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Décision

PS.2025.0017

CDAP - PS.2025.0017 - 2025-06-10 - A.________/Direction générale de l'emploi et du marché du travail (DGEM)

10 juin 2025Français12 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 10 juin 2025

Composition

M. Alain Thévenaz, président; M. Guy Dutoit et M. Jean-Marie

Marlétaz, assesseurs; Mme Estelle Cugny, greffière.

Recourante

A.________, à ********,

Autorité intimée

Direction générale de

l'emploi et du marché du travail, Assurance perte de gain maladie (DGEM,

APGM), à Lausanne.

____________________________________________________

Objet

Aide sociale

Recours A.________ c/ décision sur réclamation de la

Direction générale de l'emploi et du marché du travail (DGEM) du 17 février

2025 (droit aux indemnités).

Vu les faits suivants :

A.

Un délai-cadre d’indemnisation a été ouvert par la Caisse cantonale de

chômage, agence de Lausanne (la Caisse) en faveur de A.________, domiciliée à ********,

pour la période du 17 juin 2024 au 16 juin 2026.

B.

D’après les certificats établis par ses médecins, A.________ a présenté

une incapacité de travail à hauteur de 50 % pour la

période du 31 janvier au 30 novembre 2024. D’après les explications de

l’intéressée, cette incapacité de travail a été précédée, du 25 septembre 2023

au 15 janvier 2024, d’une incapacité à 100 %. Le contrat de travail à 100 % de A.________

en qualité de médecin assistante a pris fin le 14 juin 2024. Durant les

derniers mois de son contrat, elle a poursuivi son activité professionnelle à

50 %. Elle a débuté une nouvelle activité professionnelle en tant que

cheffe de clinique, le 1er juillet 2024, à 50 %, se trouvant

toujours en incapacité de travail à 50 % pour le reste.

C.

Le 21 novembre 2024, la Caisse a constaté que,

durant son incapacité de travail, A.________ avait bénéficié d’indemnités de

chômage du 17 juin au 16 juillet 2024 et que l’intéressée n’était plus

indemnisable depuis le 17 juillet 2024 et ce jusqu’au jour où elle retrouverait

une capacité partielle ou totale de travail.

D.

A.________ a déposé, le 25 novembre 2024, une demande de prestations

auprès de la Direction générale de l’emploi et du marché du travail, Assurance

perte de gain maladie (la DGEM, APGM), à compter du 17 juillet 2024.

E.

Le 29 novembre 2024, la DGEM, APGM a décidé de ne pas donner suite à cette

demande, au motif que l’intéressée n’avait jamais satisfait aux obligations de

contrôle prévues à l’art. 10d du règlement d’application de la loi sur l’emploi

(RLEmp; BLV 822.11.1) depuis l’ouverture de son délai-cadre d’indemnisation, de

sorte qu’elle ne remplissait pas les conditions du droit aux prestations de

l’assurance perte de gain maladie.

F.

Le 9 décembre 2024, A.________ a déposé une réclamation contre la

décision du 29 novembre 2024. Elle a fait valoir qu’elle avait suivi les

instructions qui lui avaient été données, notamment en fournissant les

certificats médicaux requis pour justifier son incapacité de travail et avait

effectué les recherches d’emploi demandées par sa conseillère ORP. Elle a

relevé en outre qu’elle avait assisté aux contrôles imposés, notamment par

vidéoconférence, mais n’avait pas pu répondre à deux convocations car son

enfant était malade. Malgré cela, elle avait toujours communiqué avec son ORP

et transmis les documents demandés. A.________ a ajouté qu’elle avait déjà été

pénalisée par une réduction de ses jours de droit au chômage en raison d’absences

signalées, de sorte qu’elle ne comprenait pas pourquoi elle était encore

sanctionnée de manière aussi sévère dans le cadre de la décision attaquée. L’intéressée

a relevé aussi qu’on ne l’avait jamais informée du fait qu’il fallait

s’inscrire à l’APGM à un moment précis et qu’elle avait agi en toute bonne foi

en suivant les recommandations de l’ORP et en remplissant toutes les

obligations qu’on lui avait communiquées. En conclusion, la décision du 29

novembre 2024 ne présentait pas de cohérence avec les efforts fournis pour

respecter toutes les exigences administratives et légales.

G.

Par décision sur réclamation du 17 février 2025, la DGEM, APGM a rejeté

la réclamation et confirmé la décision attaquée, vu que l’incapacité de travail

de l’intéressée avait débuté avant l’ouverture du délai-cadre d’indemnisation

auprès de la Caisse, de sorte que les conditions posées à l’indemnisation

n’étaient pas remplies.

H.

Par acte remis à un office postal le 18 mars 2025, A.________ a recouru

devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal contre la

décision sur réclamation du 17 février 2025. Elle a conclu à son annulation, à

la reconnaissance de son droit aux prestations de l’APGM dès le 17 juillet 2024,

à la prise en compte de l’erreur d’information de l’ORP et de l’absence de

faute de sa part et à l’octroi des indemnisations avec effet rétroactif. En

substance, elle allègue que c’est à tort que l’autorité intimée a considéré que

son incapacité de travail était antérieure à son inscription au chômage. Cette

interprétation, trop rigoureuse, ne tiendrait pas compte du fait que son

incapacité de travail a été confirmée à partir du 15 janvier 2024 mais qu’elle

était encore en activité professionnelle jusqu’au 14 juin 2024 et qu’elle avait

repris un emploi à 50 % dès le 1er juillet 2024.

Le 9 avril 2025, l’autorité a répondu au recours et

a conclu au rejet de celui-ci. Elle a produit le dossier de la cause.

La recourante n’a pas déposé d’observations

complémentaires dans le délai qui lui avait été imparti pour ce faire.

Considérant en droit :

1.

La décision sur réclamation de la DGEM, APGM peut faire l’objet d’un

recours de droit administratif au sens des art. 92 ss de la loi du 28 octobre

2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). La recourante est

directement touchée par la décision attaquée (art. 75 al. 1 let. a et 99

LPA-VD); le recours a été formé en temps utile (art. 95 LPA-VD) et il satisfait

aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 79 al. 1 et 99 LPA-VD).

Il y a lieu d’entrer en matière.

2.

Le litige porte sur le refus de l’autorité intimée de verser des

prestations de l’APGM à la recourante à compter du 17 juillet 2024.

a)

Le droit à l’indemnité de chômage suppose notamment que l’assuré soit

apte au placement (cf. art. 8 al. 1 let. f de la loi fédérale sur

l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité du 25

juin 1982 [LACI; RS 837.0]). Est dans ce cadre réputé apte à être placé le

chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des

mesures d'intégration et qui est en mesure et en droit de le faire (art. 15 al.

1 LACI). L'art. 17 LACI prévoit différents "devoirs de l'assuré et prescriptions

de contrôle", notamment l'obligation pour l'intéressé de chercher du

travail et d'apporter la preuve de ses efforts dans ce sens (al. 1) et de se

conformer aux prescriptions de contrôle édictées par le Conseil fédéral (al.

2); l’art. 21 de l'ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage

obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (OACI; RS 837.02) porte dans

ce cadre sur les entretiens de conseil et de contrôle auxquels doivent se

soumettre les assurés.

Selon l’art. 28 al. 1 LACI, les assurés qui,

passagèrement, ne sont aptes ni à travailler ni à être placés ou ne le sont que

partiellement en raison d'une maladie, d’un accident ou d’une grossesse et qui,

de ce fait, ne peuvent satisfaire aux prescriptions de contrôle, ont droit à la

pleine indemnité journalière s'ils remplissent les autres conditions dont

dépend le droit à l'indemnité; leur droit persiste au plus jusqu'au 30e

jour suivant le début de l'incapacité totale ou partielle de travail et se

limite à 44 indemnités journalières durant le délai-cadre.

b) Dans le but de permettre le versement de

prestations complémentaires aux chômeurs en incapacité provisoire de travail,

totale ou partielle, pour des raisons de maladie ou de grossesse, et qui ont

épuisé leur droit aux indemnités de chômage conformément à l’art. 28 al. 1

LACI, le Canton de Vaud a instauré une assurance perte de gain maladie pour les

bénéficiaires d’indemnités de chômage (APGM; cf. art. 1 al. 2 let. bbis et 19a

ss de la loi sur l’emploi du 5 juillet 2005 [LEmp; BLV 822.11]).

Suivant l’art. 19c al. 1 LEmp, sont obligatoirement

assurés les chômeurs qui répondent aux conditions de l’art. 8 LACI et qui sont

indemnisés par une caisse de chômage active dans le canton.

Les conditions du droit aux prestations sont réglées

à l’art. 19e LEmp, qui est libellé comme il suit:

"

1 Peut

demander les prestations de l'APGM l'assuré qui, cumulativement:

a. se

trouve en incapacité provisoire de travail, totale ou partielle, au sens de

l'article 28 LACI;

b. a

satisfait aux obligations de contrôle prévues par la LACI pendant un mois au

moins, avant de solliciter les prestations de l'APGM;

c. séjourne

dans son lieu de domicile. Le Conseil d'Etat peut prévoir des exceptions à

cette exigence, lorsque la situation particulière de l'assuré le justifie."

S'agissant spécifiquement de la condition prévue par

l'art. 19e let. b LEmp, il résulte de l'Exposé des motifs et projet de loi

(EMPL) sur une assurance perte de gain maladie pour les bénéficiaires

d'indemnités de chômage et projet de loi modifiant la loi du 5 juillet 2005 sur

l'emploi (avril 2011, tiré à part n° 385) ce qui suit:

"La personne assurée doit

s'être soumise aux prescriptions de contrôle pendant au moins 1 mois - à

savoir s'être présentée aux convocations de son ORP et avoir effectué des

recherches d'emploi, pendant au moins 30 jours civils (par exemple du 15

novembre au 14 décembre) - avant de pouvoir bénéficier des prestations. Le but

de cette assurance complémentaire est de pallier une absence de couverture

momentanée; elle ne doit pas servir à prolonger la couverture d'une incapacité

qui existait déjà avant l'arrivée au chômage. Ainsi, les personnes qui

s'inscrivent au chômage avec un certificat médical et bénéficient tout de suite

des indemnités versées en application de l'article 28 LACI, sans jamais toucher

d'indemnités de chômage «normales», n'ont pas droit à ces prestations."

L’art. 19e al. 1 let. b LEmp est complété par l’art.

10d RLEmp, qui prévoit que satisfait aux obligations de contrôle l’assuré qui

ne se trouve pas en incapacité de travail et qui respecte les devoirs et les

prescriptions de contrôle prévus par l’art. 17 LACI. Ces deux conditions sont

cumulatives.

c) En l’espèce, la demande de prestations a été

refusée au motif que la recourante n’avait pas rempli l’une des deux conditions

cumulatives posées par l’art. 10d RLEmp pour considérer qu’elle avait

satisfait aux obligations de contrôle qui lui étaient imposées en vertu de

l'art. 19e let. b LEmp. Ainsi, la recourante devait, cumulativement, ne pas se

trouver en incapacité de travail et respecter les devoirs et prescriptions de

contrôle. Or, l’autorité intimée tient la première condition pour non remplie,

ce qui motive le refus de la demande. En revanche, les prestations n'ont pas

été refusées au motif que la recourante n’aurait pas été inscrite

antérieurement à l’APGM, de sorte que la date à laquelle les prestations litigieuses

ont été demandées n’a pas d’influence sur l’octroi ou le refus des prestations

et l’on ne saurait par conséquent reprocher aux autorités administratives de

n’avoir pas informé la recourante que son inscription à l’APGM était une

condition posée à l’octroi des prestations.

En l’occurrence, la recourante a présenté une

incapacité de travail à 50 % du 31 janvier 2024 jusqu’au 30 novembre 2024.

Elle a bénéficié de prestations de l’assurance-chômage en application de l’art.

28 LACI du 17 juin au 16 juillet 2024. Au 17 juillet 2024, date à laquelle la

recourante demande des prestations de l’APGM, le tribunal constate qu’elle

n’avait pas satisfait aux obligations de contrôle prévues par la LACI pendant

un mois au moins (au sens de l’art. 19e let. b LEmp); le fait qu’elle ait

participé à des entretiens avec sa conseillère ORP, qu’elle ait procédé à des

recherches d’emploi ou encore qu’elle ait été en activité professionnelle à 50

% jusqu’au 14 juin 2024 puis à nouveau depuis le 1er juillet 2024

n’y change rien puisque seul l’assuré "qui ne se trouve pas en

incapacité de travail" est réputé satisfaire aux obligations de

contrôle dans ce cadre (art. 10d RLEmp; cf. ég. l'extrait de

l'EMPL reproduit ci-dessus et arrêt CDAP PS.2019.0096 du 21 avril 2020 consid. 2

et les réf. citées). Or, il résulte clairement des certificats au dossier que

la recourante était en incapacité de travail à 50 % entre le 31 janvier 2024 et

le 30 novembre 2024.

d) Dans ces conditions, la décision sur réclamation

attaquée confirmant le refus de prestations de l'APGM en faveur de la recourante

ne prête pas le flanc à la critique, faute pour cette dernière d'avoir

satisfait aux obligations de contrôle prévues par la LACI pendant un mois au

moins avant de solliciter de telles prestations.

3.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être

rejeté et la décision sur réclamation attaquée confirmée.

Il n'y a pas lieu de percevoir un émolument (cf.

art. 49 al. 1 LPA-VD; art. 1 et 4 al. 3 du tarif des frais judiciaires et des

dépens en matière administrative, du 28 avril 2015 [TFJDA; BLV 173.36.5.1]) ni

d'allouer d'indemnité à titre de dépens (cf. art. 55 al. 1 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête :

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision sur réclamation rendue le 17 février 2025 par la Direction

générale de l’emploi et du marché du travail, Assurance perte de gain maladie

est confirmée.

III.

Il n’est pas perçu d’émolument ni alloué de dépens.

Lausanne, le 10 juin 2025

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est

communiqué aux participants à la procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, Schweizerhofquai

6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de

la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être

rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les

moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en

quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve

doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la

partie ; il en va de même de la décision attaquée.