décision

PS.2025.0016

CDAP - PS.2025.0016 - 2025-09-19 - A.________/Direction générale de la cohésion sociale (DGCS), Centre social régional Riviera Site de Vevey

19 septembre 2025Français29 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 19 septembre 2025

Composition

M. Raphaël Gani, président;

Mme Mihaela Amoos Piguet et M. Alex Dépraz, juges; M. Loïc Horisberger,

greffier.

Recourante

A.________, à ********, représentée

par le Centre social protestant Vaud, à Lausanne,

Autorité intimée

Direction générale de la cohésion

sociale, à Lausanne,

Autorité concernée

Centre social régional Riviera - site

de Vevey, à Vevey.

Objet

aide sociale

Recours A.________ c/ décision de la Direction générale de

la cohésion sociale (DGCS) du 11 février 2025.

Vu les faits suivants :

A.

A.________ (ci-après: la recourante), née le ******** 1967, est domiciliée

à Vevey depuis le 15 mars 2013. Elle a un frère - B.________, né le ********

1969 - dont elle est la curatrice et qui vit avec elle depuis le 17 octobre

2015. Ce dernier, atteint de trisomie et présentant des troubles obsessionnels

compulsifs, n'a pas d'autonomie. Il est entré en Suisse en octobre 2015 muni

d'un visa D (longue durée). Par décision du 7 juin 2016, le Secrétariat d’Etat

aux migrations (ci-après: le SEM) a refusé son approbation à l’octroi d’une

autorisation de séjour en la faveur de ce dernier, sollicitée par le Service de

la population, et a prononcé son renvoi de Suisse. Par arrêt du 21 août 2017

(F-4305/2016), le Tribunal administratif fédéral a admis le recours déposé par

l'intéressé le 11 juillet 2016 et a approuvé l'octroi par le Service de la

population d'une autorisation de séjour en sa faveur en raison de son handicap

mental et de sa dépendance particulière envers la recourante (art. 8 CEDH).

La recourante est au bénéfice d'une rente

d'invalidité (rente Al) depuis le 1er juin 2014. Son

frère s'est vu refuser l'octroi d'une rente d'invalidité ainsi qu'une

allocation pour impotent au motif qu'il ne remplissait pas les conditions

générales d'assurance.

B.

La recourante a entamé plusieurs démarches en vue d'obtenir des

prestations complémentaires (PC) auprès de la Caisse cantonale vaudoise de

compensation AVS (CCVC).

Le 9 septembre 2019, la recourante a déposé une première

demande tendant à l'octroi des PC qui a été refusée par décision du 6 mars 2020

au motif que les revenus de la recourante excédaient les dépenses reconnues. A

cette époque, la recourante disposait de 114'595 fr. sur ses comptes bancaires

et/ou postaux ainsi que des titres d'une valeur totale de 110'502 francs.

La CCVC a en outre retenu que la recourante s'était dessaisie de 167'364 francs.

Le 4 mars 2021, la recourante a déposé une autre demande

auprès de la CCVC afin d'obtenir les PC. Cette demande a été rejetée par la

CCVC par décision du 11 mars 2021 pour les mêmes motifs exposés ci-dessus.

Le 16 mars 2022, la recourante a déposé une nouvelle

demande auprès de la CCVC afin d'obtenir l'octroi des PC. Elle y a exposé qu'elle

avait utilisé toute sa fortune pour subvenir aux besoins de son frère et aux

siens propres, étant précisé que son frère ne percevait aucune prestation ou

rente et qu'il ne pouvait pas exercer une activité lucrative en raison de son

invalidité.

Par décision du 17 juin 2022, la CCVC a refusé

l'octroi des PC à la recourante au motif qu'elle s'était dessaisie d'un montant

de 255'873 fr. au 31 décembre 2021, dépassant le seuil de fortune de 100'000

francs.

Par décision sur opposition du 13 septembre 2022, la

CCVC a confirmé sa décision du 17 juin 2022.

Par arrêt du 19 juin 2024 (arrêt PC 2/23 - 29/2024),

la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (CASSO) a rejeté le

recours de la recourante et a confirmé la décision sur opposition du 13

septembre 2022 de la CCVC. Par arrêt du 27 mai 2025, le Tribunal fédéral a

rejeté le recours interjeté par la recourante contre l'arrêt du 19 juin 2024 (arrêt

TF 8C_463/2024).

C.

Parallèlement à ces démarches, le 26 octobre 2021, la recourante a

déposé une demande auprès du Centre social régional (ci-après: CSR) au nom de

son frère B.________, tenant à l'octroi du revenu d'insertion (RI) en sa faveur.

Lors de l'instruction de cette demande, le CSR a

constaté que le frère de la recourante était titulaire d'une autorisation de

séjour "sans activité lucrative" et a informé la recourante

qu'il ne donnerait pas suite à la demande de RI déposée pour son frère, se

référant spécifiquement à un document du Département cantonal de la santé et de

l'action sociale (DSAS), intitulé "Revenu d'insertion (RI) NORMES"

(ci-après: Normes RI), désigné comme "Complément indispensable à

l'application de la loi sur l'action sociale vaudoise/LASV et son règlement

d'application/RLASV" (spécialement n° 1.1.3.3) selon lequel toute

personne au bénéfice d’un permis B ʺsans activité lucrativeʺ

ne pouvait se voir attribuer le RI.

Le 18 octobre 2022, le SPOP a délivré au frère de la

recourante un titre de séjour mentionnant "activité lucrative autorisée".

Par décision du 22 novembre 2022, le CSR a octroyé

le RI au frère de la recourante avec effet au 18 octobre 2022 (soit dès

l'obtention de son nouveau titre de séjour). Par décision du 7 mars 2023, la

DGCS a rejeté le recours déposé par le frère de la recourante et confirmé la

décision du 22 novembre 2022.

Par arrêt du 20 novembre 2023, la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP) a admis le

recours du frère de la recourante et réformé la décision du 7 mars 2023 de la

DGCS en ce sens que le RI devait être octroyé au frère de la recourante à

compter du 1er novembre 2021 (arrêt CDAP PS.2023.0023 du

20 novembre 2023).

Par décision du 6 février 2024, le CSR a octroyé le

RI au frère de la recourante à compter du 1er novembre 2021. Le

forfait RI total octroyé au frère de la recourante s'élevait à 1'362 fr. 50 par

mois.

D.

Le 27 juillet 2022, la recourante a déposé une première demande auprès

du CSR afin de pouvoir bénéficier elle aussi du RI.

Par décision du 13 septembre 2022, le CSR a octroyé

le RI à la recourante à compter du 1er juillet 2022 (forfait pour

vivre en août 2022) fixant son forfait total RI à 773 fr. 50. Il

était précisé qu'en raison de sa fortune dépassant les normes, le RI n'a pas pu

lui être octroyé à compter du 1er juin 2022.

Par ailleurs, le CSR a retenu sur la base des

relevés de comptes produits par la recourante dans le cadre de l'instruction de

sa demande qu'elle s'était dessaisie d'un montant de 31'009 fr. 58. Pour fixer

ce montant, le CSR a retenu que la recourante avait dépensé 32'202 fr. 63 en

faveur de son frère et qu'elle avait procédé à des retraits non justifiés d'un

total de 2'350 francs. Le CSR a par ailleurs tenu compte du solde positif de

tous les comptes de la recourante (456 fr. 95) et a déduit la limite de fortune

des normes RI de 4'000 francs (32'202.63 + 2'350 + 456.95 – 4'000) = 31'009.58).

En conséquence, le CSR a prononcé dans sa décision

une réduction du forfait RI de la recourante de 25% jusqu'à hauteur du montant

dessaisi, mais pour une durée maximale de 5 ans. Compte tenu de la réduction

précitée, le montant du RI alloué à la recourante s'élevait à 561 francs.

Le 10 octobre 2022, la recourante a interjeté

recours contre cette décision du 13 septembre 2022 devant la DGCS. Elle a

contesté le dessaisissement de fortune en exposant que vu lien de dépendance de

son frère, elle n'avait pas eu d'autres choix que de subvenir aux besoins de ce

dernier. Compte tenu de sa situation financière - à savoir que son frère ne

bénéficiait d'aucune rente et qu'elle-même ne bénéficiait que d'une rente Al, elle

a expliqué qu'elle avait dû puiser dans sa fortune qui avait rapidement

diminué. La recourante a donc conclu à la réforme de la décision entreprise en

ce sens que la sanction de 25 % de réduction de son forfait RI était annulée et

qu'il ne soit pas tenu compte de son frère dans la composition du ménage dans

la mesure où ce dernier ne percevait pas le RI.

Le 25 novembre 2022, le CSR a rendu une nouvelle

décision annulant et remplaçant la décision du 13 septembre 2022 dans laquelle

il a simplement constaté un dessaisissement de fortune de 30'337 fr. 98 en lieu

et place des 31'009 fr. 58. Pour le reste, la nouvelle décision était identique

à la première, en particulier sur la date d'octroi du RI, sur le montant du

forfait et sur la sanction pour dessaisissement de fortune.

Par lettre du 15 décembre 2022, la recourante s'est

déterminée sur la décision du CSR du 25 novembre 2022 qui la concernait

directement. A cet égard, elle a allégué que la décision précitée différait

très peu de celle du 13 septembre 2022 de sorte que compte tenu de l'effet

dévolutif du recours, la DGCS restait saisie de la cause.

Le 13 décembre 2023, la recourante a adressé un

courrier à la DGCS lui demandant de reprendre l'instruction de sa cause. A cet

effet, elle a exposé que la CDAP, dans un arrêt du 20 novembre 2023, avait

reconnu le droit à son frère de percevoir le RI à compter du 1er novembre

2021 (cf. supra let. C). La recourante a allégué que le dessaisissement

reproché dans la décision du CSR du 25 novembre 2022 était donc dû à un

manquement du CSR dans le dossier de son frère. Le 22 février 2024, elle a

remis la décision du CSR du 6 février 2024 octroyant le RI à son frère à

compter du 1er novembre 2021.

Par décision du 11 février 2025, la DGCS a rejeté le

recours contre la décision du 25 novembre 2022 et confirmé cette dernière.

E.

Par acte du 14 mars 2025, la recourante a déféré cette décision devant

la CDAP, concluant à l'annulation de la décision du 11 février 2025 ainsi qu'à

octroi de l'effet suspensif au recours (suspension de la sanction de 25 % de

réduction du forfait RI jusqu'à droit connu).

Par décision du 25 mars 2025, après avoir reçu les

déterminations de l'autorité intimée qui ne s'opposait pas à l'octroi de

l'effet suspensif, le juge instructeur de la CDAP a octroyé l'effet suspensif

au recours.

Le 27 mars 2025, l'autorité concernée s'est référée

aux considérants de la décision entreprise. L'autorité intimée en a fait de

même le 3 avril 2025.

La recourante s'est encore déterminée le 18 août

2025 à l'invitation du juge instructeur de la CDAP suite à l'arrêt du Tribunal

fédéral précité du 27 mai 2025.

Les

autres faits et arguments pertinents des parties seront repris en tant que

besoin dans les considérants en droit du présent arrêt.

Considérant en droit :

1.

Les décisions sur recours de la DGCS peuvent faire l'objet d'un recours

de droit administratif au sens des art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur

la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Déposé dans le délai de 30

jours fixé par l'art. 95 LPA-VD, le recours est intervenu en temps utile.

Il respecte de plus les conditions formelles énoncées à l'art. 79 LPA-VD,

applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, si bien qu'il y a lieu d'entrer en

matière sur le fond.

2.

a) A teneur de l'art. 12 Cst., quiconque est dans une situation de

détresse et n’est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d’être

aidé et assisté et de recevoir les moyens indispensables pour mener une

existence conforme à la dignité humaine. Dans une teneur comparable, l'art. 33

Cst-VD dispose que toute personne dans le besoin a droit à un logement

d'urgence approprié et aux moyens indispensables pour mener une existence

conforme à la dignité humaine.

La loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale

vaudoise (LASV; BLV 850.051) a pour but de venir en aide aux personnes ayant

des difficultés sociales ou dépourvues des moyens nécessaires à la satisfaction

de leurs besoins indispensables pour mener une existence conforme à la dignité

humaine (art. 1er al. 1). Elle règle l'action sociale cantonale qui

comprend la prévention, l'appui social et le revenu d'insertion (al. 2). Le

principe de la subsidiarité de l'aide sociale implique, pour les requérants,

l'obligation d'entreprendre toutes démarches utiles auprès des personnes ou

organismes concernés pour éviter ou limiter leur prise en charge financière

(art. 3 al. 2 LASV). L'action sociale comporte notamment l'octroi d'un revenu

d'insertion (ci-après: RI) comprenant une prestation financière et pouvant

consister également en mesures d'insertion sociale ou professionnelle (art. 27

LASV).

La prestation financière est composée d'un montant

forfaitaire pour l'entretien, d'un montant forfaitaire destiné à couvrir les

frais particuliers pour les adultes et d'un supplément correspondant au loyer

effectif dans les limites fixées par le règlement (art. 31 al. 1 LASV). Le

forfait pour l'entretien doit permettre aux personnes vivant à domicile

d’assumer toutes les dépenses indispensables au maintien d’une existence

respectant la dignité humaine (cf. ch. 2.1.2.1 du Complément indispensable à

l'application de la loi sur l'action sociale vaudoise/LASV et son règlement

d'application/RLASV, version 16, entrée en vigueur le 1er

février 2025 [ci-après: Normes RI]). La

prestation financière est accordée à toute personne qui se trouve dépourvue des

moyens nécessaires pour satisfaire les besoins vitaux et d'autres besoins

personnels spécifiques importants (art. 34 LASV). Elle est accordée dans les

limites d'un barème établi par le règlement, après déduction des ressources du

requérant, de son conjoint ou partenaire enregistré ou de la personne qui mène

de fait une vie de couple avec lui et de ses enfants à charge (art. 31 al. 2

LASV). La prestation financière, dont l'importance et la durée dépendent de la

situation particulière du bénéficiaire, est versée complètement ou en

complément de revenus ou encore à titre d'avance remboursable sur des

prestations d'assurances sociales ou privées et d'avances sur pensions

alimentaires (art. 36 LASV). Son octroi est limité en fonction de la fortune du

bénéficiaire (cf. art. 32 LASV). L'art. 18 al. 1 du règlement du 26 octobre

2005 d'application de la LASV (RLASV; BLV 850.051.1) précise que le RI peut

être accordé lorsque le patrimoine du requérant, de son conjoint, de son

partenaire enregistré ou concubin comprend des actifs n'excédant pas les

limites de fortune prévues par la Conférence suisse des institutions d'action

sociale (CSIAS), à savoir: 4'000 fr. pour une personne seule, et 8'000 fr. pour

un couple marié, en partenariat enregistré ou menant de fait une vie de couple.

L’art. 18 al. 2 RLASV ajoute que ces limites sont augmentées de 2'000 fr. par

enfant mineur à charge, mais ne peuvent pas dépasser 10'000 fr. par famille. La

jurisprudence considère comme fortune à prendre en compte les actifs que

l’intéressé a effectivement reçus et dont il peut disposer sans restriction

(Pierre Ferrari, Dessaisissement volontaire et prestations complémentaires à

l’AVS/AI, in: SZS 2002 p. 417 et ss, not. 419, et réf. citée). Sont notamment

considérés comme fortune: les immeubles à leur valeur fiscale, quel que soit le

lieu de leur situation, après déduction des dettes hypothécaires; les valeurs

mobilières et créances de toute nature telles que créances garanties par gage,

les dépôts et comptes bancaires ou postaux; ainsi que les assurances-vie et

vieillesse pour leur valeur de rachat (art. 19 al. 1 RLASV).

b) Celui qui se sera dessaisi de sa fortune et se

trouvera de ce fait dans l'indigence pourra se voir refuser toute prestation au

titre du RI ou n'obtenir que des prestations réduites; si le dessaisissement a

lieu pendant la période durant laquelle le RI est octroyé, les prestations

versées à ce titre pourront être soit supprimées soit réduites (art. 35 LASV).

Selon l'art. 33 RLASV, se dessaisit la personne qui renonce à des éléments de

revenu ou de fortune sans obligation juridique et sans avoir reçu en échange

une contre-prestation équivalente. Est pris en compte tout dessaisissement

intervenu dans les trois mois précédant le dépôt de la demande de RI et durant

la période d'aide (art. 34 RLASV).

Il importe de distinguer selon que le

dessaisissement est ou non réversible. Seule la seconde hypothèse est

expressément visée par la réglementation cantonale. Lorsque le dessaisissement

n'est pas réversible, l'autorité d'application réduit de 25% le forfait pour

une durée fixée en fonction du montant du dessaisissement mais au maximum pour

cinq ans (art. 35 RLASV). Dans la première

hypothèse en revanche, qui n’est pas traitée par le droit cantonal, le bien est

réintégré (en nature) dans le patrimoine de l’intéressé et le calcul du droit

aux prestations a lieu au vu de ce patrimoine "reconstitué".

Cela peut avoir pour conséquence de nier le droit de l’intéressé à l’aide

financière (arrêt CDAP PS.2015.0109 du 13 juin 2016 consid. 4b).

3.

La recourante ne conteste pas dans son recours qu'elle a dépensé plus de

30'000 fr. entre le 1er avril et le 31 juillet 2022 pour subvenir à

l'entretien de son frère et qu'il s'agit de dépenses irréversibles. Elle reproche

toutefois à l'autorité intimée d'avoir qualifié ces dépenses de dessaisissement

de fortune au sens des art. 35 LASV et 33 RLASV et sur cette base, d'avoir

prononcé une sanction à son encontre. Si la recourante ne prétend pas dans son

recours qu'elle avait l'obligation légale de subvenir aux besoins de son frère

(cf. art. 3 LASV; art. 328 CC qui limite l'obligation d'entretien entre

proches parents en ligne directe uniquement à l'exclusion de la ligne

collatérale par exemple les frères et sœurs), elle fait néanmoins valoir qu'en

puisant dans sa fortune pour subvenir aux besoins de son frère, elle a accompli

un devoir moral ce qui justifierait de ne pas en tenir compte dans le calcul du

dessaisissement. Selon la recourante, cela serait d'autant plus le cas que son

frère n'a touché le RI qu'à titre rétroactif pour la période antérieure au 22

novembre 2022, les montants n'ayant finalement été versés qu'en février 2024.

Il se serait ainsi retrouvé sans ressource, notamment entre le 1er

avril et le 31 juillet 2022.

a) Aux termes de l'art. 239 CO, la donation est la

disposition entre vifs par laquelle une personne cède tout ou partie de ses biens à une autre sans contre-prestation

correspondante (al. 1). Le fait de renoncer à un droit avant de l'avoir acquis

ou de répudier une succession ne constitue pas une donation (al. 2). Il en est

de même de l'accomplissement d'un devoir moral (al. 3).

Comme l'admet elle-même la recourante dans son

recours, force est de constater que tant la LASV que le RLASV ne prévoient pas

d'exception au dessaisissement de fortune pour l'accomplissement d'un devoir

moral.

Ces dispositions disposent en effet ce qui suit:

"Art. 35 LASV - Dessaisissement

1 Celui qui se sera dessaisi de sa fortune et se

trouvera de ce fait dans l'indigence pourra se voir refuser toute prestation au

titre du RI ou n'obtenir que des prestations réduites.

2 Si le dessaisissement a lieu pendant la période

durant laquelle le RI est octroyé, les prestations versées à ce titre pourront

être soit supprimées soit réduites.

Art. 33 RLASV - Dessaisissement (Art. 35 LASV)

1 Se dessaisit la personne qui renonce à des

éléments de revenus ou de fortune sans obligation juridique et sans avoir reçu

en échange une contre-prestation équivalente."

Selon le ch. 1.2.3.2 des Normes RI précise ce qui

suit:

"Définition

Se dessaisit la personne qui renonce à des éléments de

revenus ou de fortune sans obligation juridique et sans contreprestation

équivalente (ex.: une personne fait donation d’un immeuble à un de ses enfants

ou à la personne avec qui elle mène de fait une vie de couple).

Est pris en compte tout dessaisissement intervenu dans les 3

mois précédant le dépôt de la demande de RI ou durant la période d’aide. Ne se

dessaisit pas la personne qui paie un arriéré d’impôt ou qui fait l’acquisition

d’un quelconque bien.

Réduction de l’aide

Si la personne requérante ne peut pas récupérer le bien dont

il s’est dessaisi, il convient de réduire le forfait d’entretien et

d’intégration sociale par une décision réduisant l’aide de 25% jusqu’à hauteur

du montant dessaisi mais au maximum durant 5 ans."

La recourante semble exposer dans son recours qu'il

conviendrait d'interpréter l'art. 35 LASV en tenant compte de la loi fédérale

sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI du 6 octobre 2006 (LPC;

RS 831.30). L'art. 11a LPC en vigueur depuis le 1er janvier

2021 (RO 2020 585) dispose ce qui suit:

"1 Si une personne renonce volontairement à

exercer une activité lucrative que l’on pourrait raisonnablement exiger d’elle,

le revenu hypothétique correspondant est pris en compte comme revenu

déterminant. La prise en compte de ce revenu est réglée par l’art. 11, al. 1,

let. a.

2 Les autres revenus, parts de fortune et droits

légaux ou contractuels auxquels l’ayant droit a renoncé sans obligation légale

et sans contre-prestation adéquate sont pris en compte dans les revenus

déterminants comme s’il n’y avait pas renoncé.

[...]"

Le Tribunal fédéral a été

saisi d'un litige dans lequel la titulaire d'une rente de vieillesse avait cédé

à son fils et à sa belle-fille un montant de 90'000 francs. Elle avait motivé

cette cession par l'assistance qu'ils lui avaient apportés dans la tenue de son

ménage lors des dernières années. Appliquant l'ancienne loi fédérale du 19 mars

1965 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants

et invalidité (aLPC) abrogé le 1er janvier 2008, le Tribunal fédéral

a laissé la question ouverte de savoir si la renonciation à un élément de

fortune en accomplissement d’un devoir moral constituait un dessaisissement de

fortune (ATF 131 V 329). Il avait ainsi retenu que la prestation

financière consentie par la titulaire de la rente de vieillesse ne reposait ni

sur une obligation légale ou contractuelle et qu'elle n'avait pas été effectuée

en accomplissement d'un devoir moral, tout en précisant qu'un tel devoir ne

devait être admis qu'à des conditions restrictives. Il ne suffit pas qu'un

certain comportement soit socialement attendu; il faut bien plus que l'omission

de ce comportement soit considérée comme inconvenante.

La nouvelle LPC est entrée

en vigueur le 1er janvier 2008. Elle a fait l'objet de plusieurs

révisions successives. Les nouveaux articles 11a LPC et 17b de l’ordonnance sur

les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et

invalidité (OPC‑AVS/AI ; RS 831.301) sont entrés en vigueur le 1er

janvier 2021. Ils définissent la notion de dessaisissement et ne mentionnent

pas que l’existence d’un devoir moral permettrait de justifier un

dessaisissement de fortune, mais n’évoquent que l’hypothèse d’une aliénation de

parts de fortune en raison d’une obligation légale (CASSO 2024/421 du 19 juin

2024 consid. 5c). Le message du Conseil fédéral précise d’ailleurs expressément

pour l’art. 11a al. 2 LPC que: "cet alinéa contient une définition

claire de la notion de dessaisissement qui fait défaut dans la loi actuelle. Il

ne modifie toutefois pas la pratique actuelle en matière de renonciation à des

ressources ou de dessaisissement de fortune. Les conditions relatives à

l’absence d’obligation légale et à l’absence de contre-prestation adéquate ne

doivent pas être remplies de façon cumulative. De plus, l’accomplissement d’un

devoir moral n’est pas une raison suffisante de ne pas reconnaître la

renonciation à une part de la fortune comme un dessaisissement. Ainsi, le fait

de verser à un proche des contributions d’entretien qui excèdent ses besoins

vitaux constitue un dessaisissement de fortune" (FF 2016 7322). Avant

l'entrée en vigueur de ces dispositions, le Tribunal fédéral avait encore rappelé

dans un arrêt non publié que la question soulevée à l'ATF 131 V 329 n'avait pas

été tranchée (arrêt TF 9C_846/2010 du 12 août 2011). Dans un arrêt récent, le

Tribunal des assurances sociales du canton de Zurich a exposé s'agissant de

l'art. 11a LPC que "l'accomplissement d'un devoir moral ne constitue

pas une raison suffisante pour ne pas considérer une aliénation comme un

dessaisissement de fortune" (arrêt ZL.2023.00123 du 24 février 2025

consid. 3.9; trad. libre).

Dans un arrêt du 27 mai

2025 destiné à la publication aux ATF (arrêt TF 8C_463/2024), le

Tribunal fédéral a rejeté le recours de la recourante dirigé contre l'arrêt

rendu par la CASSO le 19 juin 2024 et qui lui refusait le droit aux PC aux

motifs qu'elle s'était dessaisie de 255'873 francs. La recourante le contestait

au motif qu'elle s'était dessaisie de ces montants en accomplissement d'un

devoir moral d'aider son frère, qui se trouvait dans une situation de

vulnérabilité et de dépendance à son égard. Dans son arrêt, le Tribunal fédéral

a d'abord souligné qu'au vu des limites posées par la loi et la jurisprudence à

l'obligation d'assistance entre parents en ligne directe, il était douteux

qu'un devoir moral d'assistance public puisse être retenu entre des personnes

non visées par les art. 328 ss CC (soit par exemple entre des frères et sœurs).

A supposer qu'il puisse s'agir d'un devoir moral, le Tribunal fédéral a jugé

qu'il ne se justifiait pas d'exclure qu'il s'agisse d'un dessaisissement de

fortune au sens de l'art. 11a al. 2 LPC comme le soutenait la recourante, lorsque

la personne concernée était elle-même titulaire d'une rente AI ne couvrant pas

ses propres besoins (arrêt précité consid. 9.2). En effet, le Tribunal fédéral

souligne que dans de telles circonstances, "le fait d'assurer le

soutien d'un proche, au-delà des limites financières prescrites par les art.

328 ss CC pour les parents en ligne ascendante et descendante directe, entraîne

un état d'indigence chez celui qui en assume la charge et constitue un dessaisissement

(cf. également arrêt P 76/01 du 9 janvier 2003 consid. 3.1 et la référence,

ainsi que le Message du Conseil fédéral du 16 septembre 2016 relatif à la

modification de la loi sur les prestations complémentaires [Réforme PC], FF

2016 7322)". En d'autres termes, le Tribunal fédéral a estimé que la

recourante ne pouvait se prévaloir "d'un devoir moral d'entretien

envers son frère pour justifier un dessaisissement de fortune alors qu'elle ne

disposait elle-même pas des revenus nécessaires à son propre entretien"

(arrêt précité consid. 9.3). Tout en relevant qu’à première vue, cet arrêt

pouvait surprendre, Thomas Gächter souligne qu’en rejetant le recours, le

Tribunal fédéral renvoyait certes la recourante et son frère à un niveau de vie

inférieur à celui couvert par les prestations complémentaires, mais

garantissant malgré tout une existence digne. Il admet également que si on

avait admis que la recourante n’avait pas renoncé à sa fortune, les besoins de

son frère auraient été ainsi indirectement financés par le droit de sa sœur aux

prestations complémentaires (Thomas Gächter, Urteil des Bundesgerichts, IV.

öffentlich-rechtliche Abteilung, vom 27. Mai 2025, in Pflegerecht 2025, p. 159

ss).

b) En l'occurrence, la recourante expose

qu'il n'y aurait pas lieu de tenir compte d'un dessaisissement de fortune

puisqu'elle se serait limitée à assumer le paiement des besoins vitaux de son

frère. Elle ne saurait être suivie.

Tout d'abord, il est vrai

qu'il ne ressort pas de la jurisprudence que la question de la prise en compte

ou non d'un dessaisissement de fortune en matière de prestations

complémentaires ait été définitivement tranchée (cf. notamment arrêt

TF 9C_846/2010 du 12 août 2011 consid. 5.3 qui rappelle que la question

est encore ouverte). Dans l'arrêt du 27 mai 2025, le Tribunal fédéral n'a pas

non plus tranché la question (arrêt TF 8C_463/2024). Cela étant, il a

clairement retenu que la recourante ne pouvait faire valoir qu'elle avait

l'obligation morale de subvenir aux besoins de son frère alors qu'elle même ne

disposait pas des revenus nécessaires à son propre entretien (consid. 9.2 et

9.3).

La recourante soutient

toutefois qu'il conviendrait d'admettre plus strictement un dessaisissement

lorsqu'il est question d'aide sociale que de prestations complémentaires. A la

suivre, ce n'est pas parce que le Tribunal fédéral aurait jugé sous l'angle de

son droit aux PC qu'elle ne pouvait se prévaloir d'un

devoir moral pour justifier un dessaisissement de fortune, compte tenu notamment

de son état d'indigence, qu'un raisonnement analogue pourrait être effectué

sous l'angle de l'aide sociale. La recourante soulève ainsi que le but de

l'aide sociale est de maintenir un "socle d'existence encore plus

fondamental et essentiel que les PC".

La recourante ne peut toutefois

pas être suivie. Comme cela a été rappelé ci-dessus, la législation vaudoise

impose à l'autorité de faire la distinction selon que le dessaisissement est ou

non réversible. Lorsque le dessaisissement n'est pas réversible, comme c'est le

cas en l’espèce, l'autorité d'application réduit de 25% le forfait pour une

durée fixée en fonction du montant du dessaisissement mais au maximum pour cinq

ans (art. 35 RLASV). Ce taux maximum de réduction préserve le minimum vital

absolu, qui correspond au noyau intangible, destiné à couvrir des besoins

essentiels et vitaux, tels que nourriture, vêtements, santé, électricité (cf.

arrêt CDAP PS.2015.0109 du 13 juin 2016 consid. 4). A l'inverse, dans le

domaine des prestations complémentaires, le dessaisissement même non

réversible, peut conduire à refuser tout droit aux prestations (cf. art. 11a

LPC). Interpréter la notion de "devoir moral" de la même

manière sous l'angle des prestations complémentaires que s'agissant de l'aide

sociale ne porte donc pas atteinte au socle d'existence fondamental de la

recourante comme elle le soutient dans son recours. Surtout, comme cela a été

également rappelé ci-dessus, la LASV ne fait pas du tout référence à la notion

de devoir moral. A la lecture de la seule lettre de la loi, rien n'indique que le législateur ait souhaité convenir

d'une exception pour les actes accomplis en vertu d'un devoir moral. Dire

l'inverse reviendrait à admettre une lacune de la loi.

Certes, selon la

jurisprudence (cf. p. ex. ATF 141 III 43 consid. 2.5.1 p. 45), l'autorité a le

devoir de remédier à une éventuelle lacune de la loi, apparente lorsque

celle-ci, même interprétée, n'apporte pas de solution sur un point qu'elle

devrait régler, ou occulte lorsque le législateur a omis d'adjoindre, à une

règle conçue de façon générale, la restriction ou la précision que le sens et

le but de la règle considérée ou d'une autre règle légale imposent dans

certains cas (lacunes proprement dites). En vertu du principe de la légalité

(Häfelin/Müller/Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 7e éd., 2016, no

207), l'autorité n'est en revanche pas autorisée à pallier l'absence d'une

règle qui paraît simplement désirable au regard du sens et du but de la loi

(lacune improprement dite).

Or, en l'occurrence, comme

cela vient d'être dit, le fait que la LASV ne contienne pas une règle spéciale

relative au dessaisissement accompli en vertu d'un devoir moral, n'aboutit pas

à une atteinte au minimum vital absolu. En ce sens, suivre la thèse de la

recourante reviendrait à violer le principe de la légalité.

Par surabondance, il

ressort du dossier que le frère de la recourante a bénéficié du revenu

d’insertion avec effet rétroactif dès le 1er novembre 2021 et qu’il

a, pour cette période, perçu des prestations de l’État destinées à couvrir ses

besoins. Dès lors, suivre la thèse de la recourante et ne pas tenir compte des

dépenses qu’elle a engagées durant une période où son frère a finalement été assisté

par l’Etat reviendrait à faire supporter à l'Etat à plusieurs reprises ses

frais de subsistance, notamment par le biais du droit au RI de la recourante,

ce qui n'est pas admissible. C'est d'autant plus le cas qu'il ne ressort pas du

dossier de quelle manière a été utilisé le capital perçu en remplacement du RI à

titre rétroactif par le frère de la recourante. Il ne peut être exclu que la

recourante puisse ainsi obtenir le remboursement de certaines dépenses qu'elle

a effectuées pour le compte de son frère. Il n'appartient pas à la CDAP de le

déterminer.

La CDAP considère dès lors

que c'est à juste titre que l'autorité intimée a retenu que la recourante

s'était dessaisie de sa fortune. Il n'y a par ailleurs pas lieu d'examiner si

ces dépenses, dont la quotité n'est pas contestée, ont bel et bien été consacrées

à l'entretien du frère de la recourante, comme celle-ci le soutient.

4.

La recourante fait enfin valoir qu'elle aurait dû bénéficier de

l'application de l'art. 33 LASV selon lequel "les frais

d'acquisition de revenu et d'insertion, de santé, de logement et les frais

relatifs aux enfants mineurs dans le ménage, dûment justifiés, peuvent être

payés en sus des forfaits entretien et frais particuliers". Le frère

de la recourante, certes sous sa dépendance, n'est toutefois pas un enfant

mineur. La recourante n'assume aucune obligation juridique, en particulier

aucune obligation d'entretien à son encontre, à l'inverse de parents d'enfants

mineurs (cf. art. 276 ss CC sur les effets de la filiation et l'obligation

d'entretien des père et mère). Il ne saurait donc être question d'appliquer ici

l'art. 33 LASV, sans violer le principe de la légalité.

S’agissant du frère de la recourante, la question

pourrait se poser de savoir s’il est en droit de réclamer lui-même au RI le

remboursement de frais "hors forfait" au sens de l’art. 33

LASV, notamment ceux visés par l’art. 22 al. 2 RLASV, qu’il aurait supportés

(par l'intermédiaire de la recourante) pour la période durant laquelle il n'a

bénéficié du RI qu'à titre rétroactif. Cette problématique excède toutefois

manifestement l’objet du présent litige et n’a pas à être examinée ici. Le seul

fait que la recourante ait réglé certaines factures pour son frère, quand bien

même celles-ci auraient éventuellement pu être directement prises en charge par

le RI, ne saurait en lui-même faire obstacle à l’examen, par le CSR dûment

saisi par l’intéressé, des conditions d’application de l’art. 33 LASV.

Mal fondé, ce grief doit

être écarté.

5.

Il résulte de ce qui précède que le recours, mal fondé, doit être

rejeté. La procédure en matière de prestations sociales est gratuite, sous

réserve des recours téméraires (art. 4 al. 3 du Tarif des frais judiciaires et

des dépens en matière administrative du 28 avril 2015 [TFJDA; BLV 173.36.5.1]).

Succombant, la recourante n'a pas droit à des dépens (art. 55 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête :

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision sur recours du 11 février 2025 de la Direction générale de

la cohésion sociale est confirmée.

III.

Il est statué sans frais ni dépens.

Lausanne, le 19 septembre 2025

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est

communiqué aux participants à la procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la décision

attaquée.