PS.2025.0017
CDAP - PS.2025.0017 - 2025-06-10 - A.________/Direction générale de l'emploi et du marché du travail (DGEM)
10 juin 2025Français12 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 10 juin 2025
Composition
M. Alain Thévenaz, président; M. Guy Dutoit et M. Jean-Marie
Marlétaz, assesseurs; Mme Estelle Cugny, greffière.
Recourante
A.________, à ********,
Autorité intimée
Direction générale de
l'emploi et du marché du travail, Assurance perte de gain maladie (DGEM,
APGM), à Lausanne.
____________________________________________________
Objet
Aide sociale
Recours A.________ c/ décision sur réclamation de la
Direction générale de l'emploi et du marché du travail (DGEM) du 17 février
2025 (droit aux indemnités).
Vu les faits suivants :
A.
Un délai-cadre d’indemnisation a été ouvert par la Caisse cantonale de
chômage, agence de Lausanne (la Caisse) en faveur de A.________, domiciliée à ********,
pour la période du 17 juin 2024 au 16 juin 2026.
B.
D’après les certificats établis par ses médecins, A.________ a présenté
une incapacité de travail à hauteur de 50 % pour la
période du 31 janvier au 30 novembre 2024. D’après les explications de
l’intéressée, cette incapacité de travail a été précédée, du 25 septembre 2023
au 15 janvier 2024, d’une incapacité à 100 %. Le contrat de travail à 100 % de A.________
en qualité de médecin assistante a pris fin le 14 juin 2024. Durant les
derniers mois de son contrat, elle a poursuivi son activité professionnelle à
50 %. Elle a débuté une nouvelle activité professionnelle en tant que
cheffe de clinique, le 1er juillet 2024, à 50 %, se trouvant
toujours en incapacité de travail à 50 % pour le reste.
C.
Le 21 novembre 2024, la Caisse a constaté que,
durant son incapacité de travail, A.________ avait bénéficié d’indemnités de
chômage du 17 juin au 16 juillet 2024 et que l’intéressée n’était plus
indemnisable depuis le 17 juillet 2024 et ce jusqu’au jour où elle retrouverait
une capacité partielle ou totale de travail.
D.
A.________ a déposé, le 25 novembre 2024, une demande de prestations
auprès de la Direction générale de l’emploi et du marché du travail, Assurance
perte de gain maladie (la DGEM, APGM), à compter du 17 juillet 2024.
E.
Le 29 novembre 2024, la DGEM, APGM a décidé de ne pas donner suite à cette
demande, au motif que l’intéressée n’avait jamais satisfait aux obligations de
contrôle prévues à l’art. 10d du règlement d’application de la loi sur l’emploi
(RLEmp; BLV 822.11.1) depuis l’ouverture de son délai-cadre d’indemnisation, de
sorte qu’elle ne remplissait pas les conditions du droit aux prestations de
l’assurance perte de gain maladie.
F.
Le 9 décembre 2024, A.________ a déposé une réclamation contre la
décision du 29 novembre 2024. Elle a fait valoir qu’elle avait suivi les
instructions qui lui avaient été données, notamment en fournissant les
certificats médicaux requis pour justifier son incapacité de travail et avait
effectué les recherches d’emploi demandées par sa conseillère ORP. Elle a
relevé en outre qu’elle avait assisté aux contrôles imposés, notamment par
vidéoconférence, mais n’avait pas pu répondre à deux convocations car son
enfant était malade. Malgré cela, elle avait toujours communiqué avec son ORP
et transmis les documents demandés. A.________ a ajouté qu’elle avait déjà été
pénalisée par une réduction de ses jours de droit au chômage en raison d’absences
signalées, de sorte qu’elle ne comprenait pas pourquoi elle était encore
sanctionnée de manière aussi sévère dans le cadre de la décision attaquée. L’intéressée
a relevé aussi qu’on ne l’avait jamais informée du fait qu’il fallait
s’inscrire à l’APGM à un moment précis et qu’elle avait agi en toute bonne foi
en suivant les recommandations de l’ORP et en remplissant toutes les
obligations qu’on lui avait communiquées. En conclusion, la décision du 29
novembre 2024 ne présentait pas de cohérence avec les efforts fournis pour
respecter toutes les exigences administratives et légales.
G.
Par décision sur réclamation du 17 février 2025, la DGEM, APGM a rejeté
la réclamation et confirmé la décision attaquée, vu que l’incapacité de travail
de l’intéressée avait débuté avant l’ouverture du délai-cadre d’indemnisation
auprès de la Caisse, de sorte que les conditions posées à l’indemnisation
n’étaient pas remplies.
H.
Par acte remis à un office postal le 18 mars 2025, A.________ a recouru
devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal contre la
décision sur réclamation du 17 février 2025. Elle a conclu à son annulation, à
la reconnaissance de son droit aux prestations de l’APGM dès le 17 juillet 2024,
à la prise en compte de l’erreur d’information de l’ORP et de l’absence de
faute de sa part et à l’octroi des indemnisations avec effet rétroactif. En
substance, elle allègue que c’est à tort que l’autorité intimée a considéré que
son incapacité de travail était antérieure à son inscription au chômage. Cette
interprétation, trop rigoureuse, ne tiendrait pas compte du fait que son
incapacité de travail a été confirmée à partir du 15 janvier 2024 mais qu’elle
était encore en activité professionnelle jusqu’au 14 juin 2024 et qu’elle avait
repris un emploi à 50 % dès le 1er juillet 2024.
Le 9 avril 2025, l’autorité a répondu au recours et
a conclu au rejet de celui-ci. Elle a produit le dossier de la cause.
La recourante n’a pas déposé d’observations
complémentaires dans le délai qui lui avait été imparti pour ce faire.
Considérant en droit :
1.
La décision sur réclamation de la DGEM, APGM peut faire l’objet d’un
recours de droit administratif au sens des art. 92 ss de la loi du 28 octobre
2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). La recourante est
directement touchée par la décision attaquée (art. 75 al. 1 let. a et 99
LPA-VD); le recours a été formé en temps utile (art. 95 LPA-VD) et il satisfait
aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 79 al. 1 et 99 LPA-VD).
Il y a lieu d’entrer en matière.
2.
Le litige porte sur le refus de l’autorité intimée de verser des
prestations de l’APGM à la recourante à compter du 17 juillet 2024.
a)
Le droit à l’indemnité de chômage suppose notamment que l’assuré soit
apte au placement (cf. art. 8 al. 1 let. f de la loi fédérale sur
l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité du 25
juin 1982 [LACI; RS 837.0]). Est dans ce cadre réputé apte à être placé le
chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des
mesures d'intégration et qui est en mesure et en droit de le faire (art. 15 al.
1 LACI). L'art. 17 LACI prévoit différents "devoirs de l'assuré et prescriptions
de contrôle", notamment l'obligation pour l'intéressé de chercher du
travail et d'apporter la preuve de ses efforts dans ce sens (al. 1) et de se
conformer aux prescriptions de contrôle édictées par le Conseil fédéral (al.
2); l’art. 21 de l'ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage
obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (OACI; RS 837.02) porte dans
ce cadre sur les entretiens de conseil et de contrôle auxquels doivent se
soumettre les assurés.
Selon l’art. 28 al. 1 LACI, les assurés qui,
passagèrement, ne sont aptes ni à travailler ni à être placés ou ne le sont que
partiellement en raison d'une maladie, d’un accident ou d’une grossesse et qui,
de ce fait, ne peuvent satisfaire aux prescriptions de contrôle, ont droit à la
pleine indemnité journalière s'ils remplissent les autres conditions dont
dépend le droit à l'indemnité; leur droit persiste au plus jusqu'au 30e
jour suivant le début de l'incapacité totale ou partielle de travail et se
limite à 44 indemnités journalières durant le délai-cadre.
b) Dans le but de permettre le versement de
prestations complémentaires aux chômeurs en incapacité provisoire de travail,
totale ou partielle, pour des raisons de maladie ou de grossesse, et qui ont
épuisé leur droit aux indemnités de chômage conformément à l’art. 28 al. 1
LACI, le Canton de Vaud a instauré une assurance perte de gain maladie pour les
bénéficiaires d’indemnités de chômage (APGM; cf. art. 1 al. 2 let. bbis et 19a
ss de la loi sur l’emploi du 5 juillet 2005 [LEmp; BLV 822.11]).
Suivant l’art. 19c al. 1 LEmp, sont obligatoirement
assurés les chômeurs qui répondent aux conditions de l’art. 8 LACI et qui sont
indemnisés par une caisse de chômage active dans le canton.
Les conditions du droit aux prestations sont réglées
à l’art. 19e LEmp, qui est libellé comme il suit:
"
1 Peut
demander les prestations de l'APGM l'assuré qui, cumulativement:
a. se
trouve en incapacité provisoire de travail, totale ou partielle, au sens de
l'article 28 LACI;
b. a
satisfait aux obligations de contrôle prévues par la LACI pendant un mois au
moins, avant de solliciter les prestations de l'APGM;
c. séjourne
dans son lieu de domicile. Le Conseil d'Etat peut prévoir des exceptions à
cette exigence, lorsque la situation particulière de l'assuré le justifie."
S'agissant spécifiquement de la condition prévue par
l'art. 19e let. b LEmp, il résulte de l'Exposé des motifs et projet de loi
(EMPL) sur une assurance perte de gain maladie pour les bénéficiaires
d'indemnités de chômage et projet de loi modifiant la loi du 5 juillet 2005 sur
l'emploi (avril 2011, tiré à part n° 385) ce qui suit:
"La personne assurée doit
s'être soumise aux prescriptions de contrôle pendant au moins 1 mois - à
savoir s'être présentée aux convocations de son ORP et avoir effectué des
recherches d'emploi, pendant au moins 30 jours civils (par exemple du 15
novembre au 14 décembre) - avant de pouvoir bénéficier des prestations. Le but
de cette assurance complémentaire est de pallier une absence de couverture
momentanée; elle ne doit pas servir à prolonger la couverture d'une incapacité
qui existait déjà avant l'arrivée au chômage. Ainsi, les personnes qui
s'inscrivent au chômage avec un certificat médical et bénéficient tout de suite
des indemnités versées en application de l'article 28 LACI, sans jamais toucher
d'indemnités de chômage «normales», n'ont pas droit à ces prestations."
L’art. 19e al. 1 let. b LEmp est complété par l’art.
10d RLEmp, qui prévoit que satisfait aux obligations de contrôle l’assuré qui
ne se trouve pas en incapacité de travail et qui respecte les devoirs et les
prescriptions de contrôle prévus par l’art. 17 LACI. Ces deux conditions sont
cumulatives.
c) En l’espèce, la demande de prestations a été
refusée au motif que la recourante n’avait pas rempli l’une des deux conditions
cumulatives posées par l’art. 10d RLEmp pour considérer qu’elle avait
satisfait aux obligations de contrôle qui lui étaient imposées en vertu de
l'art. 19e let. b LEmp. Ainsi, la recourante devait, cumulativement, ne pas se
trouver en incapacité de travail et respecter les devoirs et prescriptions de
contrôle. Or, l’autorité intimée tient la première condition pour non remplie,
ce qui motive le refus de la demande. En revanche, les prestations n'ont pas
été refusées au motif que la recourante n’aurait pas été inscrite
antérieurement à l’APGM, de sorte que la date à laquelle les prestations litigieuses
ont été demandées n’a pas d’influence sur l’octroi ou le refus des prestations
et l’on ne saurait par conséquent reprocher aux autorités administratives de
n’avoir pas informé la recourante que son inscription à l’APGM était une
condition posée à l’octroi des prestations.
En l’occurrence, la recourante a présenté une
incapacité de travail à 50 % du 31 janvier 2024 jusqu’au 30 novembre 2024.
Elle a bénéficié de prestations de l’assurance-chômage en application de l’art.
28 LACI du 17 juin au 16 juillet 2024. Au 17 juillet 2024, date à laquelle la
recourante demande des prestations de l’APGM, le tribunal constate qu’elle
n’avait pas satisfait aux obligations de contrôle prévues par la LACI pendant
un mois au moins (au sens de l’art. 19e let. b LEmp); le fait qu’elle ait
participé à des entretiens avec sa conseillère ORP, qu’elle ait procédé à des
recherches d’emploi ou encore qu’elle ait été en activité professionnelle à 50
% jusqu’au 14 juin 2024 puis à nouveau depuis le 1er juillet 2024
n’y change rien puisque seul l’assuré "qui ne se trouve pas en
incapacité de travail" est réputé satisfaire aux obligations de
contrôle dans ce cadre (art. 10d RLEmp; cf. ég. l'extrait de
l'EMPL reproduit ci-dessus et arrêt CDAP PS.2019.0096 du 21 avril 2020 consid. 2
et les réf. citées). Or, il résulte clairement des certificats au dossier que
la recourante était en incapacité de travail à 50 % entre le 31 janvier 2024 et
le 30 novembre 2024.
d) Dans ces conditions, la décision sur réclamation
attaquée confirmant le refus de prestations de l'APGM en faveur de la recourante
ne prête pas le flanc à la critique, faute pour cette dernière d'avoir
satisfait aux obligations de contrôle prévues par la LACI pendant un mois au
moins avant de solliciter de telles prestations.
3.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être
rejeté et la décision sur réclamation attaquée confirmée.
Il n'y a pas lieu de percevoir un émolument (cf.
art. 49 al. 1 LPA-VD; art. 1 et 4 al. 3 du tarif des frais judiciaires et des
dépens en matière administrative, du 28 avril 2015 [TFJDA; BLV 173.36.5.1]) ni
d'allouer d'indemnité à titre de dépens (cf. art. 55 al. 1 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête :
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision sur réclamation rendue le 17 février 2025 par la Direction
générale de l’emploi et du marché du travail, Assurance perte de gain maladie
est confirmée.
III.
Il n’est pas perçu d’émolument ni alloué de dépens.
Lausanne, le 10 juin 2025
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est
communiqué aux participants à la procédure.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, Schweizerhofquai
6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de
la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être
rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en
quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve
doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la
partie ; il en va de même de la décision attaquée.